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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 décembre 2024, n° 20/02960

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 23 novembre 2020, la SAS [7], représentée par son conseil, a saisi la présente juridiction d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF [9] relative à une demande de remboursement de cotisations de versement transport pour les années 2016 et 2017.

Par décision en date du 2 décembre 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF [9] a rejeté cette demande de remboursement

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 3 octobre 2024.

La SAS [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- constater le bien fondé de sa demande de remboursement ;
- condamner l'URSSAF au remboursement des contributions versement transport indûment réglées à l'URSSAF au cours des exercices clos en 2016 et 2017 pour un montant de 48.559 € ;
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L'[11], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF ;
- déclarer injustifiée la demande de remboursement présentée par la SAS [7].

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

L'article R.243-59 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

En l'espèce, un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a procédé à un contrôle de la société pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ayant donné lieu à une lettre d'observations en date du 9 novembre 2018.

L'URSSAF invoque l'absence de redressement ainsi que de régularisation créditrice de l'inspecteur relativement au versement transport à l'issue de son contrôle, pour soutenir que le paiement des cotisations à ce titre était donc fondé en l'absence de constat d'irrégularité.

L'employeur n'ayant en outre rien réclamé durant le contrôle, ni formulé d'observations pendant la phase contradictoire, il serait mal fondé à solliciter tardivement le remboursement des cotisations en cause.

Toutefois, s'il est acquis que l'inspecteur du recouvrement a consulté les livres et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, convention collective et contrats de travail liés à une exonération notamment, aucun redressement ni observation n'a porté sur les cotisations relatives au versement transport, de sorte qu'il ne peut être déduit avec certitude que l'inspecteur a vérifié les conditions d'application et le calcul des seuils d'effectifs et de cotisations relatives au versement transport.

L'absence d'observations de l'inspecteur quant au bien fondé ou non du paiement de cotisations relatives au versement transport ne saurait en l'espèce revêtir l'autorité de la chose décidée.

Les dispositions de l'article R.243-59 précitées ont été édictées en faveur des droits du cotisant et pour lui permettre, sous certaines conditions, de faire valoir un accord tacite de l'inspecteur sur une pratique déjà vérifiée et qui aurait pu donner lieu à redressement.
Elles n'ont pas pour objet de limiter le droit à remboursement du cotisant prévu à l'article L.243-6.

Ainsi, l'existence d'un précédent contrôle pour les exercices 2016 et 2017 ne peut être un motif de refus de remboursement de cotisations indûment versées dès lors qu'il n'est pas établi que le bien fondé des cotisations acquittées a été examiné par l'inspecteur du recouvrement.

Si l'employeur ignorait au moment du contrôle le motif de contestation qui s'offrait à lui, il demeure recevable à solliciter leur remboursement dans le délai prévu par l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale.

Sur le fond, et en application du Code général des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de onze salariés sur l'année 2015 dans le périmètre des transports urbains d'une autorité organisatrice ayant institué le versement transport.

Pour le calcul des seuils d'effectifs, il doit être fait application des dispositions des articles L.1111-1 à 1111-3 du Code du travail.

Et pour apprécier le seuil de 11 salariés, il convient de considérer tous les établissements d'une même entreprise situés dans une zone assujettie.


En l'espèce, la SAS [7] affirme avoir franchi le seuil de 11 salariés en 2015.

La SAS [7] n'établit néanmoins pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Elle ne produit pas de pièces en vue démontrer qu'elle n'atteignait pas en 2015 le seuil d'effectifs employés dans le périmètre de transports urbains d'une autorité organisatrice. 

De même, la société ne justifie pas d'avantage la zone d'exercice de l'activité de ses salariés.

Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS [7] de sa demande.

La SAS [7], succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens.

Aucune considération d'équité ne justifie toutefois de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable la demande de remboursement de la La SAS [7] au titre des cotisations du versement transport pour l'année 2015 et pour l'année 2016 ;

DÉBOUTE la La SAS [7] de sa demande de remboursement des cotisations du versement transport pour l'année 2015 et pour l'année 2016 ;

DÉBOUTE la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.



 LA GREFFIERE LE PRESIDENT 









Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 8] 

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/04698 du 05 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02960 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YFBL

AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE 
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Geoffroy DAVID de la SELARL LEFAUCHEUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS


c/ DEFENDERESSE 
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [B], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience publique du 03 Octobre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
 BUILLES Jacques
 
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°20/02960

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 23 novembre 2020, la SAS [7], représentée par son conseil, a saisi la présente juridiction d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF [9] relative à une demande de remboursement de cotisations de versement transport pour les années 2016 et 2017.

Par décision en date du 2 décembre 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF [9] a rejeté cette demande de remboursement

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 3 octobre 2024.

La SAS [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- constater le bien fondé de sa demande de remboursement ;
- condamner l'URSSAF au remboursement des contributions versement transport indûment réglées à l'URSSAF au cours des exercices clos en 2016 et 2017 pour un montant de 48.559 € ;
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L'[11], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF ;
- déclarer injustifiée la demande de remboursement présentée par la SAS [7].

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

L'article R.243-59 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

En l'espèce, un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a procédé à un contrôle de la société pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ayant donné lieu à une lettre d'observations en date du 9 novembre 2018.

L'URSSAF invoque l'absence de redressement ainsi que de régularisation créditrice de l'inspecteur relativement au versement transport à l'issue de son contrôle, pour soutenir que le paiement des cotisations à ce titre était donc fondé en l'absence de constat d'irrégularité.

L'employeur n'ayant en outre rien réclamé durant le contrôle, ni formulé d'observations pendant la phase contradictoire, il serait mal fondé à solliciter tardivement le remboursement des cotisations en cause.

Toutefois, s'il est acquis que l'inspecteur du recouvrement a consulté les livres et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, convention collective et contrats de travail liés à une exonération notamment, aucun redressement ni observation n'a porté sur les cotisations relatives au versement transport, de sorte qu'il ne peut être déduit avec certitude que l'inspecteur a vérifié les conditions d'application et le calcul des seuils d'effectifs et de cotisations relatives au versement transport.

L'absence d'observations de l'inspecteur quant au bien fondé ou non du paiement de cotisations relatives au versement transport ne saurait en l'espèce revêtir l'autorité de la chose décidée.

Les dispositions de l'article R.243-59 précitées ont été édictées en faveur des droits du cotisant et pour lui permettre, sous certaines conditions, de faire valoir un accord tacite de l'inspecteur sur une pratique déjà vérifiée et qui aurait pu donner lieu à redressement.
Elles n'ont pas pour objet de limiter le droit à remboursement du cotisant prévu à l'article L.243-6.

Ainsi, l'existence d'un précédent contrôle pour les exercices 2016 et 2017 ne peut être un motif de refus de remboursement de cotisations indûment versées dès lors qu'il n'est pas établi que le bien fondé des cotisations acquittées a été examiné par l'inspecteur du recouvrement.

Si l'employeur ignorait au moment du contrôle le motif de contestation qui s'offrait à lui, il demeure recevable à solliciter leur remboursement dans le délai prévu par l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale.

Sur le fond, et en application du Code général des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de onze salariés sur l'année 2015 dans le périmètre des transports urbains d'une autorité organisatrice ayant institué le versement transport.

Pour le calcul des seuils d'effectifs, il doit être fait application des dispositions des articles L.1111-1 à 1111-3 du Code du travail.

Et pour apprécier le seuil de 11 salariés, il convient de considérer tous les établissements d'une même entreprise situés dans une zone assujettie.


En l'espèce, la SAS [7] affirme avoir franchi le seuil de 11 salariés en 2015.

La SAS [7] n'établit néanmoins pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Elle ne produit pas de pièces en vue démontrer qu'elle n'atteignait pas en 2015 le seuil d'effectifs employés dans le périmètre de transports urbains d'une autorité organisatrice. 

De même, la société ne justifie pas d'avantage la zone d'exercice de l'activité de ses salariés.

Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS [7] de sa demande.

La SAS [7], succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens.

Aucune considération d'équité ne justifie toutefois de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable la demande de remboursement de la La SAS [7] au titre des cotisations du versement transport pour l'année 2015 et pour l'année 2016 ;

DÉBOUTE la La SAS [7] de sa demande de remboursement des cotisations du versement transport pour l'année 2015 et pour l'année 2016 ;

DÉBOUTE la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.



 LA GREFFIERE LE PRESIDENT 









Notifié le :

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Mise à jour de la source le 2024-12-12T19:19:03.459Z.