Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 13 décembre 2024, n° 22/03697
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)
SOCIETE PERRIER ET FILS
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2022 par Monsieur [G] [W] à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2019J248 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 janvier 2024 par Monsieur [G] [W], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 octobre 2023 par Monsieur [M] [W], Madame [L] [U], veuve [W], la SARL [W] et fils, intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 4 juin 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 14 novembre 2024, Sur les faits La société [W] et fils a pour objet l'achat, la réparation, la vente ou la location de tout véhicule ou matériel de chantier, les travaux publics, le transport, la location, le négoce et la livraison de tout matériau de construction pour le bâtiment : sable, gravier, granulats et vrac. Accessoirement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières, ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension le développement ou de le rendre plus rémunérateur. A la suite du décès de Monsieur [I] [W] survenu le [Date décès 6] 2010, ses fils, Monsieur [G] [W] et Monsieur [M] [W] détiennent chacun 225 parts sociales tandis qu'ils également sont propriétaires indivis en nue-propriété de 50 autres parts sociales dont Madame [L] [U], veuve [W], détient l'usufruit. L'assemblée générale des associés a, par délibération du 22 avril 2011, nommé Monsieur [M] [W] en qualité de nouveau gérant, pour une durée illimitée. Par courrier recommandé du 5 mars 2019, Monsieur [G] [W] a sollicité la communication des comptes sociaux des trois derniers exercices et l'organisation d'une assemblée générale en vue de l'approbation des comptes de l'exercice 2018. Il a également demandé que lui soient transmis les documents prévus à l'article 27 des statuts ainsi que le texte des résolutions proposées, 15 jours au moins avant la date de l'assemblée. Par courrier recommandé du 3 avril 2019, le conseil de Monsieur [G] [W] a mis en demeure la société [W] et fils de régulariser la situation. Sur la procédure Par exploit du 4 juin 2019, Monsieur [G] [W] a assigné Monsieur [M] [W], Madame [L] [U], veuve [W], et la SARL [W] et fils aux fins de voir ordonner la dissolution judiciaire de la société et la désignation d'un liquidateur ou subsidiairement, d'un administrateur judiciaire. Le 11 mars 2020, le gérant de la société [W] et fils a convoqué une assemblée générale pour le 27 mars 2020 aux fins d'approbation des comptes des exercices clos les 30 septembre 2018 et 30 septembre 2019. Par courrier du 19 mars 2020, Monsieur [G] [W] a indiqué à son frère qu'il ne pourrait pas se rendre rendre à l'assemblée générale, en raison des règles de confinement décidées par le gouvernement, et qu'il était dans l'incapacité de valider les comptes 2018 et 2019, puisque cela aurait nécessité d'abord d'avoir accès aux comptes de la société depuis 2011, date de la nomination de Monsieur [M] [W] aux fonctions de gérant. Par courrier du 25 juillet 2020, Monsieur [M] [W] a répondu à son frère qu'il avait la possibilité d'exprimer son vote par correspondance et que les documents afférents aux exercices clos en 2018 et 2019 lui avaient déjà été communiqués. Le 23 juillet 2020, Monsieur [M] [W], en sa qualité de gérant, a convoqué une assemblée générale ordinaire au 27 août 2020 pour l'approbation des comptes des exercices 2015, 2016 et 2017. Le 6 juillet 2021, Monsieur [M] [W], en sa qualité de gérant, a convoqué une assemblée générale ordinaire au 23 juillet 2021 pour l'approbation des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2020. Puis, le 30 septembre 2021, il a procédé au dépôt des compte annuels des exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes. En cours d'instance, Monsieur [G] [W] a renoncé à sa demande de dissolution judiciaire et a sollicité la révocation judiciaire du gérant de la SARL [W] et fils. Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa de l'article L223-25 du code de commerce, : « Déboute Monsieur [G] [W], de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamne Monsieur [G] [W] à régler à la SARL Société [W] et fils, Monsieur [W] [M] et Madame [U] veuve [W] [L] la somme globale de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Condamne Monsieur [G] [W] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 116,42 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires ». Monsieur [G] [W] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1851 et suivants du code civil, de l'article 223-25 du code de commerce, des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de : « Réformant la décision querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Révoquer Monsieur [M] [W] de ses fonctions de gérant pour cause légitime, Désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaise au tribunal, en qualité d'administrateur provisoire de la SARL [W] et fils et ce pour une durée de 6 mois qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par ordonnance sur simple requête de l'administrateur, avec pour mission de : ' gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ' se faire remettre l'intégralité des livres et documents sociaux de la SARL [W] et fils, ' convoquer avant la fin de sa mission une assemblée générale des associés en vue de statuer sur la poursuite de la société ou sa liquidation anticipée, ' publier, conformément à la loi, dans un journal d'annonces légales un extrait de la décision à intervenir et porter les mentions correspondantes au registre des commerces et des sociétés de Nîmes. Désigner tel expert judiciaire qu'il plaise au tribunal avec pour mission de : - se faire remettre l'intégralité des livres et documents sociaux de la SARL [W] et fils depuis le 30 septembre 2014, - établir ou rétablir tous les comptes sociaux de la SARL [W] et fils depuis le 30 septembre 2014 et jusqu'au jour du dépôt du rapport de l'expert, Dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de Monsieur [M] [W], Condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens, outre la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Au soutien de ses demandes de révocation du gérant et de désignation d'un administrateur provisoire, l'appelant fait valoir que, depuis sa nomination, le gérant n'a organisé, pendant six ans consécutifs, aucune assemblée générale. S'il n'est pas contesté qu'ensuite, il a régularisé la situation, il n'y a procédé que contraint et forcé. Il n'a, de sa nomination en 2011 jusqu'au mois de mars 2020, tenu aucune comptabilité sincère et véritable.C'est donc à tort que le premier juge a considéré que seuls les derniers exercices n'auraient fait l'objet d'aucune assemblée générale ordinaire. Les faits sont d'autant plus graves que le gérant a fait valoir ses intérêts personnels directs, au détriment de ceux de la société, en s'allouant une rémunération excessive non approuvée préalablement par les associés, qui a contribué à l'enregistrement de pertes systématiques sur l'ensemble de la période pendant laquelle il a été aux commandes de la société. Il s'est révélé incapable d'assumer correctement sa mission. Lorsqu'il a voulu faire approuver les comptes des exercice 2018 et 2019, en mars 2020, il était impossible d'en vérifier leur sincérité et véracité, puisque les comptes des exercices 2015 à 2017 n'avaient été soumis à aucune approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés. Ce seul motif justifie pleinement la révocation du gérant. Par suite de cette révocation, la désignation d'un administrateur provisoire s'impose. L'appelant précise que la question de savoir si la société, malgré la mésentente entre associés, est toujours en capacité de fonctionner normalement n'a pas d'intérêt et de sens dans la mesure où il sollicite uniquement la révocation du gérant et la désignation d'un expert pour vérifier les comptes sociaux. Il n'a jamais demandé sa propre désignation aux fonctions d'administrateur provisoire mais d'un tiers pour éviter tout conflit familial. La demande de révocation de gérance ne peut être assimilée à l'impossibilité physique ou mentale d'assurer momentanément son mandat. Si le tribunal avait fait droit à la demande de monsieur [G] [W] de révocation de son frère, cela n'aurait donc pas entraîné sa nomination en lieux et place aux fonctions de gérant. Il résulte des propres constatations du tribunal que, depuis la nomination aux fonctions de gérant de Monsieur [M] [W], tous les exercices sauf un ont été déficitaires. L'appelant expose que l'unique condition requise par l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire est que le demandeur justifie de l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il justifie d'un intérêt légitime et sérieux à faire vérifier la comptabilité de la société alors qu'il été tenu dans l'ignorance de la gestion de son frère pendant de nombreuses années. La société est vidée d'une partie de ses actifs par le gérant, sans concertation avec son associé, tandis que le chiffre d'affaires est en forte baisse, qu'aucun résultat n'est distribué, et que l'actif brut de la société n'a de cesse de s'éroder. Si l'appelant devait confier à un expert mandaté par ses soins l'analyse de la comptabilité, son frère ne manquerait pas de lui reprocher le caractère non contradictoire de ces travaux. Les attestations de « régularité fiscale et sociale » produites ont pour unique objectif de confirmer que le gérant est en règle avec ses obligations déclaratives. L'appelant n'a pas pu participer à l'assemblée générale ordinaire prévue pour le 30 mars 2022, ayant été testé positif à la covid 19. En réponse au manquement prétendu à son obligation de loyauté, l'appelant répond que son activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction ne vient en rien concurrencer celle de la société [W] et fils, puisque cette dernière a au contraire décidé en 2019 d'arrêter purement et simplement la branche d'activité de dépôt et donc l'activité accessoire de vente de matériaux, ce qui a entraîné le licenciement économique de son épouse. En outre, l'activité d'autoentrepreneur de l'appelant ne génère que de très faibles résultats. C'est bien parce qu'il a agi en justice que Monsieur [G] [W] est parvenu à obtenir du gérant qu'il rende compte de sa gestion et régularise à postériori ses obligations en termes de dépôt des comptes sociaux et d'organisation des assemblées générales. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les intimés demandent à la cour de : 'Débouter Monsieur [G] [W] de toutes ses demandes ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 21 octobre 2022 ; Condamner Monsieur [G] [W] à payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens ». Les intimés répliquent que la tenue des assemblées générales et l'approbation des comptes annuels de chaque exercice clos depuis la création de la société et notamment depuis l'année 2015, par la majorité requise des associés, a été constatée par le tribunal de commerce. Monsieur [G] [W] a été mis en mesure d'assister aux assemblées, ou de s'y faire représenter ou de voter à distance. L'assemblée générale a régulièrement approuvé la rémunération de son gérant. Le montant de la rémunération annuelle de ce dernier était par ailleurs relativement proche de celle de Monsieur [G] [W], s'agissant de l'époque où ce dernier était salarié non dirigeant de la société. La baisse du montant des rémunérations versées directement à Monsieur [G] [W] à compter de novembre 2017, est liée à l'arrêt maladie de ce dernier. Monsieur [M] [W] a perçu une rémunération proportionnée eu égard à l'exercice de ses fonctions. Le paiement de cette rémunération n'a, par ailleurs, pas fait obstacle à la faculté pour la société de payer son passif exigible. Si la société a dû faire face à certains évènement conjoncturels (crise des gilets jaunes impactant notamment fortement la localité d'[Localité 9] et pandémie de Covid 19) et à la dégradation de l'économie de l'activité de dépôt, le maintien de l'activité a été assuré par le gérant qui a su maintenir un chiffre d'affaires significatif. En tout état de cause, Monsieur [G] [W] ne démontre pas que Monsieur [M] [W] serait à l'origine d'une quelconque baisse de recettes, par agissements délibérés et/ou manque de compétence. Il est inexact de soutenir que les bilans comptables s'érodent inexorablement. Les comptes ont été établis et déclarés chaque année et en leur temps auprès de l'administration fiscale. Les comptes arrêtés au 30 septembre 2021 ont bien été déposés au greffe du tribunal de commerce de Nîmes. Les intimés soulignent que le caractère régulier de la comptabilité est démontré. Le rapport de Monsieur [R] est erroné car la société ne dépose pas de bilans simplifiés. Aucune cession d'immobilisation à prix minoré ne peut être relevée. Aucun désinvestissement massif ne peut donc être constaté. Au cours de l'exercice clos en septembre 2021, l'appelant a reçu une indemnité de licenciement pour inaptitude s'élevant à 57 971,07 euros. La majeure partie des délais de règlements des clients récurrents sont de l'ordre de 30 à 60 jours (délai de règlement médian). Monsieur [G] [W] exerce une activité individuelle de terrassement concurrente qu'il a fait délibérément ajouter le 15 juillet 2021 sur son extrait Kbis. Les intimés rétorquent que des variations de recettes, inhérentes à toute activité économique soumise aux aléas, à la concurrence et à la conjoncture ne constituent pas des motifs légitimes d'instauration d'une expertise. Le demandeur doit appuyer sa demande d'expertise sur des faits précis et objectifs qu'il doit prouver afin de démontrer la vraisemblance du rapport d'obligation sur lequel repose le litige évoqué. Or, Monsieur [G] [W] se contente d'allégations malveillantes et erronées, pour nuire à un gérant qui a su faire perdurer la société pendant plus de douze ans. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
Motifs
MOTIFS 1) Sur la demande de révocation du gérant Aux termes de l'article 1851, alinéas 1 et 2, du code civil, sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. L'article L.223-25, alinéa 2, du code de commerce précise également, s'agissant d'une société à responsabilité limitée, que le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Il résulte des liasses fiscales versées au débat et de l'attestation de régularité fiscale délivrée le 10 octobre 2023 par le service des impôts des entreprises d'[Localité 9] que, pendant la gérance de Monsieur [M] [W], la comptabilité de la SARL [W] et fils a toujours été tenue puisque les bilans de l'exercice clos le 30 septembre 2015 et les suivants ont bien été adressés à l'administration fiscale en vue de déterminer le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle était assujettie et dont elle s'est d'ailleurs régulièrement acquittée. Il est également produit une attestation délivrée le 23 août 2023 par l'URSSAF de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales. Aucune irrégularité comptable imputable à la gérance n'est donc avérée. A partir de l'année 2014, Monsieur [M] [W] n'a pas convoqué l'assemblée générale des associés alors qu'en application de l'article 32 des statuts, il aurait du y procéder afin qu'elle statue sur l'approbation des comptes de chaque exercice social, dans les six mois suivant la clôture dudit exercice, et qu'elle se prononce sur l'affectation à donner aux résultats. Monsieur [M] [W] n'a donc pas rendu compte annuellement de sa gestion comme il en avait l'obligation, empêchant ainsi le contrôle des autres associés. Il apparaît toutefois que Monsieur [M] [W] a mis fin aux irrégularités commises en convoquant une première assemblée générale le 27 mars 2020 en vue de soumettre aux associés les comptes des exercices clos les 30 septembre 2018 et 2019. Il a convoqué une deuxième assemblée générale le 27 août 2020 en vue de soumettre aux associés les comptes des exercices clos les 30 septembre 2015, 2016 et 2017. Il a convoqué une troisième assemblée générale le 23 juillet 2021 en vue de soumettre aux associés les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020 et, en temps utile, une assemblée générale le 30 mars 2022 en vue de soumettre aux associés les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021. Monsieur [G] [W] qui s'est plaint, à juste titre, de ne pouvoir exercer ses droits sociaux, n'a participé à aucune de ces assemblées générales, ce alors même que les convocations qu'il avait reçues lui rappelaient la possibilité de procéder à un vote par correspondance. Toutes les assemblées générales convoquées ont approuvé les comptes qui leur ont été présentés et décidé d'affecter les pertes des exercices 2015, 2016 et 2017, 2019, 2020, 2021 ainsi que les bénéfices des exercices 2018 et 2022 au poste 'report à nouveau'. Après approbation par les associés des comptes sociaux, ces derniers ont été déposés le 30 septembre 2021 au greffe du tribunal de commerce de Nîmes. Les rémunérations qui ont été perçues par le gérant au cours des années 2015 à 2021 sont très similaires à celles qui ont été versées à Monsieur [G] [W] qui avait la qualité de salarié, avant son arrêt maladie de 2019, puis son licenciement. Les rémunérations de Monsieur [M] [W] n'ont augmenté que de manière très limitée au fur et à mesure des exercices écoulés. Leur caractère excessif n'est pas avéré au regard du fait qu'outre la gestion de la société, il occupe un poste de travail technique au sein de l'entreprise. Toutes les rémunérations ont été approuvées par l'assemblée générale des associés. L'augmentation du poste rémunérations de l'exercice 2021 est justifiée par le versement de l'indemnité de licenciement pour inaptitude versée à Monsieur [G] [W]. Il n'est pas établi que Monsieur [M] [W] ait favorisé ses intérêts personnels, ou ceux d'une autre société dans laquelle il détiendrait une participation, au détriment de la SARL [W] et fils. Le contrôle de sa gestion à posteriori n'a démontré aucune anomalie. Il n'est pas avéré que les pertes réalisées par la société soient imputables à une volonté de sa part de la spolier ou même à des erreurs commises. Il n'est pas démontré que le maintien du gérant dans ses fonctions fasse courir un risque potentiel à la société et risque ainsi de compromettre l'intérêt social. Dans ces circonstances, la révocation du gérant n'est pas nécessaire pour préserver l'existence même de la société et son avenir. Il n'est pas non plus allégué que la mésentente entre les deux principaux associés soit de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société en la paralysant. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [G] [W] de ses demandes de révocation du gérant de la SARL [W] et fils et de désignation d'un administrateur judiciaire. 2) Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Les dispositions de l'article 145 invoquées par l'appelant sont inapplicables en l'espèce dès lors que la demande d'expertise n'a pas été formulée sur requête ou en référé. Il ne suffit donc pas au demandeur d'invoquer un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige pour obtenir satisfaction. En revanche, la demande de mesure d'instruction doit être appréciée au regard de l'article 146 qui prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, les comptes de la SARL [W] et fils depuis le 30 septembre 2014 ont été établis, approuvés par les associés et déposés au greffe du tribunal de commerce. Rien n'empêche Monsieur [G] [W] de faire vérifier la comptabilité de la société qui est tenue à sa disposition. Le rapport d'analyse de Monsieur [R] que Monsieur [G] [W] verse au débat ne met pas en cause la sincérité et la régularité de la comptabilité et souligne le bon niveau du maintien de la trésorerie de l'entreprise, malgré des résultats déficitaires de façon relativement récurrente. Monsieur [G] [W] ne produit aucun élément de nature à laisser penser que la chute du chiffre d'affaires à partir de 2014 et les pertes qui s'en sont suivies puissent être imputés à des décisions inadaptées de gestion prises par Monsieur [M] [W]. Il en est de même du délai de règlement clients relativement long de 267 jours qui ne concerne que la seule année 2019. Monsieur [G] [W] qui exerce également une activité dans le domaine du dépôt et de la vente de matériaux de construction reconnaît lui-même qu'elle ne génère que de très faibles résultats. La décision prise en 2019 par le gérant de la SARL [W] et fils d'arrêter l'activité déficitaire de dépôt de matériaux de construction ayant conduit au licenciement de l'épouse de Monsieur [G] [W] n'était donc pas inappropriée à la situation et n'est pas remise en cause véritablement. Il résulte des liasses fiscales et de l'état des immobilisations au 30 septembre 2021 que la SARL [W] et fils continue à investir dans du matériel et des outillages pour faire face aux besoins de son activité. Rien ne permet d'affirmer que les cessions d'immobilisations amorties aient été effectuées à des prix en adéquation avec leur valeur marchande et que les soupçons de Monsieur [G] [W] au sujet de l'absence de dépôt sur les comptes bancaires de la société des paiements en espèces soient fondées. Les allégations de Monsieur [G] [W], non suffisamment étayées par des éléments objectifs et convaincants, ne rendent donc pas pertinente la mesure d'instruction sollicitée que la cour, à l'instar des premiers juges, n'estime pas utile d'ordonner. Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions. 3) Sur les frais du procès L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés et de leur allouer une indemnité globale de 2 500 euros, à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Monsieur [G] [W] aux entiers dépens d'appel, Condamne Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [M] [W], Madame [L] [U], veuve [W], et la SARL [W] et fils une indemnité globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03697 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT6J TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 21 octobre 2022 RG :2019J248 [W] C/ [W] [U] S.A.R.L. [W] ET FILS Copie exécutoire délivrée le 13/12/2024 à : Me Guilhem NOGAREDE Me Stéphane BICHARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 21 Octobre 2022, N°2019J248 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de Chambre Claire OUGIER, Conseillère Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 28 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [G] [W] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : M. [M] [W] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Stéphane BICHARD de la SELARL ELLAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Mme [L] [U] veuve [W] née le [Date naissance 1] 1944 à [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Stéphane BICHARD de la SELARL ELLAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.A.R.L. [W] ET FILS, Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 321 458 127, représentée par son Gérant, Monsieur [M] [W], [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Stéphane BICHARD de la SELARL ELLAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2022 par Monsieur [G] [W] à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2019J248 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 janvier 2024 par Monsieur [G] [W], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 octobre 2023 par Monsieur [M] [W], Madame [L] [U], veuve [W], la SARL [W] et fils, intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 4 juin 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 14 novembre 2024, Sur les faits La société [W] et fils a pour objet l'achat, la réparation, la vente ou la location de tout véhicule ou matériel de chantier, les travaux publics, le transport, la location, le négoce et la livraison de tout matériau de construction pour le bâtiment : sable, gravier, granulats et vrac. Accessoirement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières, ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension le développement ou de le rendre plus rémunérateur. A la suite du décès de Monsieur [I] [W] survenu le [Date décès 6] 2010, ses fils, Monsieur [G] [W] et Monsieur [M] [W] détiennent chacun 225 parts sociales tandis qu'ils également sont propriétaires indivis en nue-propriété de 50 autres parts sociales dont Madame [L] [U], veuve [W], détient l'usufruit. L'assemblée générale des associés a, par délibération du 22 avril 2011, nommé Monsieur [M] [W] en qualité de nouveau gérant, pour une durée illimitée. Par courrier recommandé du 5 mars 2019, Monsieur [G] [W] a sollicité la communication des comptes sociaux des trois derniers exercices et l'organisation d'une assemblée générale en vue de l'approbation des comptes de l'exercice 2018. Il a également demandé que lui soient transmis les documents prévus à l'article 27 des statuts ainsi que le texte des résolutions proposées, 15 jours au moins avant la date de l'assemblée. Par courrier recommandé du 3 avril 2019, le conseil de Monsieur [G] [W] a mis en demeure la société [W] et fils de régulariser la situation. Sur la procédure Par exploit du 4 juin 2019, Monsieur [G] [W] a assigné Monsieur [M] [W], Madame [L] [U], veuve [W], et la SARL [W] et fils aux fins de voir ordonner la dissolution judiciaire de la société et la désignation d'un liquidateur ou subsidiairement, d'un administrateur judiciaire. Le 11 mars 2020, le gérant de la société [W] et fils a convoqué une assemblée générale pour le 27 mars 2020 aux fins d'approbation des comptes des exercices clos les 30 septembre 2018 et 30 septembre 2019. Par courrier du 19 mars 2020, Monsieur [G] [W] a indiqué à son frère qu'il ne pourrait pas se rendre rendre à l'assemblée générale, en raison des règles de confinement décidées par le gouvernement, et qu'il était dans l'incapacité de valider les comptes 2018 et 2019, puisque cela aurait nécessité d'abord d'avoir accès aux comptes de la société depuis 2011, date de la nomination de Monsieur [M] [W] aux fonctions de gérant. Par courrier du 25 juillet 2020, Monsieur [M] [W] a répondu à son frère qu'il avait la possibilité d'exprimer son vote par correspondance et que les documents afférents aux exercices clos en 2018 et 2019 lui avaient déjà été communiqués. Le 23 juillet 2020, Monsieur [M] [W], en sa qualité de gérant, a convoqué une assemblée générale ordinaire au 27 août 2020 pour l'approbation des comptes des exercices 2015, 2016 et 2017. Le 6 juillet 2021, Monsieur [M] [W], en sa qualité de gérant, a convoqué une assemblée générale ordinaire au 23 juillet 2021 pour l'approbation des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2020. Puis, le 30 septembre 2021, il a procédé au dépôt des compte annuels des exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes. En cours d'instance, Monsieur [G] [W] a renoncé à sa demande de dissolution judiciaire et a sollicité la révocation judiciaire du gérant de la SARL [W] et fils. Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa de l'article L223-25 du code de commerce, : « Déboute Monsieur [G] [W], de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamne Monsieur [G] [W] à régler à la SARL Société [W] et fils, Monsieur [W] [M] et Madame [U] veuve [W] [L] la somme globale de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Condamne Monsieur [G] [W] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 116,42 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires ». Monsieur [G] [W] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1851 et suivants du code civil, de l'article 223-25 du code de commerce, des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de : « Réformant la décision querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Révoquer Monsieur [M] [W] de ses fonctions de gérant pour cause légitime, Désigner tel administrateur judiciaire qu'il plaise au tribunal, en qualité d'administrateur provisoire de la SARL [W] et fils et ce pour une durée de 6 mois qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par ordonnance sur simple requête de l'administrateur, avec pour mission de : ' gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ' se faire remettre l'intégralité des livres et documents sociaux de la SARL [W] et fils, ' convoquer avant la fin de sa mission une assemblée générale des associés en vue de statuer sur la poursuite de la société ou sa liquidation anticipée, ' publier, conformément à la loi, dans un journal d'annonces légales un extrait de la décision à intervenir et porter les mentions correspondantes au registre des commerces et des sociétés de Nîmes. Désigner tel expert judiciaire qu'il plaise au tribunal avec pour mission de : - se faire remettre l'intégralité des livres et documents sociaux de la SARL [W] et fils depuis le 30 septembre 2014, - établir ou rétablir tous les comptes sociaux de la SARL [W] et fils depuis le 30 septembre 2014 et jusqu'au jour du dépôt du rapport de l'expert, Dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de Monsieur [M] [W], Condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens, outre la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». Au soutien de ses demandes de révocation du gérant et de désignation d'un administrateur provisoire, l'appelant fait valoir que, depuis sa nomination, le gérant n'a organisé, pendant six ans consécutifs, aucune assemblée générale. S'il n'est pas contesté qu'ensuite, il a régularisé la situation, il n'y a procédé que contraint et forcé. Il n'a, de sa nomination en 2011 jusqu'au mois de mars 2020, tenu aucune comptabilité sincère et véritable.C'est donc à tort que le premier juge a considéré que seuls les derniers exercices n'auraient fait l'objet d'aucune assemblée générale ordinaire. Les faits sont d'autant plus graves que le gérant a fait valoir ses intérêts personnels directs, au détriment de ceux de la société, en s'allouant une rémunération excessive non approuvée préalablement par les associés, qui a contribué à l'enregistrement de pertes systématiques sur l'ensemble de la période pendant laquelle il a été aux commandes de la société. Il s'est révélé incapable d'assumer correctement sa mission. Lorsqu'il a voulu faire approuver les comptes des exercice 2018 et 2019, en mars 2020, il était impossible d'en vérifier leur sincérité et véracité, puisque les comptes des exercices 2015 à 2017 n'avaient été soumis à aucune approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés. Ce seul motif justifie pleinement la révocation du gérant. Par suite de cette révocation, la désignation d'un administrateur provisoire s'impose. L'appelant précise que la question de savoir si la société, malgré la mésentente entre associés, est toujours en capacité de fonctionner normalement n'a pas d'intérêt et de sens dans la mesure où il sollicite uniquement la révocation du gérant et la désignation d'un expert pour vérifier les comptes sociaux. Il n'a jamais demandé sa propre désignation aux fonctions d'administrateur provisoire mais d'un tiers pour éviter tout conflit familial. La demande de révocation de gérance ne peut être assimilée à l'impossibilité physique ou mentale d'assurer momentanément son mandat. Si le tribunal avait fait droit à la demande de monsieur [G] [W] de révocation de son frère, cela n'aurait donc pas entraîné sa nomination en lieux et place aux fonctions de gérant. Il résulte des propres constatations du tribunal que, depuis la nomination aux fonctions de gérant de Monsieur [M] [W], tous les exercices sauf un ont été déficitaires. L'appelant expose que l'unique condition requise par l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire est que le demandeur justifie de l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il justifie d'un intérêt légitime et sérieux à faire vérifier la comptabilité de la société alors qu'il été tenu dans l'ignorance de la gestion de son frère pendant de nombreuses années. La société est vidée d'une partie de ses actifs par le gérant, sans concertation avec son associé, tandis que le chiffre d'affaires est en forte baisse, qu'aucun résultat n'est distribué, et que l'actif brut de la société n'a de cesse de s'éroder. Si l'appelant devait confier à un expert mandaté par ses soins l'analyse de la comptabilité, son frère ne manquerait pas de lui reprocher le caractère non contradictoire de ces travaux. Les attestations de « régularité fiscale et sociale » produites ont pour unique objectif de confirmer que le gérant est en règle avec ses obligations déclaratives. L'appelant n'a pas pu participer à l'assemblée générale ordinaire prévue pour le 30 mars 2022, ayant été testé positif à la covid 19. En réponse au manquement prétendu à son obligation de loyauté, l'appelant répond que son activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction ne vient en rien concurrencer celle de la société [W] et fils, puisque cette dernière a au contraire décidé en 2019 d'arrêter purement et simplement la branche d'activité de dépôt et donc l'activité accessoire de vente de matériaux, ce qui a entraîné le licenciement économique de son épouse. En outre, l'activité d'autoentrepreneur de l'appelant ne génère que de très faibles résultats. C'est bien parce qu'il a agi en justice que Monsieur [G] [W] est parvenu à obtenir du gérant qu'il rende compte de sa gestion et régularise à postériori ses obligations en termes de dépôt des comptes sociaux et d'organisation des assemblées générales. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les intimés demandent à la cour de : 'Débouter Monsieur [G] [W] de toutes ses demandes ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 21 octobre 2022 ; Condamner Monsieur [G] [W] à payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens ». Les intimés répliquent que la tenue des assemblées générales et l'approbation des comptes annuels de chaque exercice clos depuis la création de la société et notamment depuis l'année 2015, par la majorité requise des associés, a été constatée par le tribunal de commerce. Monsieur [G] [W] a été mis en mesure d'assister aux assemblées, ou de s'y faire représenter ou de voter à distance. L'assemblée générale a régulièrement approuvé la rémunération de son gérant. Le montant de la rémunération annuelle de ce dernier était par ailleurs relativement proche de celle de Monsieur [G] [W], s'agissant de l'époque où ce dernier était salarié non dirigeant de la société. La baisse du montant des rémunérations versées directement à Monsieur [G] [W] à compter de novembre 2017, est liée à l'arrêt maladie de ce dernier. Monsieur [M] [W] a perçu une rémunération proportionnée eu égard à l'exercice de ses fonctions. Le paiement de cette rémunération n'a, par ailleurs, pas fait obstacle à la faculté pour la société de payer son passif exigible. Si la société a dû faire face à certains évènement conjoncturels (crise des gilets jaunes impactant notamment fortement la localité d'[Localité 9] et pandémie de Covid 19) et à la dégradation de l'économie de l'activité de dépôt, le maintien de l'activité a été assuré par le gérant qui a su maintenir un chiffre d'affaires significatif. En tout état de cause, Monsieur [G] [W] ne démontre pas que Monsieur [M] [W] serait à l'origine d'une quelconque baisse de recettes, par agissements délibérés et/ou manque de compétence. Il est inexact de soutenir que les bilans comptables s'érodent inexorablement. Les comptes ont été établis et déclarés chaque année et en leur temps auprès de l'administration fiscale. Les comptes arrêtés au 30 septembre 2021 ont bien été déposés au greffe du tribunal de commerce de Nîmes. Les intimés soulignent que le caractère régulier de la comptabilité est démontré. Le rapport de Monsieur [R] est erroné car la société ne dépose pas de bilans simplifiés. Aucune cession d'immobilisation à prix minoré ne peut être relevée. Aucun désinvestissement massif ne peut donc être constaté. Au cours de l'exercice clos en septembre 2021, l'appelant a reçu une indemnité de licenciement pour inaptitude s'élevant à 57 971,07 euros. La majeure partie des délais de règlements des clients récurrents sont de l'ordre de 30 à 60 jours (délai de règlement médian). Monsieur [G] [W] exerce une activité individuelle de terrassement concurrente qu'il a fait délibérément ajouter le 15 juillet 2021 sur son extrait Kbis. Les intimés rétorquent que des variations de recettes, inhérentes à toute activité économique soumise aux aléas, à la concurrence et à la conjoncture ne constituent pas des motifs légitimes d'instauration d'une expertise. Le demandeur doit appuyer sa demande d'expertise sur des faits précis et objectifs qu'il doit prouver afin de démontrer la vraisemblance du rapport d'obligation sur lequel repose le litige évoqué. Or, Monsieur [G] [W] se contente d'allégations malveillantes et erronées, pour nuire à un gérant qui a su faire perdurer la société pendant plus de douze ans. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. MOTIFS 1) Sur la demande de révocation du gérant Aux termes de l'article 1851, alinéas 1 et 2, du code civil, sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. L'article L.223-25, alinéa 2, du code de commerce précise également, s'agissant d'une société à responsabilité limitée, que le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Il résulte des liasses fiscales versées au débat et de l'attestation de régularité fiscale délivrée le 10 octobre 2023 par le service des impôts des entreprises d'[Localité 9] que, pendant la gérance de Monsieur [M] [W], la comptabilité de la SARL [W] et fils a toujours été tenue puisque les bilans de l'exercice clos le 30 septembre 2015 et les suivants ont bien été adressés à l'administration fiscale en vue de déterminer le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle était assujettie et dont elle s'est d'ailleurs régulièrement acquittée. Il est également produit une attestation délivrée le 23 août 2023 par l'URSSAF de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales. Aucune irrégularité comptable imputable à la gérance n'est donc avérée. A partir de l'année 2014, Monsieur [M] [W] n'a pas convoqué l'assemblée générale des associés alors qu'en application de l'article 32 des statuts, il aurait du y procéder afin qu'elle statue sur l'approbation des comptes de chaque exercice social, dans les six mois suivant la clôture dudit exercice, et qu'elle se prononce sur l'affectation à donner aux résultats. Monsieur [M] [W] n'a donc pas rendu compte annuellement de sa gestion comme il en avait l'obligation, empêchant ainsi le contrôle des autres associés. Il apparaît toutefois que Monsieur [M] [W] a mis fin aux irrégularités commises en convoquant une première assemblée générale le 27 mars 2020 en vue de soumettre aux associés les comptes des exercices clos les 30 septembre 2018 et 2019. Il a convoqué une deuxième assemblée générale le 27 août 2020 en vue de soumettre aux associés les comptes des exercices clos les 30 septembre 2015, 2016 et 2017. Il a convoqué une troisième assemblée générale le 23 juillet 2021 en vue de soumettre aux associés les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020 et, en temps utile, une assemblée générale le 30 mars 2022 en vue de soumettre aux associés les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021. Monsieur [G] [W] qui s'est plaint, à juste titre, de ne pouvoir exercer ses droits sociaux, n'a participé à aucune de ces assemblées générales, ce alors même que les convocations qu'il avait reçues lui rappelaient la possibilité de procéder à un vote par correspondance. Toutes les assemblées générales convoquées ont approuvé les comptes qui leur ont été présentés et décidé d'affecter les pertes des exercices 2015, 2016 et 2017, 2019, 2020, 2021 ainsi que les bénéfices des exercices 2018 et 2022 au poste 'report à nouveau'. Après approbation par les associés des comptes sociaux, ces derniers ont été déposés le 30 septembre 2021 au greffe du tribunal de commerce de Nîmes. Les rémunérations qui ont été perçues par le gérant au cours des années 2015 à 2021 sont très similaires à celles qui ont été versées à Monsieur [G] [W] qui avait la qualité de salarié, avant son arrêt maladie de 2019, puis son licenciement. Les rémunérations de Monsieur [M] [W] n'ont augmenté que de manière très limitée au fur et à mesure des exercices écoulés. Leur caractère excessif n'est pas avéré au regard du fait qu'outre la gestion de la société, il occupe un poste de travail technique au sein de l'entreprise. Toutes les rémunérations ont été approuvées par l'assemblée générale des associés. L'augmentation du poste rémunérations de l'exercice 2021 est justifiée par le versement de l'indemnité de licenciement pour inaptitude versée à Monsieur [G] [W]. Il n'est pas établi que Monsieur [M] [W] ait favorisé ses intérêts personnels, ou ceux d'une autre société dans laquelle il détiendrait une participation, au détriment de la SARL [W] et fils. Le contrôle de sa gestion à posteriori n'a démontré aucune anomalie. Il n'est pas avéré que les pertes réalisées par la société soient imputables à une volonté de sa part de la spolier ou même à des erreurs commises. Il n'est pas démontré que le maintien du gérant dans ses fonctions fasse courir un risque potentiel à la société et risque ainsi de compromettre l'intérêt social. Dans ces circonstances, la révocation du gérant n'est pas nécessaire pour préserver l'existence même de la société et son avenir. Il n'est pas non plus allégué que la mésentente entre les deux principaux associés soit de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société en la paralysant. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [G] [W] de ses demandes de révocation du gérant de la SARL [W] et fils et de désignation d'un administrateur judiciaire. 2) Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Les dispositions de l'article 145 invoquées par l'appelant sont inapplicables en l'espèce dès lors que la demande d'expertise n'a pas été formulée sur requête ou en référé. Il ne suffit donc pas au demandeur d'invoquer un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige pour obtenir satisfaction. En revanche, la demande de mesure d'instruction doit être appréciée au regard de l'article 146 qui prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, les comptes de la SARL [W] et fils depuis le 30 septembre 2014 ont été établis, approuvés par les associés et déposés au greffe du tribunal de commerce. Rien n'empêche Monsieur [G] [W] de faire vérifier la comptabilité de la société qui est tenue à sa disposition. Le rapport d'analyse de Monsieur [R] que Monsieur [G] [W] verse au débat ne met pas en cause la sincérité et la régularité de la comptabilité et souligne le bon niveau du maintien de la trésorerie de l'entreprise, malgré des résultats déficitaires de façon relativement récurrente. Monsieur [G] [W] ne produit aucun élément de nature à laisser penser que la chute du chiffre d'affaires à partir de 2014 et les pertes qui s'en sont suivies puissent être imputés à des décisions inadaptées de gestion prises par Monsieur [M] [W]. Il en est de même du délai de règlement clients relativement long de 267 jours qui ne concerne que la seule année 2019. Monsieur [G] [W] qui exerce également une activité dans le domaine du dépôt et de la vente de matériaux de construction reconnaît lui-même qu'elle ne génère que de très faibles résultats. La décision prise en 2019 par le gérant de la SARL [W] et fils d'arrêter l'activité déficitaire de dépôt de matériaux de construction ayant conduit au licenciement de l'épouse de Monsieur [G] [W] n'était donc pas inappropriée à la situation et n'est pas remise en cause véritablement. Il résulte des liasses fiscales et de l'état des immobilisations au 30 septembre 2021 que la SARL [W] et fils continue à investir dans du matériel et des outillages pour faire face aux besoins de son activité. Rien ne permet d'affirmer que les cessions d'immobilisations amorties aient été effectuées à des prix en adéquation avec leur valeur marchande et que les soupçons de Monsieur [G] [W] au sujet de l'absence de dépôt sur les comptes bancaires de la société des paiements en espèces soient fondées. Les allégations de Monsieur [G] [W], non suffisamment étayées par des éléments objectifs et convaincants, ne rendent donc pas pertinente la mesure d'instruction sollicitée que la cour, à l'instar des premiers juges, n'estime pas utile d'ordonner. Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions. 3) Sur les frais du procès L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés et de leur allouer une indemnité globale de 2 500 euros, à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Monsieur [G] [W] aux entiers dépens d'appel, Condamne Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [M] [W], Madame [L] [U], veuve [W], et la SARL [W] et fils une indemnité globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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