Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 17 décembre 2024, n° 21/02513
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Chronologie de l'affaire
- 17 décembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (cette décision)
- 13 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [K] et Mme [Y] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 13] (Grande-Bretagne) sans contrat de mariage préalable. Aux termes d'un acte établi le 1er avril 2005 par M. [N], notaire, ils ont effectué une déclaration quant à la loi applicable à leur régime matrimonial, avec effet rétroactif, et ont déclaré choisir le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. M. [C] [K] a déposé une requête en divorce le 25 mars 2011 et une ordonnance de non conciliation prononçant les mesures provisoires relatives aux biens du couple et aux questions financières a été rendue le 17 novembre 2011, désignant notamment M. [X] [F], notaire à [Localité 15], pour étudier un projet de liquidation du régime matrimonial, sur le fondement de l'article 255-9 du code civil. Sur appel de M. [C] [K], la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 25 octobre 2012, in'rmé l'ordonnance sur certains points et a notamment étendu la mission de M. [F] aux dispositions de l'article 255-10 du code civil. M. [F] a remis son rapport d'expertise le 28 juin 2013. M. [C] [K] a ensuite a assigné son épouse en divorce le 30 décembre 2013, sur le fondement de l'article 237 du code civil. Mme [Y] [D], qui était assistée de Mme [W], avocate, au moment de l'ordonnance de non conciliation, s'est ensuite faite assister de Mme [I], avocate, au moment de l'arrêt de la cour d'appel. Cette dernière a initié les opérations d'expertise, puis Mme [Y] [D] a mandaté M. [O] [Z], avocat au barreau de Paris, pour l'assister dans le cadre des opérations d'expertise. Mme [Y] [D] a ensuite mis fin à la collaboration de ce dernier à compter du 5 février 2014 et elle a mandaté Mme [A] [R], avocate au barreau de Paris, pour l'assister dans le cadre d'un incident et Mme [J] [V], avocate au barreau de Versailles, pour l'assister dans le cadre du divorce. Par jugement du 20 février 2015, aujourd'hui définitif, le divorce a été prononcé. M. [C] [K] a ensuite assigné Mme [Y] [D] en liquidation partage de la communauté devant le juge aux affaires familiales de Versailles. Le 14 juin 2017, l'acte notarié de liquidation et partage de communauté transactionnel après divorce et une convention d'indivision ont été signés entre les ex-époux. Invoquant des défauts de diligence et de conseil de M. [O] [Z] qui ont conduit au dépôt d'un rapport d'expertise par M. [F] le 28 juin 2013 sans prise en compte d'éléments essentiels selon elle, Mme [Y] [D] a fait assigner M. [Z] et « [12] » par acte d'huissier de justice délivré le 1er février 2019 afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle. Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : Déclaré la demande de Mme [Y] [D] irrecevable Rejeté la demande de M. [Z] et de l'[7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [D] aux dépens avec application avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 avril 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [O] [Z] et de l'association [6]. Par d'ultimes conclusions notifiées le 12 juin 2024, Mme [Y] [H] [K] née [D] demande à la cour de : infirmer le jugement du 21 mars 2021 ; accueillir ses demandes et les y déclarer recevables et bien fondées ; recevoir Mme [D] en ses conclusions et son appel et l'y déclarer bien fondée ; rejeter les 'ns de non-recevoir de Maître [Z] et son cabinet ; dire et juger que Maître [Z], a par ses carences et omissions engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard de Madame [D] dans le cadre de la mission de conseil et d'assistance que Madame [D] lui avait con'ée ; Par conséquent, A titre principal, ordonner une expertise comptable et expertise judiciaire afin de déterminer précisément l'étendue de la perte de chance subie par Madame [D] imputable aux fautes professionnelles et au manque de conseil de Maître [Z] et le rapport fallacieux du notaire non contesté. L'analyse devrait inclure la prestation compensatoire sous-évaluée et les obligations alimentaires pour elle-même et les enfants. mettre à la charge de Maître [Z] et son Cabinet les frais de l'expertise ; condamner Maître [Z] à verser à Madame [D] la somme de 22 900 euros HT et les 1500 euros payés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en conséquence d'une facturation abusive d'un déplacement inexistant validée par la cour d'appel) ; A titre subsidiaire, à défaut d'expertise condamner Maître [Z] et son Cabinet à lui verser des dommages et intérêts 7.744.285,50 euros au titre de son préjudice matériel ; condamner Maître [Z] et son cabinet à lui payer une somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts aux taux légal ; En tout état de cause, rejeter la demande de Maître [Z] sollicitant la condamnation de Madame [D] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamnation aux entiers dépens ; condamner Maître [Z] à verser à Madame [Y] [K] la somme de 10.000 euros au titre de 700 du Code de procédure civile ; condamner Maître [Z] aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par d'ultimes conclusions notifiées le 24 juillet 2024, M. [Z] et l'[6] demandent à la cour de : Vu les articles 174 et suivants du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, Vu les articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile Vu les articles 122 et 31 du Code de procédure civile, Vu les articles 2044 et suivants du Code civil Vu les articles 1355, 1231-1 et 1234-1 du Code civil, A titre liminaire : - DÉCLARER irrecevables les prétentions formées à l'encontre de l'[6] et l'assignation délivrée à son encontre nulle, ainsi que toute la procédure subséquente; - DÉCLARER irrecevables comme nouvelles les demandes de Madame [K] tendant à voir : « A titre principal : ORDONNER une expertise comptable et expertise judiciaire afin de déterminer précisément l'étendue de la perte de chance subie par Madame [D] imputable aux fautes professionnelles et au manque de conseil de Maître [Z] et le rapport fallacieux du notaire non contesté. L'analyse devrait inclure la prestation compensatoire sous-évaluée et les obligations alimentaires pour elle-même et les enfants. METTRE à la charge de Maître [Z] et son Cabinet les frais de l'expertise ; CONDAMNER Maître [Z] à verser à Madame [D] la somme de 22.900 euros HT et les 1500 euros payés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en conséquence d'une facturation abusive d'un déplacement inexistant validée par la cour d'appel) A titre subsidiaire, à défaut d'expertise CONDAMNER Maître [Z] et son Cabinet à verser à Madame [D] des dommages et intérêts 7.744.285,50 euros au titre de son préjudice matériel ; CONDAMNER Maître [Z] et son Cabinet à payer à Madame [D] une somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts aux taux légal » ; A titre principal : - CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 mars 2021 (RG n°19/01980) en ce qu'il a déclaré Madame [K] irrecevable en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Maître [O] [Z] et en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Madame [K] et l'a condamnée aux dépens ; Subsidiairement sur le fond (si le Jugement devait être infirmé sur l'irrecevabilité) : - DEBOUTER Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, faute pour cette dernière de démontrer (i) l'existence d'une quelconque faute de Maître [O] [Z] et (ii) la réalité des préjudices allégués (qui ont un caractère incertain, éventuel et indirect au regard des manquements reprochés à Maître [O] [Z]) ; En tout état de cause : - CONDAMNER Madame [K] à verser à verser à Maître [O] [Z] la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 septembre 2024.
Motifs
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur l'intérêt à agir de Mme [D] et sur la recevabilité de ses demandes
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, Mme [D] expose que son affaire est en réalité colossale, qu'elle a mis en lumière aux termes d'investigations poussées un système de fraude internationale complexe mis en 'uvre par son ex-mari, M. [C] [K], pour organiser son insolvabilité, ce qui aurait considérablement lésé ses intérêts lors de la procédure de divorce. Elle explique que M. [Z] a été son avocat de janvier 2013 au 5 février 2014 et a pris la suite de son précédent conseil pour l'assister dans le cadre des opérations d'expertise qui ont abouti au rapport de M. [F], notaire à [Localité 15], du 28 juin 2013, lequel a servi de base l'acte de liquidation partage amiable signé par les parties le 14 juin 2017. Elle soutient disposer d'un intérêt à agir contre son ancien conseil en dépit de la clause insérée à l'acte, selon laquelle elle renonce à agir et à remettre en cause la liquidation amiable.
Elle fait valoir en premier lieu qu'une transaction homologuée n'a autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties au moment de sa conclusion. Elle ajoute que les intimés ne peuvent exciper de l'autorité de la transaction signée le 14 juin 2017, dont l'objet est distinct de celui des demandes indemnitaires formées à leur encontre, pour faire obstacle à la recherche de leur responsabilité civile. Elle indique que son action n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la transaction visant à liquider le régime matrimonial des époux et précise que cette dernière fait l'objet d'une procédure toujours pendante.
Elle soutient en deuxième lieu que la fraude internationale et le système de blanchiment organisé mis en place par son mari n'a été révélé que postérieurement à l'intervention du notaire et à la signature de l'acte du 14 juin 2017, notamment par l'examen de nombreux relevés bancaires obtenus en 2019 seulement et grâce au rapport de la société d'expertise comptable [14] remis le 19 avril 2019 intitulé « Analyse de la liquidation chiffrée du rapport d'expertise de M. [F], notaire à [Localité 17], rendu le 28 juin 2013 ». Elle indique « qu'une partie substantielle de la fraude (4 millions d'euros pour les biens de [Localité 9]), dont les éléments constitutifs étaient déjà visibles au moment de l'office de M. [Z] comme démontré par la lecture des courriels (infra), n'a été découverte qu'en 2024 ».
Elle indique enfin qu'elle est américaine, que la transaction était rédigée en français et qu'elle était affaiblie par des problèmes de santé au moment de la signature de cette dernière.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [D] irrecevable, M. [Z], au fondement de l'article 31 du code de procédure civile, des articles 2051 et 2052 du code civil, fait valoir que Mme [D] a renoncé à son droit de contester l'acte de liquidation partage signé le 14 juin 2017 et qu'elle s'est déclarée « entièrement réglée de ses droits » résultant du partage de l'actif, de sorte qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir contre lui.
Il rappelle qu'il est intervenu, après trois autres avocats, à compter de janvier 2013, alors que l'expertise avait été ordonnée en 2011, que les opérations d'expertise avaient débutées en février 2012 et qu'un pré-rapport avait été émis le 18 septembre 2012.
S'appuyant sur la jurisprudence, il soutient que si une transaction n'a d'effet qu'entre les parties contractantes, les tiers peuvent l'invoquer comme un fait juridique pour se prévaloir de la renonciation à un droit. Il ajoute que l'acte du 14 juin 2017 a autorité de la chose jugée.
Reprenant les termes de la transaction du 14 juin 2017, il indique que Mme [D] a « expressément renoncé à élever dans l'avenir une contestation au sujet du partage et que [les parties] ont attesté que la liquidation prend en compte la totalité des éléments d'actif et de passif leur appartenant ensemble, sans avoir rien dissimulé ni ignoré ».
Il en déduit que Mme [D] est dépourvue d'intérêt à agir, de sorte que ses demandes sont irrecevables.
Appréciation de la cour
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 2049 du code civil dispose par ailleurs que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Selon l'article 2051 du même code, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
L'article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Toutefois, si la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux, il en est autrement lorsqu'il renonce expressément à un droit dans cet acte (Civ. 1re, 25 févr. 2003, n°01-00.890 P). De même, si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction (Soc. 14 mai 2008, n°07-40.946 P ; Soc., 20 nov. 2013, n°10-28.582).
Enfin, il a été jugé que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction (Soc. 16 oct. 2019, n°18-18.287).
En l'espèce, il résulte de l'acte notarié de liquidation signé par Mme [D] et M. [K] le 14 juin 2017 que les parties ont pris les engagements suivants :
« Au moyen des présentes, chacune des parties se reconnaît entièrement réglée de ses droits, s'agissant d'un partage consenti à titre définitif, forfaitaire et transactionnel conformément aux articles 2044 et suivants du code civil et renonce expressément à élever dans l'avenir une contestation à ce sujet » ;
« Elles attestent, en outre, que la présente liquidation prend en compte la totalité des éléments d'actif et de passif leur appartenant ensemble, et n'avoir rien dissimulé ni ignoré » ;
« Elles s'interdisent toute discussion ou contestation de quelque sorte que ce soit sur les attributions qu'elles ont pu se faire avant ce jour, ou sur les faits de détention sur ces biens par l'un ou l'autre des ex-époux dès lors que ces biens sont actuellement en possession de l'un ou de l'autre »
« Enfin, elles conviennent que les présentes mettent un terme définitif à tous comptes entre elles que ce soit au titre de l'occupation de biens communs par l'un ou l'autre, des sommes payées par l'un ou l'autre des époux pour la contribution aux charges du mariage, pour le remboursement du passif quel qu'il soit (envers les banques ou le Trésor ou tout autre créancier), pour la réalisation d'investissements communs, pour les avances qu'ils auraient pu se consentir, les donations qu'ils auraient pu se révoquer ou toute opération financière ou économique dans laquelle ils auraient pris une part quelconque et susceptible de faire naître des créances entre époux » (pièce 5 appelante, p.38 et 39).
Il est donc établi que Mme [D] a renoncé à tout droit de contester l'acte de liquidation qu'elle a signé le 14 juin 2017, lequel a été établi sur le fondement du rapport d'expertise du 28 juin 2013, et a admis que rien, dans l'établissement de l'actif et du passif, n'avait été omis ou ignoré.
Contrairement à ce que prétend Mme [D], M. [Z], tiers, peut invoquer cette transaction dans la mesure où Mme [D] a renoncé à son droit de la remettre en cause et qu'il est dans l'intérêt de M. [Z], dont la responsabilité civile professionnelle est recherchée, de se prévaloir de cette renonciation.
Sur ce point, à l'appui de sa démonstration, l'appelante cite un arrêt de la chambre sociale du 31 mars 2009. Dans cette espèce, une transaction, signée entre une société et le représentant des salariés, a été contestée quelques années plus tard par des salariés, individuellement. La Cour de cassation a censuré la cour d'appel en ce qu'elle n'avait pas vérifier si « le représentant des salariés, auquel ses fonctions ne confèrent pas un pouvoir général de représentation de chaque membre du personnel, avait reçu de chaque salarié un mandat spécial pour conclure une transaction en son nom » (Soc 31.03.09 06.46-378). Ainsi, la question posée ne concernait pas la possibilité pour un tiers de se prévaloir d'une transaction, mais de savoir si la transaction, qui concernait les salariés, pouvait être remise en cause par ces derniers alors qu'ils n'en étaient pas personnellement signataires. Cette espèce n'a par conséquent aucun rapport avec le présent litige, le moyen soulevé est donc inopérant.
A partir du moment où Mme [D] a renoncé à contester l'acte de liquidation et les éléments de passif et d'actif tels que pris en compte par le notaire, elle est dépourvue d'intérêt à agir contre son avocat au motif qu'il aurait manqué à son devoir de diligences et de conseil dans le cadre de l'expertise ayant déterminé l'actif et le passif à partager et ayant servi de fondement à l'acte de liquidation partage. Demander une indemnisation pour de prétendus manquements qui seraient directement à l'origine d'un partage, selon elle, inéquitable et « fallacieux » qui lui aurait causé un préjudice, revient à contester ledit partage, que Mme [D] s'est par ailleurs engagée à ne pas contester.
M. [Z] peut donc se prévaloir de l'acte du 14 juin 2017.
Pour avoir un intérêt à agir, il appartient dès lors à Mme [D] de démontrer que des faits découverts postérieurement à la transaction sont susceptibles de la remettre en cause et, partant, de remettre en cause la renonciation à ses droits.
La cour note tout d'abord que les écritures de Mme [D] sont totalement contradictoires en ce qu'elle prétend, d'un côté, que M. [Z], pourtant averti par elle en 2013 à de multiples reprises des incohérences du rapport d'expertise et des lacunes du notaire, n'a pas fait procéder aux vérifications bancaires et financières, qui s'imposaient, concernant des fonds dissimulés par son ex-mari, et d'un autre côté, qu'elle n'a été informée de l'existence de ces fonds dissimulés qu'en 2019 et après.
En effet, à plusieurs reprises dans ses écritures, Mme [D] dit avoir alerté M. [Z] de soupçons et de la nécessité de procéder à des investigations financières complémentaires quant aux revenus, aux comptes bancaires et aux sociétés détenus par son ex-mari, et ce dès 2013, pendant le déroulement des opérations d'expertises.
Elle évoque un dire de son avocat précédent (en 2012) que M. [Z] n'aurait pas pris en compte (en 2013) (p.28-29) ; elle affirme également par exemple :
« Le notaire n'avait pas respecté la mission indiquée dans les ordonnances (') et Maître [Z] n'avait jamais rien relevé » (p.31) ;
« Madame [D] avait fait part de toutes ses inquiétudes à Maître [Z] concernant l'opacité de son ex-époux et ses man'uvres, mais cette dernière (sic) n'a pas cru bon les relever » (p.39) ;
« Madame [D] a toujours insisté auprès de son conseil sur le fait qu'il existait nombreuses anomalies dans le dossier. Pourtant, les dires de l'avocat avaient été insuffisamment argumentés au regard des nombreux éléments transmis par Madame [D] » (p.47) ;
« Dès sa première lecture du rapport du notaire, Madame [D] avait signalé de nombreuses omissions, erreurs et incohérences flagrantes » (p.48) ;
« Ces omissions auraient pu être évitées par Maître [Z], notamment par les nombreuses alertes de Madame [D] dès 2013 » (p.61).
Mme [D] estimait par conséquent, dès 2013, avoir connaissance d'éléments suffisamment importants pour qu'il soit procédé à des investigations supplémentaires sur les revenus de son ex-mari. Elle avait donc tous les éléments en mains pour éviter un rapport d'expertise défavorable à ses intérêts, à supposer qu'il le soit. Si elle se doutait de l'existence de fonds dissimulés dès 2013, il est pour le moins étonnant qu'elle n'ait pas demandé à l'expert de procéder aux recherches idoines (elle évoque d'une vérification Ficoba, d'un audit financier par un sapiteur, de recherches sur les sociétés) et, a fortiori, qu'elle ait signé l'acte de liquidation amiable (avec le même notaire), quatre ans plus tard, le 14 juin 2017.
Par ailleurs, force est de constater que le rapport du cabinet d'expertise comptable [14] de 2019, produit par Mme [D], ne révèle pas d'éléments nouveaux découverts postérieurement à l'acte de liquidation de 2017.
Ce rapport pointe ce qu'il considère être les lacunes du rapport d'expertise du 28 juin 2013 et recommande un audit financier et une consultation FICOBA.
Il précise en conclusion générale : « J'ai repris les éléments de l'actif de communauté établi par Maître [F], notaire à [Localité 17], le 28 juin 2013 ; J'ai ajusté les sommes en fonctions des analyses dans ce dossier, j'ai déterminé l'actif de la communauté ».
Il indique en introduction s'être fondé sur le rapport du notaire du 28 juin 2013, sur le rapport d'évaluation du cabinet [11] du 15 février 2016 sur l'augmentation de capital de la société [10], et sur des déclarations ISF 2009 et 2010 (souligné par la cour) (pièces 13, 14 appelante).
En outre, la note du 7 juin 2019 du cabinet [14] reprend les comptes de gestion établi par M. [K] à compter de 2011 (Pièce 15 appelante).
Ainsi, il est établi que ce cabinet d'expertise comptable [14] a travaillé à partir d'éléments dont Mme [D] disposait déjà antérieurement à l'acte de liquidation du 14 juin 2017.
Dès lors, ces éléments ne sauraient remettre en cause la transaction qu'elle a signé en toute connaissance de cause.
Enfin, Mme [D] soutient avoir signé la transaction alors qu'elle maîtrise mal le français, qu'elle était isolée et seule et souffrait de myélite.
La lecture de ses courriels, quoique rédigés en style télégraphique, démontrent le contraire (pièces 16 et 18 de l'intimé notamment), sachant que d'après les conclusions du notaire dont elle a engagé la responsabilité, elle résiderait en France depuis le début des années 2000 (pièce 34 appelante).
Sur le plan médical, elle produit un compte rendu d'hospitalisation entre le 17 et le 27 janvier 2014 et deux certificats médicaux de mars et novembre 2018 (pièces 27 à 29 de l'appelante). Ces éléments font état d'une première poussée de myélite cervicale en 2014 et d'un état de stress et d'anxiété avéré en lien avec son divorce occasionnant une diminution des performances attentionnelles en 2018. Ces constatations sont postérieures à l'intervention de M. [Z]. Ces pièces sont donc inopérantes dans la présente instance qui a pour objet l'engagement ou non de la responsabilité de l'avocat qui l'a assistée en 2013 (avant ses soucis de santé) et non l'annulation de l'acte de liquidation signé en 2017.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [D] ne démontre pas d'éléments nouveaux postérieurs à la transaction de nature à remettre en cause ses engagements et sa renonciation à ses droits. Elle est donc dépourvue d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par les intimés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie perdante, Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ainsi que celle au titre de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [Z] la somme de 4000 euros sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [Y] [H] [D] à verser à M. [Z] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] [H] [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. REJETTE la demande d'exécution provisoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 17 DÉCEMBRE 2024
N° RG 21/02513
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOLR
AFFAIRE :
[Y], [H] [D] divorcée [K]
C/
[O], [S] [Z]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01980
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Dimitri DEBORD,
-Me Philippe CHATEAUNEUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y], [H] [D] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 18] (ETATS UNIS)
de nationalité Franco-Américaine
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANTE
****************
Maître [O], [S] [Z]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Association [8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2021057
Me Sabine DU GRANRUT de l'AARPI FAIRWAY, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : K0190
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [K] et Mme [Y] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 13] (Grande-Bretagne) sans contrat de mariage préalable. Aux termes d'un acte établi le 1er avril 2005 par M. [N], notaire, ils ont effectué une déclaration quant à la loi applicable à leur régime matrimonial, avec effet rétroactif, et ont déclaré choisir le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.
M. [C] [K] a déposé une requête en divorce le 25 mars 2011 et une ordonnance de non conciliation prononçant les mesures provisoires relatives aux biens du couple et aux questions financières a été rendue le 17 novembre 2011, désignant notamment M. [X] [F], notaire à [Localité 15], pour étudier un projet de liquidation du régime matrimonial, sur le fondement de l'article 255-9 du code civil.
Sur appel de M. [C] [K], la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 25 octobre 2012, in'rmé l'ordonnance sur certains points et a notamment étendu la mission de M. [F] aux dispositions de l'article 255-10 du code civil.
M. [F] a remis son rapport d'expertise le 28 juin 2013.
M. [C] [K] a ensuite a assigné son épouse en divorce le 30 décembre 2013, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Mme [Y] [D], qui était assistée de Mme [W], avocate, au moment de l'ordonnance de non conciliation, s'est ensuite faite assister de Mme [I], avocate, au moment de l'arrêt de la cour d'appel. Cette dernière a initié les opérations d'expertise, puis Mme [Y] [D] a mandaté M. [O] [Z], avocat au barreau de Paris, pour l'assister dans le cadre des opérations d'expertise. Mme [Y] [D] a ensuite mis fin à la collaboration de ce dernier à compter du 5 février 2014 et elle a mandaté Mme [A] [R], avocate au barreau de Paris, pour l'assister dans le cadre d'un incident et Mme [J] [V], avocate au barreau de Versailles, pour l'assister dans le cadre du divorce.
Par jugement du 20 février 2015, aujourd'hui définitif, le divorce a été prononcé.
M. [C] [K] a ensuite assigné Mme [Y] [D] en liquidation partage de la communauté devant le juge aux affaires familiales de Versailles.
Le 14 juin 2017, l'acte notarié de liquidation et partage de communauté transactionnel après divorce et une convention d'indivision ont été signés entre les ex-époux.
Invoquant des défauts de diligence et de conseil de M. [O] [Z] qui ont conduit au dépôt d'un rapport d'expertise par M. [F] le 28 juin 2013 sans prise en compte d'éléments essentiels selon elle, Mme [Y] [D] a fait assigner M. [Z] et « [12] » par acte d'huissier de justice délivré le 1er février 2019 afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
Déclaré la demande de Mme [Y] [D] irrecevable
Rejeté la demande de M. [Z] et de l'[7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] aux dépens avec application avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 avril 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [O] [Z] et de l'association [6].
Par d'ultimes conclusions notifiées le 12 juin 2024, Mme [Y] [H] [K] née [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 21 mars 2021 ;
accueillir ses demandes et les y déclarer recevables et bien fondées ;
recevoir Mme [D] en ses conclusions et son appel et l'y déclarer bien fondée ;
rejeter les 'ns de non-recevoir de Maître [Z] et son cabinet ;
dire et juger que Maître [Z], a par ses carences et omissions engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard de Madame [D] dans le cadre de la mission de conseil et d'assistance que Madame [D] lui avait con'ée ;
Par conséquent,
A titre principal,
ordonner une expertise comptable et expertise judiciaire afin de déterminer précisément l'étendue de la perte de chance subie par Madame [D] imputable aux fautes professionnelles et au manque de conseil de Maître [Z] et le rapport fallacieux du notaire non contesté.
L'analyse devrait inclure la prestation compensatoire sous-évaluée et les obligations alimentaires pour elle-même et les enfants.
mettre à la charge de Maître [Z] et son Cabinet les frais de l'expertise ;
condamner Maître [Z] à verser à Madame [D] la somme de 22 900 euros HT et les 1500 euros payés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en conséquence d'une facturation abusive d'un déplacement inexistant validée par la cour d'appel) ;
A titre subsidiaire, à défaut d'expertise
condamner Maître [Z] et son Cabinet à lui verser des dommages et intérêts 7.744.285,50 euros au titre de son préjudice matériel ;
condamner Maître [Z] et son cabinet à lui payer une somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts aux taux légal ;
En tout état de cause,
rejeter la demande de Maître [Z] sollicitant la condamnation de Madame [D] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamnation aux entiers dépens ;
condamner Maître [Z] à verser à Madame [Y] [K] la somme de 10.000 euros au titre de 700 du Code de procédure civile ;
condamner Maître [Z] aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par d'ultimes conclusions notifiées le 24 juillet 2024, M. [Z] et l'[6] demandent à la cour de :
Vu les articles 174 et suivants du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu les articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile
Vu les articles 122 et 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil
Vu les articles 1355, 1231-1 et 1234-1 du Code civil,
A titre liminaire :
- DÉCLARER irrecevables les prétentions formées à l'encontre de l'[6] et l'assignation délivrée à son encontre nulle, ainsi que toute la procédure subséquente;
- DÉCLARER irrecevables comme nouvelles les demandes de Madame [K] tendant à voir :
« A titre principal :
ORDONNER une expertise comptable et expertise judiciaire afin de déterminer précisément l'étendue de la perte de chance subie par Madame [D] imputable aux fautes professionnelles et au manque de conseil de Maître [Z] et le rapport fallacieux du notaire non contesté. L'analyse devrait inclure la prestation compensatoire sous-évaluée et les obligations alimentaires pour elle-même et les enfants.
METTRE à la charge de Maître [Z] et son Cabinet les frais de l'expertise ;
CONDAMNER Maître [Z] à verser à Madame [D] la somme de 22.900 euros HT et les 1500 euros payés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en conséquence d'une facturation abusive d'un déplacement inexistant validée par la cour d'appel)
A titre subsidiaire, à défaut d'expertise
CONDAMNER Maître [Z] et son Cabinet à verser à Madame [D] des dommages et intérêts 7.744.285,50 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNER Maître [Z] et son Cabinet à payer à Madame [D] une somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts aux taux légal » ;
A titre principal :
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 mars 2021 (RG n°19/01980) en ce qu'il a déclaré Madame [K] irrecevable en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Maître [O] [Z] et en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Madame [K] et l'a condamnée aux dépens ;
Subsidiairement sur le fond (si le Jugement devait être infirmé sur l'irrecevabilité) :
- DEBOUTER Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, faute pour cette dernière de démontrer (i) l'existence d'une quelconque faute de Maître [O] [Z] et (ii) la réalité des préjudices allégués (qui ont un caractère incertain, éventuel et indirect au regard des manquements reprochés à Maître [O] [Z]) ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [K] à verser à verser à Maître [O] [Z] la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur l'intérêt à agir de Mme [D] et sur la recevabilité de ses demandes
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, Mme [D] expose que son affaire est en réalité colossale, qu'elle a mis en lumière aux termes d'investigations poussées un système de fraude internationale complexe mis en 'uvre par son ex-mari, M. [C] [K], pour organiser son insolvabilité, ce qui aurait considérablement lésé ses intérêts lors de la procédure de divorce. Elle explique que M. [Z] a été son avocat de janvier 2013 au 5 février 2014 et a pris la suite de son précédent conseil pour l'assister dans le cadre des opérations d'expertise qui ont abouti au rapport de M. [F], notaire à [Localité 15], du 28 juin 2013, lequel a servi de base l'acte de liquidation partage amiable signé par les parties le 14 juin 2017. Elle soutient disposer d'un intérêt à agir contre son ancien conseil en dépit de la clause insérée à l'acte, selon laquelle elle renonce à agir et à remettre en cause la liquidation amiable.
Elle fait valoir en premier lieu qu'une transaction homologuée n'a autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties au moment de sa conclusion. Elle ajoute que les intimés ne peuvent exciper de l'autorité de la transaction signée le 14 juin 2017, dont l'objet est distinct de celui des demandes indemnitaires formées à leur encontre, pour faire obstacle à la recherche de leur responsabilité civile. Elle indique que son action n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la transaction visant à liquider le régime matrimonial des époux et précise que cette dernière fait l'objet d'une procédure toujours pendante.
Elle soutient en deuxième lieu que la fraude internationale et le système de blanchiment organisé mis en place par son mari n'a été révélé que postérieurement à l'intervention du notaire et à la signature de l'acte du 14 juin 2017, notamment par l'examen de nombreux relevés bancaires obtenus en 2019 seulement et grâce au rapport de la société d'expertise comptable [14] remis le 19 avril 2019 intitulé « Analyse de la liquidation chiffrée du rapport d'expertise de M. [F], notaire à [Localité 17], rendu le 28 juin 2013 ». Elle indique « qu'une partie substantielle de la fraude (4 millions d'euros pour les biens de [Localité 9]), dont les éléments constitutifs étaient déjà visibles au moment de l'office de M. [Z] comme démontré par la lecture des courriels (infra), n'a été découverte qu'en 2024 ».
Elle indique enfin qu'elle est américaine, que la transaction était rédigée en français et qu'elle était affaiblie par des problèmes de santé au moment de la signature de cette dernière.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [D] irrecevable, M. [Z], au fondement de l'article 31 du code de procédure civile, des articles 2051 et 2052 du code civil, fait valoir que Mme [D] a renoncé à son droit de contester l'acte de liquidation partage signé le 14 juin 2017 et qu'elle s'est déclarée « entièrement réglée de ses droits » résultant du partage de l'actif, de sorte qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir contre lui.
Il rappelle qu'il est intervenu, après trois autres avocats, à compter de janvier 2013, alors que l'expertise avait été ordonnée en 2011, que les opérations d'expertise avaient débutées en février 2012 et qu'un pré-rapport avait été émis le 18 septembre 2012.
S'appuyant sur la jurisprudence, il soutient que si une transaction n'a d'effet qu'entre les parties contractantes, les tiers peuvent l'invoquer comme un fait juridique pour se prévaloir de la renonciation à un droit. Il ajoute que l'acte du 14 juin 2017 a autorité de la chose jugée.
Reprenant les termes de la transaction du 14 juin 2017, il indique que Mme [D] a « expressément renoncé à élever dans l'avenir une contestation au sujet du partage et que [les parties] ont attesté que la liquidation prend en compte la totalité des éléments d'actif et de passif leur appartenant ensemble, sans avoir rien dissimulé ni ignoré ».
Il en déduit que Mme [D] est dépourvue d'intérêt à agir, de sorte que ses demandes sont irrecevables.
Appréciation de la cour
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 2049 du code civil dispose par ailleurs que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Selon l'article 2051 du même code, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
L'article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Toutefois, si la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux, il en est autrement lorsqu'il renonce expressément à un droit dans cet acte (Civ. 1re, 25 févr. 2003, n°01-00.890 P). De même, si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction (Soc. 14 mai 2008, n°07-40.946 P ; Soc., 20 nov. 2013, n°10-28.582).
Enfin, il a été jugé que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction (Soc. 16 oct. 2019, n°18-18.287).
En l'espèce, il résulte de l'acte notarié de liquidation signé par Mme [D] et M. [K] le 14 juin 2017 que les parties ont pris les engagements suivants :
« Au moyen des présentes, chacune des parties se reconnaît entièrement réglée de ses droits, s'agissant d'un partage consenti à titre définitif, forfaitaire et transactionnel conformément aux articles 2044 et suivants du code civil et renonce expressément à élever dans l'avenir une contestation à ce sujet » ;
« Elles attestent, en outre, que la présente liquidation prend en compte la totalité des éléments d'actif et de passif leur appartenant ensemble, et n'avoir rien dissimulé ni ignoré » ;
« Elles s'interdisent toute discussion ou contestation de quelque sorte que ce soit sur les attributions qu'elles ont pu se faire avant ce jour, ou sur les faits de détention sur ces biens par l'un ou l'autre des ex-époux dès lors que ces biens sont actuellement en possession de l'un ou de l'autre »
« Enfin, elles conviennent que les présentes mettent un terme définitif à tous comptes entre elles que ce soit au titre de l'occupation de biens communs par l'un ou l'autre, des sommes payées par l'un ou l'autre des époux pour la contribution aux charges du mariage, pour le remboursement du passif quel qu'il soit (envers les banques ou le Trésor ou tout autre créancier), pour la réalisation d'investissements communs, pour les avances qu'ils auraient pu se consentir, les donations qu'ils auraient pu se révoquer ou toute opération financière ou économique dans laquelle ils auraient pris une part quelconque et susceptible de faire naître des créances entre époux » (pièce 5 appelante, p.38 et 39).
Il est donc établi que Mme [D] a renoncé à tout droit de contester l'acte de liquidation qu'elle a signé le 14 juin 2017, lequel a été établi sur le fondement du rapport d'expertise du 28 juin 2013, et a admis que rien, dans l'établissement de l'actif et du passif, n'avait été omis ou ignoré.
Contrairement à ce que prétend Mme [D], M. [Z], tiers, peut invoquer cette transaction dans la mesure où Mme [D] a renoncé à son droit de la remettre en cause et qu'il est dans l'intérêt de M. [Z], dont la responsabilité civile professionnelle est recherchée, de se prévaloir de cette renonciation.
Sur ce point, à l'appui de sa démonstration, l'appelante cite un arrêt de la chambre sociale du 31 mars 2009. Dans cette espèce, une transaction, signée entre une société et le représentant des salariés, a été contestée quelques années plus tard par des salariés, individuellement. La Cour de cassation a censuré la cour d'appel en ce qu'elle n'avait pas vérifier si « le représentant des salariés, auquel ses fonctions ne confèrent pas un pouvoir général de représentation de chaque membre du personnel, avait reçu de chaque salarié un mandat spécial pour conclure une transaction en son nom » (Soc 31.03.09 06.46-378). Ainsi, la question posée ne concernait pas la possibilité pour un tiers de se prévaloir d'une transaction, mais de savoir si la transaction, qui concernait les salariés, pouvait être remise en cause par ces derniers alors qu'ils n'en étaient pas personnellement signataires. Cette espèce n'a par conséquent aucun rapport avec le présent litige, le moyen soulevé est donc inopérant.
A partir du moment où Mme [D] a renoncé à contester l'acte de liquidation et les éléments de passif et d'actif tels que pris en compte par le notaire, elle est dépourvue d'intérêt à agir contre son avocat au motif qu'il aurait manqué à son devoir de diligences et de conseil dans le cadre de l'expertise ayant déterminé l'actif et le passif à partager et ayant servi de fondement à l'acte de liquidation partage. Demander une indemnisation pour de prétendus manquements qui seraient directement à l'origine d'un partage, selon elle, inéquitable et « fallacieux » qui lui aurait causé un préjudice, revient à contester ledit partage, que Mme [D] s'est par ailleurs engagée à ne pas contester.
M. [Z] peut donc se prévaloir de l'acte du 14 juin 2017.
Pour avoir un intérêt à agir, il appartient dès lors à Mme [D] de démontrer que des faits découverts postérieurement à la transaction sont susceptibles de la remettre en cause et, partant, de remettre en cause la renonciation à ses droits.
La cour note tout d'abord que les écritures de Mme [D] sont totalement contradictoires en ce qu'elle prétend, d'un côté, que M. [Z], pourtant averti par elle en 2013 à de multiples reprises des incohérences du rapport d'expertise et des lacunes du notaire, n'a pas fait procéder aux vérifications bancaires et financières, qui s'imposaient, concernant des fonds dissimulés par son ex-mari, et d'un autre côté, qu'elle n'a été informée de l'existence de ces fonds dissimulés qu'en 2019 et après.
En effet, à plusieurs reprises dans ses écritures, Mme [D] dit avoir alerté M. [Z] de soupçons et de la nécessité de procéder à des investigations financières complémentaires quant aux revenus, aux comptes bancaires et aux sociétés détenus par son ex-mari, et ce dès 2013, pendant le déroulement des opérations d'expertises.
Elle évoque un dire de son avocat précédent (en 2012) que M. [Z] n'aurait pas pris en compte (en 2013) (p.28-29) ; elle affirme également par exemple :
« Le notaire n'avait pas respecté la mission indiquée dans les ordonnances (') et Maître [Z] n'avait jamais rien relevé » (p.31) ;
« Madame [D] avait fait part de toutes ses inquiétudes à Maître [Z] concernant l'opacité de son ex-époux et ses man'uvres, mais cette dernière (sic) n'a pas cru bon les relever » (p.39) ;
« Madame [D] a toujours insisté auprès de son conseil sur le fait qu'il existait nombreuses anomalies dans le dossier. Pourtant, les dires de l'avocat avaient été insuffisamment argumentés au regard des nombreux éléments transmis par Madame [D] » (p.47) ;
« Dès sa première lecture du rapport du notaire, Madame [D] avait signalé de nombreuses omissions, erreurs et incohérences flagrantes » (p.48) ;
« Ces omissions auraient pu être évitées par Maître [Z], notamment par les nombreuses alertes de Madame [D] dès 2013 » (p.61).
Mme [D] estimait par conséquent, dès 2013, avoir connaissance d'éléments suffisamment importants pour qu'il soit procédé à des investigations supplémentaires sur les revenus de son ex-mari. Elle avait donc tous les éléments en mains pour éviter un rapport d'expertise défavorable à ses intérêts, à supposer qu'il le soit. Si elle se doutait de l'existence de fonds dissimulés dès 2013, il est pour le moins étonnant qu'elle n'ait pas demandé à l'expert de procéder aux recherches idoines (elle évoque d'une vérification Ficoba, d'un audit financier par un sapiteur, de recherches sur les sociétés) et, a fortiori, qu'elle ait signé l'acte de liquidation amiable (avec le même notaire), quatre ans plus tard, le 14 juin 2017.
Par ailleurs, force est de constater que le rapport du cabinet d'expertise comptable [14] de 2019, produit par Mme [D], ne révèle pas d'éléments nouveaux découverts postérieurement à l'acte de liquidation de 2017.
Ce rapport pointe ce qu'il considère être les lacunes du rapport d'expertise du 28 juin 2013 et recommande un audit financier et une consultation FICOBA.
Il précise en conclusion générale : « J'ai repris les éléments de l'actif de communauté établi par Maître [F], notaire à [Localité 17], le 28 juin 2013 ; J'ai ajusté les sommes en fonctions des analyses dans ce dossier, j'ai déterminé l'actif de la communauté ».
Il indique en introduction s'être fondé sur le rapport du notaire du 28 juin 2013, sur le rapport d'évaluation du cabinet [11] du 15 février 2016 sur l'augmentation de capital de la société [10], et sur des déclarations ISF 2009 et 2010 (souligné par la cour) (pièces 13, 14 appelante).
En outre, la note du 7 juin 2019 du cabinet [14] reprend les comptes de gestion établi par M. [K] à compter de 2011 (Pièce 15 appelante).
Ainsi, il est établi que ce cabinet d'expertise comptable [14] a travaillé à partir d'éléments dont Mme [D] disposait déjà antérieurement à l'acte de liquidation du 14 juin 2017.
Dès lors, ces éléments ne sauraient remettre en cause la transaction qu'elle a signé en toute connaissance de cause.
Enfin, Mme [D] soutient avoir signé la transaction alors qu'elle maîtrise mal le français, qu'elle était isolée et seule et souffrait de myélite.
La lecture de ses courriels, quoique rédigés en style télégraphique, démontrent le contraire (pièces 16 et 18 de l'intimé notamment), sachant que d'après les conclusions du notaire dont elle a engagé la responsabilité, elle résiderait en France depuis le début des années 2000 (pièce 34 appelante).
Sur le plan médical, elle produit un compte rendu d'hospitalisation entre le 17 et le 27 janvier 2014 et deux certificats médicaux de mars et novembre 2018 (pièces 27 à 29 de l'appelante). Ces éléments font état d'une première poussée de myélite cervicale en 2014 et d'un état de stress et d'anxiété avéré en lien avec son divorce occasionnant une diminution des performances attentionnelles en 2018. Ces constatations sont postérieures à l'intervention de M. [Z]. Ces pièces sont donc inopérantes dans la présente instance qui a pour objet l'engagement ou non de la responsabilité de l'avocat qui l'a assistée en 2013 (avant ses soucis de santé) et non l'annulation de l'acte de liquidation signé en 2017.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [D] ne démontre pas d'éléments nouveaux postérieurs à la transaction de nature à remettre en cause ses engagements et sa renonciation à ses droits. Elle est donc dépourvue d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par les intimés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie perdante, Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ainsi que celle au titre de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [Z] la somme de 4000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [H] [D] à verser à M. [Z] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [H] [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
REJETTE la demande d'exécution provisoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1234-1, code civil 2051, code civil 255-10, code civil 2052, code civil 2049, code civil 255-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-04-20T22:00:00.000Z.