Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 12 décembre 2024, n° 20/05846
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
*** M. [R] [W] s'est porté caution auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, à hauteur de 10 600 euros par acte du 25 mars 2003 de la société Milidem, laquelle a fait l'objet ultérieurement d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 15 novembre 2011. Dans le cadre d'une cession de créance intervenue entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence côte d'Azur (CRCAM) et la SA MCS et Associés, cette dernière a par exploit délivré en date du 5 octobre 2018, assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Draguignan afin de le voir condamner à lui payer la somme de 10 970,01 euros au titre de ce cautionnement, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 28 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Draguignan a condamné M. [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Milidem, à payer la somme de 10 970,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,1 % à compter du 7 septembre 2018, ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l'a subséquemment débouté de sa demande de délai de paiement. La juridiction a considéré que la cession de créance intervenue entre le crédit agricole et la société MCS portait sur la caution en tant qu'accessoire au contrat de prêt, et que la créance principale avait été admise dans son intégralité sans contestation lors de la procédure collective. Par déclaration en date du 29 juin 2020, M. [W] a interjeté appel sur l'ensemble des chefs de la décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 12 décembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2020, M. [W] demande à la cour de : - recevoir son appel ; - Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du 28 janvier 2020 Statuant à nouveau, - Débouter la société MCS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - lui octroyer le bénéfice des délais de paiement les plus larges. - Dire et juger que les paiements à intervenir s'imputeront principalement sur le capital. En tout état de cause, - Condamner la société MCS à régler à M. [W] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître Yves ROLL. Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 21 décembre 2020, la société MCS demande à la cour de : - confirmer le jugement du 28 janvier 2020 du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 10 970,01 euro au titre de son engagement de caution augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 8,1 % arrêtés au 6 septembre 2018, outre intérêts à courir au même taux à compter du 7 septembre 2018 et condamné M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant - condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire - condamner M. [W] a lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature de la décision rendue L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur l'opposabilité de la cession de créance Au soutien de son appel, M. [W] fait valoir au visa de l'article 1690 du Code civil, que la cession de créance intervenue entre le Crédit Agricole et la société MCS ne lui a pas été notifiée et ne lui est donc pas opposable. Il conteste avoir eu connaissance de l'annexe visée dans la convention de cession de créance du 22 novembre 2017 alors que celle-ci est déterminante. Dès lors, en l'absence d'opposabilité de la cession, la société MCS ne prouve pas sa qualité à agir à son encontre. La société MCS & Associés indique, quant à elle, produire l'acte de cession de créances mentionnant de manière complète l'identité du cédant et du cessionnaire, ainsi que l'annexe faisant état de la liste des créances cédées faisant apparaître celle de la société Milidem et qui a bien été notifiée le 26 avril 2018 à la caution. L'article 1321 du code civil applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016 dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. L'article 1324 du même code précise que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Il a été jugé qu'il résulte de la combinaison des anciens articles 1690, 1692, 2013 et 2036 du code civil que l'absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n'affecte pas l'existence de la dette et ne peut avoir pour effet de libérer la caution solidaire qui a elle-même reçu signification de cette cession de créance. En outre, il est constant que la signification de la cession au cédé peut se faire par la remise d'une assignation ou de conclusions lors d'une instance. En l'espèce, il est produit aux débats par la société MCS, un extrait authentique de la cession de créance intervenue entre elle et le Crédit Agricole le 1er décembre 2017 comprenant un extrait de l'annexe I relatif à la liste des créances cédées et qui fait apparaître les références du contrat de prêt conclu entre le Crédit Agricole et l'Eurl Milidem. En effet, le contrat de prêt produit par la société MCS comporte expressément la même référence, identifiant ainsi clairement la créance cédée à la MCS. Le débiteur cédé, la société Milidem ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 19 novembre 2013, la cession de créance intervenue postérieurement n'a pu lui être signifiée. Le courrier du 26 avril 2018 adressé à la caution par la Société MCS ne saurait caractériser la notification de la cession dès lors, qu'il n'est pas produit d'accusé de réception et qu'il s'agit donc d'un courrier simple. Néanmoins, il en va différemment de l'assignation devant le tribunal de commerce du 5 octobre 2018 qui suffit à elle-seule à caractériser la notification de la cession de créance à M. [W] dès lors que celle-ci est visée et fait partie des pièces annexées. En conséquence, M. [W] a parfaitement eu connaissance de la cession de créance par l'assignation et les conclusions qui ont suivies, ainsi que par la communication de l'acte de cession qui contenaient les éléments nécessaires à une exacte information relative au transfert de la créance cédée. Dès lors, la société MCS justifie de sa qualité à agir et la cession de créance est opposable à M. [W], caution. En conséquence, en l'absence de contestation sur le montant de la créance, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société MCS la somme de 10 970,01 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 8,1 % à compter du 5 février 2018. Sur les délais de paiement M. [W] soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme sollicitée sans délais de paiement. La société MCS conteste la demande de délais en l'absence de tout document justifiant de la situation financière de l'appelant. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, M. [W] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation personnelle, économique et financière actuelle, ni même passée alors qu'il a déjà bénéficié de larges délais de fait eu égard à l'ancienneté de la dette. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point et sa demande rejetée. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts La Société MCS soutient que la présente procédure est abusive et dilatoire de la part de l'appelant. En l'espèce, il n'est toutefois, pas rapporté la preuve d'une intention de nuire de la part de l'appelant qui constituerait un abus de droit, ni même d'un préjudice subi par l'intimé qui ne soit pas réparé par l'octroi des intérêts moratoires. Dès lors, il convient de rejeter la demande de la société MCS à ce titre. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées. Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [W]. M. [W] sera condamné à payer à la société MCS la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 28 janvier 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la SA MCS et Associés de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [R] [W] à payer à la SA MCS et Associés la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [R] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 12 DECEMBRE 2024 N° 2024/169 Rôle N° RG 20/05846 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6ZU [R] [W] C/ S.A.S. MCS ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves ROLL Me Marco FRISCIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 28 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018/4621. APPELANT Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yves ROLL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ROLL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. MCS ET ASSOCIES, agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée et assistée de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [R] [W] s'est porté caution auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, à hauteur de 10 600 euros par acte du 25 mars 2003 de la société Milidem, laquelle a fait l'objet ultérieurement d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 15 novembre 2011. Dans le cadre d'une cession de créance intervenue entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence côte d'Azur (CRCAM) et la SA MCS et Associés, cette dernière a par exploit délivré en date du 5 octobre 2018, assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Draguignan afin de le voir condamner à lui payer la somme de 10 970,01 euros au titre de ce cautionnement, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 28 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Draguignan a condamné M. [W], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Milidem, à payer la somme de 10 970,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,1 % à compter du 7 septembre 2018, ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l'a subséquemment débouté de sa demande de délai de paiement. La juridiction a considéré que la cession de créance intervenue entre le crédit agricole et la société MCS portait sur la caution en tant qu'accessoire au contrat de prêt, et que la créance principale avait été admise dans son intégralité sans contestation lors de la procédure collective. Par déclaration en date du 29 juin 2020, M. [W] a interjeté appel sur l'ensemble des chefs de la décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 12 décembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2020, M. [W] demande à la cour de : - recevoir son appel ; - Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du 28 janvier 2020 Statuant à nouveau, - Débouter la société MCS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - lui octroyer le bénéfice des délais de paiement les plus larges. - Dire et juger que les paiements à intervenir s'imputeront principalement sur le capital. En tout état de cause, - Condamner la société MCS à régler à M. [W] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître Yves ROLL. Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 21 décembre 2020, la société MCS demande à la cour de : - confirmer le jugement du 28 janvier 2020 du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 10 970,01 euro au titre de son engagement de caution augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 8,1 % arrêtés au 6 septembre 2018, outre intérêts à courir au même taux à compter du 7 septembre 2018 et condamné M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant - condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire - condamner M. [W] a lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature de la décision rendue L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur l'opposabilité de la cession de créance Au soutien de son appel, M. [W] fait valoir au visa de l'article 1690 du Code civil, que la cession de créance intervenue entre le Crédit Agricole et la société MCS ne lui a pas été notifiée et ne lui est donc pas opposable. Il conteste avoir eu connaissance de l'annexe visée dans la convention de cession de créance du 22 novembre 2017 alors que celle-ci est déterminante. Dès lors, en l'absence d'opposabilité de la cession, la société MCS ne prouve pas sa qualité à agir à son encontre. La société MCS & Associés indique, quant à elle, produire l'acte de cession de créances mentionnant de manière complète l'identité du cédant et du cessionnaire, ainsi que l'annexe faisant état de la liste des créances cédées faisant apparaître celle de la société Milidem et qui a bien été notifiée le 26 avril 2018 à la caution. L'article 1321 du code civil applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016 dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. L'article 1324 du même code précise que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Il a été jugé qu'il résulte de la combinaison des anciens articles 1690, 1692, 2013 et 2036 du code civil que l'absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n'affecte pas l'existence de la dette et ne peut avoir pour effet de libérer la caution solidaire qui a elle-même reçu signification de cette cession de créance. En outre, il est constant que la signification de la cession au cédé peut se faire par la remise d'une assignation ou de conclusions lors d'une instance. En l'espèce, il est produit aux débats par la société MCS, un extrait authentique de la cession de créance intervenue entre elle et le Crédit Agricole le 1er décembre 2017 comprenant un extrait de l'annexe I relatif à la liste des créances cédées et qui fait apparaître les références du contrat de prêt conclu entre le Crédit Agricole et l'Eurl Milidem. En effet, le contrat de prêt produit par la société MCS comporte expressément la même référence, identifiant ainsi clairement la créance cédée à la MCS. Le débiteur cédé, la société Milidem ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 19 novembre 2013, la cession de créance intervenue postérieurement n'a pu lui être signifiée. Le courrier du 26 avril 2018 adressé à la caution par la Société MCS ne saurait caractériser la notification de la cession dès lors, qu'il n'est pas produit d'accusé de réception et qu'il s'agit donc d'un courrier simple. Néanmoins, il en va différemment de l'assignation devant le tribunal de commerce du 5 octobre 2018 qui suffit à elle-seule à caractériser la notification de la cession de créance à M. [W] dès lors que celle-ci est visée et fait partie des pièces annexées. En conséquence, M. [W] a parfaitement eu connaissance de la cession de créance par l'assignation et les conclusions qui ont suivies, ainsi que par la communication de l'acte de cession qui contenaient les éléments nécessaires à une exacte information relative au transfert de la créance cédée. Dès lors, la société MCS justifie de sa qualité à agir et la cession de créance est opposable à M. [W], caution. En conséquence, en l'absence de contestation sur le montant de la créance, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société MCS la somme de 10 970,01 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 8,1 % à compter du 5 février 2018. Sur les délais de paiement M. [W] soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme sollicitée sans délais de paiement. La société MCS conteste la demande de délais en l'absence de tout document justifiant de la situation financière de l'appelant. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, M. [W] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation personnelle, économique et financière actuelle, ni même passée alors qu'il a déjà bénéficié de larges délais de fait eu égard à l'ancienneté de la dette. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point et sa demande rejetée. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts La Société MCS soutient que la présente procédure est abusive et dilatoire de la part de l'appelant. En l'espèce, il n'est toutefois, pas rapporté la preuve d'une intention de nuire de la part de l'appelant qui constituerait un abus de droit, ni même d'un préjudice subi par l'intimé qui ne soit pas réparé par l'octroi des intérêts moratoires. Dès lors, il convient de rejeter la demande de la société MCS à ce titre. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées. Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [W]. M. [W] sera condamné à payer à la société MCS la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 28 janvier 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la SA MCS et Associés de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [R] [W] à payer à la SA MCS et Associés la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [R] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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