Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 22 août 2026, n° 26/00521
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/363 N° RG 26/00521 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSRW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elise BEZIER, greffière, Statuant sur l'appel formé le 22 Août 2026 à 10 H 07 par : M. [S] [B] né le 21 Août 1999 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Août 2026 à 19 H 36 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours. En présence de M. [A] [Z] représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, substitut du procureur général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [S] [B], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 22 Août 2026 à 17 H 30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Motifs
Motifs de la décision M. [S] [T] [J] a longtemps utilisé deux identités, la première comme étant né le 21 août 1999 à [Localité 1] et être actuellement de nationalité tunisienne et la seconde comme étant M. [T] [J] [P], né le 21 août 2004 à [Localité 2]. Indiquant être célibataire, il affirme que 'toute sa famille est en France'. Seule la présence de ses parents résidant dans la commune de [Localité 3] semble établie. Il ne peut actuellement justifier d'un domicile pérenne. Il précise être entré sur le territoire national il y a une dizaine d'années. Lors de l'audience, il a produit un grand nombre de pièces en original qui semblent démontrer qu'il est présent en France depuis la fin de l'année 2017 ; qu'il a effectué diverses formations professionnelles, qu'il a été suivi en AJA et ASM entre le 26 février 2018 et le 30 septembre 2019 ; qu'il a épisodiquement travaillé (2018/2019/2022, 2024 et 2025 notamment) et qu'il a très fréquemment changé d'adresse, ne résidant que très peu de temps au domicile de ses parents chez lesquels il demande désormais à retourner. Dans ses documents, apparaît une demande de carte de séjour dont les suites ne sont pas réellement connues. Il est en revanche certain qu'il ne disposait pas des documents et visas exigés par l'article L311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date à laquelle il a été placé en rétention administrative. Un arrêté portant de nouveau obligation de quitter le territoire national avec interdiction d'y revenir a été pris à son encontre le 21 décembre 2021 par le préfet de l'Isère. Dans son arrêté du 23 décembre 2023 portant de nouveau obligation de quitter le territoire national avec interdiction d'y revenir pris par le préfet du Var, il était indiqué que l'étranger en situation irrégulière ne démontrait pas avoir obtenu à la suite de sa venue en France une autorisation administrative lui permettant d'y demeurer. Par ailleurs, un arrêté d'assignation à résidence a été pris à l'encontre de [T] [J] [P], né le 21 août 2004 à [Localité 2] le 11 février 2026 par le préfet d'Ile et Vilaine. Il apparaît que l'intéressé n'a pas respecté les obligations y afférentes comme l'indique le soit-transmis d'information du 13 février 2026 établi par les services de police aux frontières. Les autorités tunisiennes ont récemment confirmé que M. [S] [T] [J], né le 21 août 1999 à [Localité 1], étant bien l'un de leurs ressortissants. Les deux identités susvisées concernent bien le même individu. Ces éléments caractérisent le risque de soustraction tant à l'obligation de quitter le territoire national qu'à une mesure d'assignation à résidence et ce d'autant plus que M. [S] [T] [J] ne manifeste aucune volonté d'exécuter les décisions administratives mais en contraire émet constamment le souhait de demeurer en France. Le placement en rétention administrative se trouve dès lors juridiquement justifié. Le conseil de M. [S] [T] [J] conteste la régularité de la procédure et demande dès lors la mainlevée de la procédure administrative. Alors qu'il avait développé trois moyens dans son courriel figurant en procédure, l'avocat de la personne retenue n'en soutient désormais plus que deux lors de l'audience, étant rappelé que la procédure est orale. Au cours des débats, le représentant des services préfectoraux soulève l'irrégularité de l'appel en indiquant que l'acte y afférent ne comporte pas en copie la décision rendue par le premier juge. Il s'avère que ce dernier document n'a pas lui été transmis par erreur alors qu'il figure bien en annexe de l'appel. En conséquence, sa recevabilité est acquise. 1 Le conseil de la personne placée sous le régime de la rétention administrative estime tout d'abord que son client a été irrégulièrement menotté. Les services de police ont été requis le 15 août 2026 en raison d'un vol d'objets d'une valeur supérieure à 1 500 euros commis dans un commerce situé dans la commune de [Localité 4], larcin suivi de menaces qui auraient été adressées à l'encontre du directeur du magasin à l'aide d'un couteau. Il leur est précisé que l'auteur a initialement pris la fuite mais a été rattrapé avant de s'endormir dans des fourrés. Parvenus sur les lieux, ils interpellent l'individu qui se trouve effectivement allongé au sol et en état d'ivresse. Les services de police ont agi selon la procédure de flagrant délit. Au regard de la gravité des menaces qui avaient été proférées par M. [S] [T] [J] et ce bien que l'arme n'ait pas été retrouvée, de son imprégnation alcoolique confirmée par le dépistage effectué ultérieurement ainsi que de sa tentative de fuite survenue peu de temps avant son interpellation en raison de l'intervention du directeur du magasin, il est démontré que l'intéressé pouvait être considéré comme étant dangereux pour autrui et risquait de se soustraire à son appréhension Dès lors, l'utilisation de menottes n'a pas constitué une mesure disproportionnée et a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale. 2 Le conseil de l'étranger en situation irrégulière soulève ensuite l'absence d'attestation de conformité des procès verbaux signés par voie électronique de sorte que leur caractère probant ne serait pas établi. Il indique contester les éléments figurant dans les procès-verbaux sans plus de précisions quant aux inexactitudes alléguées. Il estime ainsi que la notification régulière des droits du gardé-à-vue et le déroulé de cette mesure ne sont pas démontrés. L'article A 53-8 du code de procédure pénal confère une valeur probante aux pièces ayant fait l'objet d'une signature électronique. L'alinéa 2 de ce texte dispose que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. La conséquence de l'absence d'attestation est la nullité de la procédure pénale préalablement mise en oeuvre à la mesure de rétention administrative. L'examen de la procédure fait apparaître que certains procès-verbaux ont été signés manuellement alors que d'autres ont été paraphés électroniquement. Aucun grief n'est cependant démontré car M. [S] [T] [J] ne remet pas en cause le fait d'avoir bénéficié de l'ensemble des droits reconnus à toute personne gardée à vue tout au long de la procédure le concernant. Pour le surplus, la cour adopte les motifs retenus par le premier juge qui ne sont pas utilement contestés par le conseil de la personne placée sous le régime de la rétention administrative. En conséquence, la régularité de la procédure administrative mise en oeuvre à l'encontre de M. [S] [T] [J] est acquise. L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point. Pour le surplus et s'ajoutant aux éléments susvisés et ceux retenus par le premier juge, il doit être constaté : - que M. [S] [T] [J] se trouve en situation irrégulière sur le territoire national depuis de nombreuses années ; - que depuis près d'une année, il a fait preuve d'une instabilité certaine et ne dispose d'aucun emploi pérenne lui permettant de bénéficier de revenus lui assurant des moyens de subsistance ; que sa situation personnelle et sociale est très dégradée ; - que l'extrême fragilité de la situation dans laquelle il se trouve doit être rapprochée avec les éléments obtenus lors de la consultation du fichier décalactylaire qui fait ressortir l'existence de 4 signalisations au cours de l'année 2026 ; - que le risque de commission de nouveaux faits délictueux est dès lors avéré ; - qu'il a fait preuve d'un comportement délictuel menaçant l'ordre public à l'origine de son interpellation. En conséquence, M. le préfet a pleinement justifié sa décision sans commettre des erreurs d'appréciation à l'examen des éléments qui lui étaient soumis. Il convient dès lors de rejeter l'appel formé par M. [S] [T] [J] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative pris par M. le préfet en date du 16 août 2026. L'appelant sera également débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 37-1 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Par ces motifs - Déclarons recevable l'appel formé le 22 août 2022 par M. [S] [T] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 août 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes ; - Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 août 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes ; - Rejetons la demande présentée par M. [S] [T] [J] sur le fondement de l'article 37-1 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;
Dispositif
- Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 4], le 22 Août 2026 à 17 H 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [S] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 26/363 N° RG 26/00521 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSRW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elise BEZIER, greffière, Statuant sur l'appel formé le 22 Août 2026 à 10 H 07 par : M. [S] [B] né le 21 Août 1999 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Août 2026 à 19 H 36 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours. En présence de M. [A] [Z] représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, substitut du procureur général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [S] [B], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 22 Août 2026 à 17 H 30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Motifs de la décision M. [S] [T] [J] a longtemps utilisé deux identités, la première comme étant né le 21 août 1999 à [Localité 1] et être actuellement de nationalité tunisienne et la seconde comme étant M. [T] [J] [P], né le 21 août 2004 à [Localité 2]. Indiquant être célibataire, il affirme que 'toute sa famille est en France'. Seule la présence de ses parents résidant dans la commune de [Localité 3] semble établie. Il ne peut actuellement justifier d'un domicile pérenne. Il précise être entré sur le territoire national il y a une dizaine d'années. Lors de l'audience, il a produit un grand nombre de pièces en original qui semblent démontrer qu'il est présent en France depuis la fin de l'année 2017 ; qu'il a effectué diverses formations professionnelles, qu'il a été suivi en AJA et ASM entre le 26 février 2018 et le 30 septembre 2019 ; qu'il a épisodiquement travaillé (2018/2019/2022, 2024 et 2025 notamment) et qu'il a très fréquemment changé d'adresse, ne résidant que très peu de temps au domicile de ses parents chez lesquels il demande désormais à retourner. Dans ses documents, apparaît une demande de carte de séjour dont les suites ne sont pas réellement connues. Il est en revanche certain qu'il ne disposait pas des documents et visas exigés par l'article L311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date à laquelle il a été placé en rétention administrative. Un arrêté portant de nouveau obligation de quitter le territoire national avec interdiction d'y revenir a été pris à son encontre le 21 décembre 2021 par le préfet de l'Isère. Dans son arrêté du 23 décembre 2023 portant de nouveau obligation de quitter le territoire national avec interdiction d'y revenir pris par le préfet du Var, il était indiqué que l'étranger en situation irrégulière ne démontrait pas avoir obtenu à la suite de sa venue en France une autorisation administrative lui permettant d'y demeurer. Par ailleurs, un arrêté d'assignation à résidence a été pris à l'encontre de [T] [J] [P], né le 21 août 2004 à [Localité 2] le 11 février 2026 par le préfet d'Ile et Vilaine. Il apparaît que l'intéressé n'a pas respecté les obligations y afférentes comme l'indique le soit-transmis d'information du 13 février 2026 établi par les services de police aux frontières. Les autorités tunisiennes ont récemment confirmé que M. [S] [T] [J], né le 21 août 1999 à [Localité 1], étant bien l'un de leurs ressortissants. Les deux identités susvisées concernent bien le même individu. Ces éléments caractérisent le risque de soustraction tant à l'obligation de quitter le territoire national qu'à une mesure d'assignation à résidence et ce d'autant plus que M. [S] [T] [J] ne manifeste aucune volonté d'exécuter les décisions administratives mais en contraire émet constamment le souhait de demeurer en France. Le placement en rétention administrative se trouve dès lors juridiquement justifié. Le conseil de M. [S] [T] [J] conteste la régularité de la procédure et demande dès lors la mainlevée de la procédure administrative. Alors qu'il avait développé trois moyens dans son courriel figurant en procédure, l'avocat de la personne retenue n'en soutient désormais plus que deux lors de l'audience, étant rappelé que la procédure est orale. Au cours des débats, le représentant des services préfectoraux soulève l'irrégularité de l'appel en indiquant que l'acte y afférent ne comporte pas en copie la décision rendue par le premier juge. Il s'avère que ce dernier document n'a pas lui été transmis par erreur alors qu'il figure bien en annexe de l'appel. En conséquence, sa recevabilité est acquise. 1 Le conseil de la personne placée sous le régime de la rétention administrative estime tout d'abord que son client a été irrégulièrement menotté. Les services de police ont été requis le 15 août 2026 en raison d'un vol d'objets d'une valeur supérieure à 1 500 euros commis dans un commerce situé dans la commune de [Localité 4], larcin suivi de menaces qui auraient été adressées à l'encontre du directeur du magasin à l'aide d'un couteau. Il leur est précisé que l'auteur a initialement pris la fuite mais a été rattrapé avant de s'endormir dans des fourrés. Parvenus sur les lieux, ils interpellent l'individu qui se trouve effectivement allongé au sol et en état d'ivresse. Les services de police ont agi selon la procédure de flagrant délit. Au regard de la gravité des menaces qui avaient été proférées par M. [S] [T] [J] et ce bien que l'arme n'ait pas été retrouvée, de son imprégnation alcoolique confirmée par le dépistage effectué ultérieurement ainsi que de sa tentative de fuite survenue peu de temps avant son interpellation en raison de l'intervention du directeur du magasin, il est démontré que l'intéressé pouvait être considéré comme étant dangereux pour autrui et risquait de se soustraire à son appréhension Dès lors, l'utilisation de menottes n'a pas constitué une mesure disproportionnée et a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale. 2 Le conseil de l'étranger en situation irrégulière soulève ensuite l'absence d'attestation de conformité des procès verbaux signés par voie électronique de sorte que leur caractère probant ne serait pas établi. Il indique contester les éléments figurant dans les procès-verbaux sans plus de précisions quant aux inexactitudes alléguées. Il estime ainsi que la notification régulière des droits du gardé-à-vue et le déroulé de cette mesure ne sont pas démontrés. L'article A 53-8 du code de procédure pénal confère une valeur probante aux pièces ayant fait l'objet d'une signature électronique. L'alinéa 2 de ce texte dispose que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. La conséquence de l'absence d'attestation est la nullité de la procédure pénale préalablement mise en oeuvre à la mesure de rétention administrative. L'examen de la procédure fait apparaître que certains procès-verbaux ont été signés manuellement alors que d'autres ont été paraphés électroniquement. Aucun grief n'est cependant démontré car M. [S] [T] [J] ne remet pas en cause le fait d'avoir bénéficié de l'ensemble des droits reconnus à toute personne gardée à vue tout au long de la procédure le concernant. Pour le surplus, la cour adopte les motifs retenus par le premier juge qui ne sont pas utilement contestés par le conseil de la personne placée sous le régime de la rétention administrative. En conséquence, la régularité de la procédure administrative mise en oeuvre à l'encontre de M. [S] [T] [J] est acquise. L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point. Pour le surplus et s'ajoutant aux éléments susvisés et ceux retenus par le premier juge, il doit être constaté : - que M. [S] [T] [J] se trouve en situation irrégulière sur le territoire national depuis de nombreuses années ; - que depuis près d'une année, il a fait preuve d'une instabilité certaine et ne dispose d'aucun emploi pérenne lui permettant de bénéficier de revenus lui assurant des moyens de subsistance ; que sa situation personnelle et sociale est très dégradée ; - que l'extrême fragilité de la situation dans laquelle il se trouve doit être rapprochée avec les éléments obtenus lors de la consultation du fichier décalactylaire qui fait ressortir l'existence de 4 signalisations au cours de l'année 2026 ; - que le risque de commission de nouveaux faits délictueux est dès lors avéré ; - qu'il a fait preuve d'un comportement délictuel menaçant l'ordre public à l'origine de son interpellation. En conséquence, M. le préfet a pleinement justifié sa décision sans commettre des erreurs d'appréciation à l'examen des éléments qui lui étaient soumis. Il convient dès lors de rejeter l'appel formé par M. [S] [T] [J] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative pris par M. le préfet en date du 16 août 2026. L'appelant sera également débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 37-1 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Par ces motifs - Déclarons recevable l'appel formé le 22 août 2022 par M. [S] [T] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 août 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes ; - Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 août 2026 par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes ; - Rejetons la demande présentée par M. [S] [T] [J] sur le fondement de l'article 37-1 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ; - Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 4], le 22 Août 2026 à 17 H 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [S] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 803, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L311-1, code de procedure penale A53-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:49:13.095Z.