Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 12 décembre 2024, n° 24/00679
Exposé du litige
Jessica FRULEUX, DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024. Par requête enregistrée le 8 mars 2024, M. [X] [N] a saisi le tribunal administratif de Lille afin de voir l'établissement [5] condamné à lui verser les Allocations de Retour à l'Emploi(ARE) qu'il estimait lui être dues en fonction de la prise en compte d'une formation suivie en 2023. Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le Tribunal administratif a rappelé qu'il n'appartient " qu'au juge judiciaire de connaître des recours relatifs à une telle allocation qui relève des allocations d'assurance chômage" et a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Par requête en date du 26 mars 2024, M. [X] [N] a déposé une requête à "l'attention du Tribunal Judiciaire de Lille Pole social" L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024 puis du 17 octobre 2024. Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [X] [N] sollicite de : -ordonner à [5] à modifier la date anniversaire de l'ouverture de l'ARE au 28 janvier sous astreinte de 50 euros par jour, -constater que les sommes à restituer par M. [X] [N] s'élèvent à 3 128,27 euros -condamner [5] au paiement de la somme de 8 000euros à M. [X] [N] au titre du préjudice moral, -constater l'absorption totale de la dette de M. [X] [N] avec les dommages et intérêts à venir et déclarer ladite dette éteinte, -condamner [5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner [5] aux dépens, Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, l'établissement [5] sollicite de : -Vu les dispositions de l'article L.5312-12 du code du travail -Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Lille pris en son pôle civil, -Condamner M. [X] [N] aux entiers dépens de l'instance et à payer à [5] la somme de 1 440 euros, A titre subsidiaire, -Débouter M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Statuant reconventionnellement ,le condamner à payer à [5], °la somme principale de 3 740,13 euros correspondant au trop versé d'allocations (APS) pour la période d'octobre 2023 à janvier 2024 à restituer, °la somme de 1 440euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, °les entiers dépens de l'instance, A cette date, les parties ont convenu que le pole social était matériellement incompétent s'agissant d'indemnité chômage, au bénéfice du Pôle civil de la même juridiction .Elles ont sollicité que l'affaire soit renvoyée devant le pole compétent sans que le demandeur soit tenu d'assigner. Le délibéré a été fixé au 12 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS La comptéence du pôle social est régie par l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L.213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L.1233-69, L.3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11, L.5422-12 et L.5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L.437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L.241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". Les parties s'entendent d'ailleurs sur l'incompétence du pôle social au profit de la juridiction civile de droit commun. Il convient donc de se déclarer incompétent au profit de la juridiction civile de droit commun du Tribunal Judiciaire de Lille. L'instance n'étant pas achevée, il convient de réserver les dépens et en conséquence la demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle civil du Tribunal Judiciaire de Lille ; DIT que le renvoi du dossier devant le greffe du pôle civil du Tribunal Judiciaire de Lille sera effectué par le greffe du pole social ; RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : - 1 ccc M. [N] - 1 ccc Me DUMORTIER - 1 ccc [6] - 1 ccc Me [F] - 1 ccc pôle civil du Tribunal Judiciaire de Lille
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGJU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGJU DEMANDEUR : M. [X] [N] [Adresse 1] [Localité 3] comparant, assisté de Maître Jules DUMORTIER, avocat auy barreau de LILLE DEFENDERESSES : [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social Greffier Jessica FRULEUX, DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024. Par requête enregistrée le 8 mars 2024, M. [X] [N] a saisi le tribunal administratif de Lille afin de voir l'établissement [5] condamné à lui verser les Allocations de Retour à l'Emploi(ARE) qu'il estimait lui être dues en fonction de la prise en compte d'une formation suivie en 2023. Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le Tribunal administratif a rappelé qu'il n'appartient " qu'au juge judiciaire de connaître des recours relatifs à une telle allocation qui relève des allocations d'assurance chômage" et a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Par requête en date du 26 mars 2024, M. [X] [N] a déposé une requête à "l'attention du Tribunal Judiciaire de Lille Pole social" L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024 puis du 17 octobre 2024. Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [X] [N] sollicite de : -ordonner à [5] à modifier la date anniversaire de l'ouverture de l'ARE au 28 janvier sous astreinte de 50 euros par jour, -constater que les sommes à restituer par M. [X] [N] s'élèvent à 3 128,27 euros -condamner [5] au paiement de la somme de 8 000euros à M. [X] [N] au titre du préjudice moral, -constater l'absorption totale de la dette de M. [X] [N] avec les dommages et intérêts à venir et déclarer ladite dette éteinte, -condamner [5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner [5] aux dépens, Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, l'établissement [5] sollicite de : -Vu les dispositions de l'article L.5312-12 du code du travail -Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Lille pris en son pôle civil, -Condamner M. [X] [N] aux entiers dépens de l'instance et à payer à [5] la somme de 1 440 euros, A titre subsidiaire, -Débouter M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Statuant reconventionnellement ,le condamner à payer à [5], °la somme principale de 3 740,13 euros correspondant au trop versé d'allocations (APS) pour la période d'octobre 2023 à janvier 2024 à restituer, °la somme de 1 440euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, °les entiers dépens de l'instance, A cette date, les parties ont convenu que le pole social était matériellement incompétent s'agissant d'indemnité chômage, au bénéfice du Pôle civil de la même juridiction .Elles ont sollicité que l'affaire soit renvoyée devant le pole compétent sans que le demandeur soit tenu d'assigner. Le délibéré a été fixé au 12 décembre 2024. MOTIFS La comptéence du pôle social est régie par l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L.213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L.1233-69, L.3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11, L.5422-12 et L.5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L.437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L.241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". Les parties s'entendent d'ailleurs sur l'incompétence du pôle social au profit de la juridiction civile de droit commun. Il convient donc de se déclarer incompétent au profit de la juridiction civile de droit commun du Tribunal Judiciaire de Lille. L'instance n'étant pas achevée, il convient de réserver les dépens et en conséquence la demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle civil du Tribunal Judiciaire de Lille ; DIT que le renvoi du dossier devant le greffe du pôle civil du Tribunal Judiciaire de Lille sera effectué par le greffe du pole social ; RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : - 1 ccc M. [N] - 1 ccc Me DUMORTIER - 1 ccc [6] - 1 ccc Me [F] - 1 ccc pôle civil du Tribunal Judiciaire de Lille
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Mise à jour de la source le 2024-12-17T19:05:01.280Z.