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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 10 décembre 2024, n° 24/00112

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Par jugement en date 15 octobre 2013, le tribunal judiciaire de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.C.I. Lou.



Le plan de redressement de la S.C.I Lou a été arrêté pour une durée de 10 ans par jugement du 20 janvier 2015.



La durée du plan a été prorogée pour une durée de deux ans par jugement du 26 janvier 2021.



Par requête déposée au greffe le 30 octobre 2023, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal d'une demande de résolution de plan et de prononcé de la liquidation judiciaire.



Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, le tribunal a, notamment :

- constaté l'inexécution du plan de redressement adopté le 20 janvier 2015,

- constaté la cessation des paiements et en a fixé la date au 28 mai 2022,

- prononcé la résolution du plan de redressement,

- prononcé la liquidation judiciaire de la S.C.I. Lou,

- mis fin à la mission de Me [H] [L], commissaire à l'exécution du plan,

- nommé en qualité de liquidateur la SELARL Montravers- [L], en la personne de Me [H] [L],

- dit que ce dernier devra déposer au greffe l'état des créances vérifiées dans le délai de onze mois à compter de la parution au BODACC,

- désigné la SCP Jean Parent- [C] [R], en la personne de Me [C] [R], commissaire de justice, aux fins de procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur, dans un délai de cinq semaines,

- fixé à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,

- renvoyé le dossier à l'audience du 26 novembre 2023 à 14 H 00.



Par déclaration reçue le 14 mars 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/112, puis une seconde déclaration reçue le 12 avril 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/142 signifiée à la SELARL Montravers [L] par acte du 25 avril suivant, la SCI Lou a fait appel de cette décision.



La jonction des affaires a été ordonnée le 14 juin 2024.



Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil de l'appelante par le greffe de la cour le 16 avril 2024.



Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 07 mai 2024, l'appelante demande de :



- juger recevable son appel,

- infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Fort de France statuant en chambre des procédures collectives, et statuant à nouveau :



- ordonner le maintien du plan de redressement adopté le 20 janvier 2015,

- maintenir la mission des organes de la procédure.



Par conclusions du 03 juin 2024, le parquet général s'en rapporte.



L'intimée n'a pas constitué avocat.





La clôture de l'instruction est intervenue le 04 juillet 2024.



L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

Motifs

MOTIFS



Le tribunal, au visa des articles L 626-27, R 626-4,7 et suivants du code de commerce, a prononcé la résolution du plan de redressement aux motifs :

- qu'il résultait des débats d'audience que si la S.C.I. LOU avait réglé les quatre premières annuités de son plan, elle ne versait plus la moindre provision sur les échéances de son plan.

- que le commissaire à l'exécution du plan avait justifié de nouvelles dettes.



L'appelante fait valoir, sur la recevabilité de son appel, que le jugement du 28 novembre 2023 ne lui ayant pas été notifié, le délai d'appel n'a pas couru. 



Sur le fond, elle considère que le tribunal n'a pas respecté les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en omettant de préciser et d'analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision.



Elle se prévaut de perspectives de redressement au regard de la promesse de vente d'un de ses biens immobilier, sis au [Localité 6], pour la somme de 650.000€, précisant que la date extrême de réalisation de cette promesse de vente est fixée au 10 avril 2024 et que le solde de la dette pourrait ainsi être remboursé dans le cadre de la reprise du plan de redressement judiciaire, sur la période restant à courir, soit 5 ans. 



Sur ce, en l'absence de tout justificatif de notification du jugement du 28 novembre 2023, l'appel de la SCI Lou sera déclaré recevable. 



Il résulte dudit jugement que le tribunal a pris en considération les débats d'audience aux termes desquels la SCI n'avait respecté son plan de redressement qu'au cours des quatre premières annuités, ainsi que la création de nouvelles dettes.



Il s'en déduit qu'il a analysé le plan de redressement, les pièces justificatives relatives à son exécution et celles produites par le commissaire à l'exécution du plan.



L'appelante ne produit aucune pièce démontrant une erreur commise par le tribunal sur ce point et, à tout le moins, le versement par elle, au-delà des quatre premières annuités du plan, des sommes mises à sa charge.



Quels que soient le montant des dettes de l'appelante et celui des échéances non réglées, le tribunal pouvait donc constater que le plan n'avait pas été respecté et prononcer sa résolution. 



La cour relève par ailleurs que les pièces produites au soutien des perspectives de redressement invoquées par l'appelante ne sont plus d'actualité en l'absence d'une seconde prorogation de la promesse de vente après le 10 avril 2024 ou de l'acte de vente lui-même. 



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, 



Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, 



REÇOIT la SCI Lou en son appel ; 



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions ; 



Et y ajoutant, 



CONDAMNE la SCI Lou aux dépens d'appel. 







Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°



N° RG 24/00112 



N°Portalis DBWA-V-B7I-COCZ



















SCI LOU





C/





SELARL [L] & MONTRAVERS









PARTIE INTERVENANTE:



PROCUREUR GENERAL











COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 10 DECEMBRE 2024





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 28 novembre 2023, enregistré sous le n° 23/00129;





APPELANTE :



SCI LOU, prise en la personne de son gérant en exercice,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMEE :



SELARL [L] & MONTRAVERS, représentée par Me [H] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI LOU

[Adresse 4] 

[Adresse 4]

[Localité 3]



Non représentée





PARTIE INTERVENANTE :



PROCUREUR GENERAL, PRES LA COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

Cour d'appel de Fort de France

[Adresse 1]

[Localité 2]









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :



Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller



Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 décembre 2024 ;





MINISTERE PUBLIC : 



L'affaire a été communiquée au Ministère public, représenté par Mme B. SENECHAL, vice procureure placée, qui a fait connaître son avis le 03 juin 2024.





ARRÊT : réputé contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





EXPOSÉ DU LITIGE :



Par jugement en date 15 octobre 2013, le tribunal judiciaire de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.C.I. Lou.



Le plan de redressement de la S.C.I Lou a été arrêté pour une durée de 10 ans par jugement du 20 janvier 2015.



La durée du plan a été prorogée pour une durée de deux ans par jugement du 26 janvier 2021.



Par requête déposée au greffe le 30 octobre 2023, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal d'une demande de résolution de plan et de prononcé de la liquidation judiciaire.



Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, le tribunal a, notamment :

- constaté l'inexécution du plan de redressement adopté le 20 janvier 2015,

- constaté la cessation des paiements et en a fixé la date au 28 mai 2022,

- prononcé la résolution du plan de redressement,

- prononcé la liquidation judiciaire de la S.C.I. Lou,

- mis fin à la mission de Me [H] [L], commissaire à l'exécution du plan,

- nommé en qualité de liquidateur la SELARL Montravers- [L], en la personne de Me [H] [L],

- dit que ce dernier devra déposer au greffe l'état des créances vérifiées dans le délai de onze mois à compter de la parution au BODACC,

- désigné la SCP Jean Parent- [C] [R], en la personne de Me [C] [R], commissaire de justice, aux fins de procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur, dans un délai de cinq semaines,

- fixé à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,

- renvoyé le dossier à l'audience du 26 novembre 2023 à 14 H 00.



Par déclaration reçue le 14 mars 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/112, puis une seconde déclaration reçue le 12 avril 2024, enrôlée sous le numéro RG 24/142 signifiée à la SELARL Montravers [L] par acte du 25 avril suivant, la SCI Lou a fait appel de cette décision.



La jonction des affaires a été ordonnée le 14 juin 2024.



Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil de l'appelante par le greffe de la cour le 16 avril 2024.



Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 07 mai 2024, l'appelante demande de :



- juger recevable son appel,

- infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Fort de France statuant en chambre des procédures collectives, et statuant à nouveau :



- ordonner le maintien du plan de redressement adopté le 20 janvier 2015,

- maintenir la mission des organes de la procédure.



Par conclusions du 03 juin 2024, le parquet général s'en rapporte.



L'intimée n'a pas constitué avocat.





La clôture de l'instruction est intervenue le 04 juillet 2024.



L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.





MOTIFS



Le tribunal, au visa des articles L 626-27, R 626-4,7 et suivants du code de commerce, a prononcé la résolution du plan de redressement aux motifs :

- qu'il résultait des débats d'audience que si la S.C.I. LOU avait réglé les quatre premières annuités de son plan, elle ne versait plus la moindre provision sur les échéances de son plan.

- que le commissaire à l'exécution du plan avait justifié de nouvelles dettes.



L'appelante fait valoir, sur la recevabilité de son appel, que le jugement du 28 novembre 2023 ne lui ayant pas été notifié, le délai d'appel n'a pas couru. 



Sur le fond, elle considère que le tribunal n'a pas respecté les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en omettant de préciser et d'analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision.



Elle se prévaut de perspectives de redressement au regard de la promesse de vente d'un de ses biens immobilier, sis au [Localité 6], pour la somme de 650.000€, précisant que la date extrême de réalisation de cette promesse de vente est fixée au 10 avril 2024 et que le solde de la dette pourrait ainsi être remboursé dans le cadre de la reprise du plan de redressement judiciaire, sur la période restant à courir, soit 5 ans. 



Sur ce, en l'absence de tout justificatif de notification du jugement du 28 novembre 2023, l'appel de la SCI Lou sera déclaré recevable. 



Il résulte dudit jugement que le tribunal a pris en considération les débats d'audience aux termes desquels la SCI n'avait respecté son plan de redressement qu'au cours des quatre premières annuités, ainsi que la création de nouvelles dettes.



Il s'en déduit qu'il a analysé le plan de redressement, les pièces justificatives relatives à son exécution et celles produites par le commissaire à l'exécution du plan.



L'appelante ne produit aucune pièce démontrant une erreur commise par le tribunal sur ce point et, à tout le moins, le versement par elle, au-delà des quatre premières annuités du plan, des sommes mises à sa charge.



Quels que soient le montant des dettes de l'appelante et celui des échéances non réglées, le tribunal pouvait donc constater que le plan n'avait pas été respecté et prononcer sa résolution. 



La cour relève par ailleurs que les pièces produites au soutien des perspectives de redressement invoquées par l'appelante ne sont plus d'actualité en l'absence d'une seconde prorogation de la promesse de vente après le 10 avril 2024 ou de l'acte de vente lui-même. 



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel. 





PAR CES MOTIFS, 



La cour, 



Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, 



REÇOIT la SCI Lou en son appel ; 



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions ; 



Et y ajoutant, 



CONDAMNE la SCI Lou aux dépens d'appel. 







Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.