Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 12 juin 2026, n° 25/00082
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 mai 2024, Monsieur [Q] [X], né le 29 novembre 2001, domicilié [Adresse 3] à [Localité 3],ouvrier non qualifié, conducteur SPL, employé depuis le 07 novembre 2023 au sein de la SAS [1] sise [Adresse 4] à [Localité 1] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur a été transmise le 17 mai 2024 à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES (ci après CPAM 40) Les informations relatives à l’accident sont décrites comme suit : - date de l’accident : 13 mai 2024 heure 05h00 - lieu de l’accident: [1] [Adresse 1] lieu de travail habituel. - activité de la victime lors de l’accident : M. [Q] sortait des effets personnels de sa voiture pour les monter dans la cabine de son tracteur. - nature de l’accident : Il dépose son sac qu’il portait sur une épaule gauche. Au moment de redescendre son épaule droite se déboîte et il ressent une douleur. - objet dont le contact a blessé la victime : Aucun. Après plusieurs mouvements avec son bras gauche, son épaule s’est « remise en place » selon M. [Q]. - éventuelles réserves motivées : tentative de déclaration similaire le 03.05.2024. Pratique de la motocross (activité personnelle) incohérence discours. - siège des lésions : épaule droite - nature des lésions : épaule droite - accident connu le 13 mai 2024 à 02h00 par l’employeur - conséquences : avec arrêt de travail - témoin : / - l’accident a t il été causé par un tiers : non Le certificat médical initial établi et télétransmis le 16 mai 2024 par le Docteur [Y] [Z], médecin généraliste à [Localité 4] (40) faisait état de « D# luxation épaule» et prescrivait des soins (sans arrêt de travail) jusqu’au 16 mai 2024. la date déclarée de l’accident du travail est : 13/05/2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juin 2024, présentée et distribuée le 10 juin 2024, la CPAM des LANDES a notifié à la SAS [1] que des investigations étaient nécessaires afin de statuer sur la caractère professionnel de l’accident et sollicitait de compléter le questionnaire sous 20 jours mis à disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, avec possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29/07/2024 au 09/08/2024, directement en ligne sur le même site internet et au dela le dossier restera consultable jusqu’à notre décision au pus tard le 16/08/2024. Après instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, présentée et distribuée le 16 août 2024, la CPAM des LANDES a notifié à la SAS [1] que l’accident du 13 mai 2024 de son salarié Monsieur [Q] [X] était lié à son activité professionnelle. Le 09 octobre 2024, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de cet accident du travail, recours reçu le 11 octobre 2024. Par décision prise lors de séance du 12 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur et confirmé la prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [Q] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels. Faute d’en avoir reçu notification, par requête valant conclusions sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2025, expédiée le même jour, reçue au greffe le 03 février 2025, la SAS [1], assistée de Maître Olivia COLMET-DAAGE - MARWELL AVOCATS - avocate au barreau de PARIS (75) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision implicite de rejet. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 septembre 2025. Lors de l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 23 janvier 2026 à la demande expresse de la SAS [1], sans opposition de la CPAM des LANDES. A la suite de l’annulation de l’audience du 23 janvier 2026 , l’affaire à été fixée à l’audience du 03 avril 2026. Lors de l’audience du 03 avril 2026, La SAS [1], représentée par Maître Valérie SCETBON - MARWELL AVOCATS - avocate au barreau de PARIS (75), dispensée de comparaître, et aux termes de sa requête initiale valant conclusions en date du 31 janvier 2025, sollicite du tribunal judiciaire de à titre principal, - juger que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel. - juger que la caisse primaire n’a pas informé l’employeur de la date d’expiration du délai prévu pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. - juger que la caisse primaire n’a pas informé l’employeur de la date d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier. - juger que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur En conséquence, - déclarer inopposable à l’égard de la société [1] la décision de pris en charge de l’accident du travail de Monsieur [Q]. * * * La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [W] [B] et aux termes de ses écritures soutenues et développées à l’audience, demande au tribunal de : - déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des LANDES du 12 août 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 13 mai 2024 de son salarié, Monsieur [Q] [X]. - débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions * * * L’affaire débattue lors de l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026 date à laquelle le présent jugement a été rendu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’accident du travail de Monsieur [Q] [X] en date du 13 mai 2024 : Sur la recevabilité du recours : Selon les dispositions de l'article R 142-1 A du code de la sécurité sociale I.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. II.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. En l'espèce, suite à la déclaration d’accident de travail de Monsieur [Q] [X], conducteur SPL au sein de la SAS [1] en date du 13 mai 2024, la CPAM des LANDES, après instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, a notifié à la SAS [1] la prise en charge de l'accident du 13 mai 2024 au titre des risques professionnels. Suite au recours formé le 09 octobre 2024, la commission de recours amiable, par décision prise lors de sa séance du 12 novembre 2024, a rejeté la demande de l'employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2025, reçue au greffe le 03 février 2025 la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision implicite de rejet. Ce recours est motivé et argumenté et a été formulé dans les délais légaux impartis faute pour la CPAM des Landes d’avoir justifié de la notification à l’employeur de la décision de la commission de recours amiable du 12 novembre 2024. Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours de la SAS [1] recevable en la forme. Sur la matérialité de l’accident et la présomption d’imputabilité : Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ainsi, l’accident du travail est caractérisé par d’une part la réalité d’un ou plusieurs faits accidentels soudains, datés et identifiés au temps et lieu du travail et d’autre part par l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail et de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail. Celui qui se prétend victime d’un accident du travail doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations. Sauf à démontrer de manière positive que la cause exclusive de la lésion a une origine étrangère, sans aucune relation avec le travail, la présomption d’imputabilité s’applique. Cette présomption s’applique quelle que soit la cause de la lésion donc même si cette cause est inconnue incertaine ou anodine. Alors que la maladie est la manifestation d’un processus évolutif interne, l’accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et lieu de travail à une date et dans des circonstances certaines. La soudaineté de la lésion permet de lui donner une date certaine faisant présumer l’intervention d’un facteur traumatique lié au travail. Par ailleurs, l’article R441-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. » Selon l’article R441-7 du même code, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. » Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur a émis des réserves motivées sur l'accident du travail, la CPAM doit engager des investigations sous forme de questionnaires adressés aussi bien à l'employeur qu'à la victime. À défaut de quoi, la décision de prise en charge serait inopposable à l’employeur. Il convient de rappeler que les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La qualification d’accident du travail s’impose en présence soit d’une lésion apparue soudainement à l’occasion du travail, soit d’un fait accidentel soudain survenu par le fait du travail ayant généré une lésion. La qualification d’accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié, mais uniquement des conditions dans lesquelles elle apparaît. La matérialité d’un accident peut être rapportée, par tous moyens même en l’absence de témoignage, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. Si les seules déclarations de la victime sont insuffisantes à établir la réalité d’un fait accidentel et sa survenance au temps et lieu du travail, il suffit que celles-ci soient confirmées, étayées ou corroborées par des indices objectifs, constants et certains. La constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident concourt à l’existence de ces présomptions. L’importance ou l’étendue de la lésion corporelle provoquée par l’accident est sans incidence. Ainsi, le préjudice subi n’est pas nécessairement spectaculaire, ni forcement lié a un fait ou a un geste de nature exceptionnelle. La SAS [1] conteste la matérialité de l’accident Or, → il est constant Monsieur [Q] [X], salarié au sein la SAS [1] en qualité de conducteur SPL, a été victime d’un accident survenu le 13 mai 2024 à 5h00, Alors qu’il s’apprêtait à effectuer un transport de [Localité 5] (40) à [Localité 6] ( 84). Dans le questionnaire il décrit celui-ci comme suit « je suis monté dans mon camion en utilisant mes trois points d’appui pour charger mes affaires pour la semaine (un sac à dos sur mon épaule gauche) et en descendant de la marche la plus haute, je me suis tenu avec mon bras droit à la barre du camion et le poids de mon corps a déboîté mon épaule et cela m’a provoqué une douleur très forte. Dans la panique, j’ai commencé à faire des mouvements avec mon bras et je me suis remis l’épaule en place, la douleur persistait, j’ai décidé de rentrer chez moi et j’ai prévenu mon employeur ». Il se trouvait donc au moment de l’accident sur le lieu de travail et au temps de travail . Monsieur [Q] [X] a déclaré l’accident à son employeur, conformément aux prescriptions des articles L 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale. La SAS [1], dans la déclaration d’accident du travail mentionne que « accident connu le 13 mai 2024 heure 02/00 par l’employeur ». En outre, Monsieur [Q] [X], précise que « lors de la même opération, j’avais déjà ressenti une douleur à la même épaule et j’avais prévenu le travail (le 03/05/2024). J’ai quand même continué à travailler avec cette gêne ne pensant pas qu’il y allait avoir de complication ». → les constatations médicales La SAS [1] considère que la première constatation médical est tardive. Le certificat médical initial établi le 16 mai 2024 par le Docteur [Y] [Z], médecin généraliste à [Localité 4] (40) fait état d’une « D# luxation épaule » et prescrivait un arrêt de travail des soins (sans arrêt de travail) jusqu’au 16 mai 2024. Ce certificat médical précise que « date déclarée de l’accident du travail:13 mai 2024 » Il objective une « D# luxation épaule », lésion en parfaite cohérence avec les circonstances décrites de l’accident. Il ne saurait être considéré comme tardif dès lors que Monsieur [Q] [X] a averti son employeur des faits survenu le jour même de l’accident, soit le 13 mai 2024 et en a informé son médecin traitant. En outre, Monsieur [Q] [X] écrit dans son questionnaire « le jour même de l’accident, j’ai appelé mon médecin traitant lui expliquant l’accident et elle m’a conseillé de prendre rendez-vous avec un chirurgien, ce que j’ai fait et j’ai obtenu un rendez vous le lendemain …. A ce jour (soit le 19 juin 2024) pour donner suite à cet accident, j’ai consulté un médecin qui m’a fait passer un scanner prouvant des lésions au niveau de mon épaule ». → sur l’absence de témoin La SAS [1] fait valoir qu’il n’y a eu aucun témoin de sorte que rien ne permet de rattacher l’apparition de la dite douleur au travail. Toutefois, l’absence de témoin au moment du fait accidentel ne saurait suffire à empêcher la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et la preuve de la matérialité peut être rapportée par des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime, comme en l’espèce. Par ailleurs, comme Monsieur [Q] [X] l’indique dans son questionnaire « Je suis chauffeur routier donc seul et il était 5h00 du matin » Les circonstances de l’accident, telles que décrites tant par l’employeur que le salarié sont parfaitement compatibles avec l’activité professionnelle de Monsieur [Q] [X] et les lésions constatées avec le mécanisme accidentel. Dans le cadre d’une reconnaissance d’accident du travail, il importe de rechercher le moment de l’apparition de la douleur et non son intensité. Au cas présent, la douleur traumatique s’est manifestée le 13 mai 2024 comme l’atteste le certificat médical sus évoqué. Dès lors, il y a lieu de relever que l’ensemble des éléments recueillis sont concordants et justifient de la réalité des lésions du salarié. Par conséquent, la lésion constatée médicalement a une origine et une date certaine et est bien apparue au temps et au lieu du travail. L’évocation ou l’existence d’un état pathologique antérieur préexistant ne suffisent pas à détruire la présomption d’imputabilité. Un état antérieur n’empêche nullement la survenance d’un fait accidentel au temps et en heure de travail. De surcroît, l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur, n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail. (Cass, Civ. II 08 avril 2021). Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer en l’espèce. → l’absence de cause étrangère au travail La SAS [1] fait valoir que les lésions de son salarié ont pu apparaître dans d’autres circonstances lors notamment de ses activités personnelles de pratique de la moto (cross). Cette affirmation n’est étayée par rien. Aucune élément probant et sérieux n’est produit au soutien de cette prétention de nature à écarter la présomption d’imputabilité. Il incombe à l'employeur qui conteste une décision de prise en charge d'un accident du travail, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et lieu du travail en apportant la preuve que la lésion ou ses séquelles ont une cause étrangère au travail, ce qui suppose d’établir l'origine exacte de la pathologie. Même si la cause n’est que partiellement attribuable au travail, l’accident est alors toujours défini comme relatif au travail. En l’espèce s’il est évoqué l’existence d’une pathologie préexistante, il n’est nullement démontré que la dite pathologie évoluait pour son propre compte. Le certificat médical initial établit la réalité de la lésion à savoir une luxation de l’épaule traumatiques et corrobore les déclarations de la victime. Ainsi, tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l’activité professionnelle pratiquée le 13 mai 2024. Force est de constater que la SAS [1] est totalement défaillante dans l'administration de la preuve d’une cause étrangère. C'est donc à bon droit que la CPAM des LANDES a pris en charge l'accident du travail de Monsieur [Q] [X] dont il a été victime le 13 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels. Il convient en conséquence de déclarer opposable à la SAS [1] cette décision de prise en charge. Sur le respect du principe du contradictoire : La SAS [1] fait valoir que la CPAM des LANDES n’a pas respecté le principe du contradictoire en l’absence de courrier d’information et d’une instruction déloyale. Aux termes de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Selon l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Selon les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse 3°) les constats faits par la caisse primaire 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » Au cas présent, A la suite de l’accident du travail survenu le 13 mai 2024 la CPAM des LANDES, par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 juin 2024, présentée et distribuée le10 juin 2024 a informé la SAS [1] que : des investigations complémentaires étaient nécessaires de l’existence d’un questionnaire à compléter dans le délai de vingt jours qui est à disposition sur le dite https://questionnaire-risquespro.ameli.fr. de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29/07/2024 au 09/08/2024 directement en ligne sur le même site internet: Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. de l’envoi de la décision au plus tard le 16 août 2024. Sur l’absence de courrier d’information Au vu de ce qui précède, il est parfaitement établi, contrairement à ce que soutient la SAS [1], que cette dernière a été valablement informée de la date d’expiration du délai d’instruction ainsi que des dates d’ouverture et de clôture des périodes d’observation et consultation De plus, force est de constater que la lettre recommandée du 05 juin 2024 a été réceptionnée le 10 juin 2024, soit bien avant l’ouverture de la période de consultation/observation qui débutait le 29 juillet 2024. Sur l’instruction déloyale Au vu des pièces produites, il est établi que la CPAM des LANDES a adressé tant au salarié (cf pièce n°8 CPAM) qu’à l’employeur (cf pièce n° 9 CPAM) un questionnaire, lequel a été retourné directement en ligne respectivement le 19 juin 2024 et le 07 juin 2024. Le recours à une enquête complémentaire est une faculté et non une obligation pour la CPAM. En respectant le texte, les droits qu’elle avait elle-même accordé, et le calendrier qu’elle avait annoncé (16 août 2024 date de la prise de décision), la CPAM des LANDES a parfaitement satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur. Dès lors, il convient de retenir que la CPAM des LANDES a scrupuleusement respecté le principe du contradictoire. Ainsi, la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES en date du 12 août 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Q] [X] le 15 mai 2024 est déclarée opposable à la SAS [1]. Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient de condamner la SAS [1] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de MONT de MARSAN – pôle social – statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, * Vu les articles L 411-1, R 142-1, R 142-6 du code de la sécurité sociale, Sur la forme, * DÉCLARE RECEVABLE le recours en date du 31 janvier 2025, reçu au greffe le 03 février 2025, formé par la SAS [1] à l'encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES en date du 12 août 2024, confirmée par décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 12 novembre 2024, ayant rejeté de manière explicite la demande d’inopposabilité de l'accident du travail de Monsieur [Q] [X] survenu le 13 mai 2024. Sur le fond, * DÉBOUTE la SAS [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes. * DÉCLARE FONDÉE la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, en date du 12 août 2024, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 13 mai 2024 et dont a été victime Monsieur [R] [X]. * DIT et JUGE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la déclaration d’accident du travail de Monsieur [R] [X].
Dispositif
En conséquence, * DÉCLARE OPPOSABLE à la SAS [1] la décision en date du 12 août 2024 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES de prendre en charge l’accident dont a été victime Monsieur [R] [X] le13 mai2024 au titre de la législation sur les risques professionnels. * CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN MINUTE N° 26/262 JUGEMENT DU 12 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/00082 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQCH JUGEMENT AFFAIRE : Société [1] C/ CPAM DES LANDES Nature affaire A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse Notification par LRAR le 12/06/2026 Copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2026 aux parties à Me SCETBON Jugement rendu le douze juin deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 03 Avril 2026 Composition du Tribunal : Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés Greffier : Antonio DE ARAUJO, en présence de [E] [D], Greffier stagiaire, ENTRE DEMANDERESSE Société [1] Sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution, DEFENDERESSE CPAM DES LANDES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [B] [W] EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 mai 2024, Monsieur [Q] [X], né le 29 novembre 2001, domicilié [Adresse 3] à [Localité 3],ouvrier non qualifié, conducteur SPL, employé depuis le 07 novembre 2023 au sein de la SAS [1] sise [Adresse 4] à [Localité 1] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur a été transmise le 17 mai 2024 à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES (ci après CPAM 40) Les informations relatives à l’accident sont décrites comme suit : - date de l’accident : 13 mai 2024 heure 05h00 - lieu de l’accident: [1] [Adresse 1] lieu de travail habituel. - activité de la victime lors de l’accident : M. [Q] sortait des effets personnels de sa voiture pour les monter dans la cabine de son tracteur. - nature de l’accident : Il dépose son sac qu’il portait sur une épaule gauche. Au moment de redescendre son épaule droite se déboîte et il ressent une douleur. - objet dont le contact a blessé la victime : Aucun. Après plusieurs mouvements avec son bras gauche, son épaule s’est « remise en place » selon M. [Q]. - éventuelles réserves motivées : tentative de déclaration similaire le 03.05.2024. Pratique de la motocross (activité personnelle) incohérence discours. - siège des lésions : épaule droite - nature des lésions : épaule droite - accident connu le 13 mai 2024 à 02h00 par l’employeur - conséquences : avec arrêt de travail - témoin : / - l’accident a t il été causé par un tiers : non Le certificat médical initial établi et télétransmis le 16 mai 2024 par le Docteur [Y] [Z], médecin généraliste à [Localité 4] (40) faisait état de « D# luxation épaule» et prescrivait des soins (sans arrêt de travail) jusqu’au 16 mai 2024. la date déclarée de l’accident du travail est : 13/05/2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juin 2024, présentée et distribuée le 10 juin 2024, la CPAM des LANDES a notifié à la SAS [1] que des investigations étaient nécessaires afin de statuer sur la caractère professionnel de l’accident et sollicitait de compléter le questionnaire sous 20 jours mis à disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, avec possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29/07/2024 au 09/08/2024, directement en ligne sur le même site internet et au dela le dossier restera consultable jusqu’à notre décision au pus tard le 16/08/2024. Après instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, présentée et distribuée le 16 août 2024, la CPAM des LANDES a notifié à la SAS [1] que l’accident du 13 mai 2024 de son salarié Monsieur [Q] [X] était lié à son activité professionnelle. Le 09 octobre 2024, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de cet accident du travail, recours reçu le 11 octobre 2024. Par décision prise lors de séance du 12 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’employeur et confirmé la prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [Q] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels. Faute d’en avoir reçu notification, par requête valant conclusions sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2025, expédiée le même jour, reçue au greffe le 03 février 2025, la SAS [1], assistée de Maître Olivia COLMET-DAAGE - MARWELL AVOCATS - avocate au barreau de PARIS (75) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision implicite de rejet. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 septembre 2025. Lors de l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 23 janvier 2026 à la demande expresse de la SAS [1], sans opposition de la CPAM des LANDES. A la suite de l’annulation de l’audience du 23 janvier 2026 , l’affaire à été fixée à l’audience du 03 avril 2026. Lors de l’audience du 03 avril 2026, La SAS [1], représentée par Maître Valérie SCETBON - MARWELL AVOCATS - avocate au barreau de PARIS (75), dispensée de comparaître, et aux termes de sa requête initiale valant conclusions en date du 31 janvier 2025, sollicite du tribunal judiciaire de à titre principal, - juger que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel. - juger que la caisse primaire n’a pas informé l’employeur de la date d’expiration du délai prévu pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. - juger que la caisse primaire n’a pas informé l’employeur de la date d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier. - juger que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur En conséquence, - déclarer inopposable à l’égard de la société [1] la décision de pris en charge de l’accident du travail de Monsieur [Q]. * * * La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [W] [B] et aux termes de ses écritures soutenues et développées à l’audience, demande au tribunal de : - déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des LANDES du 12 août 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 13 mai 2024 de son salarié, Monsieur [Q] [X]. - débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions * * * L’affaire débattue lors de l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026 date à laquelle le présent jugement a été rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’accident du travail de Monsieur [Q] [X] en date du 13 mai 2024 : Sur la recevabilité du recours : Selon les dispositions de l'article R 142-1 A du code de la sécurité sociale I.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. II.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. En l'espèce, suite à la déclaration d’accident de travail de Monsieur [Q] [X], conducteur SPL au sein de la SAS [1] en date du 13 mai 2024, la CPAM des LANDES, après instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, a notifié à la SAS [1] la prise en charge de l'accident du 13 mai 2024 au titre des risques professionnels. Suite au recours formé le 09 octobre 2024, la commission de recours amiable, par décision prise lors de sa séance du 12 novembre 2024, a rejeté la demande de l'employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2025, reçue au greffe le 03 février 2025 la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision implicite de rejet. Ce recours est motivé et argumenté et a été formulé dans les délais légaux impartis faute pour la CPAM des Landes d’avoir justifié de la notification à l’employeur de la décision de la commission de recours amiable du 12 novembre 2024. Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours de la SAS [1] recevable en la forme. Sur la matérialité de l’accident et la présomption d’imputabilité : Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ainsi, l’accident du travail est caractérisé par d’une part la réalité d’un ou plusieurs faits accidentels soudains, datés et identifiés au temps et lieu du travail et d’autre part par l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail et de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail. Celui qui se prétend victime d’un accident du travail doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations. Sauf à démontrer de manière positive que la cause exclusive de la lésion a une origine étrangère, sans aucune relation avec le travail, la présomption d’imputabilité s’applique. Cette présomption s’applique quelle que soit la cause de la lésion donc même si cette cause est inconnue incertaine ou anodine. Alors que la maladie est la manifestation d’un processus évolutif interne, l’accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et lieu de travail à une date et dans des circonstances certaines. La soudaineté de la lésion permet de lui donner une date certaine faisant présumer l’intervention d’un facteur traumatique lié au travail. Par ailleurs, l’article R441-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. » Selon l’article R441-7 du même code, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. » Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur a émis des réserves motivées sur l'accident du travail, la CPAM doit engager des investigations sous forme de questionnaires adressés aussi bien à l'employeur qu'à la victime. À défaut de quoi, la décision de prise en charge serait inopposable à l’employeur. Il convient de rappeler que les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La qualification d’accident du travail s’impose en présence soit d’une lésion apparue soudainement à l’occasion du travail, soit d’un fait accidentel soudain survenu par le fait du travail ayant généré une lésion. La qualification d’accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié, mais uniquement des conditions dans lesquelles elle apparaît. La matérialité d’un accident peut être rapportée, par tous moyens même en l’absence de témoignage, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. Si les seules déclarations de la victime sont insuffisantes à établir la réalité d’un fait accidentel et sa survenance au temps et lieu du travail, il suffit que celles-ci soient confirmées, étayées ou corroborées par des indices objectifs, constants et certains. La constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident concourt à l’existence de ces présomptions. L’importance ou l’étendue de la lésion corporelle provoquée par l’accident est sans incidence. Ainsi, le préjudice subi n’est pas nécessairement spectaculaire, ni forcement lié a un fait ou a un geste de nature exceptionnelle. La SAS [1] conteste la matérialité de l’accident Or, → il est constant Monsieur [Q] [X], salarié au sein la SAS [1] en qualité de conducteur SPL, a été victime d’un accident survenu le 13 mai 2024 à 5h00, Alors qu’il s’apprêtait à effectuer un transport de [Localité 5] (40) à [Localité 6] ( 84). Dans le questionnaire il décrit celui-ci comme suit « je suis monté dans mon camion en utilisant mes trois points d’appui pour charger mes affaires pour la semaine (un sac à dos sur mon épaule gauche) et en descendant de la marche la plus haute, je me suis tenu avec mon bras droit à la barre du camion et le poids de mon corps a déboîté mon épaule et cela m’a provoqué une douleur très forte. Dans la panique, j’ai commencé à faire des mouvements avec mon bras et je me suis remis l’épaule en place, la douleur persistait, j’ai décidé de rentrer chez moi et j’ai prévenu mon employeur ». Il se trouvait donc au moment de l’accident sur le lieu de travail et au temps de travail . Monsieur [Q] [X] a déclaré l’accident à son employeur, conformément aux prescriptions des articles L 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale. La SAS [1], dans la déclaration d’accident du travail mentionne que « accident connu le 13 mai 2024 heure 02/00 par l’employeur ». En outre, Monsieur [Q] [X], précise que « lors de la même opération, j’avais déjà ressenti une douleur à la même épaule et j’avais prévenu le travail (le 03/05/2024). J’ai quand même continué à travailler avec cette gêne ne pensant pas qu’il y allait avoir de complication ». → les constatations médicales La SAS [1] considère que la première constatation médical est tardive. Le certificat médical initial établi le 16 mai 2024 par le Docteur [Y] [Z], médecin généraliste à [Localité 4] (40) fait état d’une « D# luxation épaule » et prescrivait un arrêt de travail des soins (sans arrêt de travail) jusqu’au 16 mai 2024. Ce certificat médical précise que « date déclarée de l’accident du travail:13 mai 2024 » Il objective une « D# luxation épaule », lésion en parfaite cohérence avec les circonstances décrites de l’accident. Il ne saurait être considéré comme tardif dès lors que Monsieur [Q] [X] a averti son employeur des faits survenu le jour même de l’accident, soit le 13 mai 2024 et en a informé son médecin traitant. En outre, Monsieur [Q] [X] écrit dans son questionnaire « le jour même de l’accident, j’ai appelé mon médecin traitant lui expliquant l’accident et elle m’a conseillé de prendre rendez-vous avec un chirurgien, ce que j’ai fait et j’ai obtenu un rendez vous le lendemain …. A ce jour (soit le 19 juin 2024) pour donner suite à cet accident, j’ai consulté un médecin qui m’a fait passer un scanner prouvant des lésions au niveau de mon épaule ». → sur l’absence de témoin La SAS [1] fait valoir qu’il n’y a eu aucun témoin de sorte que rien ne permet de rattacher l’apparition de la dite douleur au travail. Toutefois, l’absence de témoin au moment du fait accidentel ne saurait suffire à empêcher la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et la preuve de la matérialité peut être rapportée par des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime, comme en l’espèce. Par ailleurs, comme Monsieur [Q] [X] l’indique dans son questionnaire « Je suis chauffeur routier donc seul et il était 5h00 du matin » Les circonstances de l’accident, telles que décrites tant par l’employeur que le salarié sont parfaitement compatibles avec l’activité professionnelle de Monsieur [Q] [X] et les lésions constatées avec le mécanisme accidentel. Dans le cadre d’une reconnaissance d’accident du travail, il importe de rechercher le moment de l’apparition de la douleur et non son intensité. Au cas présent, la douleur traumatique s’est manifestée le 13 mai 2024 comme l’atteste le certificat médical sus évoqué. Dès lors, il y a lieu de relever que l’ensemble des éléments recueillis sont concordants et justifient de la réalité des lésions du salarié. Par conséquent, la lésion constatée médicalement a une origine et une date certaine et est bien apparue au temps et au lieu du travail. L’évocation ou l’existence d’un état pathologique antérieur préexistant ne suffisent pas à détruire la présomption d’imputabilité. Un état antérieur n’empêche nullement la survenance d’un fait accidentel au temps et en heure de travail. De surcroît, l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur, n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail. (Cass, Civ. II 08 avril 2021). Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer en l’espèce. → l’absence de cause étrangère au travail La SAS [1] fait valoir que les lésions de son salarié ont pu apparaître dans d’autres circonstances lors notamment de ses activités personnelles de pratique de la moto (cross). Cette affirmation n’est étayée par rien. Aucune élément probant et sérieux n’est produit au soutien de cette prétention de nature à écarter la présomption d’imputabilité. Il incombe à l'employeur qui conteste une décision de prise en charge d'un accident du travail, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et lieu du travail en apportant la preuve que la lésion ou ses séquelles ont une cause étrangère au travail, ce qui suppose d’établir l'origine exacte de la pathologie. Même si la cause n’est que partiellement attribuable au travail, l’accident est alors toujours défini comme relatif au travail. En l’espèce s’il est évoqué l’existence d’une pathologie préexistante, il n’est nullement démontré que la dite pathologie évoluait pour son propre compte. Le certificat médical initial établit la réalité de la lésion à savoir une luxation de l’épaule traumatiques et corrobore les déclarations de la victime. Ainsi, tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l’activité professionnelle pratiquée le 13 mai 2024. Force est de constater que la SAS [1] est totalement défaillante dans l'administration de la preuve d’une cause étrangère. C'est donc à bon droit que la CPAM des LANDES a pris en charge l'accident du travail de Monsieur [Q] [X] dont il a été victime le 13 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels. Il convient en conséquence de déclarer opposable à la SAS [1] cette décision de prise en charge. Sur le respect du principe du contradictoire : La SAS [1] fait valoir que la CPAM des LANDES n’a pas respecté le principe du contradictoire en l’absence de courrier d’information et d’une instruction déloyale. Aux termes de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Selon l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Selon les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse 3°) les constats faits par la caisse primaire 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » Au cas présent, A la suite de l’accident du travail survenu le 13 mai 2024 la CPAM des LANDES, par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 juin 2024, présentée et distribuée le10 juin 2024 a informé la SAS [1] que : des investigations complémentaires étaient nécessaires de l’existence d’un questionnaire à compléter dans le délai de vingt jours qui est à disposition sur le dite https://questionnaire-risquespro.ameli.fr. de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29/07/2024 au 09/08/2024 directement en ligne sur le même site internet: Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. de l’envoi de la décision au plus tard le 16 août 2024. Sur l’absence de courrier d’information Au vu de ce qui précède, il est parfaitement établi, contrairement à ce que soutient la SAS [1], que cette dernière a été valablement informée de la date d’expiration du délai d’instruction ainsi que des dates d’ouverture et de clôture des périodes d’observation et consultation De plus, force est de constater que la lettre recommandée du 05 juin 2024 a été réceptionnée le 10 juin 2024, soit bien avant l’ouverture de la période de consultation/observation qui débutait le 29 juillet 2024. Sur l’instruction déloyale Au vu des pièces produites, il est établi que la CPAM des LANDES a adressé tant au salarié (cf pièce n°8 CPAM) qu’à l’employeur (cf pièce n° 9 CPAM) un questionnaire, lequel a été retourné directement en ligne respectivement le 19 juin 2024 et le 07 juin 2024. Le recours à une enquête complémentaire est une faculté et non une obligation pour la CPAM. En respectant le texte, les droits qu’elle avait elle-même accordé, et le calendrier qu’elle avait annoncé (16 août 2024 date de la prise de décision), la CPAM des LANDES a parfaitement satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur. Dès lors, il convient de retenir que la CPAM des LANDES a scrupuleusement respecté le principe du contradictoire. Ainsi, la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES en date du 12 août 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Q] [X] le 15 mai 2024 est déclarée opposable à la SAS [1]. Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient de condamner la SAS [1] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de MONT de MARSAN – pôle social – statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, * Vu les articles L 411-1, R 142-1, R 142-6 du code de la sécurité sociale, Sur la forme, * DÉCLARE RECEVABLE le recours en date du 31 janvier 2025, reçu au greffe le 03 février 2025, formé par la SAS [1] à l'encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES en date du 12 août 2024, confirmée par décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 12 novembre 2024, ayant rejeté de manière explicite la demande d’inopposabilité de l'accident du travail de Monsieur [Q] [X] survenu le 13 mai 2024. Sur le fond, * DÉBOUTE la SAS [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes. * DÉCLARE FONDÉE la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, en date du 12 août 2024, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 13 mai 2024 et dont a été victime Monsieur [R] [X]. * DIT et JUGE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la déclaration d’accident du travail de Monsieur [R] [X]. En conséquence, * DÉCLARE OPPOSABLE à la SAS [1] la décision en date du 12 août 2024 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES de prendre en charge l’accident dont a été victime Monsieur [R] [X] le13 mai2024 au titre de la législation sur les risques professionnels. * CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-6, code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale R441-7, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00045
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- 13 août 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00091
en commun : code de la securite sociale R441-6, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale R441-7
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00365
en commun : code de la securite sociale R441-6, code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale R441-7
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00141
en commun : code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale R441-7
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01862
en commun : code de la securite sociale R441-6, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-14
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/02666
en commun : code de la securite sociale R441-6, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-14
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/04384
en commun : code de la securite sociale R441-6, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-14
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01436
en commun : code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-14
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:40:25.418Z.