notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 24/00365

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Exposé du litige

La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R] a été l'employeur de Madame [V] [I], embauchée en qualité de conductrice d’autocar. 

Le 07 mai 2024 a été régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le même jour, mentionnant des douleurs survenues lorsque la salariée conduisait un autocar pour réaliser un service scolaire. Le certificat médical initial, en date du 7 mai 2024, mentionne une élongation de l’épaule droite en passant les vitesses à deux mains.

Suivant requête adressée à la Juridiction le 16 décembre 2024, la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES CARS [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois. 

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

L’affaire appelée à l’audience du 6 octobre 2025 a fait l’objet d’un renvoi.

A l'audience du 12 février 2026, la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES CARS [R] demande au Tribunal, à titre principal, de : 
- déclarer son recours recevable et bien fondé.
- lui déclarer inopposable la prise en charge de Madame [V] [I] au titre de la législation sur les accidents du travail,
- constater que l’employeur a émis des réserves motivées sur l’origine profesionnelle du sinistre,
- constater que la CPAM n’a pas diligenté d’instruction avant de prendre sa décision et a ainsi méconnu le principe du contradictoire.

À titre subsidiaire, elle sollicite de constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel.

La CPAM demande au Tribunal de rejeter les prétentions adverses.

Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


1. Sur la recevabilité des prétentions de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R] 

Vu l'article 125 du Code de Procédure Civile et l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale

Il ressort des pièces du dossier que la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R] a saisi la Juridiction le 20 décembre 2024, en contestation du rejet de l’avis de la Commission de Recours Amiable, laquelle a en définitive rendue son avis le 15 octobre 2024 et notifié le 28 octobre 2024.

Les prétentions de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R] seront donc déclarées recevables.

2. Sur l’absence d’enquête

Selon le second alinéa de l’article R441-6 du Code de la Sécurité Sociale, “Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.”

En application de l’article R 441-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.

Il est établi sur le fondement de ces dispositions que constituent des réserves motivées quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail mentionne que “le salarié a conduit un autocar pour réaliser un service scolaire à la suite duquel, en milieu d’après-midi s’est plaint de douleurs”.
Le certificat médical initial vise une élongation de l’épaule au moment du passage de vitesses.
La déclaration mentionne que le jour de l’accident, les horaires de travail de la victime étaient 7h50 - 8h55. L’employeur a émis des réserves : “nous contestons compte tenu le car récent (2022)”, sans apporter d’éléments sur l’ergonomie du poste de travail et sur l’année de mise en circulation du car.

Compte tenu de l’absence de contestation précises portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur la mention explicite et circonstanciée d’une cause totalement étrangère au travail, ces réserves ne constituent pas des réserves motivées et la CPAM d’Eure-et-Loir n’avait pas l’obligation d’engager des investigations ( Cour d’Appel de [Localité 2] 22 octobre 2021 RG18/04604).

La Caisse n’était donc pas dans l’obligation de mener une instruction.

Par conséquent, il conviendra de débouter la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R] de ses prétentions formées sur ce moyen.

3. Sur l’inopposabilité de la prise en charge

L'article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."

L'article L441-1 du même code ajoute que "La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés."

L'article R441-2 du même Code précise que "La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures”.

Il est établi que sur le fondement de ces dispositions est présumé d'origine professionnelle, tout fait accidentel soudain survenu pendant l'exerice de l'activité professionnelle. Pour que la présomption soit mise en oeuvre, le salarié doit démontrer la matérialité de l'accident et sa survenue à l'occasion de son activité professionnelle. 

Pour apprécier ces éléments, peuvent être pris en compte la date de la déclaration, la compatibilité de la lésion avec les circonstances décrites, les éventuels témoignages de tiers, étant relevé que sauf à exiger une preuve pouvant être impossible à rapporter selon les circonstances, aucun de ces éléments pris isolément est dirrimant et que les moyens de preuve exigés dépendent des circonstances de l'espèce.

L'accident de travail se distingue ainsi de la maladie professionnelle caractérisée par une pathologie de long terme répondant ou non aux présomptions visées à l'article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale. 

S’il est admis que la phase aiguë d’une pathologie puisse être qualifiée d’accident de travail ( Cour de Cassation, chambre sociale 15 novembre 1990 pourvoi n°89-10028), encore est-il nécessaire de vérifier que n’est pas en cause une maladie évoluant pour son propre compte, indépendamment de l’activité professionnelle, ce qui permettrait de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à celle-ci.

Au cas présent, il est constant que la déclaration d’accident du travail a été établie en date 7 mai 2024, soit dans le délai imparti par les textes sus-visés. Il y est indiqué que le salarié a conduit un autocar pour réalisé un service scolaire à la suite duquel en milieu d’après midi s’est plaint de douleurs.

La déclaration d'accident du travail indique que les faits ont été portés à la connaissance des préposés de l'employeur le jour des faits. 

Le certificat médical initial est daté du 7 mai 2024, donc également du jour des faits . Il y est fait état d’une élongation de l’épaule droite lors de la conduite d’un car, en passant les vitesses à deux mains. Ceci caractérise une lésion accidentelle compatible avec le contexte décrit. Le simple fait que le certificat médical mentionne un accident du 6 mai 2024 est ne constitue pas à lui seul un élément dirrimant dès lors qu’il peut être lié à une erreur matérielle, compte tenu de la date de l’accident mentionnée dans la déclaration d’accident de travail et dès lors qu’en tout état de cause, à supposer que l’accident soit survenu la veille, il resterait déclaré le lendemain de l’accident donc dans un temps très proche de telle sorte qu’à défaut d’élément contraire tel que la preuve de la conduite d’un véhicule automatique le jour considéré, la qualification d’accident de travail serait retenue.

L’accident est survenu par le fait et à l’occasion du travail.

Aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, permettant d’écarter la présomption simple posée par l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La décision de prise en charge de Madame [I] au titre de la législation sur les risques professionnels sera donc déclarée opposable à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R].


4. Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Déclare les prétentions de SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R] recevables,

Dit que la prise en charge de Madame [I] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à une déclaration du 07 mai 2024 est opposable à la société d’Exploitation des [Localité 1] Simplon,

Condamne la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R] aux entiers dépens,

Rejette le surplus des demandes.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________

N° RG 24/00365 - 
N° Portalis DBYN-W-B7I-EW2Q
______________________

AFFAIRE

SOCIETE D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R]
contre
Organisme CPAM D’EURE ET LOIR
(Mme [I] [V])
______________________

MINUTE N° 26/73
_____________________

JUGEMENT
DU 07 MAI 2026

Qualification : 

Contradictoire
premier ressort
______________________

Copie dossier
Copie conforme le : 
à : 
Sté [Localité 1] [R]
CPAM 28
Me LASSERI


Copie exécutoire le : 
à : 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________

JUGEMENT DU 07 MAI 2026


A l’audience publique du 12 Février 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : 

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part : 

DEMANDEUR :


SOCIETE D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R], 
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 
[Adresse 1]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie POULAIN, avocate au barreau de PARIS


et d’autre part 

DEFENDEUR :

Organisme CPAM [1], 
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
sise :
[Adresse 2]

représentée par Mme [G] [S], avec pouvoir 



























Exposé du litige

La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R] a été l'employeur de Madame [V] [I], embauchée en qualité de conductrice d’autocar. 

Le 07 mai 2024 a été régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le même jour, mentionnant des douleurs survenues lorsque la salariée conduisait un autocar pour réaliser un service scolaire. Le certificat médical initial, en date du 7 mai 2024, mentionne une élongation de l’épaule droite en passant les vitesses à deux mains.

Suivant requête adressée à la Juridiction le 16 décembre 2024, la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES CARS [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois. 

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

L’affaire appelée à l’audience du 6 octobre 2025 a fait l’objet d’un renvoi.

A l'audience du 12 février 2026, la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES CARS [R] demande au Tribunal, à titre principal, de : 
- déclarer son recours recevable et bien fondé.
- lui déclarer inopposable la prise en charge de Madame [V] [I] au titre de la législation sur les accidents du travail,
- constater que l’employeur a émis des réserves motivées sur l’origine profesionnelle du sinistre,
- constater que la CPAM n’a pas diligenté d’instruction avant de prendre sa décision et a ainsi méconnu le principe du contradictoire.

À titre subsidiaire, elle sollicite de constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel.

La CPAM demande au Tribunal de rejeter les prétentions adverses.

Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 


1. Sur la recevabilité des prétentions de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R] 

Vu l'article 125 du Code de Procédure Civile et l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale

Il ressort des pièces du dossier que la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R] a saisi la Juridiction le 20 décembre 2024, en contestation du rejet de l’avis de la Commission de Recours Amiable, laquelle a en définitive rendue son avis le 15 octobre 2024 et notifié le 28 octobre 2024.

Les prétentions de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R] seront donc déclarées recevables.

2. Sur l’absence d’enquête

Selon le second alinéa de l’article R441-6 du Code de la Sécurité Sociale, “Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.”

En application de l’article R 441-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.

Il est établi sur le fondement de ces dispositions que constituent des réserves motivées quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail mentionne que “le salarié a conduit un autocar pour réaliser un service scolaire à la suite duquel, en milieu d’après-midi s’est plaint de douleurs”.
Le certificat médical initial vise une élongation de l’épaule au moment du passage de vitesses.
La déclaration mentionne que le jour de l’accident, les horaires de travail de la victime étaient 7h50 - 8h55. L’employeur a émis des réserves : “nous contestons compte tenu le car récent (2022)”, sans apporter d’éléments sur l’ergonomie du poste de travail et sur l’année de mise en circulation du car.

Compte tenu de l’absence de contestation précises portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur la mention explicite et circonstanciée d’une cause totalement étrangère au travail, ces réserves ne constituent pas des réserves motivées et la CPAM d’Eure-et-Loir n’avait pas l’obligation d’engager des investigations ( Cour d’Appel de [Localité 2] 22 octobre 2021 RG18/04604).

La Caisse n’était donc pas dans l’obligation de mener une instruction.

Par conséquent, il conviendra de débouter la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R] de ses prétentions formées sur ce moyen.

3. Sur l’inopposabilité de la prise en charge

L'article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."

L'article L441-1 du même code ajoute que "La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés."

L'article R441-2 du même Code précise que "La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures”.

Il est établi que sur le fondement de ces dispositions est présumé d'origine professionnelle, tout fait accidentel soudain survenu pendant l'exerice de l'activité professionnelle. Pour que la présomption soit mise en oeuvre, le salarié doit démontrer la matérialité de l'accident et sa survenue à l'occasion de son activité professionnelle. 

Pour apprécier ces éléments, peuvent être pris en compte la date de la déclaration, la compatibilité de la lésion avec les circonstances décrites, les éventuels témoignages de tiers, étant relevé que sauf à exiger une preuve pouvant être impossible à rapporter selon les circonstances, aucun de ces éléments pris isolément est dirrimant et que les moyens de preuve exigés dépendent des circonstances de l'espèce.

L'accident de travail se distingue ainsi de la maladie professionnelle caractérisée par une pathologie de long terme répondant ou non aux présomptions visées à l'article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale. 

S’il est admis que la phase aiguë d’une pathologie puisse être qualifiée d’accident de travail ( Cour de Cassation, chambre sociale 15 novembre 1990 pourvoi n°89-10028), encore est-il nécessaire de vérifier que n’est pas en cause une maladie évoluant pour son propre compte, indépendamment de l’activité professionnelle, ce qui permettrait de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à celle-ci.

Au cas présent, il est constant que la déclaration d’accident du travail a été établie en date 7 mai 2024, soit dans le délai imparti par les textes sus-visés. Il y est indiqué que le salarié a conduit un autocar pour réalisé un service scolaire à la suite duquel en milieu d’après midi s’est plaint de douleurs.

La déclaration d'accident du travail indique que les faits ont été portés à la connaissance des préposés de l'employeur le jour des faits. 

Le certificat médical initial est daté du 7 mai 2024, donc également du jour des faits . Il y est fait état d’une élongation de l’épaule droite lors de la conduite d’un car, en passant les vitesses à deux mains. Ceci caractérise une lésion accidentelle compatible avec le contexte décrit. Le simple fait que le certificat médical mentionne un accident du 6 mai 2024 est ne constitue pas à lui seul un élément dirrimant dès lors qu’il peut être lié à une erreur matérielle, compte tenu de la date de l’accident mentionnée dans la déclaration d’accident de travail et dès lors qu’en tout état de cause, à supposer que l’accident soit survenu la veille, il resterait déclaré le lendemain de l’accident donc dans un temps très proche de telle sorte qu’à défaut d’élément contraire tel que la preuve de la conduite d’un véhicule automatique le jour considéré, la qualification d’accident de travail serait retenue.

L’accident est survenu par le fait et à l’occasion du travail.

Aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, permettant d’écarter la présomption simple posée par l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La décision de prise en charge de Madame [I] au titre de la législation sur les risques professionnels sera donc déclarée opposable à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R].


4. Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Déclare les prétentions de SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R] recevables,

Dit que la prise en charge de Madame [I] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à une déclaration du 07 mai 2024 est opposable à la société d’Exploitation des [Localité 1] Simplon,

Condamne la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES [Localité 1] [R] aux entiers dépens,

Rejette le surplus des demandes.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:07:38.740Z.