Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 11 décembre 2024, n° 24/03336
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSES Madame [A] [M] veuve [D] représenté par sa tutrice Madame [P] [U] [Adresse 9] [Localité 13] représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX Madame [P] [U] [Adresse 9] [Localité 13] représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX Madame [K] [D] divorcée [W] Chez Monsieur [N] [T] [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX Madame [I] [D] [G] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX DEFENDEURS Madame [X] [D] [Adresse 7] [Localité 11] non comparante Monsieur [R] [D] [Adresse 3] [Localité 10] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Madame Françoise CATTON, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond DEBATS A l'audience publique du 27 Novembre 2024, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame Françoise CATTON, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 24 juillet 2024, Mesdames [A] [M] veuve [D], [P] [D] épouse [U], [K] [D] divorcée [W] et [I] [D] [G] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [X] [D] puis à Monsieur [R] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 815-5 et 815-6 du code civil, et 481-1 du code de procédure civile, de se voir autoriser à vendre seules la maison à usage d’habitation située [Adresse 2] (77) dont elles sont propriétaires indivises avec les défendeurs, à missionner l’agence [Y] et tout autre agent immobilier ou agence immobilière de leur choix, au nom et pour le compte de l’indivision, et à ratifier toute promesse de vente puis toute réitération par acte authentique, au nom et pour le compte de l’indivision, de voir chacun des défendeurs condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de se voir autoriser à prélever le montant de ces condamnations sur le solde du prix de vente devant revenir à chacun des défendeurs, et de les voir condamner in solidum aux dépens. Elles ont maintenu leurs demandes à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’elles sont propriétaires indivises avec les défendeurs d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] (77) et qu’il est urgent et dans l’intérêt commun des indivisaires de la vendre car elle est vide, engendre des frais, se dégrade et se dévalorise tandis que Madame [A] [M] veuve [D] a besoin de l’argent de sa vente pour financer l’EHPAD dans lequel elle est hébergée. L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, date à laquelle les débats ont été rouverts à l’audience du 27 novembre 2024 pour que les requérantes justifient de la dévolution successorale de [V] [D] et de [F] [D] et justifient de ce que [I] [D], [R] [D] et [X] [D] sont propriétaires indivis de l’immeuble litigieux. Les requérantes ont maintenu leurs demandes à l’audience du 27 novembre 2024. Madame [X] [D] et Monsieur [R] [D] n’ont pas comparu. Ils ont été cités à domicile. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit être rappelé à titre liminaire que l’article 481-1 du code de procédure civile réserve la procédure accélérée au fond aux cas dans lesquels la loi ou le règlement le prévoit. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut faire application de l’article 815-5 du code civil, la demande présentée par les requérantes sur ce fondement sera déclarée irrecevable. Il entre en revanche dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l'article 815-6 du code civil d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. En l’espèce, il est établi par l’attestation de propriété après décès de Monsieur [J] [D] du [Date décès 5] 1988, par l’acte de notoriété dressé le 6 août 2024 à la suite du décès de Monsieur [V] [D], fils du précédent, par les actes de naissance de Monsieur [F] [J] [D], de Monsieur [R] [D] et de Madame [X] [D], et par le relevé de propriété versé aux débats, que la nue-propriété de l’immeuble litigieux est indivis entre Monsieur [R] [D] et Mesdames [P] [D] épouse [U], [K] [D] divorcée [W], [I] [D] [G] et [X] [D], tandis que Madame [A] [M] veuve [D] a uniquement la qualité d’usufruitière. Il ressort du jugement du juge des tutelles de [Localité 15] du 24 février 2024 que l’immeuble litigieux constituait la résidence principale de Madame [A] [M] veuve [C], qui est actuellement hébergée dans une maison de retraite. Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge des tutelles a autorisé sa vente au visa des articles 426 et 505 du code civil. Il en résulte que Madame [A] [M] veuve [C] ne pourra plus retourner vivre à son domicile dont elle est, au regard du relevé de propriété produit, seule usufruitière et supporte donc seule les réparations d’entretien et les charges en application des articles 605 et 608 du code civil. Il résulte toutefois des éléments financiers versés aux débats que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses charges courantes. Par ailleurs, dès lors que l’accord de l’usufruitier est acquis, il relève manifestement de l’intérêt commun des indivisaires de vendre l’immeuble litigieux au regard du coût de son entretien tandis qu’il ne génère aucun revenu et que l’usufruitier ne peut supporter son entretien courant. Sa vente est en outre urgente pour éviter sa dégradation. Enfin, il ressort du courrier de Madame [X] [D] daté du 8 décembre 2023 produit par les requérantes et de celui de Monsieur [R] [D] daté du 28 septembre 2024 adressé au président du tribunal judiciaire de Meaux, qu’aucun des deux n’est opposé à la vente. Ils n’ont toutefois pas accompli de démarches de nature à permettre à celle-ci de se réaliser. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les conditions de l’article 815-6 du code civil sont réunies uniquement s’agissant de la vente de la nue-propriété de l’immeuble litigieux mais non de la vente de l’usufruit de cet immeuble puisque ce dernier n’est pas indivis et que le démembrement d’une propriété entre usufruitier et nus-propriétaires ne constitue pas une indivision entre eux. - N° RG 24/03336 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOT Dès lors, Mesdames [P] [D] épouse [U], [K] [D] divorcée [W] et [I] [D] [G] seront autorisées à vendre seules uniquement la nue-propriété de la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 14] (77) dont elles sont propriétaires indivises avec les défendeurs, à missionner l’agence [Y] et tout autre agent immobilier ou agence immobilière de leur choix, au nom et pour le compte de l’indivision portant sur cette nue-propriété, et à ratifier toute promesse de vente puis toute réitération par acte authentique, au nom et pour le compte de l’indivision portant sur cette nue-propriété. La demande présentée dans le même sens par Madame [A] [M] veuve [D], qui n’est pas propriétaire indivise, sera en revanche rejetée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [D] et Monsieur [R] [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. En considération de l’équité, Madame [X] [D] et Monsieur [R] [D] seront condamnés à payer chacun à Mesdames [P] [D] épouse [U], [K] [D] divorcée [W] et [I] [D] [G] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande tendant à se voir autoriser à prélever cette somme directement sur le prix de vente de l’immeuble litigieux sera rejetée car elle est susceptible de faire échec au droit des éventuels créanciers privilégiés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Déclare irrecevable la demande fondée sur l’article 815-5 du code civil, Autorise Mesdames [P] [D] épouse [U], [K] [D] divorcée [W] et [I] [D] [G] à vendre seules la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 2] (77) dont elles sont propriétaires indivises avec Madame [X] [D] et Monsieur [R] [D], à missionner l’agence [Y] et tout autre agent immobilier ou agence immobilière de leur choix, au nom et pour le compte de l’indivision portant sur la nue-propriété de cet immeuble, et à ratifier toute promesse de vente puis toute réitération par acte authentique, au nom et pour le compte de l’indivision portant sur la nue-propriété de cet immeuble, Rejette les demandes de Madame [A] [M] veuve [D], Condamne in solidum Madame [X] [D] et Monsieur [R] [D] aux dépens, Condamne Madame [X] [D] et Monsieur [R] [D] à payer chacun à Mesdames [P] [D] épouse [U], [K] [D] divorcée [W] et [I] [D] [G] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
- N° RG 24/03336 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date : 11 Décembre 2024 Minute n° 24/00059 Affaire : N° RG 24/03336 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOT Formule Exécutoire délivrée le : 13-12-2024 à : Me Emmanuel VAUTIER + dossier Copie Conforme délivrée le : à : PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSES Madame [A] [M] veuve [D] représenté par sa tutrice Madame [P] [U] [Adresse 9] [Localité 13] représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX Madame [P] [U] [Adresse 9] [Localité 13] représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX Madame [K] [D] divorcée [W] Chez Monsieur [N] [T] [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX Madame [I] [D] [G] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX DEFENDEURS Madame [X] [D] [Adresse 7] [Localité 11] non comparante Monsieur [R] [D] [Adresse 3] [Localité 10] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Madame Françoise CATTON, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond DEBATS A l'audience publique du 27 Novembre 2024, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame Françoise CATTON, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 24 juillet 2024, Mesdames [A] [M] veuve [D], [P] [D] épouse [U], [K] [D] divorcée [W] et [I] [D] [G] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [X] [D] puis à Monsieur [R] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 815-5 et 815-6 du code civil, et 481-1 du code de procédure civile, de se voir autoriser à vendre seules la maison à usage d’habitation située [Adresse 2] (77) dont elles sont propriétaires indivises avec les défendeurs, à missionner l’agence [Y] et tout autre agent immobilier ou agence immobilière de leur choix, au nom et pour le compte de l’indivision, et à ratifier toute promesse de vente puis toute réitération par acte authentique, au nom et pour le compte de l’indivision, de voir chacun des défendeurs condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de se voir autoriser à prélever le montant de ces condamnations sur le solde du prix de vente devant revenir à chacun des défendeurs, et de les voir condamner in solidum aux dépens. Elles ont maintenu leurs demandes à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’elles sont propriétaires indivises avec les défendeurs d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] (77) et qu’il est urgent et dans l’intérêt commun des indivisaires de la vendre car elle est vide, engendre des frais, se dégrade et se dévalorise tandis que Madame [A] [M] veuve [D] a besoin de l’argent de sa vente pour financer l’EHPAD dans lequel elle est hébergée. L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, date à laquelle les débats ont été rouverts à l’audience du 27 novembre 2024 pour que les requérantes justifient de la dévolution successorale de [V] [D] et de [F] [D] et justifient de ce que [I] [D], [R] [D] et [X] [D] sont propriétaires indivis de l’immeuble litigieux. Les requérantes ont maintenu leurs demandes à l’audience du 27 novembre 2024. Madame [X] [D] et Monsieur [R] [D] n’ont pas comparu. Ils ont été cités à domicile. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit être rappelé à titre liminaire que l’article 481-1 du code de procédure civile réserve la procédure accélérée au fond aux cas dans lesquels la loi ou le règlement le prévoit. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut faire application de l’article 815-5 du code civil, la demande présentée par les requérantes sur ce fondement sera déclarée irrecevable. Il entre en revanche dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l'article 815-6 du code civil d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun. En l’espèce, il est établi par l’attestation de propriété après décès de Monsieur [J] [D] du [Date décès 5] 1988, par l’acte de notoriété dressé le 6 août 2024 à la suite du décès de Monsieur [V] [D], fils du précédent, par les actes de naissance de Monsieur [F] [J] [D], de Monsieur [R] [D] et de Madame [X] [D], et par le relevé de propriété versé aux débats, que la nue-propriété de l’immeuble litigieux est indivis entre Monsieur [R] [D] et Mesdames [P] [D] épouse [U], [K] [D] divorcée [W], [I] [D] [G] et [X] [D], tandis que Madame [A] [M] veuve [D] a uniquement la qualité d’usufruitière. Il ressort du jugement du juge des tutelles de [Localité 15] du 24 février 2024 que l’immeuble litigieux constituait la résidence principale de Madame [A] [M] veuve [C], qui est actuellement hébergée dans une maison de retraite. Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge des tutelles a autorisé sa vente au visa des articles 426 et 505 du code civil. Il en résulte que Madame [A] [M] veuve [C] ne pourra plus retourner vivre à son domicile dont elle est, au regard du relevé de propriété produit, seule usufruitière et supporte donc seule les réparations d’entretien et les charges en application des articles 605 et 608 du code civil. Il résulte toutefois des éléments financiers versés aux débats que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses charges courantes. Par ailleurs, dès lors que l’accord de l’usufruitier est acquis, il relève manifestement de l’intérêt commun des indivisaires de vendre l’immeuble litigieux au regard du coût de son entretien tandis qu’il ne génère aucun revenu et que l’usufruitier ne peut supporter son entretien courant. Sa vente est en outre urgente pour éviter sa dégradation. Enfin, il ressort du courrier de Madame [X] [D] daté du 8 décembre 2023 produit par les requérantes et de celui de Monsieur [R] [D] daté du 28 septembre 2024 adressé au président du tribunal judiciaire de Meaux, qu’aucun des deux n’est opposé à la vente. Ils n’ont toutefois pas accompli de démarches de nature à permettre à celle-ci de se réaliser. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les conditions de l’article 815-6 du code civil sont réunies uniquement s’agissant de la vente de la nue-propriété de l’immeuble litigieux mais non de la vente de l’usufruit de cet immeuble puisque ce dernier n’est pas indivis et que le démembrement d’une propriété entre usufruitier et nus-propriétaires ne constitue pas une indivision entre eux. - N° RG 24/03336 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOT Dès lors, Mesdames [P] [D] épouse [U], [K] [D] divorcée [W] et [I] [D] [G] seront autorisées à vendre seules uniquement la nue-propriété de la maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 14] (77) dont elles sont propriétaires indivises avec les défendeurs, à missionner l’agence [Y] et tout autre agent immobilier ou agence immobilière de leur choix, au nom et pour le compte de l’indivision portant sur cette nue-propriété, et à ratifier toute promesse de vente puis toute réitération par acte authentique, au nom et pour le compte de l’indivision portant sur cette nue-propriété. La demande présentée dans le même sens par Madame [A] [M] veuve [D], qui n’est pas propriétaire indivise, sera en revanche rejetée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [D] et Monsieur [R] [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. En considération de l’équité, Madame [X] [D] et Monsieur [R] [D] seront condamnés à payer chacun à Mesdames [P] [D] épouse [U], [K] [D] divorcée [W] et [I] [D] [G] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande tendant à se voir autoriser à prélever cette somme directement sur le prix de vente de l’immeuble litigieux sera rejetée car elle est susceptible de faire échec au droit des éventuels créanciers privilégiés. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Déclare irrecevable la demande fondée sur l’article 815-5 du code civil, Autorise Mesdames [P] [D] épouse [U], [K] [D] divorcée [W] et [I] [D] [G] à vendre seules la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 2] (77) dont elles sont propriétaires indivises avec Madame [X] [D] et Monsieur [R] [D], à missionner l’agence [Y] et tout autre agent immobilier ou agence immobilière de leur choix, au nom et pour le compte de l’indivision portant sur la nue-propriété de cet immeuble, et à ratifier toute promesse de vente puis toute réitération par acte authentique, au nom et pour le compte de l’indivision portant sur la nue-propriété de cet immeuble, Rejette les demandes de Madame [A] [M] veuve [D], Condamne in solidum Madame [X] [D] et Monsieur [R] [D] aux dépens, Condamne Madame [X] [D] et Monsieur [R] [D] à payer chacun à Mesdames [P] [D] épouse [U], [K] [D] divorcée [W] et [I] [D] [G] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2024-12-13T20:20:00.666Z.