Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 12 décembre 2024, n° 23/00418
Chronologie de l'affaire
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre (cette décision)
- 5 juin 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [I] a été engagée par l'Association Laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, en qualité d'auxiliaire médico psychologique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011. Mme [I] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 23 mars 2021, avant d'être licenciée le 31 mars 2021 pour faute grave. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 13 avril 2021 aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités et dommages et intérêts. Par jugement en date du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Mme [I] reposait sur une faute grave, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'Association Laïque pour l'éducation la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 mars 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 novembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau : à titre principal,: juger que la faute grave n'est pas caractérisée et que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'Association Laïque pour l'éducation à lui à payer les sommes suivantes: 4 099,46 euros à titre d'indemnité de préavis ; 409,94 euros au titre des congés payés afférents ; 5.290,60 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 2.049,73 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée ; 204,97 euros au titre des congés payés afférents ; 20.497,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 4.099,46 euros à titre d'indemnité de préavis ; 409,94 euros au titre des congés payés afférents ; 5.290,60 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 2.049,73 euros à titre de rappel de salarie pour la mise à pied injustifiée ; 204,97 euros au titre des congés payés afférents ; En tout état de cause, condamner l'intimée au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, l'Association Laïque pour l'éducation sollicite de la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, ajoutant, de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et à assurmer la charge des dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Motifs
SUR QUOI Sur le licenciement L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque. Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Si elle ne retient pas l'existence d'une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 31 mars 2021 (pièce n° 7 de appelante), fixant les limites du litige, est ainsi rédigée : « Le 16 février 2021 au moment du repas du midi qui se tient au niveau du réfectoire du DITEP, vous avez été décrite en train de participer avec votre collègue Monsieur [X], moniteur éducateur, à l'immobilisation au sol du jeune [Z]. Pendant que votre collègue tenait le jeune au sol face contre terre, genou posé sur l'omoplate avec clé de bras à l'appui, les témoignages de professionnels présents au moment du repas vous décrivent en train de bloquer les jambes de [Z] les deux genoux enfoncés dans les mollets. Les témoignages recueillis font en outre état d'une scène « gênante » de par sa violence, décrivant le jeune [Z] en train de hurler, de se débattre avec ses pieds. Par ailleurs, plusieurs témoignages de professionnels et de jeunes font état de vos méthodes d'intervention brusques, autoritaires et inappropriées auprès des jeunes accueillis au sein de la structure : Vous avez notamment été décrite tenant la main de certains jeunes avec force dans le but de les contenir, vos ongles entrant dans la peau à cause de leur longueur et de la fermeté de vos gestes. Lorsque ceux-ci vous le signalent, vous répondez que ce n'est pas de votre faute si vous avez les ongles longs. Des témoignages font état d'attitude déplacée et dénigrante vis-à-vis des jeunes que vous accompagnez, notamment ceux que vous avez suivis lorsque vous étiez affectée sur le collège. Vous avez par ailleurs simulé d'appeler la mère d'un jeune pour que celui-ci fuguant de 'l'établissement, revienne au sein de la structure. Lors de l'entretien, vous avez décrit la scène du 16 février 2021 en disant que le jeune [Z] provoquait les autres jeunes et les menaçait avec ses couverts. Vous lui auriez rappelé les règles à plusieurs reprises. Le jeune aurait ensuite menacé Mr. [K] avec un couteau qui lui a alors demandé de sortir du réfectoire. Ces explications ne correspondent pas à la scène dont font état certains collègues présents au moment du repas, le jeune étant décrit insistant auprès de Monsieur [H] pour aller remplir une bouteille d'eau, refusant d'attendre comme il lui était demandé et forçant le passage pour retrouver sa place à table sans agressivité, sans aucune forme de menace ou violence. Les témoignages recueillis de professionnels présents au moment du repas indiquent n'avoir repéré aucun motif justifiant cette mise au sol, et plus généralement votre intervention afin de maintenir au sol le jeune [Z] vos genoux placés sur les mollets du jeune. ['] ». La société reproche ainsi à la salariée d'avoir employé des méthodes d'intervention brusques, autoritaires et inappropriées auprès des jeunes accueillis au sein de la structure et notamment d'avoir, le 16 février 2021, participé à l'immobilisation au sol d'un jeune de manière violente en enfonçant ses genoux dans ses mollets pour le bloquer violemment. S'agissant du comportement violent de Mme [I] en date du 16 février 2021 à l'égard d'un jeune, l'enfant [Z], cette dernière oppose que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits de violence. L'Association Laïque pour l'éducation produit un rapport disciplinaire ( sa pièce n° 2), deux entretiens individuels réalisés dans le cadre de l'enquête interne ( ses pièces n° 9 et 11), ainsi que trois compte-rendu d'entretien de jeunes de l'établissement (ses pièces n° 12, 13 et 14). En l'espèce, la cour constate que : la pièce n° 2 constituée du rapport disciplinaire à l'encontre de Mme [R], moniteur éducateur, rédigé par Mme [S], référent établissement, ne permet pas d'apporter la preuve de la réalité des faits reprochés à la salariée dès lors que cette dernière n'a pas été témoin direct des faits dénoncés, ne faisant que reprendre les propos qui lui sont rapportées par Mme [P], cheffe de service Zourite, non témoin également des faits ; la pièce n° 11 constituée de l'entretien individuel de Mme [P], cheffe de service Zourite, effectué dans le cadre de l'enquête interne menée et qui n'apporte pas plus d'élément, dès lors qu'il a été dit ci-avant que l'attestante n'a pas été témoin direct des faits. Elle précise ainsi dans l'entretien avoir « été informée par M. [D] » et « Mr. [F] m'a décrit les mêmes éléments ». La Cour relève à ce propos que l'association ne produit pas au débat d'attestation de M. [A], pourtant auteur initial de la dénonciation des faits litigieux. il ressort de la pièce n° 9 constituée de l'entretien individuel de M. [G], éducateur spécialisé, effectué dans le cadre de l'enquête interne menée, que, contrairement aux dires de l'association, Mme [I] n'a pas été violente et ne bloquait pas les jambes de l'enfant en lui enfonçant ses deux genoux dans les mollets. Le témoin répondant à la question « Avez-vous été témoin ou été informé de violences physiques ou verbales ou de propos ou gestes déplacés de la part de Mme [I] envers les enfants accueillis » : « NON, blocages non violents » et « [W] le tenait les jambes au sol ». les comptes-rendus d'entretien de jeunes de l'établissements sont confus et contradictoires : Concernant le compte-rendu de la victime, [Z], ce dernier indique (pièce n° 12) à la psychologue qui l'entend « ça a duré au moins une demie heure », alors que M. [G], éducateur, témoin de la scène indique (pièce n° 9) : « cela a été très vite ». Par ailleurs, si le jeune décrit la scène en indiquant « « j'étais juste parti remplir ma bouteille et là M. il m'a fait ça ». Il mime une balayette », la cour relève à ce propos que la psychologue note que l'enfant « aura du mal à décrire l'évènement. Il cherchera à justifier ce qui s'est passé de manière confuse » et a dû « insister sur les faits ». Ces propos sont en outre contradictoires avec la suite de l'entretien, l'enfant indiquant à la question « qu'est-ce que tu n'aimes pas » : « que les autres me tapent' et les éducateurs aussi' non je rigole pour les éducateurs ». Concernant le compte-rendu du jeune [P] (pièce n° 13), ce dernier ne fait état que de la violence des enfants entre eux : « Les adultes ' NON ! Les enfants ! », « De qui ' Des enfants ! », « qui est violent avec toi ' Les enfants ». Ce n'est que lorsque la psychologue évoque les faits du 16 février que le jeune indique « il voulait remplir sa bouteille. On lui a dit non attends 5 minutes mais il s'est énervé ». La cour relève là encore une incohérence avec les propos tenus par Monsieur [G] (pièce n° 9) qui indique « il s'est levé, il est reparti s'asseoir. Mais pas d'agressivité du jeune ». Concernant le compte-rendu du jeune [V] (pièce n° 14), ce dernier tient des propos contradictoires puisque si à la question « est-ce que toi tu subis de la violence ' », il répond « non », il lui est toutefois posée la question « qui est violent avec toi ' » : « les adultes. Quand ils me plaquent par terre à chaque instant ». S'agissant du déroulement des faits du 16 février, le jeune précise « [Z] voulait remplir sa gourde. On lui a dit de boire de l'eau. Il ne voulait pas, il voulait remplir sa gourde. Donc il a fait sa crise », propos en contradiction avec ceux tenus par Monsieur [G] (pièce n° 9) qui indique « il s'est levé, il est reparti s'asseoir. Mais pas d'agressivité du jeune ». Il en ressort que lors de ces trois entretiens les faits reprochés à Mme [I] n'ont pas été évoqués par les jeunes lorsqu'ils ont relaté l'évènement du 16 février 2021, ces témoignages sont donc trop imprécis pour apprécier la réalité des faits reprochés à la salariée. Il résulte ainsi du dossier que contrairement à ce qu'indique l'employeur , le jeune [Z] était en crise et que Mme [I] a tenu les jambes de l'enfant, sans qu'il soit fait état d'une violence particulière et excessive. Dès lors, la matérialité des griefs reprochés à l'intéressée lors de la journée du 16 février 2021 à l'encontre du jeune [Z] n'est pas rapportée. D'autant que Mme [I] produit des attestations concordantes de collègues, également présents lors des faits litigieux, et qui témoignent que le jeune [Z] « était agité », « provoquait tout le monde », « explose et part dans une crise » et qu'« à aucun moment Monsieur [H] et Madame [I] ont été maltraitant envers le jeune [Z].. Bien au contraire, ils ont été là pour le protéger » (pièce n° 10, 11 et 12 / appelante). Le fait que ces témoins ne font pas partie du personnel éducatif et à ce titre ne sont pas titulaires du diplôme d'éducateur ou de moniteur éducateur, tel que soutenu par l'Association Laïque pour l'éducation, ne remet pas en cause la force probante de leur propos, ces derniers ne faisant que relater les faits dont ils ont été témoins. En conséquence, le grief n'est donc pas établi sur ce point, Mme [I] ayant fait preuve d'un comportement proportionné et adapté à celui du jeune garçon ce jour-là. S'agissant des méthodes d'intervention brusques, autoritaires et inappropriées auprès des jeunes accueillis au sein de la structure, reprochées à Mme [I], celle-ci s'en défend et fait valoir que les faits allégués ne sont pas prouvés par l'employeur. L'association produit aux débats un compte rendu d'entretien de Mme [L], maîtresse de mail, (pièce n° 10). Toutefois, les éléments relatés ne sont ni datés ni circonstanciés et témoignent du ressenti des témoins et sont donc trop imprécis pour apprécier la réalité des faits reprochés à la salariée : « Sa façon de tenir la main d'un jeune pour l'apaiser avec ses ongles qui entrent dans la peau du jeune. Sa façon de parler qui me dérange. Exemple : travail sur le collège, elle peut pousser très loin jusqu'à dénigrer ». En outre, si l'association fait état, dans ses conclusions, de propos évoqués par Mme [M] et vise à ce titre sa pièce n° 12. Il ressort de l'analyse de la pièce visée que celle-ci correspond au compte-rendu d'entretien du jeune [Z] et qu'aucune des pièces communiquées par l'association ne correspond à une attestation ou un compte-rendu d'entretien signée par cette salariée. Ces éléments sont donc insuffisants pour rapporter la preuve de méthodes d'intervention brusques, autoritaires et inappropriées auprès des jeunes accueillis au sein de la structure par Mme [I], tel que reproché par l'association à l'appui de sa décision de licenciement. En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris infirmé de ce chef.. Sur les conséquences financières du le licenciement Concernant l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Mme [I] qui n'a pas exécuté son préavis, peut prétendre à une indemnité compensatrice. La salariée qui avait une ancienneté de 10 ans, a ainsi droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 4.099,46 euros outre 409,94 euros au titre des congés payés afférents, montants non contestés par l'employeur. Le jugement sera dès lors infirmé, l'association étant condamnée au paiement de ces sommes. Concernant l'indemnité légale de licenciement Eu égard à son ancienneté de 10 ans et 4 mois comprenant le délai de préavis de deux mois et au salaire moyen de 2.049,73 euros, l'indemnité légale de licenciement calculée selon les règles en la matière est due à hauteur de 5.352,07 euros [(2.049,73 / 4 x 10) + (2.049,73 / 3 x 4 / 12)]. L'appelante sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 5.290,60 euros, il convient de condamner l'Association Laïque pour l'éducation à payer cette somme au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement est infirmé de ce chef. Concernant le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire Mme [I] a été mise à pied à titre conservatoire du 1er au 31 mars 2021, date du licenciement. La faute grave n'étant pas établie, la mise à pied conservatoire apparaît injustifiée et ouvre droit à rémunération pour cette période d'un mois. Il sera donc alloué à Mme [I] la somme sollicitée de 2.049,73 euros outre 204,97 euros de congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. Concernant l'indemnité pour licenciement abusif La salariée qui avait 10 ans d'ancienneté lors de son licenciement, demande la somme de 20.497,30 euros à ce titre. Eu égard aux faits de l'espèce, à l'ancienneté et l'âge de la salariée au moment de son licenciement (35 ans), il sera fait une juste réparation de la rupture abusive de la relation de travail par la condamnation de l'Association Laïque pour l'éducation à payer la somme de 10.000 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct Mme [I] sollicite que lui soit allouée la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice distinct subi pour avoir été traitée avec mépris et licenciée sous un motif fallacieux après 10 ans d'ancienneté sans problème. En se prévalant du motif fallacieux de son licenciement dont l'indemnisation relève strictement des dispositions de l'article L. 1235-3 précité, Mme [I] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui précédemment indemnisé. Il n'est en outre pas démontré que la procédure de licenciement aurait été menée dans des conditions vexatoires ou humiliantes. L'appelante est en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre et le jugement confirmé sur ce point. Sur la remise des documents de fin de contrat Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l'employeur. Il convient en l'espèce, d'ordonner la remise par l'Association Laïque pour l'éducation à Mme [I] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens et la condamnation de Mme [I] à payer l'Association la somme de 1.500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause de appel, il convient de condamner l'Association Laïque pour l'éducation, qui succombe, aux dépens et l'équité commande que soit allouée à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct. Statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit que le licenciement de Mme [W] [I] par l'Association Laïque pour l'éducation est sans cause réelle et sérieuse; Condamne l'Association Laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [I] les sommes de : 4.099,46 euros brut à titre d'indemnité de préavis ; 409,94 euros brut au titre des congés payés afférents ; 5.290,60 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 2.049,73 euros brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée ; 204,97 euros brut au titre des congés payés afférents ; 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne la remise par l'Association Laïque pour l'éducation à Mme [W] [I] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à cet égard. Déboute l'Association Laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie de sa demande au titre des frais non répétibles ; Condamne l'Association Laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne l'Association Laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00418 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4LO Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 09 Février 2023, rg n° 21/00064 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024 APPELANTE : Madame [W] [N] [B] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION, LA FORMATION, LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE Clôture : 04 mars 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [I] a été engagée par l'Association Laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, en qualité d'auxiliaire médico psychologique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011. Mme [I] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 23 mars 2021, avant d'être licenciée le 31 mars 2021 pour faute grave. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 13 avril 2021 aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités et dommages et intérêts. Par jugement en date du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Mme [I] reposait sur une faute grave, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'Association Laïque pour l'éducation la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 mars 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 novembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau : à titre principal,: juger que la faute grave n'est pas caractérisée et que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'Association Laïque pour l'éducation à lui à payer les sommes suivantes: 4 099,46 euros à titre d'indemnité de préavis ; 409,94 euros au titre des congés payés afférents ; 5.290,60 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 2.049,73 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée ; 204,97 euros au titre des congés payés afférents ; 20.497,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 4.099,46 euros à titre d'indemnité de préavis ; 409,94 euros au titre des congés payés afférents ; 5.290,60 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 2.049,73 euros à titre de rappel de salarie pour la mise à pied injustifiée ; 204,97 euros au titre des congés payés afférents ; En tout état de cause, condamner l'intimée au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, l'Association Laïque pour l'éducation sollicite de la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, ajoutant, de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et à assurmer la charge des dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur le licenciement L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque. Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Si elle ne retient pas l'existence d'une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 31 mars 2021 (pièce n° 7 de appelante), fixant les limites du litige, est ainsi rédigée : « Le 16 février 2021 au moment du repas du midi qui se tient au niveau du réfectoire du DITEP, vous avez été décrite en train de participer avec votre collègue Monsieur [X], moniteur éducateur, à l'immobilisation au sol du jeune [Z]. Pendant que votre collègue tenait le jeune au sol face contre terre, genou posé sur l'omoplate avec clé de bras à l'appui, les témoignages de professionnels présents au moment du repas vous décrivent en train de bloquer les jambes de [Z] les deux genoux enfoncés dans les mollets. Les témoignages recueillis font en outre état d'une scène « gênante » de par sa violence, décrivant le jeune [Z] en train de hurler, de se débattre avec ses pieds. Par ailleurs, plusieurs témoignages de professionnels et de jeunes font état de vos méthodes d'intervention brusques, autoritaires et inappropriées auprès des jeunes accueillis au sein de la structure : Vous avez notamment été décrite tenant la main de certains jeunes avec force dans le but de les contenir, vos ongles entrant dans la peau à cause de leur longueur et de la fermeté de vos gestes. Lorsque ceux-ci vous le signalent, vous répondez que ce n'est pas de votre faute si vous avez les ongles longs. Des témoignages font état d'attitude déplacée et dénigrante vis-à-vis des jeunes que vous accompagnez, notamment ceux que vous avez suivis lorsque vous étiez affectée sur le collège. Vous avez par ailleurs simulé d'appeler la mère d'un jeune pour que celui-ci fuguant de 'l'établissement, revienne au sein de la structure. Lors de l'entretien, vous avez décrit la scène du 16 février 2021 en disant que le jeune [Z] provoquait les autres jeunes et les menaçait avec ses couverts. Vous lui auriez rappelé les règles à plusieurs reprises. Le jeune aurait ensuite menacé Mr. [K] avec un couteau qui lui a alors demandé de sortir du réfectoire. Ces explications ne correspondent pas à la scène dont font état certains collègues présents au moment du repas, le jeune étant décrit insistant auprès de Monsieur [H] pour aller remplir une bouteille d'eau, refusant d'attendre comme il lui était demandé et forçant le passage pour retrouver sa place à table sans agressivité, sans aucune forme de menace ou violence. Les témoignages recueillis de professionnels présents au moment du repas indiquent n'avoir repéré aucun motif justifiant cette mise au sol, et plus généralement votre intervention afin de maintenir au sol le jeune [Z] vos genoux placés sur les mollets du jeune. ['] ». La société reproche ainsi à la salariée d'avoir employé des méthodes d'intervention brusques, autoritaires et inappropriées auprès des jeunes accueillis au sein de la structure et notamment d'avoir, le 16 février 2021, participé à l'immobilisation au sol d'un jeune de manière violente en enfonçant ses genoux dans ses mollets pour le bloquer violemment. S'agissant du comportement violent de Mme [I] en date du 16 février 2021 à l'égard d'un jeune, l'enfant [Z], cette dernière oppose que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits de violence. L'Association Laïque pour l'éducation produit un rapport disciplinaire ( sa pièce n° 2), deux entretiens individuels réalisés dans le cadre de l'enquête interne ( ses pièces n° 9 et 11), ainsi que trois compte-rendu d'entretien de jeunes de l'établissement (ses pièces n° 12, 13 et 14). En l'espèce, la cour constate que : la pièce n° 2 constituée du rapport disciplinaire à l'encontre de Mme [R], moniteur éducateur, rédigé par Mme [S], référent établissement, ne permet pas d'apporter la preuve de la réalité des faits reprochés à la salariée dès lors que cette dernière n'a pas été témoin direct des faits dénoncés, ne faisant que reprendre les propos qui lui sont rapportées par Mme [P], cheffe de service Zourite, non témoin également des faits ; la pièce n° 11 constituée de l'entretien individuel de Mme [P], cheffe de service Zourite, effectué dans le cadre de l'enquête interne menée et qui n'apporte pas plus d'élément, dès lors qu'il a été dit ci-avant que l'attestante n'a pas été témoin direct des faits. Elle précise ainsi dans l'entretien avoir « été informée par M. [D] » et « Mr. [F] m'a décrit les mêmes éléments ». La Cour relève à ce propos que l'association ne produit pas au débat d'attestation de M. [A], pourtant auteur initial de la dénonciation des faits litigieux. il ressort de la pièce n° 9 constituée de l'entretien individuel de M. [G], éducateur spécialisé, effectué dans le cadre de l'enquête interne menée, que, contrairement aux dires de l'association, Mme [I] n'a pas été violente et ne bloquait pas les jambes de l'enfant en lui enfonçant ses deux genoux dans les mollets. Le témoin répondant à la question « Avez-vous été témoin ou été informé de violences physiques ou verbales ou de propos ou gestes déplacés de la part de Mme [I] envers les enfants accueillis » : « NON, blocages non violents » et « [W] le tenait les jambes au sol ». les comptes-rendus d'entretien de jeunes de l'établissements sont confus et contradictoires : Concernant le compte-rendu de la victime, [Z], ce dernier indique (pièce n° 12) à la psychologue qui l'entend « ça a duré au moins une demie heure », alors que M. [G], éducateur, témoin de la scène indique (pièce n° 9) : « cela a été très vite ». Par ailleurs, si le jeune décrit la scène en indiquant « « j'étais juste parti remplir ma bouteille et là M. il m'a fait ça ». Il mime une balayette », la cour relève à ce propos que la psychologue note que l'enfant « aura du mal à décrire l'évènement. Il cherchera à justifier ce qui s'est passé de manière confuse » et a dû « insister sur les faits ». Ces propos sont en outre contradictoires avec la suite de l'entretien, l'enfant indiquant à la question « qu'est-ce que tu n'aimes pas » : « que les autres me tapent' et les éducateurs aussi' non je rigole pour les éducateurs ». Concernant le compte-rendu du jeune [P] (pièce n° 13), ce dernier ne fait état que de la violence des enfants entre eux : « Les adultes ' NON ! Les enfants ! », « De qui ' Des enfants ! », « qui est violent avec toi ' Les enfants ». Ce n'est que lorsque la psychologue évoque les faits du 16 février que le jeune indique « il voulait remplir sa bouteille. On lui a dit non attends 5 minutes mais il s'est énervé ». La cour relève là encore une incohérence avec les propos tenus par Monsieur [G] (pièce n° 9) qui indique « il s'est levé, il est reparti s'asseoir. Mais pas d'agressivité du jeune ». Concernant le compte-rendu du jeune [V] (pièce n° 14), ce dernier tient des propos contradictoires puisque si à la question « est-ce que toi tu subis de la violence ' », il répond « non », il lui est toutefois posée la question « qui est violent avec toi ' » : « les adultes. Quand ils me plaquent par terre à chaque instant ». S'agissant du déroulement des faits du 16 février, le jeune précise « [Z] voulait remplir sa gourde. On lui a dit de boire de l'eau. Il ne voulait pas, il voulait remplir sa gourde. Donc il a fait sa crise », propos en contradiction avec ceux tenus par Monsieur [G] (pièce n° 9) qui indique « il s'est levé, il est reparti s'asseoir. Mais pas d'agressivité du jeune ». Il en ressort que lors de ces trois entretiens les faits reprochés à Mme [I] n'ont pas été évoqués par les jeunes lorsqu'ils ont relaté l'évènement du 16 février 2021, ces témoignages sont donc trop imprécis pour apprécier la réalité des faits reprochés à la salariée. Il résulte ainsi du dossier que contrairement à ce qu'indique l'employeur , le jeune [Z] était en crise et que Mme [I] a tenu les jambes de l'enfant, sans qu'il soit fait état d'une violence particulière et excessive. Dès lors, la matérialité des griefs reprochés à l'intéressée lors de la journée du 16 février 2021 à l'encontre du jeune [Z] n'est pas rapportée. D'autant que Mme [I] produit des attestations concordantes de collègues, également présents lors des faits litigieux, et qui témoignent que le jeune [Z] « était agité », « provoquait tout le monde », « explose et part dans une crise » et qu'« à aucun moment Monsieur [H] et Madame [I] ont été maltraitant envers le jeune [Z].. Bien au contraire, ils ont été là pour le protéger » (pièce n° 10, 11 et 12 / appelante). Le fait que ces témoins ne font pas partie du personnel éducatif et à ce titre ne sont pas titulaires du diplôme d'éducateur ou de moniteur éducateur, tel que soutenu par l'Association Laïque pour l'éducation, ne remet pas en cause la force probante de leur propos, ces derniers ne faisant que relater les faits dont ils ont été témoins. En conséquence, le grief n'est donc pas établi sur ce point, Mme [I] ayant fait preuve d'un comportement proportionné et adapté à celui du jeune garçon ce jour-là. S'agissant des méthodes d'intervention brusques, autoritaires et inappropriées auprès des jeunes accueillis au sein de la structure, reprochées à Mme [I], celle-ci s'en défend et fait valoir que les faits allégués ne sont pas prouvés par l'employeur. L'association produit aux débats un compte rendu d'entretien de Mme [L], maîtresse de mail, (pièce n° 10). Toutefois, les éléments relatés ne sont ni datés ni circonstanciés et témoignent du ressenti des témoins et sont donc trop imprécis pour apprécier la réalité des faits reprochés à la salariée : « Sa façon de tenir la main d'un jeune pour l'apaiser avec ses ongles qui entrent dans la peau du jeune. Sa façon de parler qui me dérange. Exemple : travail sur le collège, elle peut pousser très loin jusqu'à dénigrer ». En outre, si l'association fait état, dans ses conclusions, de propos évoqués par Mme [M] et vise à ce titre sa pièce n° 12. Il ressort de l'analyse de la pièce visée que celle-ci correspond au compte-rendu d'entretien du jeune [Z] et qu'aucune des pièces communiquées par l'association ne correspond à une attestation ou un compte-rendu d'entretien signée par cette salariée. Ces éléments sont donc insuffisants pour rapporter la preuve de méthodes d'intervention brusques, autoritaires et inappropriées auprès des jeunes accueillis au sein de la structure par Mme [I], tel que reproché par l'association à l'appui de sa décision de licenciement. En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris infirmé de ce chef.. Sur les conséquences financières du le licenciement Concernant l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Mme [I] qui n'a pas exécuté son préavis, peut prétendre à une indemnité compensatrice. La salariée qui avait une ancienneté de 10 ans, a ainsi droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 4.099,46 euros outre 409,94 euros au titre des congés payés afférents, montants non contestés par l'employeur. Le jugement sera dès lors infirmé, l'association étant condamnée au paiement de ces sommes. Concernant l'indemnité légale de licenciement Eu égard à son ancienneté de 10 ans et 4 mois comprenant le délai de préavis de deux mois et au salaire moyen de 2.049,73 euros, l'indemnité légale de licenciement calculée selon les règles en la matière est due à hauteur de 5.352,07 euros [(2.049,73 / 4 x 10) + (2.049,73 / 3 x 4 / 12)]. L'appelante sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 5.290,60 euros, il convient de condamner l'Association Laïque pour l'éducation à payer cette somme au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement est infirmé de ce chef. Concernant le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire Mme [I] a été mise à pied à titre conservatoire du 1er au 31 mars 2021, date du licenciement. La faute grave n'étant pas établie, la mise à pied conservatoire apparaît injustifiée et ouvre droit à rémunération pour cette période d'un mois. Il sera donc alloué à Mme [I] la somme sollicitée de 2.049,73 euros outre 204,97 euros de congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef. Concernant l'indemnité pour licenciement abusif La salariée qui avait 10 ans d'ancienneté lors de son licenciement, demande la somme de 20.497,30 euros à ce titre. Eu égard aux faits de l'espèce, à l'ancienneté et l'âge de la salariée au moment de son licenciement (35 ans), il sera fait une juste réparation de la rupture abusive de la relation de travail par la condamnation de l'Association Laïque pour l'éducation à payer la somme de 10.000 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct Mme [I] sollicite que lui soit allouée la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice distinct subi pour avoir été traitée avec mépris et licenciée sous un motif fallacieux après 10 ans d'ancienneté sans problème. En se prévalant du motif fallacieux de son licenciement dont l'indemnisation relève strictement des dispositions de l'article L. 1235-3 précité, Mme [I] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui précédemment indemnisé. Il n'est en outre pas démontré que la procédure de licenciement aurait été menée dans des conditions vexatoires ou humiliantes. L'appelante est en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre et le jugement confirmé sur ce point. Sur la remise des documents de fin de contrat Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l'employeur. Il convient en l'espèce, d'ordonner la remise par l'Association Laïque pour l'éducation à Mme [I] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens et la condamnation de Mme [I] à payer l'Association la somme de 1.500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause de appel, il convient de condamner l'Association Laïque pour l'éducation, qui succombe, aux dépens et l'équité commande que soit allouée à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct. Statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit que le licenciement de Mme [W] [I] par l'Association Laïque pour l'éducation est sans cause réelle et sérieuse; Condamne l'Association Laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [I] les sommes de : 4.099,46 euros brut à titre d'indemnité de préavis ; 409,94 euros brut au titre des congés payés afférents ; 5.290,60 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 2.049,73 euros brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée ; 204,97 euros brut au titre des congés payés afférents ; 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne la remise par l'Association Laïque pour l'éducation à Mme [W] [I] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à cet égard. Déboute l'Association Laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie de sa demande au titre des frais non répétibles ; Condamne l'Association Laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne l'Association Laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1234-19, code du travail L1234-20, code du travail R1234-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/02040
en commun : code du travail L1234-19, code du travail L1234-20, code du travail R1234-9
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en commun : code du travail L1234-19, code du travail L1234-20, code du travail R1234-9
Mise à jour de la source le 2025-04-18T22:00:00.000Z.