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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 11 décembre 2024, n° 24/02683

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Décision du 11 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02683 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZDC

Par lettre remise au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 25 avril 2024, Monsieur [T] [Y] a formé opposition à une contrainte émise par [2] à son encontre en paiement de la somme de 7178, 74 euros en principal.

Les parties ont été convoquées devant le pôle de proximité du tribunal judicaire de Paris.

A l’audience du 8 octobre 2024, [2], représentée par son conseil, ne conteste pas la recevabilité de l’opposition, et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiements, expliquant que la contrainte est née de la reprise d’un travail rémunéré du défendeur, sans le déclarer, alors qu’il percevait des indemnités au titre de l’ARE, générant ainsi un trop perçu de 7451, 56 euros, frais compris, dont le remboursement est réclamé. [2] demande également le versement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles. 
Monsieur [T] [Y] expose avoir eu des difficultés familiales, le contraignant à partir de son domicile. Il indique qu’il a retrouvé un logement, mais qu’avec son salaire dans la restauration, il ne parvient pas à payer l’ensemble de ses charges. Il ne conteste pas la dette mais indique ne pas être en mesure de l’honorer actuellement. Il sollicite des délais de paiement et propose de payer 50 euros par mois, certains crédits qu’il a contractés arrivant à échéance dans les 3 années à venir.

L’affaire a été mise en délibéré au11 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces versées aux débats que [2] a émis, en application des articles L 5426-8-2 et R 5426-20 et suivants du code du travail, une contrainte pour le recouvrement de l’allocation retour à l’emploi indûment versée à Monsieur [Y] à hauteur de 7178, 74 euros. 

Monsieur [Y] ne conteste pas les sommes dues mais indique ne pas être en mesure de les régler et sollicite des délais de paiement.

L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce la situation de Monsieur [Y] justifie de lui accorder des délais pour régler sa dette dans la limite de deux années avec une mensualité minimale arrêtée à 50.00 euros le solde de la dette étant reporté sur la dernière mensualité le temps de lui permettre de retrouver un emploi lui permettant de solder la dette, [2] donnant, au surplus, son accord au cours de l’audience.

Sur les dépens :

M [Y], en tant que partie perdante, supportera les dépens.

Sur l’article 700 :

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE valable la contrainte émise par [2] émise le 29 mars pour un montant de 7178, 74 euros

DÉCLARE recevable l’action en paiement de [2] , 

DIT que Monsieur [T] [Y] pourra se libérer de la somme de 7178, 74 euros par 23 mensualités d’un montant minimum de 50.00 euros, payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, et une 24ème mensualité soldant la dette, 

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil ces délais suspendent les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens,
 

Fait et jugé à [Localité 3] le 11 décembre 2024

le greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [Y]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :Me Christina GOURDAIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 24/02683 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZDC

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mercredi 11 décembre 2024


DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205


DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 08 octobre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier


Décision du 11 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02683 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZDC

Par lettre remise au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 25 avril 2024, Monsieur [T] [Y] a formé opposition à une contrainte émise par [2] à son encontre en paiement de la somme de 7178, 74 euros en principal.

Les parties ont été convoquées devant le pôle de proximité du tribunal judicaire de Paris.

A l’audience du 8 octobre 2024, [2], représentée par son conseil, ne conteste pas la recevabilité de l’opposition, et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiements, expliquant que la contrainte est née de la reprise d’un travail rémunéré du défendeur, sans le déclarer, alors qu’il percevait des indemnités au titre de l’ARE, générant ainsi un trop perçu de 7451, 56 euros, frais compris, dont le remboursement est réclamé. [2] demande également le versement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles. 
Monsieur [T] [Y] expose avoir eu des difficultés familiales, le contraignant à partir de son domicile. Il indique qu’il a retrouvé un logement, mais qu’avec son salaire dans la restauration, il ne parvient pas à payer l’ensemble de ses charges. Il ne conteste pas la dette mais indique ne pas être en mesure de l’honorer actuellement. Il sollicite des délais de paiement et propose de payer 50 euros par mois, certains crédits qu’il a contractés arrivant à échéance dans les 3 années à venir.

L’affaire a été mise en délibéré au11 décembre 2024.

 
MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces versées aux débats que [2] a émis, en application des articles L 5426-8-2 et R 5426-20 et suivants du code du travail, une contrainte pour le recouvrement de l’allocation retour à l’emploi indûment versée à Monsieur [Y] à hauteur de 7178, 74 euros. 

Monsieur [Y] ne conteste pas les sommes dues mais indique ne pas être en mesure de les régler et sollicite des délais de paiement.

L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce la situation de Monsieur [Y] justifie de lui accorder des délais pour régler sa dette dans la limite de deux années avec une mensualité minimale arrêtée à 50.00 euros le solde de la dette étant reporté sur la dernière mensualité le temps de lui permettre de retrouver un emploi lui permettant de solder la dette, [2] donnant, au surplus, son accord au cours de l’audience.

Sur les dépens :

M [Y], en tant que partie perdante, supportera les dépens.

Sur l’article 700 :

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE valable la contrainte émise par [2] émise le 29 mars pour un montant de 7178, 74 euros

DÉCLARE recevable l’action en paiement de [2] , 

DIT que Monsieur [T] [Y] pourra se libérer de la somme de 7178, 74 euros par 23 mensualités d’un montant minimum de 50.00 euros, payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, et une 24ème mensualité soldant la dette, 

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil ces délais suspendent les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens,
 

Fait et jugé à [Localité 3] le 11 décembre 2024

le greffier le Président

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Mise à jour de la source le 2024-12-12T19:24:07.011Z.