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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 17 juillet 2026, n° 22/01436

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon, déclaration d’accident du travail établie le 16 septembre 2021 par la société [1], sa salariée, Madame [W] [F] [X] a été victime d’un accident survenu ce même jour sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi relatées : « la victime a déclaré qu’en passant l’aspirateur dans les escaliers du bâtiment, elle serait tombée ». 

Le certificat médical initial établi le 16 septembre 2021 par le service des urgences de la clinique de [Localité 5] mentionne la présence de « lombalgie ».

Après une phase d’instruction, l’organisme a notifié à l’employeur un courrier daté du 4 janvier 2022 l’informant de la prise en charge de l’accident à titre professionnel.

Suite à la contestation de la société [1], par décision du 27 juillet 2022, la commission de recours amiable (ci-après CRA) a déclaré opposable à l’employeur la décision de reconnaissance de l’accident survenu à [W] [F] [X] le 16 septembre 2021.

Par lettre recommandée expédiée le 23 mai 2022, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel au motif de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident.

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 4 mai 2026 à laquelle la société [1], représentée par son conseil, a développé ses dernières conclusions en sollicitant du tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 16 septembre 2021 déclaré par Mme [W] [F] [X] en raison de l’absence de respect du principe du contradictoire par la Caisse et de preuve de la matérialité de l’accident. 

Au soutien de son recours, s’agissant du défaut du respect du principe du contradictoire, elle expose que l’organisme ne pouvait initier valablement une instruction dans la mesure où elle ne disposait pas d’un certificat médical réglementaire, que la Caisse n’a pas mis à sa disposition l’intégralité des pièces constitutives du dossier de sa salariée et ne lui a pas laissé un délai raisonnable de consultation entre l’expiration du délai des 10 jours offerts à l’employeur pour formuler ses observations et sa décision. Sur le second point, la société fait valoir qu’il n’existe aucune preuve du fait accidentel en l’absence de tout témoin. 

La [2] des Bouches du Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, a réitéré ses conclusions aux termes desquelles elle s’en rapporte à la décision de la CRA et s’oppose aux demandes de l’employeur.
Elle expose que la procédure d’instruction n’a commencé qu’après l’enregistrement du certificat médical qu’elle avait demandé à son assurée de régulariser et que l’employeur a consulté les pièces par le bais du service internet dédié puis fait des observations 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un explosé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise en charge de l’accident à titre professionnel

En application de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, l’accident dont a été victime [W] [F] [X] a eu lieu le 16 septembre 2021 à 19h15, soit sur son lieu de travail au sein de la société [Adresse 4] à [Localité 6] et pendant les heures de travail puisque le jour de l’accident elle travaillait de 6 heures à 8 heures puis de 17h30 à 19h30.

Par ailleurs, les constatations médicales des lésions ont été faites le jour de l’accident et sont compatibles avec le déroulement de l’accident du travail.

Enfin, il résulte des pièces du dossier et de la décision de la CRA qu’après investigations de la Caisse, la salariée a transmis le témoignage, avec justificatif d’identité, d’un salarié de l’entreprise cliente qui atteste l’avoir retrouvée en bas des escaliers en se plaignant de douleurs. 

La [2] des Bouches du Rhône était donc bien fondée à reconnaître l’existence et le caractère professionnel de l’accident en cause.

Le moyen soulevé de ce chef par l’employeur sera donc rejeté. 

Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction

- Sur le démarrage de l’instruction du dossier sans certificat médical initial réglementaire

L’employeur, se fondant sur les articles R441-7 et R441-8 du code de la sécurité sociale ainsi que la circulaire n°14/2018 du 12 juillet 2018 relative à l’actualisation des modalités d’instruction de la reconnaissance des accidents du travail, reproche à la Caisse d’avoir mené son instruction sans disposer d’un certificat médical initial conforme aux dispositions légales.

Il est constant que le premier certificat médical initial transmis par l’assuré ne répondait pas aux conditions légales puisque qu’au titre des constatations détaillées sur les lésions, le médecin avait indiqué « chute sur flanc droit ». 

La Caisse a adressé un courrier daté du 30 septembre 2021 à Mme [W] [X] afin de lui demander de lui fournir un certificat médical rectificatif contenant le siège et la nature des lésions et a avisé l’employeur de ce que le dossier était complet le 14 octobre 2021. 

Il résulte de la décision de la CRA que le certificat médical initial comporte la mention « lombalgie ».

La Caisse indique qu’elle a enregistré le nouveau certificat médical le 13 octobre 2021 et lancé ses investigations qu’à réception du CMI et de la DAT

Le tribunal ignore la date à laquelle la Caisse a reçu le certificat médical initial rectifié mais l’organisme a justifié de la demande de rectification auprès de la salariée et de l’effectivité de cette dernière. 

Par conséquent, l’instruction a eu lieu avec un certificat médical conforme. Ce moyen sera donc rejeté.

-Sur la mise à disposition incomplète du dossier par la Caisse

L’employeur, se fondant sur les dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, reproche à la caisse de ne pas lui avoir mis à sa disposition le certificat médical initial rectifié détenu par l’organisme lors de son instruction. 
L’article R441-14 prévoit que ‘Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. […]’

La société [1] fait valoir que l’absence de connaissance du certificat médical rectifié lui cause nécessairement grief dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de connaître la nature de la lésion présentée par sa salariée et donc de vérifier sa concordance avec ses déclarations.
Il résulte du libellé de l’article ci-dessus que l’employeur doit avoir la possibilité de consulter les éléments susceptibles de lui faire grief. 

La Caisse ne conteste pas ne pas avoir transmis le certificat médical rectificatif mais estime que l’employeur avait de toute façon nécessairement connaissance des lésions telles que précisées dans la déclaration d’accident du travail, dans le questionnaire rempli par l’assurée et le procès-verbal de la CRA qui fait état d’un certificat médical initial mentionnant « lombalgie ». 

Le tribunal rappelle que l’article R441-13 liste précisément les éléments qui doivent être versés dans le dossier d’instruction à communiquer à l’employeur au titre desquels figure le certificat médical initial.

Dès lors, la Caisse qui sollicite et reçoit un certificat médical initial rectifié est tenue de le porter à la connaissance de l’employeur s’agissant d’une pièce essentielle du dossier et prévue par l’article susvisé.

L’absence de versement de cette pièce obligatoire répondant à un formalisme particulier et devant contenir des mentions précises cause nécessairement grief à l’employeur et ne saurait être suppléé par les déclarations de la victime ou encore la décision de la commission de recours amiable qui n’est pas émise dans la même temporalité que la communication du dossier à l’employeur.

Par conséquent, il sera fait droit au recours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare le recours de la société [1] recevable et bien-fondé ;

Déclare inopposable à la société [1] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 16 septembre 2021 dont a été victime Madame [W] [F] [X] ;

Laisse les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône;

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 17 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 22/01436 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2B3A


AFFAIRE : 

DEMANDERESSE 
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juillet 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort








EXPOSE DU LITIGE

Selon, déclaration d’accident du travail établie le 16 septembre 2021 par la société [1], sa salariée, Madame [W] [F] [X] a été victime d’un accident survenu ce même jour sur son lieu de travail dans les circonstances ainsi relatées : « la victime a déclaré qu’en passant l’aspirateur dans les escaliers du bâtiment, elle serait tombée ». 

Le certificat médical initial établi le 16 septembre 2021 par le service des urgences de la clinique de [Localité 5] mentionne la présence de « lombalgie ».

Après une phase d’instruction, l’organisme a notifié à l’employeur un courrier daté du 4 janvier 2022 l’informant de la prise en charge de l’accident à titre professionnel.

Suite à la contestation de la société [1], par décision du 27 juillet 2022, la commission de recours amiable (ci-après CRA) a déclaré opposable à l’employeur la décision de reconnaissance de l’accident survenu à [W] [F] [X] le 16 septembre 2021.

Par lettre recommandée expédiée le 23 mai 2022, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident à titre professionnel au motif de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident.

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 4 mai 2026 à laquelle la société [1], représentée par son conseil, a développé ses dernières conclusions en sollicitant du tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 16 septembre 2021 déclaré par Mme [W] [F] [X] en raison de l’absence de respect du principe du contradictoire par la Caisse et de preuve de la matérialité de l’accident. 

Au soutien de son recours, s’agissant du défaut du respect du principe du contradictoire, elle expose que l’organisme ne pouvait initier valablement une instruction dans la mesure où elle ne disposait pas d’un certificat médical réglementaire, que la Caisse n’a pas mis à sa disposition l’intégralité des pièces constitutives du dossier de sa salariée et ne lui a pas laissé un délai raisonnable de consultation entre l’expiration du délai des 10 jours offerts à l’employeur pour formuler ses observations et sa décision. Sur le second point, la société fait valoir qu’il n’existe aucune preuve du fait accidentel en l’absence de tout témoin. 

La [2] des Bouches du Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, a réitéré ses conclusions aux termes desquelles elle s’en rapporte à la décision de la CRA et s’oppose aux demandes de l’employeur.
Elle expose que la procédure d’instruction n’a commencé qu’après l’enregistrement du certificat médical qu’elle avait demandé à son assurée de régulariser et que l’employeur a consulté les pièces par le bais du service internet dédié puis fait des observations 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un explosé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise en charge de l’accident à titre professionnel

En application de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, l’accident dont a été victime [W] [F] [X] a eu lieu le 16 septembre 2021 à 19h15, soit sur son lieu de travail au sein de la société [Adresse 4] à [Localité 6] et pendant les heures de travail puisque le jour de l’accident elle travaillait de 6 heures à 8 heures puis de 17h30 à 19h30.

Par ailleurs, les constatations médicales des lésions ont été faites le jour de l’accident et sont compatibles avec le déroulement de l’accident du travail.

Enfin, il résulte des pièces du dossier et de la décision de la CRA qu’après investigations de la Caisse, la salariée a transmis le témoignage, avec justificatif d’identité, d’un salarié de l’entreprise cliente qui atteste l’avoir retrouvée en bas des escaliers en se plaignant de douleurs. 

La [2] des Bouches du Rhône était donc bien fondée à reconnaître l’existence et le caractère professionnel de l’accident en cause.

Le moyen soulevé de ce chef par l’employeur sera donc rejeté. 

Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction

- Sur le démarrage de l’instruction du dossier sans certificat médical initial réglementaire

L’employeur, se fondant sur les articles R441-7 et R441-8 du code de la sécurité sociale ainsi que la circulaire n°14/2018 du 12 juillet 2018 relative à l’actualisation des modalités d’instruction de la reconnaissance des accidents du travail, reproche à la Caisse d’avoir mené son instruction sans disposer d’un certificat médical initial conforme aux dispositions légales.

Il est constant que le premier certificat médical initial transmis par l’assuré ne répondait pas aux conditions légales puisque qu’au titre des constatations détaillées sur les lésions, le médecin avait indiqué « chute sur flanc droit ». 

La Caisse a adressé un courrier daté du 30 septembre 2021 à Mme [W] [X] afin de lui demander de lui fournir un certificat médical rectificatif contenant le siège et la nature des lésions et a avisé l’employeur de ce que le dossier était complet le 14 octobre 2021. 

Il résulte de la décision de la CRA que le certificat médical initial comporte la mention « lombalgie ».

La Caisse indique qu’elle a enregistré le nouveau certificat médical le 13 octobre 2021 et lancé ses investigations qu’à réception du CMI et de la DAT

Le tribunal ignore la date à laquelle la Caisse a reçu le certificat médical initial rectifié mais l’organisme a justifié de la demande de rectification auprès de la salariée et de l’effectivité de cette dernière. 

Par conséquent, l’instruction a eu lieu avec un certificat médical conforme. Ce moyen sera donc rejeté.

-Sur la mise à disposition incomplète du dossier par la Caisse

L’employeur, se fondant sur les dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, reproche à la caisse de ne pas lui avoir mis à sa disposition le certificat médical initial rectifié détenu par l’organisme lors de son instruction. 
L’article R441-14 prévoit que ‘Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. […]’

La société [1] fait valoir que l’absence de connaissance du certificat médical rectifié lui cause nécessairement grief dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de connaître la nature de la lésion présentée par sa salariée et donc de vérifier sa concordance avec ses déclarations.
Il résulte du libellé de l’article ci-dessus que l’employeur doit avoir la possibilité de consulter les éléments susceptibles de lui faire grief. 

La Caisse ne conteste pas ne pas avoir transmis le certificat médical rectificatif mais estime que l’employeur avait de toute façon nécessairement connaissance des lésions telles que précisées dans la déclaration d’accident du travail, dans le questionnaire rempli par l’assurée et le procès-verbal de la CRA qui fait état d’un certificat médical initial mentionnant « lombalgie ». 

Le tribunal rappelle que l’article R441-13 liste précisément les éléments qui doivent être versés dans le dossier d’instruction à communiquer à l’employeur au titre desquels figure le certificat médical initial.

Dès lors, la Caisse qui sollicite et reçoit un certificat médical initial rectifié est tenue de le porter à la connaissance de l’employeur s’agissant d’une pièce essentielle du dossier et prévue par l’article susvisé.

L’absence de versement de cette pièce obligatoire répondant à un formalisme particulier et devant contenir des mentions précises cause nécessairement grief à l’employeur et ne saurait être suppléé par les déclarations de la victime ou encore la décision de la commission de recours amiable qui n’est pas émise dans la même temporalité que la communication du dossier à l’employeur.

Par conséquent, il sera fait droit au recours. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare le recours de la société [1] recevable et bien-fondé ;

Déclare inopposable à la société [1] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 16 septembre 2021 dont a été victime Madame [W] [F] [X] ;

Laisse les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône;

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:57:31.855Z.