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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 14 décembre 2024, n° 24/09400

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Par décision du 28 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter de cette date.



Par ordonnances des 2 octobre 2024, 28 octobre 2024 et 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [R] [D] pour des durées de vingt-huit, trente et quinze jours.



Chacune de ces décisions a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la première présidente de la Cour d'appel de Lyon, respectivement les 4 octobre 2024, 30 octobre 2024 et 29 novembre 2024.



Suivant requête du 11 décembre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance prononcée le 12 décembre 2024 à 13 h 17, a :

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [O] [R] [D] recevable ;

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [O] [R] [D] régulière ;

- dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [O] [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Le ministère public a formé appel le 12 décembre 2024 de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif en application de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).



La préfète du Rhône a déposé une déclaration d'appel au greffe de la juridiction, le 12 décembre 2024 à 19 heures 44.



Par ordonnance du 13 décembre 2024, le délégué du premier président a déclaré suspensif l'appel du ministère public.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2024 à 10 heures 30.



[O] [R] [D] a comparu et était assisté de son avocat.



Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [O] [R] [D].



La préfète du Rhône, représentée par son avocat, a présenté des observations, à l'appui de demandes poursuivant les mêmes fins que celles formulées par le ministère public.



L'avocat de [O] [R] [D] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé la confirmation de l'ordonnance critiquée.



[O] [R] [D] a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIVATION



Sur la procédure et la recevabilité de l'appel



Attendu que les appels du ministère public et de la préfète du Rhône relevés dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, L 552-10, R. 552-12 et R. 552-13 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont déclarés recevables ; 





Sur le bien-fondé de la requête



Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;



Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.



Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.



(...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»



Attendu que, si devant le premier juge, l'autorité administrative faisait valoir que le comportement de [O] [R] [D] représentait une menace pour l'ordre public qu'elle entendait caractériser par la seule production d'un rapport d'identification dactyloscopique faisant état de 11 signalisations entre le 20 juillet 2018 et 9 juillet 2023, le ministère public verse aux débats des extraits de décisions pénales ; qu'il résulte de ces pièces que, nonobstant un casier judiciaire vierge de toute mention, [O] [R] [D] a été condamné :


le 12 novembre 2020 à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme

le 28 janvier 2021 à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol

le 21 octobre 2024 à la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme pour recel de bien provenant d'un vol




Attendu que ces comportements, imputés à la personne de [O] [R] [D] et pénalement sanctionnés, sont constitutifs d'une menace à l'ordre public, au sens de l'article L. 742-5 du CESEDA ;



Attendu que le critère tiré de la menace pour l'ordre public est alternatif, et non pas cumulatif avec l'un des critères visés au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 742-5 du CESEDA, si bien qu'il suffit à justifier la prolongation de la mesure de rétention administrative de [O] [R] [D] ;



Attendu que, dès lors, après infirmation de l'ordonnance entreprise, il y aura lieu d'ordonner la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public ;



Déclarons recevable l'appel formé par la préfète du Rhône ;



Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [O] [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [O] [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours.







 Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Régis DEVAUX
Texte intégral
N° RG 24/09400 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBZR



Nom du ressortissant :

[O] [R] [D]



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PREFETE DU RHÔNE

C/

[D]



COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND 

EN DATE DU 14 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Séverine POLANO, greffière,



En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,



En audience publique du 14 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :





APPELANTS :



Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon



représenté par le parquet général de Lyon



Mme la PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 2] 

[Localité 1] 



non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON 



ET



INTIME :



M. [O] [R] [D]

né le 13 Août 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]



Comparant et assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Y] [V], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience



Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Décembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :





FAITS ET PROCÉDURE



Par décision du 28 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter de cette date.



Par ordonnances des 2 octobre 2024, 28 octobre 2024 et 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [R] [D] pour des durées de vingt-huit, trente et quinze jours.



Chacune de ces décisions a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la première présidente de la Cour d'appel de Lyon, respectivement les 4 octobre 2024, 30 octobre 2024 et 29 novembre 2024.



Suivant requête du 11 décembre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance prononcée le 12 décembre 2024 à 13 h 17, a :

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [O] [R] [D] recevable ;

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [O] [R] [D] régulière ;

- dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [O] [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Le ministère public a formé appel le 12 décembre 2024 de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif en application de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).



La préfète du Rhône a déposé une déclaration d'appel au greffe de la juridiction, le 12 décembre 2024 à 19 heures 44.



Par ordonnance du 13 décembre 2024, le délégué du premier président a déclaré suspensif l'appel du ministère public.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2024 à 10 heures 30.



[O] [R] [D] a comparu et était assisté de son avocat.



Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [O] [R] [D].



La préfète du Rhône, représentée par son avocat, a présenté des observations, à l'appui de demandes poursuivant les mêmes fins que celles formulées par le ministère public.



L'avocat de [O] [R] [D] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé la confirmation de l'ordonnance critiquée.



[O] [R] [D] a eu la parole en dernier.





MOTIVATION



Sur la procédure et la recevabilité de l'appel



Attendu que les appels du ministère public et de la préfète du Rhône relevés dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, L 552-10, R. 552-12 et R. 552-13 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont déclarés recevables ; 





Sur le bien-fondé de la requête



Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;



Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.



Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.



(...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»



Attendu que, si devant le premier juge, l'autorité administrative faisait valoir que le comportement de [O] [R] [D] représentait une menace pour l'ordre public qu'elle entendait caractériser par la seule production d'un rapport d'identification dactyloscopique faisant état de 11 signalisations entre le 20 juillet 2018 et 9 juillet 2023, le ministère public verse aux débats des extraits de décisions pénales ; qu'il résulte de ces pièces que, nonobstant un casier judiciaire vierge de toute mention, [O] [R] [D] a été condamné :


le 12 novembre 2020 à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme

le 28 janvier 2021 à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol

le 21 octobre 2024 à la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme pour recel de bien provenant d'un vol




Attendu que ces comportements, imputés à la personne de [O] [R] [D] et pénalement sanctionnés, sont constitutifs d'une menace à l'ordre public, au sens de l'article L. 742-5 du CESEDA ;



Attendu que le critère tiré de la menace pour l'ordre public est alternatif, et non pas cumulatif avec l'un des critères visés au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 742-5 du CESEDA, si bien qu'il suffit à justifier la prolongation de la mesure de rétention administrative de [O] [R] [D] ;



Attendu que, dès lors, après infirmation de l'ordonnance entreprise, il y aura lieu d'ordonner la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours ;











PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public ;



Déclarons recevable l'appel formé par la préfète du Rhône ;



Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [O] [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [O] [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours.







 Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Régis DEVAUX

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Mise à jour de la source le 2025-04-20T22:00:00.000Z.