Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 12 décembre 2024, n° 24/00706
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 août 2023, la SCI [Adresse 4] a consenti à la SAS Cercle25 un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 24 août 2023 et un loyer principal annuel hors charges de 21 600 euros payable mensuellement. Par acte authentique du 2 juillet 2024, la SCI [Adresse 4] a cédé à la SCI St-Jean l'immeuble dans lequel est situé le local. Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2024, la SCI St-Jean a fait assigner la SAS Cercle25 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la résiliation du bail commercial. L'affaire est retenue à l'audience du 21 novembre 2024. Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI St-Jean sollicite de voir : - Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet, - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique, - Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes : - 5 850 au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - 585 euros au titre de la clause pénale, - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Aux entiers dépens de l'instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l'assignation. La SCI St-Jean expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. La société Cercle25, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur la boîte aux lettres et auprès du voisinage et vérification du siège social sur l'extrait Kbis produit et l'absence de toute procédure collective, ne comparait pas à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, qu'il s'agisse des loyers et/ou indemnités d'occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d'indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai du mois. Il suffira d'une simple ordonnance rendue par le magistrat des référés auquel les parties attribuent en tant que de besoin expressément compétence, prescrivant l'expulsion du preneur, pour poursuivre cette dernière. " Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Cercle25 le 20 septembre 2024 pour la somme principale de 3 900 euros, arrêtée au 18 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 octobre 2024. La société Cercle25 doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés 03 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, s'élèvent à 6 000 euros. Il convient donc de condamner la société Cercle25à payer à la SCI St-Jean la somme provisionnelle de 6 000 euros, arrêtée au 03 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 20 septembre 2024 sur la somme de 3 900 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance. Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur. En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI St-Jean à la SAS Cercle25 pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 21 octobre 2024 ; DIT que la SAS Cercle25 doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE la SAS Cercle25 à payer à la SCI St-Jean les sommes provisionnelles suivantes : - 6 000 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 03 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 sur la somme de 3 900 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance, - 300 euros à valoir sur le montant de la clause pénale, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés, CONDAMNE la SAS Cercle25 à payer à la SCI St-Jean la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Cercle25 aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 157,54 euros. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : la SELARL FARRE COPIES- - DOSSIER Le 12 Décembre 2024
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00706 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQIV AFFAIRE : S.C.I. SCI ST JEAN C/ S.A.S. CERCLE25 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. SCI ST JEAN, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL FARRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.A.S. CERCLE25, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Décembre 2024 DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 août 2023, la SCI [Adresse 4] a consenti à la SAS Cercle25 un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 24 août 2023 et un loyer principal annuel hors charges de 21 600 euros payable mensuellement. Par acte authentique du 2 juillet 2024, la SCI [Adresse 4] a cédé à la SCI St-Jean l'immeuble dans lequel est situé le local. Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2024, la SCI St-Jean a fait assigner la SAS Cercle25 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la résiliation du bail commercial. L'affaire est retenue à l'audience du 21 novembre 2024. Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI St-Jean sollicite de voir : - Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet, - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique, - Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes : - 5 850 au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - 585 euros au titre de la clause pénale, - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Aux entiers dépens de l'instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l'assignation. La SCI St-Jean expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. La société Cercle25, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur la boîte aux lettres et auprès du voisinage et vérification du siège social sur l'extrait Kbis produit et l'absence de toute procédure collective, ne comparait pas à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, qu'il s'agisse des loyers et/ou indemnités d'occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d'indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai du mois. Il suffira d'une simple ordonnance rendue par le magistrat des référés auquel les parties attribuent en tant que de besoin expressément compétence, prescrivant l'expulsion du preneur, pour poursuivre cette dernière. " Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Cercle25 le 20 septembre 2024 pour la somme principale de 3 900 euros, arrêtée au 18 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 octobre 2024. La société Cercle25 doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés 03 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, s'élèvent à 6 000 euros. Il convient donc de condamner la société Cercle25à payer à la SCI St-Jean la somme provisionnelle de 6 000 euros, arrêtée au 03 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 20 septembre 2024 sur la somme de 3 900 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance. Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur. En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI St-Jean à la SAS Cercle25 pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 21 octobre 2024 ; DIT que la SAS Cercle25 doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE la SAS Cercle25 à payer à la SCI St-Jean les sommes provisionnelles suivantes : - 6 000 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 03 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 sur la somme de 3 900 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance, - 300 euros à valoir sur le montant de la clause pénale, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés, CONDAMNE la SAS Cercle25 à payer à la SCI St-Jean la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Cercle25 aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 157,54 euros. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : la SELARL FARRE COPIES- - DOSSIER Le 12 Décembre 2024
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Mise à jour de la source le 2024-12-13T20:58:00.159Z.