Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 12 mars 2026, n° 25/02171
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Nord Pas-de-[Localité 1] portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage, et de garantie des salaires pour les années 2011 à 2013. A la suite de ce contrôle, l'Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 1] a adressé à la société une lettre d'observations du 1er octobre 2014, à laquelle celle-ci a répondu par courrier du 6 novembre 2014. Par courrier du 11 décembre suivant, l'Urssaf a répondu à la cotisante. Par lettre recommandée du 29 décembre 2014 avec accusé de réception reçu le 30 décembre suivant, l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] a mis en demeure la société [1] de lui verser la somme de 440 936 euros, dont 381 187 euros de rappel de cotisations et 59 749 euros de majorations de retard, au titre des années 2011, 2012 et 2013. Le 29 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contestation de la mise en demeure. Par décision du 15 janvier 2018, notifiée par courrier du 1er février 2018, la [2] a annulé le chef de redressement n° 9 en le transformant en observation pour l'avenir, annulé le chef de redressement n° 10, confirmé les autres chefs de redressement contestés, et rejeté les demandes de crédits et de remboursement présentés par la société. Par requête enregistrée le 30 mars 2018, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la [2] et d'une annulation partielle du redressement. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 7 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : 1. dit que les opérations de contrôle et le redressement étaient réguliers ; 2. confirmé le chef de redressement n° 4 ; 3. confirmé le chef de redressement n° 8 ; 4. confirmé le chef de redressement n° 11 ; 5. confirmé le chef de redressement n° 12 ; 6. confirmé le chef de redressement n° 13 ; 7. débouté la société [1] de ses demandes de reconnaissance de crédits de cotisations au titre de la réduction Fillon et du chef de redressement n° 4 ; 8. condamné la société [1] au paiement des entiers dépens de l'instance ; 9. condamné la société [1] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été notifié à la société [1] par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2021. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 15 octobre 2021 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la société [1] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement. Par ordonnance du 23 mars 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné son retrait du rôle à la demande des parties. Suivant message électronique du 21 mars 2025, le conseil de la société [1] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2025. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 1er décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [1], appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - à titre principal, annuler la mise en demeure compte tenu des irrégularités de contrôle constatées ; - a minima, sur ce fondement, annuler les chefs de redressement n° 1, 4, 11, 12 et 13 ; - procéder par ailleurs à l'annulation des chefs de redressement n° 4, 8, 11, 12 et 13 ; - à titre infiniment subsidiaire, minorer le montant du chef de redressement n° 4 pour un montant de 13 525 euros pour 2011, et de 24 177 euros pour 2012 ; - reconnaître l'existence d'un crédit de cotisations d'un montant de 29 469 euros au titre du chef de redressement n° 4, et de 131 414 euros au titre de la réduction Fillon ; - débouter l'Urssaf de toutes ses demandes ; - condamner l'Urssaf au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 4.2. Aux termes de ses conclusions n° 1 déposées le 1er décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé ; - débouter la société [1] de ses demandes ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] à lui payer (sic) les dépens de l'instance. Pour un exposé complet des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la régularité de la procédure de contrôle A - Sur la méthode de contrôle utilisée La société soutient à cet égard que : - le contrôle a été opéré avec la méthode par échantillonnage, sans que l'inspecteur du recouvrement ne respecte les dispositions réglementaires y afférentes, notamment les conditions formelles protégeant les droits du cotisant en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 ; - s'agissant du chef de redressement n° 1, elle n'a jamais été informée par l'inspecteur du recouvrement de son intention d'utiliser une méthode de vérification par échantillonnage, alors qu'elle était libre de la refuser, notamment s'agissant du choix de l'échantillon ; - s'agissant du chef de redressement n° 4, l'inspecteur du recouvrement a redressé dans l'assiette de cotisations l'intégralité des indemnités de panier pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, considérant que l'exonération de charges sociales ne pouvait se cumuler avec le principe de la déduction forfaitaire spécifique ; or elle n'a pas exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sur cette période la totalité des indemnités de panier, de sorte que le redressement global étendu à l'ensemble du personnel potentiellement concerné n'est pas justifié ; - la réglementation concernant la technique de l'échantillonnage et de l'extrapolation est d'application stricte, de sorte que tout manquement justifie la nullité des opérations de contrôle et du redressement notifié ; - cette réglementation n'a pas pour objet une méthode de chiffrage d'un redressement, mais une méthode de contrôle ; le fait que le chiffrage des régularisations ait été effectué au réel est sans incidence sur la régularité du contrôle. L'Urssaf réplique que : - s'agissant du chef de redressement n° 1 « réduction Fillon ' règles générales », l'inspecteur du recouvrement n'a procédé à aucune extrapolation ; - la société ne lui ayant pas transmis les éléments nécessaires au calcul de la réduction Fillon, l'inspecteur a utilisé une approche globale pour les trois années contrôlées, et procédé par sondage pour différents types de salariés afin de comprendre l'origine des écarts ; - après plusieurs relances, la société a procédé à un recalcul de la réduction Fillon sur la période de contrôle, mais les montants ainsi recalculés étaient différents de ceux repris dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ; - la société n'ayant pas modifié les montants déclarés dans la DADS, l'inspecteur a réintégré dans l'assiette de cotisations les écarts entre les sommes déclarées par la société dans la DADS et les sommes recalculées par son prestataire de paie ; - si l'inspecteur a utilisé un sondage pour comprendre les erreurs de calcul, le redressement a été effectué sans extrapolation, à partir des éléments comptables et des pièces remises par la cotisante ; - les sommes réintégrées correspondent à la différence entre les sommes figurant dans la DADS et celles recalculées par la société elle-même ; - s'agissant du chef n° 4, elle s'est aperçue que les indemnités de panier de jour, versées à des salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, n'avaient pas été soumises à cotisations sur la période de juillet 2011 à décembre 2012 ; - l'inspecteur a pratiqué une régularisation pour les salariés concernés à partir des fichiers dématérialisés (rubrique 6072) rapprochés avec le listing de la pratique de l'abattement forfaitaire ; - en tout état de cause, le recours prétendument irrégulier à une technique d'extrapolation n'est pas de nature à entraîner l'annulation intégrale du contrôle et de la mise en demeure, seuls les postes de redressement concernés étant susceptibles d'être annulés. Sur ce, C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le chef de redressement n° 1 « réduction Fillon ' règles générales » ne résultait pas de l'utilisation irrégulière de la méthode par échantillonnage et extrapolation telle que prévue à l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007. En effet, si la lecture de la lettre d'observations établit que l'inspecteur chargé du recouvrement a opéré sous forme de tests selon les catégories de salariés, pour vérifier et comprendre les écarts de calcul de la réduction Fillon qu'il détectait globalement à partir des premiers documents transmis par la société, il reste que la cotisante a fini par lui transmettre ses modalités de calcul de la réduction Fillon, qu'il a analysé sur l'ensemble de la période contrôlée et pour toutes les catégories de salariés les différences entre les sommes déclarées par la société dans la DADS et les sommes recalculées par le prestataire de paie, et qu'il est ainsi parvenu à réintégrer à l'assiette des cotisations les écarts entre lesdites sommes. Il s'ensuit que le redressement a été établi puis calculé, sans extrapolation, à partir de la comptabilité réelle et des pièces produites par la société. Selon le point n° 4 de la lettre d'observations du 1er octobre 2014, l'inspecteur a constaté que de juillet 2011 à décembre 2012 à la suite d'un changement et d'une erreur de paramétrage du logiciel de paie, les indemnités de panier n'avaient pas été réintégrées dans l'assiette sociale pour les salariés qui bénéficiaient déjà de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels. Parallèlement, l'inspecteur a également constaté qu'en dehors de cette période litigieuse, soit de janvier à juin 2011 et en 2013, les indemnités de panier de jour avaient été correctement réintégrées en totalité dans l'assiette sociale pour ces mêmes salariés. L'inspecteur a donc procédé à une régularisation, pour la période de juillet 2011 à décembre 2012, à partir des fichiers dématérialisés (rubrique 6072 relative aux paniers de jours exonérés) qu'il a rapprochés du listing de pratique de l'abattement forfaitaire de 10%. Contrairement aux allégations de la société, il ne ressort nullement de la lettre d'observations que l'inspecteur aurait constitué un échantillon puis extrapolé ses résultats à l'ensemble de la population étudiée sur une période plus large C'est par une exacte appréciation des faits et de la cause que les premiers juges ont retenu que l'inspecteur avait simplement constaté en comptabilité que la société avait cessé pendant une période donnée de réintégrer à l'assiette sociale les indemnités de panier versées aux salariés bénéficiant déjà d'une réduction forfaitaire pour frais professionnels, et considéré qu'il s'agissait, non d'un échantillonnage ou d'une extrapolation, mais simplement du rapprochement et de l'exploitation des données comptables de la société. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle pour non-respect des dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale est rejeté. B - Sur l'absence de motivation du redressement La société fait valoir que : - au regard des précisions apportées dans la lettre d'observations et dans la lettre en réponse de l'Urssaf, elle reste dans l'incapacité de déterminer le motif précis de nombreux chefs de redressement, et donc de démontrer le caractère erroné du redressement qui lui a été notifié ; - pour les chefs n° 10 et 11, l'inspecteur a constaté une différence entre le cumul des rémunérations déclarées et celui résultant du poste comptable, et a prétendu à une erreur de report ou de totalisation ; - pour les chefs n° 12 et 13, l'inspecteur a constaté une différence entre l'assiette globale d'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et celle retenue par la cotisante, et a prétendu à des difficultés inhérentes à l'assiette de la CSG et de la CRDS et au forfait social ; - or l'inspecteur s'est contenté de redresser le montant du différentiel entre ces différentes données comptables sans même rechercher les motifs d'un tel décalage, de sorte que les redressements sont fondés sur des constatations générales qui ne permettent d'identifier ni l'irrégularité commise ni ses motifs ; - tant le non-respect des règles relatives au contrôle par échantillonnage que l'absence de précisions suffisantes sur la nature, le motif ou le montant du redressement entraînent dans sa globalité la nullité du redressement qui lui a été notifié et, partant, l'annulation de la mise en demeure ; - à titre subsidiaire, elle invite la cour à prononcer la nullité des chefs de redressement n° 1, 4, 11, 12 et 13. L'Urssaf expose que : - les chefs de redressement n° 11 à 13 sont motivés en fait et en droit dans la lettre d'observations ; - s'agissant du chef n° 11, l'inspecteur a détaillé les règles d'assiette des cotisations et contributions Pôle emploi, constaté des erreurs de cadrage entre les assiettes sociales et les assiettes Pôle emploi, puis dressé un tableau récapitulatif des différences qu'il a réintégrées dans l'assiette des cotisations assurance chômage, salarié par salarié, et année par année ; - s'agissant du chef n° 12, l'inspecteur a rappelé les règles d'assiette de la CSG/CRDS, constaté des différences entre l'assiette déclarée et l'assiette CSG/CRDS à retenir, puis détaillé son mode de calcul ; - s'agissant du chef n° 13 relatif au forfait social, l'inspecteur a relevé des différences entre l'assiette déclarée et l'assiette à retenir, et a détaillé son mode de calcul. Sur ce, Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ['] à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. ['] => Le chef de redressement n° 10 intitulé « erreur matérielle de report ou de totalisation : cadrage DADS/comptabilité » a été purement et simplement annulé par la [2] dans sa décision du 1er février 2018. => S'agissant du chef n° 11 « erreur matérielle de report ou de totalisation : assiette Pôle emploi », l'inspecteur a d'abord rappelé dans la lettre d'observations les textes applicables, à savoir les articles L. 311-2, L. 242-1, L. 136-1 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, puis indiqué que « la détermination de l'assiette des cotisations et contributions dues au régime de l'assurance chômage et de garantie des salaires [était] constitué de l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » Il a ensuite relevé pour les trois années des erreurs de cadrage entre les assiettes sociales et les assiettes Pôle emploi, expliqué certaines de ces différences pour le PDG de l'entreprise qui avait un statut particulier, et pour deux salariés dont la rémunération dépassait quatre fois le plafond, puis proposé une régularisation pour les autres salariés pour lesquels les différences ne trouvaient aucune explication. Dans des tableaux récapitulatifs, l'inspecteur a par suite détaillé, année par année, salarié par salarié, les différences d'assiettes observées, les montants à redresser, et les calculs des contributions assurance chômage et des cotisations AGS [assurance garantie des salaires]. => S'agissant du chef n° 12 « CSG et CRDS : assiette », les premiers juges ont exactement retenu que l'inspecteur avait indiqué, dans la lettre d'observations, avoir constaté une différence entre l'assiette CSG/CRDS effectivement déclarée et celle qui aurait dû être déclarée pour les années 2011 et 2012, qu'il avait calculé et détaillé les sommes que la société aurait dû déclarer avant de les comparer à l'assiette effectivement déclarée, enfin qu'il avait réintégré à l'assiette le différentiel omis par la société. Les tableaux de calcul de l'inspecteur figurent en page 25 de la lettre d'observations. => S'agissant du chef n° 13 « forfait social ' assiette ' hors prévoyance », l'inspecteur a, de même que pour le précédent chef, cité les textes et la réglementation applicables, constaté une différence entre l'assiette soumise au forfait social de 20% et celle qui aurait dû l'être, détaillé son calcul de l'assiette à soumettre puis l'a comparé à l'assiette déclarée, et finalement calculé le montant de la régularisation pour la seule année 2013. Il s'évince de l'ensemble de ces constatations qu'à l'évidence, l'inspecteur du recouvrement a parfaitement motivé la nature, le mode de calcul et le montant des chefs de redressements n° 11 à 13. Ce moyen est rejeté. Les opérations de contrôle étant jugées régulières, le moyen tiré de la portée de la nullité du redressement notifié est devenu sans objet. Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de contrôle et le redressement, et a rejeté la demande d'annulation de la procédure de contrôle et de la mise en demeure subséquente. II - Sur le bien-fondé du redressement A - Sur le chef de redressement n° 4 : frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' règle de non cumul : paniers de chantier La société fait valoir que : - l'Urssaf prétend qu'elle a, à tort, exonéré de cotisations de sécurité sociale les indemnités de panier versées aux salariés de juillet 2011 à décembre 2012, tout en bénéficiant par ailleurs de la déduction forfaitaire pour frais professionnels, de sorte que l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette de cotisations l'ensemble des indemnités de panier versées sur la période considérée ; - or elle conteste avoir exclu toutes les indemnités de panier de l'assiette de cotisations, notamment celles versées à son salarié, M. [Z] [D] ; - l'Urssaf aurait dû écarter tout redressement global, lui demander la communication de toutes les fiches de paie pour isoler les seuls salariés pour lesquels les indemnités de panier avaient effectivement été exonérées de cotisations ; - elle a produit une liste de salariés ayant refusé le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique de frais professionnels, comme les y autorisait la réglementation ; - alors que la réglementation permet d'exonérer de cotisations de sécurité sociale une partie des titres- restaurant tout en bénéficiant de la déduction forfaitaire de frais professionnels, une telle exception doit, dans un souci d'égalité, s'appliquer également au remboursement des frais professionnels ayant la même nature, tels les frais de repas ; - les indemnités de panier versées aux salariés doivent pouvoir bénéficier tout à la fois de la déduction forfaitaire et de l'exonération sociale des indemnités de panier à hauteur de la participation patronale au financement des titres-restaurant, soit la somme de 5,29 euros par indemnité sur la période considérée, étant relevé que de nombreuses caisses Urssaf, dont celle de [Localité 4], tolèrent un tel cumul ; - dans ces conditions, elle doit pouvoir bénéficier d'un crédit de cotisations d'un montant de 29 469 euros pour les périodes au cours desquelles elle a fait une stricte application de l'arrêté du 20 décembre 2002, soit du 1er janvier au 30 juin 2011 et pour la totalité de l'exercice 2013 ; - en toute hypothèse, il convient de limiter le redressement éventuel aux seuls salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique, de prendre en compte le barème correct d'exonération (paniers itinérants pour salariés sur chantier) et non celui appliqué en paie avant le redressement, et de corriger le redressement lui-même en lui appliquant l'abattement de 10% sur l'assiette ; - à titre subsidiaire, il convient par conséquent de minorer le montant du chef n° 4 de 13 525 euros pour 2011, de 24 177 euros pour 2012 ; - l'intégralité des bulletins de paie a été produite sur demande de l'inspecteur en cours de contrôle. L'Urssaf réplique que : - sur la période de juillet 2011 à décembre 2012, à la suite d'un changement de logiciel de paie, qui s'est avéré mal paramétré, la société n'a pas réintégré à l'assiette sociale les indemnités de panier versées à des salariés bénéficiant déjà de la déduction forfaitaire spécifique ; - l'inspecteur a réintégré les indemnités de panier litigieuses ; - en dehors de la période litigieuse, les indemnités de panier, versées aux salariés appliquant la déduction forfaitaire spécifique, n'ont pas été exonérées de cotisations, ce qui ne saurait entraîner un crédit de cotisations au bénéfice de la société ; - l'exonération de cotisations applicable à la participation patronale sur l'achat de titres-restaurant n'est pas applicable en l'espèce, étant rappelé que les exceptions au principe général d'assujettissement sont d'application stricte ; - il ressort de la lettre d'observations que le redressement a déjà été chiffré en appliquant la déduction forfaitaire de 10% sur le montant des sommes réintégrées. Sur ce, Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : - en application des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixant les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels, l'inspecteur du recouvrement a constaté, sur la période de juillet 2011 à décembre 2012, que la société n'avait pas réintégré, à la suite d'une erreur de paramétrage de son nouveau logiciel de paie, à l'assiette de cotisations les indemnités de panier versées à des salariés bénéficiant déjà par ailleurs d'une déduction forfaitaire spécifique de 10% ; - la société ne conteste pas qu'en cas d'option pour une déduction forfaitaire spécifique, les indemnités de panier doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; - le redressement a été calculé à partir des documents comptables et des fichiers dématérialisés transmis par la société elle-même, la rubrique 6072 retraçant « les paniers de jour exonérés », lesquels ont été rapprochés du listing de la pratique de l'abattement forfaitaire, et non à partir des fichiers dématérialisés de la rubrique 6071 relatives aux « paniers de jour soumis » ; - la production de fiches de paie de certains salariés, bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique, et qui ont reçu des indemnités de panier soumises à cotisations, ne démontre pas le caractère prétendument erroné du redressement. En effet, les indemnités de panier versées à ces salariés ne figurent pas dans le périmètre du redressement, de sorte qu'il n'y pas lieu à minoration des sommes réclamées à hauteur de 13 525 euros pour 2011, et de 24 177 euros pour 2012 ; - la société ne peut valablement prétendre à aucun crédit de cotisations de janvier à juin 2011 et en 2013, périodes au cours desquelles elle a respecté et correctement appliqué les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; - la réglementation relative aux titres-restaurant n'est pas applicable en l'espèce, et il n'y a pas lieu de raisonner par analogie entre les paniers de jours et les titres-restaurant lesquels sont des avantages distincts, étant ici rappelé que les exceptions au principe général d'assujettissement posé à l'article L. 242-1 précité sont d'application stricte ; - la société n'explique pas pourquoi l'inspecteur n'aurait pas appliqué le bon barème d'exonération, alors que celui-ci a calculé le redressement à partir des données comptables qu'elle a produites, et donc sur les sommes réellement versées aux salariés en exonération de cotisations ; - la lecture de la lettre d'observations enseigne que le redressement a bien été chiffré en appliquant la déduction forfaitaire de 10% sur les sommes réintégrées à l'assiette. Il s'ensuit que le chef de redressement n° 4 est confirmé en totalité, et que la société est déboutée de sa demande subsidiaire tendant à sa minoration. B - Sur le chef de redressement n° 8 : prise en charge par l'employeur de contraventions La société indique que : - rien ne justifie une différenciation du traitement social des infractions au code de la route selon la nature des contraventions ; - selon les dispositions du code de la route, notamment l'article L. 121-3, l'employeur est, de manière générale, soit en sa qualité de commettant, soit en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, pécuniairement responsable des infractions au code de la route commises par ses salariés ; - la prise en charge de ces contraventions ne constitue pas un avantage susceptible d'être soumis à cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant seul responsable de ces contraventions sur le plan financier, et rien ne le contraignant à dénoncer les salariés auteurs ni à contester les infractions relevées. L'Urssaf fait valoir que : - si l'inspecteur a consenti par indulgence à ne pas réintégrer dans l'assiette sociale certaines contraventions, notamment au titre du stationnement gênant, il a réintégré les autres ; - en effet, une contravention est une sanction pénale qui reste personnelle au contrevenant ; la prise en charge d'une telle sanction par l'employeur constitue un avantage soumis à cotisations. Sur ce, Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. En application de ces dispositions, nonobstant les dispositions pénales prévues aux articles L. 121-1 et suivants du code de la route, selon lesquels le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite d'un véhicule, et le titulaire du certificat d'immatriculation est pécuniairement responsable de certaines infractions au code de la route, constitue un avantage la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-27.538). Une contravention reste une sanction pénale personnelle au contrevenant salarié, de sorte que la prise en charge des amendes par l'employeur constitue un avantage soumis à cotisations sociales. Il importe peu que l'inspecteur ait consenti par simple indulgence à l'exonération de charges pour certaines amendes sanctionnant le stationnement gênant, estimant ainsi que ces sanctions, qui s'inscrivaient dans le cadre des activités et déplacements professionnels des salariés, constituaient une charge d'exploitation de l'entreprise. L'application du code de la route n'a pas d'incidence sur l'application de la législation sur la protection sociale, L'inspecteur a fait une exacte application des textes en refusant d'exonérer de charges sociales les amendes prononcées à l'encontre des salariés pour excès de vitesse, non affichage d'horodateur, stationnement impayé, stationnement irrégulier majoré, circulation avec une plaque d'immatriculation non visible, et non apposition du certificat d'assurance sur le véhicule. Le chef de redressement n° 8 est maintenu. Le jugement est confirmé sur ce point. C - Sur les chefs de redressement n° 11 (erreur matérielle de report ou de totalisation : assiette Pôle emploi), n° 12 (CSG et CRDS : assiette), et n° 13 (forfait social ' assiette ' hors prévoyance) La société soutient que : - ces redressements reposent sur des constatations générales ne permettant pas d'identifier les irrégularités commises et justifiant donc leur annulation ; - après rapprochement entre le livre de paie et la comptabilité, la CRA a reconnu l'absence d'anomalie relative au poste comptable 6411, et annulé le chef de redressement n° 10 ; - les mêmes erreurs ont été commises par l'inspecteur pour les chefs n° 11 à 13, mais elle n'a pas pu lui apporter d'éléments suffisamment probants, faute d'explications de celui-ci sur l'origine et le motif des régularisations. L'Urssaf réplique que constatant des erreurs de cadrage dans l'assiette des cotisations Pôle emploi, CSG/CRDS, et du forfait social hors prévoyance, l'inspecteur a réintégré les différences dans les assiettes de ces cotisations et contributions. Sur ce, Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : - les erreurs de cadrage relevées par l'inspecteur au titre des points n° 11 à 13 ne reposent à l'évidence pas sur la comparaison des mêmes documents comptables que le point n° 10 ; - la société n'explique pas pourquoi l'annulation par la [2] du chef de redressement n°10 devrait également justifier l'annulation des chefs n° 11 à 13 ; - la cour a précédemment écarté le moyen tiré de l'absence de motivation des chefs de redressement n° 11 à 13. Le jugement est confirmé en ce qu'il a maintenu les chefs de redressement n° 11 à 13 lesquels ne sont pas utilement contestés par l'appelante. III - Sur le crédit de cotisations La société demande que lui soit reconnu un crédit de cotisations d'un montant de 29 469 euros au titre du chef de redressement n° 4, et de 131 414 euros au titre de la réduction Fillon. Elle expose à cet égard que : - elle doit pouvoir bénéficier d'un crédit de cotisations d'un montant de 29 469 euros pour les périodes au cours desquelles elle a fait une stricte application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, soit du 1er janvier au 30 juin 2011 et pour la totalité de l'exercice 2013 ; - dans le cadre d'une opération de contrôle, l'inspecteur doit procéder au redressement des erreurs et pratiques irrégulières, mais également au remboursement des cotisations indûment versées du fait d'erreurs ne profitant pas à la cotisante ; - dans la lettre d'observations, l'inspecteur précise qu'il a procédé à une vérification par approche globale des réductions Fillon appliquées, et que le résultat des investigations correspondait aux éléments chiffrés fournis en cours de contrôle par son prestataire ADP/GSI ; - conformément à la demande de la CRA, elle a détaillé le calcul de la réduction Fillon, salarié par salarié, en fonction de chacune des variables la composant, et s'est aperçue que certaines rubriques d'heures supplémentaires avaient été omises dans le calcul de la réduction Fillon pour l'année 2013. L'Urssaf indique que : - conformément à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, il appartient à la cotisante qui agit en remboursement de cotisations de démontrer l'indu ; - l'inspecteur, en phase contradictoire, a rejeté la demande de crédit au titre des réductions Fillon, considérant qu'il lui manquait les éléments relatifs au nombre et au montant des heures supplémentaires effectuées par les salariés, aux absences non rémunérées, aux temps de travail et ce, salarié par salarié et mois par mois ; - la [2] a justement remarqué que les tableaux présentés par la société pour les années 2012 et 2013 ne provenaient pas des fichiers validés par l'inspecteur lors du contrôle, et utilisés pour le chiffrage des régularisations. Sur ce, Aux termes de l'article L. 243-6 du code civil, dans sa version applicable au litige, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa. => La cour a déjà été jugé, au titre du chef de redressement n° 4, que la société ne pouvait valablement prétendre à aucun crédit de cotisations de janvier à juin 2011 et en 2013, périodes au cours desquelles elle avait respecté et correctement appliqué les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002. => Sur le chef de redressement n° 1 au titre de la « réduction Fillon ' règles générales », il appartient à la cotisante qui agit en remboursement de cotisations de démontrer l'indu. De la lettre d'observations et de la décision de la CRA, il apparaît que les premiers fichiers portant sur le calcul de la réduction Fillon n'ont pas été validés par l'inspecteur du recouvrement, et que les fichiers du prestataire de paie ADP/GSI, qui ont été recalculés, dûment vérifiés, et ont finalement servi de support au chiffrage de la régularisation, n'ont été transmis à ce dernier que le 4 septembre 2014. Or les tableaux de calcul 2012 et 2013, produits par la société en appel, contiennent des rubriques différentes, et mentionnent des montants de réduction, à savoir 710 031,63 euros en 2012 et 691 233,95 euros en 2013, lesquels ne correspondent pas aux montants validés par l'inspecteur lors du contrôle. En réalité, ils ne proviennent pas des fichiers finalement validés par l'inspecteur de l'Urssaf et utilisés pour le chiffrage de la régularisation. Il est impossible de s'assurer que les tableaux, dont se prévaut la société à l'appui de sa demande de crédit, sont ceux validés par l'inspecteur chargé du recouvrement, ou ceux qui lui avaient été initialement présentés et qu'il a rejetés pour des motifs légitimes. Seuls les derniers calculs du prestataire de paie fournis le 4 septembre 2014 ont été approuvés par l'inspecteur, et confirment un débit de cotisations à la charge de la société. Il s'ensuit que la demande de crédit de cotisations est infondée et doit être rejetée. Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de crédit de cotisations. IV - Sur les autres prétentions A - Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d'appel. B - Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l'équité, le jugement sera confirmé sur ce point. Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société soit déboutée de sa demande en ce sens. La solution du litige et l'équité justifient en revanche la condamnation de la société [1] à régler à l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, Y ajoutant, Rejette les plus amples prétentions des parties, Condamne la société [1] aux dépens d'appel, Condamne la société [1] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET N° 203 S.A.S. [1] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] Copie certifiée conforme délivrée à : - S.A.S. [1] - URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] - Me Franck DERBISE - Me Maxime DESEURE - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Maxime DESEURE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 MARS 2026 ************************************************************* N° RG 25/02171 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLVD - N° registre 1ère instance : 18/00696 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 07 septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Guillaume BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE substituant Me Franck DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 01 décembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2026. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 février 2026, le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026. Le 12 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Nord Pas-de-[Localité 1] portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage, et de garantie des salaires pour les années 2011 à 2013. A la suite de ce contrôle, l'Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 1] a adressé à la société une lettre d'observations du 1er octobre 2014, à laquelle celle-ci a répondu par courrier du 6 novembre 2014. Par courrier du 11 décembre suivant, l'Urssaf a répondu à la cotisante. Par lettre recommandée du 29 décembre 2014 avec accusé de réception reçu le 30 décembre suivant, l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] a mis en demeure la société [1] de lui verser la somme de 440 936 euros, dont 381 187 euros de rappel de cotisations et 59 749 euros de majorations de retard, au titre des années 2011, 2012 et 2013. Le 29 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contestation de la mise en demeure. Par décision du 15 janvier 2018, notifiée par courrier du 1er février 2018, la [2] a annulé le chef de redressement n° 9 en le transformant en observation pour l'avenir, annulé le chef de redressement n° 10, confirmé les autres chefs de redressement contestés, et rejeté les demandes de crédits et de remboursement présentés par la société. Par requête enregistrée le 30 mars 2018, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la [2] et d'une annulation partielle du redressement. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 7 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : 1. dit que les opérations de contrôle et le redressement étaient réguliers ; 2. confirmé le chef de redressement n° 4 ; 3. confirmé le chef de redressement n° 8 ; 4. confirmé le chef de redressement n° 11 ; 5. confirmé le chef de redressement n° 12 ; 6. confirmé le chef de redressement n° 13 ; 7. débouté la société [1] de ses demandes de reconnaissance de crédits de cotisations au titre de la réduction Fillon et du chef de redressement n° 4 ; 8. condamné la société [1] au paiement des entiers dépens de l'instance ; 9. condamné la société [1] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été notifié à la société [1] par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2021. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 15 octobre 2021 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la société [1] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement. Par ordonnance du 23 mars 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné son retrait du rôle à la demande des parties. Suivant message électronique du 21 mars 2025, le conseil de la société [1] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2025. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 1er décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [1], appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - à titre principal, annuler la mise en demeure compte tenu des irrégularités de contrôle constatées ; - a minima, sur ce fondement, annuler les chefs de redressement n° 1, 4, 11, 12 et 13 ; - procéder par ailleurs à l'annulation des chefs de redressement n° 4, 8, 11, 12 et 13 ; - à titre infiniment subsidiaire, minorer le montant du chef de redressement n° 4 pour un montant de 13 525 euros pour 2011, et de 24 177 euros pour 2012 ; - reconnaître l'existence d'un crédit de cotisations d'un montant de 29 469 euros au titre du chef de redressement n° 4, et de 131 414 euros au titre de la réduction Fillon ; - débouter l'Urssaf de toutes ses demandes ; - condamner l'Urssaf au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 4.2. Aux termes de ses conclusions n° 1 déposées le 1er décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé ; - débouter la société [1] de ses demandes ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] à lui payer (sic) les dépens de l'instance. Pour un exposé complet des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la régularité de la procédure de contrôle A - Sur la méthode de contrôle utilisée La société soutient à cet égard que : - le contrôle a été opéré avec la méthode par échantillonnage, sans que l'inspecteur du recouvrement ne respecte les dispositions réglementaires y afférentes, notamment les conditions formelles protégeant les droits du cotisant en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 ; - s'agissant du chef de redressement n° 1, elle n'a jamais été informée par l'inspecteur du recouvrement de son intention d'utiliser une méthode de vérification par échantillonnage, alors qu'elle était libre de la refuser, notamment s'agissant du choix de l'échantillon ; - s'agissant du chef de redressement n° 4, l'inspecteur du recouvrement a redressé dans l'assiette de cotisations l'intégralité des indemnités de panier pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, considérant que l'exonération de charges sociales ne pouvait se cumuler avec le principe de la déduction forfaitaire spécifique ; or elle n'a pas exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sur cette période la totalité des indemnités de panier, de sorte que le redressement global étendu à l'ensemble du personnel potentiellement concerné n'est pas justifié ; - la réglementation concernant la technique de l'échantillonnage et de l'extrapolation est d'application stricte, de sorte que tout manquement justifie la nullité des opérations de contrôle et du redressement notifié ; - cette réglementation n'a pas pour objet une méthode de chiffrage d'un redressement, mais une méthode de contrôle ; le fait que le chiffrage des régularisations ait été effectué au réel est sans incidence sur la régularité du contrôle. L'Urssaf réplique que : - s'agissant du chef de redressement n° 1 « réduction Fillon ' règles générales », l'inspecteur du recouvrement n'a procédé à aucune extrapolation ; - la société ne lui ayant pas transmis les éléments nécessaires au calcul de la réduction Fillon, l'inspecteur a utilisé une approche globale pour les trois années contrôlées, et procédé par sondage pour différents types de salariés afin de comprendre l'origine des écarts ; - après plusieurs relances, la société a procédé à un recalcul de la réduction Fillon sur la période de contrôle, mais les montants ainsi recalculés étaient différents de ceux repris dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ; - la société n'ayant pas modifié les montants déclarés dans la DADS, l'inspecteur a réintégré dans l'assiette de cotisations les écarts entre les sommes déclarées par la société dans la DADS et les sommes recalculées par son prestataire de paie ; - si l'inspecteur a utilisé un sondage pour comprendre les erreurs de calcul, le redressement a été effectué sans extrapolation, à partir des éléments comptables et des pièces remises par la cotisante ; - les sommes réintégrées correspondent à la différence entre les sommes figurant dans la DADS et celles recalculées par la société elle-même ; - s'agissant du chef n° 4, elle s'est aperçue que les indemnités de panier de jour, versées à des salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, n'avaient pas été soumises à cotisations sur la période de juillet 2011 à décembre 2012 ; - l'inspecteur a pratiqué une régularisation pour les salariés concernés à partir des fichiers dématérialisés (rubrique 6072) rapprochés avec le listing de la pratique de l'abattement forfaitaire ; - en tout état de cause, le recours prétendument irrégulier à une technique d'extrapolation n'est pas de nature à entraîner l'annulation intégrale du contrôle et de la mise en demeure, seuls les postes de redressement concernés étant susceptibles d'être annulés. Sur ce, C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le chef de redressement n° 1 « réduction Fillon ' règles générales » ne résultait pas de l'utilisation irrégulière de la méthode par échantillonnage et extrapolation telle que prévue à l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007. En effet, si la lecture de la lettre d'observations établit que l'inspecteur chargé du recouvrement a opéré sous forme de tests selon les catégories de salariés, pour vérifier et comprendre les écarts de calcul de la réduction Fillon qu'il détectait globalement à partir des premiers documents transmis par la société, il reste que la cotisante a fini par lui transmettre ses modalités de calcul de la réduction Fillon, qu'il a analysé sur l'ensemble de la période contrôlée et pour toutes les catégories de salariés les différences entre les sommes déclarées par la société dans la DADS et les sommes recalculées par le prestataire de paie, et qu'il est ainsi parvenu à réintégrer à l'assiette des cotisations les écarts entre lesdites sommes. Il s'ensuit que le redressement a été établi puis calculé, sans extrapolation, à partir de la comptabilité réelle et des pièces produites par la société. Selon le point n° 4 de la lettre d'observations du 1er octobre 2014, l'inspecteur a constaté que de juillet 2011 à décembre 2012 à la suite d'un changement et d'une erreur de paramétrage du logiciel de paie, les indemnités de panier n'avaient pas été réintégrées dans l'assiette sociale pour les salariés qui bénéficiaient déjà de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels. Parallèlement, l'inspecteur a également constaté qu'en dehors de cette période litigieuse, soit de janvier à juin 2011 et en 2013, les indemnités de panier de jour avaient été correctement réintégrées en totalité dans l'assiette sociale pour ces mêmes salariés. L'inspecteur a donc procédé à une régularisation, pour la période de juillet 2011 à décembre 2012, à partir des fichiers dématérialisés (rubrique 6072 relative aux paniers de jours exonérés) qu'il a rapprochés du listing de pratique de l'abattement forfaitaire de 10%. Contrairement aux allégations de la société, il ne ressort nullement de la lettre d'observations que l'inspecteur aurait constitué un échantillon puis extrapolé ses résultats à l'ensemble de la population étudiée sur une période plus large C'est par une exacte appréciation des faits et de la cause que les premiers juges ont retenu que l'inspecteur avait simplement constaté en comptabilité que la société avait cessé pendant une période donnée de réintégrer à l'assiette sociale les indemnités de panier versées aux salariés bénéficiant déjà d'une réduction forfaitaire pour frais professionnels, et considéré qu'il s'agissait, non d'un échantillonnage ou d'une extrapolation, mais simplement du rapprochement et de l'exploitation des données comptables de la société. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle pour non-respect des dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale est rejeté. B - Sur l'absence de motivation du redressement La société fait valoir que : - au regard des précisions apportées dans la lettre d'observations et dans la lettre en réponse de l'Urssaf, elle reste dans l'incapacité de déterminer le motif précis de nombreux chefs de redressement, et donc de démontrer le caractère erroné du redressement qui lui a été notifié ; - pour les chefs n° 10 et 11, l'inspecteur a constaté une différence entre le cumul des rémunérations déclarées et celui résultant du poste comptable, et a prétendu à une erreur de report ou de totalisation ; - pour les chefs n° 12 et 13, l'inspecteur a constaté une différence entre l'assiette globale d'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et celle retenue par la cotisante, et a prétendu à des difficultés inhérentes à l'assiette de la CSG et de la CRDS et au forfait social ; - or l'inspecteur s'est contenté de redresser le montant du différentiel entre ces différentes données comptables sans même rechercher les motifs d'un tel décalage, de sorte que les redressements sont fondés sur des constatations générales qui ne permettent d'identifier ni l'irrégularité commise ni ses motifs ; - tant le non-respect des règles relatives au contrôle par échantillonnage que l'absence de précisions suffisantes sur la nature, le motif ou le montant du redressement entraînent dans sa globalité la nullité du redressement qui lui a été notifié et, partant, l'annulation de la mise en demeure ; - à titre subsidiaire, elle invite la cour à prononcer la nullité des chefs de redressement n° 1, 4, 11, 12 et 13. L'Urssaf expose que : - les chefs de redressement n° 11 à 13 sont motivés en fait et en droit dans la lettre d'observations ; - s'agissant du chef n° 11, l'inspecteur a détaillé les règles d'assiette des cotisations et contributions Pôle emploi, constaté des erreurs de cadrage entre les assiettes sociales et les assiettes Pôle emploi, puis dressé un tableau récapitulatif des différences qu'il a réintégrées dans l'assiette des cotisations assurance chômage, salarié par salarié, et année par année ; - s'agissant du chef n° 12, l'inspecteur a rappelé les règles d'assiette de la CSG/CRDS, constaté des différences entre l'assiette déclarée et l'assiette CSG/CRDS à retenir, puis détaillé son mode de calcul ; - s'agissant du chef n° 13 relatif au forfait social, l'inspecteur a relevé des différences entre l'assiette déclarée et l'assiette à retenir, et a détaillé son mode de calcul. Sur ce, Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ['] à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. ['] => Le chef de redressement n° 10 intitulé « erreur matérielle de report ou de totalisation : cadrage DADS/comptabilité » a été purement et simplement annulé par la [2] dans sa décision du 1er février 2018. => S'agissant du chef n° 11 « erreur matérielle de report ou de totalisation : assiette Pôle emploi », l'inspecteur a d'abord rappelé dans la lettre d'observations les textes applicables, à savoir les articles L. 311-2, L. 242-1, L. 136-1 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, puis indiqué que « la détermination de l'assiette des cotisations et contributions dues au régime de l'assurance chômage et de garantie des salaires [était] constitué de l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » Il a ensuite relevé pour les trois années des erreurs de cadrage entre les assiettes sociales et les assiettes Pôle emploi, expliqué certaines de ces différences pour le PDG de l'entreprise qui avait un statut particulier, et pour deux salariés dont la rémunération dépassait quatre fois le plafond, puis proposé une régularisation pour les autres salariés pour lesquels les différences ne trouvaient aucune explication. Dans des tableaux récapitulatifs, l'inspecteur a par suite détaillé, année par année, salarié par salarié, les différences d'assiettes observées, les montants à redresser, et les calculs des contributions assurance chômage et des cotisations AGS [assurance garantie des salaires]. => S'agissant du chef n° 12 « CSG et CRDS : assiette », les premiers juges ont exactement retenu que l'inspecteur avait indiqué, dans la lettre d'observations, avoir constaté une différence entre l'assiette CSG/CRDS effectivement déclarée et celle qui aurait dû être déclarée pour les années 2011 et 2012, qu'il avait calculé et détaillé les sommes que la société aurait dû déclarer avant de les comparer à l'assiette effectivement déclarée, enfin qu'il avait réintégré à l'assiette le différentiel omis par la société. Les tableaux de calcul de l'inspecteur figurent en page 25 de la lettre d'observations. => S'agissant du chef n° 13 « forfait social ' assiette ' hors prévoyance », l'inspecteur a, de même que pour le précédent chef, cité les textes et la réglementation applicables, constaté une différence entre l'assiette soumise au forfait social de 20% et celle qui aurait dû l'être, détaillé son calcul de l'assiette à soumettre puis l'a comparé à l'assiette déclarée, et finalement calculé le montant de la régularisation pour la seule année 2013. Il s'évince de l'ensemble de ces constatations qu'à l'évidence, l'inspecteur du recouvrement a parfaitement motivé la nature, le mode de calcul et le montant des chefs de redressements n° 11 à 13. Ce moyen est rejeté. Les opérations de contrôle étant jugées régulières, le moyen tiré de la portée de la nullité du redressement notifié est devenu sans objet. Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de contrôle et le redressement, et a rejeté la demande d'annulation de la procédure de contrôle et de la mise en demeure subséquente. II - Sur le bien-fondé du redressement A - Sur le chef de redressement n° 4 : frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' règle de non cumul : paniers de chantier La société fait valoir que : - l'Urssaf prétend qu'elle a, à tort, exonéré de cotisations de sécurité sociale les indemnités de panier versées aux salariés de juillet 2011 à décembre 2012, tout en bénéficiant par ailleurs de la déduction forfaitaire pour frais professionnels, de sorte que l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette de cotisations l'ensemble des indemnités de panier versées sur la période considérée ; - or elle conteste avoir exclu toutes les indemnités de panier de l'assiette de cotisations, notamment celles versées à son salarié, M. [Z] [D] ; - l'Urssaf aurait dû écarter tout redressement global, lui demander la communication de toutes les fiches de paie pour isoler les seuls salariés pour lesquels les indemnités de panier avaient effectivement été exonérées de cotisations ; - elle a produit une liste de salariés ayant refusé le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique de frais professionnels, comme les y autorisait la réglementation ; - alors que la réglementation permet d'exonérer de cotisations de sécurité sociale une partie des titres- restaurant tout en bénéficiant de la déduction forfaitaire de frais professionnels, une telle exception doit, dans un souci d'égalité, s'appliquer également au remboursement des frais professionnels ayant la même nature, tels les frais de repas ; - les indemnités de panier versées aux salariés doivent pouvoir bénéficier tout à la fois de la déduction forfaitaire et de l'exonération sociale des indemnités de panier à hauteur de la participation patronale au financement des titres-restaurant, soit la somme de 5,29 euros par indemnité sur la période considérée, étant relevé que de nombreuses caisses Urssaf, dont celle de [Localité 4], tolèrent un tel cumul ; - dans ces conditions, elle doit pouvoir bénéficier d'un crédit de cotisations d'un montant de 29 469 euros pour les périodes au cours desquelles elle a fait une stricte application de l'arrêté du 20 décembre 2002, soit du 1er janvier au 30 juin 2011 et pour la totalité de l'exercice 2013 ; - en toute hypothèse, il convient de limiter le redressement éventuel aux seuls salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique, de prendre en compte le barème correct d'exonération (paniers itinérants pour salariés sur chantier) et non celui appliqué en paie avant le redressement, et de corriger le redressement lui-même en lui appliquant l'abattement de 10% sur l'assiette ; - à titre subsidiaire, il convient par conséquent de minorer le montant du chef n° 4 de 13 525 euros pour 2011, de 24 177 euros pour 2012 ; - l'intégralité des bulletins de paie a été produite sur demande de l'inspecteur en cours de contrôle. L'Urssaf réplique que : - sur la période de juillet 2011 à décembre 2012, à la suite d'un changement de logiciel de paie, qui s'est avéré mal paramétré, la société n'a pas réintégré à l'assiette sociale les indemnités de panier versées à des salariés bénéficiant déjà de la déduction forfaitaire spécifique ; - l'inspecteur a réintégré les indemnités de panier litigieuses ; - en dehors de la période litigieuse, les indemnités de panier, versées aux salariés appliquant la déduction forfaitaire spécifique, n'ont pas été exonérées de cotisations, ce qui ne saurait entraîner un crédit de cotisations au bénéfice de la société ; - l'exonération de cotisations applicable à la participation patronale sur l'achat de titres-restaurant n'est pas applicable en l'espèce, étant rappelé que les exceptions au principe général d'assujettissement sont d'application stricte ; - il ressort de la lettre d'observations que le redressement a déjà été chiffré en appliquant la déduction forfaitaire de 10% sur le montant des sommes réintégrées. Sur ce, Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : - en application des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et de l'arrêté du 20 décembre 2002 fixant les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels, l'inspecteur du recouvrement a constaté, sur la période de juillet 2011 à décembre 2012, que la société n'avait pas réintégré, à la suite d'une erreur de paramétrage de son nouveau logiciel de paie, à l'assiette de cotisations les indemnités de panier versées à des salariés bénéficiant déjà par ailleurs d'une déduction forfaitaire spécifique de 10% ; - la société ne conteste pas qu'en cas d'option pour une déduction forfaitaire spécifique, les indemnités de panier doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; - le redressement a été calculé à partir des documents comptables et des fichiers dématérialisés transmis par la société elle-même, la rubrique 6072 retraçant « les paniers de jour exonérés », lesquels ont été rapprochés du listing de la pratique de l'abattement forfaitaire, et non à partir des fichiers dématérialisés de la rubrique 6071 relatives aux « paniers de jour soumis » ; - la production de fiches de paie de certains salariés, bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique, et qui ont reçu des indemnités de panier soumises à cotisations, ne démontre pas le caractère prétendument erroné du redressement. En effet, les indemnités de panier versées à ces salariés ne figurent pas dans le périmètre du redressement, de sorte qu'il n'y pas lieu à minoration des sommes réclamées à hauteur de 13 525 euros pour 2011, et de 24 177 euros pour 2012 ; - la société ne peut valablement prétendre à aucun crédit de cotisations de janvier à juin 2011 et en 2013, périodes au cours desquelles elle a respecté et correctement appliqué les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; - la réglementation relative aux titres-restaurant n'est pas applicable en l'espèce, et il n'y a pas lieu de raisonner par analogie entre les paniers de jours et les titres-restaurant lesquels sont des avantages distincts, étant ici rappelé que les exceptions au principe général d'assujettissement posé à l'article L. 242-1 précité sont d'application stricte ; - la société n'explique pas pourquoi l'inspecteur n'aurait pas appliqué le bon barème d'exonération, alors que celui-ci a calculé le redressement à partir des données comptables qu'elle a produites, et donc sur les sommes réellement versées aux salariés en exonération de cotisations ; - la lecture de la lettre d'observations enseigne que le redressement a bien été chiffré en appliquant la déduction forfaitaire de 10% sur les sommes réintégrées à l'assiette. Il s'ensuit que le chef de redressement n° 4 est confirmé en totalité, et que la société est déboutée de sa demande subsidiaire tendant à sa minoration. B - Sur le chef de redressement n° 8 : prise en charge par l'employeur de contraventions La société indique que : - rien ne justifie une différenciation du traitement social des infractions au code de la route selon la nature des contraventions ; - selon les dispositions du code de la route, notamment l'article L. 121-3, l'employeur est, de manière générale, soit en sa qualité de commettant, soit en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, pécuniairement responsable des infractions au code de la route commises par ses salariés ; - la prise en charge de ces contraventions ne constitue pas un avantage susceptible d'être soumis à cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant seul responsable de ces contraventions sur le plan financier, et rien ne le contraignant à dénoncer les salariés auteurs ni à contester les infractions relevées. L'Urssaf fait valoir que : - si l'inspecteur a consenti par indulgence à ne pas réintégrer dans l'assiette sociale certaines contraventions, notamment au titre du stationnement gênant, il a réintégré les autres ; - en effet, une contravention est une sanction pénale qui reste personnelle au contrevenant ; la prise en charge d'une telle sanction par l'employeur constitue un avantage soumis à cotisations. Sur ce, Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. En application de ces dispositions, nonobstant les dispositions pénales prévues aux articles L. 121-1 et suivants du code de la route, selon lesquels le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite d'un véhicule, et le titulaire du certificat d'immatriculation est pécuniairement responsable de certaines infractions au code de la route, constitue un avantage la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-27.538). Une contravention reste une sanction pénale personnelle au contrevenant salarié, de sorte que la prise en charge des amendes par l'employeur constitue un avantage soumis à cotisations sociales. Il importe peu que l'inspecteur ait consenti par simple indulgence à l'exonération de charges pour certaines amendes sanctionnant le stationnement gênant, estimant ainsi que ces sanctions, qui s'inscrivaient dans le cadre des activités et déplacements professionnels des salariés, constituaient une charge d'exploitation de l'entreprise. L'application du code de la route n'a pas d'incidence sur l'application de la législation sur la protection sociale, L'inspecteur a fait une exacte application des textes en refusant d'exonérer de charges sociales les amendes prononcées à l'encontre des salariés pour excès de vitesse, non affichage d'horodateur, stationnement impayé, stationnement irrégulier majoré, circulation avec une plaque d'immatriculation non visible, et non apposition du certificat d'assurance sur le véhicule. Le chef de redressement n° 8 est maintenu. Le jugement est confirmé sur ce point. C - Sur les chefs de redressement n° 11 (erreur matérielle de report ou de totalisation : assiette Pôle emploi), n° 12 (CSG et CRDS : assiette), et n° 13 (forfait social ' assiette ' hors prévoyance) La société soutient que : - ces redressements reposent sur des constatations générales ne permettant pas d'identifier les irrégularités commises et justifiant donc leur annulation ; - après rapprochement entre le livre de paie et la comptabilité, la CRA a reconnu l'absence d'anomalie relative au poste comptable 6411, et annulé le chef de redressement n° 10 ; - les mêmes erreurs ont été commises par l'inspecteur pour les chefs n° 11 à 13, mais elle n'a pas pu lui apporter d'éléments suffisamment probants, faute d'explications de celui-ci sur l'origine et le motif des régularisations. L'Urssaf réplique que constatant des erreurs de cadrage dans l'assiette des cotisations Pôle emploi, CSG/CRDS, et du forfait social hors prévoyance, l'inspecteur a réintégré les différences dans les assiettes de ces cotisations et contributions. Sur ce, Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : - les erreurs de cadrage relevées par l'inspecteur au titre des points n° 11 à 13 ne reposent à l'évidence pas sur la comparaison des mêmes documents comptables que le point n° 10 ; - la société n'explique pas pourquoi l'annulation par la [2] du chef de redressement n°10 devrait également justifier l'annulation des chefs n° 11 à 13 ; - la cour a précédemment écarté le moyen tiré de l'absence de motivation des chefs de redressement n° 11 à 13. Le jugement est confirmé en ce qu'il a maintenu les chefs de redressement n° 11 à 13 lesquels ne sont pas utilement contestés par l'appelante. III - Sur le crédit de cotisations La société demande que lui soit reconnu un crédit de cotisations d'un montant de 29 469 euros au titre du chef de redressement n° 4, et de 131 414 euros au titre de la réduction Fillon. Elle expose à cet égard que : - elle doit pouvoir bénéficier d'un crédit de cotisations d'un montant de 29 469 euros pour les périodes au cours desquelles elle a fait une stricte application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, soit du 1er janvier au 30 juin 2011 et pour la totalité de l'exercice 2013 ; - dans le cadre d'une opération de contrôle, l'inspecteur doit procéder au redressement des erreurs et pratiques irrégulières, mais également au remboursement des cotisations indûment versées du fait d'erreurs ne profitant pas à la cotisante ; - dans la lettre d'observations, l'inspecteur précise qu'il a procédé à une vérification par approche globale des réductions Fillon appliquées, et que le résultat des investigations correspondait aux éléments chiffrés fournis en cours de contrôle par son prestataire ADP/GSI ; - conformément à la demande de la CRA, elle a détaillé le calcul de la réduction Fillon, salarié par salarié, en fonction de chacune des variables la composant, et s'est aperçue que certaines rubriques d'heures supplémentaires avaient été omises dans le calcul de la réduction Fillon pour l'année 2013. L'Urssaf indique que : - conformément à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, il appartient à la cotisante qui agit en remboursement de cotisations de démontrer l'indu ; - l'inspecteur, en phase contradictoire, a rejeté la demande de crédit au titre des réductions Fillon, considérant qu'il lui manquait les éléments relatifs au nombre et au montant des heures supplémentaires effectuées par les salariés, aux absences non rémunérées, aux temps de travail et ce, salarié par salarié et mois par mois ; - la [2] a justement remarqué que les tableaux présentés par la société pour les années 2012 et 2013 ne provenaient pas des fichiers validés par l'inspecteur lors du contrôle, et utilisés pour le chiffrage des régularisations. Sur ce, Aux termes de l'article L. 243-6 du code civil, dans sa version applicable au litige, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa. => La cour a déjà été jugé, au titre du chef de redressement n° 4, que la société ne pouvait valablement prétendre à aucun crédit de cotisations de janvier à juin 2011 et en 2013, périodes au cours desquelles elle avait respecté et correctement appliqué les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002. => Sur le chef de redressement n° 1 au titre de la « réduction Fillon ' règles générales », il appartient à la cotisante qui agit en remboursement de cotisations de démontrer l'indu. De la lettre d'observations et de la décision de la CRA, il apparaît que les premiers fichiers portant sur le calcul de la réduction Fillon n'ont pas été validés par l'inspecteur du recouvrement, et que les fichiers du prestataire de paie ADP/GSI, qui ont été recalculés, dûment vérifiés, et ont finalement servi de support au chiffrage de la régularisation, n'ont été transmis à ce dernier que le 4 septembre 2014. Or les tableaux de calcul 2012 et 2013, produits par la société en appel, contiennent des rubriques différentes, et mentionnent des montants de réduction, à savoir 710 031,63 euros en 2012 et 691 233,95 euros en 2013, lesquels ne correspondent pas aux montants validés par l'inspecteur lors du contrôle. En réalité, ils ne proviennent pas des fichiers finalement validés par l'inspecteur de l'Urssaf et utilisés pour le chiffrage de la régularisation. Il est impossible de s'assurer que les tableaux, dont se prévaut la société à l'appui de sa demande de crédit, sont ceux validés par l'inspecteur chargé du recouvrement, ou ceux qui lui avaient été initialement présentés et qu'il a rejetés pour des motifs légitimes. Seuls les derniers calculs du prestataire de paie fournis le 4 septembre 2014 ont été approuvés par l'inspecteur, et confirment un débit de cotisations à la charge de la société. Il s'ensuit que la demande de crédit de cotisations est infondée et doit être rejetée. Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de crédit de cotisations. IV - Sur les autres prétentions A - Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société succombant en son appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d'appel. B - Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l'équité, le jugement sera confirmé sur ce point. Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société soit déboutée de sa demande en ce sens. La solution du litige et l'équité justifient en revanche la condamnation de la société [1] à régler à l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, Y ajoutant, Rejette les plus amples prétentions des parties, Condamne la société [1] aux dépens d'appel, Condamne la société [1] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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