Tribunal de commerce de Vienne, 13 mars 2025, n° 2024J00006
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Exposé du litige
I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS : FAITS : La société LASER GAMES TIGNIEU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 845 313 451, dont l'actionnaire unique est Monsieur [M] [D], a une activité d'exploitation de salle de laser-game à Tignieu. Monsieur [M] [D] étant fonctionnaire de police, n'a pas la possibilité de gérer lui-même la société LASER GAMES TIGNIEU. Il a donc nommé Madame [G] [J], née [R], au poste de gérante pour une durée d'un an lors de l'assemblée générale de la société LASER GAMES TIGNIEU du 20 décembre 2019. Ce mandat a été renouvelé régulièrement. A la suite d'un différend, Monsieur [M] [D] a révoqué Madame [J] de ses fonctions de gérante en convoquant une assemblée générale qui s'est tenue le 11 mai 2023. Par volonté de conciliation, Monsieur [M] [D] a ensuite proposé une indemnité de 2 500 euros à Madame [J] qui estime quant à elle que sa révocation n'a pas de motif légitime et qu'elle n'a pas pu présenter ses observations puisque non informée de la tenue de l'assemblée générale. Madame [J] a demandé, sans succès, 40 000 euros à la société LASER GAMES TIGNIEU à titre de dommages-intérêts. C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. PROCEDURE : Par acte d'huissier régulièrement signifié le 21 décembre 2023, Madame [R] a assigné la société LASER GAMES TIGNIEU devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de : Vu les dispositions de l'article 223-25 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable et bien fondée l'action de Madame [G] [R] à l'encontre de la SARL LASER GAMES TIGNIEU ; En conséquence, CONDAMNER la SARL LASER GAMES TIGNIEU à payer à Madame [G] [R] la somme de 60.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi suite à sa révocation sans juste motif ; CONDAMNER la SARL LASER GAMES TIGNIEU à payer à Madame [G] [R] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions en défense la société LASER GAME TIGNIEU demande au tribunal de : Vu l'article 1851 du Code civil, Vu les articles L.223-22 et L.223-25 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER de toutes ses demandes Madame [G] [R], En conséquence, DIRE que la société LASER GAMES TIGNIEU avait un juste motif pour révoquer Madame [G] [R], CONDAMNER Madame [G] [R] à payer à la SARL LASER GAMES TIGNIEU la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Madame [G] [R] aux entiers frais et dépens. Dans ses conclusions en réponse, Madame [G] [R] maintient ses demandes introduites dans l'acte d'assignation et y ajoutant sollicite du tribunal de : DEBOUTER la SARL LASER GAMES TIGNIEU de l'ensemble de ses demandes à son égard. MOYENS : A l'appui de ses prétentions, Madame [R] fait valoir que sa révocation n'a pas de motif légitime. La société LASER GAME TIGNIEU, quant à elle, expose que Madame [R] a abandonné son poste pendant son service, mettant l'entreprise en grande difficulté et obligeant celle-ci à nommer, dans l'urgence, un nouveau gérant.
Motifs
II - MOTIVATION : L'article L 223-25 du code de commerce dispose : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » Les statuts de la société LASER GAME TIGNIEU précisent dans leur paragraphe 3 article 19-2 intitulé cessation des fonctions que : « le ou les gérants sont révocables par décision des associés, représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts » (pièce n°2 défendeur) ; Attendu que Monsieur [M] [D] est l'associé unique de la société LASER GAME TIGNIEU ; Attendu que Madame [R] est gérante de la société LASER GAME TIGNIEU et que, à ce titre, elle accueille les clients, assure le nettoyage des lieux, organise le planning des salariés et gère les relations avec la banque et le comptable de l'entreprise ; Attendu que, le vendredi 14 avril 2023, Madame [R] a quitté son poste à la suite d'un désaccord avec Monsieur [M] [D] ; Attendu que Madame [R] a quitté l'entreprise sans organiser le planning de présence ; Attendu que Madame [R] a quitté l'entreprise sans s'assurer que du personnel serait présent en nombre suffisant pour la bonne marche de la salle après son départ ; Attendu que le comportement de Madame [R] a compromis le bon fonctionnement de l'entreprise et constitue à ce titre une faute grave ; Attendu que le tribunal jugera que la révocation de Madame [R] de son mandat de gérance est fondée sur de justes motifs ; Attendu que le tribunal déboutera Madame [R] de sa demande ; Attendu que le Tribunal laissera à chaque partie la charge de sa défense et qu'il conviendra de rejeter toutes demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE JUGE la demande de Madame [R] recevable mais mal fondée et en conséquence, DEBOUTE Madame [R] de sa demande, REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LETT Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Marc LETT Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Texte intégral
••••• VIENNE 13/03/2025 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 décembre 2023 La cause a été entendue à l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Marc LETT, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge * Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : * Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE - Madame [G] [R] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - represente par : Maître Sébastien CAMILLIERI - [Adresse 2] [Localité 1] ЕТ - la société LASER GAMES TIGNIEU - SARL [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDEUR - représenté par : Maîtra Matthiau ROBARDEN [Adresse 4] [Localité 3] Maître Thomas BOUDIER - Avocat - [Adresse 5] [Localité 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Sébastien CAMILLIERI Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Matthieu ROBARDEY Rôle n° 2024J6 I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS : FAITS : La société LASER GAMES TIGNIEU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 845 313 451, dont l'actionnaire unique est Monsieur [M] [D], a une activité d'exploitation de salle de laser-game à Tignieu. Monsieur [M] [D] étant fonctionnaire de police, n'a pas la possibilité de gérer lui-même la société LASER GAMES TIGNIEU. Il a donc nommé Madame [G] [J], née [R], au poste de gérante pour une durée d'un an lors de l'assemblée générale de la société LASER GAMES TIGNIEU du 20 décembre 2019. Ce mandat a été renouvelé régulièrement. A la suite d'un différend, Monsieur [M] [D] a révoqué Madame [J] de ses fonctions de gérante en convoquant une assemblée générale qui s'est tenue le 11 mai 2023. Par volonté de conciliation, Monsieur [M] [D] a ensuite proposé une indemnité de 2 500 euros à Madame [J] qui estime quant à elle que sa révocation n'a pas de motif légitime et qu'elle n'a pas pu présenter ses observations puisque non informée de la tenue de l'assemblée générale. Madame [J] a demandé, sans succès, 40 000 euros à la société LASER GAMES TIGNIEU à titre de dommages-intérêts. C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. PROCEDURE : Par acte d'huissier régulièrement signifié le 21 décembre 2023, Madame [R] a assigné la société LASER GAMES TIGNIEU devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de : Vu les dispositions de l'article 223-25 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable et bien fondée l'action de Madame [G] [R] à l'encontre de la SARL LASER GAMES TIGNIEU ; En conséquence, CONDAMNER la SARL LASER GAMES TIGNIEU à payer à Madame [G] [R] la somme de 60.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi suite à sa révocation sans juste motif ; CONDAMNER la SARL LASER GAMES TIGNIEU à payer à Madame [G] [R] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions en défense la société LASER GAME TIGNIEU demande au tribunal de : Vu l'article 1851 du Code civil, Vu les articles L.223-22 et L.223-25 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER de toutes ses demandes Madame [G] [R], En conséquence, DIRE que la société LASER GAMES TIGNIEU avait un juste motif pour révoquer Madame [G] [R], CONDAMNER Madame [G] [R] à payer à la SARL LASER GAMES TIGNIEU la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Madame [G] [R] aux entiers frais et dépens. Dans ses conclusions en réponse, Madame [G] [R] maintient ses demandes introduites dans l'acte d'assignation et y ajoutant sollicite du tribunal de : DEBOUTER la SARL LASER GAMES TIGNIEU de l'ensemble de ses demandes à son égard. MOYENS : A l'appui de ses prétentions, Madame [R] fait valoir que sa révocation n'a pas de motif légitime. La société LASER GAME TIGNIEU, quant à elle, expose que Madame [R] a abandonné son poste pendant son service, mettant l'entreprise en grande difficulté et obligeant celle-ci à nommer, dans l'urgence, un nouveau gérant. II - MOTIVATION : L'article L 223-25 du code de commerce dispose : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » Les statuts de la société LASER GAME TIGNIEU précisent dans leur paragraphe 3 article 19-2 intitulé cessation des fonctions que : « le ou les gérants sont révocables par décision des associés, représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts » (pièce n°2 défendeur) ; Attendu que Monsieur [M] [D] est l'associé unique de la société LASER GAME TIGNIEU ; Attendu que Madame [R] est gérante de la société LASER GAME TIGNIEU et que, à ce titre, elle accueille les clients, assure le nettoyage des lieux, organise le planning des salariés et gère les relations avec la banque et le comptable de l'entreprise ; Attendu que, le vendredi 14 avril 2023, Madame [R] a quitté son poste à la suite d'un désaccord avec Monsieur [M] [D] ; Attendu que Madame [R] a quitté l'entreprise sans organiser le planning de présence ; Attendu que Madame [R] a quitté l'entreprise sans s'assurer que du personnel serait présent en nombre suffisant pour la bonne marche de la salle après son départ ; Attendu que le comportement de Madame [R] a compromis le bon fonctionnement de l'entreprise et constitue à ce titre une faute grave ; Attendu que le tribunal jugera que la révocation de Madame [R] de son mandat de gérance est fondée sur de justes motifs ; Attendu que le tribunal déboutera Madame [R] de sa demande ; Attendu que le Tribunal laissera à chaque partie la charge de sa défense et qu'il conviendra de rejeter toutes demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE JUGE la demande de Madame [R] recevable mais mal fondée et en conséquence, DEBOUTE Madame [R] de sa demande, REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LETT Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Marc LETT Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 223-25, code de commerce L223-22, code de commerce L223-25, code civil 1851, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 1 octobre 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Renvoi · n° 22/03946
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Mise à jour de la source le 2026-03-09T15:16:22.995Z.