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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 26 mars 2026, n° 25/00822

Accorde ou proroge des délaisDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2014, la SCI Cornemuse a consenti à Mme [Q] [O], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à Firminy pour une durée de 9 années entières à compter du 1er août 2013 et pour un loyer principal annuel de 7 080 euros payable mensuellement.



Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 04 juillet 2022, étant précisé que le bail a été transféré au bénéfice de la SARL A LA BON'ADRESSE, qui l'a ensuite cédé à la SASU A LA BON'ADRESSE par suite du cession du fonds de commerce.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la SCI La Cornemuse a assigné la SAS A LA BON'ADRESSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 05 mars 2026.

Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI La Cornemuse sollicite de voir :
- Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
- Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique,
- Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
o 5 312,18 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
o 969,73 euros au titre de la clause pénale,
o Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à votre départ effectif des lieux,
o 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Aux entiers dépens de l'instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l'assignation.

La SCI La Cornemuse expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

La société A LA BON'ADRESSE, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas à l'audience. Elle était néanmoins représentée par Maître [G] [M], qui a indiqué dégager sa responsabilité.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, ou du montant des accessoires à son échéance ainsi que du montant de tous frais de poursuites dus en vertu du présentant contrat ou de la loi comme en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou quinze jours après une sommation d'exécuter, demeurés infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur sans qu'il soit besoin de remplir les formalités judiciaires nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus. Il suffira d'une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l'expulsion des lieux loués et dans ce cas, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages intérêts ".

Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société A LA BON'ADRESSE le 27 octobre 2025 pour la somme principale de 4 434,73 euros, arrêtée au 21 octobre 2025, terme d'octobre 2025 inclus. 

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 novembre 2025.

Toutefois, en application de l'article L145-41 du Code de commerce, il peut être accordé des délais suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui est le cas en l'espèce.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 18 février 2026, terme de février 2026 inclus, s'élèvent à 5 062,65 euros, frais de commandement de payer et frais d'huissiers déduits.

Compte tenu de la diminution de la dette, il convient d'accorder des délais de paiement sur 13 mois, délais qui sont de nature à permettre le règlement de la dette locative et la poursuite de l'activité commerciale.

La société A LA BON'ADRESSE est autorisée à se libérer de sa dette par 12 versements mensuels de 405 euros en sus du loyer courant, jusqu'à apurement de la dette.

À défaut de payement du loyer courant ou d'une échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et la SAS A LA BON'ADRESSE sera tenue de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible, et une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et ce jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés. Le propriétaire pourra faire procéder à l'expulsion de la SAS A LA BON'ADRESSE et de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés.

Le bail prévoit une clause pénale de 20 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond et eu égard aux délais de paiement, il convient de rejeter la demande.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L'équité conduit à ne pas faire droit à la demande de la SCI Cornemuse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, 

CONDAMNE la SAS A LA BON'ADRESSE à payer à la SCI Cornemuse la somme de 5 062,65 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 18 février 2026, terme de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 sur la somme de 4 434,73 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,

L'AUTORISE à se libérer de cette dette par 12 versements mensuels de 405 euros et la 13ème correspondant au solde restant, en plus du loyer courant, jusqu'à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 05 de chaque mois, le premier avant le 05 du mois suivant la signification de la présente décision,

SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail,

Mais DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et la SAS A LA BON'ADRESSE sera tenue de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d'occupation trimestrielle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, et le propriétaire peut faire procéder à l'expulsion de la SAS A LA BON'ADRESSE et de tous occupants de son chef avec l'aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SAS A LA BON'ADRESSE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 161,23 euros.





LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE










Grosse + Copie :
 Me Romain MAYMON
Me Annick SADURNI
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- DOSSIER
Le 26 Mars 2026
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00822 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JATT
AFFAIRE : S.C.I. SCI CORNEMUSE N°5 BIS C/ S.A.S. A LA BON’ADRESSE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE


1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI CORNEMUSE N°5 BIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE 

S.A.S. A LA BON’ADRESSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, ayant dégagé sa responsabilité



Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 26 Mars 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées


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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2014, la SCI Cornemuse a consenti à Mme [Q] [O], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à Firminy pour une durée de 9 années entières à compter du 1er août 2013 et pour un loyer principal annuel de 7 080 euros payable mensuellement.



Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 04 juillet 2022, étant précisé que le bail a été transféré au bénéfice de la SARL A LA BON'ADRESSE, qui l'a ensuite cédé à la SASU A LA BON'ADRESSE par suite du cession du fonds de commerce.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la SCI La Cornemuse a assigné la SAS A LA BON'ADRESSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 05 mars 2026.

Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI La Cornemuse sollicite de voir :
- Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
- Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique,
- Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
o 5 312,18 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
o 969,73 euros au titre de la clause pénale,
o Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à votre départ effectif des lieux,
o 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Aux entiers dépens de l'instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l'assignation.

La SCI La Cornemuse expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

La société A LA BON'ADRESSE, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas à l'audience. Elle était néanmoins représentée par Maître [G] [M], qui a indiqué dégager sa responsabilité.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, ou du montant des accessoires à son échéance ainsi que du montant de tous frais de poursuites dus en vertu du présentant contrat ou de la loi comme en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou quinze jours après une sommation d'exécuter, demeurés infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur sans qu'il soit besoin de remplir les formalités judiciaires nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus. Il suffira d'une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l'expulsion des lieux loués et dans ce cas, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages intérêts ".

Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société A LA BON'ADRESSE le 27 octobre 2025 pour la somme principale de 4 434,73 euros, arrêtée au 21 octobre 2025, terme d'octobre 2025 inclus. 

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 novembre 2025.

Toutefois, en application de l'article L145-41 du Code de commerce, il peut être accordé des délais suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui est le cas en l'espèce.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 18 février 2026, terme de février 2026 inclus, s'élèvent à 5 062,65 euros, frais de commandement de payer et frais d'huissiers déduits.

Compte tenu de la diminution de la dette, il convient d'accorder des délais de paiement sur 13 mois, délais qui sont de nature à permettre le règlement de la dette locative et la poursuite de l'activité commerciale.

La société A LA BON'ADRESSE est autorisée à se libérer de sa dette par 12 versements mensuels de 405 euros en sus du loyer courant, jusqu'à apurement de la dette.

À défaut de payement du loyer courant ou d'une échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et la SAS A LA BON'ADRESSE sera tenue de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible, et une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et ce jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés. Le propriétaire pourra faire procéder à l'expulsion de la SAS A LA BON'ADRESSE et de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés.

Le bail prévoit une clause pénale de 20 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond et eu égard aux délais de paiement, il convient de rejeter la demande.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L'équité conduit à ne pas faire droit à la demande de la SCI Cornemuse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, 

CONDAMNE la SAS A LA BON'ADRESSE à payer à la SCI Cornemuse la somme de 5 062,65 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 18 février 2026, terme de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 sur la somme de 4 434,73 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,

L'AUTORISE à se libérer de cette dette par 12 versements mensuels de 405 euros et la 13ème correspondant au solde restant, en plus du loyer courant, jusqu'à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 05 de chaque mois, le premier avant le 05 du mois suivant la signification de la présente décision,

SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail,

Mais DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et la SAS A LA BON'ADRESSE sera tenue de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d'occupation trimestrielle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, et le propriétaire peut faire procéder à l'expulsion de la SAS A LA BON'ADRESSE et de tous occupants de son chef avec l'aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SAS A LA BON'ADRESSE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 161,23 euros.





LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE










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Le 26 Mars 2026

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Mise à jour de la source le 2026-03-26T23:05:42.350Z.