Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 12 décembre 2024, n° 24/01811
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [J] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 4] le 19 juin 2024. Alors qu'elle se trouvait en qualité de piéton, elle a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [B] [N] assuré auprès de la SA ACM IARD. Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [5] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice du 3 et 4 octobre 2024, Madame [V] [J] a fait assigner la SA ACM IARD et la CPAM DU [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - Ordonner en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - Voir condamner, la SA ACM IARD au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d'une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - Voir condamner, la SA ACM IARD à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision, conformément à l'article A 444-31 du code de commerce et à l'article L.111-1 du code des procédures civiles d'exécution. À l'audience du 14 novembre 2024, Madame [V] [J] s'est désistée de l'instance sous le numéro RG 24/01811 et sollicite de condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie HEBERT-MARCHAL, avocat sous sa due affirmation de droit et de prononcer une décision de désistement. Dans ses écritures déposées à cette même audience et visées par le greffe, la SA ACM IARD sollicite de donner acte à la compagnie de son acceptation du désistement d'instance régularisé par Madame [V] [J], de constater en conséquence l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DU [Localité 6] n'a pas comparu ni personne pour elle. L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, Madame [V] [J] sollicite le désistement de la présente instance. En effet, le 11 octobre 2024, la SA ACM IARD a proposé à la demanderesse de lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, et désignait un médecin afin de l'expertiser. Le 14 octobre 2024, Madame [V] [J] a accepté la proposition de la SA ACM IARD. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de désistement. Les dépens seront mis à la charge de la SA ACM IARD.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l'article 394 du code de procédure civile, CONSTATONS l'extinction de l'instance sous le numéro RG 24/01811 et le dessaisissement du tribunal ; DÉCLARONS la présente ordonnance de désistement commune à la CPAM DU [Localité 6] ; DÉBOUTONS les parties du surplus ; CONDAMNONS la SA ACM IARD aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/01811 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P64U du 12 Décembre 2024 N° de minute affaire : [V] [J] c/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD, Organisme CPAM DU [Localité 6] Grosse délivrée à Me HEBERT Expédition délivrée à Me MALKI BREGANI à CPAM DU [Localité 6] le l’an deux mil vingt quatre et le douze Décembre à 14 H 00 Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : Mme [V] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] Rep/assistant : Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE Organisme CPAM DU [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant ni représenté DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [J] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 4] le 19 juin 2024. Alors qu'elle se trouvait en qualité de piéton, elle a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [B] [N] assuré auprès de la SA ACM IARD. Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [5] à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice du 3 et 4 octobre 2024, Madame [V] [J] a fait assigner la SA ACM IARD et la CPAM DU [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - Ordonner en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - Voir condamner, la SA ACM IARD au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d'une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - Voir condamner, la SA ACM IARD à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision, conformément à l'article A 444-31 du code de commerce et à l'article L.111-1 du code des procédures civiles d'exécution. À l'audience du 14 novembre 2024, Madame [V] [J] s'est désistée de l'instance sous le numéro RG 24/01811 et sollicite de condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie HEBERT-MARCHAL, avocat sous sa due affirmation de droit et de prononcer une décision de désistement. Dans ses écritures déposées à cette même audience et visées par le greffe, la SA ACM IARD sollicite de donner acte à la compagnie de son acceptation du désistement d'instance régularisé par Madame [V] [J], de constater en conséquence l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DU [Localité 6] n'a pas comparu ni personne pour elle. L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, Madame [V] [J] sollicite le désistement de la présente instance. En effet, le 11 octobre 2024, la SA ACM IARD a proposé à la demanderesse de lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, et désignait un médecin afin de l'expertiser. Le 14 octobre 2024, Madame [V] [J] a accepté la proposition de la SA ACM IARD. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de désistement. Les dépens seront mis à la charge de la SA ACM IARD. PAR CES MOTIFS Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l'article 394 du code de procédure civile, CONSTATONS l'extinction de l'instance sous le numéro RG 24/01811 et le dessaisissement du tribunal ; DÉCLARONS la présente ordonnance de désistement commune à la CPAM DU [Localité 6] ; DÉBOUTONS les parties du surplus ; CONDAMNONS la SA ACM IARD aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2024-12-12T20:33:00.937Z.