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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 12 décembre 2024, n° 24/02384

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -
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Parties (entreprises)

SELARL MJ ALPESMJ ALPESSPM INTERNATIONAL

Exposé du litige

Faits et procédure



La société Codaco (anciennement Domiwal) avait une activité de distribution d'articles non alimentaires, produits d'équipement de la maison, solderie, bazar, loisir et cadeaux.



Le 1er octobre 2021, l'Eurl Domiwal a conclu avec la société SPM International un contrat de franchise Bazarland visant à organiser les conditions de création et d'exploitation d'une unité Bazarland au travers notamment d'un process d'approvisionnement optimisé et de campagnes promotionnelles nationales. La société Domiwal s'engageait à payer une redevance annuelle de 1% du chiffre d'affaires annuel HT.



Le 14 décembre 2023, la société SPM International et la société Codaco ont convenu de la cession par la société Codaco à la société SPM International des éléments d'agencement de son point de vente au prix de 31.519,20 euros Ttc, le paiement s'effectuant par compensation partielle avec les sommes dues par la société Codaco à la société SPM International, soit la somme de 29.684,22 euros Ttc, et le solde, soit 1.834,98 euros Ttc, étant mis au crédit de la société Codaco et déduit des factures en cours. Il était aussi prévu que les éléments d'agencement étaient mis à la disposition de la société Codaco moyennant un loyer mensuel de 400 euros Ht et que le montant Ht de la redevance était réduit à concurrence de 450 euros par mois.



Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Codaco et a désigné la Selarl MJ Alpes en la personne de Me Caroline Jal en qualité de liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er août 2023.





Par courrier du 6 février 2024, la société SPM International a indiqué à la Selarl MJ Alpes qu'elle avait une créance de 82,69 euros sur la société Codaco pour laquelle elle ne souhaitait pas envoyer de déclaration de créance. Elle lui a aussi demandé quelle était la procédure à suivre pour récupérer les éléments d'agencement et d'aménagement qu'elle a acquis le 14 décembre 2023.



Par courrier du 15 février 2024, la Selarl MJ Alpes a indiqué à la société SPM International qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de revendication de propriété dans la mesure où la cession des agencements est intervenue en période suspecte.



Par requête du 7 mars 2024, la société SPM International a saisi le juge-commissaire d'une demande de revendication des éléments d'agencement et d'aménagement.



Par acte du 22 mars 2024, la Selarl MJ Alpes a assigné devant le tribunal de commerce de Vienne la société SPM International aux fins de voir prononcer la nullité de plein droit de l'acte de rachat des éléments d'agencement et d'aménagement conclu le 14 décembre 2023 et la nullité de l'accord du 14 décembre 2023 et de voir ordonner la restitution par la société SPM International des éléments d'agencement et d'aménagement achetés auprès de la société Codaco pour une valeur de 31.519,20 ainsi que le montant du loyer mensuel de 400 euros.



Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la demande de revendication dans l'attente de l'issue de la procédure en nullité de la cession engagée devant le tribunal de commerce de Vienne.



Par ailleurs, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la Selarl MJ Alpes a saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de cession amiable du fonds de commerce.



Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge-commissaire a autorisé la cession des éléments du fonds de commerce de la société Codaco pour la somme de 35.000 euros net vendeur, payable comptant au jour de la signature de l'acte, la répartition étant effectuée à hauteur de 30.000 euros pour les éléments incorporels et de 5.000 euros pour les éléments corporels et a fixé la date d'entrée en jouissance du fonds de commerce au jour de l'ordonnance.



Par déclaration du 24 juin 2024, la société SPM International a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions en intimant la société Codaco représentée par la Selarl MJ Alpes, Mme [J] [X] et la société Celana.



La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2024.



Prétentions et moyens de la société SPM International 



Dans ses conclusions remises le 25 septembre 2024, la société SPM International demande à la cour de :

- rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires,

- recevoir la société SPM International en ses demandes, et les juger bien fondées,



In limine litis, 

- sursoir a statuer dans l'attente de :

* la procédure initiée par la Selarl MJ Alpes par devant le tribunal de commerce de Vienne et enrôlée sous le numéro RG 2024J00088 et ses suites éventuelles,





* la procédure initiée par la société SPM International par devant le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Codaco, enrôlée sous le numéro RG 2024JC00298,



Au fond,

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Codaco en ce qu'elle a : 

* autorisé la Selarl MJ Alpes, ès qualités, à procéder à la cession des éléments du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société Codaco pour la somme de 35.000 euros, net vendeur, payable comptant au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente,

*dit que la répartition sera effectuée de la manière suivante :

 30.000 euros pour les éléments incorporels,

 5.000 euros pour les éléments corporels, 

* fixé la date d'entrée en jouissance du fonds de commerce cédé au jour de la présente ordonnance 

* dit que l'acquéreur, conformément à son accord, fera son affaire personnelle des revendications et demandes de restitution en cours et qu'il se conformera aux décisions à intervenir à ce sujet,

* dit que l'acquéreur fera également son affaire personnelle, conformément à son accord, de la situation environnementale du site,

* autorisé l'acquéreur à exploiter le fonds de commerce à compter du jour de la présente ordonnance sous les conditions suivantes : 

- que la totalité du prix de cession soit versée entre les mains du liquidateur, 

- que l'acquéreur puisse justifier d'une assurance couvrant les risques pour l'activité exercée,

- que l'acquéreur n'effectue aucun travaux dans les locaux tant que la présente ordonnance ne sera pas définitive et que l'acte de cession n'aura pas été signé par les parties,

* dit que l'acquéreur sera redevable des loyers à compter de la présente ordonnance rendue lesquels seront versés directement entre les mains du propriétaire des murs, 

* dit que l'exploitation du local sera effectuée sous la seule responsabilité de l'acquéreur, celle du liquidateur ne pouvant être recherchée, et dans l'hypothèse où la présente ordonnance serait infirmée par suite de recours, l'acquéreur ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du liquidateur, puisqu'il aura bénéficié des fruits de cette exploitation,

* dit qu'en l'absence de réalisation sur défaillance de l'acquéreur ou pour toute autre raison dont il serait reconnu responsable, un dédit de 10 % du prix de cession sera conservé par la liquidation judiciaire à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par elle, sous réserves de tous autres dommages intérêts complémentaires,

* dit que l'acquéreur devra faire son affaire de la signature, si nécessaire, avec le bailleur des murs, d'un bail commercial ou d'un avenant audit bail, les éléments du fonds de commerce comprenant la cession pour le temps qui en reste à courir du droit au bail du local concerné ; 

*dit qu'en présence d'un droit de préemption ou d'un droit de préférence institué par le bail au profit du bailleur la notification de l'ordonnance permettra à ce dernier de connaître les conditions de la vente et d'exercer son droit de préemption dans le délai de recours imparti à compter de la notification de la présente ordonnance,

* constaté que l'acquéreur à conscience que dans l'hypothèse où le bail instituerait un droit de préemption ou de préférence au profit du bailleur, celui-ci pourra faire valoir son droit sans recours contre le liquidateur, même si son offre a été retenue par nos soins,

* dit également que toute clause figurant dans le bail entraînant une solidarité du cédant à l'égard du cessionnaire concernant le paiement des loyers et l'exécution des conditions de bail, sera réputée non écrite et ce, en vertu des dispositions de l'article l 641-12 du code de commerce renvoyant à l'article l 622-15 du même code,

* dit que l'acte de cession des éléments du fonds de commerce devra être rédigé dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance,

*dit que la signature de l'acte de cession devra intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance,

* dit qu'à défaut du respect des délais précités, il appartiendra au liquidateur de nous en référer après avoir sollicité au préalable les observations du rédacteur de l'acte de vente,

* dit que les formalités de publicité de la vente devront s'effectuer en application de l'article l 141-12 du code de commerce, frais à la charge de l'acquéreur,

* dit qu'il appartiendra à l'acquéreur, le cas échéant aidé par le notaire rédacteur, d'effectuer la procédure de purge prévue par les dispositions du code de commerce ou d'obtenir des créanciers inscrits, la dispense d'y procéder,

* dit qu'il appartiendra au liquidateur, lorsqu'il aura encaissé le prix de vente, de nous transmettre la fiche comptable faisant état de cet encaissement,

*dit que le prix de vente ne pourra faire l'objet d'aucun prélèvement par le liquidateur jusqu'à ce que soit justifié par l'acquéreur qu'il a conduit à son terme la procédure de purge ou qu'il a obtenu des créanciers inscrits la dispense d'y procéder,

* dit qu'en cas de surenchère le prix sera restitué sans délai à l'acquéreur par le liquidateur,

*dit qu'il appartiendra à l'acquéreur lorsque la vente sera définitive de nous saisir, en application de l'article R. 642-38 du code de commerce en joignant à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge, ou l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser,

* dit que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Codaco le liquidateur ne peut fournir, en application de l'article l 414-1 du code de commerce les chiffres d'affaires et les bénéfices avec parfaite exactitude ou même en cas de carence du débiteur, ne peut fournir les chiffres précis,

* constaté que l'acquéreur a reconnu avoir connaissance de la jurisprudence constante de la Cour de cassation chambre sociale, qui entraîne l'application de l'article l1233-45 du code du travail, c'est-à-dire le transfert éventuel des contrats de travail attachés au fonds de commerce, l'acquéreur faisant son affaire personnelle de cette situation sans recours contre le vendeur, 



Statuant à nouveau :

- rejeter la demande d'autorisation, formée par la Selarl MJ Alpes ès qualités, à procéder à la cession des éléments du fonds commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société Codaco,

- débouter la Selarl MJ Alpes ès qualités ainsi que la Sasu Celena de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,



En tout état de cause, 

- condamner la Selarl MJ Alpes ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Codaco au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.



Sur le sursis à statuer, elle relève que :

- il existe un risque que plusieurs décisions soient inconciliables,

- en effet, dans l'hypothèse où le juge-commissaire ferait droit à sa demande de revendication, l'ordonnance autorisant la cession prévoit seulement que l'acquéreur, conformément à son accord, fera son affaire personnelle des revendications et demandes de restitution et qu'il se conformera aux décisions à intervenir à ce sujet,

- ces termes sont ambigus et aucune élément ne garantit que l'acquéreur pourra restituer ou payer les éléments d'agencement, 

- il ne saurait lui être imposé de devoir excercer son action en revendication entre les mains d'un tiers plutôt qu'entre les mains du liquidateur, tenu à la restitution,

- le sursis à statuer n'est pas contraire à une bonne administration de la justice en ce qu'il retarderait la réalisation des actifs du débiteur dès lors que l'ordonnance entreprise est exécutoire à titre provisoire et que le fonds a d'ores et déjà été mis à la disposition de la société Celena, acquéreur.



Sur la recevabilité de son appel, elle fait valoir que :

- le recours est ouvert tant aux parties qu'aux personnes dont les droits sont affectés par la décision,

- une personne, propriétaire d'un bien cédé ou d'un matériel inclus dans le périmètre de la vente, est recevable à former un recours à l'encontre de la décision ayant autorisé la cession,

- en l'espèce, elle est propriétaire des éléments d'agencement du fonds qu'elle a revendiqué,

- les dispositions de l'ordonnance ne sont pas claires sur les obligations de la société Celena s'agissant de la revendication et n'apportent aucune garantie, le prix de revente des biens n'est ainsi pas consigné,

- en l'absence de notification de l'ordonnance, le délai de recours n'a pu courir,

- elle n'était pas tenue d'intimer des personnes qui n'étaient pas partie à la procédure, à savoir la mairie de [Localité 5], l'Immobilière européenne des Mousquetaires et la Banque Populaire Auvergne Rhônes Alpes.



Sur le fond, elle fait observer que :

- le liquidateur ne peut céder un bien n'appartenant pas au débiteur et régulièrement revendiqué, celui-ci n'étant pas entré dans le gage commun des créanciers,

- dès lors que les organes de la procédure sont informés de l'existence d'une revendication, ils sont tenus de prendre toute mesure conservatoire permettant la restitution éventuelle à l'issue de la procédure de revendication,

- le patrimoine du débiteur est placé sous la garde du liquidateur qui a seul qualité pour être destinataire d'une demande de restitution, la restitution étant faite sous la seule responsabilité du liquidateur,

- l'ordonnance tendant à autoriser la cession de gré à gré d'actifs isolés du débiteur ne peut prévoir que la restitution des biens revendiqués sera effectué par le cessionnaire sans prévoir la moindre consignation du prix de vente, ni la moindre garantie,

- en l'espèce, l'existence d'une demande en nullité de la cession n'est pas de nature à faire entrer les biens dans le gage commun des créanciers en l'absence de décision en ce sens ayant acquis force de chose jugée,

- les biens revendiqués figurent expressément dans l'offre d'acquisition du fonds de commerce,



- elle n'a pas été consulté et n'a pas consenti à ce que les biens revendiqués soient cédés,

- aucune garantie n'est apportée au soutien de l'engagement du repreneur de faire son affaire personnelle des revendications et demandes de restitution et de se conformer aux décisions à intervenir à ce sujet,

- ses droits ne sont pas préservés par la Selarl MJ Alpes laquelle ne démontre l'existence d'aucune mesure conservatoire permettant soit la restitution des éléments d'agencement et d'aménagement du magasin, soit la présentation des fonds correspondant à leur valeur au terme du processus de revendication.



Prétentions et moyens de la Selarl MJ Alpes, ès qualités,



Dans ses conclusions remises le 2 octobre 2024, elle demande à la cour de :

- dire et juger recevables et fondées les demandes de la Selarl MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Codaco, 

Vu l'article L. 642-19 du code de commerce, 

- débouter la société SPM International de sa demande de sursis à statuer, 

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a : 

* autorisé la requérante, ès-qualités, à procéder à la cession des éléments du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société Codaco pour la somme de 35.000 euros, net vendeur, payable comptant au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente,

* dit que l'acquéreur, conformément à son accord, fera son affaire personnelle des revendications et demandes de restitutions en cours et qu'il se conformera aux décisions à intervenir à ce sujet,

- condamner la société SPM International à payer à la Selarl MJ Alpes, ès qualité, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. 



Elle fait valoir que :

- que l'ordonnance du juge-commissaire a dit que l'acquéreur, conformément à son accord, fera son affaire personnelle des revendications et demandes de restitution en cours et qu'il se conformera aux décisions à intervenir à ce sujet,

- dans l'hypothèse où l'accord du 14 décembre est annulé, la demande en revendication sera rejetée et la société Celena aura acquis le fonds de commerce avec tous ses agencements,

- dans l'hypothèse où la demande d'annulation est rejetée, il sera fait droit à la demande en revendication et la société Celena devra restituer à la société SPM International les aménagements et agencements,

- il n'y a donc pas de risque de contrariété de décisions,

- le sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice dans la mesure où il retarderait la réalisation des actifs à une date indéterminée,

- l'engagement de la société Celena est ferme et précis de sorte que la société SPM International est parfaitement assurée du respect de ses droits, il n'y a pas lieu d'ajouter à cet engagement une quelconque garantie, 

- le sursis est de nature à préjudicier au bon déroulé des opérations de liquidation judiciaire et de réalisation des actifs, en effet l'intérêt de la société Celena sur la reprise des actifs était lié à la possibilité d'acquérir l'intégralité des actifs, connaissance prise d'un aléa sur une partie des actifs, l'exclusion des aménagements et agencements faisait peser sur la liquidation judiciaire le risque de se retrouver avec des agencements et aménagements insusceptibles d'être réalisés.







Sur le fond, elle relève que :

- la société SPM International ne peut soutenir qu'elle est propriétaire des aménagements et agencements et que son droit est opposable à la liquidation judiciaire alors qu'il n'a pas été acquiescé à sa demande de revendication, ni fait droit à celle-ci par décision juridictionnelle et alors que son droit de propriété est contesté dans le cadre d'une action en nullité,

- il ne peut être soutenu que l'ordonnance a simplement autorisé la cession d'autrui alors que celle-ci a pris soin d'indiquer que la société Celena fera son affaire personnelle des revendications,

- ainsi les droits de la société SPM International sont respectés,

- le dépôt d'une requête en revendication ne prive pas la liquidateur judiciaire de son pouvoir de réaliser les actifs, celui-ci doit seulement veiller à préserver les intérêts de tous dont ceux du créancier revendiquant,

- en l'espèce, le repreneur a souscrit l'engagements de respecter les droits des créanciers revendiquant, 

- les mesures conservatoires ont donc bien été prises.



Prétentions et moyens de la société Celena



Dans ses conclusions remises le 1er octobre 2024, elle demande à la cour de :

- juger irrecevable l'appel de la société SPM International,

- débouter la société SPM International de sa demande de sursis à statuer,

- confirmer l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le juge commissaire en toutes ses dispositions,

- condamner la société SPM International à payer à la société Celena la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Dauphin et Mihajlovic.



Sur l'irrecevabilité de l'appel, elle fait valoir que :

- le recours prévu par l'article R.642-37-3 du code de commerce est ouvert aux parties ainsi qu'aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par l'ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L.642-19 du code de commerce,

- la société SPM International a omis d'intimer les personnes dont les droits et obligations sont affectés, à savoir la mairie de [Localité 5], l'Immmobilière Européenne des Mousquetaires et la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes auxquelles la décision a été notifiée,

- la société SPM International ne peut soutenir que le seul fait que l'ordonnance du juge commissaire a été notifiée à ces personnes ne leur confère pas automatiquement la qualité de personne dont les droits et obligations sont affectés,

- la commune de [Localité 5] voit de toute façon ses droits et obligations affectés dès lors que l'ordonnance vise la situation environnementale du site et qu'il peut parfois exister un droit de préemption urbain,

- s'agissant de l'Immobilière des Mousquetaires, l'ordonnance a visé sa possibilité d'exercer son droit de préemption dans le délai de recours,

- concernant de la Banque Populaire, la mention d'un numéro de prêt dans l'ordonnance laisse envisager une inscription sur le fonds de commerce,

- dès lors, ces personnes sont des personnes dont les droits et obligations sont affectés par l'ordonnance du juge-commissaire,

- l'appel est donc irrecevable, ces personnes n'ayant pas été intimées.



Elle ajoute que la société SPM International doit justifier de son intérêt à agir, qu'en l'espèce les dispositions de l'ordonnance du juge-commissaire reprenant l'engagement de l'acquéreur de se conformer aux décisions à intervenir relativement à l'action en revendication sont parfaitement claires, qu'en outre le prix de cession qui se trouve entre les mains du liquidateur judiciaire permet de couvrir le prix des éléments litigieux, que dès lors quelle 



que soit l'issue des litiges sur la nullité de l'acte de cession et la revendication, les droits de la société SPM International sont respectés, qu'elle ne dispose donc d'aucun intérêt à agir et se trouve irrecevable à interjeter appel.



Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente qu'il soit statué sur la nullité de l'acte de rachat des éléments d'agencement et d'aménagement intervenu en période suspecte et sur la revendication, elle fait observer qu'il n'existe aucun risque de contrariété de décision, qu'en effet si une annulation est prononcée et la revendication en conséquence rejetée, la société Celena aura définitivement acquis le fonds de commerce et si la demande d'annulation est rejetée et la revendication en conséquence acceptée, la société Celena devra se conformer aux décisions intervenues, que dès lors le sursis à statuer doit être rejeté.



Sur le fond, elle souligne que :

- la société SPM International ne peut soutenir que son droit de propriété contesté est opposable à la liquidation judiciaire dans la mesure où la question de revendication est contestée,

- la liquidation judiciaire a pris toutes mesures conservatoires utiles pour préserver les éventuels droits de la société SPM International.



Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



Mme [J] [X] qui s'est vue signifiée à sa personne la déclaration d'appel le 8 juillet 2024 n'a pas constitué avocat.

Motifs

Motifs de la décision



1) Sur la recevabilité de l'appel



a) Sur l'irrecevabilité soulevée au motif que la société SPM International n'a pas intimé les personnes dont les droits et obligations sont affectés, à savoir la mairie de [Localité 5], l'Immmobilière Européenne des Mousquetaires et la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes auxquelles la décision a été notifiée



Le recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire est ouvert tant aux parties qu'aux personnes dont les droits sont affectés par la décision.



L'ordonnance du 10 juin 2024 dispose que la décision est notifiée au débiteur ainsi qu'à la société Celena, à la mairie de [Localité 5], à la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.



Néanmoins, le seul fait que l'ordonnance du juge commissaire a été notifiée à certaines personnes ne leur confère pas automatiquement la qualité de personne dont les droits et obligations sont affectés.



Il n'est pas justifié que les droits de la mairie de [Localité 5] serait affectés, la société Celena évoquant seulement un éventuel droit de préemption urbain. Il en est de même de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour laquelle il n'est pas justifié d'une inscription sur le fonds de commerce. S'agissant de la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires, elle a donné son accord sur la cession du fonds de commerce.



Dès lors, il n'est pas établi que la mairie de [Localité 5], la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sont des personnes dont les droits et obligations sont affectés.



Leur absence d'intimation dans la présente instance ne peut donc avoir pour effet l'irrecevabilité de l'appel d'autant que s'il existe un lien d'indivisibilité entre le propriétaire revendiquant, le débiteur, le liquidateur judiciaire et l'acquéreur, il n'est pas établi l'existence d'un tel lien avec les trois personnes précédemment citées.





b) Sur l'irrecevabilité soulevée pour absence d'intérêt à agir



Dès lors que la cession autorisée par le juge-commissaire par ordonnance du 10 juin 2024 porte notamment sur des biens qui ont fait l'objet d'une revendication par la société SPM International, celle-ci dispose d'un intérêt à interjeter appel de cette ordonnance.



Par ailleurs, l'intérêt à agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de la prétention.



En conséquence, il convient de déclarer recevable l'appel interjeté par la société SPM International à l'encontre de l'ordonnance du 10 juin 2024.



2) Sur la demande de sursis à statuer



Hormis le cas où le sursis à statuer est imposé par la loi, le juge du fond apprécie l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.



La société SPM International allègue l'existence d'un risque de contrariété de décisions.



Toutefois, l'ordonnance du 10 juin 2024 dispose que l'acquéreur conformément à son accord fera son affaire personnelle des revendications et demandes de restitution en cours et qu'il se conformera aux décisions à intervenir à ce sujet.



Contrairement à ce que soutient la société SPM International, l'engagement de la société Celena alors qu'elle était informée de l'action en revendication engagée par la société SPM International de se conformer aux décisions à intervenir à ce sujet est dépourvue d'ambiguïté. Il implique nécessairement que la société Celena s'engage à restituer les aménagements et agencements à la société SPM International s'il est fait droit à l'action en revendication.



Par ailleurs, si la société SPM International relève qu'aucune précision relative à l'état des biens n'est prévue, la cour observe que le sursis à statuer ne permet pas non plus d'apporter de garantie sur l'état des biens.



Dès lors, il n'existe pas de risque de contrariété de décisions dans la mesure où s'il n'est pas fait droit à la demande de revendication de la société SPM International, la société Celena aura acquis la totalité du fonds de commerce y compris les aménagements et les agencements et si la demande de revendication de la société SPM International est accueillie, les aménagements et agencements seront restitués par la société Celena au terme de son engagement clair et précis.



Par ailleurs, comme le souligne la Selarl MJ Alpes, ès qualités, le sursis à statuer serait contraire à l'administration d'une bonne justice puisqu'il retarderait de façon considérable la réalisation des actifs de la société Celena dès lors qu'il serait alors nécessaire d'attendre l'issue de l'action en nullité de l'acte de rachat des éléments d'agencement et d'aménagement conclu le 14 décembre 2023 puis l'issue de l'action en revendication. Il serait même de nature à compromettre la réalisation de cet actif au détriment de l'intérêt collectif des créanciers.



La société SPM International sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer.



3) Sur le fond



L'action en revendication de la société SPM International est actuellement contestée par la liquidation de la société Codaco, celle-ci ayant intentée une action en nullité de l'acte d'achat des éléments d'agencement et d'aménagement conclu le 14 décembre 2023 par la société SPM International en période suspecte.



Dès lors que dans l'acte de cession du fonds de commerce, la société Celena s'est engagée à restituer les éléments d'agencement et d'aménagement à la société SPM International s'il est fait droit à la demande en revendication, il ne peut être soutenu que la cession porte sur la propriété d'autrui.



Par ailleurs, la société SPM International reconnaît elle-même que le liquidateur peut vendre des biens revendiqués à condition de prendre toutes mesures conservatoires permettant la restitution éventuelle à l'issue de la procédure de revendication et d'affecter les fonds provenant de cette vente au règlement de la créance de la société revendiquante dès l'issue de la revendication en invoquant une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass com 4 avril 2000 n°96-18.638).



En l'espèce, comme relevé précédemment, l'autorisation de cession a mentionné l'engagement de la société Celena de restituer les biens revendiqués.



En outre, l'ordonnance du 10 juin 2024 dispose que la totalité du prix de cession doit être versée entre les mains du liquidateur. Ce prix permet de couvrir le prix des éléments d'actifs revendiqués. 



Le liquidateur est tenu de bloquer le fonds liés à la vente des biens revendiqués et d'affecter les fonds provenant de cette vente au règlement de la créance du revendiquant dès l'issue de la revendication sous peine d'engager sa responsabilité (Com., 4 janvier 2000, pourvoi n° 96-18.638).



En conséquence, la remise du prix entre les mains du liquidateur constitue une garantie suffisante.



Dès lors, l'ordonnance du 10 juin 2004 sera confirmée en toutes ses dispositions.



4) Sur les mesures accessoires



La société SPM International qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés, Selarl MJ Alpes, ès qualités, et société Celena , au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Déclare l'appel de la société SPM International recevable.



Déboute la société SPM International de sa demande de sursis à statuer.





Confirme l'ordonnance du 10 juin 2004 en toutes ses dispositions.



Condamne la société SPM International aux dépens d'appel.



Condamne la société SPM International à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés, Selarl MJ Alpes, ès qualités, et société Celena , au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 







SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 24/02384 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJZB



C8



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SCP PYRAMIDE AVOCATS



 la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, 



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024





Appel d'une décision (N° RG 24JC513)

rendue par le Juge commissaire de VIENNE

en date du 10 juin 2024

suivant déclaration d'appel du 24 juin 2024



APPELANTE :



S.A.R.L. SPM INTERNATIONAL au capital de 205.800 euros, régulièrement immatriculée au R.C.S. de Nîmes sous le numéro 379 225 931, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Arnaud LAURENT de la SCP S.V.A., avocat au barreau de MONTPELLIER,







INTIMÉES :



Mme [J] [X]

de nationalité Française

C/O Mme [I] [X] - [Adresse 2]

[Adresse 2]



non représentée, 





S.E.L.A.R.L. MJ ALPES au capital de 2.117 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 830.490.413, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CODACO, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 31 janvier 2024, représentée par Maîtres Caroline LEPRETRE et Caroline JAL, 

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, et par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE,





S.A.S. CODACO - BAZARLAND société en liquidation judiciaire SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire

[Adresse 6]

[Adresse 6]



non représentée, 













S.A.S.U. CELENA immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 903.100.907, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège , 

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de ST ETIENNE





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,





DÉBATS :



A l'audience publique du 04 octobre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.





Faits et procédure



La société Codaco (anciennement Domiwal) avait une activité de distribution d'articles non alimentaires, produits d'équipement de la maison, solderie, bazar, loisir et cadeaux.



Le 1er octobre 2021, l'Eurl Domiwal a conclu avec la société SPM International un contrat de franchise Bazarland visant à organiser les conditions de création et d'exploitation d'une unité Bazarland au travers notamment d'un process d'approvisionnement optimisé et de campagnes promotionnelles nationales. La société Domiwal s'engageait à payer une redevance annuelle de 1% du chiffre d'affaires annuel HT.



Le 14 décembre 2023, la société SPM International et la société Codaco ont convenu de la cession par la société Codaco à la société SPM International des éléments d'agencement de son point de vente au prix de 31.519,20 euros Ttc, le paiement s'effectuant par compensation partielle avec les sommes dues par la société Codaco à la société SPM International, soit la somme de 29.684,22 euros Ttc, et le solde, soit 1.834,98 euros Ttc, étant mis au crédit de la société Codaco et déduit des factures en cours. Il était aussi prévu que les éléments d'agencement étaient mis à la disposition de la société Codaco moyennant un loyer mensuel de 400 euros Ht et que le montant Ht de la redevance était réduit à concurrence de 450 euros par mois.



Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Codaco et a désigné la Selarl MJ Alpes en la personne de Me Caroline Jal en qualité de liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er août 2023.





Par courrier du 6 février 2024, la société SPM International a indiqué à la Selarl MJ Alpes qu'elle avait une créance de 82,69 euros sur la société Codaco pour laquelle elle ne souhaitait pas envoyer de déclaration de créance. Elle lui a aussi demandé quelle était la procédure à suivre pour récupérer les éléments d'agencement et d'aménagement qu'elle a acquis le 14 décembre 2023.



Par courrier du 15 février 2024, la Selarl MJ Alpes a indiqué à la société SPM International qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de revendication de propriété dans la mesure où la cession des agencements est intervenue en période suspecte.



Par requête du 7 mars 2024, la société SPM International a saisi le juge-commissaire d'une demande de revendication des éléments d'agencement et d'aménagement.



Par acte du 22 mars 2024, la Selarl MJ Alpes a assigné devant le tribunal de commerce de Vienne la société SPM International aux fins de voir prononcer la nullité de plein droit de l'acte de rachat des éléments d'agencement et d'aménagement conclu le 14 décembre 2023 et la nullité de l'accord du 14 décembre 2023 et de voir ordonner la restitution par la société SPM International des éléments d'agencement et d'aménagement achetés auprès de la société Codaco pour une valeur de 31.519,20 ainsi que le montant du loyer mensuel de 400 euros.



Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la demande de revendication dans l'attente de l'issue de la procédure en nullité de la cession engagée devant le tribunal de commerce de Vienne.



Par ailleurs, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la Selarl MJ Alpes a saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de cession amiable du fonds de commerce.



Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge-commissaire a autorisé la cession des éléments du fonds de commerce de la société Codaco pour la somme de 35.000 euros net vendeur, payable comptant au jour de la signature de l'acte, la répartition étant effectuée à hauteur de 30.000 euros pour les éléments incorporels et de 5.000 euros pour les éléments corporels et a fixé la date d'entrée en jouissance du fonds de commerce au jour de l'ordonnance.



Par déclaration du 24 juin 2024, la société SPM International a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions en intimant la société Codaco représentée par la Selarl MJ Alpes, Mme [J] [X] et la société Celana.



La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2024.



Prétentions et moyens de la société SPM International 



Dans ses conclusions remises le 25 septembre 2024, la société SPM International demande à la cour de :

- rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires,

- recevoir la société SPM International en ses demandes, et les juger bien fondées,



In limine litis, 

- sursoir a statuer dans l'attente de :

* la procédure initiée par la Selarl MJ Alpes par devant le tribunal de commerce de Vienne et enrôlée sous le numéro RG 2024J00088 et ses suites éventuelles,





* la procédure initiée par la société SPM International par devant le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Codaco, enrôlée sous le numéro RG 2024JC00298,



Au fond,

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Codaco en ce qu'elle a : 

* autorisé la Selarl MJ Alpes, ès qualités, à procéder à la cession des éléments du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société Codaco pour la somme de 35.000 euros, net vendeur, payable comptant au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente,

*dit que la répartition sera effectuée de la manière suivante :

 30.000 euros pour les éléments incorporels,

 5.000 euros pour les éléments corporels, 

* fixé la date d'entrée en jouissance du fonds de commerce cédé au jour de la présente ordonnance 

* dit que l'acquéreur, conformément à son accord, fera son affaire personnelle des revendications et demandes de restitution en cours et qu'il se conformera aux décisions à intervenir à ce sujet,

* dit que l'acquéreur fera également son affaire personnelle, conformément à son accord, de la situation environnementale du site,

* autorisé l'acquéreur à exploiter le fonds de commerce à compter du jour de la présente ordonnance sous les conditions suivantes : 

- que la totalité du prix de cession soit versée entre les mains du liquidateur, 

- que l'acquéreur puisse justifier d'une assurance couvrant les risques pour l'activité exercée,

- que l'acquéreur n'effectue aucun travaux dans les locaux tant que la présente ordonnance ne sera pas définitive et que l'acte de cession n'aura pas été signé par les parties,

* dit que l'acquéreur sera redevable des loyers à compter de la présente ordonnance rendue lesquels seront versés directement entre les mains du propriétaire des murs, 

* dit que l'exploitation du local sera effectuée sous la seule responsabilité de l'acquéreur, celle du liquidateur ne pouvant être recherchée, et dans l'hypothèse où la présente ordonnance serait infirmée par suite de recours, l'acquéreur ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du liquidateur, puisqu'il aura bénéficié des fruits de cette exploitation,

* dit qu'en l'absence de réalisation sur défaillance de l'acquéreur ou pour toute autre raison dont il serait reconnu responsable, un dédit de 10 % du prix de cession sera conservé par la liquidation judiciaire à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par elle, sous réserves de tous autres dommages intérêts complémentaires,

* dit que l'acquéreur devra faire son affaire de la signature, si nécessaire, avec le bailleur des murs, d'un bail commercial ou d'un avenant audit bail, les éléments du fonds de commerce comprenant la cession pour le temps qui en reste à courir du droit au bail du local concerné ; 

*dit qu'en présence d'un droit de préemption ou d'un droit de préférence institué par le bail au profit du bailleur la notification de l'ordonnance permettra à ce dernier de connaître les conditions de la vente et d'exercer son droit de préemption dans le délai de recours imparti à compter de la notification de la présente ordonnance,

* constaté que l'acquéreur à conscience que dans l'hypothèse où le bail instituerait un droit de préemption ou de préférence au profit du bailleur, celui-ci pourra faire valoir son droit sans recours contre le liquidateur, même si son offre a été retenue par nos soins,

* dit également que toute clause figurant dans le bail entraînant une solidarité du cédant à l'égard du cessionnaire concernant le paiement des loyers et l'exécution des conditions de bail, sera réputée non écrite et ce, en vertu des dispositions de l'article l 641-12 du code de commerce renvoyant à l'article l 622-15 du même code,

* dit que l'acte de cession des éléments du fonds de commerce devra être rédigé dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance,

*dit que la signature de l'acte de cession devra intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance,

* dit qu'à défaut du respect des délais précités, il appartiendra au liquidateur de nous en référer après avoir sollicité au préalable les observations du rédacteur de l'acte de vente,

* dit que les formalités de publicité de la vente devront s'effectuer en application de l'article l 141-12 du code de commerce, frais à la charge de l'acquéreur,

* dit qu'il appartiendra à l'acquéreur, le cas échéant aidé par le notaire rédacteur, d'effectuer la procédure de purge prévue par les dispositions du code de commerce ou d'obtenir des créanciers inscrits, la dispense d'y procéder,

* dit qu'il appartiendra au liquidateur, lorsqu'il aura encaissé le prix de vente, de nous transmettre la fiche comptable faisant état de cet encaissement,

*dit que le prix de vente ne pourra faire l'objet d'aucun prélèvement par le liquidateur jusqu'à ce que soit justifié par l'acquéreur qu'il a conduit à son terme la procédure de purge ou qu'il a obtenu des créanciers inscrits la dispense d'y procéder,

* dit qu'en cas de surenchère le prix sera restitué sans délai à l'acquéreur par le liquidateur,

*dit qu'il appartiendra à l'acquéreur lorsque la vente sera définitive de nous saisir, en application de l'article R. 642-38 du code de commerce en joignant à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge, ou l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser,

* dit que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Codaco le liquidateur ne peut fournir, en application de l'article l 414-1 du code de commerce les chiffres d'affaires et les bénéfices avec parfaite exactitude ou même en cas de carence du débiteur, ne peut fournir les chiffres précis,

* constaté que l'acquéreur a reconnu avoir connaissance de la jurisprudence constante de la Cour de cassation chambre sociale, qui entraîne l'application de l'article l1233-45 du code du travail, c'est-à-dire le transfert éventuel des contrats de travail attachés au fonds de commerce, l'acquéreur faisant son affaire personnelle de cette situation sans recours contre le vendeur, 



Statuant à nouveau :

- rejeter la demande d'autorisation, formée par la Selarl MJ Alpes ès qualités, à procéder à la cession des éléments du fonds commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société Codaco,

- débouter la Selarl MJ Alpes ès qualités ainsi que la Sasu Celena de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,



En tout état de cause, 

- condamner la Selarl MJ Alpes ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Codaco au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.



Sur le sursis à statuer, elle relève que :

- il existe un risque que plusieurs décisions soient inconciliables,

- en effet, dans l'hypothèse où le juge-commissaire ferait droit à sa demande de revendication, l'ordonnance autorisant la cession prévoit seulement que l'acquéreur, conformément à son accord, fera son affaire personnelle des revendications et demandes de restitution et qu'il se conformera aux décisions à intervenir à ce sujet,

- ces termes sont ambigus et aucune élément ne garantit que l'acquéreur pourra restituer ou payer les éléments d'agencement, 

- il ne saurait lui être imposé de devoir excercer son action en revendication entre les mains d'un tiers plutôt qu'entre les mains du liquidateur, tenu à la restitution,

- le sursis à statuer n'est pas contraire à une bonne administration de la justice en ce qu'il retarderait la réalisation des actifs du débiteur dès lors que l'ordonnance entreprise est exécutoire à titre provisoire et que le fonds a d'ores et déjà été mis à la disposition de la société Celena, acquéreur.



Sur la recevabilité de son appel, elle fait valoir que :

- le recours est ouvert tant aux parties qu'aux personnes dont les droits sont affectés par la décision,

- une personne, propriétaire d'un bien cédé ou d'un matériel inclus dans le périmètre de la vente, est recevable à former un recours à l'encontre de la décision ayant autorisé la cession,

- en l'espèce, elle est propriétaire des éléments d'agencement du fonds qu'elle a revendiqué,

- les dispositions de l'ordonnance ne sont pas claires sur les obligations de la société Celena s'agissant de la revendication et n'apportent aucune garantie, le prix de revente des biens n'est ainsi pas consigné,

- en l'absence de notification de l'ordonnance, le délai de recours n'a pu courir,

- elle n'était pas tenue d'intimer des personnes qui n'étaient pas partie à la procédure, à savoir la mairie de [Localité 5], l'Immobilière européenne des Mousquetaires et la Banque Populaire Auvergne Rhônes Alpes.



Sur le fond, elle fait observer que :

- le liquidateur ne peut céder un bien n'appartenant pas au débiteur et régulièrement revendiqué, celui-ci n'étant pas entré dans le gage commun des créanciers,

- dès lors que les organes de la procédure sont informés de l'existence d'une revendication, ils sont tenus de prendre toute mesure conservatoire permettant la restitution éventuelle à l'issue de la procédure de revendication,

- le patrimoine du débiteur est placé sous la garde du liquidateur qui a seul qualité pour être destinataire d'une demande de restitution, la restitution étant faite sous la seule responsabilité du liquidateur,

- l'ordonnance tendant à autoriser la cession de gré à gré d'actifs isolés du débiteur ne peut prévoir que la restitution des biens revendiqués sera effectué par le cessionnaire sans prévoir la moindre consignation du prix de vente, ni la moindre garantie,

- en l'espèce, l'existence d'une demande en nullité de la cession n'est pas de nature à faire entrer les biens dans le gage commun des créanciers en l'absence de décision en ce sens ayant acquis force de chose jugée,

- les biens revendiqués figurent expressément dans l'offre d'acquisition du fonds de commerce,



- elle n'a pas été consulté et n'a pas consenti à ce que les biens revendiqués soient cédés,

- aucune garantie n'est apportée au soutien de l'engagement du repreneur de faire son affaire personnelle des revendications et demandes de restitution et de se conformer aux décisions à intervenir à ce sujet,

- ses droits ne sont pas préservés par la Selarl MJ Alpes laquelle ne démontre l'existence d'aucune mesure conservatoire permettant soit la restitution des éléments d'agencement et d'aménagement du magasin, soit la présentation des fonds correspondant à leur valeur au terme du processus de revendication.



Prétentions et moyens de la Selarl MJ Alpes, ès qualités,



Dans ses conclusions remises le 2 octobre 2024, elle demande à la cour de :

- dire et juger recevables et fondées les demandes de la Selarl MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Codaco, 

Vu l'article L. 642-19 du code de commerce, 

- débouter la société SPM International de sa demande de sursis à statuer, 

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a : 

* autorisé la requérante, ès-qualités, à procéder à la cession des éléments du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société Codaco pour la somme de 35.000 euros, net vendeur, payable comptant au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente,

* dit que l'acquéreur, conformément à son accord, fera son affaire personnelle des revendications et demandes de restitutions en cours et qu'il se conformera aux décisions à intervenir à ce sujet,

- condamner la société SPM International à payer à la Selarl MJ Alpes, ès qualité, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. 



Elle fait valoir que :

- que l'ordonnance du juge-commissaire a dit que l'acquéreur, conformément à son accord, fera son affaire personnelle des revendications et demandes de restitution en cours et qu'il se conformera aux décisions à intervenir à ce sujet,

- dans l'hypothèse où l'accord du 14 décembre est annulé, la demande en revendication sera rejetée et la société Celena aura acquis le fonds de commerce avec tous ses agencements,

- dans l'hypothèse où la demande d'annulation est rejetée, il sera fait droit à la demande en revendication et la société Celena devra restituer à la société SPM International les aménagements et agencements,

- il n'y a donc pas de risque de contrariété de décisions,

- le sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice dans la mesure où il retarderait la réalisation des actifs à une date indéterminée,

- l'engagement de la société Celena est ferme et précis de sorte que la société SPM International est parfaitement assurée du respect de ses droits, il n'y a pas lieu d'ajouter à cet engagement une quelconque garantie, 

- le sursis est de nature à préjudicier au bon déroulé des opérations de liquidation judiciaire et de réalisation des actifs, en effet l'intérêt de la société Celena sur la reprise des actifs était lié à la possibilité d'acquérir l'intégralité des actifs, connaissance prise d'un aléa sur une partie des actifs, l'exclusion des aménagements et agencements faisait peser sur la liquidation judiciaire le risque de se retrouver avec des agencements et aménagements insusceptibles d'être réalisés.







Sur le fond, elle relève que :

- la société SPM International ne peut soutenir qu'elle est propriétaire des aménagements et agencements et que son droit est opposable à la liquidation judiciaire alors qu'il n'a pas été acquiescé à sa demande de revendication, ni fait droit à celle-ci par décision juridictionnelle et alors que son droit de propriété est contesté dans le cadre d'une action en nullité,

- il ne peut être soutenu que l'ordonnance a simplement autorisé la cession d'autrui alors que celle-ci a pris soin d'indiquer que la société Celena fera son affaire personnelle des revendications,

- ainsi les droits de la société SPM International sont respectés,

- le dépôt d'une requête en revendication ne prive pas la liquidateur judiciaire de son pouvoir de réaliser les actifs, celui-ci doit seulement veiller à préserver les intérêts de tous dont ceux du créancier revendiquant,

- en l'espèce, le repreneur a souscrit l'engagements de respecter les droits des créanciers revendiquant, 

- les mesures conservatoires ont donc bien été prises.



Prétentions et moyens de la société Celena



Dans ses conclusions remises le 1er octobre 2024, elle demande à la cour de :

- juger irrecevable l'appel de la société SPM International,

- débouter la société SPM International de sa demande de sursis à statuer,

- confirmer l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le juge commissaire en toutes ses dispositions,

- condamner la société SPM International à payer à la société Celena la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Dauphin et Mihajlovic.



Sur l'irrecevabilité de l'appel, elle fait valoir que :

- le recours prévu par l'article R.642-37-3 du code de commerce est ouvert aux parties ainsi qu'aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par l'ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L.642-19 du code de commerce,

- la société SPM International a omis d'intimer les personnes dont les droits et obligations sont affectés, à savoir la mairie de [Localité 5], l'Immmobilière Européenne des Mousquetaires et la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes auxquelles la décision a été notifiée,

- la société SPM International ne peut soutenir que le seul fait que l'ordonnance du juge commissaire a été notifiée à ces personnes ne leur confère pas automatiquement la qualité de personne dont les droits et obligations sont affectés,

- la commune de [Localité 5] voit de toute façon ses droits et obligations affectés dès lors que l'ordonnance vise la situation environnementale du site et qu'il peut parfois exister un droit de préemption urbain,

- s'agissant de l'Immobilière des Mousquetaires, l'ordonnance a visé sa possibilité d'exercer son droit de préemption dans le délai de recours,

- concernant de la Banque Populaire, la mention d'un numéro de prêt dans l'ordonnance laisse envisager une inscription sur le fonds de commerce,

- dès lors, ces personnes sont des personnes dont les droits et obligations sont affectés par l'ordonnance du juge-commissaire,

- l'appel est donc irrecevable, ces personnes n'ayant pas été intimées.



Elle ajoute que la société SPM International doit justifier de son intérêt à agir, qu'en l'espèce les dispositions de l'ordonnance du juge-commissaire reprenant l'engagement de l'acquéreur de se conformer aux décisions à intervenir relativement à l'action en revendication sont parfaitement claires, qu'en outre le prix de cession qui se trouve entre les mains du liquidateur judiciaire permet de couvrir le prix des éléments litigieux, que dès lors quelle 



que soit l'issue des litiges sur la nullité de l'acte de cession et la revendication, les droits de la société SPM International sont respectés, qu'elle ne dispose donc d'aucun intérêt à agir et se trouve irrecevable à interjeter appel.



Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente qu'il soit statué sur la nullité de l'acte de rachat des éléments d'agencement et d'aménagement intervenu en période suspecte et sur la revendication, elle fait observer qu'il n'existe aucun risque de contrariété de décision, qu'en effet si une annulation est prononcée et la revendication en conséquence rejetée, la société Celena aura définitivement acquis le fonds de commerce et si la demande d'annulation est rejetée et la revendication en conséquence acceptée, la société Celena devra se conformer aux décisions intervenues, que dès lors le sursis à statuer doit être rejeté.



Sur le fond, elle souligne que :

- la société SPM International ne peut soutenir que son droit de propriété contesté est opposable à la liquidation judiciaire dans la mesure où la question de revendication est contestée,

- la liquidation judiciaire a pris toutes mesures conservatoires utiles pour préserver les éventuels droits de la société SPM International.



Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



Mme [J] [X] qui s'est vue signifiée à sa personne la déclaration d'appel le 8 juillet 2024 n'a pas constitué avocat.



Motifs de la décision



1) Sur la recevabilité de l'appel



a) Sur l'irrecevabilité soulevée au motif que la société SPM International n'a pas intimé les personnes dont les droits et obligations sont affectés, à savoir la mairie de [Localité 5], l'Immmobilière Européenne des Mousquetaires et la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes auxquelles la décision a été notifiée



Le recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire est ouvert tant aux parties qu'aux personnes dont les droits sont affectés par la décision.



L'ordonnance du 10 juin 2024 dispose que la décision est notifiée au débiteur ainsi qu'à la société Celena, à la mairie de [Localité 5], à la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.



Néanmoins, le seul fait que l'ordonnance du juge commissaire a été notifiée à certaines personnes ne leur confère pas automatiquement la qualité de personne dont les droits et obligations sont affectés.



Il n'est pas justifié que les droits de la mairie de [Localité 5] serait affectés, la société Celena évoquant seulement un éventuel droit de préemption urbain. Il en est de même de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour laquelle il n'est pas justifié d'une inscription sur le fonds de commerce. S'agissant de la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires, elle a donné son accord sur la cession du fonds de commerce.



Dès lors, il n'est pas établi que la mairie de [Localité 5], la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sont des personnes dont les droits et obligations sont affectés.



Leur absence d'intimation dans la présente instance ne peut donc avoir pour effet l'irrecevabilité de l'appel d'autant que s'il existe un lien d'indivisibilité entre le propriétaire revendiquant, le débiteur, le liquidateur judiciaire et l'acquéreur, il n'est pas établi l'existence d'un tel lien avec les trois personnes précédemment citées.





b) Sur l'irrecevabilité soulevée pour absence d'intérêt à agir



Dès lors que la cession autorisée par le juge-commissaire par ordonnance du 10 juin 2024 porte notamment sur des biens qui ont fait l'objet d'une revendication par la société SPM International, celle-ci dispose d'un intérêt à interjeter appel de cette ordonnance.



Par ailleurs, l'intérêt à agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de la prétention.



En conséquence, il convient de déclarer recevable l'appel interjeté par la société SPM International à l'encontre de l'ordonnance du 10 juin 2024.



2) Sur la demande de sursis à statuer



Hormis le cas où le sursis à statuer est imposé par la loi, le juge du fond apprécie l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.



La société SPM International allègue l'existence d'un risque de contrariété de décisions.



Toutefois, l'ordonnance du 10 juin 2024 dispose que l'acquéreur conformément à son accord fera son affaire personnelle des revendications et demandes de restitution en cours et qu'il se conformera aux décisions à intervenir à ce sujet.



Contrairement à ce que soutient la société SPM International, l'engagement de la société Celena alors qu'elle était informée de l'action en revendication engagée par la société SPM International de se conformer aux décisions à intervenir à ce sujet est dépourvue d'ambiguïté. Il implique nécessairement que la société Celena s'engage à restituer les aménagements et agencements à la société SPM International s'il est fait droit à l'action en revendication.



Par ailleurs, si la société SPM International relève qu'aucune précision relative à l'état des biens n'est prévue, la cour observe que le sursis à statuer ne permet pas non plus d'apporter de garantie sur l'état des biens.



Dès lors, il n'existe pas de risque de contrariété de décisions dans la mesure où s'il n'est pas fait droit à la demande de revendication de la société SPM International, la société Celena aura acquis la totalité du fonds de commerce y compris les aménagements et les agencements et si la demande de revendication de la société SPM International est accueillie, les aménagements et agencements seront restitués par la société Celena au terme de son engagement clair et précis.



Par ailleurs, comme le souligne la Selarl MJ Alpes, ès qualités, le sursis à statuer serait contraire à l'administration d'une bonne justice puisqu'il retarderait de façon considérable la réalisation des actifs de la société Celena dès lors qu'il serait alors nécessaire d'attendre l'issue de l'action en nullité de l'acte de rachat des éléments d'agencement et d'aménagement conclu le 14 décembre 2023 puis l'issue de l'action en revendication. Il serait même de nature à compromettre la réalisation de cet actif au détriment de l'intérêt collectif des créanciers.



La société SPM International sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer.



3) Sur le fond



L'action en revendication de la société SPM International est actuellement contestée par la liquidation de la société Codaco, celle-ci ayant intentée une action en nullité de l'acte d'achat des éléments d'agencement et d'aménagement conclu le 14 décembre 2023 par la société SPM International en période suspecte.



Dès lors que dans l'acte de cession du fonds de commerce, la société Celena s'est engagée à restituer les éléments d'agencement et d'aménagement à la société SPM International s'il est fait droit à la demande en revendication, il ne peut être soutenu que la cession porte sur la propriété d'autrui.



Par ailleurs, la société SPM International reconnaît elle-même que le liquidateur peut vendre des biens revendiqués à condition de prendre toutes mesures conservatoires permettant la restitution éventuelle à l'issue de la procédure de revendication et d'affecter les fonds provenant de cette vente au règlement de la créance de la société revendiquante dès l'issue de la revendication en invoquant une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass com 4 avril 2000 n°96-18.638).



En l'espèce, comme relevé précédemment, l'autorisation de cession a mentionné l'engagement de la société Celena de restituer les biens revendiqués.



En outre, l'ordonnance du 10 juin 2024 dispose que la totalité du prix de cession doit être versée entre les mains du liquidateur. Ce prix permet de couvrir le prix des éléments d'actifs revendiqués. 



Le liquidateur est tenu de bloquer le fonds liés à la vente des biens revendiqués et d'affecter les fonds provenant de cette vente au règlement de la créance du revendiquant dès l'issue de la revendication sous peine d'engager sa responsabilité (Com., 4 janvier 2000, pourvoi n° 96-18.638).



En conséquence, la remise du prix entre les mains du liquidateur constitue une garantie suffisante.



Dès lors, l'ordonnance du 10 juin 2004 sera confirmée en toutes ses dispositions.



4) Sur les mesures accessoires



La société SPM International qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés, Selarl MJ Alpes, ès qualités, et société Celena , au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Déclare l'appel de la société SPM International recevable.



Déboute la société SPM International de sa demande de sursis à statuer.





Confirme l'ordonnance du 10 juin 2004 en toutes ses dispositions.



Condamne la société SPM International aux dépens d'appel.



Condamne la société SPM International à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés, Selarl MJ Alpes, ès qualités, et société Celena , au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 







SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L141-12, code de commerce R642-38, code de commerce L622-15, code du travail L1233-45, code de commerce L642-19, code de commerce L641-12, code de commerce R642-37-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-19T22:00:00.000Z.