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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 17 décembre 2024, n° 24/00960

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024

ORDONNANCE du 17 Décembre 2024





LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte du 29 mai 2024, M. [G] [C], représenté par M.[K] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs (ci-après MJPM), a fait assigner la SA Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé aux fins de 
Vu les dispositions susvisées, les pièces versées aux débats et tout ce qui précède, 
-Déclarer M. [G] [C], représenté par M. [K] [U] en sa qualité de curateur, recevable en ses demandes ; 
-Ordonner à la SA Société Générale de prendre acte du jugement rendu par le juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de LILLE le 15 juillet 2019 ainsi que le jugement du 28 mars 2024, 
-Ordonner, concernant les comptes et placements de M. [G] [C] et sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, à la SA Société Générale de : 
-Maintenir les autorisations de prélèvement existantes sur l’ancien compte Crédit du Nord, 
-Faire expédier à M. [K] [U] toute correspondance concernant [G] [C] libellée comme suit : [K] [U], Mandataire judiciaire, pour [G] [C], [Adresse 6]. 
-Rétablir l’accès aux comptes en ligne concernant les comptes et placements de M. [G] [C], 
-Rattacher les comptes et placements de M. [G] [C] à l’identifiant Société Générale 45126644, 
-Débouter la SA société Générale de l’ensemble de ses demandes. 
-Condamner la SA Société Générale à verser à M. [G] [C], représenté par M. [K] [U], la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner la SA Société Générale aux entiers frais et dépens de l’instance. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 19 novembre 2024.

A cette date, M. [G] [C], pris en la personne de son MJPM, représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.

La SA Société Générale représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article L561-5 et suivants du code monétaire et financier, 
Vu l’article R561-5-4 et suivants du code monétaire et financier, 
Vu l’article R561-5-2 du code monétaire et financier, 
Vu la clôture des comptes ouverts au nom de M. [G] [C] dans les livres de l’agence SOCIETE GENERALE de [Localité 7] et le transfert des avoirs vers la CAISSE D’EPARGNE, 
-Débouter purement et simplement M. [G] [C] représenté par M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
-Condamner M. [G] [C] représenté par M. [K] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 
-Condamner M. [G] [C] représenté par M. [K] [U] aux entiers frais et dépens. 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. 

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

M.[K] [U], MJPM de M. [G] [C], expose qu’à la suite de la fusion entre la Société Générale et le Crédit du Nord,auprès duquel étaient ouverts des comptes de M. [G] [C], il n’a jamais pu récupérer l’accès aux comptes du majeur protégé, en dépit de demandes réitérées et la SA Société Générale exigeant la communication de sa pièce d’identité. 
Exposant avoir été désigné comme curateur de M. [G] [C], il a sollicité la SA Société Générale le 05 juin 2023, afin d’accéder aux comptes de l’intéressé et indique avoir transmis sa carte professionnelle, comportant les élements relatifs à son identité et une photographie, conformément aux dispositions de l’article R561-5 du code monétaire et financier et qu’il appartenait à l’organisme bancaire de vérifier auprès de la Préfecture, sa qualité de MJPM et auprès des services du tribunal, l’authenticité de la décision du juge des tutelles le désignant, sans que la SA Société Générale ne puisse solliciter la copie de sa carte nationale d’identité. Il soutient que la SA Société Générale est mal fondée à soutenir qu’il a lui-même contribué au retard dans le rattachement des comptes.Enfin, il soutient que si de guerre lasse il a demandé la clôture des comptes de M. [G] [C], auprès de la défenderesse, il demeure à ce jour, deux comptes pour lesquels il n’a jamais demandé la clôture, une assurance-vie et un capital- décès, sur lesquels il ne dispose toujours d’aucun accès. M. [G] [C], personne vulnérable, a été particulièrement affecté du comportement abusif de la banque. Se fondant sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et les dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code monétaire et financier, il sollicite diverses mesures. 

La SA Société Générale conclut au rejet des prétentions de M. [G] [C], exposant que d’une part, dans le cadre de son obligation de vigilance à laquelle elle est astreinte, elle se devait de vérifier l’identité de son client et du représentant légal de celle-ci, et des pouvoirs de cette dernière, l’obstination du représentant légal du majeur protégé ayant contribué au retard d’exécution des instructions. 
D’autre part, la SA Société Générale fait valoir que le demandeur ne disposait d’aucun intérêt à initier l’action, le 29 mai 2024, après avoir été informé de la cloture des comptes de l’intéressé le 04 mai 2024 et après avoir été sollicité vainement sans réponse de sa part, sur le sort des assurances.La SA Société Générale relève le comportement abusif du demandeur. 

Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. 

Le juge des référés doit apprécier l’existence du trouble invoqué, au moment où il statue. 

En l’occurrence, avant même d’engager l’action par l’assignation délivrée le 29 mai 2024, le représentant de M. [G] [C] a demandé la cloture des comptes auxquels il demande l’accès afin de pouvoir les faire fonctionner, ce dont la société générale a pris acte suivant mail du 04 mai 2024. Le trouble manifestement illicite n’est donc pas caractérisé au jour où le juge statue. De plus, les demandes formées dans l’acte introductif d’instance et réitérées dans les dernières écritures, se trouvent de ce fait sans objet, dès lors que les comptes ont été cloturés. 

En ce qui concerne le compte titres PEA et le compte courant, dont le demandeur s’étonne de l’absence de cloture par mail du 2 juillet 2024, il apparaît que le demandeur n’a pas donné suite à la demande d’instruction, du 15 mai 2024.


Ainsi donc, en l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé au jour où le juge statue, il n’y a pas lieu à référé.

Sur les autres demandes

M. [G] [C], représenté par M.[K] [U], qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Société Générale les sommes exposées par elle dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

Disons n’y avoir lieu à référé, en l’absence de trouble manifestement illicite,

Déboutons les parties de leurs demandes respectives, pour frais irrépétibles, 

Condamnons M. [G] [C], représenté par M.[K] [U], aux dépens, 

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS








Sébastien LESAGE Carine GILLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Référé 
N° RG 24/00960 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLP7
SL/CG 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 DECEMBRE 2024




DEMANDEUR : 

M. [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSE : 

S.A. SOCIETE GENERALE ayant établissement secondaire SG CREDIT DU NORD situé [Adresse 4] à [Localité 7] (59)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE




JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024

ORDONNANCE du 17 Décembre 2024





LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte du 29 mai 2024, M. [G] [C], représenté par M.[K] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs (ci-après MJPM), a fait assigner la SA Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé aux fins de 
Vu les dispositions susvisées, les pièces versées aux débats et tout ce qui précède, 
-Déclarer M. [G] [C], représenté par M. [K] [U] en sa qualité de curateur, recevable en ses demandes ; 
-Ordonner à la SA Société Générale de prendre acte du jugement rendu par le juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de LILLE le 15 juillet 2019 ainsi que le jugement du 28 mars 2024, 
-Ordonner, concernant les comptes et placements de M. [G] [C] et sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, à la SA Société Générale de : 
-Maintenir les autorisations de prélèvement existantes sur l’ancien compte Crédit du Nord, 
-Faire expédier à M. [K] [U] toute correspondance concernant [G] [C] libellée comme suit : [K] [U], Mandataire judiciaire, pour [G] [C], [Adresse 6]. 
-Rétablir l’accès aux comptes en ligne concernant les comptes et placements de M. [G] [C], 
-Rattacher les comptes et placements de M. [G] [C] à l’identifiant Société Générale 45126644, 
-Débouter la SA société Générale de l’ensemble de ses demandes. 
-Condamner la SA Société Générale à verser à M. [G] [C], représenté par M. [K] [U], la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner la SA Société Générale aux entiers frais et dépens de l’instance. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 19 novembre 2024.

A cette date, M. [G] [C], pris en la personne de son MJPM, représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.

La SA Société Générale représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article L561-5 et suivants du code monétaire et financier, 
Vu l’article R561-5-4 et suivants du code monétaire et financier, 
Vu l’article R561-5-2 du code monétaire et financier, 
Vu la clôture des comptes ouverts au nom de M. [G] [C] dans les livres de l’agence SOCIETE GENERALE de [Localité 7] et le transfert des avoirs vers la CAISSE D’EPARGNE, 
-Débouter purement et simplement M. [G] [C] représenté par M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
-Condamner M. [G] [C] représenté par M. [K] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 
-Condamner M. [G] [C] représenté par M. [K] [U] aux entiers frais et dépens. 

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. 

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.




MOTIFS DE LA DÉCISION 

M.[K] [U], MJPM de M. [G] [C], expose qu’à la suite de la fusion entre la Société Générale et le Crédit du Nord,auprès duquel étaient ouverts des comptes de M. [G] [C], il n’a jamais pu récupérer l’accès aux comptes du majeur protégé, en dépit de demandes réitérées et la SA Société Générale exigeant la communication de sa pièce d’identité. 
Exposant avoir été désigné comme curateur de M. [G] [C], il a sollicité la SA Société Générale le 05 juin 2023, afin d’accéder aux comptes de l’intéressé et indique avoir transmis sa carte professionnelle, comportant les élements relatifs à son identité et une photographie, conformément aux dispositions de l’article R561-5 du code monétaire et financier et qu’il appartenait à l’organisme bancaire de vérifier auprès de la Préfecture, sa qualité de MJPM et auprès des services du tribunal, l’authenticité de la décision du juge des tutelles le désignant, sans que la SA Société Générale ne puisse solliciter la copie de sa carte nationale d’identité. Il soutient que la SA Société Générale est mal fondée à soutenir qu’il a lui-même contribué au retard dans le rattachement des comptes.Enfin, il soutient que si de guerre lasse il a demandé la clôture des comptes de M. [G] [C], auprès de la défenderesse, il demeure à ce jour, deux comptes pour lesquels il n’a jamais demandé la clôture, une assurance-vie et un capital- décès, sur lesquels il ne dispose toujours d’aucun accès. M. [G] [C], personne vulnérable, a été particulièrement affecté du comportement abusif de la banque. Se fondant sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et les dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code monétaire et financier, il sollicite diverses mesures. 

La SA Société Générale conclut au rejet des prétentions de M. [G] [C], exposant que d’une part, dans le cadre de son obligation de vigilance à laquelle elle est astreinte, elle se devait de vérifier l’identité de son client et du représentant légal de celle-ci, et des pouvoirs de cette dernière, l’obstination du représentant légal du majeur protégé ayant contribué au retard d’exécution des instructions. 
D’autre part, la SA Société Générale fait valoir que le demandeur ne disposait d’aucun intérêt à initier l’action, le 29 mai 2024, après avoir été informé de la cloture des comptes de l’intéressé le 04 mai 2024 et après avoir été sollicité vainement sans réponse de sa part, sur le sort des assurances.La SA Société Générale relève le comportement abusif du demandeur. 

Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. 

Le juge des référés doit apprécier l’existence du trouble invoqué, au moment où il statue. 

En l’occurrence, avant même d’engager l’action par l’assignation délivrée le 29 mai 2024, le représentant de M. [G] [C] a demandé la cloture des comptes auxquels il demande l’accès afin de pouvoir les faire fonctionner, ce dont la société générale a pris acte suivant mail du 04 mai 2024. Le trouble manifestement illicite n’est donc pas caractérisé au jour où le juge statue. De plus, les demandes formées dans l’acte introductif d’instance et réitérées dans les dernières écritures, se trouvent de ce fait sans objet, dès lors que les comptes ont été cloturés. 

En ce qui concerne le compte titres PEA et le compte courant, dont le demandeur s’étonne de l’absence de cloture par mail du 2 juillet 2024, il apparaît que le demandeur n’a pas donné suite à la demande d’instruction, du 15 mai 2024.


Ainsi donc, en l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé au jour où le juge statue, il n’y a pas lieu à référé.

Sur les autres demandes

M. [G] [C], représenté par M.[K] [U], qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Société Générale les sommes exposées par elle dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

Disons n’y avoir lieu à référé, en l’absence de trouble manifestement illicite,

Déboutons les parties de leurs demandes respectives, pour frais irrépétibles, 

Condamnons M. [G] [C], représenté par M.[K] [U], aux dépens, 

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS








Sébastien LESAGE Carine GILLET

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Mise à jour de la source le 2024-12-20T19:05:02.166Z.