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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 12 décembre 2024, n° 23/14743

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

***



EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :



 

Par acte notarié du 10 août 1996, Mme [L] [A] épouse [P] a reçu donation de son père, M. [Z] [A], de la nue-propriété d'un ensemble de terres agricoles sises lieudit [Localité 25], [Localité 26], et [Localité 27], commune de [Localité 1].

Monsieur [Z] [A] est décédé le 10 janvier 2010.



Se prévalant d'un bail rural portant notamment sur les terres situées lieudit [Localité 25] et cadastrées n°s E[Cadastre 22], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7], E[Cadastre 8] et E[Cadastre 9], propriété de Mme [P], Mme [F] [H] épouse [T] a, par acte d'huissier de justice en date du 1er octobre 2021, sommé M. [D] [J], titulaire d'un bail d'habitation consenti par Madame [P] sur la maison construite sur la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 8], de procéder à l'enlèvement de véhicules, remorques et engins entreposés sur les  « parcelles prises à bail ».









Contestant l'existence de tout droit ou titre d'occupation de Mme [F] [T], Mme [L] [A] épouse [P] a, par requête reçue le 21 mars 2022, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque, aux 'ns de voir prononcer la nullité du bail rural conclu le 1er novembre 2003 par M. [Z] [A] au pro't de Mme [F] [T], la déclarer sans droit ni titre des parcelles litigieuses, voir son expulsion ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros par mois et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 13 septembre 2022, où un procès-verbal de non conciliation a été dressé, l'affaire étant renvoyée à une audience de jugement pour être 'nalement retenue à l'audience du 12 septembre 2023. Avisées de l'absence d'un assesseur preneur du tribunal paritaire des baux ruraux, les parties n'ont pas sollicité de renvoi.



A cette audience, Mme [L] [A] épouse [P], représentée par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement au titre desquelles elle a demandé au tribunal de :



ORDONNER la production en original de la pièce adverse n°3 intitulée « bail à ferme » ;



PROCEDER à la véri'cation de la pièce conformément aux articles 299 et 287 à 295 du Code de procédure civile, y compris par une expertise graphologique ;



DEBOUTER Madame [F] [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, 'ns et conclusions ;



PRONONCER la nullité du bail rural conclu le 1er novembre 2003, consenti par Monsieur [Z] [A], le père de la requérante, au pro't de Madame [F] [T] ;



En conséquence,



DECLARER recevable l'action engagée par Madame [L] [P] ;



ECARTER le bail à ferme pièce 23 de Madame [F] [T] et l'acte de mise à disposition au pro't du GAEC AUX SECRETS DU CHENE (pièce n-°18 de Madame [F] [T]) ;



DECLARER que Madame [F] [T] est occupante sans droit ni titre sur les parcelles et bâtiments sis sur la commune de [Localité 1], lieudits [Localité 26] et [Localité 25] cadastrées section E n° [Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et D n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 13] à compter de la noti'cation du jugement à venir ;



ORDONNER l'expulsion pure et simple de Madame [F] [T] ainsi que de toute personne de son chef des parcelles et bâtiments situés sur la commune de [Localité 1], lieudits [Localité 26] et [Localité 25] cadastrées section E n°[Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et D n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 13] « dont Madame [T] est propriétaire »(SIC) et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé la notification du jugement ;

Condamner Madame [F] [T] à la somme de 500 euros par mois d'occupation passé la notification du jugement;



RAPPELER l'exécution provisoire;



CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;









Madame [L] [A] épouse [P] a notamment fait valoir que le bail du 1er novembre 2003 produit par Mme [F] [T] est un faux en écriture privée. Elle explique que cette pièce a été créée par la défenderesse aux 'ns de la présente instance ainsi que le démontre l' impossibilité de Mme [F] [T] de produire ce document dans le cadre de 1'opération de mise à disposition des terres prises à bail au GAEC AUX SECRETS DU CHENE, formalisée par acte notarié du 12 mai 2015. Elle soutient que la pièce a été montée à partir d'un précédent bail conclu par son père M. [I] [A], en 1997, au pro't du GAEC DU CHÂTEAU DE LA FERRAGE ainsi que le démontrent la présence d'une trace de collage au niveau de la signature du preneur en page 2 dudit bail et la présence de 1'écriture de Mme [F] [T], dans le bail, concernant les éléments afférents au preneur, à la contenance, à la durée du bail, au prix du fermage, au lieu et à la date de signature du bail.



S'agissant de son action en nullité du bail rural, elle a expliqué qu'aucune prescription ne saurait lui être opposée puisqu'elle a tout ignoré des actes ayant pu être consentis par son père jusqu'à la présente procédure. L'autorisation de chasse délivrée par elle à Mme [T], en 2012, ne pouvant établir sa connaissance de l'existence du bail litigieux ; que le bail rural consenti par son père s' est renouvelé pour la dernière fois le 31 octobre 2020 et qu'à cette occasion un nouveau contrat s'est créé faisant courir un nouveau délai de prescription, de sorte qu'elle était fondée à agir jusqu'au 31 octobre 2025 ;



Au fond , elle a fait valoir les moyens et arguments suivants :

'Elle n'est jamais intervenue à l'acte de bail consenti par son père M. [R] [A] à Mme [F] [T], alors que l'article 595 alinéa 4 du code civil impose, à peine de nullité, le concours du nu-propriétaire, ce qui justifie 1'annulation de cet acte.

' La théorie de 1'apparence ne peut venir au soutien de la validité de 1'acte consenti, dès lors qu'il appartient au preneur de vérifier, avant de signer un bail, les pouvoirs de son co-contractant, précaution que n'a pas prise Mme [F] [T].

' L' exploitation des terres litigieuses n'est en outre pas démontrée et 1'assiette du bail est par ailleurs indéterminée.

' La mise à disposition au GAEC AUX SECRETS DU CHÊNE ne lui a pas été dénoncée dans le délai de 2 mois conformément à l' article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.

' Aucun fermage ne lui a été adressé.

' Concernant les véhicules entreposés, aucune faute n' est établie, ni préjudice.



Mme [F] [T], assistée par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement, demandant au tribunal de :



DÉBOUTER Madame [L] [A] épouse [P] de l.'intégralité de ses demandes, 'ns et moyens ;



A titre principal :

DIRE parfaitement valable le bail à ferme consenti le 1er novembre 2003 par Monsieur [Z] [A] à Madame [F] [T] et prescrite, la demande de nullité formulée par Madame [L] [A] épouse [P] ;



DIRE en conséquence parfaitement valable le bail à ferme du 1er novembre 2003 consenti à Madame [F] [T];



A titre reconventionnel :

DIRE que Mme [L] [A] épouse [P] a manqué à son obligation de délivrance ;

DIRE que Madame [L] [A] épouse [P] a manqué à son obligation de garantir à Madame [F] [T] la jouissance paisible des parcelles louées ;











CONDAMNER Mme [L] [A] épouse [P] à enlever à ses frais l'ensemble des véhicules, remorques, et engins déposés sur les parcelles louées et constituant une entrave à la bonne exploitation de celles-ci, sous astreinte de 150 € par jour à compter du 1er octobre 2021 ;



CONDAMNER Mme [L] [A] épouse [P] au paiement d 'une somme de 2500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;



DIRE n 'y avoir lieu d' ordonner l 'exécution provisoire de la décision à intervenir ;



CONDAMNER Mme [L] [A] épouse [P] aux entiers dépens.



Mme [F] [T] a fait valoir les moyens et arguments suivants :



'La prescription de 1'action en nullité de Mme [L] [A] épouse [P], celle-ci ayant eu connaissance de 1'existence du bail litigieux au moins depuis le 14 mars 2012, date à laquelle Mme [L] [A] épouse [P] a personnellement acquiescé à une demande d' autorisation de chasser sur ses terres, de sorte que son action s'est prescrite le 14 mars 2017.

' La défenderesse réside à [Localité 1] à quelques centaines de mètres des terres litigieuses de sorte que Mme [L] [A] épouse [P] a nécessairement toujours su qu'elle les exploitait.

' La sincérité de l'acte de bail du 1er novembre 2003 est incontestable, tel que le démontre notamment le paiement annuel des fermages depuis cette date. Elle a versé aux débats le document original.

' Le bail rural porte sur des terres d' une contenance de 79 hectares et 22 ares moyennant un loyer annuel de 1219,59 euros et a été consenti par M. [Z] [A] le 1er novembre 2003.

' Les terres cédées à bail sont exploitées comme l'établissent notamment l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter, la déclaration de mutation et le règlement des loyers annuels entre les mains de M. [Z] [A] puis, à son décès, entre les mains de son épouse Mme [E] [N] veuve [A] en sa qualité d'usufruitière.

' Elle a mis l'ensemble des parcelles prises à bail à disposition du GAEC AUX SECRETS DU CHENE, par acte notarié du 12 mai 2015, en application de l' article L. 323-14 du code rural,  mais son exploitation est néanmoins restée personnelle ; aucune sanction n'est prévue pour défaut de notification au bailleur de la mise à disposition.

' Sur la validité du bail, la théorie de l'apparence et l'erreur commune font obstacle à l'annulation du bail.

' La responsabilité du bailleur est recherchée sur le fondement de l'article 1719 du code civil.



Par jugement du 7 novembre 2023 , le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque a statué dans les termes suivants :



' DEBOUTE Mme [L] [A] épouse [P] de sa demande de communication forcée de l'original du bail en date du 1er novembre 2003 ;

' DEBOUTE Mme [L] [A] épouse [P] de son incident de faux en écriture ;

' DECLARE irrecevable l'action engagée par Mme [L] [A] épouse [P] contre Mme [F] [T] fondée sur la nullité du bail rural en date du 1er novembre 2003 ;

' CONDAMNE Mme [L] [A] épouse [P] à l'enlèvement, à ses frais, de l'ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles situées [Localité 25] sur la commune de [Localité 1] et cadastrées n° E[Cadastre 22], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7], E[Cadastre 8] et E[Cadastre 9] et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signi'cation du jugement ;

' ASSORTIT cette obligation de faire d'une astreinte, provisoirement 'xée à 50 euros par jour de retard et ce sur une durée de trois mois ;







' CONDAMNE Mme [L] [A] épouse [P] à payer à Mme [F] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

' REJETTE le surplus des demandes ;

' CONDAMNE Mme [L] [A] épouse [P] aux dépens ;

' RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration du 1er décembre 2023, [L] [A] épouse [P] a relevé appel de ce jugement.



Un calendrier de procédure a été notifié aux parties et l'affaire a été fixée pour être débattue à l'audience du 8 octobre 2024.



Par conclusions d'incident notifiées le 7 août 2024, adressées au président de la chambre 1-5, Madame [F] [H] épouse [T] a sollicité la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement, au visa de l'article 524 du code de procédure civile. L'incident a été fixé à l' audience du 8 octobre 2024 où il a été plaidé devant le président de la chambre 1-5, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel, en vertu de l'ordonnance de service du 2 septembre 2024, avant l'ouverture des débats sur le fond. La décision sur la radiation a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.



Par ordonnance du 12 décembre 2024, le président de la chambre 1-5 agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel, en application de l'article 524 du code de procédure civile, a rejeté la demande de radiation.



Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:





Vu les conclusions au fond notifiées le 7 octobre 2024 par Madame [L] [A] tendant à :

 

Vu les articles L.411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, 

Vu l'article 595 du Code civil,

Vu le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

 

A titre liminaire, 

 

DÉCLARER les demandes suivantes de Madame [T] irrecevables car introduites pour la première fois en cause d'appel :

 

' Dégager le chemin d'accès aux parcelles E[Cadastre 9] et E[Cadastre 22]

' Enlever la piscine hors sol située sur la parcelle E[Cadastre 7]

' Reboucher le trou d'eau réalisé en bordure du chemin traversant la parcelle E[Cadastre 7]

' Enlever l'ensemble des ruches et la cuve inox industrielle installées sur la parcelle

E[Cadastre 9]

' Démonter le chalet implanté sur la parcelle E[Cadastre 9] ;

 

RELEVER l'incompétence de la Cour d'appel concernant la demande de liquidation d'astreinte ;

 

INFIRMER le jugement ;

 



RÉFORMER le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MANOSQUE du 07 novembre 2023 (RG n° 51-22-000001) en ce qu'il a : 

 

-Débouté Mme [L] [A] épouse [P] de sa demande de communication forcée de l'original du bail en date du 1er novembre 2003 ; 

 

-Débouté Mme [L] [A] épouse [P] de son incident de faux en écriture; 

-Déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [L] [A] épouse [P] contre Mme [F] [T] fondée sur la nullité du bail rural en date du 1er novembre 2003 ; 

 

-Condamné Mme [L] [A] épouse [P] à l'enlèvement à ses frais de l'ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles situées lieudit [Localité 25] sur la commune de [Localité 1] et cadastrées n° E[Cadastre 22], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7], E[Cadastre 8] et E[Cadastre 9], et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; 

 

- Assorti cette obligation de faire d'une astreinte, provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard, et ce sur une durée de trois mois ; 

 

-Condamné Mme [L] [A] épouse [P] à payer à Mme [F] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; 

-Rejeté les demandes de Mme [L] [A] épouse [P] ; 

 

-Condamné Mme [L] [A] épouse [P] aux dépens. 



Dès lors, et statuant à nouveau, 

 

DÉCLARER recevable l'action engagée par Madame [L] [P] ;

 

ORDONNER la production en original de la pièce adverse n°5 intitulée « Bail à ferme » ;

 

PROCÉDER à la vérification de la pièce conformément aux articles 299 et 287 à 295 du Code de procédure civile, y compris une expertise graphologique ;

 

A titre principal, 

 

PRONONCER la nullité d'un bail rural conclu le 1er novembre 2003, consenti par Monsieur [Z] [A], le père de la requérante, au profit de Madame [F] [T] ;

 

ÉCARTER le bail à ferme (pièce n°3 de Madame [F] [T]) et l'acte de mise à disposition au profit du GAEC AUX SECRETS DU CHENE (pièce n°18 de Madame [F] [T]) ;

 

DÉCLARER que Madame [F] [T] est occupante sans droit ni titre sur les parcelles et bâtiments sis sur la commune de [Localité 1] lieudits [Localité 26] et [Localité 25] cadastrés section E n°s [Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et D n°s [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 13] à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

 

ORDONNER l'expulsion pure et simple de Madame [F] [T] ainsi que de toute personne de son chef des parcelles et bâtiments situés sur la commune de [Localité 1] lieudits [Localité 25] et [Localité 26] cadastrés section E n°s [Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et D n°s [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 13] dont Madame [P] est propriétaire, et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé la notification du jugement ;

 

CONDAMNER Madame [F] [T] à la somme de 500 € par mois d'occupation passé la notification de l'arrêt à venir ;



 

A titre subsidiaire, 

 

FIXER l'assiette du bail aux seules parcelles désignées dans le bulletin de mutation du 1er novembre 2002 (Pièce n°10), à savoir, celles situées sur la commune de [Localité 1] cadastrées section D n°s [Cadastre 20], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et E n°s [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 21] pour une surface totale de 20 ha 51 a 06 ca, à l'exclusion de toutes autres parcelles ;

Dès lors, RÉFORMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [L] [P] à procéder à l'enlèvement, à ses frais, de l'ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles situées lieudit [Localité 25] sur la commune de [Localité 1] et cadastrées n°s E [Cadastre 22] et E [Cadastre 8] ;

 

En tout état de cause, 

 

DEBOUTER Madame [F] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

 

Vu les conclusions au fond notifiées le 4 octobre 2024 par Madame [F] [H] épouse [T] tendant à :



DÉBOUTER Madame [L] [A] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens ;

 

DÉCLARER parfaitement recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de Madame [F] [T] ;

 

CONFIRMER en conséquence le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE du 07 novembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment ;

 

DÉBOUTER Madame [L] [A] épouse [P] de sa demande de communication forcée de l'original du bail du 1er novembre 2023 ;

 

DÉBOUTER Madame [L] [A] épouse [P] de son incident de faux en écriture ;



DÉCLARER irrecevable car prescrite la demande de nullité du bail à ferme consenti le 1er novembre 2003 par Monsieur [Z] [A] à Madame [F] [T] formulée par Madame [L] [A] épouse [P] ;

 

DÉCLARER parfaitement valable et opposable à [L] [A] épouse [P] le bail à ferme du 1er novembre 2003 consenti à Madame [F] [T] ainsi que son assiette

 

A titre reconventionnel ;

 

CONSTATER que Madame [L] [A] épouse [P] a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Madame [F] [T], notamment son obligation de délivrance et son obligation de lui garantir la jouissance paisible des parcelles louées ;

 

CONDAMNER Madame [L] [A] épouse [P] avec une astreinte de 150 € par jour à compter du 23 avril 2024, à ses frais, à:

 

- Enlever l'ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles louées

- Dégager le chemin d'accès aux parcelles E[Cadastre 9] et E[Cadastre 22]

- Enlever la piscine hors sol située sur la parcelle E[Cadastre 7]

- Reboucher le trou d'eau réalisé en bordure du chemin traversant la parcelle E[Cadastre 7]

- Enlever l'ensemble des ruches et la cuve inox industrielle installées sur la parcelle E[Cadastre 9]

- Démonter le chalet implanté sur la parcelle E[Cadastre 9] ;

 





PRONONCER la liquidation de l'astreinte ;

 

CONDAMNER Madame [L] [A] épouse [P] à payer à Madame [F] [T] 4.550 € au titre de l'astreinte ;

 

CONDAMNER Madame [L] [A] épouse [P] à payer à Madame [F] [T] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l'hypothèse où il serait fait appel à un Commissaire de Justice, le montant des sommes qu'il retiendra par application des articles A 444-10 et suivants du Code de commerce, sera supporté par Madame [L] [A] épouse [P] par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

 

CONDAMNER Madame [L] [A] épouse [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Motifs

MOTIVATION :





Sur la procédure :



A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.



Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger », lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens, ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.



Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Madame [F] [T]:



Madame [L] [A] épouse [P] demande à la cour de déclarer les demandes suivantes de Madame [T] irrecevables car introduites pour la première fois en cause d'appel :

 

' Dégager le chemin d'accès aux parcelles E[Cadastre 9] et E[Cadastre 22]

' Enlever la piscine hors sol située sur la parcelle E[Cadastre 7]

' Reboucher le trou d'eau réalisé en bordure du chemin traversant la parcelle E[Cadastre 7]

' Enlever l'ensemble des ruches et la cuve inox industrielle installées sur la parcelle

E[Cadastre 9]

' Démonter le chalet implanté sur la parcelle E[Cadastre 9].

 

En droit, il résulte de l'article 564 du code de procédue civile que " à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."



Selon l'article 565 du même code, " les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent."



L'article 566 précise que " les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire."

Enfin selon l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel, sous réserve, selon l'article 70 du même code, de se rattacher aux prétentions originaires du demandeur par un lien suffisant.



Devant le tribunal, Madame [F] [T] a demandé, à titre reconventionnel, de:

DIRE que Mme [L] [A] épouse [P] a manqué à son obligation de délivrance ; DIRE que Madame [L] [A] épouse [P] a manqué à son obligation de garantir à Madame [F] [T] la jouissance paisible des parcelles louées ; CONDAMNER Mme [L] [A] épouse [P] à enlever à ses frais l'ensemble des véhicules, remorques, et engins déposés sur les parcelles louées et constituant une entrave à la bonne exploitation de celles-ci, sous astreinte de 150 € par jour à compter du 1er octobre 2021.



A hauteur d'appel, les demandes tendant à voir dégager le chemin d'accès aux parcelles E[Cadastre 9] et E[Cadastre 22], à enlever la piscine hors sol située sur la parcelle E[Cadastre 7], l'ensemble des ruches, la cuve inox industrielle, et le chalet implantés sur la parcelle E[Cadastre 9] ne sont pas des demandes nouvelles , mais tendent aux mêmes fins que la demande formée devant le tribunal, de condamnation de Madame [P] à enlever, à ses frais, l'ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles louées qui constituent une entrave à leur bonne exploitation.



Il convient de préciser que ces biens et équipements ont été déposés ou installés par M [J] qui est titulaire d'un bail d'habitation consenti par Madame [P] sur la bâtisse implantée sur la parcelle E[Cadastre 8]. Madame [T] considère que leur dépôt, sur des parcelles incluses dans le périmètre du bail rural qu'elle revendique, constitue un manquement, de la part de la bailleresse, aux obligations de délivrance et de garantir la jouissance paisible des lieux loués qui lui incombent. Il s'agit donc bien de prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles formulées en première instance ou qui en sont l'accessoire ou le complément nécessaire.

 

En revanche, la demande de condamnation à reboucher un trou d'eau réalisé en bordure du chemin traversant la parcelle E[Cadastre 7], impliquant la réalisation de travaux de terrassement, constitue une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge par Madame [T], ni n'en constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Sur l'incident de faux :



Madame [A] épouse [P] soutient que le bail écrit dont se prévaut Madame [T] est un faux forgé à partir d'un bail qui a été conclu par son père avec le GAEC Château de La Ferrage , le 1er octobre 1997. Elle en veut notamment pour preuve que le prétendu original produit par Madame [T] le jour de l'audience n'a jamais été communiqué auparavant et n'a pu être examiné par les parties le jour de l'audience devant le tribunal; que la copie de cet acte qui lui a été communiquée (pièce7) présente des retouches et modifications: traces de collages sur l'identification du preneur, la désignation, la durée, le prix et la signature du preneur sur le bail litigieux. Une partie de l'ancienne signature du dirigeant du GAEC Château de la Ferrage est encore visible. Des incohérences de forme sont présentes. Les éléments concernant le preneur, la contenance, la durée, le prix , le lieu et la date de signature sont de la main de Madame [T].



Elle ajoute que lors de la mise à disposition des terres par Mme [T] au GAEC «Aux Secrets du Chêne », l'occupante a reconnu elle-même ne pas être en mesure de produire ledit bail.

Elle rappelle qu'il appartient au juge, en présence d'une contestation par une partie de sa signature figurant sur un acte sous seing privé, nécessaire à la solution du litige, de procéder à la vérification de celle-ci.



Madame [T] réplique qu'un bail rural ne peut être valablement conclu ou cédé que sous réserve de l'octroi de l'autorisation d'exploiter les parcelles auxquelles il se rapporte ( L 331-2 et L 331-6 du code rural) et qu'en l'espèce, préalablement à la signature du bail litigieux, elle a demandé et obtenu l'autorisation d'exploiter les parcelles dont le descriptif était détaillé dans les annexes de la demande d'autorisation d'exploiter.

Elle ajoute qu'elle a signé le contrat de bail que lui avait présenté M. [Z] [A] et considère qu'il ne peut lui être reproché d'avoir signé ledit contrat quand bien même [Z] [A] a pris pour modèle le précédent bail consenti par ses soins au GAEC Château de Ferrage. Elle verse aux débats, comme en première instance, l'original du contrat qu'elle a signé.

Enfin , elle fait valoir que le bail est d'autant plus sincère qu'elle justifie avoir payé le loyer annuel, sans contestation, de 2004 à 2020, les loyers de 2021 et 2022 également payés ayant été restitués à la concluante par l' appelante, pour les besoins de la cause.



Sur ce ;

Selon l'article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsque, comme au cas d'espèce, elle est demandée incidemment.



L'article 287 du même code dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître l'écriture attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte . Si l'écrit n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.



L'article 299 dudit code ajoute que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.



En l'espèce, l'original du contrat de bail versé aux débats par Madame [T], le jour de l'audience , auparavant produit en copie ( pièce 5 de l'intimée et 7 de l'appelante), se présente comme un montage à partir d'un contrat de bail dont les mentions relatives au preneur ont été masquées par collage. Sur l'emplacement ainsi libéré, le nom et l'adresse de Madame [T] ont été apposés de la main de l'intéressée. Une marque de collage apparaît également au niveau de l'indication de la contenance globale des terres louées, où figure, de la main de Mme [T], les indications : « 20 hectares terres ET BOIS 59 hectares 22 A} 79 h22 ». Une autre trace de masquage apparaît au niveau de l' article 2 « durée du bail », les dates d'effet et de fin de bail étant inscrites de la main de Mme [T]. Le nom de Mme [T] figurant à l'article 1 et la date de paiement à terme échu, à l'article 3, sont également de la main de Mme [T], comme la mention lu et approuvé figurant au dessus de sa signature sous la mention « Le (s) Preneur (s) ». Les lieu et date « [Localité 1] » et « 1/11/2003 » au dessus de la mention « Le (s) Bailleur (s), sont également de la main de l' intimée.



En revanche, figurent également sur ce document des mentions manuscrites sous une écriture qui est celle de [Z] [A], si on la compare aux mentions, dont il n'est pas contesté qu'elles sont de sa main, apposées sur le bail passé en 1997 avec le GAEC Château de la Ferrage.

Il s'agit des mentions relatives aux nom, prénom, date de naissance et lieu du domicile du bailleur; des mentions à l'article 1 relatives aux lieu et lieudit de l'exploitation agricole louée, et de la mention « lu et approuvé » portée avant la signature de [Z] [A] qui apparaît aussi être de sa main.



Cependant, il convient de relever que sur l'original du bail du 1er novembre 2003 rempli sur une feuille recto verso, les mentions manuscrites apposées par Mme [T] offrent, au dos de chaque page, l'empreinte du tracé du scripteur , ce qui n'est pas le cas des mentions supposées avoir été complétées sur la trame de ce document par [Z] [A]. Ce constat confirme par conséquent que ce contrat de bail a été établi à partir d'un document du même type photocopié après masquage de certaines mentions manuscrites.

Ce document suspect, sans qu'il soit pour autant possible d' en déduire l'intention de son ou ses auteurs d'altérer la vérité, quant à l'existence d'une convention de bail passée entre [Z] [A] et [F] [T], sera écarté, une expertise graphologique n'apparaissant pas nécessaire.









Sur l'existence d'un bail rural :



Pour autant, l' absence de contrat écrit probant n'exclut pas l'existence d'un bail rural qui peut résulter d'une convention verbale établie par d'autres éléments de preuve, tels que notamment le versement d' un fermage au bailleur, les relevés parcellaires adressés à la MSA, ou les formulaires listant les parcelles louées incluses dans la demande d'autorisation d'exploiter.



Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que par courrier du 14 mars 2012 signé par Mme [E] [A] née [N] et par Mme [L] [P] se déclarant « indivis sur la propriété dite du [Localité 25] située sur la commune de [Localité 1] » , ces dernières ont donné à Madame [F] [T] née [H] , « titulaire du bail des terres cultivables », et à Monsieur [S] [T], résidant [Adresse 24] à [Localité 1], d'une part l'autorisation de chasser sur l'ensemble de la propriété du [Localité 25], d'autre part, mandat pour faire constater par les autorités compétentes toutes infractions relatives à la pratique de la chasse, qui se dérouleraient sur ladite propriété , et débuter toutes procédures adéquates.



L'indication que Mme [F] [T] est titulaire « d'un bail des terres cultivables» est un premier indice de l'existence d'un bail rural sur les terres cultivables du [Localité 25]. Cet indice est confirmé par le fait que, dans l'annexe remplie par Mme [T], à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploiter, figurent les parcelles « propriété de [Z] [A] ». parmi lesquelles les terres cultivables portées sur le formulaire de demande d'aide de l'année 1993.



Enfin, Madame [T] produit différents relevés de compte , talons de chéquiers complétés et copies de chèques par lesquels elle entend établir le versement du fermage convenu avec [Z] [A] , dans un premier temps à ce dernier, puis, après son décès, à [E] [A], son épouse survivante, usufruitière tout comme lui des terres litigieuses.



Cependant, seules les mentions manuscrites du nom du bénéficiaire portées par [F] [T] sur les pièces en question permettent de rattacher ces mouvements bancaires au paiement d' un fermage aux usufruitiers des terres objets du bail litigieux, ce qui est insuffisant, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même.



Ces pièces bancaires constituant un commencement de preuve par écrit du paiement des fermages, il convient de rouvrir les débats en demandant à [F] [T] de produire tout document émanant de sa banque attestant de l'identité du bénéficiaire des paiements allégués.



Dans l'attente , il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Rejette la fin de non recevoir tirée de la nouveauté des demandes de [F] [T] tendant à:



' Enlever la piscine hors sol située sur la parcelle E[Cadastre 7]

' Dégager le chemin d'accès aux parcelles E[Cadastre 9] et E[Cadastre 22]

' Enlever l'ensemble des ruches et la cuve inox industrielle installées sur la parcelle

E[Cadastre 9]

' Démonter le chalet implanté sur la parcelle E[Cadastre 9], 

 

Déclare irreecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de condamnation à reboucher le trou d'eau réalisé en bordure du chemin traversant la parcelle E[Cadastre 7],



Écarte des débats le contrat de bail du 1er novembre 2003 produit en copie par Madame [F] [T] ( sa pièce 5 et la pièce 7 de l'appelante) et en "original" lors de l'audience du 8 octobre 2024,



Ordonne la réouverture des débats ,



Invite Mme [F] [T] à produire tout document émanant de sa banque attestant de l'identité du ou des bénéficiaires des paiements des fermages afférents au bail litigieux,



Dans l'attente, sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens,



Renvoie l'affaire à l'audience rapporteur du Lundi 5 mai 2025 à 14h15 salle 4 [Adresse 23] 





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊTAVANT DIRE DROIT

DU 12 DECEMBRE 2024

(Renvoi à une autre audience)

mm

N°2024/ 406





Rôle N° RG 23/14743 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHDX





[L] [A] épouse [P]





C/



[F] [H] épouse [T]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS





 SELARL MIMRAN-VALENSI - SION





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE en date du 07 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 51-22-0001.





APPELANTE



Madame [L] [A] épouse [P]

demeurant [Adresse 12] - [Localité 1]



représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant 





INTIMEE



Madame [F] [H] épouse [T]

demeurant [Adresse 24] - [Localité 1]



représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant 









*-*-*-*-*





























COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.



Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.













Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.



Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :



 

Par acte notarié du 10 août 1996, Mme [L] [A] épouse [P] a reçu donation de son père, M. [Z] [A], de la nue-propriété d'un ensemble de terres agricoles sises lieudit [Localité 25], [Localité 26], et [Localité 27], commune de [Localité 1].

Monsieur [Z] [A] est décédé le 10 janvier 2010.



Se prévalant d'un bail rural portant notamment sur les terres situées lieudit [Localité 25] et cadastrées n°s E[Cadastre 22], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7], E[Cadastre 8] et E[Cadastre 9], propriété de Mme [P], Mme [F] [H] épouse [T] a, par acte d'huissier de justice en date du 1er octobre 2021, sommé M. [D] [J], titulaire d'un bail d'habitation consenti par Madame [P] sur la maison construite sur la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 8], de procéder à l'enlèvement de véhicules, remorques et engins entreposés sur les  « parcelles prises à bail ».









Contestant l'existence de tout droit ou titre d'occupation de Mme [F] [T], Mme [L] [A] épouse [P] a, par requête reçue le 21 mars 2022, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque, aux 'ns de voir prononcer la nullité du bail rural conclu le 1er novembre 2003 par M. [Z] [A] au pro't de Mme [F] [T], la déclarer sans droit ni titre des parcelles litigieuses, voir son expulsion ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros par mois et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 13 septembre 2022, où un procès-verbal de non conciliation a été dressé, l'affaire étant renvoyée à une audience de jugement pour être 'nalement retenue à l'audience du 12 septembre 2023. Avisées de l'absence d'un assesseur preneur du tribunal paritaire des baux ruraux, les parties n'ont pas sollicité de renvoi.



A cette audience, Mme [L] [A] épouse [P], représentée par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement au titre desquelles elle a demandé au tribunal de :



ORDONNER la production en original de la pièce adverse n°3 intitulée « bail à ferme » ;



PROCEDER à la véri'cation de la pièce conformément aux articles 299 et 287 à 295 du Code de procédure civile, y compris par une expertise graphologique ;



DEBOUTER Madame [F] [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, 'ns et conclusions ;



PRONONCER la nullité du bail rural conclu le 1er novembre 2003, consenti par Monsieur [Z] [A], le père de la requérante, au pro't de Madame [F] [T] ;



En conséquence,



DECLARER recevable l'action engagée par Madame [L] [P] ;



ECARTER le bail à ferme pièce 23 de Madame [F] [T] et l'acte de mise à disposition au pro't du GAEC AUX SECRETS DU CHENE (pièce n-°18 de Madame [F] [T]) ;



DECLARER que Madame [F] [T] est occupante sans droit ni titre sur les parcelles et bâtiments sis sur la commune de [Localité 1], lieudits [Localité 26] et [Localité 25] cadastrées section E n° [Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et D n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 13] à compter de la noti'cation du jugement à venir ;



ORDONNER l'expulsion pure et simple de Madame [F] [T] ainsi que de toute personne de son chef des parcelles et bâtiments situés sur la commune de [Localité 1], lieudits [Localité 26] et [Localité 25] cadastrées section E n°[Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et D n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 13] « dont Madame [T] est propriétaire »(SIC) et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé la notification du jugement ;

Condamner Madame [F] [T] à la somme de 500 euros par mois d'occupation passé la notification du jugement;



RAPPELER l'exécution provisoire;



CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;









Madame [L] [A] épouse [P] a notamment fait valoir que le bail du 1er novembre 2003 produit par Mme [F] [T] est un faux en écriture privée. Elle explique que cette pièce a été créée par la défenderesse aux 'ns de la présente instance ainsi que le démontre l' impossibilité de Mme [F] [T] de produire ce document dans le cadre de 1'opération de mise à disposition des terres prises à bail au GAEC AUX SECRETS DU CHENE, formalisée par acte notarié du 12 mai 2015. Elle soutient que la pièce a été montée à partir d'un précédent bail conclu par son père M. [I] [A], en 1997, au pro't du GAEC DU CHÂTEAU DE LA FERRAGE ainsi que le démontrent la présence d'une trace de collage au niveau de la signature du preneur en page 2 dudit bail et la présence de 1'écriture de Mme [F] [T], dans le bail, concernant les éléments afférents au preneur, à la contenance, à la durée du bail, au prix du fermage, au lieu et à la date de signature du bail.



S'agissant de son action en nullité du bail rural, elle a expliqué qu'aucune prescription ne saurait lui être opposée puisqu'elle a tout ignoré des actes ayant pu être consentis par son père jusqu'à la présente procédure. L'autorisation de chasse délivrée par elle à Mme [T], en 2012, ne pouvant établir sa connaissance de l'existence du bail litigieux ; que le bail rural consenti par son père s' est renouvelé pour la dernière fois le 31 octobre 2020 et qu'à cette occasion un nouveau contrat s'est créé faisant courir un nouveau délai de prescription, de sorte qu'elle était fondée à agir jusqu'au 31 octobre 2025 ;



Au fond , elle a fait valoir les moyens et arguments suivants :

'Elle n'est jamais intervenue à l'acte de bail consenti par son père M. [R] [A] à Mme [F] [T], alors que l'article 595 alinéa 4 du code civil impose, à peine de nullité, le concours du nu-propriétaire, ce qui justifie 1'annulation de cet acte.

' La théorie de 1'apparence ne peut venir au soutien de la validité de 1'acte consenti, dès lors qu'il appartient au preneur de vérifier, avant de signer un bail, les pouvoirs de son co-contractant, précaution que n'a pas prise Mme [F] [T].

' L' exploitation des terres litigieuses n'est en outre pas démontrée et 1'assiette du bail est par ailleurs indéterminée.

' La mise à disposition au GAEC AUX SECRETS DU CHÊNE ne lui a pas été dénoncée dans le délai de 2 mois conformément à l' article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.

' Aucun fermage ne lui a été adressé.

' Concernant les véhicules entreposés, aucune faute n' est établie, ni préjudice.



Mme [F] [T], assistée par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement, demandant au tribunal de :



DÉBOUTER Madame [L] [A] épouse [P] de l.'intégralité de ses demandes, 'ns et moyens ;



A titre principal :

DIRE parfaitement valable le bail à ferme consenti le 1er novembre 2003 par Monsieur [Z] [A] à Madame [F] [T] et prescrite, la demande de nullité formulée par Madame [L] [A] épouse [P] ;



DIRE en conséquence parfaitement valable le bail à ferme du 1er novembre 2003 consenti à Madame [F] [T];



A titre reconventionnel :

DIRE que Mme [L] [A] épouse [P] a manqué à son obligation de délivrance ;

DIRE que Madame [L] [A] épouse [P] a manqué à son obligation de garantir à Madame [F] [T] la jouissance paisible des parcelles louées ;











CONDAMNER Mme [L] [A] épouse [P] à enlever à ses frais l'ensemble des véhicules, remorques, et engins déposés sur les parcelles louées et constituant une entrave à la bonne exploitation de celles-ci, sous astreinte de 150 € par jour à compter du 1er octobre 2021 ;



CONDAMNER Mme [L] [A] épouse [P] au paiement d 'une somme de 2500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;



DIRE n 'y avoir lieu d' ordonner l 'exécution provisoire de la décision à intervenir ;



CONDAMNER Mme [L] [A] épouse [P] aux entiers dépens.



Mme [F] [T] a fait valoir les moyens et arguments suivants :



'La prescription de 1'action en nullité de Mme [L] [A] épouse [P], celle-ci ayant eu connaissance de 1'existence du bail litigieux au moins depuis le 14 mars 2012, date à laquelle Mme [L] [A] épouse [P] a personnellement acquiescé à une demande d' autorisation de chasser sur ses terres, de sorte que son action s'est prescrite le 14 mars 2017.

' La défenderesse réside à [Localité 1] à quelques centaines de mètres des terres litigieuses de sorte que Mme [L] [A] épouse [P] a nécessairement toujours su qu'elle les exploitait.

' La sincérité de l'acte de bail du 1er novembre 2003 est incontestable, tel que le démontre notamment le paiement annuel des fermages depuis cette date. Elle a versé aux débats le document original.

' Le bail rural porte sur des terres d' une contenance de 79 hectares et 22 ares moyennant un loyer annuel de 1219,59 euros et a été consenti par M. [Z] [A] le 1er novembre 2003.

' Les terres cédées à bail sont exploitées comme l'établissent notamment l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter, la déclaration de mutation et le règlement des loyers annuels entre les mains de M. [Z] [A] puis, à son décès, entre les mains de son épouse Mme [E] [N] veuve [A] en sa qualité d'usufruitière.

' Elle a mis l'ensemble des parcelles prises à bail à disposition du GAEC AUX SECRETS DU CHENE, par acte notarié du 12 mai 2015, en application de l' article L. 323-14 du code rural,  mais son exploitation est néanmoins restée personnelle ; aucune sanction n'est prévue pour défaut de notification au bailleur de la mise à disposition.

' Sur la validité du bail, la théorie de l'apparence et l'erreur commune font obstacle à l'annulation du bail.

' La responsabilité du bailleur est recherchée sur le fondement de l'article 1719 du code civil.



Par jugement du 7 novembre 2023 , le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque a statué dans les termes suivants :



' DEBOUTE Mme [L] [A] épouse [P] de sa demande de communication forcée de l'original du bail en date du 1er novembre 2003 ;

' DEBOUTE Mme [L] [A] épouse [P] de son incident de faux en écriture ;

' DECLARE irrecevable l'action engagée par Mme [L] [A] épouse [P] contre Mme [F] [T] fondée sur la nullité du bail rural en date du 1er novembre 2003 ;

' CONDAMNE Mme [L] [A] épouse [P] à l'enlèvement, à ses frais, de l'ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles situées [Localité 25] sur la commune de [Localité 1] et cadastrées n° E[Cadastre 22], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7], E[Cadastre 8] et E[Cadastre 9] et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signi'cation du jugement ;

' ASSORTIT cette obligation de faire d'une astreinte, provisoirement 'xée à 50 euros par jour de retard et ce sur une durée de trois mois ;







' CONDAMNE Mme [L] [A] épouse [P] à payer à Mme [F] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

' REJETTE le surplus des demandes ;

' CONDAMNE Mme [L] [A] épouse [P] aux dépens ;

' RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration du 1er décembre 2023, [L] [A] épouse [P] a relevé appel de ce jugement.



Un calendrier de procédure a été notifié aux parties et l'affaire a été fixée pour être débattue à l'audience du 8 octobre 2024.



Par conclusions d'incident notifiées le 7 août 2024, adressées au président de la chambre 1-5, Madame [F] [H] épouse [T] a sollicité la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement, au visa de l'article 524 du code de procédure civile. L'incident a été fixé à l' audience du 8 octobre 2024 où il a été plaidé devant le président de la chambre 1-5, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel, en vertu de l'ordonnance de service du 2 septembre 2024, avant l'ouverture des débats sur le fond. La décision sur la radiation a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.



Par ordonnance du 12 décembre 2024, le président de la chambre 1-5 agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel, en application de l'article 524 du code de procédure civile, a rejeté la demande de radiation.



Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:





Vu les conclusions au fond notifiées le 7 octobre 2024 par Madame [L] [A] tendant à :

 

Vu les articles L.411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, 

Vu l'article 595 du Code civil,

Vu le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

 

A titre liminaire, 

 

DÉCLARER les demandes suivantes de Madame [T] irrecevables car introduites pour la première fois en cause d'appel :

 

' Dégager le chemin d'accès aux parcelles E[Cadastre 9] et E[Cadastre 22]

' Enlever la piscine hors sol située sur la parcelle E[Cadastre 7]

' Reboucher le trou d'eau réalisé en bordure du chemin traversant la parcelle E[Cadastre 7]

' Enlever l'ensemble des ruches et la cuve inox industrielle installées sur la parcelle

E[Cadastre 9]

' Démonter le chalet implanté sur la parcelle E[Cadastre 9] ;

 

RELEVER l'incompétence de la Cour d'appel concernant la demande de liquidation d'astreinte ;

 

INFIRMER le jugement ;

 



RÉFORMER le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MANOSQUE du 07 novembre 2023 (RG n° 51-22-000001) en ce qu'il a : 

 

-Débouté Mme [L] [A] épouse [P] de sa demande de communication forcée de l'original du bail en date du 1er novembre 2003 ; 

 

-Débouté Mme [L] [A] épouse [P] de son incident de faux en écriture; 

-Déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [L] [A] épouse [P] contre Mme [F] [T] fondée sur la nullité du bail rural en date du 1er novembre 2003 ; 

 

-Condamné Mme [L] [A] épouse [P] à l'enlèvement à ses frais de l'ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles situées lieudit [Localité 25] sur la commune de [Localité 1] et cadastrées n° E[Cadastre 22], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7], E[Cadastre 8] et E[Cadastre 9], et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; 

 

- Assorti cette obligation de faire d'une astreinte, provisoirement fixée à 50 euros par jour de retard, et ce sur une durée de trois mois ; 

 

-Condamné Mme [L] [A] épouse [P] à payer à Mme [F] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; 

-Rejeté les demandes de Mme [L] [A] épouse [P] ; 

 

-Condamné Mme [L] [A] épouse [P] aux dépens. 



Dès lors, et statuant à nouveau, 

 

DÉCLARER recevable l'action engagée par Madame [L] [P] ;

 

ORDONNER la production en original de la pièce adverse n°5 intitulée « Bail à ferme » ;

 

PROCÉDER à la vérification de la pièce conformément aux articles 299 et 287 à 295 du Code de procédure civile, y compris une expertise graphologique ;

 

A titre principal, 

 

PRONONCER la nullité d'un bail rural conclu le 1er novembre 2003, consenti par Monsieur [Z] [A], le père de la requérante, au profit de Madame [F] [T] ;

 

ÉCARTER le bail à ferme (pièce n°3 de Madame [F] [T]) et l'acte de mise à disposition au profit du GAEC AUX SECRETS DU CHENE (pièce n°18 de Madame [F] [T]) ;

 

DÉCLARER que Madame [F] [T] est occupante sans droit ni titre sur les parcelles et bâtiments sis sur la commune de [Localité 1] lieudits [Localité 26] et [Localité 25] cadastrés section E n°s [Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et D n°s [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 13] à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

 

ORDONNER l'expulsion pure et simple de Madame [F] [T] ainsi que de toute personne de son chef des parcelles et bâtiments situés sur la commune de [Localité 1] lieudits [Localité 25] et [Localité 26] cadastrés section E n°s [Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et D n°s [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 13] dont Madame [P] est propriétaire, et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé la notification du jugement ;

 

CONDAMNER Madame [F] [T] à la somme de 500 € par mois d'occupation passé la notification de l'arrêt à venir ;



 

A titre subsidiaire, 

 

FIXER l'assiette du bail aux seules parcelles désignées dans le bulletin de mutation du 1er novembre 2002 (Pièce n°10), à savoir, celles situées sur la commune de [Localité 1] cadastrées section D n°s [Cadastre 20], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et E n°s [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 21] pour une surface totale de 20 ha 51 a 06 ca, à l'exclusion de toutes autres parcelles ;

Dès lors, RÉFORMER le jugement en ce qu'il a condamné Madame [L] [P] à procéder à l'enlèvement, à ses frais, de l'ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles situées lieudit [Localité 25] sur la commune de [Localité 1] et cadastrées n°s E [Cadastre 22] et E [Cadastre 8] ;

 

En tout état de cause, 

 

DEBOUTER Madame [F] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

 

Vu les conclusions au fond notifiées le 4 octobre 2024 par Madame [F] [H] épouse [T] tendant à :



DÉBOUTER Madame [L] [A] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens ;

 

DÉCLARER parfaitement recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de Madame [F] [T] ;

 

CONFIRMER en conséquence le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE du 07 novembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment ;

 

DÉBOUTER Madame [L] [A] épouse [P] de sa demande de communication forcée de l'original du bail du 1er novembre 2023 ;

 

DÉBOUTER Madame [L] [A] épouse [P] de son incident de faux en écriture ;



DÉCLARER irrecevable car prescrite la demande de nullité du bail à ferme consenti le 1er novembre 2003 par Monsieur [Z] [A] à Madame [F] [T] formulée par Madame [L] [A] épouse [P] ;

 

DÉCLARER parfaitement valable et opposable à [L] [A] épouse [P] le bail à ferme du 1er novembre 2003 consenti à Madame [F] [T] ainsi que son assiette

 

A titre reconventionnel ;

 

CONSTATER que Madame [L] [A] épouse [P] a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Madame [F] [T], notamment son obligation de délivrance et son obligation de lui garantir la jouissance paisible des parcelles louées ;

 

CONDAMNER Madame [L] [A] épouse [P] avec une astreinte de 150 € par jour à compter du 23 avril 2024, à ses frais, à:

 

- Enlever l'ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles louées

- Dégager le chemin d'accès aux parcelles E[Cadastre 9] et E[Cadastre 22]

- Enlever la piscine hors sol située sur la parcelle E[Cadastre 7]

- Reboucher le trou d'eau réalisé en bordure du chemin traversant la parcelle E[Cadastre 7]

- Enlever l'ensemble des ruches et la cuve inox industrielle installées sur la parcelle E[Cadastre 9]

- Démonter le chalet implanté sur la parcelle E[Cadastre 9] ;

 





PRONONCER la liquidation de l'astreinte ;

 

CONDAMNER Madame [L] [A] épouse [P] à payer à Madame [F] [T] 4.550 € au titre de l'astreinte ;

 

CONDAMNER Madame [L] [A] épouse [P] à payer à Madame [F] [T] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l'hypothèse où il serait fait appel à un Commissaire de Justice, le montant des sommes qu'il retiendra par application des articles A 444-10 et suivants du Code de commerce, sera supporté par Madame [L] [A] épouse [P] par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

 

CONDAMNER Madame [L] [A] épouse [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 





MOTIVATION :





Sur la procédure :



A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.



Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger », lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens, ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.



Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Madame [F] [T]:



Madame [L] [A] épouse [P] demande à la cour de déclarer les demandes suivantes de Madame [T] irrecevables car introduites pour la première fois en cause d'appel :

 

' Dégager le chemin d'accès aux parcelles E[Cadastre 9] et E[Cadastre 22]

' Enlever la piscine hors sol située sur la parcelle E[Cadastre 7]

' Reboucher le trou d'eau réalisé en bordure du chemin traversant la parcelle E[Cadastre 7]

' Enlever l'ensemble des ruches et la cuve inox industrielle installées sur la parcelle

E[Cadastre 9]

' Démonter le chalet implanté sur la parcelle E[Cadastre 9].

 

En droit, il résulte de l'article 564 du code de procédue civile que " à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."



Selon l'article 565 du même code, " les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent."



L'article 566 précise que " les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire."

Enfin selon l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel, sous réserve, selon l'article 70 du même code, de se rattacher aux prétentions originaires du demandeur par un lien suffisant.



Devant le tribunal, Madame [F] [T] a demandé, à titre reconventionnel, de:

DIRE que Mme [L] [A] épouse [P] a manqué à son obligation de délivrance ; DIRE que Madame [L] [A] épouse [P] a manqué à son obligation de garantir à Madame [F] [T] la jouissance paisible des parcelles louées ; CONDAMNER Mme [L] [A] épouse [P] à enlever à ses frais l'ensemble des véhicules, remorques, et engins déposés sur les parcelles louées et constituant une entrave à la bonne exploitation de celles-ci, sous astreinte de 150 € par jour à compter du 1er octobre 2021.



A hauteur d'appel, les demandes tendant à voir dégager le chemin d'accès aux parcelles E[Cadastre 9] et E[Cadastre 22], à enlever la piscine hors sol située sur la parcelle E[Cadastre 7], l'ensemble des ruches, la cuve inox industrielle, et le chalet implantés sur la parcelle E[Cadastre 9] ne sont pas des demandes nouvelles , mais tendent aux mêmes fins que la demande formée devant le tribunal, de condamnation de Madame [P] à enlever, à ses frais, l'ensemble des véhicules, remorques et engins déposés sur les parcelles louées qui constituent une entrave à leur bonne exploitation.



Il convient de préciser que ces biens et équipements ont été déposés ou installés par M [J] qui est titulaire d'un bail d'habitation consenti par Madame [P] sur la bâtisse implantée sur la parcelle E[Cadastre 8]. Madame [T] considère que leur dépôt, sur des parcelles incluses dans le périmètre du bail rural qu'elle revendique, constitue un manquement, de la part de la bailleresse, aux obligations de délivrance et de garantir la jouissance paisible des lieux loués qui lui incombent. Il s'agit donc bien de prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles formulées en première instance ou qui en sont l'accessoire ou le complément nécessaire.

 

En revanche, la demande de condamnation à reboucher un trou d'eau réalisé en bordure du chemin traversant la parcelle E[Cadastre 7], impliquant la réalisation de travaux de terrassement, constitue une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge par Madame [T], ni n'en constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Sur l'incident de faux :



Madame [A] épouse [P] soutient que le bail écrit dont se prévaut Madame [T] est un faux forgé à partir d'un bail qui a été conclu par son père avec le GAEC Château de La Ferrage , le 1er octobre 1997. Elle en veut notamment pour preuve que le prétendu original produit par Madame [T] le jour de l'audience n'a jamais été communiqué auparavant et n'a pu être examiné par les parties le jour de l'audience devant le tribunal; que la copie de cet acte qui lui a été communiquée (pièce7) présente des retouches et modifications: traces de collages sur l'identification du preneur, la désignation, la durée, le prix et la signature du preneur sur le bail litigieux. Une partie de l'ancienne signature du dirigeant du GAEC Château de la Ferrage est encore visible. Des incohérences de forme sont présentes. Les éléments concernant le preneur, la contenance, la durée, le prix , le lieu et la date de signature sont de la main de Madame [T].



Elle ajoute que lors de la mise à disposition des terres par Mme [T] au GAEC «Aux Secrets du Chêne », l'occupante a reconnu elle-même ne pas être en mesure de produire ledit bail.

Elle rappelle qu'il appartient au juge, en présence d'une contestation par une partie de sa signature figurant sur un acte sous seing privé, nécessaire à la solution du litige, de procéder à la vérification de celle-ci.



Madame [T] réplique qu'un bail rural ne peut être valablement conclu ou cédé que sous réserve de l'octroi de l'autorisation d'exploiter les parcelles auxquelles il se rapporte ( L 331-2 et L 331-6 du code rural) et qu'en l'espèce, préalablement à la signature du bail litigieux, elle a demandé et obtenu l'autorisation d'exploiter les parcelles dont le descriptif était détaillé dans les annexes de la demande d'autorisation d'exploiter.

Elle ajoute qu'elle a signé le contrat de bail que lui avait présenté M. [Z] [A] et considère qu'il ne peut lui être reproché d'avoir signé ledit contrat quand bien même [Z] [A] a pris pour modèle le précédent bail consenti par ses soins au GAEC Château de Ferrage. Elle verse aux débats, comme en première instance, l'original du contrat qu'elle a signé.

Enfin , elle fait valoir que le bail est d'autant plus sincère qu'elle justifie avoir payé le loyer annuel, sans contestation, de 2004 à 2020, les loyers de 2021 et 2022 également payés ayant été restitués à la concluante par l' appelante, pour les besoins de la cause.



Sur ce ;

Selon l'article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsque, comme au cas d'espèce, elle est demandée incidemment.



L'article 287 du même code dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître l'écriture attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte . Si l'écrit n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.



L'article 299 dudit code ajoute que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.



En l'espèce, l'original du contrat de bail versé aux débats par Madame [T], le jour de l'audience , auparavant produit en copie ( pièce 5 de l'intimée et 7 de l'appelante), se présente comme un montage à partir d'un contrat de bail dont les mentions relatives au preneur ont été masquées par collage. Sur l'emplacement ainsi libéré, le nom et l'adresse de Madame [T] ont été apposés de la main de l'intéressée. Une marque de collage apparaît également au niveau de l'indication de la contenance globale des terres louées, où figure, de la main de Mme [T], les indications : « 20 hectares terres ET BOIS 59 hectares 22 A} 79 h22 ». Une autre trace de masquage apparaît au niveau de l' article 2 « durée du bail », les dates d'effet et de fin de bail étant inscrites de la main de Mme [T]. Le nom de Mme [T] figurant à l'article 1 et la date de paiement à terme échu, à l'article 3, sont également de la main de Mme [T], comme la mention lu et approuvé figurant au dessus de sa signature sous la mention « Le (s) Preneur (s) ». Les lieu et date « [Localité 1] » et « 1/11/2003 » au dessus de la mention « Le (s) Bailleur (s), sont également de la main de l' intimée.



En revanche, figurent également sur ce document des mentions manuscrites sous une écriture qui est celle de [Z] [A], si on la compare aux mentions, dont il n'est pas contesté qu'elles sont de sa main, apposées sur le bail passé en 1997 avec le GAEC Château de la Ferrage.

Il s'agit des mentions relatives aux nom, prénom, date de naissance et lieu du domicile du bailleur; des mentions à l'article 1 relatives aux lieu et lieudit de l'exploitation agricole louée, et de la mention « lu et approuvé » portée avant la signature de [Z] [A] qui apparaît aussi être de sa main.



Cependant, il convient de relever que sur l'original du bail du 1er novembre 2003 rempli sur une feuille recto verso, les mentions manuscrites apposées par Mme [T] offrent, au dos de chaque page, l'empreinte du tracé du scripteur , ce qui n'est pas le cas des mentions supposées avoir été complétées sur la trame de ce document par [Z] [A]. Ce constat confirme par conséquent que ce contrat de bail a été établi à partir d'un document du même type photocopié après masquage de certaines mentions manuscrites.

Ce document suspect, sans qu'il soit pour autant possible d' en déduire l'intention de son ou ses auteurs d'altérer la vérité, quant à l'existence d'une convention de bail passée entre [Z] [A] et [F] [T], sera écarté, une expertise graphologique n'apparaissant pas nécessaire.









Sur l'existence d'un bail rural :



Pour autant, l' absence de contrat écrit probant n'exclut pas l'existence d'un bail rural qui peut résulter d'une convention verbale établie par d'autres éléments de preuve, tels que notamment le versement d' un fermage au bailleur, les relevés parcellaires adressés à la MSA, ou les formulaires listant les parcelles louées incluses dans la demande d'autorisation d'exploiter.



Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que par courrier du 14 mars 2012 signé par Mme [E] [A] née [N] et par Mme [L] [P] se déclarant « indivis sur la propriété dite du [Localité 25] située sur la commune de [Localité 1] » , ces dernières ont donné à Madame [F] [T] née [H] , « titulaire du bail des terres cultivables », et à Monsieur [S] [T], résidant [Adresse 24] à [Localité 1], d'une part l'autorisation de chasser sur l'ensemble de la propriété du [Localité 25], d'autre part, mandat pour faire constater par les autorités compétentes toutes infractions relatives à la pratique de la chasse, qui se dérouleraient sur ladite propriété , et débuter toutes procédures adéquates.



L'indication que Mme [F] [T] est titulaire « d'un bail des terres cultivables» est un premier indice de l'existence d'un bail rural sur les terres cultivables du [Localité 25]. Cet indice est confirmé par le fait que, dans l'annexe remplie par Mme [T], à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploiter, figurent les parcelles « propriété de [Z] [A] ». parmi lesquelles les terres cultivables portées sur le formulaire de demande d'aide de l'année 1993.



Enfin, Madame [T] produit différents relevés de compte , talons de chéquiers complétés et copies de chèques par lesquels elle entend établir le versement du fermage convenu avec [Z] [A] , dans un premier temps à ce dernier, puis, après son décès, à [E] [A], son épouse survivante, usufruitière tout comme lui des terres litigieuses.



Cependant, seules les mentions manuscrites du nom du bénéficiaire portées par [F] [T] sur les pièces en question permettent de rattacher ces mouvements bancaires au paiement d' un fermage aux usufruitiers des terres objets du bail litigieux, ce qui est insuffisant, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même.



Ces pièces bancaires constituant un commencement de preuve par écrit du paiement des fermages, il convient de rouvrir les débats en demandant à [F] [T] de produire tout document émanant de sa banque attestant de l'identité du bénéficiaire des paiements allégués.



Dans l'attente , il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Rejette la fin de non recevoir tirée de la nouveauté des demandes de [F] [T] tendant à:



' Enlever la piscine hors sol située sur la parcelle E[Cadastre 7]

' Dégager le chemin d'accès aux parcelles E[Cadastre 9] et E[Cadastre 22]

' Enlever l'ensemble des ruches et la cuve inox industrielle installées sur la parcelle

E[Cadastre 9]

' Démonter le chalet implanté sur la parcelle E[Cadastre 9], 

 

Déclare irreecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de condamnation à reboucher le trou d'eau réalisé en bordure du chemin traversant la parcelle E[Cadastre 7],



Écarte des débats le contrat de bail du 1er novembre 2003 produit en copie par Madame [F] [T] ( sa pièce 5 et la pièce 7 de l'appelante) et en "original" lors de l'audience du 8 octobre 2024,



Ordonne la réouverture des débats ,



Invite Mme [F] [T] à produire tout document émanant de sa banque attestant de l'identité du ou des bénéficiaires des paiements des fermages afférents au bail litigieux,



Dans l'attente, sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens,



Renvoie l'affaire à l'audience rapporteur du Lundi 5 mai 2025 à 14h15 salle 4 [Adresse 23] 





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 295, code de procedure civile 287, code de procedure civile 299, code de procedure civile 567, code de procedure civile 285, code de commerce A444-10, code de procedure civile 3, code rural et de la peche maritime L323-14, code rural et de la peche maritime L411-37, code rural et de la peche maritime L411-1, code civil 595, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-20T22:00:00.000Z.