Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 6 décembre 2024, n° 24/02194
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 10 janvier 2022, Monsieur [C] [V] a souscrit auprès de la SA FLOA un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum de 6000€ utilisable par fraction à taux variable. Un déblocage de la somme de 600€ est intervenu par contrat du même jour remboursable en 6 échéances de 102,75€ au taux débiteur fixe annuel de 9,79%. Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA FLOA a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 Monsieur [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement sans délai la somme principale de 7 702,09€ majorée des intérêts au taux de 10,644% depuis l’arrêté de compte du 30 avril 2024. A titre subsidiaire, elle sollicite de : - prononcer la résiliation du contrat de prêt, - le condamner au paiement de la somme de 7 702,09€ majorée des intérêts au taux de 10,644% depuis l’arrêté de compte du 30 avril 2024. En tout état de cause, elle sollicite de le condamner au paiement des sommes de : - 500 € à titre de dommages et intérêts, - 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 8 octobre 2024, la SA FLOA, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA FLOA a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. La citation destinée à Monsieur [C] [V] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n'a donc pas comparu et n'était pas représenté. La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 11], pôle 4 - ch. 9 - a, 10 mars 2022, n° 19/06663). En l’espèce, les contrats de crédit versés aux débats ne comportent pas de clause résolutoire expressément identifiée. Le contrat de crédit principal comporte cependant un article 5-2 intitulé « résiliation du contrat » indiquant que le « contrat pourra être résilié par le prêteur (…) en cas de défaillance dans le remboursement (cf. article 5.5), ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d’une échéance » et un article 5.5 dont la référence équivalente est l’article 5.6 pour le contrat de déblocage de 600€ intitulé « avertissement ses les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur » stipulant qu’« en cas de défaillance de la part l’emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital dû ». Or, ces clauses contractuelles ne sont pas suffisamment expresses et non équivoques quant à l’existence ou non d’une information préalable et quant au contenu éventuel de celle-ci. Par conséquent, à défaut de disposition contractuelle expresse et non équivoque, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA FLOA que si cette dernière démontre avoir préalablement adressé un courrier de mise en demeure relative aux seules mensualités échues impayées. A ce titre, si la SA FLOA produit un courrier de mise en demeure en date du 03 février 2023 dont l’accusé de réception porte la mention « destinataire inconnu à l’adresse », celui-ci a été adressé au [Adresse 8] alors que l’adresse indiquée sur le contrat de crédit est [Adresse 3], et sans que le prêteur ne justifie avoir été informé d’un changement d’adresse de l’emprunteur. Il n’est donc pas établi par conséquent la réalité d’une mise en demeure préalable demandant à Monsieur [C] [V] de régler la somme représentant les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. De même, si elle produit un deuxième courrier daté du 25 mai 2023, celui-ci est également adressé à la même adresse avec un accusé de réception portant également la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ne pouvant en tout état de cause valoir une mise en demeure préalable à la résiliation dans la mesure où il informe l’emprunteur de la déchéance du terme et le somme de rembourser immédiatement le capital dû. De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la SA FLOA. Par conséquent, la déchéance du terme n'étant pas acquise à la SA FLOA, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours, de sorte que la demanderesse n'est pas recevable à solliciter le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, la somme sollicitée dans le cadre de l'assignation n'étant pas exigible. Sur la résiliation du contrat de prêt L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l'article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut [...] provoquer la résolution du contrat ». L'article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ». Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant. En l'espèce, les offres de crédit acceptées par Monsieur [C] [V] emportait expressément pour lui l'obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles, notamment précisées aux contrats. Pourtant, il ressort du décompte actualisé au 30 avril 2024 et de l’historique de compte versés en procédure que Monsieur [C] [V] n'a réglé aucune mensualité au titre du prêt soit à compter du mois juillet 2022 étant précisé au regard de l’historique après imputation précise des paiements que la date exacte du premier incident de paiement en application de de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne est fixée au 31 mai 2022. Monsieur [C] [V] n'ayant pas comparu à l'audience, il n'apporte par définition aucun élément pour expliquer les raisons de l'arrêt des remboursements. Compte tenu de la durée d'amortissement prévue aux contrats et de la défaillance de Monsieur [C] [V] pendant plusieurs mois, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteurs à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire des contrats de prêt conclus le 10 janvier 2022 entre Monsieur [C] [V] et la SA FLOA. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103, 1217 et 1353 du code civil précités, Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA FLOA produit : Les contrats de crédit signé électroniquement le 10 janvier 2022,Le décompte des sommes dues au 30 avril 2024L’historique des règlementsLes mises en demeure de payer adressées le 03 février et le 25 mai 2023,La fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateursLa lettre annuelle de reconduction du crédit,Les consultations du FICP en date du 10 janvier et du 04 mai 2022La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur avec la pièce d’identité et un bulletin de l’emprunteur. En revanche, la SA FLOA ne justifie pas des éléments suivants : La preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur ainsi que le double de la fiche d’informations précontractuelles qui doit être conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation. En l’espèce, contrairement à l’offre de crédit et la fiche de dialogue indiqués signés électroniquement, les justificatifs fournis ne sont pas visés par l’emprunteur et que le protocole justificatif de l’utilisation d’un procédé fiable permettant de lier l’auteur de la signature à l’acte fourni par le prêteur n’en fait aucune mention. Par ailleurs, conformément à l’article R.312-5 du code de la consommation, s’agissant de la fiche d’informations précontractuelle mentionnée à l’article L.312-12, elle doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par les articles R.312-2 à R.312-4 du même code, présentées conformément à la fiche annexée audit code. Parmi les informations prévues par cette fiche figure le coût des assurances proposées à l’emprunteur, exprimé à l'aide d'un exemple chiffré en taux annuel effectif de l'assurance, en montant total dû en euro et par mois sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R.312-5 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.341-1. En l’espèce, la fiche produite se contente d'indiquer qu’un seul coût global pour l’assurance Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie, Incapacité totale et temporaire de travail, et perte d’emploi alors que l’emprunteur pouvait souscrire ces garanties de façon distincte et devait donc connaître l’ensemble des coûts individuels de celles-ci. Le prêteur est en conséquence totalement déchu du droit aux intérêts. La preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations avec copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par les articles L341-3, L312-17 et D 312-8 du Code de la consommation, s'agissant d'un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d'une opération supérieure à 3.000 €. En l’espèce, aucun justificatif de domicile et ni celui des charges de l’emprunteur ne sont fournis ;Conformément à l’article L312-75 du code de la consommation : « Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ». En l’espèce, aucun justificatif de consultation préalablement au renouvellement intervenu n’est fourni par le prêteur pour l’année 2023, le justificatif présenté à ce titre étant daté du 04 mai 2022 pour un contrat conclu le 10 janvier 2022. L’avertissement donné quant à la défaillance de l'emprunteur. Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12.Conformément à l'article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L.312-36. L'avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l'article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d'une indemnité, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'inscription au FICP et au titre de l'article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s'il a été souscrit. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l’espèce, dans les paragraphes des contrats du 10 janvier 2022 donnant l'avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur, l'exclusion du bénéfice de l'assurance en cas de défaillance n'est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par Monsieur [C] [V]. En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 11], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [C] [V] (5 118,91 €) et les règlements effectués (765,50€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 30 avril 2024 et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 4353,41€ et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[D] [O]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 9,34 % au-delà de 3000€ de capital emprunté. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la demande de dommages et intérêts En l'espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FLOA sur les crédits consentis le 10 janvier 2022 à Monsieur [C] [V] ; CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la SA FLOA la somme de 4353,41€ arrêtée au 30 avril 2024 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ; DEBOUTE la SA FLOA de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5] NAC: 53B N° RG 24/02194 N° Portalis DBX4-W-B7I-TADZ JUGEMENT MINUTE N°B24/ DU : 06 Décembre 2024 S.A. FLOA C/ [C] [V] Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06 Décembre 2024 à la SELARL DECKER Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties JUGEMENT Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE La S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [C] [V], [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 10 janvier 2022, Monsieur [C] [V] a souscrit auprès de la SA FLOA un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum de 6000€ utilisable par fraction à taux variable. Un déblocage de la somme de 600€ est intervenu par contrat du même jour remboursable en 6 échéances de 102,75€ au taux débiteur fixe annuel de 9,79%. Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA FLOA a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 Monsieur [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement sans délai la somme principale de 7 702,09€ majorée des intérêts au taux de 10,644% depuis l’arrêté de compte du 30 avril 2024. A titre subsidiaire, elle sollicite de : - prononcer la résiliation du contrat de prêt, - le condamner au paiement de la somme de 7 702,09€ majorée des intérêts au taux de 10,644% depuis l’arrêté de compte du 30 avril 2024. En tout état de cause, elle sollicite de le condamner au paiement des sommes de : - 500 € à titre de dommages et intérêts, - 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 8 octobre 2024, la SA FLOA, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA FLOA a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. La citation destinée à Monsieur [C] [V] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n'a donc pas comparu et n'était pas représenté. La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 11], pôle 4 - ch. 9 - a, 10 mars 2022, n° 19/06663). En l’espèce, les contrats de crédit versés aux débats ne comportent pas de clause résolutoire expressément identifiée. Le contrat de crédit principal comporte cependant un article 5-2 intitulé « résiliation du contrat » indiquant que le « contrat pourra être résilié par le prêteur (…) en cas de défaillance dans le remboursement (cf. article 5.5), ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d’une échéance » et un article 5.5 dont la référence équivalente est l’article 5.6 pour le contrat de déblocage de 600€ intitulé « avertissement ses les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur » stipulant qu’« en cas de défaillance de la part l’emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital dû ». Or, ces clauses contractuelles ne sont pas suffisamment expresses et non équivoques quant à l’existence ou non d’une information préalable et quant au contenu éventuel de celle-ci. Par conséquent, à défaut de disposition contractuelle expresse et non équivoque, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA FLOA que si cette dernière démontre avoir préalablement adressé un courrier de mise en demeure relative aux seules mensualités échues impayées. A ce titre, si la SA FLOA produit un courrier de mise en demeure en date du 03 février 2023 dont l’accusé de réception porte la mention « destinataire inconnu à l’adresse », celui-ci a été adressé au [Adresse 8] alors que l’adresse indiquée sur le contrat de crédit est [Adresse 3], et sans que le prêteur ne justifie avoir été informé d’un changement d’adresse de l’emprunteur. Il n’est donc pas établi par conséquent la réalité d’une mise en demeure préalable demandant à Monsieur [C] [V] de régler la somme représentant les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. De même, si elle produit un deuxième courrier daté du 25 mai 2023, celui-ci est également adressé à la même adresse avec un accusé de réception portant également la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ne pouvant en tout état de cause valoir une mise en demeure préalable à la résiliation dans la mesure où il informe l’emprunteur de la déchéance du terme et le somme de rembourser immédiatement le capital dû. De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la SA FLOA. Par conséquent, la déchéance du terme n'étant pas acquise à la SA FLOA, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours, de sorte que la demanderesse n'est pas recevable à solliciter le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, la somme sollicitée dans le cadre de l'assignation n'étant pas exigible. Sur la résiliation du contrat de prêt L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l'article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut [...] provoquer la résolution du contrat ». L'article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ». Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant. En l'espèce, les offres de crédit acceptées par Monsieur [C] [V] emportait expressément pour lui l'obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles, notamment précisées aux contrats. Pourtant, il ressort du décompte actualisé au 30 avril 2024 et de l’historique de compte versés en procédure que Monsieur [C] [V] n'a réglé aucune mensualité au titre du prêt soit à compter du mois juillet 2022 étant précisé au regard de l’historique après imputation précise des paiements que la date exacte du premier incident de paiement en application de de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne est fixée au 31 mai 2022. Monsieur [C] [V] n'ayant pas comparu à l'audience, il n'apporte par définition aucun élément pour expliquer les raisons de l'arrêt des remboursements. Compte tenu de la durée d'amortissement prévue aux contrats et de la défaillance de Monsieur [C] [V] pendant plusieurs mois, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteurs à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire des contrats de prêt conclus le 10 janvier 2022 entre Monsieur [C] [V] et la SA FLOA. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103, 1217 et 1353 du code civil précités, Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA FLOA produit : Les contrats de crédit signé électroniquement le 10 janvier 2022,Le décompte des sommes dues au 30 avril 2024L’historique des règlementsLes mises en demeure de payer adressées le 03 février et le 25 mai 2023,La fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateursLa lettre annuelle de reconduction du crédit,Les consultations du FICP en date du 10 janvier et du 04 mai 2022La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur avec la pièce d’identité et un bulletin de l’emprunteur. En revanche, la SA FLOA ne justifie pas des éléments suivants : La preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur ainsi que le double de la fiche d’informations précontractuelles qui doit être conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation. En l’espèce, contrairement à l’offre de crédit et la fiche de dialogue indiqués signés électroniquement, les justificatifs fournis ne sont pas visés par l’emprunteur et que le protocole justificatif de l’utilisation d’un procédé fiable permettant de lier l’auteur de la signature à l’acte fourni par le prêteur n’en fait aucune mention. Par ailleurs, conformément à l’article R.312-5 du code de la consommation, s’agissant de la fiche d’informations précontractuelle mentionnée à l’article L.312-12, elle doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par les articles R.312-2 à R.312-4 du même code, présentées conformément à la fiche annexée audit code. Parmi les informations prévues par cette fiche figure le coût des assurances proposées à l’emprunteur, exprimé à l'aide d'un exemple chiffré en taux annuel effectif de l'assurance, en montant total dû en euro et par mois sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R.312-5 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.341-1. En l’espèce, la fiche produite se contente d'indiquer qu’un seul coût global pour l’assurance Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie, Incapacité totale et temporaire de travail, et perte d’emploi alors que l’emprunteur pouvait souscrire ces garanties de façon distincte et devait donc connaître l’ensemble des coûts individuels de celles-ci. Le prêteur est en conséquence totalement déchu du droit aux intérêts. La preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations avec copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par les articles L341-3, L312-17 et D 312-8 du Code de la consommation, s'agissant d'un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d'une opération supérieure à 3.000 €. En l’espèce, aucun justificatif de domicile et ni celui des charges de l’emprunteur ne sont fournis ;Conformément à l’article L312-75 du code de la consommation : « Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ». En l’espèce, aucun justificatif de consultation préalablement au renouvellement intervenu n’est fourni par le prêteur pour l’année 2023, le justificatif présenté à ce titre étant daté du 04 mai 2022 pour un contrat conclu le 10 janvier 2022. L’avertissement donné quant à la défaillance de l'emprunteur. Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12.Conformément à l'article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L.312-36. L'avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l'article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d'une indemnité, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'inscription au FICP et au titre de l'article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s'il a été souscrit. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l’espèce, dans les paragraphes des contrats du 10 janvier 2022 donnant l'avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur, l'exclusion du bénéfice de l'assurance en cas de défaillance n'est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par Monsieur [C] [V]. En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 11], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [C] [V] (5 118,91 €) et les règlements effectués (765,50€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 30 avril 2024 et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 4353,41€ et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[D] [O]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 9,34 % au-delà de 3000€ de capital emprunté. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la demande de dommages et intérêts En l'espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FLOA sur les crédits consentis le 10 janvier 2022 à Monsieur [C] [V] ; CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la SA FLOA la somme de 4353,41€ arrêtée au 30 avril 2024 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ; DEBOUTE la SA FLOA de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le juge
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Mise à jour de la source le 2024-12-13T22:34:08.918Z.