Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 17 décembre 2024, n° 24/02527
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Se fondant sur une offre préalable de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 55 490 €, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE , arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 40 262,05 € avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 13 avril 2023 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, sur le fondement des articles 1103 et L 311-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que la capitalisation des intérêts et en tout état de cause, la restitution sous astreinte du véhicule financé ainsi qu’ une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le règlement des dépens de l’instance. L'affaire a été appelée et débattue à l’audience du 29 octobre 2024. Lors des débats, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE , représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation délivrée par la demanderesse valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l'exposé de ses moyens. M. [U] [I], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour l’huissier de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur : En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Sur la demande en paiement : Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. Dès lors que la juridiction entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat à un défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par le juge. L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 28 septembre 2017, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. En l’espèce, la signature imputée à M. [U] [I] ne figure pas directement sur l’acte de prêt qui lui est opposé. Ce document comporte en effet la mention d’une signature électronique imputée à M.[I] réalisée le 6 octobre 2020. Si la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit aux débats la synthèse du fichier de preuves retraçant les étapes du processus de signature électronique et une copie de la carte d’identité de M.[I], elle ne justifie pas de l’organisme auquel elle a eu recours pour certifier la signature alors qu’il lui appartient d’établir le processus assurant la fiabilité de la transaction. Dès lors le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est pas établi et la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne démontre pas que M. [I] a contracté l’obligation de lui rembourser la somme de 55 490 €. La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera en conséquence déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE , partie perdante, sera condamnée aux dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] [I] ; CONDAMNE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à régler les dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
Du 17 décembre 2024 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/02527 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVGQ S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE C/ [U] [I] Expéditions délivrées à : Me LIOTARD FE délivrée à : Me LIOTARD Le 17/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 17 décembre 2024 JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE - [Adresse 4] Représentée par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE DEFENDEUR : Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] MAROC, demeurant [Adresse 1] Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 29 octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Se fondant sur une offre préalable de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 55 490 €, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE , arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 40 262,05 € avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 13 avril 2023 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, sur le fondement des articles 1103 et L 311-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que la capitalisation des intérêts et en tout état de cause, la restitution sous astreinte du véhicule financé ainsi qu’ une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le règlement des dépens de l’instance. L'affaire a été appelée et débattue à l’audience du 29 octobre 2024. Lors des débats, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE , représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation délivrée par la demanderesse valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l'exposé de ses moyens. M. [U] [I], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour l’huissier de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur : En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Sur la demande en paiement : Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. Dès lors que la juridiction entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat à un défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par le juge. L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 28 septembre 2017, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. En l’espèce, la signature imputée à M. [U] [I] ne figure pas directement sur l’acte de prêt qui lui est opposé. Ce document comporte en effet la mention d’une signature électronique imputée à M.[I] réalisée le 6 octobre 2020. Si la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit aux débats la synthèse du fichier de preuves retraçant les étapes du processus de signature électronique et une copie de la carte d’identité de M.[I], elle ne justifie pas de l’organisme auquel elle a eu recours pour certifier la signature alors qu’il lui appartient d’établir le processus assurant la fiabilité de la transaction. Dès lors le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est pas établi et la S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne démontre pas que M. [I] a contracté l’obligation de lui rembourser la somme de 55 490 €. La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera en conséquence déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE , partie perdante, sera condamnée aux dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] [I] ; CONDAMNE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à régler les dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2024-12-17T19:00:02.028Z.