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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024, n° 21/00919

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2020, Madame [P] [U], salariée de la société [10] depuis le 1er mars 2005 en qualité de responsable du service paie et facturation, a été victime d’un accident du travail dans des circonstances ainsi décrites à la déclaration dressée le 27 novembre 2020 par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : non connue de l’employeur
Nature de l’accident : non connue de l’employeur
Objet dont le contact a blessé la victime : non connue de l’employeur » 
La société [10] a joint un courrier de réserves à cette déclaration.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [B] [E] le 17 novembre 2020, fait état d’un « syndrome anxieux important avec troubles du sommeil et de l’appétit. Troubles ayant débuté le 17/04/2020 avec début du syndrome anxieux ce jour-là ». Il fixe la date de l’accident au 17 avril 2020. 
La [5] ([8]) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’employeur ayant rempli le sien le 17 décembre 2020 et la salariée le 8 janvier 2021. Elle a en outre diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 22 février 2021, la caisse a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [A] [X].
Par courrier daté du 9 avril 2021, réceptionné le 28 avril 2021, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation.
En sa séance du 15 septembre 2021, la commission a rejeté la contestation de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 26 octobre 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
La société [10], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :
Dire le recours de la société [10] régulier et bien fondé ;Recevoir la société [10] en ses demandes ;A titre principal :
Juger de l’absence d’accident du travail survenu au sein de la société [10] dont Mme [A] aurait été victime ;En conséquence,
Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 15 septembre 2021 ;Annuler la décision de prise en charge du 22 février 2021 ;A titre subsidiaire :
Juger que la [9] n’a pas respecté la procédure d’instruction des reconnaissances d’accident du travail et le principe du contradictoire ;En conséquence,
Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 15 septembre 2021 ;Juger la décision de prise en charge de la [8] du 22 février 2021 inopposable à la société [10] ;
En tout état de cause :
Condamner la [9] à verser à la société [10] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la salariée a attendu 7 mois pour consulter son médecin et transmettre un arrêt de travail à son employeur. Elle fait valoir que jusqu’au 17 novembre 2020, elle n’a reçu des arrêts de travail que pour maladie simple et que la salariée explique elle-même que, dès le départ, sa psychologue et le médecin du travail lui ont conseillé d’effectuer une demande de requalification en accident du travail. Elle affirme que la déclaration d’accident du travail a été réalisée en opportunité sur les conseils de son avocat, dans le cadre du litige l’opposant à son employeur concernant sa rupture conventionnelle et la faute grave ayant conduit à son licenciement. La société [10] expose que le caractère brutal et soudain du sinistre fait défaut, de même que le critère lié aux conditions anormales de travail et la matérialité de l’accident.
Sur le principe du contradictoire, la société [10] expose que la caisse a rendu sa décision avant la date annoncée. Elle soutient également qu’elle n’a pas pu avoir accès aux observations déposées par Mme [A] [X].
En réplique, la [9], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 15 avril 2024, prie le tribunal de :
A titre principal : 
Débouter la société [10] de sa demande relative à la contestation du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [U] le 17 avril 2020 ;Confirmer que la présomption d’imputabilité s’applique à l’accident dont a été victime Mme [U] le 17 avril 2020 ;Reconnaître en conséquence le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [U] le 17 avril 2020 ;A titre subsidiaire :
Débouter la société [10] de sa demande tendant à voir déclarer la décision de prise en charge de la [9] notifiée le 22 février 2021, inopposable à la société [10], pour non-respect du principe du contradictoire ;Déclarer en conséquence opposable à la société [10], la décision de la [9] notifiée le 22 février 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime Mme [U] le 17 avril 2020 ;En tout état de cause :
Condamner la société [10] à verser à la [9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [10] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose principalement que la date du 17 avril 2020 figure dans le certificat médical initial et résulte également de l’enquête de la caisse, plus précisément du questionnaire assuré et des témoignages de collègues de Mme [U]. Elle se prévaut des témoignages de Mmes [L], [T], [M], [Y], [S] et [W], collègues de la victime, et de M. [V], directeur des ressources humaines. Elle ajoute que dans sa lettre de réserves, l’employeur n’a pas contesté que Mme [U] se trouvait au travail le 17 avril 2020 et que la lésion mentionnée dans le certificat médical initial est compatible et cohérente avec les circonstances de l’accident. La caisse indique en outre que la date du 14 mai 2020 correspond à la date d’un comité de direction à l’issue duquel Mme [U] ne s’est pas sentie bien ainsi qu’il résulte des témoignages figurant au dossier et qu’il n’existe aucune confusion entre cette date et celle du 17 avril 2020. Elle expose que les déclarations de l’assurée sont corroborées par des éléments objectifs constituant des présomptions graves, précises et concordantes et que l’absence de conditions anormales de travail et de brutalité du fait accidentel importent peu.
Sur le principe du contradictoire, la caisse indique que l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’impose aucun délai obligatoire entre la clôture de la phase de consultation du dossier et d’observations et la décision finale. Elle estime avoir parfaitement satisfait à ses obligations puisque l’employeur a été en mesure de connaitre la date de prise de décision, la date de consultation du dossier et formulation d’observations et la date postérieure de consultation du dossier. Elle ajoute que l’employeur a complété son questionnaire en ligne sans joindre de fichiers et que, dans les faits, il a consulté le dossier dès le 8 février 2021. Elle expose par ailleurs que la société [10] ne démontre pas qu’elle n’a pas eu accès aux commentaires formulés par Mme [A] [X], alors même qu’elle a été informée de l’apport desdits commentaires par mail du 19 février 2021. Elle estime enfin qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose à la caisse de permettre l’accessibilité du dossier une fois la décision de prise en charge rendue.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024, avancée au 13 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [8], qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. 
Le dépassement de ce délai n’est cependant pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Le caractère soudain de la lésion permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle, de sorte que ne constituent en principe pas des accidents du travail les lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d’un fait précis et identifiable. 
Néanmoins, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768). Il en est de même s’agissant des affections psychiques (Civ. 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576). La qualification d’accident du travail demeure cependant exclue lorsque la date d’apparition de la lésion est incertaine et que l’affection, apparue progressivement, résulte d’une exposition prolongée au froid (Civ. 2e, 18 octobre 2005, n° 04-30.352).
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e, 18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
La constatation médicale tardive des lésions ne saurait à elle seule faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité et à la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 25 juin 2009, n° 08-11.997 ; CA [Localité 4], 4 avril 2023, n° RG 22/01240 ; dans le même ordre d’idée pour une constatation médicale 11 jours après l’accident : Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 19-24.945).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes. 
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident. 

Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 27 novembre 2020 ne mentionne aucune lésion. Elle fixe la date de l’accident au 14 mai 2020.
Le certificat médical initial, établi le 17 novembre 2020, fait état d’un « syndrome anxieux important avec troubles du sommeil et de l’appétit. Troubles ayant débuté le 17/04/2020 avec début du syndrome anxieux ce jour-là ». Il fixe la date d’apparition des lésions au 17 avril 2020 et précise que la date déclarée de l’accident est le 14 mai 2020. 
D’emblée, il convient d’observer que l’argument de la société [10] selon lequel le sinistre déclaré par Mme [A] [X] n’aurait pas un caractère brutal est inopérant, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sus-mentionné impliquant seulement que l’apparition des lésions ait un caractère soudain, étant rappelé que celle-ci peut intervenir postérieurement au fait ou à la série de faits générateurs.
De même, l’absence de conditions anormales de travail, outre le fait qu’elle est discutable compte tenu du contexte particulier de la pandémie mondiale de covid-19, est sans effet sur le caractère professionnel de l’accident, la loi n’exigeant pas que l’accident survienne dans des circonstances particulières ou qu’il soit causé par l’anormalité des conditions de travail de la victime au moment des faits.
Aux termes de son questionnaire assuré rempli le 8 janvier 2021, Mme [U] a expliqué très précisément la date, la nature et les circonstances de l’événement du 17 avril 2020 qui, selon elle, aurait conduit à son incapacité de travail à compter du 14 mai suivant.
Surtout, il ressort du rapport d’enquête administrative que, le 19 janvier 2021, Mme [U] s’est longuement entretenue avec l’agent assermenté de la caisse, lequel a pu interroger l’assurée sur la date, la nature et les circonstances de l’accident et de l’apparition de ses lésions. 
Les réponses et explications apportées par Mme [U] ne souffrent d’aucune incohérence et sont étayées :
Par les témoignages de plusieurs de ses collègues (cf. à ce titre les entretiens téléphoniques avec Mesdames [C] [R], [FT] [L], [O] [T], [Z] [M], [F] [Y], [N] [S] et [XV] [W]) ;Par le journal d’appel annexé à l’enquête, qui démontre que, le 17 avril 2020, M. [D] a joint Mme [U] à deux reprises, à 9h51 et 10h20, les appels ayant respectivement duré 15 min 16 sec et 2 min 29 sec.La société [10] affirme que toutes les salariées entendues par la caisse n’étaient pas présentes dans les locaux de l’entreprise le 17 avril 2020. 
A la lecture des entretiens, il apparaît néanmoins que seule Mme [R] était absente ce jour-là. 
Toutes les autres salariées entendues étaient présentes et produisent un témoignage similaire et circonstancié: M. [D] a téléphoné à Mme [U] dans la matinée, puis il s’est déplacé dans les locaux de l’entreprise, s’est entretenu avec la requérante dans son bureau et est resté sur site jusqu’à 20 heures afin de superviser le travail des collaborateurs présents.
Si aucune des collègues n’a pu entendre la teneur précise des conversations qui se sont tenues entre Mme [U] et M. [D], une telle circonstance importe peu dès lors qu’il est suffisamment démontré par les éléments objectifs de l’enquête administrative que des échanges – téléphonique puis de vive voix – ont bel et bien eu lieu entre Mme [U] et M. [D] le 17 avril 2020, ce qu’au demeurant la société ne conteste pas, et qu’à la suite de ces échanges, Mme [U] « n’était pas bien », qu’elle « s’est retenue de pleurer », qu’elle s’est trouvée « en état de stress », « les yeux rouges », « à fleur de peau », « au bord des larmes ». 
Mme [A] [X] a été en congés du 18 au 27 avril 2020.
A son retour de congés, elle affirme qu’elle était toujours stressée et qu’elle a informé Monsieur [I] [V], directeur des ressources humaines de la société [10], des événements du 17 avril 2020, ce que ce dernier a confirmé au cours de son entretien téléphonique du 28 janvier 2021.
Le 14 mai 2020, Mme [U] expose avoir assisté à une réunion (un CODIR) où M. [D] était présent. Elle explique qu’au cours du CODIR, elle a évoqué le problème du retrait des frais de logement sur les fiches de paie des intérimaires, ce que M. [V] confirme dans son entretien en précisant « qu’ils n’ont fait qu’appliquer la réglementation en vigueur », mais que M. [D] n’a pas été à l’écoute, qu’il « s’est fait passer pour la victime en disant qu’il n’allait pas tout leur payer », ajoutant « c’est moi le patron, je fais ce que je veux ». 
L’enquête administrative précise :
« Le midi, elle a déjeuné dans la salle de pause. Elle ne se sentait pas bien. Elle a pleuré toute seule.
Elle était à son poste de travail, mais elle ne se sentait pas bien. Elle se sentait bloquée et avait du mal à faire son travail. Elle en a parlé à Mme [W], Mme [L] et Mme [K] [G]. Elle leur a dit qu’elle était à bout, qu’elle n’en pouvait plus. Celles-ci étaient inquiètes pour elle. Elles lui ont conseillé de consulter un médecin.
Mme [U] a tout de même terminé sa journée de travail. Elle n’a pas parlé de son mal-être ce jour-là à M. [V] parce qu’elle n’avait plus confiance en lui. Dans la soirée, elle a consulté son médecin qui, voyant son état, lui a prescrit un arrêt de travail. »
Une nouvelle fois, les témoignages apportés par Mmes [R], [L], [T], [M], [Y], [S] et [W] corroborent les affirmations de la salariée, qui était « à bout et très fatiguée », « n’allait pas bien », « avait les larmes aux yeux », « craquait ».
La société [10] ne conteste pas l’existence de cette réunion, la présence de M. [D] et le fait qu’au terme de sa journée de travail, Mme [U] a consulté un médecin et s’est trouvée en incapacité de travail. 
Le fait que, jusqu’au 17 novembre 2020, l’employeur n’ait reçu des arrêts de travail que pour maladie simple est indifférent dès lors : 
Qu’il n’est pas sérieusement contesté que le placement en arrêt de travail de Mme [U] le 14 mai 2020 après sa journée de travail fait suite aux événements des 17 avril et 14 mai 2020 ;Que Mme [U] produit l’attestation de paiement des indemnité journalières dont il résulte qu’elle a présenté une incapacité de travail du 14 mai 2020 au 21 février 2021, sans interruption.D’ailleurs, l’employeur se prévaut lui-même de l’affirmation de sa salariée selon laquelle, dès le 14 mai 2020, sa psychologue et le médecin du travail lui auraient conseillé d’effectuer une demande de requalification en accident du travail. 
Il convient enfin d’observer que si Mme [U] a souffert de son syndrome anxieux jusqu’à son placement en arrêt de travail le 14 mai 2020, le critère de soudaineté est caractérisé dans la mesure où il a été démontré que la lésion est apparue soudainement au cours de la journée du 17 avril 2020, aucun élément du dossier ne portant à croire que le syndrome était en germe avant cette date.
Ni l’enquête de la caisse ni l’employeur ne font état d’éléments extra-professionnels ayant pu concourir à l’apparition soudaine du syndrome anxieux de l’assurée.
Il résulte de tous ces éléments qu’une suite d’événements (un entretien téléphonique, un entretien oral, une journée de travail et une réunion) survenus les 17 avril et 14 mai 2020 aux temps et lieu de travail ayant donné lieu à l’apparition soudaine d’un syndrome anxieux est démontrée, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’occurrence, la société [10] n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Si elle affirme que la déclaration d’accident du travail a été réalisée en opportunité sur les conseils de son avocat, dans le cadre du litige l’opposant à son employeur concernant sa rupture conventionnelle et la faute grave ayant conduit à son licenciement, cette allégation, au demeurant impropre à constituer une cause totalement étrangère au travail, n’est appuyée par aucun élément de preuve.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’accident dont a été victime Mme [U] le 14 mai 2020 a un caractère professionnel.
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].
Selon l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. 
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 441-8 du même code que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

En l’espèce, la société [10] indique que la caisse a rendu sa décision avant la date annoncée. Elle affirme en outre qu’elle n’a pas pu avoir accès aux observations déposées par Mme [U].
Il est constant que la déclaration d’accident du travail établie le 27 novembre 2020 a été accompagnée d’un courrier de réserves motivées de l’employeur, daté du même jour.
Le caractère motivé des réserves et la réception du courrier de réserves par la caisse ne sont pas discutés.
La [8] était donc tenue d’engager des investigations, ce qu’elle a fait, des questionnaires ayant été adressés aux parties et une enquête administrative ayant été diligentée. 
La société [10] ne conteste pas avoir reçu en temps utile un courrier daté du 17 décembre 2020 l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 8 au 19 février 2020, date au-delà de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à la décision sur le caractère professionnel de l’accident, cette dernière devant intervenir au plus tard le 26 février suivant.
Dès lors, d’une part, qu’il n’est pas contesté que l’employeur a bénéficié en temps utile de l’information relative au délai de 10 jours francs prévue à l’article R. 441-8 précité et, d’autre part, que la décision a été rendue après le terme de ce délai, en l’occurrence le 22 février 2021, le fait que la décision de la caisse ait été rendue avant la date initialement annoncée est sans effet sur son opposabilité.
En effet, la date annoncée par la caisse ne constitue qu’une date butoir au-delà de laquelle l’employeur peut se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge et éventuellement la contester.

S’agissant de l’accès au dossier, la société [10] ne remet pas en cause qu’elle a été destinataire, le 19 février 2021 à 19h46, d’un courriel de la caisse l’informant du dépôt d’observations par Mme [A] [X] une minute plus tôt.
Elle indique cependant qu’en essayant de se connecter au dossier en ligne, elle n’a pas pu prendre connaissance desdites observations. 
Elle se prévaut à ce titre d’une capture d’écran du site internet de la caisse réalisée le 7 avril 2021, soit près d’un mois et demi après la date à laquelle la décision a été rendue et en tout état de cause en dehors de la période de consultation.
La société [10] ne saurait tirer aucun manquement au principe du contradictoire du fait que la victime de l’accident a déposé ses observations in extremis, étant entendu que :
Il est établi que Mme [U] a déposé ses observations dans le délai laissé aux parties pour consulter le dossier et formuler leurs observations, ce dont l’employeur a été immédiatement informé par la caisse ;Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de retarder la clôture de l’instruction lorsque des observations sont émises par une partie le dernier jour du délai ;L’employeur a pu prendre connaissance des observations de sa salariée et en contester utilement la teneur dans le cadre du présent recours.Dans ces conditions, la société [10], qui ne démontre pas que la caisse a manqué au principe du contradictoire, sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [10] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de rejeter sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, sur ce même fondement, de la condamner à verser à la caisse la somme de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE la société [10] de son recours,

CONDAMNE la société [10] aux dépens,

REJETTE la demande formée par la société [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [10] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL


MINUTE N°

AUDIENCE DU 13 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/00919 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JQ6D

89E

JUGEMENT



AFFAIRE :

Société [10]

C/

[6]






Pièces délivrées :

CCCFE le :






CCC le :


PARTIE DEMANDERESSE :

Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu LEBAS, avocat au barreau de RENNES, susbtitué par Me Maud JEZEQUEL, avocat au barreau de RENNES


PARTIE DEFENDERESSE :

[6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [J], suivant pouvoir


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guénaëlle BOSCHER, 
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 11]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé


DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 décembre 2024, avancé au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.


JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort





EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2020, Madame [P] [U], salariée de la société [10] depuis le 1er mars 2005 en qualité de responsable du service paie et facturation, a été victime d’un accident du travail dans des circonstances ainsi décrites à la déclaration dressée le 27 novembre 2020 par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : non connue de l’employeur
Nature de l’accident : non connue de l’employeur
Objet dont le contact a blessé la victime : non connue de l’employeur » 
La société [10] a joint un courrier de réserves à cette déclaration.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [B] [E] le 17 novembre 2020, fait état d’un « syndrome anxieux important avec troubles du sommeil et de l’appétit. Troubles ayant débuté le 17/04/2020 avec début du syndrome anxieux ce jour-là ». Il fixe la date de l’accident au 17 avril 2020. 
La [5] ([8]) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’employeur ayant rempli le sien le 17 décembre 2020 et la salariée le 8 janvier 2021. Elle a en outre diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 22 février 2021, la caisse a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme [A] [X].
Par courrier daté du 9 avril 2021, réceptionné le 28 avril 2021, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation.
En sa séance du 15 septembre 2021, la commission a rejeté la contestation de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la juridiction le 26 octobre 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
La société [10], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :
Dire le recours de la société [10] régulier et bien fondé ;Recevoir la société [10] en ses demandes ;A titre principal :
Juger de l’absence d’accident du travail survenu au sein de la société [10] dont Mme [A] aurait été victime ;En conséquence,
Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 15 septembre 2021 ;Annuler la décision de prise en charge du 22 février 2021 ;A titre subsidiaire :
Juger que la [9] n’a pas respecté la procédure d’instruction des reconnaissances d’accident du travail et le principe du contradictoire ;En conséquence,
Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 15 septembre 2021 ;Juger la décision de prise en charge de la [8] du 22 février 2021 inopposable à la société [10] ;
En tout état de cause :
Condamner la [9] à verser à la société [10] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la salariée a attendu 7 mois pour consulter son médecin et transmettre un arrêt de travail à son employeur. Elle fait valoir que jusqu’au 17 novembre 2020, elle n’a reçu des arrêts de travail que pour maladie simple et que la salariée explique elle-même que, dès le départ, sa psychologue et le médecin du travail lui ont conseillé d’effectuer une demande de requalification en accident du travail. Elle affirme que la déclaration d’accident du travail a été réalisée en opportunité sur les conseils de son avocat, dans le cadre du litige l’opposant à son employeur concernant sa rupture conventionnelle et la faute grave ayant conduit à son licenciement. La société [10] expose que le caractère brutal et soudain du sinistre fait défaut, de même que le critère lié aux conditions anormales de travail et la matérialité de l’accident.
Sur le principe du contradictoire, la société [10] expose que la caisse a rendu sa décision avant la date annoncée. Elle soutient également qu’elle n’a pas pu avoir accès aux observations déposées par Mme [A] [X].
En réplique, la [9], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 15 avril 2024, prie le tribunal de :
A titre principal : 
Débouter la société [10] de sa demande relative à la contestation du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [U] le 17 avril 2020 ;Confirmer que la présomption d’imputabilité s’applique à l’accident dont a été victime Mme [U] le 17 avril 2020 ;Reconnaître en conséquence le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [U] le 17 avril 2020 ;A titre subsidiaire :
Débouter la société [10] de sa demande tendant à voir déclarer la décision de prise en charge de la [9] notifiée le 22 février 2021, inopposable à la société [10], pour non-respect du principe du contradictoire ;Déclarer en conséquence opposable à la société [10], la décision de la [9] notifiée le 22 février 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime Mme [U] le 17 avril 2020 ;En tout état de cause :
Condamner la société [10] à verser à la [9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [10] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose principalement que la date du 17 avril 2020 figure dans le certificat médical initial et résulte également de l’enquête de la caisse, plus précisément du questionnaire assuré et des témoignages de collègues de Mme [U]. Elle se prévaut des témoignages de Mmes [L], [T], [M], [Y], [S] et [W], collègues de la victime, et de M. [V], directeur des ressources humaines. Elle ajoute que dans sa lettre de réserves, l’employeur n’a pas contesté que Mme [U] se trouvait au travail le 17 avril 2020 et que la lésion mentionnée dans le certificat médical initial est compatible et cohérente avec les circonstances de l’accident. La caisse indique en outre que la date du 14 mai 2020 correspond à la date d’un comité de direction à l’issue duquel Mme [U] ne s’est pas sentie bien ainsi qu’il résulte des témoignages figurant au dossier et qu’il n’existe aucune confusion entre cette date et celle du 17 avril 2020. Elle expose que les déclarations de l’assurée sont corroborées par des éléments objectifs constituant des présomptions graves, précises et concordantes et que l’absence de conditions anormales de travail et de brutalité du fait accidentel importent peu.
Sur le principe du contradictoire, la caisse indique que l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’impose aucun délai obligatoire entre la clôture de la phase de consultation du dossier et d’observations et la décision finale. Elle estime avoir parfaitement satisfait à ses obligations puisque l’employeur a été en mesure de connaitre la date de prise de décision, la date de consultation du dossier et formulation d’observations et la date postérieure de consultation du dossier. Elle ajoute que l’employeur a complété son questionnaire en ligne sans joindre de fichiers et que, dans les faits, il a consulté le dossier dès le 8 février 2021. Elle expose par ailleurs que la société [10] ne démontre pas qu’elle n’a pas eu accès aux commentaires formulés par Mme [A] [X], alors même qu’elle a été informée de l’apport desdits commentaires par mail du 19 février 2021. Elle estime enfin qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose à la caisse de permettre l’accessibilité du dossier une fois la décision de prise en charge rendue.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024, avancée au 13 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [8], qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. 
Le dépassement de ce délai n’est cependant pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Le caractère soudain de la lésion permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle, de sorte que ne constituent en principe pas des accidents du travail les lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d’un fait précis et identifiable. 
Néanmoins, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768). Il en est de même s’agissant des affections psychiques (Civ. 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576). La qualification d’accident du travail demeure cependant exclue lorsque la date d’apparition de la lésion est incertaine et que l’affection, apparue progressivement, résulte d’une exposition prolongée au froid (Civ. 2e, 18 octobre 2005, n° 04-30.352).
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e, 18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
La constatation médicale tardive des lésions ne saurait à elle seule faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité et à la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 25 juin 2009, n° 08-11.997 ; CA [Localité 4], 4 avril 2023, n° RG 22/01240 ; dans le même ordre d’idée pour une constatation médicale 11 jours après l’accident : Civ. 2e, 24 juin 2021, n° 19-24.945).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes. 
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident. 

Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 27 novembre 2020 ne mentionne aucune lésion. Elle fixe la date de l’accident au 14 mai 2020.
Le certificat médical initial, établi le 17 novembre 2020, fait état d’un « syndrome anxieux important avec troubles du sommeil et de l’appétit. Troubles ayant débuté le 17/04/2020 avec début du syndrome anxieux ce jour-là ». Il fixe la date d’apparition des lésions au 17 avril 2020 et précise que la date déclarée de l’accident est le 14 mai 2020. 
D’emblée, il convient d’observer que l’argument de la société [10] selon lequel le sinistre déclaré par Mme [A] [X] n’aurait pas un caractère brutal est inopérant, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sus-mentionné impliquant seulement que l’apparition des lésions ait un caractère soudain, étant rappelé que celle-ci peut intervenir postérieurement au fait ou à la série de faits générateurs.
De même, l’absence de conditions anormales de travail, outre le fait qu’elle est discutable compte tenu du contexte particulier de la pandémie mondiale de covid-19, est sans effet sur le caractère professionnel de l’accident, la loi n’exigeant pas que l’accident survienne dans des circonstances particulières ou qu’il soit causé par l’anormalité des conditions de travail de la victime au moment des faits.
Aux termes de son questionnaire assuré rempli le 8 janvier 2021, Mme [U] a expliqué très précisément la date, la nature et les circonstances de l’événement du 17 avril 2020 qui, selon elle, aurait conduit à son incapacité de travail à compter du 14 mai suivant.
Surtout, il ressort du rapport d’enquête administrative que, le 19 janvier 2021, Mme [U] s’est longuement entretenue avec l’agent assermenté de la caisse, lequel a pu interroger l’assurée sur la date, la nature et les circonstances de l’accident et de l’apparition de ses lésions. 
Les réponses et explications apportées par Mme [U] ne souffrent d’aucune incohérence et sont étayées :
Par les témoignages de plusieurs de ses collègues (cf. à ce titre les entretiens téléphoniques avec Mesdames [C] [R], [FT] [L], [O] [T], [Z] [M], [F] [Y], [N] [S] et [XV] [W]) ;Par le journal d’appel annexé à l’enquête, qui démontre que, le 17 avril 2020, M. [D] a joint Mme [U] à deux reprises, à 9h51 et 10h20, les appels ayant respectivement duré 15 min 16 sec et 2 min 29 sec.La société [10] affirme que toutes les salariées entendues par la caisse n’étaient pas présentes dans les locaux de l’entreprise le 17 avril 2020. 
A la lecture des entretiens, il apparaît néanmoins que seule Mme [R] était absente ce jour-là. 
Toutes les autres salariées entendues étaient présentes et produisent un témoignage similaire et circonstancié: M. [D] a téléphoné à Mme [U] dans la matinée, puis il s’est déplacé dans les locaux de l’entreprise, s’est entretenu avec la requérante dans son bureau et est resté sur site jusqu’à 20 heures afin de superviser le travail des collaborateurs présents.
Si aucune des collègues n’a pu entendre la teneur précise des conversations qui se sont tenues entre Mme [U] et M. [D], une telle circonstance importe peu dès lors qu’il est suffisamment démontré par les éléments objectifs de l’enquête administrative que des échanges – téléphonique puis de vive voix – ont bel et bien eu lieu entre Mme [U] et M. [D] le 17 avril 2020, ce qu’au demeurant la société ne conteste pas, et qu’à la suite de ces échanges, Mme [U] « n’était pas bien », qu’elle « s’est retenue de pleurer », qu’elle s’est trouvée « en état de stress », « les yeux rouges », « à fleur de peau », « au bord des larmes ». 
Mme [A] [X] a été en congés du 18 au 27 avril 2020.
A son retour de congés, elle affirme qu’elle était toujours stressée et qu’elle a informé Monsieur [I] [V], directeur des ressources humaines de la société [10], des événements du 17 avril 2020, ce que ce dernier a confirmé au cours de son entretien téléphonique du 28 janvier 2021.
Le 14 mai 2020, Mme [U] expose avoir assisté à une réunion (un CODIR) où M. [D] était présent. Elle explique qu’au cours du CODIR, elle a évoqué le problème du retrait des frais de logement sur les fiches de paie des intérimaires, ce que M. [V] confirme dans son entretien en précisant « qu’ils n’ont fait qu’appliquer la réglementation en vigueur », mais que M. [D] n’a pas été à l’écoute, qu’il « s’est fait passer pour la victime en disant qu’il n’allait pas tout leur payer », ajoutant « c’est moi le patron, je fais ce que je veux ». 
L’enquête administrative précise :
« Le midi, elle a déjeuné dans la salle de pause. Elle ne se sentait pas bien. Elle a pleuré toute seule.
Elle était à son poste de travail, mais elle ne se sentait pas bien. Elle se sentait bloquée et avait du mal à faire son travail. Elle en a parlé à Mme [W], Mme [L] et Mme [K] [G]. Elle leur a dit qu’elle était à bout, qu’elle n’en pouvait plus. Celles-ci étaient inquiètes pour elle. Elles lui ont conseillé de consulter un médecin.
Mme [U] a tout de même terminé sa journée de travail. Elle n’a pas parlé de son mal-être ce jour-là à M. [V] parce qu’elle n’avait plus confiance en lui. Dans la soirée, elle a consulté son médecin qui, voyant son état, lui a prescrit un arrêt de travail. »
Une nouvelle fois, les témoignages apportés par Mmes [R], [L], [T], [M], [Y], [S] et [W] corroborent les affirmations de la salariée, qui était « à bout et très fatiguée », « n’allait pas bien », « avait les larmes aux yeux », « craquait ».
La société [10] ne conteste pas l’existence de cette réunion, la présence de M. [D] et le fait qu’au terme de sa journée de travail, Mme [U] a consulté un médecin et s’est trouvée en incapacité de travail. 
Le fait que, jusqu’au 17 novembre 2020, l’employeur n’ait reçu des arrêts de travail que pour maladie simple est indifférent dès lors : 
Qu’il n’est pas sérieusement contesté que le placement en arrêt de travail de Mme [U] le 14 mai 2020 après sa journée de travail fait suite aux événements des 17 avril et 14 mai 2020 ;Que Mme [U] produit l’attestation de paiement des indemnité journalières dont il résulte qu’elle a présenté une incapacité de travail du 14 mai 2020 au 21 février 2021, sans interruption.D’ailleurs, l’employeur se prévaut lui-même de l’affirmation de sa salariée selon laquelle, dès le 14 mai 2020, sa psychologue et le médecin du travail lui auraient conseillé d’effectuer une demande de requalification en accident du travail. 
Il convient enfin d’observer que si Mme [U] a souffert de son syndrome anxieux jusqu’à son placement en arrêt de travail le 14 mai 2020, le critère de soudaineté est caractérisé dans la mesure où il a été démontré que la lésion est apparue soudainement au cours de la journée du 17 avril 2020, aucun élément du dossier ne portant à croire que le syndrome était en germe avant cette date.
Ni l’enquête de la caisse ni l’employeur ne font état d’éléments extra-professionnels ayant pu concourir à l’apparition soudaine du syndrome anxieux de l’assurée.
Il résulte de tous ces éléments qu’une suite d’événements (un entretien téléphonique, un entretien oral, une journée de travail et une réunion) survenus les 17 avril et 14 mai 2020 aux temps et lieu de travail ayant donné lieu à l’apparition soudaine d’un syndrome anxieux est démontrée, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’occurrence, la société [10] n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Si elle affirme que la déclaration d’accident du travail a été réalisée en opportunité sur les conseils de son avocat, dans le cadre du litige l’opposant à son employeur concernant sa rupture conventionnelle et la faute grave ayant conduit à son licenciement, cette allégation, au demeurant impropre à constituer une cause totalement étrangère au travail, n’est appuyée par aucun élément de preuve.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’accident dont a été victime Mme [U] le 14 mai 2020 a un caractère professionnel.
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].
Selon l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. 
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 441-8 du même code que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

En l’espèce, la société [10] indique que la caisse a rendu sa décision avant la date annoncée. Elle affirme en outre qu’elle n’a pas pu avoir accès aux observations déposées par Mme [U].
Il est constant que la déclaration d’accident du travail établie le 27 novembre 2020 a été accompagnée d’un courrier de réserves motivées de l’employeur, daté du même jour.
Le caractère motivé des réserves et la réception du courrier de réserves par la caisse ne sont pas discutés.
La [8] était donc tenue d’engager des investigations, ce qu’elle a fait, des questionnaires ayant été adressés aux parties et une enquête administrative ayant été diligentée. 
La société [10] ne conteste pas avoir reçu en temps utile un courrier daté du 17 décembre 2020 l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 8 au 19 février 2020, date au-delà de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à la décision sur le caractère professionnel de l’accident, cette dernière devant intervenir au plus tard le 26 février suivant.
Dès lors, d’une part, qu’il n’est pas contesté que l’employeur a bénéficié en temps utile de l’information relative au délai de 10 jours francs prévue à l’article R. 441-8 précité et, d’autre part, que la décision a été rendue après le terme de ce délai, en l’occurrence le 22 février 2021, le fait que la décision de la caisse ait été rendue avant la date initialement annoncée est sans effet sur son opposabilité.
En effet, la date annoncée par la caisse ne constitue qu’une date butoir au-delà de laquelle l’employeur peut se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge et éventuellement la contester.

S’agissant de l’accès au dossier, la société [10] ne remet pas en cause qu’elle a été destinataire, le 19 février 2021 à 19h46, d’un courriel de la caisse l’informant du dépôt d’observations par Mme [A] [X] une minute plus tôt.
Elle indique cependant qu’en essayant de se connecter au dossier en ligne, elle n’a pas pu prendre connaissance desdites observations. 
Elle se prévaut à ce titre d’une capture d’écran du site internet de la caisse réalisée le 7 avril 2021, soit près d’un mois et demi après la date à laquelle la décision a été rendue et en tout état de cause en dehors de la période de consultation.
La société [10] ne saurait tirer aucun manquement au principe du contradictoire du fait que la victime de l’accident a déposé ses observations in extremis, étant entendu que :
Il est établi que Mme [U] a déposé ses observations dans le délai laissé aux parties pour consulter le dossier et formuler leurs observations, ce dont l’employeur a été immédiatement informé par la caisse ;Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de retarder la clôture de l’instruction lorsque des observations sont émises par une partie le dernier jour du délai ;L’employeur a pu prendre connaissance des observations de sa salariée et en contester utilement la teneur dans le cadre du présent recours.Dans ces conditions, la société [10], qui ne démontre pas que la caisse a manqué au principe du contradictoire, sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [10] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de rejeter sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, sur ce même fondement, de la condamner à verser à la caisse la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE la société [10] de son recours,

CONDAMNE la société [10] aux dépens,

REJETTE la demande formée par la société [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [10] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-20T19:31:09.038Z.