Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 7 mai 2026, n° 26/00204
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2015, Monsieur [A] [N] a consenti à l'EURL Au Palais d'Or un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 9 années entières à compter du 25 janvier 2015 et pour un loyer principal annuel de 11 400 € payable mensuellement. Par acte authentique du 20 mars 2019, Monsieur [A] [N] et Madame [J] [W] ont cédé le bien objet du bail à la SAS Design Coordination. Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 11 juin 2020, la SAS Maison Chafchafi a été autorisée à reprendre le droit au bail de l'EURL Au Palais d'Or. Un avenant de transfert au bail a été conclu le 18 septembre 2020. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la SAS Design Coordination a assigné la SAS Maison Chafchafi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail. L'affaire est retenue à l'audience du 9 avril 2026, à laquelle la SAS Design Coordination sollicite de voir : - Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ; - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique; - Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes : - 11 147,79 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux ; - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l'assignation. Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, La SAS Design Coordination expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. La SAS Maison Chafchafi, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas à l'audience. L'affaire est mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, des charges ou du dépôt de garantie, comme en cas d'inexécution d'une seule des conditions du présent bail, un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeurés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire, et l'expulsion pourra intervenir sur simple ordonnance de référé. Tous frais de relances de paiement, procédure, de poursuites ou de mesures conservatoires, ainsi que tous frais de levées d'état et de notification, si celles-ci sont requises, seront à la charge du preneur et seront considérés comme supplément et accessoire du loyer. Le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de tous autres dommages et intérêts qui pourraient être sollicités ". Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Maison Chafchafi le 12 novembre 2025 pour la somme principale de 7 774,46 €, arrêtée au 4 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 décembre 2025. La SAS Maison Chafchafi doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 8 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, s'élèvent à 10 872,99 €, frais de relance et pénalités de retard déduits. Il convient donc de condamner la société Maison Chafchafi à payer à la société Design Coordination la somme provisionnelle de 10 872,99 €, arrêtée au 8 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 12 novembre 2025 sur la somme de 7 664,46 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance. En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONSTATE la résiliation du bail liant la société Design Coordination à la SAS Maison Chafchafi pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 13 décembre 2025 ; DIT que la SAS Maison Chafchafi doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE la SAS Maison Chafchafi à payer à la SAS Design Coordination les sommes provisionnelles suivantes : - 10 872,99 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 8 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 sur la somme de 7 664,46 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ; - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mai 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SAS Design Coordination du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SAS Maison Chafchafi aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 169,47 €. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : la SELARL NEO DROIT COPIES- - DOSSIER Le 07 Mai 2026
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00204 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFIS AFFAIRE : S.A.S. DESIGN COORDINATION venant aux droits de Mr [A] [N] C/ S.A.S. MAISON CHAFCHAFI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. DESIGN COORDINATION venant aux droits de Mr [A] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.A.S. MAISON CHAFCHAFI, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée Débats tenus à l'audience du : 09 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 07 Mai 2026 DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2015, Monsieur [A] [N] a consenti à l'EURL Au Palais d'Or un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 9 années entières à compter du 25 janvier 2015 et pour un loyer principal annuel de 11 400 € payable mensuellement. Par acte authentique du 20 mars 2019, Monsieur [A] [N] et Madame [J] [W] ont cédé le bien objet du bail à la SAS Design Coordination. Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 11 juin 2020, la SAS Maison Chafchafi a été autorisée à reprendre le droit au bail de l'EURL Au Palais d'Or. Un avenant de transfert au bail a été conclu le 18 septembre 2020. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la SAS Design Coordination a assigné la SAS Maison Chafchafi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail. L'affaire est retenue à l'audience du 9 avril 2026, à laquelle la SAS Design Coordination sollicite de voir : - Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ; - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique; - Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes : - 11 147,79 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux ; - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l'assignation. Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, La SAS Design Coordination expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. La SAS Maison Chafchafi, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas à l'audience. L'affaire est mise en délibéré au 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, des charges ou du dépôt de garantie, comme en cas d'inexécution d'une seule des conditions du présent bail, un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeurés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire, et l'expulsion pourra intervenir sur simple ordonnance de référé. Tous frais de relances de paiement, procédure, de poursuites ou de mesures conservatoires, ainsi que tous frais de levées d'état et de notification, si celles-ci sont requises, seront à la charge du preneur et seront considérés comme supplément et accessoire du loyer. Le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de tous autres dommages et intérêts qui pourraient être sollicités ". Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Maison Chafchafi le 12 novembre 2025 pour la somme principale de 7 774,46 €, arrêtée au 4 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 décembre 2025. La SAS Maison Chafchafi doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée. Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés. Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 8 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, s'élèvent à 10 872,99 €, frais de relance et pénalités de retard déduits. Il convient donc de condamner la société Maison Chafchafi à payer à la société Design Coordination la somme provisionnelle de 10 872,99 €, arrêtée au 8 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 12 novembre 2025 sur la somme de 7 664,46 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance. En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONSTATE la résiliation du bail liant la société Design Coordination à la SAS Maison Chafchafi pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 13 décembre 2025 ; DIT que la SAS Maison Chafchafi doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNE la SAS Maison Chafchafi à payer à la SAS Design Coordination les sommes provisionnelles suivantes : - 10 872,99 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 8 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 sur la somme de 7 664,46 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ; - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mai 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SAS Design Coordination du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SAS Maison Chafchafi aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 169,47 €. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : la SELARL NEO DROIT COPIES- - DOSSIER Le 07 Mai 2026
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Mise à jour de la source le 2026-05-07T20:03:36.273Z.