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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 20 avril 2023, n° 22/00344

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de redressement et de liquidation judiciaires (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 28 juin 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :



- Rejeté les moyens tirés de l'inopposabilité de l'ordonnance du 23 avril 2015 et du rapport

d'expertise de M. [P] [S] en date du 17 août 2015 ;

- Constaté la commission par M. [V] [N] de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SARL LE CRAZY dont la liquidation judiciaire fut ordonnée par jugement du 14 octobre 2014 ;

- Condamné M. [V] [N] à payer à Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, la somme de 250.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- Condamné M. [V] [N] à payer à Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Prononcé la faillite personnelle de M. [V] [N] ;

- Fixé à 5 ans à compter de ce jour la durée de cette sanction ;



- Débouté Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, de ses demandes formées à l'encontre de M. [G] [O] [Z] ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- Condamné M. [V] [N] aux dépens ;

- Dit que le jugement fera l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R 621-8 du code de commerce et de notification conformément aux articles R 621-6 et 7 du code de commerce.



Suivant déclaration au greffe en date du 8 septembre 2022, M. [V] [N] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a débouté Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, de ses demandes formées à l'encontre de M. [G] [O] [Z] (RG n°22/00344).



Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 10 octobre 2022.



Par courrier du greffe en date du 10 octobre 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.



Un avis à signifier la déclaration d'appel à Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, non constitué, a été adressé à l'appelant par le greffe en date du 10 octobre 2022.



Par un avis en date du 10 octobre 2022, la Présidente de chambre a communiqué au Ministère Public la cause de numéro RG 22/00344 pour avis, conclusions ou réquisitions. 



Le 27 octobre 2022, M. [V] [N] a justifié avoir signifié la déclaration d'appel du 8 septembre 2022 à M. [G] [O] [Z] et à Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, par exploit d'huissier en date du 25 octobre 2022.



Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, s'est constitué intimé le 24 novembre 2022.



Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 23 décembre 2022, Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, demande à la Présidente de chambre de :

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 22/00437 du 8 septembre 2022 de M. [V] [N] en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ; 

- Condamner M. [V] [N] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- Condamner M. [V] [N] aux dépens. 



M. [V] [N] s'est acquitté du timbre fiscal.



L'incident a été retenu le 2 mars 2023 et mis en délibéré le 20 avril 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre. 



En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant le 10 octobre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.



M. [V] [N] disposait ainsi jusqu'au 20 octobre 2022 pour signifier la déclaration d'appel.



Cependant, la déclaration d'appel du 8 septembre 2022 n'a été signifiée à M. [G] [O] [Z] et à Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, que par exploit d'huissier du 25 octobre 2022.



L'appelant ne justifie donc pas avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception de l'avis d'orientation et d'une fixation à bref délai.



Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.



En outre, aux termes de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. 



Or, en l'espèce, aucune conclusion n'a été déposée dans le mois de la notification de l'avis de fixation à brefs délais et la caducité doit être également ordonnée de ce chef. 



L'appelant sera condamné aux dépens.



L'équité conduit à dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Présidente de chambre,



- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,



- MET les dépens à la charge de l'appelant,



- REJETTE la demande formée par Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière, La présidente de chambre,
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile







MINUTE N° : 



N° RG 22/00344 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKYI



Jugement du Tribunal de Commerce de Fort-de-France, en date du 28 Juin 2022, enregistré sous le n° 2017004609



ORDONNANCE





Monsieur [V] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Erick VALERE de la SELARL ERICK VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE





APPELANT







Maître [I] [Y], associé de la SELARL MONTRAVERS [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société LE CRAZY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIME

Le vingt Avril deux mille vingt trois



Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00344 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKYI ; 





EXPOSE DU LITIGE



Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 28 juin 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :



- Rejeté les moyens tirés de l'inopposabilité de l'ordonnance du 23 avril 2015 et du rapport

d'expertise de M. [P] [S] en date du 17 août 2015 ;

- Constaté la commission par M. [V] [N] de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SARL LE CRAZY dont la liquidation judiciaire fut ordonnée par jugement du 14 octobre 2014 ;

- Condamné M. [V] [N] à payer à Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, la somme de 250.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- Condamné M. [V] [N] à payer à Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Prononcé la faillite personnelle de M. [V] [N] ;

- Fixé à 5 ans à compter de ce jour la durée de cette sanction ;



- Débouté Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, de ses demandes formées à l'encontre de M. [G] [O] [Z] ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- Condamné M. [V] [N] aux dépens ;

- Dit que le jugement fera l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R 621-8 du code de commerce et de notification conformément aux articles R 621-6 et 7 du code de commerce.



Suivant déclaration au greffe en date du 8 septembre 2022, M. [V] [N] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a débouté Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, de ses demandes formées à l'encontre de M. [G] [O] [Z] (RG n°22/00344).



Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 10 octobre 2022.



Par courrier du greffe en date du 10 octobre 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.



Un avis à signifier la déclaration d'appel à Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, non constitué, a été adressé à l'appelant par le greffe en date du 10 octobre 2022.



Par un avis en date du 10 octobre 2022, la Présidente de chambre a communiqué au Ministère Public la cause de numéro RG 22/00344 pour avis, conclusions ou réquisitions. 



Le 27 octobre 2022, M. [V] [N] a justifié avoir signifié la déclaration d'appel du 8 septembre 2022 à M. [G] [O] [Z] et à Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, par exploit d'huissier en date du 25 octobre 2022.



Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, s'est constitué intimé le 24 novembre 2022.



Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 23 décembre 2022, Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, demande à la Présidente de chambre de :

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 22/00437 du 8 septembre 2022 de M. [V] [N] en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ; 

- Condamner M. [V] [N] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- Condamner M. [V] [N] aux dépens. 



M. [V] [N] s'est acquitté du timbre fiscal.



L'incident a été retenu le 2 mars 2023 et mis en délibéré le 20 avril 2023.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre. 



En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant le 10 octobre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.



M. [V] [N] disposait ainsi jusqu'au 20 octobre 2022 pour signifier la déclaration d'appel.



Cependant, la déclaration d'appel du 8 septembre 2022 n'a été signifiée à M. [G] [O] [Z] et à Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, que par exploit d'huissier du 25 octobre 2022.



L'appelant ne justifie donc pas avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception de l'avis d'orientation et d'une fixation à bref délai.



Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.



En outre, aux termes de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. 



Or, en l'espèce, aucune conclusion n'a été déposée dans le mois de la notification de l'avis de fixation à brefs délais et la caducité doit être également ordonnée de ce chef. 



L'appelant sera condamné aux dépens.



L'équité conduit à dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La Présidente de chambre,



- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,



- MET les dépens à la charge de l'appelant,



- REJETTE la demande formée par Maître [I] [Y], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CRAZY, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière, La présidente de chambre,

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Mise à jour de la source le 2023-04-25T22:00:00.000Z.