Tribunal judiciaire de Rennes, JLD, 12 décembre 2024, n° 24/08876
Exposé du litige
PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 12 Décembre 2024, Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Marion GUENARD, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 08 décembre 2024, notifié à M. [U] [R] [X] le 08 décembre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 08 décembre 2024 notifié à M. [U] [R] [X] le 08 décembre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [U] [R] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en date du 11 décembre 2024, reçue le 11 décembre 2024 à 15h24 au greffe du Tribunal ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [U] [R] [X] né le 06 Juin 1999 à [Localité 2] (GABON) (GABON) de nationalité Gabonaise Assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, dûment convoqué, En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative. Me Yann-christophe KERMARREC en ses observations. M. [U] [R] [X] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 08 décembre 2024 à 12h30 et pour une durée de 4 jours. I - Sur la régularité du placement en rétention administrative : Les moyens évoqués dans la requête aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de l’intéressé ne sont pas motivés ; que si, aux termes de l’article L.741-10 du Code de l’entrées et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, l’article R.743-2 dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête doit être motivée, datée et signée par l’étranger ou son représentant ; qu’en l’occurrence, aucune motivation ne figurant dans la requête et faute de motivation des moyens à l’audience, il convient de constater l’irrecevabilité des moyens soulevés dans la requête écrite dirigée contre l’arrêté de placement en rétention administrative ; II Sur les nullités : Le conseil de [R] [X] [U] [B] fait valoir que le contrôle d’identité de son client n’aurait pas dû donner lieu a la saisine d’un officier de police judiciaire dans la mesure où son client avait présenté un passeport Gabonais en cours de validité et que par ailleurs il avait été menotté lors de son transfert alors que cette mesure ne se justifiait pas. - Sur le moyen tiré de l’absence de motif du contrôle de la situation de l’intéressé sur le territoire national Aux termes de l’article 78-2 alinéa 1 à 6 Code de procédure pénale « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. » Aux termes de l’article L. 311-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour. » En l’espèce, les policiers municipaux de la ville de [Localité 3] constataient le 07 décembre 2024 la présence d’un individu en train d’uriner sur le bâtiment de la gare SNCF et décidait de le contrôler au vu de la constatation de l’infraction de déversement de liquide insalubre hors des emplacements autorisés (NATINF 26513) ; L’individu présentait un passeport gabonais en cours de validité mais était dans l’incapacité de justifier d’un document l’autorisant à séjourner sur le territoire national français. Les policiers contactaient alors un officier de police judiciaire pour qu’il puisse procéder aux vérifications sur la situation administrative de Monsieur [R] [X] [U] [B] qui révélaient que ce dernier était dépourvu de titre de séjour et que plusieurs arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire lui avaient été notifiés en 2021et 2022 et 2023 et qu’il n’avait pas respecté l’arrêté préfectoral portant assignation à résidence qui lui avait été faite le 08 décembre 2022 une fiche de recherche était active le concernant ; Les policiers était fondaient à procéder au contrôle d’identité au vu de la commission d’une infraction et à poursuivre leurs investigations puisque la personne contrôlée présentait un passeport étranger et était dans l’incapacité de justifier d’un titre lui permettant de séjourner sur le territoire national français, le moyen sera rejeté ; - Sur le moyen tiré de l’absence de justification du menottage : Aux termes de l’article Article 803 du Code de procédure pénale « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L’article 803 du code de procédure pénale autorise les fonctionnaires de police à menotter un individu dès lors qu’il est susceptible d’être dangereux pour autrui ou lui-même ou susceptible de prendre la fuite. Le défenseur des droits a rappelé que l’utilisation de menottes ne doit pas être systématique et son usage doit être apprécié notamment au regard des critères suivants : • Les conditions de l’interpellation (fuite ou violences), • La nature des faits reprochés, • L’âge de la personne, • Son état apparent de santé, • La personnalité de l’intéressé, notamment si cette personne est connue, • La découverte d’objets dangereux sur la personne, • L’existence de signes manifestes de consommation d’alcool ou de stupéfiants. En l’espèce, si Monsieur [R] [X] [U] [B] a indiqué lors de son interpellation être en situation irrégulière et avoir consommé plusieurs canettes de bière. Ces deux éléments ont amené les policiers à considérer qu’il était susceptible de vouloir prendre la fuite ou avoir un comportement violent pouvant présenter un danger pour lui ou pour autrui. Les policiers ont d’ailleurs acté que le transport s’était déroulé sans encombre et que l’intéressé n’a présenté aucune blessure liée à l’intervention ou au transport ; Ainsi, alors que l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à ses droits qui entacherait d’irrégularité la procédure par un recours injustifié au menottage, qui n’est pas démontré en l’espèce alors que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire, ce moyen sera rejeté. Au demeurant, il sera rappelé que dans l’hypothèse où le menottage ait été estimé irrégulier, ce dernier n’entacherait pas l’interpellation mais ouvrirait à l’intéressé la possibilité d’intenter une action pour voies de fait. III - Sur le fond : L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet. L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ; Les services de la Préfecture Finistère justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Gabon dont M. [U] [R] [X] se déclare ressortissant. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE parvenue à notre greffe le 11 décembre 2024 à 15h24 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Ordonnons la prolongation du maintien de M. [U] [R] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 12 décembre 2024 à 24h00 ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 4]) ; Rappelons à M. [U] [R] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; Décision rendue en audience publique le 12 Décembre 2024 à 17h15. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 12 Décembre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Yann-christophe KERMARREC Le 12 Décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [U] [R] [X], par l’intermédiaire du Directeur du CRA Le 12 Décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 1])
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/08876 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKJE Minute n° 24/00516 PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 12 Décembre 2024, Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Marion GUENARD, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 08 décembre 2024, notifié à M. [U] [R] [X] le 08 décembre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’Arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 08 décembre 2024 notifié à M. [U] [R] [X] le 08 décembre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [U] [R] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en date du 11 décembre 2024, reçue le 11 décembre 2024 à 15h24 au greffe du Tribunal ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [U] [R] [X] né le 06 Juin 1999 à [Localité 2] (GABON) (GABON) de nationalité Gabonaise Assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, dûment convoqué, En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative. Me Yann-christophe KERMARREC en ses observations. M. [U] [R] [X] en ses explications. MOTIFS DE LA DÉCISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 08 décembre 2024 à 12h30 et pour une durée de 4 jours. I - Sur la régularité du placement en rétention administrative : Les moyens évoqués dans la requête aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de l’intéressé ne sont pas motivés ; que si, aux termes de l’article L.741-10 du Code de l’entrées et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, l’article R.743-2 dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête doit être motivée, datée et signée par l’étranger ou son représentant ; qu’en l’occurrence, aucune motivation ne figurant dans la requête et faute de motivation des moyens à l’audience, il convient de constater l’irrecevabilité des moyens soulevés dans la requête écrite dirigée contre l’arrêté de placement en rétention administrative ; II Sur les nullités : Le conseil de [R] [X] [U] [B] fait valoir que le contrôle d’identité de son client n’aurait pas dû donner lieu a la saisine d’un officier de police judiciaire dans la mesure où son client avait présenté un passeport Gabonais en cours de validité et que par ailleurs il avait été menotté lors de son transfert alors que cette mesure ne se justifiait pas. - Sur le moyen tiré de l’absence de motif du contrôle de la situation de l’intéressé sur le territoire national Aux termes de l’article 78-2 alinéa 1 à 6 Code de procédure pénale « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. » Aux termes de l’article L. 311-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour. » En l’espèce, les policiers municipaux de la ville de [Localité 3] constataient le 07 décembre 2024 la présence d’un individu en train d’uriner sur le bâtiment de la gare SNCF et décidait de le contrôler au vu de la constatation de l’infraction de déversement de liquide insalubre hors des emplacements autorisés (NATINF 26513) ; L’individu présentait un passeport gabonais en cours de validité mais était dans l’incapacité de justifier d’un document l’autorisant à séjourner sur le territoire national français. Les policiers contactaient alors un officier de police judiciaire pour qu’il puisse procéder aux vérifications sur la situation administrative de Monsieur [R] [X] [U] [B] qui révélaient que ce dernier était dépourvu de titre de séjour et que plusieurs arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire lui avaient été notifiés en 2021et 2022 et 2023 et qu’il n’avait pas respecté l’arrêté préfectoral portant assignation à résidence qui lui avait été faite le 08 décembre 2022 une fiche de recherche était active le concernant ; Les policiers était fondaient à procéder au contrôle d’identité au vu de la commission d’une infraction et à poursuivre leurs investigations puisque la personne contrôlée présentait un passeport étranger et était dans l’incapacité de justifier d’un titre lui permettant de séjourner sur le territoire national français, le moyen sera rejeté ; - Sur le moyen tiré de l’absence de justification du menottage : Aux termes de l’article Article 803 du Code de procédure pénale « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L’article 803 du code de procédure pénale autorise les fonctionnaires de police à menotter un individu dès lors qu’il est susceptible d’être dangereux pour autrui ou lui-même ou susceptible de prendre la fuite. Le défenseur des droits a rappelé que l’utilisation de menottes ne doit pas être systématique et son usage doit être apprécié notamment au regard des critères suivants : • Les conditions de l’interpellation (fuite ou violences), • La nature des faits reprochés, • L’âge de la personne, • Son état apparent de santé, • La personnalité de l’intéressé, notamment si cette personne est connue, • La découverte d’objets dangereux sur la personne, • L’existence de signes manifestes de consommation d’alcool ou de stupéfiants. En l’espèce, si Monsieur [R] [X] [U] [B] a indiqué lors de son interpellation être en situation irrégulière et avoir consommé plusieurs canettes de bière. Ces deux éléments ont amené les policiers à considérer qu’il était susceptible de vouloir prendre la fuite ou avoir un comportement violent pouvant présenter un danger pour lui ou pour autrui. Les policiers ont d’ailleurs acté que le transport s’était déroulé sans encombre et que l’intéressé n’a présenté aucune blessure liée à l’intervention ou au transport ; Ainsi, alors que l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à ses droits qui entacherait d’irrégularité la procédure par un recours injustifié au menottage, qui n’est pas démontré en l’espèce alors que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire, ce moyen sera rejeté. Au demeurant, il sera rappelé que dans l’hypothèse où le menottage ait été estimé irrégulier, ce dernier n’entacherait pas l’interpellation mais ouvrirait à l’intéressé la possibilité d’intenter une action pour voies de fait. III - Sur le fond : L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet. L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ; Les services de la Préfecture Finistère justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Gabon dont M. [U] [R] [X] se déclare ressortissant. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE parvenue à notre greffe le 11 décembre 2024 à 15h24 ; PAR CES MOTIFS Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Ordonnons la prolongation du maintien de M. [U] [R] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 12 décembre 2024 à 24h00 ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 4]) ; Rappelons à M. [U] [R] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; Décision rendue en audience publique le 12 Décembre 2024 à 17h15. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 12 Décembre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Yann-christophe KERMARREC Le 12 Décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [U] [R] [X], par l’intermédiaire du Directeur du CRA Le 12 Décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 1])
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Mise à jour de la source le 2024-12-12T19:33:05.547Z.