Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024, n° 19/01184
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée du 27 mars 2019, Mme [X] [S] séparée [L] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la [9] le 28 janvier 2015 signifiée le 14 mars 2019, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 13 045,32 euros pour la période année 2012. Elle invoque la prescription de la créance et de la contrainte du 28 janvier 2015 en application des dispositions de l’article L. 244 – 3 du code de la sécurité sociale qui dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Elle expose que les services de la [9] ont toujours adressé leur correspondance à son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 16] ; que cependant la mise en demeure du 14 novembre 2014 à laquelle fait référence à contrainte du 28 janvier 2015 n’a pas été adressée à son domicile mais à l’adresse de l’ancien siège social de la société [15] ; que cette adresse a été fixée au [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 3] à compter du 28 novembre 2012 étant précisé que ce changement d’adresse a fait l’objet de mesures de publicité de sorte que la [9] ne pouvait l’ignorer. Elle rappelle que la [9] a toujours adressé ses courriers à son domicile et qu’en adressant la mise en demeure du 14 novembre 2014 à d’adresse de l’ancien siège social de la société, elle ne l’a pas mis en mesure d’en prendre connaissance et d’exercer les voies de recours idoines. Elle sollicite en conséquence l’annulation de la contrainte du 28 janvier 2015. Elle fait valoir que la [9] n’a jamais répondu à ses nombreux courriers par lesquels elle demandait une explication sur les sommes réclamées ainsi que la régularisation sur la base du revenu 2012 avec proratisation et que si par extraordinaire le tribunal ne devait pas annuler la contrainte, il devra ramener son montant à la somme de 6976,32 euros avant déduction des cotisations déjà versées. Elle demande au tribunal dans cette hypothèse de prendre acte qu’elle s’engage à consigner la somme de 6976,32 euros sur un compte [8] sous huitaine et d’ordonner l’inscription de ses cotisations au compte retraite. Elle sollicite la condamnation de la [9] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article du CPC. L’URSSAF [11] venant aux droits de la [9] répond que la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue est parfaitement conforme aux exigences légales et jurisprudentielles. Elle rappelle que l’action en recouvrement des cotisations se prescrit sous l’empire de l’ancien article L. 244 – 11 du code de la sécurité sociale par cinq ans et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription à trois ans s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiée avant cette date sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure de sorte qu’au cas d’ espèce c’est bien la prescription de cinq ans qui s’appliquait à compter de la date de la mise en demeure plus un mois soit au 14 décembre 2014 avec une prescription intervenant au 14 décembre 2019 de sorte que la signification de la contrainte du 14 mars 2019 a été réalisée avant l’acquisition de la prescription. Elle expose que la cotisation de base 2012 calculée sur des revenus s’élevant à 53 995 euros a fait l’objet d’une proratisation au 9/12 pour tenir compte d’une cessation d’activité au 30 septembre 2012 et s’élève donc à la somme de 2271 euros ; qu’à ce montant s’ajoute une régularisation au titre de l’année 2010 s’élevant à 802 euros ; que la cotisation retraite complémentaire également proratisée a été ramenée à la somme de 8670 euros ; que si le tribunal devait considérer que les cotisations retraite complémentaire devaient faire l’objet d’une régularisation sur la base du revenu 2012, il sera retenu une cotisation proratisée de 2601 euros; que la cotisation invalidité décès s’élève à 76 euros. Elle sollicite en conséquence à titre principal la validation de la contrainte pour son entier montant soit 13 045,32 euros et à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 6976,32 euros. Elle demande la condamnation de Mme [S] au paiement de cette somme et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Motifs
DISCUSSION La [9] est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants : – le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 – 1, L. 642 – 2 et D. 642 – 6 du code de la sécurité sociale, – le régime de la retraite complémentaire, – le régime de l’invalidité décès. L’URSSAF [12] vient aux droits de la [9]. La [9] a adressé le 14 novembre 2014 à Mme [L] [X] [S], domiciliée [Adresse 1], une mise en demeure portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2012 et régularisation 2010. La mise en demeure n’a pas été réceptionnée par Mme [S] qui est mentionné sur l’accusé de réception comme destinataire inconnu à l’adresse. Elle a ensuite fait signifier à Mme [L] [X] [S] par acte d’huissier du 14 mars 2019 une contrainte au visa de la mise en demeure du 14 novembre 2014. Mme [S] justifie par la production de plusieurs courriers échangés avec la [9] en 2012 et 2013 que son adresse connue à cette date par la caisse a toujours été son domicile personnel à savoir : [Adresse 2] à [Localité 16]. À aucun moment de ces échanges avec la [9] , elle ne s’est domiciliée à l’adresse de la société [15] à [Localité 13] mais bien à son adresse personnelle et la caisse lui a toujours écrit à cette adresse située à [Localité 16]. Il résulte par ailleurs de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit au débat que la société [15] a transféré son siège social à compter du 28 septembre 2012 à une adresse située [Adresse 5] et que ce transfert a été publié le 11 janvier 2013 de sorte qu’il ne pouvait être ignoré des tiers. Au vu de ces éléments la mise en demeure du 14 novembre 2014 n’a pas été envoyée à la dernière adresse de Mme [S] connue par la [9] qui était bien son adresse à [Localité 16] mais à une adresse qui n’a jamais été utilisée par la [9] pour correspondre avec Mme [S] et qui n’était plus celle du siège social de la société depuis septembre 2012. En l’absence d’une mise en demeure régulièrement notifiée à Mme [X] [S], il y a lieu d’annuler la contrainte litigieuse. L’URSSAF [12] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, contradictoirement, par jugement mis à disposition et en premier ressort. Annule la contrainte émise par la [9] le 28 janvier 2015 à l’encontre de Mme [X] [S] concernant des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2012. Déboute les parties de leurs autres demandes. Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF [12]. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEUR : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 13 Décembre 2024 Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur. tenus en audience publique le 08 Octobre 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat [17] VENANT AUX DROITS DE LA [9] C/ Madame [X] [S] séparée [L] N° RG 19/01184 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TYG2 DEMANDERESSE [17] VENANT AUX DROITS DE LA [9], dont le siège social est sis [Localité 7] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDERESSE Madame [X] [S] séparée [L], demeurant [Adresse 4] comparante en personne, assistée du cabinet REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 662 Notification le : Une copie certifiée conforme à : [17] VENANT AUX DROITS DE LA [9] [X] [S] séparée [L] cabinet REQUET CHABANEL, vestiaire : 662 la SELAS [10], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [X] [S] séparée [L] cabinet REQUET CHABANEL, vestiaire : 662 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée du 27 mars 2019, Mme [X] [S] séparée [L] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la [9] le 28 janvier 2015 signifiée le 14 mars 2019, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 13 045,32 euros pour la période année 2012. Elle invoque la prescription de la créance et de la contrainte du 28 janvier 2015 en application des dispositions de l’article L. 244 – 3 du code de la sécurité sociale qui dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Elle expose que les services de la [9] ont toujours adressé leur correspondance à son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 16] ; que cependant la mise en demeure du 14 novembre 2014 à laquelle fait référence à contrainte du 28 janvier 2015 n’a pas été adressée à son domicile mais à l’adresse de l’ancien siège social de la société [15] ; que cette adresse a été fixée au [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 3] à compter du 28 novembre 2012 étant précisé que ce changement d’adresse a fait l’objet de mesures de publicité de sorte que la [9] ne pouvait l’ignorer. Elle rappelle que la [9] a toujours adressé ses courriers à son domicile et qu’en adressant la mise en demeure du 14 novembre 2014 à d’adresse de l’ancien siège social de la société, elle ne l’a pas mis en mesure d’en prendre connaissance et d’exercer les voies de recours idoines. Elle sollicite en conséquence l’annulation de la contrainte du 28 janvier 2015. Elle fait valoir que la [9] n’a jamais répondu à ses nombreux courriers par lesquels elle demandait une explication sur les sommes réclamées ainsi que la régularisation sur la base du revenu 2012 avec proratisation et que si par extraordinaire le tribunal ne devait pas annuler la contrainte, il devra ramener son montant à la somme de 6976,32 euros avant déduction des cotisations déjà versées. Elle demande au tribunal dans cette hypothèse de prendre acte qu’elle s’engage à consigner la somme de 6976,32 euros sur un compte [8] sous huitaine et d’ordonner l’inscription de ses cotisations au compte retraite. Elle sollicite la condamnation de la [9] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article du CPC. L’URSSAF [11] venant aux droits de la [9] répond que la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue est parfaitement conforme aux exigences légales et jurisprudentielles. Elle rappelle que l’action en recouvrement des cotisations se prescrit sous l’empire de l’ancien article L. 244 – 11 du code de la sécurité sociale par cinq ans et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription à trois ans s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiée avant cette date sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure de sorte qu’au cas d’ espèce c’est bien la prescription de cinq ans qui s’appliquait à compter de la date de la mise en demeure plus un mois soit au 14 décembre 2014 avec une prescription intervenant au 14 décembre 2019 de sorte que la signification de la contrainte du 14 mars 2019 a été réalisée avant l’acquisition de la prescription. Elle expose que la cotisation de base 2012 calculée sur des revenus s’élevant à 53 995 euros a fait l’objet d’une proratisation au 9/12 pour tenir compte d’une cessation d’activité au 30 septembre 2012 et s’élève donc à la somme de 2271 euros ; qu’à ce montant s’ajoute une régularisation au titre de l’année 2010 s’élevant à 802 euros ; que la cotisation retraite complémentaire également proratisée a été ramenée à la somme de 8670 euros ; que si le tribunal devait considérer que les cotisations retraite complémentaire devaient faire l’objet d’une régularisation sur la base du revenu 2012, il sera retenu une cotisation proratisée de 2601 euros; que la cotisation invalidité décès s’élève à 76 euros. Elle sollicite en conséquence à titre principal la validation de la contrainte pour son entier montant soit 13 045,32 euros et à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 6976,32 euros. Elle demande la condamnation de Mme [S] au paiement de cette somme et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. DISCUSSION La [9] est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants : – le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 – 1, L. 642 – 2 et D. 642 – 6 du code de la sécurité sociale, – le régime de la retraite complémentaire, – le régime de l’invalidité décès. L’URSSAF [12] vient aux droits de la [9]. La [9] a adressé le 14 novembre 2014 à Mme [L] [X] [S], domiciliée [Adresse 1], une mise en demeure portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2012 et régularisation 2010. La mise en demeure n’a pas été réceptionnée par Mme [S] qui est mentionné sur l’accusé de réception comme destinataire inconnu à l’adresse. Elle a ensuite fait signifier à Mme [L] [X] [S] par acte d’huissier du 14 mars 2019 une contrainte au visa de la mise en demeure du 14 novembre 2014. Mme [S] justifie par la production de plusieurs courriers échangés avec la [9] en 2012 et 2013 que son adresse connue à cette date par la caisse a toujours été son domicile personnel à savoir : [Adresse 2] à [Localité 16]. À aucun moment de ces échanges avec la [9] , elle ne s’est domiciliée à l’adresse de la société [15] à [Localité 13] mais bien à son adresse personnelle et la caisse lui a toujours écrit à cette adresse située à [Localité 16]. Il résulte par ailleurs de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit au débat que la société [15] a transféré son siège social à compter du 28 septembre 2012 à une adresse située [Adresse 5] et que ce transfert a été publié le 11 janvier 2013 de sorte qu’il ne pouvait être ignoré des tiers. Au vu de ces éléments la mise en demeure du 14 novembre 2014 n’a pas été envoyée à la dernière adresse de Mme [S] connue par la [9] qui était bien son adresse à [Localité 16] mais à une adresse qui n’a jamais été utilisée par la [9] pour correspondre avec Mme [S] et qui n’était plus celle du siège social de la société depuis septembre 2012. En l’absence d’une mise en demeure régulièrement notifiée à Mme [X] [S], il y a lieu d’annuler la contrainte litigieuse. L’URSSAF [12] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, contradictoirement, par jugement mis à disposition et en premier ressort. Annule la contrainte émise par la [9] le 28 janvier 2015 à l’encontre de Mme [X] [S] concernant des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2012. Déboute les parties de leurs autres demandes. Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF [12]. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-12-19T19:10:02.221Z.