Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 août 2026, n° 24/00091
Exposé du litige
EXPOSE DU LITTGE La caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (caisse) a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à M. [R] "[Adresse 3]", contenant une lettre datée du 8 novembre 2002 l'informant de sa décision de refus de prise en charge d'un accident du travail du 27 mai 2022, lequel courrier est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", puis lui a adressé une " copie pour information " de ladite lettre, datée du 18 novembre 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à cette même adresse, également revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", et aussi par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au " [Adresse 1] - [Adresse 4] - [Localité 1] " dont l'accusé de réception est revenu signé par son destinataire à la date du 23 novembre 2022. M. [R] a contesté la décision de rejet notifié par courrier recommandé daté du 18 novembre 2022 auprès de la commission de recours amiable et après son rejet implicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon de cette contestation lequel, par jugement du 19 décembre 2023, a : -dit que le sinistre allégué par M. [R] comme étant intervenu le 27 mai 2022 ne revêt pas la qualification d'accident du travail, -rejeté l'intégralité des demandes principales de M. [R], -condamné M. [R] à verser à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. [R] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens seront mis à la charge de M. [R]. Par déclaration enregistrée le 1er février 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions parvenues le 4 septembre 2025 à la cour, il demande de : -le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et y faisant droit, -infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, -juger que l'accident dont il a été victime le 27 mai 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, -le renvoyer devant les services de la caisse pour la définition si besoin de ses droits éventuels nés de cet accident, -condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la caisse aux entiers dépens ; subsidiairement, -ordonner avant dire droit, toutes mesures d'instruction utiles afin de vérifier la géolocalisation du camion de l'entreprise [1] utilisé par lui le 27 mai 2022 entre 6 heures et 12 heures, son planning pendant la période travaillée, la facture téléphonique détaillée de l'entreprise [1] à la date des faits, les horaires auxquels il a badgé dans l'entreprise le 27 mai 2022, et toutes autres investigations que la juridiction de céans pourrait juger opportunes à la solution du litige, - surseoir à statuer dans l'attente, - réserver les dépens dans cette hypothèse. Aux termes de ses conclusions parvenues le 7 novembre 2025 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant: -condamner M. [R] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en phase d'appel, -rejeter l'intégralité des demandes de M. [R], -condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
Motifs
SUR CE : Sur les délais d'instruction L'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés. " L'article L. 441-2 du même code dispose que : " L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. ". L'article L. 441-6 du même code dispose, en son alinéa 1er que : " Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. " L'article R. 441-2 du même code dispose que : " La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. " L'article R. 441-6 du même code dispose que : " Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. ". L'article R 441-7 du même code dispose que : " La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. " L'article R. 441-8 du même code dispose que : " I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " Il résulte de ces dispositions que la caisse doit respecter un délai d'instruction de 30 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou de 90 jours dans le cas où des investigations s'imposent. Le point de départ du délai d'instruction de 30 jours, comme celui de 90 jours qui englobe celui de 30 jours court à la réception de deux documents : la déclaration d'accident du travail d'une part, et le certificat médical initial, d'autre part. L'absence de décision dans ces délais requis emporte reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident. Ici la caisse a adressé à M. [R] une lettre accusant réception des deux documents précités à la date du 16 août 2022, en indiquant que des investigations complémentaires étaient nécessaires et lui demandant de remplir un questionnaire, en sorte qu'après un délai de consultation du 26 octobre au 7 novembre 2022, la décision lui serait adressée au plus tard le 15 novembre 2022, et lui a notifié par lettre datée du 8 novembre 2022 une décision de rejet de prise en charge de l'accident dont il a déclaré être victime en date du 27 mai 2022. La caisse conclut au bien fondé de ce point de départ du délai d'instruction au 16 août 2022, date à laquelle elle a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail complète souscrite le 29 juillet 2022 par M. [R], de sorte que compte tenu des investigations menées, elle disposait bien jusqu'au 15 novembre 2022 pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par celui-ci, sa décision étant intervenue le 8 novembre 2022, soit dans les délais réglementaires, sans qu'aucune décision de prise en charge implicite ne puisse par conséquent intervenir. Mais M. [R] qui expose avoir été victime, le 27 mai 2022, alors qu'il était employé de la société [1], d'un accident du travail, soutient avoir déposé le jour même, dans la boîte aux lettres de la caisse, la déclaration d'accident du travail accompagnée du certificat médical établi le même jour, de telle sorte que la caisse disposait d'un dossier complet à cette date et à tout le moins au 16 juin 2022, date d'un courrier où elle lui a indiqué " nous avons eu connaissance de l'accident dont vous avez été victime " si bien que la caisse devait statuer dans les 30 jours en application de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, ou 90 jours si elle entendait faire des investigations à compter du 27 mai 2022, voire à compter du courrier du 16 juin 2022, si bien que la notification du refus de prise en charge de son accident étant intervenue le 8 ou 18 novembre 2022, soit hors délai, cet accident doit nécessairement être considéré comme un accident du travail et indemnisé à ce titre. M. [R] reproche ainsi aux premiers juges d'avoir retenu que le caractère incomplet de la déclaration d'accident du travail du 27 mai 2022 ne pouvait pas faire courir les délais susvisés à compter du 27 mai 2022 voire du 16 juin 2022 et avoir, alors que la déclaration d'accident n'est, comme ils l'ont rappelé, soumise à aucune forme réglementaire, qualifié à tort d'anonyme la déclaration du 27 mai 2022 ne pouvant faire courir aucun délai, alors qu'ils constataient qu'un certificat médical du docteur [C], établi le 27 mai 2022, dont ils ont relevé que la caisse ne contestait pas l'avoir réceptionné à cette date, comportait toutes les informations utiles sur l'identité du salarié victime et son employeur, était annexé à cette déclaration, ce qui suffit à démontrer qu'elle n'était pas anonyme étant constant que, dans le cas contraire, la caisse n'aurait pu lui écrire le 16 juin 2022 et qu'à la supposer même incomplète, comme la caisse l'a considérée dans ses courriers, cette situation justifiait manifestement qu'elle fasse des investigations complémentaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause par application de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour lui notifier le délai de 90 jours et lui transmettre le questionnaire dédié dans les 30 jours, soit au plus tard le 16 juillet 2022, ce qu'elle n'a fait que le 16 août 2022. Mais d'une part, comme rappelé plus haut, la mise en 'uvre du délai du délai de prolongation a, lui aussi, comme le délai de 30 jours, pour point de départ la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, de sorte qu'il ne saurait être mis en action par la caisse tant qu'elle ne dispose pas, en plus du certificat médical initial, d'une déclaration d'accident complète. Ensuite, il ressort des textes précités qu'une déclaration d'accident du travail peut émaner aussi bien de l'employeur que du salarié, s'agissant d'ailleurs d'une obligation dans le premier cas dès qu'il en a connaissance, et ce avec un régime réglementaire différencié de la déclaration selon son auteur, puisque s'il s'agit de l'employeur, il dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre des réserves motivées, et s'il s'agit de la victime, la caisse est dès lors dans l'obligation d'en adresser un double à l'employeur et de lui laisser un délai de dix jours pour émettre le cas échéant des réserves. Par conséquent, si la déclaration d'accident du travail n'est soumise à aucune forme réglementaire, ces prescriptions supposent que la caisse y trouve a minima le renseignement sur la qualité et l'identité du souscripteur et qu'elle soit datée, étant fait observer que ces informations ne se trouvent pas sur le certificat médical initial. Or en l'espèce s'il n'est pas discuté par la caisse qu'elle a réceptionné un certificat médical initial daté du 27 mai 2022 concomitamment à cette date et portant sur un accident survenu à M. [R], ce même jour, il n'est pas non plus discuté par M. [R] que la déclaration d'accident du travail adressée à la caisse avant celle du 27 juillet 2022 n'était ni datée ni renseignée sur la qualité et l'identité de son souscripteur. Aucun délai d'instruction ne pouvait par conséquent commencer à courir tant que la caisse restait dans l'ignorance de ces éléments, ce qui l'a obligée, n'ayant connaissance que de l'accident, du nom de l'assuré et de son employeur, à écrire à M. [R], par courrier du 16 juin 2022, pour lui demander de se rapprocher de son employeur pour qu'il complète sa déclaration, puisque c'est en principe l'employeur qui y procède, ou qu'en cas de refus de ce dernier, il y procède lui-même, puis d'adresser elle-même à l'employeur un courrier daté du 1er juillet 2022 l'invitant à compléter sa déclaration, avant que l'employeur lui réponde, par courriers des 6 et 11 juillet 2022 qu'il n'était en réalité, pas à l'origine de la déclaration d'accident du travail dont il n'avait aucune connaissance, et que la caisse demande donc à M. [R], s'il en était l'auteur, de la compléter. Et c'est à l'issue de ce parcours mené par la caisse pour obtenir une déclaration d'accident du travail complétée en vue d'en déterminer le souscripteur et la date, informations sans lesquelles aucun délai d'instruction ne pouvait commencer à courir, que M. [R] a adressé à la caisse une déclaration datée, du 29 juillet 2022, avec mention de son identité, certes mis dans la case " tiers " au lieu de la case réservée au " nom et prénom du signataire ", mais dont il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une erreur matérielle sur l'emplacement réservé à ces informations dans le modèle Cerfa, et dont la caisse a accusé réception le 16 août 2022, sans que M. [R], qui ne produit aucun accusé réception de sa transmission de la déclaration complétée du 29 juillet 2022, ne contredise cette date de réception. En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que le délai d'instruction débutait bien le 16 août 2022, de sorte que, compte tenu des investigations engagées, la caisse disposait jusqu'au 15 novembre 2022 pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident litigieux, si bien que le refus de pris en charge du 8 novembre 2022 n'est pas, comme le soutient M. [R], intervenu hors délai en application des textes précités, et ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir d'une décision implicite du caractère professionnel de l'accident allégué le 27 mai 2022. Sur la matérialité de l'accident et la demande de toutes mesures d'instruction utiles Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il incombe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Le salarié a décrit dans le questionnaire de la caisse, les circonstances de l'accident comme suit : " vers 8h du matin en livrant l'hôtel Ibis Clémenceau un cadis de linge tombe je le relève et me blesse car il pèse lourd ". Mais il n'évoque aucun témoin de l'accident, ni ne justifie avoir averti son employeur qui a indiqué n'avoir eu aucune connaissance de cet accident, que M. [R] a effectivement déclaré lui-même et ce, en variant sensiblement dans l'heure prétendue de sa survenance, indiquant 11h00 dans sa déclaration puis 8h00 dans son questionnaire. Et la seule pièce extérieure à lui-même qu'il produit, s'agissant du certificat médical initial, n'est pas de nature à établir la réalité du fait accidentel dont il se prévaut. Par ailleurs, la preuve lui incombant, sa demande de mesure d'instruction au sein de la société [1], dont pas davantage qu'en première instance il ne précise le fondement juridique, doit être rejetée. Ainsi l'ensemble des demandes de M. [R] doivent être rejetées. Le jugement sera par conséquent confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [R] succombant, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens, outre à payer à la caisse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à l'intimée une indemnitaire complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en rejetant par conséquent la demande qu'il a présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [R] aux dépens d'appel ; Condamne M. [R] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour ; Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. Le greffier Le président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Texte intégral
[F] [R] C/ CPAM DE LA COTE D'OR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AOUT 2026 N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLFM Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Dijon, décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° APPELANT : [F] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : CPAM DE LA COTE D'OR [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [A] [B] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller Florence DOMENEGO, conseiller GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 pour être successivement prorogée au 13 août 2026 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITTGE La caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (caisse) a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à M. [R] "[Adresse 3]", contenant une lettre datée du 8 novembre 2002 l'informant de sa décision de refus de prise en charge d'un accident du travail du 27 mai 2022, lequel courrier est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", puis lui a adressé une " copie pour information " de ladite lettre, datée du 18 novembre 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à cette même adresse, également revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", et aussi par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au " [Adresse 1] - [Adresse 4] - [Localité 1] " dont l'accusé de réception est revenu signé par son destinataire à la date du 23 novembre 2022. M. [R] a contesté la décision de rejet notifié par courrier recommandé daté du 18 novembre 2022 auprès de la commission de recours amiable et après son rejet implicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon de cette contestation lequel, par jugement du 19 décembre 2023, a : -dit que le sinistre allégué par M. [R] comme étant intervenu le 27 mai 2022 ne revêt pas la qualification d'accident du travail, -rejeté l'intégralité des demandes principales de M. [R], -condamné M. [R] à verser à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. [R] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens seront mis à la charge de M. [R]. Par déclaration enregistrée le 1er février 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions parvenues le 4 septembre 2025 à la cour, il demande de : -le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et y faisant droit, -infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, -juger que l'accident dont il a été victime le 27 mai 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, -le renvoyer devant les services de la caisse pour la définition si besoin de ses droits éventuels nés de cet accident, -condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la caisse aux entiers dépens ; subsidiairement, -ordonner avant dire droit, toutes mesures d'instruction utiles afin de vérifier la géolocalisation du camion de l'entreprise [1] utilisé par lui le 27 mai 2022 entre 6 heures et 12 heures, son planning pendant la période travaillée, la facture téléphonique détaillée de l'entreprise [1] à la date des faits, les horaires auxquels il a badgé dans l'entreprise le 27 mai 2022, et toutes autres investigations que la juridiction de céans pourrait juger opportunes à la solution du litige, - surseoir à statuer dans l'attente, - réserver les dépens dans cette hypothèse. Aux termes de ses conclusions parvenues le 7 novembre 2025 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant: -condamner M. [R] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en phase d'appel, -rejeter l'intégralité des demandes de M. [R], -condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. SUR CE : Sur les délais d'instruction L'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés. " L'article L. 441-2 du même code dispose que : " L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. ". L'article L. 441-6 du même code dispose, en son alinéa 1er que : " Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime. " L'article R. 441-2 du même code dispose que : " La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. " L'article R. 441-6 du même code dispose que : " Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. ". L'article R 441-7 du même code dispose que : " La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. " L'article R. 441-8 du même code dispose que : " I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. " Il résulte de ces dispositions que la caisse doit respecter un délai d'instruction de 30 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou de 90 jours dans le cas où des investigations s'imposent. Le point de départ du délai d'instruction de 30 jours, comme celui de 90 jours qui englobe celui de 30 jours court à la réception de deux documents : la déclaration d'accident du travail d'une part, et le certificat médical initial, d'autre part. L'absence de décision dans ces délais requis emporte reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident. Ici la caisse a adressé à M. [R] une lettre accusant réception des deux documents précités à la date du 16 août 2022, en indiquant que des investigations complémentaires étaient nécessaires et lui demandant de remplir un questionnaire, en sorte qu'après un délai de consultation du 26 octobre au 7 novembre 2022, la décision lui serait adressée au plus tard le 15 novembre 2022, et lui a notifié par lettre datée du 8 novembre 2022 une décision de rejet de prise en charge de l'accident dont il a déclaré être victime en date du 27 mai 2022. La caisse conclut au bien fondé de ce point de départ du délai d'instruction au 16 août 2022, date à laquelle elle a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail complète souscrite le 29 juillet 2022 par M. [R], de sorte que compte tenu des investigations menées, elle disposait bien jusqu'au 15 novembre 2022 pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par celui-ci, sa décision étant intervenue le 8 novembre 2022, soit dans les délais réglementaires, sans qu'aucune décision de prise en charge implicite ne puisse par conséquent intervenir. Mais M. [R] qui expose avoir été victime, le 27 mai 2022, alors qu'il était employé de la société [1], d'un accident du travail, soutient avoir déposé le jour même, dans la boîte aux lettres de la caisse, la déclaration d'accident du travail accompagnée du certificat médical établi le même jour, de telle sorte que la caisse disposait d'un dossier complet à cette date et à tout le moins au 16 juin 2022, date d'un courrier où elle lui a indiqué " nous avons eu connaissance de l'accident dont vous avez été victime " si bien que la caisse devait statuer dans les 30 jours en application de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, ou 90 jours si elle entendait faire des investigations à compter du 27 mai 2022, voire à compter du courrier du 16 juin 2022, si bien que la notification du refus de prise en charge de son accident étant intervenue le 8 ou 18 novembre 2022, soit hors délai, cet accident doit nécessairement être considéré comme un accident du travail et indemnisé à ce titre. M. [R] reproche ainsi aux premiers juges d'avoir retenu que le caractère incomplet de la déclaration d'accident du travail du 27 mai 2022 ne pouvait pas faire courir les délais susvisés à compter du 27 mai 2022 voire du 16 juin 2022 et avoir, alors que la déclaration d'accident n'est, comme ils l'ont rappelé, soumise à aucune forme réglementaire, qualifié à tort d'anonyme la déclaration du 27 mai 2022 ne pouvant faire courir aucun délai, alors qu'ils constataient qu'un certificat médical du docteur [C], établi le 27 mai 2022, dont ils ont relevé que la caisse ne contestait pas l'avoir réceptionné à cette date, comportait toutes les informations utiles sur l'identité du salarié victime et son employeur, était annexé à cette déclaration, ce qui suffit à démontrer qu'elle n'était pas anonyme étant constant que, dans le cas contraire, la caisse n'aurait pu lui écrire le 16 juin 2022 et qu'à la supposer même incomplète, comme la caisse l'a considérée dans ses courriers, cette situation justifiait manifestement qu'elle fasse des investigations complémentaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause par application de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour lui notifier le délai de 90 jours et lui transmettre le questionnaire dédié dans les 30 jours, soit au plus tard le 16 juillet 2022, ce qu'elle n'a fait que le 16 août 2022. Mais d'une part, comme rappelé plus haut, la mise en 'uvre du délai du délai de prolongation a, lui aussi, comme le délai de 30 jours, pour point de départ la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, de sorte qu'il ne saurait être mis en action par la caisse tant qu'elle ne dispose pas, en plus du certificat médical initial, d'une déclaration d'accident complète. Ensuite, il ressort des textes précités qu'une déclaration d'accident du travail peut émaner aussi bien de l'employeur que du salarié, s'agissant d'ailleurs d'une obligation dans le premier cas dès qu'il en a connaissance, et ce avec un régime réglementaire différencié de la déclaration selon son auteur, puisque s'il s'agit de l'employeur, il dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre des réserves motivées, et s'il s'agit de la victime, la caisse est dès lors dans l'obligation d'en adresser un double à l'employeur et de lui laisser un délai de dix jours pour émettre le cas échéant des réserves. Par conséquent, si la déclaration d'accident du travail n'est soumise à aucune forme réglementaire, ces prescriptions supposent que la caisse y trouve a minima le renseignement sur la qualité et l'identité du souscripteur et qu'elle soit datée, étant fait observer que ces informations ne se trouvent pas sur le certificat médical initial. Or en l'espèce s'il n'est pas discuté par la caisse qu'elle a réceptionné un certificat médical initial daté du 27 mai 2022 concomitamment à cette date et portant sur un accident survenu à M. [R], ce même jour, il n'est pas non plus discuté par M. [R] que la déclaration d'accident du travail adressée à la caisse avant celle du 27 juillet 2022 n'était ni datée ni renseignée sur la qualité et l'identité de son souscripteur. Aucun délai d'instruction ne pouvait par conséquent commencer à courir tant que la caisse restait dans l'ignorance de ces éléments, ce qui l'a obligée, n'ayant connaissance que de l'accident, du nom de l'assuré et de son employeur, à écrire à M. [R], par courrier du 16 juin 2022, pour lui demander de se rapprocher de son employeur pour qu'il complète sa déclaration, puisque c'est en principe l'employeur qui y procède, ou qu'en cas de refus de ce dernier, il y procède lui-même, puis d'adresser elle-même à l'employeur un courrier daté du 1er juillet 2022 l'invitant à compléter sa déclaration, avant que l'employeur lui réponde, par courriers des 6 et 11 juillet 2022 qu'il n'était en réalité, pas à l'origine de la déclaration d'accident du travail dont il n'avait aucune connaissance, et que la caisse demande donc à M. [R], s'il en était l'auteur, de la compléter. Et c'est à l'issue de ce parcours mené par la caisse pour obtenir une déclaration d'accident du travail complétée en vue d'en déterminer le souscripteur et la date, informations sans lesquelles aucun délai d'instruction ne pouvait commencer à courir, que M. [R] a adressé à la caisse une déclaration datée, du 29 juillet 2022, avec mention de son identité, certes mis dans la case " tiers " au lieu de la case réservée au " nom et prénom du signataire ", mais dont il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une erreur matérielle sur l'emplacement réservé à ces informations dans le modèle Cerfa, et dont la caisse a accusé réception le 16 août 2022, sans que M. [R], qui ne produit aucun accusé réception de sa transmission de la déclaration complétée du 29 juillet 2022, ne contredise cette date de réception. En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que le délai d'instruction débutait bien le 16 août 2022, de sorte que, compte tenu des investigations engagées, la caisse disposait jusqu'au 15 novembre 2022 pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident litigieux, si bien que le refus de pris en charge du 8 novembre 2022 n'est pas, comme le soutient M. [R], intervenu hors délai en application des textes précités, et ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir d'une décision implicite du caractère professionnel de l'accident allégué le 27 mai 2022. Sur la matérialité de l'accident et la demande de toutes mesures d'instruction utiles Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il incombe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Le salarié a décrit dans le questionnaire de la caisse, les circonstances de l'accident comme suit : " vers 8h du matin en livrant l'hôtel Ibis Clémenceau un cadis de linge tombe je le relève et me blesse car il pèse lourd ". Mais il n'évoque aucun témoin de l'accident, ni ne justifie avoir averti son employeur qui a indiqué n'avoir eu aucune connaissance de cet accident, que M. [R] a effectivement déclaré lui-même et ce, en variant sensiblement dans l'heure prétendue de sa survenance, indiquant 11h00 dans sa déclaration puis 8h00 dans son questionnaire. Et la seule pièce extérieure à lui-même qu'il produit, s'agissant du certificat médical initial, n'est pas de nature à établir la réalité du fait accidentel dont il se prévaut. Par ailleurs, la preuve lui incombant, sa demande de mesure d'instruction au sein de la société [1], dont pas davantage qu'en première instance il ne précise le fondement juridique, doit être rejetée. Ainsi l'ensemble des demandes de M. [R] doivent être rejetées. Le jugement sera par conséquent confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [R] succombant, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens, outre à payer à la caisse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à l'intimée une indemnitaire complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en rejetant par conséquent la demande qu'il a présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [R] aux dépens d'appel ; Condamne M. [R] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour ; Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. Le greffier Le président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale L441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-6, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00082
en commun : code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-6
- 3 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01815
en commun : code de la securite sociale L441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-6
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Châteauroux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00090
en commun : code de la securite sociale L441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-6
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00306
en commun : code de la securite sociale L441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale R441-6
- 10 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00649
en commun : code de la securite sociale L441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale R441-6
- 7 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00771
en commun : code de la securite sociale L441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale R441-6
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00984
en commun : code de la securite sociale L441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale R441-6
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Réouverture des débats · n° 24/02386
en commun : code de la securite sociale L441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale L441-6, code de la securite sociale R441-7
Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:42:18.082Z.