Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 22 mai 2025, n° 24/08429
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 18 août 2023, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné [O] [F]à payer à la société Secret Garden la somme de 14 500 euros à titre provisionnel. Par déclaration d'appel en date du 24 novembre 2023, [G] [F]es qualité de représentante de [O] [F], a interjeté appel de l'ordonnance de référé. Par un arrêt en date du 27 juin 2024, la Cour d'Appel de Versailles a notamment confirmé cette condamnation provisionnelle. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2024, la société Secret Garden a dénoncé à [O] [F] une pratiquée entre les mains de la société Bnp Paribas et fondée sur l’ordonnance de référé du 18 août 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 08 avril 2024, [G] [F] a prise en qualité de représentante de [O] [F] a fait citer la société Sasu Secret Garden devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes : « Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge de l'Exécution de céans de : Dire et Juger Madame [G] [F] es qualité de representante de Monsieur [O] [F], recevable et bien fondé en ses prétentions ; Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur l’ordonnance de référé du 18 août 2023 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE (N°RG 22/02993). Condamner la société SECRET GARDEN à payer à [G] [F] es qualité de representante de Monsieur [O] [F], une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société SECRET GARDEN aux entiers dépens. » [O] [F] est décédé le [Date décès 2] 2024 à [Localité 6]. Par conclusions visées par le greffe le 10 avril 2025, [G] [F] venant aux droits de [O] [F] forme les prétentions suivantes : « Vu l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution Vu les articles 414-1,1130, 1143 du Code civil Vu les articles L. 561-2, L. 561-5, R. 561-5, L. 561-5-1, R. 561-5-1, R. 561-5-4, L. 561-8, L. 561-10-2, L.561-12 et L. 561-15 du Code monétaire et financier Vu les articles 108 et 378 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée Vu les pièces produites Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre : Recevoir Madame [G] [F] en ses demandes, fins et conclusions; Débouter la société SECRET GARDEN de ses demandes, fins et conclusions; A titre principal : Dire et juger que la créance invoquée par la société SECRET GARDEN est sérieusement contestée et ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible ; Dire et juger que la saisie-attribution en date du 4 mars 2024 sur le compte bancaire de Monsieur [O] [F] est irrégulière et doit être annulée; Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution en date du 4 mars 2024 ; A titre subsidiaire : Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le juge du fond, saisi d’une action en nullité de la vente litigieuse ; En tout état de cause : Débouter la société SECRET GARDEN de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 8.000 €, comme étant infondée et manifestement excessive ; Condamner la société SECRET GARDEN à verser à Madame [G] [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la société SECRET GARDEN aux entiers dépens. » Par conclusions en réponse n°3 visées par le greffe le 10 avril 2025, la société Sasu Secret Garden forme les prétentions suivantes : « Vu la main levée Vu l’absence de justification de la date de publication du jugement d’habilitation Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge de l’exécution DECLARER irrecevable Madame [G] [F] de ses demandes nouvelles d’annulation de la saisie attribution du 4 mars 2024 et de main levée DEBOUTER Madame [G] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions DEBOUTER Madame [G] [F] de sa demande de sursis à statuer infondée devenue sans objet et pour laquelle le juge de l’exécution n’est pas compétent CONDAMNER Madame [G] [F] à payer à la société SECRET GARDEN la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [G] [F] aux entiers dépens de la présente instance. » Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. Le 10 avril 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile. La recevabilité de la contestation : L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, [G] [F] a prise en qualité de représentante de [O] [F] n’a formé aucune prétention ayant pour objet la contestation de la saisie-attribution dénoncée le 6 mars 2024 dans le dispositif de l’assignation délivrée le 8 avril 2024. A ce titre, elle a formé la première demande aux fins de contestation de la saisie-attribution dans les conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, soit au-delà du terme du délai mensuel de contestation. Ainsi, [G] [F] est déclarée irrecevable en ses demandes de mainlevée et de condamnation à verser des dommages et intérêts. La demande de sursis à statuer : L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, aucune demande de sursis à statuer ne peut prospérer alors que [G] [F] est déclarée irrecevable en sa demande principale et qu’ainsi le litige est vidé de son objet. En conséquence, [G] [F] est déboutée de sa demande. Les mentions de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [G] [F], qui succombe, aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où la société Sasu Secret Garden a spontanément ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉCLARE [G] [F] irrecevable en ses demandes de mainlevée et de condamnation à lui verser des dommages et intérêts ; DÉBOUTE [G] [F] de sa demande de sursis à statuer ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [G] [F] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08429 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMZY AFFAIRE : [G] [F] venant aux droits de son père Monsieur [O] [F] / La société SECRET GARDEN Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 22 MAI 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [G] [F] venant aux droits de son père Monsieur [O] [F] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Olivier BEAUGRAND de la SELEURL OLB CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0457 DEFENDERESSE La société SECRET GARDEN [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1406 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 10 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 18 août 2023, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné [O] [F]à payer à la société Secret Garden la somme de 14 500 euros à titre provisionnel. Par déclaration d'appel en date du 24 novembre 2023, [G] [F]es qualité de représentante de [O] [F], a interjeté appel de l'ordonnance de référé. Par un arrêt en date du 27 juin 2024, la Cour d'Appel de Versailles a notamment confirmé cette condamnation provisionnelle. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2024, la société Secret Garden a dénoncé à [O] [F] une pratiquée entre les mains de la société Bnp Paribas et fondée sur l’ordonnance de référé du 18 août 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 08 avril 2024, [G] [F] a prise en qualité de représentante de [O] [F] a fait citer la société Sasu Secret Garden devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes : « Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge de l'Exécution de céans de : Dire et Juger Madame [G] [F] es qualité de representante de Monsieur [O] [F], recevable et bien fondé en ses prétentions ; Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur l’ordonnance de référé du 18 août 2023 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE (N°RG 22/02993). Condamner la société SECRET GARDEN à payer à [G] [F] es qualité de representante de Monsieur [O] [F], une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société SECRET GARDEN aux entiers dépens. » [O] [F] est décédé le [Date décès 2] 2024 à [Localité 6]. Par conclusions visées par le greffe le 10 avril 2025, [G] [F] venant aux droits de [O] [F] forme les prétentions suivantes : « Vu l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution Vu les articles 414-1,1130, 1143 du Code civil Vu les articles L. 561-2, L. 561-5, R. 561-5, L. 561-5-1, R. 561-5-1, R. 561-5-4, L. 561-8, L. 561-10-2, L.561-12 et L. 561-15 du Code monétaire et financier Vu les articles 108 et 378 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée Vu les pièces produites Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre : Recevoir Madame [G] [F] en ses demandes, fins et conclusions; Débouter la société SECRET GARDEN de ses demandes, fins et conclusions; A titre principal : Dire et juger que la créance invoquée par la société SECRET GARDEN est sérieusement contestée et ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible ; Dire et juger que la saisie-attribution en date du 4 mars 2024 sur le compte bancaire de Monsieur [O] [F] est irrégulière et doit être annulée; Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution en date du 4 mars 2024 ; A titre subsidiaire : Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le juge du fond, saisi d’une action en nullité de la vente litigieuse ; En tout état de cause : Débouter la société SECRET GARDEN de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 8.000 €, comme étant infondée et manifestement excessive ; Condamner la société SECRET GARDEN à verser à Madame [G] [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la société SECRET GARDEN aux entiers dépens. » Par conclusions en réponse n°3 visées par le greffe le 10 avril 2025, la société Sasu Secret Garden forme les prétentions suivantes : « Vu la main levée Vu l’absence de justification de la date de publication du jugement d’habilitation Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge de l’exécution DECLARER irrecevable Madame [G] [F] de ses demandes nouvelles d’annulation de la saisie attribution du 4 mars 2024 et de main levée DEBOUTER Madame [G] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions DEBOUTER Madame [G] [F] de sa demande de sursis à statuer infondée devenue sans objet et pour laquelle le juge de l’exécution n’est pas compétent CONDAMNER Madame [G] [F] à payer à la société SECRET GARDEN la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [G] [F] aux entiers dépens de la présente instance. » Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. Le 10 avril 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. MOTIFS DE LA DECISION A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile. La recevabilité de la contestation : L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, [G] [F] a prise en qualité de représentante de [O] [F] n’a formé aucune prétention ayant pour objet la contestation de la saisie-attribution dénoncée le 6 mars 2024 dans le dispositif de l’assignation délivrée le 8 avril 2024. A ce titre, elle a formé la première demande aux fins de contestation de la saisie-attribution dans les conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, soit au-delà du terme du délai mensuel de contestation. Ainsi, [G] [F] est déclarée irrecevable en ses demandes de mainlevée et de condamnation à verser des dommages et intérêts. La demande de sursis à statuer : L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, aucune demande de sursis à statuer ne peut prospérer alors que [G] [F] est déclarée irrecevable en sa demande principale et qu’ainsi le litige est vidé de son objet. En conséquence, [G] [F] est déboutée de sa demande. Les mentions de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [G] [F], qui succombe, aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où la société Sasu Secret Garden a spontanément ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DÉCLARE [G] [F] irrecevable en ses demandes de mainlevée et de condamnation à lui verser des dommages et intérêts ; DÉBOUTE [G] [F] de sa demande de sursis à statuer ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [G] [F] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2025-05-23T19:41:00.757Z.