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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 12 décembre 2024, n° 22/02588

IrrecevabilitéContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure



La Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine agricole de la petite Retz était titulaire d'un bail à ferme d'une durée de dix-huit années, six mois et quatorze jours expirant au 30 septembre 2011 portant sur dix parcelles de terre d'une contenance totale de 64ha 37a 32ca situées à [Localité 23] (Somme) en vertu d'un acte authentique du 16 mars 1993 conclu avec Mme [JU] [S], épouse [HR] aux droits de laquelle sont venus ensuite de son décès et de celui de son conjoint survivant respectivement survenus les 29 août et 28 octobre 1995, M. [H] [HR] M. [R] [G], Mme [C] [HR] épouse [G], Mme [O] [HR] Veuve [VO], M. [NN] [HR], Mme [K] [RV] épouse [HR], M. [F] [HR] et Mme [LK] [HR] Veuve [V] (les consorts [HR]).

 

Suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2000, les consorts [HR] ont consenti à M. [YE] [Z] et à Mme [J] [NB], son épouse, une promesse de vente portant sur neuf des dix parcelles faisant l'objet du bail représentant une superficie de 61 ha 63 a 52 ca, moyennant le prix de 1 350000 francs (205 806,17 euros), sous la condition suspensive de la renonciation par le preneur en place à son droit de préemption et la réalisation de la vente par acte authentique au plus tard le 28 février 2001.

 

M. [W], notaire chargé de la réalisation de la vente, lui en ayant fait connaître conformément à l'article L. 412-8 du code rural les prix et conditions, par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2000, la société Domaine agricole venue aux droits de la société preneuse, après avoir fait savoir aux consorts [HR] par courrier du 21 décembre 2000 qu'elle se portait acquéreur des biens concernés, mais qu'elle contestait le prix et les conditions proposés, a par requête du 22 décembre 2000 saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville d'une demande tendant sur le fondement de l'article L. 412-7 du code rural à la fixation par expertise de la valeur des biens devant être vendus et des conditions de la vente.

 

Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2001, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 14 août 2001.

 

Placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Abbeville du 11 mai 2001 commettant M. [ZI] aux fonctions d'administrateur judiciaire et celui-ci ayant été attrait à la procédure, la SARL Domaine agricole a indiqué renoncer à l'exercice de son droit de préemption, ce dont le tribunal paritaire lui a donné acte par jugement du 25 octobre 2001.

 

Par jugement du 11 janvier 2002, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 28 novembre 2002, le tribunal de commerce d'Abbeville a arrêté le plan de cession totale de la SARL Domaine agricole au profit de M. [E] [FN] et de Mme [X] [Y], son épouse, en fixant la date d'entrée en jouissance au jour de sa décision et ordonnant en application de l'article L 621-88 du code de commerce le transfert aux époux [FN] du bail rural liant les consorts [HR] à la SARL Domaine agricole.

 

Aux termes d'un acte authentique reçu par M. [W] le 19 juin 2002, les consorts [HR] ont vendu aux époux [Z], moyennant le prix de 205 806,17 euros, les neuf parcelles faisant l'objet de la promesse synallagmatique de vente du 6 juillet 2000 incluses au bail du 16 mars 1993 dont le bénéfice a été transféré aux époux [PE] dans le cadre de la procédure collective de la SARL Domaine agricole, ce avec entrée en jouissance à la date de l'acte par la perception de toute indemnité d'occupation ou fermage.



Selon acte d'huissier de justice du 24 juin 2002, les époux [Z]-[NB] ont ainsi fait signifier aux époux [PE] la vente intervenue à leur profit le 19 juin précédent.



Sur la procédure en annulation de la vente du 19 juin 2002

 

Les époux [PE] ont par citation du 22 novembre 2002, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville d'une demande d'annulation de la vente intervenue le 19 juin 2002, au mépris de leur droit de préemption.



Par jugement du 28 avril 2005, le tribunal paritaire a :

- prononcé l'annulation de la vente intervenue le 19 juin 2002 entre les consorts [HR] et M. et Mme [Z],

- débouté M. et Mme [FN] de leur demande tendant à substituer M. [Z] dans l'acte de vente intervenu le 19 juin 2002,

- débouté M. et Mme [FN] de leur demande en remboursement des fermages et taxes payés depuis le19 juin 2002, et de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. et Mme [Z].

- condamné les consorts [HR] au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts aux époux [FN].







Par arrêt du 27 septembre 2007, la cour d'appel d'Amiens a :

- rectifié une erreur matérielle qui s'était glissée dans le jugement concernant la condamnation des consorts [HR] à payer aux époux [FN] des dommages-intérêts,

- confirmé le jugement en ses autres dispositions, 

Y ajoutant, 

- dit que les époux [FN] seront tenus envers les consorts [HR] au paiement des fermages et accessoires, à compter du 11 janvier 2002, et que la restitution de ceux payés depuis le 19 juin 2006 aux époux [Z] s'effectuera dans le cadre de l'apurement des comptes entre ces derniers et les consorts [HR] ensuite de l'annulation de la vente du 19 juin 2002.

 

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 septembre 2007 par les époux [Z]-[NB], la 3e chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 18 février 2009, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, aux motifs qu'il ne pouvait, d'une part, tenir pour caduque la promesse synallagmatique de vente du 6 juillet 2000 alors que le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n'était pas assorti de la sanction de la caducité et, d'autre part, dire que les consorts [HR] étaient tenus de recourir à l'égard des époux [PE] à la formalité de l'article L. 412-8 du code rural, dès lors que la réalisation de la vente par acte authentique était intervenue moins d'un an après le jugement du 25 octobre 2001 ayant donné acte à la société Domaine agricole ferme de la petite retz de sa renonciation à exercer son droit de préemption.

 

Par l'effet de cette cassation, la cause et les parties ont été remises en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé à la suite du jugement rendu le 28 avril 2005 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville qui pour annuler, sans exécution provisoire, la vente intervenue le 19 juin 2002 entre les consorts [HR] et les époux [Z]-[NB], avait considéré que les époux [PE], preneurs en place depuis le 11 janvier 2002 n'avaient pas été destinataires de l'information prévue par l'article L. 412-8 du code rural, bien que la vente litigieuse, intervenue après l'expiration du délai de réitération par acte authentique fixé par la promesse de vente du 6 juillet 2000 ait constitué un nouveau contrat et qu'au regard des caractères personnel et incessible du droit de préemption, la renonciation à celui-ci émanant de la société Domaine agricole ferme de la petite retz n'avait elle-même pu être cédée tacitement aux nouveaux preneurs en place cessionnaires du bail du 16 mars 1993.

 

Sur saisine des époux [Z]-[NB], des suites de l'arrêt rendu le 18 février 2009 par la troisième chambre de la Cour de cassation, la cour d'appel d'Amiens a, suivant arrêt du 14 octobre 2010 : 

infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté les époux [PE] de leurs demandes tendant à être substitués aux époux [Z]-[NB] dans le bénéfice de la vente du 19 juin 2002 et à se voir restituer les fermages et taxes payés depuis cette dernière date;

Et statuant à nouveau ;

débouté M. [E] [FN] et Mme [X] [Y] épouse [FN], de l'ensemble de leurs autres demandes ;

débouté les consorts M. [H] [HR] M. [R] [G], Mme [C] [HR] Mme [O] [HR] M. [NN] [HR] Mme [K] [RV], M. [F] [HR] et Mme [LK] [HR] de leur demande de dommages-intérêts;

condamné M. [H] [HR] à restituer à M. [YE] [Z] et Mme [J] [NB] épouse [Z], la somme de 20.341,88 euros perçue au titre des fermages des années 2007 et 2008;

condamné M. [E] [FN] et Mme [X] [Y] épouse [FN], aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 septembre 2007 et à payer tant aux époux [YE] [Z]-[J] [NB], d'une part, à M. [H] [HR] M. [R] [G], Mme [C] [HR] Mme [O] [HR] M. [NN] [HR] Mme [K] [RV], M. [F] [HR] et Mme [LK] [HR] d'autre part, la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu qu'il n'était caractérisé aucun motif justifiant l'annulation de la vente du 19 juin 2002 et la substitution des preneurs aux acquéreurs en application des dispositions de l'article L. 412-10 du code rural,

que l'annulation de la vente du 19 juin 2002 ne peut être prononcée en raison d'un défaut de renouvellement de la procédure d'information prévue par l'article L. 412-8 du code rural,

que les époux [FN] ne peuvent non plus se prévaloir des modifications qui seraient intervenues dans les conditions de la vente entre les stipulations de la promesse synallagmatique de vente du 6 juillet 2000 conclue entre les consorts [HR] et les époux [Z]-[NB] et celles de l'acte authentique du 19 juin 2002.

 

L'arrêt de la cour d'appel du 14 octobre 2010 est devenu définitif suite au rejet du pourvoi formé par les époux [Z]-[NB] à son encontre.

 

Sur la procédure en résiliation du bail du 16 novembre 1993

 

Parallèlement à cette procédure, M. et Mme [Z] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville le 25 janvier 2005 d'une demande de résiliation du bail consenti à M. et Mme [FN] pour défaut de paiement du fermage de 2003 et de l'acompte sur le fermage de 2004 devenu exigible le 1er juin 2004, visés par les mises en demeure des 8 juillet et 13 octobre  2004. Le 11 septembre 2006, M. et Mme [FN] ont saisi le même tribunal paritaire des baux ruraux en remboursement de taxes de drainage et de nocage qu'ils estimaient indues.

 

Par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville a notamment rejeté la demande en résiliation du bail au motif que les bailleurs ne pouvaient invoquer des défauts de paiement ne persistant pas à la date d'introduction de l'instance et que les preneurs s'étaient, dans le cas d'espèce, libérés de l'arriéré réclamé par chèque d'un montant identique à celui visé par les mises en demeure adressées à M. et Mme [Z] par courrier recommandé du 24 décembre 2004, revenu non réclamé.

 

Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville, a notamment, après expertise :

- rejeté la demande M. et Mme [FN] en remboursement de fermages illicites,

- condamné M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [FN] la somme de 1 295 euros en remboursement de trop perçu des taxes appelées et perçues par l'association foncière rurale de [Localité 23] pour l'année 2003, 

- rejeté le surplus des demandes de M. et Mme [FN],

- condamné ces derniers à payer la somme de 3 171,85 euros au titre de l'échéance du fermage du 1er juin 2016, déduction faite de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge de M. et Mme [Z] par un l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 juin 2016.

 









Par arrêt du 18 septembre 2018 statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de ce dernier jugement, la cour d'appel d'Amiens a, notamment :

- confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise, les demandes des époux [FN] en remise en état des terres, en remboursement de fermages et en dommages-intérêts, et condamné M. et Mme [FN] à payer à M. et Mme [Z] une somme de 3 171,85 euros au titre de l'échéance de fermage du 1er juin 2016, 

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. et Mme [FN] en remboursement de trop-perçus de taxes pour l'année 2003 et leur demande en remboursement de taxes de drainage,

- rejeté leur demande en remboursement de taxes de nocage,

- condamné M. et Mme [FN] à payer à M. et Mme [Z] les sommes de 603,26 euros au titre d'un arriéré de fermage dont elle a relevé, dans ses motifs, qu'il était réclamé pour l'année 2006.

 

Suivant arrêt du 28 mai 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme [FN] à payer à M. et Mme [Z] les sommes de 3171,85 euros au titre du fermage du 1er juin 2016 et 603,26 euros au titre d'un arriéré de fermage et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai.

 

Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a notamment :

 - débouté M. et Mme [FN] de leurs demandes de sursis à statuer et de communication d'une pièce ; `

- infirmé le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville le 10 novembre 2011 en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de résiliation du bail consenti à M. et Mme [FN] le 16 mars 1993;

statuant à nouveau, 

- prononcé la résiliation du bail ; 

- ordonné la libération par M. et Mme [FN] et de tous occupants éventuels de leur chef des parcelles appartenant à M. et Mme [Z] sises sur la commune de [Localité 23] d'une superficie de 61 ha 63 a 52 ca dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;

- à défaut de libération des parcelles dans le délai prescrit, autorisé l'expulsion de M. et Mme [FN] et de tous occupants éventuels de leur chef des parcelles appartenant à M. et Mme [Z] sises sur la commune de [Localité 23] d'une superficie de 61 ha 63 a 52 ca, le cas échéant avec le concours de la force publique ;

- assorti l'obligation de libérer les parcelles citées d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 60e jour suivant la date de signification de l'arrêt ; 

- dit que l'astreinte courra pendant un délai maximum de six mois au terme duquel elle pourra être renouvelée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance compétent ;

y ajoutant 

- déclaré M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande de paiement d'un solde de 234,02 euros au titre d'un solde de fermages pour 2010 ;

- condamné M. et Mme [FN] aux dépens et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

M. et Mme [FN] ont formé opposition le 27 décembre 2019, considérant que le jugement avait été rendu par défaut et faussement qualifié de contradictoire et se sont par ailleurs pourvus en cassation le 28 janvier 2020.

 





Par lettre recommandée du 6 février 2020, les époux [FN] ont été convoqués par Maître [D], huissier de justice pour la date du 20 février 2020 aux fins de reprise des terres par les époux [Z]

 

Suivant requête du 23 novembre 2020 déposé au greffe de la Cour de cassation, M. et Mme [FN] ont sollicité le renvoi de l'opposition déposée devant la cour d'appel d'Amiens et des procédures en cours pour cause de suspicion légitime vers une autre cour d'appel.

 

Le 21 décembre 2020, il a été fait droit à la requête dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et aux fins de préserver la continuité et la sérénité des débats,le dépaysement de l'affaire et de toutes les affaires connexes ou subséquentes concernant M. et Mme [FN] ayant été ordonné au profit de la cour d'appel de Rouen.



Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. et Mme [FN] à l'encontre de l'arrêt attaqué et par arrêt du 21 novembre 2022, il a été sursis à statuer sur le pourvoi dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir sur l'opposition formée par M. et Mme [FN] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 28 novembre 2019, une décision de renvoi ayant par suite été rendue le 8 juin 2023. M. et Mme [FN] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. 

 

Suivant arrêt du 30 mai 2024, la Cour de cassation, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [FN] de sursis à statuer et de communication de pièce et en ce qu'il déclare M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 234,02 euros au titre d'un solde de fermages pour 2010, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens et remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen, aux motifs suivants : 

« Vu les dispositions de l'article L. 411-31, I, 1 , du code rural et de la pêche maritime, 

-12  Selon ce texte, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois, après mise en demeure postérieure à l'échéance et ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur.

-13 Les motifs de résiliation judiciaire d'un bail rural s'appréciant au jour de la demande en justice, le règlement de l'arriéré postérieurement au délai de trois mois précités mais antérieurement à l'introduction de l'instance en prononcé de la résiliation ne peut fonder celle-ci (3 Civ, 30 janvier 2002, pourvoi n° 00-14.231, Bull n 23 ; 3 Civ, 29 juin 2011, pourvoi n° 09-70.894, Bull n 113). 

-14 Pour accueillir les demandes en résiliation et expulsion, l'arrêt constate que, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2004, M. et Mme [Z] ont mis M. et Mme [FN] en demeure de payer la somme de 18 051,45 euros représentant les fermages 2003, les taxes 2003 et l'acompte sur les fermages 2004 exigible au 1er juin 2004, relève que les seconds se prévalent d'un chèque de ce montant adressé aux premiers le 24 décembre 2004 et retient qu'indépendamment de la discussion élevée sur son caractère libératoire, ce paiement est intervenu plus de trois mois après la mise en demeure et que cette seule circonstance emporte résiliation du bail.  

- 15 En statuant ainsi, alors que les manquements des preneurs doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé. ». 

 

Sur la procédure devant le juge de l'exécution



Par acte du 17 décembre 2019, M. et Mme [Z] ont fait signifier l'arrêt du 28 novembre 2019 à M. et Mme [FN] et leur ont fait délivrer un commandement de payer et de quitter les lieux. Un procès-verbal d'expulsion sera par suite établi par Me [D], huissier de justice, le 20 février 2020.



Suivant jugement du 18 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment débouté M. et Mme [FN] de leurs demandes de suspension des mesures d'exécution, de suppression de l'astreinte et de suspension du commandement de quitter les lieux, liquidé l'astreinte à la somme de 800 euros et débouté M. et Mme [Z] de leur demande de prononcé d'une nouvelle astreinte. 







* * *

 

Par acte des 18 et 19 janvier 2022, M. et Mme [FN] ont fait citer M. et Mme [Z] et les consorts [HR] en révision et rétractation de l'arrêt du 14 octobre 2010 rendu par la cour d'appel d'Amiens.

 

Suivant arrêt du 21 juillet 2022, ladite cour, au visa de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2020 par Mme la première présidente de la Cour de cassation, a ordonné son dessaisissement du recours en révision contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2010 au profit de la cour d'appel de Rouen.

 

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024. M. et Mme [FN] ont comparu personnellement à ladite audience. 

 

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 26 janvier 2024, soutenues oralement, ils demandent à la cour de  :

« Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu l'ordonnance du 21 décembre 2020 de Mme la Première Présidente de la Cour de cassation,

vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 octobre 2010,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 septembre 2007,

Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville du 28 avril 2005,

Vu les dispositions des articles 593 et suivants du code de procédure civile,

Vu leurs conclusions adressées le 19 novembre 2021 aux époux [FN], dans le cadre d'une procédure en annulation de vente entre les consorts [HR] et [BU] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe,

Vu les deux versions du compromis de vente datées du 6 juillet 2000,

Vu les conclusions des époux [Z] du 10 août 2023,

Vu les conclusions des consorts [HR] du 4 septembre 2023,

Vu la sommation de communiquer la comptabilité du notaire du 7 décembre 2023,

Vu les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,

Vu les dispositions de l'article 441-1 du code pénal,

A titre principal :

acter les aveux judiciaires de reconnaissance de fraude des époux [Z] ;





acter les aveux judiciaires de reconnaissance de fraude des consorts [HR] ;

déclarer l'annulation du compromis de vente signé une fois ;

déclarer le compromis de vente daté du 6 juillet 2000 et signé deux fois, antidaté, faux et caduc;

les déclarer recevables et bien fondés en leur action en révision de l'arrêt de la cour d'Appel d'Amiens du 14 octobre 2010 ;

prononcer la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 octobre 2010 ;

Et statuant à nouveau :

prononcer l'annulation de la vente du 19 juin 2002 entre les consorts [HR] et les époux [Z] ;

Et prononcer leur substitution, en lieu et place de M. et Mme [Z] [NB] en tant qu'acquéreurs desdites parcelles lors de la vente du 19 juin 2002 ;

A titre subsidiaire et à défaut de substitution :

condamner les consorts [HR] à leur payer solidairement la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamner M. et Mme [Z] [NB] à leur payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause :

condamner les consorts [HR] ainsi que M. et Mme [Z] [NB] à leur payer, à chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

condamner les consorts [HR] et M. et Mme [Z] [NB] solidairement aux dépens. » 



M. et Mme [FN] exposent que le 16 mars 1993, Mme [JU] [HR] a consenti à la SCEA de la petite retz un bail à long terme portant sur dix parcelles, sises commune de [Localité 23], cadastrées sections AO, AP, ZA, ZC et ZE d'une superficie totale de 64 ha 37a 32ca, pour une durée de 18 années 6 mois et 14 jours commençant à courir le 16 mars 1993 pour se terminer le 30 septembre 2011 « sans possibilité de reprise pendant cette durée »,

que la SCEA de la petite retz était titulaire d'un droit de préemption sur les biens exploités au titre de ce bail,

qu'au mépris de ce droit, les consorts [HR] venant aux droits de Mme [JU] [HR] ont vendu la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 20] » à la société anonyme Entreprise tréportaise de concassage (ETC), par suite absorbée par la société [BU], suivant acte authentique de M. [W], notaire du 20 juin 1996,

que la notification de l'exercice du droit de préemption au preneur n'a pas été effectuée régulièrement,

que dans le cadre d'une procédure qu'ils ont initiée devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville en annulation de cette vente pour violation du droit de préemption du preneur, les consorts [HR] ont communiqué pour l'audience du 15 décembre 2021, des conclusions se révélant être un aveu judiciaire, qui apportent une information essentielle concernant le contexte frauduleux de la vente du 20 juin 1996, mais également de celle des neuf autres parcelles en date du 19 juin 2002 au profit de M. et Mme [Z],  

que les consorts [HR] expliqueront avoir décidé de ne conserver pendant cinq ans (jusqu'octobre 2000) que neuf parcelles sur les dix, en bail à long terme pour bénéficier d'abattements  en raison du montant élevé des droits de succession et de vendre rapidement tous les autres biens légués et autres terres agricoles en bail à court terme, et notamment la parcelle ZE[Cadastre 5], comme l'autorisait le paragraphe « réserve » figurant dans le bail initial de 1993 à des fins d'exploitation en carrière et que comme convenu le 19 juin 2002 la vente finale des 61 hectares 63 ares 52 centiares restants aux époux [Z] a eu lieu.

 

Ils se prévalent d'une fraude réalisée lors de la vente du 20 juin 1996, qui s'est réitérée lors de la vente du 19 juin 2002, celle-ci étant caractérisée par l'existence d'une clause cachée, consistant en la poursuite du bail à long terme jusqu'à son terme dans le but de maintenir l'avantage fiscal et concluent que par l'aveu judiciaire ainsi formulé, par lequel ils  reconnaissent cet intérêt fiscal, s'en déduit obligatoirement le respect du bail à long terme et par conséquent la violation du droit de préemption du preneur.

 

Ils ajoutent que la fraude résulte également dans la violation de l'article L.412-8 du CRPM, en ce qu'il a été délivré au preneur une information incomplète.

 

Ils allèguent l'existence d'une autre clause secrète consistant en la découverte d'une deuxième version du compromis de vente, signée et paraphée deux fois, daté du 6 juillet 2000 ou antidaté au 6 juillet 2000 et constituant une seconde cause de révision, expliquant qu'à l'occasion de la vente du 19 juin 2002, les consorts [HR] vont imposer à M. et Mme [Z] la condition exclusive de la poursuite du bail à long terme jusqu'à son échéance, en les obligeant à signer une seconde fois le compromis de vente, tout en maintenant la date du 6 juillet 2000 dans le but de ne pas avoir à renouveler la formalité relative au droit de préemption,

que dès lors qu'il est fait mention d'un faux dans un acte authentique, l'acte authentique est lui-même argué de faux,

que l'aveu judiciaire, en présence d'une copie authentique arguée de faux, caractérise nécessairement une fraude.

 

Sur le fond, ils indiquent reprendre les moyens précédemment développés devant la cour d'appel d'Amiens tenant à la notification incomplète du 23 octobre 2000, en l'absence d'information de l'engagement de poursuite du bail à long terme, à la notification incomplète de la vente signifiée le 24 juin 2002, au défaut d'information d'obtention d'un prêt bancaire, la notification du 23 octobre 2000 n'évoquant pas la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les époux [Z], alors qu'il s'agit d'une condition de la vente et que le notaire est tenu d'en informer le preneur, au défaut d'information sur l'absence d'indication de la clause pénale dans la notification au preneur du 23 octobre 2000, alors qu'elle figure au compromis du 6 juillet 2000, au défaut d'information quant au dépôt de garantie également prévu au compromis de vente sans être repris dans la notification.

 

Ils indiquent qu'en raison des conditions obscures de la vente, il y a lieu à communication de la comptabilité du notaire, aux fins de recueillir les éléments permettant de s'assurer de l'exactitude de la réalité des conditions et modalités financières et à défaut à la mise en cause du notaire, M. [W] ou l'office notarial,

que le prix de vente convenu a été modifié, en ce qu'il a subi une augmentation, qu'ainsi, un complément de prix occulte a été versé à hauteur de 6890 euros, et divers frais n'ont pas été mentionnés lors de la notification au preneur, 

que les modalités de paiement sont également différentes,

que la notification du notaire fait état de conditions tendant à empêcher le preneur d'acquérir, alors qu'il est mentionné un taux exagéré et majoré au lieu du taux réduit,

que pour toutes ces raisons, ils sont fondés en leur demande en annulation de la vente du 19 juin 2002 et à être substitués aux lieu et place des époux [Z].

 

 

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 3 août 2023, soutenues oralement à l'audience, M.et Mme [Z] demandent à la cour de  :

A titre, principal,

déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [FN],

A titre subsidiaire,

déclarer forclose l'action en annulation de la vente du 19 juin 2002 intentée par M. et Mme [FN],

En tout état de cause,

débouter M. et Mme [FN] de toutes leurs demandes, 

condamner solidairement M. et Mme [FN] à leur payer la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l'abus commis dans leur droit d'ester en justice,

condamner solidairement M. et Mme [FN] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros chacun eu égard à l'action abusive qu'ils ont introduite,

condamner solidairement M. et Mme [FN] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement M. et Mme [FN] au paiement des dépens.

 

Ils soutiennent que le recours en révision de M. et Mme [FN] est irrecevable,

que les deux causes de révision énoncées par les époux [FN] tenant à l'aveu judiciaire démontrant une fraude lors des deux ventes et à la fraude consistant en la conclusion d'un second compromis de vente à une date cachée préalablement à la vente du 19 juin 2002 ne répondent pas aux dispositions de l'article 595 du code de procédure civile,

qu'aucune des thèses avancées par les époux [FN] n'est de nature à constituer une cause valable pour permettre la recevabilité d'un recours en révision au sens de l'article 595 du code de procédure civile,

que subsidiairement, au fond, ils font valoir que l'action en annulation des époux [FN] est forclose en application de l'article L. 412-12 du CRPM, la vente du 19 juin 2002 ayant été signifiée le 24 juin 2002, 

que les demandes d'annulation de la vente et de condamnation à hauteur de 250 000 euros au titre d'un prétendu préjudice devront être rejetées et qu'il conviendra d'infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville du 28 avril 2005,

Sur la notification du 23 octobre 2000, 

que l'article L.412-8 ne concerne que le tiers acquéreur qui s'engage à ne pas reprendre le bien pendant une durée déterminée,

que le preneur ne peut arguer d'une notification incomplète du fait de l'absence de mention des droits de préemption de la commune et de la SAFER, ceux-ci étant prévus par la loi, 

Sur l'absence d'information de l'existence de diverses conditions de la vente,

que l'article précité n'impose aucunement la notification des modalités de paiement du prix et en particulier la mention de la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente devant seuls être renseignés, 

que l'information ne concerne pas non plus la souscription d'assurance et le dépôt de garantie,

que dès lors que la notification vaut offre de vente aux conditions et modalités fixées, il n'y a pas lieu de faire figurer la clause pénale ou l'existence d'un dépôt de garantie, ceci au bénéfice du preneur à qui de telles clauses ne pourront être opposées,  

Sur l'absence de modification des conditions de la vente

que les époux [FN] ont toujours soutenu au cours de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 18 février 2009, que la vente du 19 juin 2002 était une nouvelle vente distincte de celle prévue au compromis de vente, argument qui a déjà été rejeté,



que la nouvelle notification prévue à l'article L. 412-9 du CRPM doit intervenir uniquement lorsque le propriétaire entend modifier ses prétentions, 

que les conditions sont restées inchangées, le compromis mentionnant l'existence d'une provision pour frais de l'acte de vente, par nature variable, sans aucune incidence sur le prix de vente,

que le débat sur un prétendu complément de prix a déjà eu lieu dans le cadre de l'instance sur les comptes entre les parties qui a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Douai,

que l'absence de condition relative à une exonération de taxe de la publicité foncière et de taxe d'enregistrement, ne constitue pas  un élément empêchant le preneur d'acquérir,

Sur l'absence d'une nouvelle vente, la pièce produite comportant deux signatures et deux paraphes est celle qui a toujours été produite et n'est pas de nature à remettre en cause le compromis signé entre les parties le 6 juillet 2000.

 

Ils sollicitent à titre reconventionnel des dommages-intérêts en raison du comportement abusif des époux [FN].

 

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 1er septembre 2023, M. [R] [G], Mme [C] [HR] épouse [G], Mme [A] [VO] épouse [L], Mme [U] [VO], Mme [M] [HR] épouse [DX], M. [N] [HR], Mme [K] [RV] épouse [HR], M. [F] [HR], et Mme [LK] [HR] veuve [V] (les consorts [HR]) demandent à la cour de  : 

prononcer l'irrecevabilité du recours en révision de M. et Mme [FN], 

subsidiairement, 

juger sans qualité à agir les époux [FN], 

juger forclose l'action en nullité de la vente du 19 juin 2002,

En toute hypothèse, 

débouter M. et Mme [FN] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 

condamner M. et Mme [FN] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, au profit de chacun des défendeurs M. [R] [G], Mme [C] [G] née [HR], Mme [A] [VO] épouse [L], Mme [U] [VO], Mme [M] [HR] épouse [DX], M. [N] [HR] Mme [K] [RV] épouse [HR] M. [F] [HR] et Mme [LK] [V] épouse [HR] ; 

condamner M. et Mme [FN] au paiement de la somme de 2500 euros au profit de M. et Mme [R] et [C] [G] née [HR], 2500 euros au profit de Mme [A] [VO], 2500 euros au profit de Mme [U] [VO], 2500 euros au profit de Mme [M] [HR], 2500 euros au profit de M. [N] [HR], 2.500 euros au profit de Mme [K] [HR] et 2.500 euros au profit de M. [F] et Mme [LK] [HR] en application de l'article 700 du code de procédure civile; 

condamner M. et Mme [FN] aux entiers dépens.  

 

Les consorts [HR] font valoir qu'il n'existe aucune cause d'ouverture du recours en révision,

que la fraude ne se présume pas et doit être prouvée, 

que la convention secrète telle qu'imaginée par les époux [FN] relèverait du dol personnel et non de la fraude, 

que la SARL Domaine agricole a exercé son droit de préemption puis renoncé à se porter acquéreur,

que les dispositions de l'article L. 412-8 du CRPM n'ont pas été bafouées et si une telle violation était justifiée elle ne serait pas constitutive d'une fraude, mais du non-respect des droits du preneur,

que ce moyen a été débattu devant la cour d'appel d'Amiens et n'a pas été révélé après la décision,

qu'aucune pièce nouvelle retenue par une partie ou prétendument fausse ne vient à l'appui de ce moyen,

que la cour d'appel d'Amiens n'a pas statué au vu de la copie authentique de l'acte de vente du 20 juin 1996, ni du compromis de vente du 6 juillet 2000 ou encore de la copie authentique de l'acte de vente du 19 juin 2002, ces documents ne contenant aucune énonciation différente de celle des originaux publiés au fichier immobilier,

qu'une erreur de pagination n'est pas constitutive d'un faux pas plus qu'une signature en double exemplaire,

subsidiairement au fond, 

que l'action en nullité de la vente aurait dû être engagée dès sa signification le 24 juin 2002,

que le preneur a régulièrement renoncé à son droit de préemption, renonciation actée par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 25 octobre 2001, la Cour de cassation le 18 février 2009 ayant relevé que ce droit avait été respecté et jugé que la vente était parfaite dès l'accord sur la chose et le prix et que le compromis n'était pas caduc,

que les époux [FN] n'ont pas qualité à agir en nullité de la vente du 20 juin 2002 dès lors qu'elle est parfaite depuis le compromis du 6 juillet 2000 alors qu'ils n'étaient pas preneurs à cette époque,

que le bail comportait une réserve concernant la parcelle ZE n°[Cadastre 5], la bailleresse se réservant expressément le droit de vendre ladite parcelle à usage de carrière ou de concéder à telle ou telle personne de son choix l'extraction de cailloux se trouvant sur ladite parcelle,

que le tribunal paritaire des baux ruraux a le 25 octobre 2001 accepté la renonciation de la SARL le Domaine agricole à son droit de préemption sur les neuf parcelles et il n'est pas résulté de l'annulation de la vente une atteinte aux droits propres du preneur,

qu'en ce qui concerne le contexte frauduleux, il n'est pas démontré que Mme [HR] aurait conclu un bail à long terme dans le seul but d'obtenir des avantages fiscaux,

qu'à supposer qu'elle ait été animée que par un intérêt d'ordre fiscal, il est abusif d'en déduire qu'il s'agirait d'une opération frauduleuse, alors que ces mesures légales sont incitatives.

 

Ils développent les mêmes arguments que les époux [Z] relativement aux dispositions de l'article L.412- 8 du CRPM, étant indiqué que les droits du preneur n'ont en rien été entravés alors qu'il a pu exercer son droit de préemption et qu'il a en outre été maintenu en place au-delà du terme du bail,

 

Ils sollicitent de la même manière des dommages-intérêts pour procédure abusive et propos calomnieux.



Le procureur général a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour suivant réquisitions du 23 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS

 

1 - Sur le recours en révision de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 octobre 2010 :

 

Aux termes de l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

 







L'article 595 du code de procédure civile dispose « le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments juridictionnels déclarés faux depuis le jugement ».

Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

 

Selon les dispositions de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

 

L'article 600 du code de procédure civile énonce par ailleurs que le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsqu'il est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.

 

En ce que M. et Mme [FN] se prévalent d'une première cause de révision de l'arrêt du 14 octobre 2010 résidant dans l'aveu judiciaire d'une fraude par les consorts [HR] formulé dans leurs conclusions en vue de l'audience du 15 décembre 2021, le recours en révision ayant été introduit par citation des 18 et 19 janvier 2022, dénoncé le 19 janvier 2022 au ministère public et qu'ils allèguent en outre trois autres causes de révision révélées en cours d'instance, les 10 février, 10 août et 4 septembre 2023, respectivement dénoncées au ministère public les 30 mars, 29 septembre et 25 octobre 2023, les dispositions de l'article 600 précité ont été respectées.

 

Se pose dès lors la question de la recevabilité de leur recours fondé spécifiquement sur les dispositions de l'article 595, 1° et 3° du code de procédure civile.

 

La recevabilité d'un recours en révision ne dépend pas de la seule découverte de faits nouveaux réels ou supposés. L'article 595 précité exige la démonstration d'une fraude qui aurait surpris la décision rendue ou que les pièces sur lesquelles elle se fonde auraient été depuis reconnues ou judiciairement déclarées fausses.

 

Par ailleurs, la pièce fausse, visée à l'article 595 précité, doit avoir eu une influence déterminante. Elle doit avoir été volontairement retenue par la partie gagnante et avoir un caractère décisif, en ce sens qu'il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge aurait amené celui-ci à prendre une décision différente. En outre, l'auteur du recours  en révision doit s'être trouvé dans l'impossibilité de faire valoir la cause de la révision avant que la décision sur laquelle porte ce recours ne soit passée en force de chose jugée.











 

1 ' 1 Sur la première cause de révision : la fraude résultant de l'aveu judiciaire de M. [HR]

 

Au soutien de leur recours, M. et Mme [FN] font valoir que les consorts [HR] ont mis en place un montage frauduleux concernant tant la vente du 20 juin 1996 que celle du 19 juin 2002, dans le but d'obtenir des exonérations fiscales, en imposant aux acquéreurs le maintien du bail à long terme, 

que si la parcelle ZE n°[Cadastre 5] a été vendue et qu'il apparaît que le preneur en place aurait renoncé à l'exercice de son droit de préemption et accepté la résiliation partielle du bail du 16 mars 1993, cette résiliation n'a aucunement été publiée aux services de la publicité foncière, ce dans le but manifeste de maintenir l'avantage fiscal du bail à long terme, et l'autorisation d'exploiter en carrière, condition de la clause de réserve, ne sera pas sollicitée avant le 20 décembre 2019,

que la renonciation au droit de préemption de la SARL Domaine agricole ainsi que sa prétendue acceptation de la résiliation du bail à long terme sur la parcelle ZE n°[Cadastre 5] constituent des actes pris sous menace de résiliation totale du bail et sous la contrainte, 

que la clause de réserve insérée au bail concernant la parcelle ZE n°[Cadastre 5] doit être considérée comme réputée non écrite, alors que le bail a été conclu pour une durée de 18 ans, six mois et 21 jours « sans possibilité de reprise pendant cette durée », 

que les consorts [HR] sont ainsi parvenus à imposer aux acquéreurs des terres de la petite Retz la poursuite du bail du 16 mars 1993 jusqu'à son terme et ainsi éviter toute requalification des avantages fiscaux liés au bail à long terme, que ce soit pour l'exploitant de carrière qui ne résiliera pas le bail, ni ne demandera d'autorisation d'exploiter en carrière, ou en interdisant toute résiliation ou tout congé avant le terme du bail,

que M et Mme [Z] attendront d'ailleurs le 8 mars 2011, à l'approche de la fin du bail, pour assigner les consorts [HR] en paiement de dommages-intérêts pour manquement à une obligation contractuelle et notamment pour ne pas s'être opposés au transfert du bail rural à leur profit.

 

Ils allèguent en outre une fraude résidant dans le fait d'avoir caché au preneur l'information relative à la condition essentielle de la vente qui est de poursuivre le bail jusqu'à son terme, celle relative aux conditions réelles de la vente ainsi que celle faisant obligation au notaire de communiquer les nom et domicile de l'acquéreur s'engageant à ne pas user du droit de reprise avant une durée déterminée, en violation de l'article L.412-8, 1° et 5° alinéas du CRPM.

 

Selon eux, la SARL Domaine agricole, qui a renoncé à exercer son droit de préemption en méconnaissance de cette information déterminante, n'a pas eu connaissance de la durée du bail restant à courir et de la possibilité d'exploiter jusqu'au 30 septembre 2011 dans le but de préserver leurs avantages fiscaux, ni de l'identité de l'acquéreur. 

 

M. et Mme [Z] soutiennent pour leur part qu'aux termes de l'acte de vente du 20 juin 1996, le preneur en place a renoncé à son droit de préemption et a accepté la résiliation partielle du bail du 16 mars 1993, la société ETC ayant par suite conclu sur la parcelle ZE n°[Cadastre 5] une convention d'occupation précaire dans l'attente de l'obtention d'un arrêté préfectoral d'exploitation de carrière, 

que l'acte de vente mentionnant la résiliation du bail a régulièrement été publié et enregistré au service de la publicité foncière et est donc opposable aux tiers,



que concernant la vente du 20 juin 1996, la prétendue fraude invoquée et non démontrée n'est pas de nature à remettre en cause l'arrêt du 14 octobre 2010 qui confirme la validité de la vente du 19 juin 2002, 

qu'il ne peut être reproché aux consorts [HR] d'avoir bénéficié des avantages fiscaux prévus en cas de conclusion de bail rural à long terme,

que le notaire n'avait pas à opérer de notification en application de l'article L.412- 8 du CRPM, alors que les ventes n'ont pas été conclues avec l'engagement de ne pas reprendre le bien pendant une durée déterminée,

qu'en ce qui concerne le caractère prétendument faux des actes de vente des 20 juin 1996 et 19 juin 2002, le caractère incomplet de la copie originale du notaire de l'acte de vente du 20 juin 1996 ne peut constituer une fraude qui aurait surpris l'arrêt du 14 octobre 2010,

que l'argument tiré du fait que la copie de l'acte authentique de vente du 19 juin 2002 serait fausse, n'est pas de nature à rendre recevable un recours en révision contre l'arrêt confirmant la validité de la vente conclue, seule une pièce reconnue ou déclarée judiciairement fausse étant de nature à permettre un recours en révision et les anomalies relevées dans l'acte du 19 juin 2002 sont sans effet sur sa validité.

 

Les consorts [HR]  répondent quant à eux, sur l'aveu judiciaire, qu'à supposer que les ventes successives des 19 juin 1996 et 20 juin 2002 dissimuleraient une fraude fiscale, ce qui est contesté et non démontré, seule la fraude aux droits du preneur telle que consacrée par les articles L. 412-10 et L. 412-12 aurait pu être sanctionnée par la cour d'appel d'Amiens,

que la révélation de la motivation des ventes opérées en deux temps dans un objectif fiscal est sans rapport avec l'action en nullité de la vente du 20 juin 2022, ou de celle de 1996, dès lors que les motifs d'annulation sont limitativement énumérés par les articles précités,

que cette information n'a donc pas pu avoir un caractère décisif pour la cour d'appel d'Amiens, laquelle a rappelé les cas d'ouverture de l'action en nullité du preneur au rang desquels la prétendue fraude fiscale ne figure pas,

que les époux [FN] ont attendu le 6 février 2023 pour demander au notaire de leur fournir copie du compromis et des annexes « afin de vérifier et comparer les réelles conditions de la vente avec celles du compromis », moyen qui avait déjà été présenté devant le tribunal paritaire des baux ruraux, (pièce 37 adverse), 

qu'ils n'ont pas soulevé en temps utile leurs arguments et cherchent en réalité à justifier une nouvelle procédure. 

 

Force est de constater, au regard des développements qui précèdent, que les époux [FN] procèdent par voie d'affirmations et que leurs moyens et arguments ne résistent pas à l'analyse des pièces du dossier.

 

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 793 2 3° du code général des impôts, les biens donnés à bail dans les conditions de l'article L.416 ' 1 du code rural, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, l'article 793 bis du code général des impôts précisant que l'exonération partielle est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit et lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727,

que le législateur a ainsi voulu instaurer un principe suivant lequel l'exonération est nécessairement la contrepartie de l'immobilisation grevant le bien loué à long terme, l'idée sous-jacente étant d'assurer la stabilité de la situation du preneur et de sanctionner les abus de droit qui pourraient être commis à son encontre.

 

S'il est fait défense au bailleur de céder les biens loués avant cinq ans, condition en l'espèce respectée, les consorts [HR] les ayant conservés, pour ceux non concernés par la clause de réserve du bail du 16 mars 1993, a minima jusqu'en octobre 2000, les dispositions précitées n'exigent nullement la poursuite du bail au-delà de ce délai. Dès lors, la thèse de l'existence d'une clause cachée ayant pour objet la poursuite du bail à long terme jusqu'à son terme dans le but de maintenir l'avantage fiscal, ne peut se vérifier au vu de ce seul constat, les indices présentés par M. et Mme [FN] ne permettant pas de corroborer leur argumentaire.



M. et Mme [FN] n'établissent pas la réalité d'une fraude, ni la réalité de menaces ou de contraintes exercées, telles qu'invoquées, dans le dessein de contourner le droit de préemption du preneur, qui auraient surpris la décision de la cour.



Il n'est ainsi justifié d'aucune entente entre Mme [HR] et la société ETC au détriment de la SCEA de la petite retz, alors qu'il est démontré que celle-ci a renoncé à exercer son droit de préemption et accepté la résiliation partielle du bail, l'acte de vente mentionnant la résiliation du bail et la vente de la parcelle ZE n°[Cadastre 5] ayant fait l'objet d'une publication régulière au service de la publicité foncière, contrairement à ce qui est soutenu, et par conséquent parfaitement opposable aux tiers. 



Il n'est pas non plus justifié d'une telle entente entre les consorts [HR] et les époux [Z] en violation des droits du preneur, ni du fait que la poursuite du bail leur aurait été imposée. 



Ainsi, les époux [Z] ont attrait les époux [HR] devant le tribunal de grande instance d'Amiens en mars 2011 aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts pour perte d'exploitation et préjudice financier au motif qu'ils s'étaient interdits de créer des servitudes sur les biens objets de la vente sans leur consentement exprès et écrit et leur reprochant de ne pas s'être opposés au transfert du bail rural aux époux [FN]. 



Cependant, le compromis n'a pas fait l'objet d'une régularisation par acte authentique et les consorts [HR] se sont abstenus de choisir un preneur, de sorte que le tribunal de commerce a choisi le meilleur repreneur de la SARL. 



En d'autres termes, aucun bail n'a été conclu sans le consentement des époux [Z], le bail initial ayant été transféré par le tribunal aux époux [FN], ce qui explique la décision de rejet de la demande de dommages et intérêts des époux [Z] par le tribunal de grande instance d'Amiens. 



De façon plus générale, M. et Mme [FN] n'établissent pas l'existence d'une atteinte à leurs droits propres qui aurait pu venir au soutien de leur demande en nullité de la vente du 20 juin 2002.

 

En tout état de cause, quand bien même une fraude serait constituée aux fins de bénéficier d'un abattement fiscal, il appartiendrait à la seule administration fiscale de remettre en cause l'exonération accordée, étant observé que la déchéance encourue ne porterait que sur les seuls biens cédés, les parcelles ayant fait l'objet de la vente du 19 juin 2002 se trouvant donc préservées, en sorte que ne serait pas caractérisée la réitération d'un schéma frauduleux.

 

Il en résulte que la cause invoquée n'est pas de nature à fonder un recours en révision et ne peut donc prospérer, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens, inopérants.

 

1- 2 Sur la seconde cause de révision  - les allégations de faux 

 

M. et Mme [FN] indiquent qu'antérieurement, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 18 février 2009 puis à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 octobre 2010, de simples copies du compromis de vente et de l'acte de vente, sans les annexes, avaient été communiquées,

que de nombreuses anomalies ont été révélées, à l'analyse de la copie authentique de l'acte de vente du 19 juin 2002, reçue du notaire le 12 janvier 2023, listées en leur pièce 45,

que celle-ci s'avère non conforme à l'article 15 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, modifié au 1er février 2006 relatif aux actes établis par les notaires, 

qu'à titre d'exemples, en page 16, le notaire atteste que « la partie normalisée du présent acte rédigé sur huit pages », alors qu'elle en comporte neuf, une page complète a été ajoutée, « très probablement », la page 6, titré « occupation des lieux '' dont les caractères et la police sont différents des autres titres,

qu'en outre, la copie authentique de l'acte de vente régularisé le 19 juin 2002, ne comporte pas en annexe le compromis de vente du 6 juillet 2000, ce qui ne permet pas de comparer les conditions de la vente, alors que la Cour de cassation dans sa décision du 18 février 2009 l'avait considérée parfaite dès cette date,

que la copie de l'acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux, il y a lieu d'ordonner la communication de la minute aux fins de s'assurer de la véracité de son contenu,

qu'ils sont recevables à présenter cette deuxième cause de révision, sans que ne leur soit opposée la forclusion de l'article 596 du code de procédure civile, n'ayant obtenu ces informations du notaire que le 12 janvier 2023,

qu'il est encore apparu à l'examen de la copie produite au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 octobre 2010 et de celle transmise le 10 février 2023 que la première est paraphée par les parties et signée en sa dernière page deux fois, avec la mention de la formule « lu et approuvé », qui y figue également à deux reprises, alors que la seconde ne comporte qu'un seul paraphe, une seule signature et la mention « lu et approuvé », portée une seule fois,

qu'il y a lieu de tenir compte que de la seule version signée deux fois, nécessairement à une date postérieure au 6 juillet 2000, afin de valider l'acte ancien et périmé, 

que cette deuxième version du compromis du 6 juillet 2000 comprenant la clause de poursuite du bail permettra aux époux [HR] d'imposer aux époux [Z] la poursuite du bail sous la menace de divulguer les deux versions et de révéler le compromis antidaté, faux et caduc,

que le fait d'avoir antidaté la seconde version du compromis constitue une fraude aux droits du preneur ainsi qu'un motif légal de caducité du premier compromis et d'inopposabilité du second, moyens qu'ils n'auraient pas manqué de soulever,

que de fait, il convient de retenir la date de la vente par acte authentique pour déterminer le preneur en place, soit le 19 juin 2002,

qu'ils étaient donc en droit d'exercer leur droit de préemption. 

 

Selon les époux [Z], dès lors que le compromis produit en justice n'a pas été déclaré judiciairement faux, toute allégation sur son prétendu caractère prétendument faux ou frauduleux est inopérante.

 

Ils observent que les époux [FN] auraient parfaitement pu et dû solliciter une telle communication en temps utile et ne l'ont fait que le 12 décembre 2022.

 

Les consorts [HR] indiquent :

sur les pièces reconnues fausses ou déclarées judiciairement fausses,

qu'aucune disposition du décret du 26 novembre 1971 n° 71-941 n'impose d'annexer le compromis de vente à l'acte de vente authentique,

que les époux [FN] n'arguent ni de fausses signatures, ni de fausses énonciations dans l'acte lui-même, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un faux,

qu'en toute hypothèse, la cour devra appliquer les dispositions des articles 299 et suivants du code de procédure civile, 

que les erreurs affectant la copie de l'acte de vente du 20 juin 1996 ne constituent pas des faux,

qu'il n'existe aucun lien entre la vente de 1996 et celle de 2002, le bail ayant été résilié par le précédent preneur sur la parcelle vendue et n'a pas été cédé aux époux [FN],

que s'agissant de la copie de l'acte authentique de vente du 19 juin 2002, elle contient exactement les mêmes énonciations que l'original publié, qu'ainsi, la page 6 prétendument ajoutée ne l'a pas été et se retrouve tant dans l'acte authentique que dans la copie, et le fait que certaines copies soient présentées sur une seule face ou en recto verso n'est pas de nature à constituer un faux,

que la copie du compromis ou les annexes à l'acte de vente ne démontrent pas l'existence d'une seconde vente ultérieure à une date inconnue frauduleuse,

que contrairement à ce qui est soutenu par les époux [FN], la Safer n'a pas demandé une nouvelle notification, qui viendrait au soutien de l'existence d'une seconde « vente ultérieure inconnue et frauduleuse »,

que le preneur avait par ailleurs renoncé à préempter le 25 octobre 2001, 

que la vente est devenue parfaite entre les parties et l'acte authentique de réitération, régularisé au-delà du délai d'un an prévu par l'article L.412-9 du CRPM, ne constitue pas une nouvelle aliénation nécessitant une seconde notification au preneur,

qu'aucun élément nouveau ne justifie que ce dernier aurait été privé de son droit de préemption. 

 

Les époux [FN] invoquent l'existence d'un compromis de vente « antidaté », en réalité établi selon eux après le 6 juillet 2000, ce qui caractériserait un faux. Ils estiment que le notaire chargé de la vente aurait dû procéder ainsi que requis par l'article L. 412-8 code rural et leur notifier les informations essentielles relatives à la vente projetée, dès lors qu'il s'agissait d'une nouvelle vente. Ils en déduisent qu'en l'absence de notification régulière de l'exercice du droit de préemption, la vente du 19 juin 2002 est frauduleuse.

 

Les intimés soutiennent que les époux [FN] ne sont pas fondés à développer une telle argumentation, alors que cette copie du compromis comportant les doubles signatures avait déjà été produite en 2008 à l'occasion de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt contesté du 14 octobre 2010. Ces derniers expliquent toutefois n'avoir découvert cette deuxième version du compromis qu'après comparaison avec la copie communiquée par le notaire le 10 février 2023.

 

Pour autant, cette « deuxième version du compromis » a bien été volontairement versée à la procédure par le conseil des époux [Z] et figure notamment au titre des pièces transmises au greffe de la Cour de cassation.

 







Les époux [FN] ne démontrent pas que les énonciations de l'acte argué de faux seraient contraires à la réalité. Les deux versions de ladite promesse sont d'ailleurs en tous points identiques, ce qu'ils ne contestent pas, ni même l'authenticité des mentions et signatures portées audit acte. 

 

Cette cause d'ouverture du recours en révision n'est pas déterminante au sens de l'article 595 du code de procédure civile.

 

En réalité, il apparaît qu'il a été procédé à double signature du même compromis, traduisant en dépit de l'omission de date, la réitération de l'accord des parties sur les conditions de la vente, inchangées dans ses caractéristiques essentielles, en vue de la signature de l'acte authentique, en sorte que les époux [FN] ne sauraient se prévaloir d'une nouvelle signature qui aurait dû aboutir à la conclusion d'une nouvelle vente, étant relevé que le preneur alors en place, soit la SCEA Domaine agricole, a renoncé à exercer son droit de préemption le 25 octobre 2001.



Par ailleurs, la cour d'appel d'Amiens, dans son arrêt du 14 octobre 2010, a rappelé les différents cas d'annulation d'une vente intervenue en méconnaissance des dispositions relatives au droit de préemption du preneur, et notamment que l'article L.412 10 du code rural ne permettait au preneur d'obtenir l'annulation de la vente et sa substitution au tiers acquéreur lorsque le prix ou les conditions de paiement et seulement ces éléments du contrat consenti à ce dernier sont différents de ce que le propriétaire bailleur lui avait demandé.

 

Il apparaît que l'ensemble des arguments présentés pour prétendre à une modification de ces éléments essentiels ont été examinés dans le détail par la cour et qu'en particulier l'argument tiré du versement d'une somme constitutive d'un complément occulte de prix a été rejeté.

 

En outre la cour d'appel de Rouen relève que les époux [FN] se sont prévalus de modifications intervenues dans des conditions de la vente entre les stipulations de la promesse synallagmatique de vente du 6 juillet 2000 et celle de l'acte authentique du 19 juin 2002 et après avoir précisé que le preneur bénéficiaire du droit de préemption ne peut pour solliciter l'annulation de la vente intervenue au profit d'un tiers sur le fondement de l'article L. 412-12 alinéa 3 du code rural (') invoquer que les manquements du propriétaire-bailleur aux obligations auxquelles il est tenu en application des articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural et s'agissant d'une modification des conditions et modalités de la vente, son appréciation ne peut se faire qu'au regard des exigences portées à la connaissance du preneur par la notification faite en vertu de l'article L 412-8 du code rural. 



La cour poursuit en affirmant qu'en l'espèce, alors que la promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives du 6 juillet 2000 n'a pas été notifiée à la société Domaine agricole ferme de la petite retz, cette notification est constituée par l'acte d'huissier de justice du 23 octobre 2000 et retient que 'la vente du 19 juin 2002 est intervenue 'aux prix et conditions de paiement demandés à la bénéficiaire du droit de préemption par la notification du 23 octobre 2000 et, d'autre part, à des charges, conditions et modalités identiques à celles figurant à cette dernière. '. 

 

Il en résulte que la pièce visée par les époux [FN] à l'appui de leur recours sur laquelle la cour ne s'est au demeurant pas fondée, n'a pas été déterminante quant à la solution du litige.



 

Pour les mêmes motifs, les anomalies pouvant affecter l'acte, ne sauraient constituer une cause de révision recevable.

 

 

1 - 3 Sur la troisième cause de révision ' les aveux judiciaires des époux [Z]

 

M. et Mme [FN] ajoutent avoir découvert une troisième cause de révision dans les conclusions (pièce 50) communiquées le 10 août 2023 par M. et Mme [Z], constituée par l'aveu judiciaire de la reconnaissance de la fraude constituée, ces derniers ne contestant pas l'existence des deux versions du compromis de vente, ni avoir communiqué en justice un compromis de vente signé deux fois, différent de l'original du notaire signé une fois, ne pouvant servir selon eux de preuve et reconnaissant ainsi avoir transmis un compromis de vente faux.



La connaissance de la cause de révision invoquée doit, au regard des articles 595-3 et 596 du code de procédure civile, s'entendre comme la connaissance de l'aveu de la fausseté de la pièce par la partie qui l'a produite ou de la déclaration judiciaire de leur fausseté.

 

Force est de constater que M. et Mme [Z] n'ont à aucun moment fait l'aveu de la fausseté du compromis de vente, qu'il conteste par ailleurs et sur lequel du reste la cour d'appel d'Amiens n'a pas fondé sa décision, aucune décision judiciaire le déclarant faux n'étant intervenue.

 

Cette cause n'est donc pas recevable.

 

1 - 4 Sur la quatrième cause de révision ' les aveux judiciaires des consorts [HR]

 

M. et Mme [FN] indiquent que les consorts [HR] ont reconnu l'existence de deux versions du compromis dans leurs dernières conclusions communiquées le 4 septembre 2023 en déclarant : « les époux [FN] ont attendu le 6 février 2023 pour demander à Maître [W] de leur fournir copie du compromis et des annexes afin de vérifier et comparer les réelles conditions de la vente avec celles du compromis. En réalité, afin de justifier une nouvelle procédure. '', ce qui laisse entendre qu'ils en avaient déjà connaissance, mais qu'ils ont préféré attendre pour se constituer les moyens d'une nouvelle procédure.

 

Les déclarations des consorts [HR] ne sauraient être analysées autrement que comme la réplique apportée par les intéressés, dans le but de voir dire irrecevable le recours des époux [FN], mais en aucune manière assimilées à un aveu judiciaire. Les consorts [HR] contestent d'ailleurs l'existence d'un faux ou d'une fraude.

 

Ainsi qu'exposé précédemment, ladite pièce n'a pas été déterminante quant à la solution apportée par la cour d'appel d'Amiens et ne peut donc être une cause d'ouverture du recours en révision.

 

1 -5 Sur la cinquième cause de révision : la retenue de la comptabilité du notaire

 

Les époux [FN] exposent que dans le but de procéder à la vérification des conditions de la vente du 19 juin 2002, par comparaison avec le compromis de vente du 6 juillet 2000, ils ont sollicité la communication d'une copie de la comptabilité du notaire et adressé une sommation de communiquer le 7 décembre 2023, qu'aucune réponse ne leur sera apportée.

 

Il ne peut toutefois se déduire de l'absence de communication de la comptabilité du notaire, une volonté de ce dernier de dissimuler la réalité des conditions et modalités financières de la vente en cause.

 

Il incombait en tout état de cause aux époux [FN], qui déjà à l'époque remettaient en cause lesdites conditions, de se faire communiquer tous éléments qu'ils estimaient utiles à l'appui de leur demande en annulation, étant rappelé, en tant que de besoin que les conditions de cette vente ont fait l'objet d'un examen exhaustif par la cour d'appel d'Amiens. 

 

Les époux [FN] n'invoquent en conséquence aucun élément de nature à caractériser une fraude ayant faussé la décision de la cour d'appel d'Amiens du 14 octobre 2010, ne font état d'aucune pièce décisive qui aurait guidé la solution apportée au litige et ne justifient pas que l'arrêt a été rendu sur des pièces dont la fausseté a été reconnue.

 

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours en révision des époux [FN] est irrecevable au regard des dispositions susvisées. 

 

2 - Sur les dommages-intérêts sollicités par les époux [Z] et les consorts [HR] 

 

Les époux [Z] sollicitent une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1241 du code civil outre une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, faisant valoir que les époux [FN] ont eu recours à un acharnement judiciaire contre eux ne cessant d'agir sur la base de n'importe quel motif,

qu'ils les ont ainsi fait citer à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris et la présente instance, engagée sur le fondement d'actes présumés faux pour intenter un recours en révision à l'encontre d'un arrêt rendu il y a plus de 13 ans et portant sur une vente conclue il y a 21 ans, ce qui démontre de plus fort leur comportement abusif et leur volonté manifeste de nuire,

qu'ils ont obtenu le dépaysement d'affaires au motif de la partialité des juges ce qui leur occasionne des frais supplémentaires du fait des déplacements engendrés,

qu'ils ont déposé une plainte devant la cour pénale internationale au motif d'une prétendue partialité des juges,

que l'exercice du droit d'agir en révision est ici détourné de sa finalité afin de faire rejuger une affaire au fond et est constitutif d'une faute source de préjudice.



Les consorts [HR] sollicitent une somme de 5000 euros chacun pour procédure abusive et une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait des accusations de fraude fiscale.



Ils font valoir que les procédures initiées par les époux [FN] relèvent d'une entreprise de harcèlement judiciaire, que depuis janvier 2012, alors que la Cour de cassation a rejeté l'un de leurs multiples pourvois, ils engagent des procédures en toute mauvaise foi,

que les accusations de fraude fiscale et d'escroquerie sont particulièrement outrageantes et sans fondement,

que leur recours en révision est motivé sur une prétendue clause secrète qui aurait été prévue dans un intérêt fiscal, alors qu'ils connaissent parfaitement les conditions imposées par les articles 793 et 793 bis du code général des impôts,

qu'ils ont imaginé en pleine connaissance de cause un nouveau moyen de plaider à nouveau les mêmes arguments de fond. 

 

M. et Mme [FN] rétorquent que les décisions de justice jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 septembre 2007 leur étaient toutes favorables,

que l'arrêt de cassation du 18 février 2009 leur a été défavorable alors qu'il est démontré qu'il a été surpris par la fraude,

que les époux [Z] énumèrent des procédures sans aucun lien avec le présent litige et leur demande est abusive,

que les consorts [HR] sollicitent leur condamnation à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice sans toutefois en justifier,

qu'ils n'ont jamais fait état de fraude fiscale, mais uniquement de la recherche opportuniste d'avantages fiscaux,

qu'ils allèguent des fraudes précisément causes d'ouverture et de recevabilité du recours en révision.

 

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.

 

Ainsi, comme tout droit subjectif, le droit d'agir en justice est susceptible d'abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 1240, du code civil.

 

La demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée en l'absence de faute caractérisée de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice.

 

Au cas d'espèce, les intimés font état de multiples procédures et stigmatisent un comportement général abusif de la part des époux [FN],  dont la cour n'a toutefois pas à connaître dans le cadre du présent recours en révision.

 

Au regard des pièces du dossier, l'abus n'apparaît pas suffisamment caractérisé étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

 

Pour ces mêmes raisons, la demande présentée par les époux [Z] au titre de l'amende civile ne peut qu'être rejetée.

 

En outre, les consorts [HR] ne justifient aucunement du préjudice qui leur aurait été causé par les allégations de fraude fiscale, M. et Mme [FN] s'étant évertués, quand bien même à tort, de démontrer l'existence d'une fraude au soutien de leur recours en révision, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande.

 

2- Sur les frais du procès

 

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. et Mme [FN] seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros aux époux [Z] et de 13500 euros aux consorts [HR].



M. Et Mme [FN] seront pour leur part déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

 

La Cour,

 

Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [E] [FN] et  Mme [X] [Y], épouse [FN] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 14 octobre 2010,



Déboute M. [YE] [Z] et Mme [J] [NB] épouse [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l'amende civile,



Déboute M. [R] [G], Mme [C] [HR] épouse [G], Mme [A] [VO] épouse [L], Mme [U] [VO], Mme [M] [HR] épouse [DX], M. [N] [HR], Mme [K] [RV] épouse [HR], M. [F] [HR], et Mme [LK] [HR] veuve [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de leur préjudice,



Déboute M. Et Mme [FN] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Condamne solidairement M. [E] [FN] et Mme [X] [Y], épouse [FN] aux dépens,

 

Condamne solidairement M. [E] [FN] et Mme [X] [Y], épouse [FN] à payer à M. [YE] [Z] et à Mme [J] [NB], épouse [Z] la somme globale de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Condamne M. [E] [FN] et Mme [X] [Y] épouse [FN] à payer à M. [R] [G], Mme [C] [HR] épouse [G], Mme [A] [VO] épouse [L], Mme [U] [VO], Mme [M] [HR] épouse [DX], M. [N] [HR], Mme [K] [RV] épouse [HR], M. [F] [HR], et Mme [LK] [HR] veuve [V], la somme globale de 13 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier La présidente
Texte intégral
N° RG 22/02588 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JES4





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section PARITAIRE



ARRET DU 12 DECEMBRE 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



Arrêt au fond, origine cour d'Appel d'Amiens, en date du 14 novembre 2010, enregistré sous le n° 09/01441

jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville en date du 28 avril 2005





APPELANTS :



Monsieur [E] [FN]

né le 16 Février 1958 à [Localité 18] (62)

[Adresse 14]

[Localité 10]



Comparant en personne



Madame [X] [I] [P] [Y] épouse [FN]

née le 3 mars 1960 à [Localité 19] (62) 

[Adresse 14]

[Localité 10]



Comparante en personne





INTIMES :



Monsieur [YE] [B] [T] [Z]

[Adresse 17]

[Localité 23]



Comparant, représenté et assisté par Me Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ophélie MONNIER, de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS 



Madame [J] [NB] épouse [Z]

[Adresse 17]

[Localité 23]



Comparante, représentée et assistée de Me Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ophélie MONNIER, de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS













Monsieur [R] [G]

né le 14 Mars 1947 à [Localité 28] (Tunisie)

[Adresse 3]

[Localité 15]



Madame [C] [HR] épouse [G]

née le 26 Octobre 1947 à [Localité 16] (62)

[Adresse 3]

[Localité 15]



Madame [A] [VO] épouse [L]

née le 14 Octobre 1978 à [Localité 25]

[Adresse 2], 

[Adresse 2]

[Localité 15]



Madame [U] [VO]

née le 06 Janvier 1984 à [Localité 26]

[Adresse 11]

[Localité 12]



Madame [M] [HR] épouse [DX]

née le 06 Avril 1985 à [Localité 24]

[Adresse 4]

[Localité 13]



Madame [K] [RV] épouse [HR]

née le 08 Juillet 1955 à [Localité 21]

[Adresse 6]

[Localité 7]



Monsieur [F] [HR]

né le 10 Août 1958 à [Localité 16]

[Adresse 1]

[Localité 9]



Madame [LK] [V] épouse [HR]

née le 05 Mars 1948 à [Localité 27] (Belgique)

[Adresse 1]

[Localité 9]



Monsieur [N] [HR]

né le 21 Mars 1989 à [Localité 24]

[Adresse 8]

[Localité 22] (Canada) QUEBEC



Tous représentés et assistés par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN























COMPOSITION DE LA COUR  :



Lors de la plaidoirie et du délibéré



Madame ALVARADE, présidente, 

Monsieur TAMION, président, 

Madame ROGER-MINNE, conseillère.





DEBATS :



Madame DUPONT, greffière



Rapport oral a été fait à l'audience



A l'audience publique du 23 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024





ARRET : 



Contradictoire



Prononcé publiquement le 12 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



Signé par Mme ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière.







Exposé des faits et de la procédure



La Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine agricole de la petite Retz était titulaire d'un bail à ferme d'une durée de dix-huit années, six mois et quatorze jours expirant au 30 septembre 2011 portant sur dix parcelles de terre d'une contenance totale de 64ha 37a 32ca situées à [Localité 23] (Somme) en vertu d'un acte authentique du 16 mars 1993 conclu avec Mme [JU] [S], épouse [HR] aux droits de laquelle sont venus ensuite de son décès et de celui de son conjoint survivant respectivement survenus les 29 août et 28 octobre 1995, M. [H] [HR] M. [R] [G], Mme [C] [HR] épouse [G], Mme [O] [HR] Veuve [VO], M. [NN] [HR], Mme [K] [RV] épouse [HR], M. [F] [HR] et Mme [LK] [HR] Veuve [V] (les consorts [HR]).

 

Suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2000, les consorts [HR] ont consenti à M. [YE] [Z] et à Mme [J] [NB], son épouse, une promesse de vente portant sur neuf des dix parcelles faisant l'objet du bail représentant une superficie de 61 ha 63 a 52 ca, moyennant le prix de 1 350000 francs (205 806,17 euros), sous la condition suspensive de la renonciation par le preneur en place à son droit de préemption et la réalisation de la vente par acte authentique au plus tard le 28 février 2001.

 

M. [W], notaire chargé de la réalisation de la vente, lui en ayant fait connaître conformément à l'article L. 412-8 du code rural les prix et conditions, par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2000, la société Domaine agricole venue aux droits de la société preneuse, après avoir fait savoir aux consorts [HR] par courrier du 21 décembre 2000 qu'elle se portait acquéreur des biens concernés, mais qu'elle contestait le prix et les conditions proposés, a par requête du 22 décembre 2000 saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville d'une demande tendant sur le fondement de l'article L. 412-7 du code rural à la fixation par expertise de la valeur des biens devant être vendus et des conditions de la vente.

 

Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2001, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 14 août 2001.

 

Placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Abbeville du 11 mai 2001 commettant M. [ZI] aux fonctions d'administrateur judiciaire et celui-ci ayant été attrait à la procédure, la SARL Domaine agricole a indiqué renoncer à l'exercice de son droit de préemption, ce dont le tribunal paritaire lui a donné acte par jugement du 25 octobre 2001.

 

Par jugement du 11 janvier 2002, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 28 novembre 2002, le tribunal de commerce d'Abbeville a arrêté le plan de cession totale de la SARL Domaine agricole au profit de M. [E] [FN] et de Mme [X] [Y], son épouse, en fixant la date d'entrée en jouissance au jour de sa décision et ordonnant en application de l'article L 621-88 du code de commerce le transfert aux époux [FN] du bail rural liant les consorts [HR] à la SARL Domaine agricole.

 

Aux termes d'un acte authentique reçu par M. [W] le 19 juin 2002, les consorts [HR] ont vendu aux époux [Z], moyennant le prix de 205 806,17 euros, les neuf parcelles faisant l'objet de la promesse synallagmatique de vente du 6 juillet 2000 incluses au bail du 16 mars 1993 dont le bénéfice a été transféré aux époux [PE] dans le cadre de la procédure collective de la SARL Domaine agricole, ce avec entrée en jouissance à la date de l'acte par la perception de toute indemnité d'occupation ou fermage.



Selon acte d'huissier de justice du 24 juin 2002, les époux [Z]-[NB] ont ainsi fait signifier aux époux [PE] la vente intervenue à leur profit le 19 juin précédent.



Sur la procédure en annulation de la vente du 19 juin 2002

 

Les époux [PE] ont par citation du 22 novembre 2002, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville d'une demande d'annulation de la vente intervenue le 19 juin 2002, au mépris de leur droit de préemption.



Par jugement du 28 avril 2005, le tribunal paritaire a :

- prononcé l'annulation de la vente intervenue le 19 juin 2002 entre les consorts [HR] et M. et Mme [Z],

- débouté M. et Mme [FN] de leur demande tendant à substituer M. [Z] dans l'acte de vente intervenu le 19 juin 2002,

- débouté M. et Mme [FN] de leur demande en remboursement des fermages et taxes payés depuis le19 juin 2002, et de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. et Mme [Z].

- condamné les consorts [HR] au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts aux époux [FN].







Par arrêt du 27 septembre 2007, la cour d'appel d'Amiens a :

- rectifié une erreur matérielle qui s'était glissée dans le jugement concernant la condamnation des consorts [HR] à payer aux époux [FN] des dommages-intérêts,

- confirmé le jugement en ses autres dispositions, 

Y ajoutant, 

- dit que les époux [FN] seront tenus envers les consorts [HR] au paiement des fermages et accessoires, à compter du 11 janvier 2002, et que la restitution de ceux payés depuis le 19 juin 2006 aux époux [Z] s'effectuera dans le cadre de l'apurement des comptes entre ces derniers et les consorts [HR] ensuite de l'annulation de la vente du 19 juin 2002.

 

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 septembre 2007 par les époux [Z]-[NB], la 3e chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 18 février 2009, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, aux motifs qu'il ne pouvait, d'une part, tenir pour caduque la promesse synallagmatique de vente du 6 juillet 2000 alors que le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n'était pas assorti de la sanction de la caducité et, d'autre part, dire que les consorts [HR] étaient tenus de recourir à l'égard des époux [PE] à la formalité de l'article L. 412-8 du code rural, dès lors que la réalisation de la vente par acte authentique était intervenue moins d'un an après le jugement du 25 octobre 2001 ayant donné acte à la société Domaine agricole ferme de la petite retz de sa renonciation à exercer son droit de préemption.

 

Par l'effet de cette cassation, la cause et les parties ont été remises en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé à la suite du jugement rendu le 28 avril 2005 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville qui pour annuler, sans exécution provisoire, la vente intervenue le 19 juin 2002 entre les consorts [HR] et les époux [Z]-[NB], avait considéré que les époux [PE], preneurs en place depuis le 11 janvier 2002 n'avaient pas été destinataires de l'information prévue par l'article L. 412-8 du code rural, bien que la vente litigieuse, intervenue après l'expiration du délai de réitération par acte authentique fixé par la promesse de vente du 6 juillet 2000 ait constitué un nouveau contrat et qu'au regard des caractères personnel et incessible du droit de préemption, la renonciation à celui-ci émanant de la société Domaine agricole ferme de la petite retz n'avait elle-même pu être cédée tacitement aux nouveaux preneurs en place cessionnaires du bail du 16 mars 1993.

 

Sur saisine des époux [Z]-[NB], des suites de l'arrêt rendu le 18 février 2009 par la troisième chambre de la Cour de cassation, la cour d'appel d'Amiens a, suivant arrêt du 14 octobre 2010 : 

infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté les époux [PE] de leurs demandes tendant à être substitués aux époux [Z]-[NB] dans le bénéfice de la vente du 19 juin 2002 et à se voir restituer les fermages et taxes payés depuis cette dernière date;

Et statuant à nouveau ;

débouté M. [E] [FN] et Mme [X] [Y] épouse [FN], de l'ensemble de leurs autres demandes ;

débouté les consorts M. [H] [HR] M. [R] [G], Mme [C] [HR] Mme [O] [HR] M. [NN] [HR] Mme [K] [RV], M. [F] [HR] et Mme [LK] [HR] de leur demande de dommages-intérêts;

condamné M. [H] [HR] à restituer à M. [YE] [Z] et Mme [J] [NB] épouse [Z], la somme de 20.341,88 euros perçue au titre des fermages des années 2007 et 2008;

condamné M. [E] [FN] et Mme [X] [Y] épouse [FN], aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 septembre 2007 et à payer tant aux époux [YE] [Z]-[J] [NB], d'une part, à M. [H] [HR] M. [R] [G], Mme [C] [HR] Mme [O] [HR] M. [NN] [HR] Mme [K] [RV], M. [F] [HR] et Mme [LK] [HR] d'autre part, la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu qu'il n'était caractérisé aucun motif justifiant l'annulation de la vente du 19 juin 2002 et la substitution des preneurs aux acquéreurs en application des dispositions de l'article L. 412-10 du code rural,

que l'annulation de la vente du 19 juin 2002 ne peut être prononcée en raison d'un défaut de renouvellement de la procédure d'information prévue par l'article L. 412-8 du code rural,

que les époux [FN] ne peuvent non plus se prévaloir des modifications qui seraient intervenues dans les conditions de la vente entre les stipulations de la promesse synallagmatique de vente du 6 juillet 2000 conclue entre les consorts [HR] et les époux [Z]-[NB] et celles de l'acte authentique du 19 juin 2002.

 

L'arrêt de la cour d'appel du 14 octobre 2010 est devenu définitif suite au rejet du pourvoi formé par les époux [Z]-[NB] à son encontre.

 

Sur la procédure en résiliation du bail du 16 novembre 1993

 

Parallèlement à cette procédure, M. et Mme [Z] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville le 25 janvier 2005 d'une demande de résiliation du bail consenti à M. et Mme [FN] pour défaut de paiement du fermage de 2003 et de l'acompte sur le fermage de 2004 devenu exigible le 1er juin 2004, visés par les mises en demeure des 8 juillet et 13 octobre  2004. Le 11 septembre 2006, M. et Mme [FN] ont saisi le même tribunal paritaire des baux ruraux en remboursement de taxes de drainage et de nocage qu'ils estimaient indues.

 

Par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville a notamment rejeté la demande en résiliation du bail au motif que les bailleurs ne pouvaient invoquer des défauts de paiement ne persistant pas à la date d'introduction de l'instance et que les preneurs s'étaient, dans le cas d'espèce, libérés de l'arriéré réclamé par chèque d'un montant identique à celui visé par les mises en demeure adressées à M. et Mme [Z] par courrier recommandé du 24 décembre 2004, revenu non réclamé.

 

Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville, a notamment, après expertise :

- rejeté la demande M. et Mme [FN] en remboursement de fermages illicites,

- condamné M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [FN] la somme de 1 295 euros en remboursement de trop perçu des taxes appelées et perçues par l'association foncière rurale de [Localité 23] pour l'année 2003, 

- rejeté le surplus des demandes de M. et Mme [FN],

- condamné ces derniers à payer la somme de 3 171,85 euros au titre de l'échéance du fermage du 1er juin 2016, déduction faite de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge de M. et Mme [Z] par un l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 juin 2016.

 









Par arrêt du 18 septembre 2018 statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de ce dernier jugement, la cour d'appel d'Amiens a, notamment :

- confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise, les demandes des époux [FN] en remise en état des terres, en remboursement de fermages et en dommages-intérêts, et condamné M. et Mme [FN] à payer à M. et Mme [Z] une somme de 3 171,85 euros au titre de l'échéance de fermage du 1er juin 2016, 

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. et Mme [FN] en remboursement de trop-perçus de taxes pour l'année 2003 et leur demande en remboursement de taxes de drainage,

- rejeté leur demande en remboursement de taxes de nocage,

- condamné M. et Mme [FN] à payer à M. et Mme [Z] les sommes de 603,26 euros au titre d'un arriéré de fermage dont elle a relevé, dans ses motifs, qu'il était réclamé pour l'année 2006.

 

Suivant arrêt du 28 mai 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme [FN] à payer à M. et Mme [Z] les sommes de 3171,85 euros au titre du fermage du 1er juin 2016 et 603,26 euros au titre d'un arriéré de fermage et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai.

 

Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a notamment :

 - débouté M. et Mme [FN] de leurs demandes de sursis à statuer et de communication d'une pièce ; `

- infirmé le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville le 10 novembre 2011 en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de résiliation du bail consenti à M. et Mme [FN] le 16 mars 1993;

statuant à nouveau, 

- prononcé la résiliation du bail ; 

- ordonné la libération par M. et Mme [FN] et de tous occupants éventuels de leur chef des parcelles appartenant à M. et Mme [Z] sises sur la commune de [Localité 23] d'une superficie de 61 ha 63 a 52 ca dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;

- à défaut de libération des parcelles dans le délai prescrit, autorisé l'expulsion de M. et Mme [FN] et de tous occupants éventuels de leur chef des parcelles appartenant à M. et Mme [Z] sises sur la commune de [Localité 23] d'une superficie de 61 ha 63 a 52 ca, le cas échéant avec le concours de la force publique ;

- assorti l'obligation de libérer les parcelles citées d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 60e jour suivant la date de signification de l'arrêt ; 

- dit que l'astreinte courra pendant un délai maximum de six mois au terme duquel elle pourra être renouvelée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance compétent ;

y ajoutant 

- déclaré M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande de paiement d'un solde de 234,02 euros au titre d'un solde de fermages pour 2010 ;

- condamné M. et Mme [FN] aux dépens et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

M. et Mme [FN] ont formé opposition le 27 décembre 2019, considérant que le jugement avait été rendu par défaut et faussement qualifié de contradictoire et se sont par ailleurs pourvus en cassation le 28 janvier 2020.

 





Par lettre recommandée du 6 février 2020, les époux [FN] ont été convoqués par Maître [D], huissier de justice pour la date du 20 février 2020 aux fins de reprise des terres par les époux [Z]

 

Suivant requête du 23 novembre 2020 déposé au greffe de la Cour de cassation, M. et Mme [FN] ont sollicité le renvoi de l'opposition déposée devant la cour d'appel d'Amiens et des procédures en cours pour cause de suspicion légitime vers une autre cour d'appel.

 

Le 21 décembre 2020, il a été fait droit à la requête dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et aux fins de préserver la continuité et la sérénité des débats,le dépaysement de l'affaire et de toutes les affaires connexes ou subséquentes concernant M. et Mme [FN] ayant été ordonné au profit de la cour d'appel de Rouen.



Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. et Mme [FN] à l'encontre de l'arrêt attaqué et par arrêt du 21 novembre 2022, il a été sursis à statuer sur le pourvoi dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir sur l'opposition formée par M. et Mme [FN] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 28 novembre 2019, une décision de renvoi ayant par suite été rendue le 8 juin 2023. M. et Mme [FN] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. 

 

Suivant arrêt du 30 mai 2024, la Cour de cassation, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [FN] de sursis à statuer et de communication de pièce et en ce qu'il déclare M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 234,02 euros au titre d'un solde de fermages pour 2010, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens et remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen, aux motifs suivants : 

« Vu les dispositions de l'article L. 411-31, I, 1 , du code rural et de la pêche maritime, 

-12  Selon ce texte, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois, après mise en demeure postérieure à l'échéance et ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur.

-13 Les motifs de résiliation judiciaire d'un bail rural s'appréciant au jour de la demande en justice, le règlement de l'arriéré postérieurement au délai de trois mois précités mais antérieurement à l'introduction de l'instance en prononcé de la résiliation ne peut fonder celle-ci (3 Civ, 30 janvier 2002, pourvoi n° 00-14.231, Bull n 23 ; 3 Civ, 29 juin 2011, pourvoi n° 09-70.894, Bull n 113). 

-14 Pour accueillir les demandes en résiliation et expulsion, l'arrêt constate que, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2004, M. et Mme [Z] ont mis M. et Mme [FN] en demeure de payer la somme de 18 051,45 euros représentant les fermages 2003, les taxes 2003 et l'acompte sur les fermages 2004 exigible au 1er juin 2004, relève que les seconds se prévalent d'un chèque de ce montant adressé aux premiers le 24 décembre 2004 et retient qu'indépendamment de la discussion élevée sur son caractère libératoire, ce paiement est intervenu plus de trois mois après la mise en demeure et que cette seule circonstance emporte résiliation du bail.  

- 15 En statuant ainsi, alors que les manquements des preneurs doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé. ». 

 

Sur la procédure devant le juge de l'exécution



Par acte du 17 décembre 2019, M. et Mme [Z] ont fait signifier l'arrêt du 28 novembre 2019 à M. et Mme [FN] et leur ont fait délivrer un commandement de payer et de quitter les lieux. Un procès-verbal d'expulsion sera par suite établi par Me [D], huissier de justice, le 20 février 2020.



Suivant jugement du 18 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment débouté M. et Mme [FN] de leurs demandes de suspension des mesures d'exécution, de suppression de l'astreinte et de suspension du commandement de quitter les lieux, liquidé l'astreinte à la somme de 800 euros et débouté M. et Mme [Z] de leur demande de prononcé d'une nouvelle astreinte. 







* * *

 

Par acte des 18 et 19 janvier 2022, M. et Mme [FN] ont fait citer M. et Mme [Z] et les consorts [HR] en révision et rétractation de l'arrêt du 14 octobre 2010 rendu par la cour d'appel d'Amiens.

 

Suivant arrêt du 21 juillet 2022, ladite cour, au visa de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2020 par Mme la première présidente de la Cour de cassation, a ordonné son dessaisissement du recours en révision contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2010 au profit de la cour d'appel de Rouen.

 

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024. M. et Mme [FN] ont comparu personnellement à ladite audience. 

 

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 26 janvier 2024, soutenues oralement, ils demandent à la cour de  :

« Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu l'ordonnance du 21 décembre 2020 de Mme la Première Présidente de la Cour de cassation,

vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 octobre 2010,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 septembre 2007,

Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville du 28 avril 2005,

Vu les dispositions des articles 593 et suivants du code de procédure civile,

Vu leurs conclusions adressées le 19 novembre 2021 aux époux [FN], dans le cadre d'une procédure en annulation de vente entre les consorts [HR] et [BU] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe,

Vu les deux versions du compromis de vente datées du 6 juillet 2000,

Vu les conclusions des époux [Z] du 10 août 2023,

Vu les conclusions des consorts [HR] du 4 septembre 2023,

Vu la sommation de communiquer la comptabilité du notaire du 7 décembre 2023,

Vu les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,

Vu les dispositions de l'article 441-1 du code pénal,

A titre principal :

acter les aveux judiciaires de reconnaissance de fraude des époux [Z] ;





acter les aveux judiciaires de reconnaissance de fraude des consorts [HR] ;

déclarer l'annulation du compromis de vente signé une fois ;

déclarer le compromis de vente daté du 6 juillet 2000 et signé deux fois, antidaté, faux et caduc;

les déclarer recevables et bien fondés en leur action en révision de l'arrêt de la cour d'Appel d'Amiens du 14 octobre 2010 ;

prononcer la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 octobre 2010 ;

Et statuant à nouveau :

prononcer l'annulation de la vente du 19 juin 2002 entre les consorts [HR] et les époux [Z] ;

Et prononcer leur substitution, en lieu et place de M. et Mme [Z] [NB] en tant qu'acquéreurs desdites parcelles lors de la vente du 19 juin 2002 ;

A titre subsidiaire et à défaut de substitution :

condamner les consorts [HR] à leur payer solidairement la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamner M. et Mme [Z] [NB] à leur payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause :

condamner les consorts [HR] ainsi que M. et Mme [Z] [NB] à leur payer, à chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

condamner les consorts [HR] et M. et Mme [Z] [NB] solidairement aux dépens. » 



M. et Mme [FN] exposent que le 16 mars 1993, Mme [JU] [HR] a consenti à la SCEA de la petite retz un bail à long terme portant sur dix parcelles, sises commune de [Localité 23], cadastrées sections AO, AP, ZA, ZC et ZE d'une superficie totale de 64 ha 37a 32ca, pour une durée de 18 années 6 mois et 14 jours commençant à courir le 16 mars 1993 pour se terminer le 30 septembre 2011 « sans possibilité de reprise pendant cette durée »,

que la SCEA de la petite retz était titulaire d'un droit de préemption sur les biens exploités au titre de ce bail,

qu'au mépris de ce droit, les consorts [HR] venant aux droits de Mme [JU] [HR] ont vendu la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 20] » à la société anonyme Entreprise tréportaise de concassage (ETC), par suite absorbée par la société [BU], suivant acte authentique de M. [W], notaire du 20 juin 1996,

que la notification de l'exercice du droit de préemption au preneur n'a pas été effectuée régulièrement,

que dans le cadre d'une procédure qu'ils ont initiée devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville en annulation de cette vente pour violation du droit de préemption du preneur, les consorts [HR] ont communiqué pour l'audience du 15 décembre 2021, des conclusions se révélant être un aveu judiciaire, qui apportent une information essentielle concernant le contexte frauduleux de la vente du 20 juin 1996, mais également de celle des neuf autres parcelles en date du 19 juin 2002 au profit de M. et Mme [Z],  

que les consorts [HR] expliqueront avoir décidé de ne conserver pendant cinq ans (jusqu'octobre 2000) que neuf parcelles sur les dix, en bail à long terme pour bénéficier d'abattements  en raison du montant élevé des droits de succession et de vendre rapidement tous les autres biens légués et autres terres agricoles en bail à court terme, et notamment la parcelle ZE[Cadastre 5], comme l'autorisait le paragraphe « réserve » figurant dans le bail initial de 1993 à des fins d'exploitation en carrière et que comme convenu le 19 juin 2002 la vente finale des 61 hectares 63 ares 52 centiares restants aux époux [Z] a eu lieu.

 

Ils se prévalent d'une fraude réalisée lors de la vente du 20 juin 1996, qui s'est réitérée lors de la vente du 19 juin 2002, celle-ci étant caractérisée par l'existence d'une clause cachée, consistant en la poursuite du bail à long terme jusqu'à son terme dans le but de maintenir l'avantage fiscal et concluent que par l'aveu judiciaire ainsi formulé, par lequel ils  reconnaissent cet intérêt fiscal, s'en déduit obligatoirement le respect du bail à long terme et par conséquent la violation du droit de préemption du preneur.

 

Ils ajoutent que la fraude résulte également dans la violation de l'article L.412-8 du CRPM, en ce qu'il a été délivré au preneur une information incomplète.

 

Ils allèguent l'existence d'une autre clause secrète consistant en la découverte d'une deuxième version du compromis de vente, signée et paraphée deux fois, daté du 6 juillet 2000 ou antidaté au 6 juillet 2000 et constituant une seconde cause de révision, expliquant qu'à l'occasion de la vente du 19 juin 2002, les consorts [HR] vont imposer à M. et Mme [Z] la condition exclusive de la poursuite du bail à long terme jusqu'à son échéance, en les obligeant à signer une seconde fois le compromis de vente, tout en maintenant la date du 6 juillet 2000 dans le but de ne pas avoir à renouveler la formalité relative au droit de préemption,

que dès lors qu'il est fait mention d'un faux dans un acte authentique, l'acte authentique est lui-même argué de faux,

que l'aveu judiciaire, en présence d'une copie authentique arguée de faux, caractérise nécessairement une fraude.

 

Sur le fond, ils indiquent reprendre les moyens précédemment développés devant la cour d'appel d'Amiens tenant à la notification incomplète du 23 octobre 2000, en l'absence d'information de l'engagement de poursuite du bail à long terme, à la notification incomplète de la vente signifiée le 24 juin 2002, au défaut d'information d'obtention d'un prêt bancaire, la notification du 23 octobre 2000 n'évoquant pas la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les époux [Z], alors qu'il s'agit d'une condition de la vente et que le notaire est tenu d'en informer le preneur, au défaut d'information sur l'absence d'indication de la clause pénale dans la notification au preneur du 23 octobre 2000, alors qu'elle figure au compromis du 6 juillet 2000, au défaut d'information quant au dépôt de garantie également prévu au compromis de vente sans être repris dans la notification.

 

Ils indiquent qu'en raison des conditions obscures de la vente, il y a lieu à communication de la comptabilité du notaire, aux fins de recueillir les éléments permettant de s'assurer de l'exactitude de la réalité des conditions et modalités financières et à défaut à la mise en cause du notaire, M. [W] ou l'office notarial,

que le prix de vente convenu a été modifié, en ce qu'il a subi une augmentation, qu'ainsi, un complément de prix occulte a été versé à hauteur de 6890 euros, et divers frais n'ont pas été mentionnés lors de la notification au preneur, 

que les modalités de paiement sont également différentes,

que la notification du notaire fait état de conditions tendant à empêcher le preneur d'acquérir, alors qu'il est mentionné un taux exagéré et majoré au lieu du taux réduit,

que pour toutes ces raisons, ils sont fondés en leur demande en annulation de la vente du 19 juin 2002 et à être substitués aux lieu et place des époux [Z].

 

 

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 3 août 2023, soutenues oralement à l'audience, M.et Mme [Z] demandent à la cour de  :

A titre, principal,

déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [FN],

A titre subsidiaire,

déclarer forclose l'action en annulation de la vente du 19 juin 2002 intentée par M. et Mme [FN],

En tout état de cause,

débouter M. et Mme [FN] de toutes leurs demandes, 

condamner solidairement M. et Mme [FN] à leur payer la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l'abus commis dans leur droit d'ester en justice,

condamner solidairement M. et Mme [FN] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros chacun eu égard à l'action abusive qu'ils ont introduite,

condamner solidairement M. et Mme [FN] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement M. et Mme [FN] au paiement des dépens.

 

Ils soutiennent que le recours en révision de M. et Mme [FN] est irrecevable,

que les deux causes de révision énoncées par les époux [FN] tenant à l'aveu judiciaire démontrant une fraude lors des deux ventes et à la fraude consistant en la conclusion d'un second compromis de vente à une date cachée préalablement à la vente du 19 juin 2002 ne répondent pas aux dispositions de l'article 595 du code de procédure civile,

qu'aucune des thèses avancées par les époux [FN] n'est de nature à constituer une cause valable pour permettre la recevabilité d'un recours en révision au sens de l'article 595 du code de procédure civile,

que subsidiairement, au fond, ils font valoir que l'action en annulation des époux [FN] est forclose en application de l'article L. 412-12 du CRPM, la vente du 19 juin 2002 ayant été signifiée le 24 juin 2002, 

que les demandes d'annulation de la vente et de condamnation à hauteur de 250 000 euros au titre d'un prétendu préjudice devront être rejetées et qu'il conviendra d'infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville du 28 avril 2005,

Sur la notification du 23 octobre 2000, 

que l'article L.412-8 ne concerne que le tiers acquéreur qui s'engage à ne pas reprendre le bien pendant une durée déterminée,

que le preneur ne peut arguer d'une notification incomplète du fait de l'absence de mention des droits de préemption de la commune et de la SAFER, ceux-ci étant prévus par la loi, 

Sur l'absence d'information de l'existence de diverses conditions de la vente,

que l'article précité n'impose aucunement la notification des modalités de paiement du prix et en particulier la mention de la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente devant seuls être renseignés, 

que l'information ne concerne pas non plus la souscription d'assurance et le dépôt de garantie,

que dès lors que la notification vaut offre de vente aux conditions et modalités fixées, il n'y a pas lieu de faire figurer la clause pénale ou l'existence d'un dépôt de garantie, ceci au bénéfice du preneur à qui de telles clauses ne pourront être opposées,  

Sur l'absence de modification des conditions de la vente

que les époux [FN] ont toujours soutenu au cours de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 18 février 2009, que la vente du 19 juin 2002 était une nouvelle vente distincte de celle prévue au compromis de vente, argument qui a déjà été rejeté,



que la nouvelle notification prévue à l'article L. 412-9 du CRPM doit intervenir uniquement lorsque le propriétaire entend modifier ses prétentions, 

que les conditions sont restées inchangées, le compromis mentionnant l'existence d'une provision pour frais de l'acte de vente, par nature variable, sans aucune incidence sur le prix de vente,

que le débat sur un prétendu complément de prix a déjà eu lieu dans le cadre de l'instance sur les comptes entre les parties qui a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Douai,

que l'absence de condition relative à une exonération de taxe de la publicité foncière et de taxe d'enregistrement, ne constitue pas  un élément empêchant le preneur d'acquérir,

Sur l'absence d'une nouvelle vente, la pièce produite comportant deux signatures et deux paraphes est celle qui a toujours été produite et n'est pas de nature à remettre en cause le compromis signé entre les parties le 6 juillet 2000.

 

Ils sollicitent à titre reconventionnel des dommages-intérêts en raison du comportement abusif des époux [FN].

 

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 1er septembre 2023, M. [R] [G], Mme [C] [HR] épouse [G], Mme [A] [VO] épouse [L], Mme [U] [VO], Mme [M] [HR] épouse [DX], M. [N] [HR], Mme [K] [RV] épouse [HR], M. [F] [HR], et Mme [LK] [HR] veuve [V] (les consorts [HR]) demandent à la cour de  : 

prononcer l'irrecevabilité du recours en révision de M. et Mme [FN], 

subsidiairement, 

juger sans qualité à agir les époux [FN], 

juger forclose l'action en nullité de la vente du 19 juin 2002,

En toute hypothèse, 

débouter M. et Mme [FN] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 

condamner M. et Mme [FN] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, au profit de chacun des défendeurs M. [R] [G], Mme [C] [G] née [HR], Mme [A] [VO] épouse [L], Mme [U] [VO], Mme [M] [HR] épouse [DX], M. [N] [HR] Mme [K] [RV] épouse [HR] M. [F] [HR] et Mme [LK] [V] épouse [HR] ; 

condamner M. et Mme [FN] au paiement de la somme de 2500 euros au profit de M. et Mme [R] et [C] [G] née [HR], 2500 euros au profit de Mme [A] [VO], 2500 euros au profit de Mme [U] [VO], 2500 euros au profit de Mme [M] [HR], 2500 euros au profit de M. [N] [HR], 2.500 euros au profit de Mme [K] [HR] et 2.500 euros au profit de M. [F] et Mme [LK] [HR] en application de l'article 700 du code de procédure civile; 

condamner M. et Mme [FN] aux entiers dépens.  

 

Les consorts [HR] font valoir qu'il n'existe aucune cause d'ouverture du recours en révision,

que la fraude ne se présume pas et doit être prouvée, 

que la convention secrète telle qu'imaginée par les époux [FN] relèverait du dol personnel et non de la fraude, 

que la SARL Domaine agricole a exercé son droit de préemption puis renoncé à se porter acquéreur,

que les dispositions de l'article L. 412-8 du CRPM n'ont pas été bafouées et si une telle violation était justifiée elle ne serait pas constitutive d'une fraude, mais du non-respect des droits du preneur,

que ce moyen a été débattu devant la cour d'appel d'Amiens et n'a pas été révélé après la décision,

qu'aucune pièce nouvelle retenue par une partie ou prétendument fausse ne vient à l'appui de ce moyen,

que la cour d'appel d'Amiens n'a pas statué au vu de la copie authentique de l'acte de vente du 20 juin 1996, ni du compromis de vente du 6 juillet 2000 ou encore de la copie authentique de l'acte de vente du 19 juin 2002, ces documents ne contenant aucune énonciation différente de celle des originaux publiés au fichier immobilier,

qu'une erreur de pagination n'est pas constitutive d'un faux pas plus qu'une signature en double exemplaire,

subsidiairement au fond, 

que l'action en nullité de la vente aurait dû être engagée dès sa signification le 24 juin 2002,

que le preneur a régulièrement renoncé à son droit de préemption, renonciation actée par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 25 octobre 2001, la Cour de cassation le 18 février 2009 ayant relevé que ce droit avait été respecté et jugé que la vente était parfaite dès l'accord sur la chose et le prix et que le compromis n'était pas caduc,

que les époux [FN] n'ont pas qualité à agir en nullité de la vente du 20 juin 2002 dès lors qu'elle est parfaite depuis le compromis du 6 juillet 2000 alors qu'ils n'étaient pas preneurs à cette époque,

que le bail comportait une réserve concernant la parcelle ZE n°[Cadastre 5], la bailleresse se réservant expressément le droit de vendre ladite parcelle à usage de carrière ou de concéder à telle ou telle personne de son choix l'extraction de cailloux se trouvant sur ladite parcelle,

que le tribunal paritaire des baux ruraux a le 25 octobre 2001 accepté la renonciation de la SARL le Domaine agricole à son droit de préemption sur les neuf parcelles et il n'est pas résulté de l'annulation de la vente une atteinte aux droits propres du preneur,

qu'en ce qui concerne le contexte frauduleux, il n'est pas démontré que Mme [HR] aurait conclu un bail à long terme dans le seul but d'obtenir des avantages fiscaux,

qu'à supposer qu'elle ait été animée que par un intérêt d'ordre fiscal, il est abusif d'en déduire qu'il s'agirait d'une opération frauduleuse, alors que ces mesures légales sont incitatives.

 

Ils développent les mêmes arguments que les époux [Z] relativement aux dispositions de l'article L.412- 8 du CRPM, étant indiqué que les droits du preneur n'ont en rien été entravés alors qu'il a pu exercer son droit de préemption et qu'il a en outre été maintenu en place au-delà du terme du bail,

 

Ils sollicitent de la même manière des dommages-intérêts pour procédure abusive et propos calomnieux.



Le procureur général a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour suivant réquisitions du 23 septembre 2024. 



MOTIFS

 

1 - Sur le recours en révision de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 octobre 2010 :

 

Aux termes de l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

 







L'article 595 du code de procédure civile dispose « le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments juridictionnels déclarés faux depuis le jugement ».

Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

 

Selon les dispositions de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

 

L'article 600 du code de procédure civile énonce par ailleurs que le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsqu'il est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.

 

En ce que M. et Mme [FN] se prévalent d'une première cause de révision de l'arrêt du 14 octobre 2010 résidant dans l'aveu judiciaire d'une fraude par les consorts [HR] formulé dans leurs conclusions en vue de l'audience du 15 décembre 2021, le recours en révision ayant été introduit par citation des 18 et 19 janvier 2022, dénoncé le 19 janvier 2022 au ministère public et qu'ils allèguent en outre trois autres causes de révision révélées en cours d'instance, les 10 février, 10 août et 4 septembre 2023, respectivement dénoncées au ministère public les 30 mars, 29 septembre et 25 octobre 2023, les dispositions de l'article 600 précité ont été respectées.

 

Se pose dès lors la question de la recevabilité de leur recours fondé spécifiquement sur les dispositions de l'article 595, 1° et 3° du code de procédure civile.

 

La recevabilité d'un recours en révision ne dépend pas de la seule découverte de faits nouveaux réels ou supposés. L'article 595 précité exige la démonstration d'une fraude qui aurait surpris la décision rendue ou que les pièces sur lesquelles elle se fonde auraient été depuis reconnues ou judiciairement déclarées fausses.

 

Par ailleurs, la pièce fausse, visée à l'article 595 précité, doit avoir eu une influence déterminante. Elle doit avoir été volontairement retenue par la partie gagnante et avoir un caractère décisif, en ce sens qu'il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge aurait amené celui-ci à prendre une décision différente. En outre, l'auteur du recours  en révision doit s'être trouvé dans l'impossibilité de faire valoir la cause de la révision avant que la décision sur laquelle porte ce recours ne soit passée en force de chose jugée.











 

1 ' 1 Sur la première cause de révision : la fraude résultant de l'aveu judiciaire de M. [HR]

 

Au soutien de leur recours, M. et Mme [FN] font valoir que les consorts [HR] ont mis en place un montage frauduleux concernant tant la vente du 20 juin 1996 que celle du 19 juin 2002, dans le but d'obtenir des exonérations fiscales, en imposant aux acquéreurs le maintien du bail à long terme, 

que si la parcelle ZE n°[Cadastre 5] a été vendue et qu'il apparaît que le preneur en place aurait renoncé à l'exercice de son droit de préemption et accepté la résiliation partielle du bail du 16 mars 1993, cette résiliation n'a aucunement été publiée aux services de la publicité foncière, ce dans le but manifeste de maintenir l'avantage fiscal du bail à long terme, et l'autorisation d'exploiter en carrière, condition de la clause de réserve, ne sera pas sollicitée avant le 20 décembre 2019,

que la renonciation au droit de préemption de la SARL Domaine agricole ainsi que sa prétendue acceptation de la résiliation du bail à long terme sur la parcelle ZE n°[Cadastre 5] constituent des actes pris sous menace de résiliation totale du bail et sous la contrainte, 

que la clause de réserve insérée au bail concernant la parcelle ZE n°[Cadastre 5] doit être considérée comme réputée non écrite, alors que le bail a été conclu pour une durée de 18 ans, six mois et 21 jours « sans possibilité de reprise pendant cette durée », 

que les consorts [HR] sont ainsi parvenus à imposer aux acquéreurs des terres de la petite Retz la poursuite du bail du 16 mars 1993 jusqu'à son terme et ainsi éviter toute requalification des avantages fiscaux liés au bail à long terme, que ce soit pour l'exploitant de carrière qui ne résiliera pas le bail, ni ne demandera d'autorisation d'exploiter en carrière, ou en interdisant toute résiliation ou tout congé avant le terme du bail,

que M et Mme [Z] attendront d'ailleurs le 8 mars 2011, à l'approche de la fin du bail, pour assigner les consorts [HR] en paiement de dommages-intérêts pour manquement à une obligation contractuelle et notamment pour ne pas s'être opposés au transfert du bail rural à leur profit.

 

Ils allèguent en outre une fraude résidant dans le fait d'avoir caché au preneur l'information relative à la condition essentielle de la vente qui est de poursuivre le bail jusqu'à son terme, celle relative aux conditions réelles de la vente ainsi que celle faisant obligation au notaire de communiquer les nom et domicile de l'acquéreur s'engageant à ne pas user du droit de reprise avant une durée déterminée, en violation de l'article L.412-8, 1° et 5° alinéas du CRPM.

 

Selon eux, la SARL Domaine agricole, qui a renoncé à exercer son droit de préemption en méconnaissance de cette information déterminante, n'a pas eu connaissance de la durée du bail restant à courir et de la possibilité d'exploiter jusqu'au 30 septembre 2011 dans le but de préserver leurs avantages fiscaux, ni de l'identité de l'acquéreur. 

 

M. et Mme [Z] soutiennent pour leur part qu'aux termes de l'acte de vente du 20 juin 1996, le preneur en place a renoncé à son droit de préemption et a accepté la résiliation partielle du bail du 16 mars 1993, la société ETC ayant par suite conclu sur la parcelle ZE n°[Cadastre 5] une convention d'occupation précaire dans l'attente de l'obtention d'un arrêté préfectoral d'exploitation de carrière, 

que l'acte de vente mentionnant la résiliation du bail a régulièrement été publié et enregistré au service de la publicité foncière et est donc opposable aux tiers,



que concernant la vente du 20 juin 1996, la prétendue fraude invoquée et non démontrée n'est pas de nature à remettre en cause l'arrêt du 14 octobre 2010 qui confirme la validité de la vente du 19 juin 2002, 

qu'il ne peut être reproché aux consorts [HR] d'avoir bénéficié des avantages fiscaux prévus en cas de conclusion de bail rural à long terme,

que le notaire n'avait pas à opérer de notification en application de l'article L.412- 8 du CRPM, alors que les ventes n'ont pas été conclues avec l'engagement de ne pas reprendre le bien pendant une durée déterminée,

qu'en ce qui concerne le caractère prétendument faux des actes de vente des 20 juin 1996 et 19 juin 2002, le caractère incomplet de la copie originale du notaire de l'acte de vente du 20 juin 1996 ne peut constituer une fraude qui aurait surpris l'arrêt du 14 octobre 2010,

que l'argument tiré du fait que la copie de l'acte authentique de vente du 19 juin 2002 serait fausse, n'est pas de nature à rendre recevable un recours en révision contre l'arrêt confirmant la validité de la vente conclue, seule une pièce reconnue ou déclarée judiciairement fausse étant de nature à permettre un recours en révision et les anomalies relevées dans l'acte du 19 juin 2002 sont sans effet sur sa validité.

 

Les consorts [HR]  répondent quant à eux, sur l'aveu judiciaire, qu'à supposer que les ventes successives des 19 juin 1996 et 20 juin 2002 dissimuleraient une fraude fiscale, ce qui est contesté et non démontré, seule la fraude aux droits du preneur telle que consacrée par les articles L. 412-10 et L. 412-12 aurait pu être sanctionnée par la cour d'appel d'Amiens,

que la révélation de la motivation des ventes opérées en deux temps dans un objectif fiscal est sans rapport avec l'action en nullité de la vente du 20 juin 2022, ou de celle de 1996, dès lors que les motifs d'annulation sont limitativement énumérés par les articles précités,

que cette information n'a donc pas pu avoir un caractère décisif pour la cour d'appel d'Amiens, laquelle a rappelé les cas d'ouverture de l'action en nullité du preneur au rang desquels la prétendue fraude fiscale ne figure pas,

que les époux [FN] ont attendu le 6 février 2023 pour demander au notaire de leur fournir copie du compromis et des annexes « afin de vérifier et comparer les réelles conditions de la vente avec celles du compromis », moyen qui avait déjà été présenté devant le tribunal paritaire des baux ruraux, (pièce 37 adverse), 

qu'ils n'ont pas soulevé en temps utile leurs arguments et cherchent en réalité à justifier une nouvelle procédure. 

 

Force est de constater, au regard des développements qui précèdent, que les époux [FN] procèdent par voie d'affirmations et que leurs moyens et arguments ne résistent pas à l'analyse des pièces du dossier.

 

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 793 2 3° du code général des impôts, les biens donnés à bail dans les conditions de l'article L.416 ' 1 du code rural, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, l'article 793 bis du code général des impôts précisant que l'exonération partielle est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit et lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727,

que le législateur a ainsi voulu instaurer un principe suivant lequel l'exonération est nécessairement la contrepartie de l'immobilisation grevant le bien loué à long terme, l'idée sous-jacente étant d'assurer la stabilité de la situation du preneur et de sanctionner les abus de droit qui pourraient être commis à son encontre.

 

S'il est fait défense au bailleur de céder les biens loués avant cinq ans, condition en l'espèce respectée, les consorts [HR] les ayant conservés, pour ceux non concernés par la clause de réserve du bail du 16 mars 1993, a minima jusqu'en octobre 2000, les dispositions précitées n'exigent nullement la poursuite du bail au-delà de ce délai. Dès lors, la thèse de l'existence d'une clause cachée ayant pour objet la poursuite du bail à long terme jusqu'à son terme dans le but de maintenir l'avantage fiscal, ne peut se vérifier au vu de ce seul constat, les indices présentés par M. et Mme [FN] ne permettant pas de corroborer leur argumentaire.



M. et Mme [FN] n'établissent pas la réalité d'une fraude, ni la réalité de menaces ou de contraintes exercées, telles qu'invoquées, dans le dessein de contourner le droit de préemption du preneur, qui auraient surpris la décision de la cour.



Il n'est ainsi justifié d'aucune entente entre Mme [HR] et la société ETC au détriment de la SCEA de la petite retz, alors qu'il est démontré que celle-ci a renoncé à exercer son droit de préemption et accepté la résiliation partielle du bail, l'acte de vente mentionnant la résiliation du bail et la vente de la parcelle ZE n°[Cadastre 5] ayant fait l'objet d'une publication régulière au service de la publicité foncière, contrairement à ce qui est soutenu, et par conséquent parfaitement opposable aux tiers. 



Il n'est pas non plus justifié d'une telle entente entre les consorts [HR] et les époux [Z] en violation des droits du preneur, ni du fait que la poursuite du bail leur aurait été imposée. 



Ainsi, les époux [Z] ont attrait les époux [HR] devant le tribunal de grande instance d'Amiens en mars 2011 aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts pour perte d'exploitation et préjudice financier au motif qu'ils s'étaient interdits de créer des servitudes sur les biens objets de la vente sans leur consentement exprès et écrit et leur reprochant de ne pas s'être opposés au transfert du bail rural aux époux [FN]. 



Cependant, le compromis n'a pas fait l'objet d'une régularisation par acte authentique et les consorts [HR] se sont abstenus de choisir un preneur, de sorte que le tribunal de commerce a choisi le meilleur repreneur de la SARL. 



En d'autres termes, aucun bail n'a été conclu sans le consentement des époux [Z], le bail initial ayant été transféré par le tribunal aux époux [FN], ce qui explique la décision de rejet de la demande de dommages et intérêts des époux [Z] par le tribunal de grande instance d'Amiens. 



De façon plus générale, M. et Mme [FN] n'établissent pas l'existence d'une atteinte à leurs droits propres qui aurait pu venir au soutien de leur demande en nullité de la vente du 20 juin 2002.

 

En tout état de cause, quand bien même une fraude serait constituée aux fins de bénéficier d'un abattement fiscal, il appartiendrait à la seule administration fiscale de remettre en cause l'exonération accordée, étant observé que la déchéance encourue ne porterait que sur les seuls biens cédés, les parcelles ayant fait l'objet de la vente du 19 juin 2002 se trouvant donc préservées, en sorte que ne serait pas caractérisée la réitération d'un schéma frauduleux.

 

Il en résulte que la cause invoquée n'est pas de nature à fonder un recours en révision et ne peut donc prospérer, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens, inopérants.

 

1- 2 Sur la seconde cause de révision  - les allégations de faux 

 

M. et Mme [FN] indiquent qu'antérieurement, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 18 février 2009 puis à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 octobre 2010, de simples copies du compromis de vente et de l'acte de vente, sans les annexes, avaient été communiquées,

que de nombreuses anomalies ont été révélées, à l'analyse de la copie authentique de l'acte de vente du 19 juin 2002, reçue du notaire le 12 janvier 2023, listées en leur pièce 45,

que celle-ci s'avère non conforme à l'article 15 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, modifié au 1er février 2006 relatif aux actes établis par les notaires, 

qu'à titre d'exemples, en page 16, le notaire atteste que « la partie normalisée du présent acte rédigé sur huit pages », alors qu'elle en comporte neuf, une page complète a été ajoutée, « très probablement », la page 6, titré « occupation des lieux '' dont les caractères et la police sont différents des autres titres,

qu'en outre, la copie authentique de l'acte de vente régularisé le 19 juin 2002, ne comporte pas en annexe le compromis de vente du 6 juillet 2000, ce qui ne permet pas de comparer les conditions de la vente, alors que la Cour de cassation dans sa décision du 18 février 2009 l'avait considérée parfaite dès cette date,

que la copie de l'acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux, il y a lieu d'ordonner la communication de la minute aux fins de s'assurer de la véracité de son contenu,

qu'ils sont recevables à présenter cette deuxième cause de révision, sans que ne leur soit opposée la forclusion de l'article 596 du code de procédure civile, n'ayant obtenu ces informations du notaire que le 12 janvier 2023,

qu'il est encore apparu à l'examen de la copie produite au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 octobre 2010 et de celle transmise le 10 février 2023 que la première est paraphée par les parties et signée en sa dernière page deux fois, avec la mention de la formule « lu et approuvé », qui y figue également à deux reprises, alors que la seconde ne comporte qu'un seul paraphe, une seule signature et la mention « lu et approuvé », portée une seule fois,

qu'il y a lieu de tenir compte que de la seule version signée deux fois, nécessairement à une date postérieure au 6 juillet 2000, afin de valider l'acte ancien et périmé, 

que cette deuxième version du compromis du 6 juillet 2000 comprenant la clause de poursuite du bail permettra aux époux [HR] d'imposer aux époux [Z] la poursuite du bail sous la menace de divulguer les deux versions et de révéler le compromis antidaté, faux et caduc,

que le fait d'avoir antidaté la seconde version du compromis constitue une fraude aux droits du preneur ainsi qu'un motif légal de caducité du premier compromis et d'inopposabilité du second, moyens qu'ils n'auraient pas manqué de soulever,

que de fait, il convient de retenir la date de la vente par acte authentique pour déterminer le preneur en place, soit le 19 juin 2002,

qu'ils étaient donc en droit d'exercer leur droit de préemption. 

 

Selon les époux [Z], dès lors que le compromis produit en justice n'a pas été déclaré judiciairement faux, toute allégation sur son prétendu caractère prétendument faux ou frauduleux est inopérante.

 

Ils observent que les époux [FN] auraient parfaitement pu et dû solliciter une telle communication en temps utile et ne l'ont fait que le 12 décembre 2022.

 

Les consorts [HR] indiquent :

sur les pièces reconnues fausses ou déclarées judiciairement fausses,

qu'aucune disposition du décret du 26 novembre 1971 n° 71-941 n'impose d'annexer le compromis de vente à l'acte de vente authentique,

que les époux [FN] n'arguent ni de fausses signatures, ni de fausses énonciations dans l'acte lui-même, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un faux,

qu'en toute hypothèse, la cour devra appliquer les dispositions des articles 299 et suivants du code de procédure civile, 

que les erreurs affectant la copie de l'acte de vente du 20 juin 1996 ne constituent pas des faux,

qu'il n'existe aucun lien entre la vente de 1996 et celle de 2002, le bail ayant été résilié par le précédent preneur sur la parcelle vendue et n'a pas été cédé aux époux [FN],

que s'agissant de la copie de l'acte authentique de vente du 19 juin 2002, elle contient exactement les mêmes énonciations que l'original publié, qu'ainsi, la page 6 prétendument ajoutée ne l'a pas été et se retrouve tant dans l'acte authentique que dans la copie, et le fait que certaines copies soient présentées sur une seule face ou en recto verso n'est pas de nature à constituer un faux,

que la copie du compromis ou les annexes à l'acte de vente ne démontrent pas l'existence d'une seconde vente ultérieure à une date inconnue frauduleuse,

que contrairement à ce qui est soutenu par les époux [FN], la Safer n'a pas demandé une nouvelle notification, qui viendrait au soutien de l'existence d'une seconde « vente ultérieure inconnue et frauduleuse »,

que le preneur avait par ailleurs renoncé à préempter le 25 octobre 2001, 

que la vente est devenue parfaite entre les parties et l'acte authentique de réitération, régularisé au-delà du délai d'un an prévu par l'article L.412-9 du CRPM, ne constitue pas une nouvelle aliénation nécessitant une seconde notification au preneur,

qu'aucun élément nouveau ne justifie que ce dernier aurait été privé de son droit de préemption. 

 

Les époux [FN] invoquent l'existence d'un compromis de vente « antidaté », en réalité établi selon eux après le 6 juillet 2000, ce qui caractériserait un faux. Ils estiment que le notaire chargé de la vente aurait dû procéder ainsi que requis par l'article L. 412-8 code rural et leur notifier les informations essentielles relatives à la vente projetée, dès lors qu'il s'agissait d'une nouvelle vente. Ils en déduisent qu'en l'absence de notification régulière de l'exercice du droit de préemption, la vente du 19 juin 2002 est frauduleuse.

 

Les intimés soutiennent que les époux [FN] ne sont pas fondés à développer une telle argumentation, alors que cette copie du compromis comportant les doubles signatures avait déjà été produite en 2008 à l'occasion de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt contesté du 14 octobre 2010. Ces derniers expliquent toutefois n'avoir découvert cette deuxième version du compromis qu'après comparaison avec la copie communiquée par le notaire le 10 février 2023.

 

Pour autant, cette « deuxième version du compromis » a bien été volontairement versée à la procédure par le conseil des époux [Z] et figure notamment au titre des pièces transmises au greffe de la Cour de cassation.

 







Les époux [FN] ne démontrent pas que les énonciations de l'acte argué de faux seraient contraires à la réalité. Les deux versions de ladite promesse sont d'ailleurs en tous points identiques, ce qu'ils ne contestent pas, ni même l'authenticité des mentions et signatures portées audit acte. 

 

Cette cause d'ouverture du recours en révision n'est pas déterminante au sens de l'article 595 du code de procédure civile.

 

En réalité, il apparaît qu'il a été procédé à double signature du même compromis, traduisant en dépit de l'omission de date, la réitération de l'accord des parties sur les conditions de la vente, inchangées dans ses caractéristiques essentielles, en vue de la signature de l'acte authentique, en sorte que les époux [FN] ne sauraient se prévaloir d'une nouvelle signature qui aurait dû aboutir à la conclusion d'une nouvelle vente, étant relevé que le preneur alors en place, soit la SCEA Domaine agricole, a renoncé à exercer son droit de préemption le 25 octobre 2001.



Par ailleurs, la cour d'appel d'Amiens, dans son arrêt du 14 octobre 2010, a rappelé les différents cas d'annulation d'une vente intervenue en méconnaissance des dispositions relatives au droit de préemption du preneur, et notamment que l'article L.412 10 du code rural ne permettait au preneur d'obtenir l'annulation de la vente et sa substitution au tiers acquéreur lorsque le prix ou les conditions de paiement et seulement ces éléments du contrat consenti à ce dernier sont différents de ce que le propriétaire bailleur lui avait demandé.

 

Il apparaît que l'ensemble des arguments présentés pour prétendre à une modification de ces éléments essentiels ont été examinés dans le détail par la cour et qu'en particulier l'argument tiré du versement d'une somme constitutive d'un complément occulte de prix a été rejeté.

 

En outre la cour d'appel de Rouen relève que les époux [FN] se sont prévalus de modifications intervenues dans des conditions de la vente entre les stipulations de la promesse synallagmatique de vente du 6 juillet 2000 et celle de l'acte authentique du 19 juin 2002 et après avoir précisé que le preneur bénéficiaire du droit de préemption ne peut pour solliciter l'annulation de la vente intervenue au profit d'un tiers sur le fondement de l'article L. 412-12 alinéa 3 du code rural (') invoquer que les manquements du propriétaire-bailleur aux obligations auxquelles il est tenu en application des articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural et s'agissant d'une modification des conditions et modalités de la vente, son appréciation ne peut se faire qu'au regard des exigences portées à la connaissance du preneur par la notification faite en vertu de l'article L 412-8 du code rural. 



La cour poursuit en affirmant qu'en l'espèce, alors que la promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives du 6 juillet 2000 n'a pas été notifiée à la société Domaine agricole ferme de la petite retz, cette notification est constituée par l'acte d'huissier de justice du 23 octobre 2000 et retient que 'la vente du 19 juin 2002 est intervenue 'aux prix et conditions de paiement demandés à la bénéficiaire du droit de préemption par la notification du 23 octobre 2000 et, d'autre part, à des charges, conditions et modalités identiques à celles figurant à cette dernière. '. 

 

Il en résulte que la pièce visée par les époux [FN] à l'appui de leur recours sur laquelle la cour ne s'est au demeurant pas fondée, n'a pas été déterminante quant à la solution du litige.



 

Pour les mêmes motifs, les anomalies pouvant affecter l'acte, ne sauraient constituer une cause de révision recevable.

 

 

1 - 3 Sur la troisième cause de révision ' les aveux judiciaires des époux [Z]

 

M. et Mme [FN] ajoutent avoir découvert une troisième cause de révision dans les conclusions (pièce 50) communiquées le 10 août 2023 par M. et Mme [Z], constituée par l'aveu judiciaire de la reconnaissance de la fraude constituée, ces derniers ne contestant pas l'existence des deux versions du compromis de vente, ni avoir communiqué en justice un compromis de vente signé deux fois, différent de l'original du notaire signé une fois, ne pouvant servir selon eux de preuve et reconnaissant ainsi avoir transmis un compromis de vente faux.



La connaissance de la cause de révision invoquée doit, au regard des articles 595-3 et 596 du code de procédure civile, s'entendre comme la connaissance de l'aveu de la fausseté de la pièce par la partie qui l'a produite ou de la déclaration judiciaire de leur fausseté.

 

Force est de constater que M. et Mme [Z] n'ont à aucun moment fait l'aveu de la fausseté du compromis de vente, qu'il conteste par ailleurs et sur lequel du reste la cour d'appel d'Amiens n'a pas fondé sa décision, aucune décision judiciaire le déclarant faux n'étant intervenue.

 

Cette cause n'est donc pas recevable.

 

1 - 4 Sur la quatrième cause de révision ' les aveux judiciaires des consorts [HR]

 

M. et Mme [FN] indiquent que les consorts [HR] ont reconnu l'existence de deux versions du compromis dans leurs dernières conclusions communiquées le 4 septembre 2023 en déclarant : « les époux [FN] ont attendu le 6 février 2023 pour demander à Maître [W] de leur fournir copie du compromis et des annexes afin de vérifier et comparer les réelles conditions de la vente avec celles du compromis. En réalité, afin de justifier une nouvelle procédure. '', ce qui laisse entendre qu'ils en avaient déjà connaissance, mais qu'ils ont préféré attendre pour se constituer les moyens d'une nouvelle procédure.

 

Les déclarations des consorts [HR] ne sauraient être analysées autrement que comme la réplique apportée par les intéressés, dans le but de voir dire irrecevable le recours des époux [FN], mais en aucune manière assimilées à un aveu judiciaire. Les consorts [HR] contestent d'ailleurs l'existence d'un faux ou d'une fraude.

 

Ainsi qu'exposé précédemment, ladite pièce n'a pas été déterminante quant à la solution apportée par la cour d'appel d'Amiens et ne peut donc être une cause d'ouverture du recours en révision.

 

1 -5 Sur la cinquième cause de révision : la retenue de la comptabilité du notaire

 

Les époux [FN] exposent que dans le but de procéder à la vérification des conditions de la vente du 19 juin 2002, par comparaison avec le compromis de vente du 6 juillet 2000, ils ont sollicité la communication d'une copie de la comptabilité du notaire et adressé une sommation de communiquer le 7 décembre 2023, qu'aucune réponse ne leur sera apportée.

 

Il ne peut toutefois se déduire de l'absence de communication de la comptabilité du notaire, une volonté de ce dernier de dissimuler la réalité des conditions et modalités financières de la vente en cause.

 

Il incombait en tout état de cause aux époux [FN], qui déjà à l'époque remettaient en cause lesdites conditions, de se faire communiquer tous éléments qu'ils estimaient utiles à l'appui de leur demande en annulation, étant rappelé, en tant que de besoin que les conditions de cette vente ont fait l'objet d'un examen exhaustif par la cour d'appel d'Amiens. 

 

Les époux [FN] n'invoquent en conséquence aucun élément de nature à caractériser une fraude ayant faussé la décision de la cour d'appel d'Amiens du 14 octobre 2010, ne font état d'aucune pièce décisive qui aurait guidé la solution apportée au litige et ne justifient pas que l'arrêt a été rendu sur des pièces dont la fausseté a été reconnue.

 

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours en révision des époux [FN] est irrecevable au regard des dispositions susvisées. 

 

2 - Sur les dommages-intérêts sollicités par les époux [Z] et les consorts [HR] 

 

Les époux [Z] sollicitent une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1241 du code civil outre une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, faisant valoir que les époux [FN] ont eu recours à un acharnement judiciaire contre eux ne cessant d'agir sur la base de n'importe quel motif,

qu'ils les ont ainsi fait citer à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris et la présente instance, engagée sur le fondement d'actes présumés faux pour intenter un recours en révision à l'encontre d'un arrêt rendu il y a plus de 13 ans et portant sur une vente conclue il y a 21 ans, ce qui démontre de plus fort leur comportement abusif et leur volonté manifeste de nuire,

qu'ils ont obtenu le dépaysement d'affaires au motif de la partialité des juges ce qui leur occasionne des frais supplémentaires du fait des déplacements engendrés,

qu'ils ont déposé une plainte devant la cour pénale internationale au motif d'une prétendue partialité des juges,

que l'exercice du droit d'agir en révision est ici détourné de sa finalité afin de faire rejuger une affaire au fond et est constitutif d'une faute source de préjudice.



Les consorts [HR] sollicitent une somme de 5000 euros chacun pour procédure abusive et une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait des accusations de fraude fiscale.



Ils font valoir que les procédures initiées par les époux [FN] relèvent d'une entreprise de harcèlement judiciaire, que depuis janvier 2012, alors que la Cour de cassation a rejeté l'un de leurs multiples pourvois, ils engagent des procédures en toute mauvaise foi,

que les accusations de fraude fiscale et d'escroquerie sont particulièrement outrageantes et sans fondement,

que leur recours en révision est motivé sur une prétendue clause secrète qui aurait été prévue dans un intérêt fiscal, alors qu'ils connaissent parfaitement les conditions imposées par les articles 793 et 793 bis du code général des impôts,

qu'ils ont imaginé en pleine connaissance de cause un nouveau moyen de plaider à nouveau les mêmes arguments de fond. 

 

M. et Mme [FN] rétorquent que les décisions de justice jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 septembre 2007 leur étaient toutes favorables,

que l'arrêt de cassation du 18 février 2009 leur a été défavorable alors qu'il est démontré qu'il a été surpris par la fraude,

que les époux [Z] énumèrent des procédures sans aucun lien avec le présent litige et leur demande est abusive,

que les consorts [HR] sollicitent leur condamnation à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice sans toutefois en justifier,

qu'ils n'ont jamais fait état de fraude fiscale, mais uniquement de la recherche opportuniste d'avantages fiscaux,

qu'ils allèguent des fraudes précisément causes d'ouverture et de recevabilité du recours en révision.

 

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.

 

Ainsi, comme tout droit subjectif, le droit d'agir en justice est susceptible d'abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 1240, du code civil.

 

La demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée en l'absence de faute caractérisée de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice.

 

Au cas d'espèce, les intimés font état de multiples procédures et stigmatisent un comportement général abusif de la part des époux [FN],  dont la cour n'a toutefois pas à connaître dans le cadre du présent recours en révision.

 

Au regard des pièces du dossier, l'abus n'apparaît pas suffisamment caractérisé étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

 

Pour ces mêmes raisons, la demande présentée par les époux [Z] au titre de l'amende civile ne peut qu'être rejetée.

 

En outre, les consorts [HR] ne justifient aucunement du préjudice qui leur aurait été causé par les allégations de fraude fiscale, M. et Mme [FN] s'étant évertués, quand bien même à tort, de démontrer l'existence d'une fraude au soutien de leur recours en révision, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande.

 

2- Sur les frais du procès

 

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. et Mme [FN] seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros aux époux [Z] et de 13500 euros aux consorts [HR].



M. Et Mme [FN] seront pour leur part déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  

PAR CES MOTIFS :

 

La Cour,

 

Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [E] [FN] et  Mme [X] [Y], épouse [FN] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 14 octobre 2010,



Déboute M. [YE] [Z] et Mme [J] [NB] épouse [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l'amende civile,



Déboute M. [R] [G], Mme [C] [HR] épouse [G], Mme [A] [VO] épouse [L], Mme [U] [VO], Mme [M] [HR] épouse [DX], M. [N] [HR], Mme [K] [RV] épouse [HR], M. [F] [HR], et Mme [LK] [HR] veuve [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de leur préjudice,



Déboute M. Et Mme [FN] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Condamne solidairement M. [E] [FN] et Mme [X] [Y], épouse [FN] aux dépens,

 

Condamne solidairement M. [E] [FN] et Mme [X] [Y], épouse [FN] à payer à M. [YE] [Z] et à Mme [J] [NB], épouse [Z] la somme globale de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Condamne M. [E] [FN] et Mme [X] [Y] épouse [FN] à payer à M. [R] [G], Mme [C] [HR] épouse [G], Mme [A] [VO] épouse [L], Mme [U] [VO], Mme [M] [HR] épouse [DX], M. [N] [HR], Mme [K] [RV] épouse [HR], M. [F] [HR], et Mme [LK] [HR] veuve [V], la somme globale de 13 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-04-18T22:00:00.000Z.