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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 14 décembre 2024, n° 24/09403

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Par décision du 8 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Y] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter de cette date.



Suivant requête du 11 décembre 2024, reçue le même jour à 15 heures 07, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à 15 h 55, a :

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [N] [Y] [R] recevable ;

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [N] [Y] [R] régulière ;

- dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [N] [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Le ministère public a formé appel le 12 décembre 2024 de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif en application de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).



La préfète du Rhône a déposé une déclaration d'appel au greffe de la juridiction, le 12 décembre 2024 à 19 heures 48.







Par ordonnance du 13 décembre 2024, le délégué du premier président a déclaré suspensif l'appel du ministère public.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2024 à 10 heures 30.



[N] [Y] [R] a comparu et était assisté de son avocat.



Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de [N] [Y] [R].



La préfète du Rhône, représentée par son avocat, a présenté des observations, à l'appui de demandes poursuivant les mêmes fins que celles formulées par le ministère public.



L'avocat de [N] [Y] [R] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé la confirmation de l'ordonnance critiquée.



[N] [Y] [R] a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIVATION



Sur la procédure et la recevabilité de l'appel



Attendu que les appels du ministère public et de la préfète du Rhône relevés dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, L 552-10, R. 552-12 et R. 552-13 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont déclarés recevables ; 





Sur le bien-fondé du refus de prolongation de la rétention administrative



Attendu que le ministère public et l'autorité préfectorale critiquent l'ordonnance dont appel, au motif que le premier juge a retenu à tort que l'administration n'avait pas accompli toutes les diligences utiles, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir avisé le tribunal administratif de Dijon, lequel a été saisi d'un recours contre la décision d'éloignement ;



Attendu que l'avocat de [N] [Y] [R] a développé devant le premier juge et développe à hauteur d'appel deux moyens, à l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet : outre l'absence d'avis au tribunal administratif de Dijon, il souligne que, préalablement à la décision de placement en rétention, [N] [Y] [R] a été placé en garde à vue, le 7 décembre 2024 à 20 heures 35, avec effet à compter de son interpellation, soit le même jour à 20 heures 20, alors que le procès-verbal d'interpellation qui a précédé le procès-verbal notifiant le début de la garde à vue n'est porteur d'aucune signature ;



Attendu qu'en effet, le procès-verbal d'interpellation de X se disant [E] [V], qui est le préalable au placement en garde à vue de l'individu ultérieurement identifié comme étant [N] [Y] [R] n'est revêtu d'aucune signature, sous la mention « L'agent de police judiciaire », alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, si bien que la description des circonstances ayant conduit à l'interpellation de cette personne est dépourvue d'une quelconque force probante ;



Attendu que le ministère public et l'autorité préfectorale ne formulent aucune observation en réplique, sur ce point ;



Attendu que, alors que l'interpellation de [N] [Y] [R] n'est pas légalement justifiée, sa mise à disposition de l'autorité préfectorale lors de la prise de la décision de son placement en rétention administrative, par voie de conséquence, ne l'est pas non plus ;



Attendu que la procédure préalable au placement en rétention est irrégulière, si bien que celle-ci sera levée ; que, dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public ;



Déclarons recevable l'appel formé par la préfète du Rhône ;



Confirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [N] [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [N] [Y] [R] ;



Rappelons à [N] [Y] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement.







 Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Régis DEVAUX
Texte intégral
N° RG 24/09403 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBZV



Nom du ressortissant :

[N] [Y] [R]



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

PREFETE DU RHÔNE

C/

[R]



COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND 

EN DATE DU 14 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Séverine POLANO, greffière,



En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,



En audience publique du 14 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :





APPELANTS :



Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon



représenté par le parquet général de Lyon



Mme la PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 2] 

[Localité 1] 



non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON 





ET



INTIME :



M. [N] [Y] [R]

né le 09 Avril 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]



Comparant et assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi



Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Décembre 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :





FAITS ET PROCÉDURE



Par décision du 8 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Y] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter de cette date.



Suivant requête du 11 décembre 2024, reçue le même jour à 15 heures 07, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à 15 h 55, a :

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [N] [Y] [R] recevable ;

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [N] [Y] [R] régulière ;

- dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [N] [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Le ministère public a formé appel le 12 décembre 2024 de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif en application de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).



La préfète du Rhône a déposé une déclaration d'appel au greffe de la juridiction, le 12 décembre 2024 à 19 heures 48.







Par ordonnance du 13 décembre 2024, le délégué du premier président a déclaré suspensif l'appel du ministère public.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2024 à 10 heures 30.



[N] [Y] [R] a comparu et était assisté de son avocat.



Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de [N] [Y] [R].



La préfète du Rhône, représentée par son avocat, a présenté des observations, à l'appui de demandes poursuivant les mêmes fins que celles formulées par le ministère public.



L'avocat de [N] [Y] [R] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé la confirmation de l'ordonnance critiquée.



[N] [Y] [R] a eu la parole en dernier.





MOTIVATION



Sur la procédure et la recevabilité de l'appel



Attendu que les appels du ministère public et de la préfète du Rhône relevés dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, L 552-10, R. 552-12 et R. 552-13 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont déclarés recevables ; 





Sur le bien-fondé du refus de prolongation de la rétention administrative



Attendu que le ministère public et l'autorité préfectorale critiquent l'ordonnance dont appel, au motif que le premier juge a retenu à tort que l'administration n'avait pas accompli toutes les diligences utiles, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir avisé le tribunal administratif de Dijon, lequel a été saisi d'un recours contre la décision d'éloignement ;



Attendu que l'avocat de [N] [Y] [R] a développé devant le premier juge et développe à hauteur d'appel deux moyens, à l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet : outre l'absence d'avis au tribunal administratif de Dijon, il souligne que, préalablement à la décision de placement en rétention, [N] [Y] [R] a été placé en garde à vue, le 7 décembre 2024 à 20 heures 35, avec effet à compter de son interpellation, soit le même jour à 20 heures 20, alors que le procès-verbal d'interpellation qui a précédé le procès-verbal notifiant le début de la garde à vue n'est porteur d'aucune signature ;



Attendu qu'en effet, le procès-verbal d'interpellation de X se disant [E] [V], qui est le préalable au placement en garde à vue de l'individu ultérieurement identifié comme étant [N] [Y] [R] n'est revêtu d'aucune signature, sous la mention « L'agent de police judiciaire », alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, si bien que la description des circonstances ayant conduit à l'interpellation de cette personne est dépourvue d'une quelconque force probante ;



Attendu que le ministère public et l'autorité préfectorale ne formulent aucune observation en réplique, sur ce point ;



Attendu que, alors que l'interpellation de [N] [Y] [R] n'est pas légalement justifiée, sa mise à disposition de l'autorité préfectorale lors de la prise de la décision de son placement en rétention administrative, par voie de conséquence, ne l'est pas non plus ;



Attendu que la procédure préalable au placement en rétention est irrégulière, si bien que celle-ci sera levée ; que, dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;





PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public ;



Déclarons recevable l'appel formé par la préfète du Rhône ;



Confirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [N] [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [N] [Y] [R] ;



Rappelons à [N] [Y] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement.







 Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Régis DEVAUX

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Mise à jour de la source le 2025-04-20T22:00:00.000Z.