Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, Procédures orales, 20 décembre 2024, n° 24/00099
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 17 Mai 2024 date des débats : 29 Novembre 2024 délibéré au : 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 24/00099 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXBK COPIES AUX PARTIES LE : FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration enregistrée au greffe le 8 janvier 2024, Monsieur [C] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamner l'entreprise Société CARRELAGES DU MARAIS à lui verser les sommes de : - 387 € majoré de l'intérêt au taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023 (4,47 %), à parfaire à la date du paiement ; - 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose avoir commandé en ligne des carreaux de crédence, selon commande CARRELAGES DU MARAIS [V] [P] du 20 décembre 2022, au prix de 387 € payé comptant. Cette commande prévoyait une livraison au dépôt de [Localité 8] (44) récupérée par le client le 1er février 2023. Dès la livraison, il a constaté des défauts sur les carreaux contenus dans deux des trois colis (trous, coins manquants, creux, fissures, casses) et les a signalés au vendeur, avec photo, par mail du 2 février 2023. Mais, le professionnel a écarté toute prise en charge au motif qu'il « fallait vérifier chaque boite » à l'enlèvement par réponse par mail du même jour. Par mail du 23 suivant, Monsieur [C] a renouvelé sa réclamation et demandé le remplacement des deux cartons défectueux, sans résultat. Après une mise en demeure du 15 mai 2023 et une tentative de conciliation du 13 octobre 2023, restées infructueuses, Monsieur [C] réclame le remboursement du montant de la commande (387€), majoré de l'intérêt au taux légal applicable à compter de la date de la mise en demeure. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2024 et renvoyée à celles du 20 septembre suivant puis du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties entendues en leur argumentation. A l'audience, Monsieur [C] [M] renouvelle ses demandes et précise qu'il a reçu deux cartons de carrelage défectueux sur les trois dont il a pris livraison dans un entrepôt. Il a ramené les trois cartons chez lui et en a sorti les carreaux puis les y a remis. Le soir, il a vu que 2 cartons sur 3 n'étaient pas utilisables et a téléphoné à la boutique pour le leur expliquer. Monsieur [C] a demandé le remplacement des 2 boites de carrelage, deux semaines plus tard il a transmis, à la demande de CARRELAGE DU MARAIS, des photos par mail. Il a dans un premier temps demandé le remplacement des carrelages puis le remboursement de sa commande. En réponse, aux arguments adverses, il précise qu'il ne pouvait pas voir la marchandise compte-tenu du conditionnement et qu'il a des conclusions en réponse aux arguments adverses. Il s'agissait d'une vente au téléphone, il précise que la perte de revenus générés par la nécessité d'assurer sa défense s'élève à 534 €, ce dont il produit des justificatifs qu'il a élaborés. En défense, Monsieur [P] [V], représentant la société CARRELAGES DU MARAIS [V] [P], a précisé que QUE CHOISIR s'est basé sur le témoignage de Monsieur [C], sa réponse a été basée sur un achat en ligne ce qui n'était pas le cas, il s'agit d'une confirmation de commande par téléphone. Pour la société, il est précisé qu'il a été proposé un remplacement des carreaux défectueux ce qui a été refusé. Il est demandé que Monsieur [C] [M] soit débouté de toutes ses demandes et sa condamnation reconventionnelle à payer à la société CARRELAGES DU MARAIS [V] [P] la somme de 546,12 €, son représentant ayant dû se déplacer à deux reprises pour les audiences résidant en Dordogne et ayant eu également des frais de route. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience 29 novembre 2024. L'affaire a été placée en délibéré au 20 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande à titre principal En application des articles 1134 et 1147 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi. Le débiteur d'une obligation est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l'obligation. Il ressort de l'étude des pièces versées au débat que Monsieur [C] [M] a : - fait établir un devis le 17 décembre 2022 auprès de CARRELAGES DU MARAIS, [Adresse 1] à [Localité 5] pour : une crédence en Majoliques de [Localité 6] 11x11 cm couleur [Localité 10] n° 5 – 3 boîtes soit 120 carreaux, prix de départ Ile de France – prévoir transport, au prix hors taxe de 253,50 € pour le carrelage et 69,00 € pour le transport, soit un total TTC de 387 €. Enlèvement de commande chez Globe Express 44 à [Localité 7]. - qu'un bon de commande a été établi et signé le 20 décembre 2022 par CARRELAGES DU MARAIS à [Localité 5] correspondant au devis établi le 17 décembre 2022 et qu'un acompte de 190 € est intervenu par virement, le solde à payer à la livraison s'établissant à la somme de 197 €. - le 24 janvier 2023, Monsieur [C] a été informé par mail que sa commande était disponible au dépôt de [Localité 8] et il lui a été rappelé de se munir de son carnet de chèque pour paiement du solde de la commande, soit 197 €. - une confirmation de prise en charge, auprès de Globe Express 44 datée du 31 décembre 2023, le jour de la réception des colis pour le compte de CARRELAGES DU MARAIS, établie le 23 janvier 2023 mention : sortie sans précisions particulières. - un mail du 2 février 2024 adressé par Monsieur [C] à CARRELAGES DES MARAIS indiquant : « comme convenu par téléphone, voici des photos. Je peux en faire d'autres de l'ensemble des carreaux. Je répète que sur les 3 colis, l'un est intact (il n'y a que deux coins cassés, sans décollement de faïence), les 2 autres colis sont tous comme sur les photos avec des éclats de faïence très important (seulement deux ou trois carreaux ne présentent qu'une ébréchure d'angle sans éclat de faïence). En l'état, ils sont inexploitables. Hier à l'entrepôt, j'ai bien ouvert les 3 cartons devant le magasinier, contrôlé visuellement que les carreaux n'étaient pas fendus, vue du dessus, et sur chaque côté en écartant les bords du carton. Puis j'ai sorti deux carreaux (rangés face à face) d'un des cartons pour vérifier la teinte et l'aspect de la faïence, qui étaient en bon état. Ne voulant pas prendre le risque d’abîmer des carreaux en les sortant tous, puis en les rangeant dans de mauvaises conditions dans le coffre de ma voiture, je n'ai pas sortis d'autres carreaux des autres cartons, puisqu'ils semblaient en bon état, mais le rangement face à face a masqué les éclats que vous verrez sur les photos. Le fond des cartons est plein de poudre de d'éclats. Visiblement les cartons ont pris un choc. Sachant ce que je transportais pour rentrer à mon domicile hier, j'ai été particulièrement prudent sur le trajet. Si les trois cartons étaient abîmes identiquement, on pourrait m'incriminer, mais l'un des 3 est intact. » - par mail du 2 février 2023, il lui a été répondu : « on rentre dans un cadre ou ma direction ne me suis plus car je vous avais bien prévenu qu'à l'enlèvement à [Localité 9], il fallait vérifier chaque boite. Néanmoins, à mon niveau sur [Localité 4], je vais tenter de vous trouver quelques carreaux (une dizaine) couleur [Localité 10]. Je vous conseille d'utiliser les carreaux ébréchés pour les coupes (c'est pourquoi nous prévoyons 10% supplémentaires). Généralement, les carreaux biseautés présentent souvent de petits éclats sur les arrêtes qui disparaissent lors de la pose du joint). - un mail du 8 février 2023 réclamant de nouvelles photos. - un courrier de QUE CHOISIR du 15 mai 2023 parlant d'une commande en ligne réalisée le 20 décembre 2022 et sollicitant, compte tenu des défauts constatés sur deux colis sur trois dès livraison) l'application des dispositions du Code de la consommation, le vendeur professionnel étant tenu de livrer un bien conforme au contrat et répondant des défauts de conformité existant lors de la délivrance. - un constat d'échec de tentative de conciliation établi le 13 octobre 2023. - une attestation de QUE CHOISIR précisant que Monsieur [C] s'est acquitté de la somme de 170 € pour participation aux frais de traitement de son dossier de litige. Des éléments du dossier et des débats, notamment à l'audience du 17 mai 2024, il ressort que Monsieur [C] a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une commande en ligne mais au téléphone suite à sa confirmation de commande après établissement d'un devis par CARRELAGES DU MARAIS. Il est sollicité l'application des dispositions relatives au défaut de conformité, cependant, l'article L. 216-2 du Code de la consommation prévoit que tout risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens. Si l'article L. 216-5 du même Code précise que l'absence de réserve à la livraison n'exonère pas le professionnel de la garantie de conformité, il ne peut qu'être constaté qu'en l'espèce il ne s'est pas agit d'une livraison au domicile de Monsieur [C] mais de la prise de possession par celui-ci des boites de carrelage dans un entrepôt. Il appartenait à Monsieur [C], comme il le lui avait été rappelé, de vérifier si les carreaux étaient conformes à ses attentes à réception, ce en raison notamment des risques liés au transport des biens. En s'abstenant de procéder à cette vérification et en ne refusant pas de prendre possession des 3 cartons de carrelages commandés, Monsieur [C] qui a lui même transporté ultérieurement les cartons échoue à prouver le moment ou les carreaux ont été endommagés. En conséquence, il ne peut qu'être débouté de intégralité de ses demandes, fins ou conclusions. Sur la demande reconventionnelle de la société CARRELAGES DU MARAIS [V] [P] Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû engager pour assurer leur défense. En conséquence, la SARL CARRELAGES DU MARAIS sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation à l'encontre de Monsieur [C] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur [C] [M] est condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ; DEBOUTE Monsieur [C] [M] de toutes ses demandes, fins ou conclusions ; DEBOUTE la société CARRELAGES DU MARAIS [V] [P] de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [C] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [M] au entiers dépens de l’instance. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE C. HOFFMANN M. AIRIAUD
Texte intégral
Minute n°R24/870 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 20 Décembre 2024 __________________________________________ ENTRE : Monsieur [M] [C] [Adresse 3] Demandeur comparant en personne D'une part, ET: Société CARRELAGES DU MARAIS [V] [P] [Adresse 2] Défenderesse comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 17 Mai 2024 date des débats : 29 Novembre 2024 délibéré au : 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 24/00099 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXBK COPIES AUX PARTIES LE : FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration enregistrée au greffe le 8 janvier 2024, Monsieur [C] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamner l'entreprise Société CARRELAGES DU MARAIS à lui verser les sommes de : - 387 € majoré de l'intérêt au taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023 (4,47 %), à parfaire à la date du paiement ; - 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose avoir commandé en ligne des carreaux de crédence, selon commande CARRELAGES DU MARAIS [V] [P] du 20 décembre 2022, au prix de 387 € payé comptant. Cette commande prévoyait une livraison au dépôt de [Localité 8] (44) récupérée par le client le 1er février 2023. Dès la livraison, il a constaté des défauts sur les carreaux contenus dans deux des trois colis (trous, coins manquants, creux, fissures, casses) et les a signalés au vendeur, avec photo, par mail du 2 février 2023. Mais, le professionnel a écarté toute prise en charge au motif qu'il « fallait vérifier chaque boite » à l'enlèvement par réponse par mail du même jour. Par mail du 23 suivant, Monsieur [C] a renouvelé sa réclamation et demandé le remplacement des deux cartons défectueux, sans résultat. Après une mise en demeure du 15 mai 2023 et une tentative de conciliation du 13 octobre 2023, restées infructueuses, Monsieur [C] réclame le remboursement du montant de la commande (387€), majoré de l'intérêt au taux légal applicable à compter de la date de la mise en demeure. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2024 et renvoyée à celles du 20 septembre suivant puis du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties entendues en leur argumentation. A l'audience, Monsieur [C] [M] renouvelle ses demandes et précise qu'il a reçu deux cartons de carrelage défectueux sur les trois dont il a pris livraison dans un entrepôt. Il a ramené les trois cartons chez lui et en a sorti les carreaux puis les y a remis. Le soir, il a vu que 2 cartons sur 3 n'étaient pas utilisables et a téléphoné à la boutique pour le leur expliquer. Monsieur [C] a demandé le remplacement des 2 boites de carrelage, deux semaines plus tard il a transmis, à la demande de CARRELAGE DU MARAIS, des photos par mail. Il a dans un premier temps demandé le remplacement des carrelages puis le remboursement de sa commande. En réponse, aux arguments adverses, il précise qu'il ne pouvait pas voir la marchandise compte-tenu du conditionnement et qu'il a des conclusions en réponse aux arguments adverses. Il s'agissait d'une vente au téléphone, il précise que la perte de revenus générés par la nécessité d'assurer sa défense s'élève à 534 €, ce dont il produit des justificatifs qu'il a élaborés. En défense, Monsieur [P] [V], représentant la société CARRELAGES DU MARAIS [V] [P], a précisé que QUE CHOISIR s'est basé sur le témoignage de Monsieur [C], sa réponse a été basée sur un achat en ligne ce qui n'était pas le cas, il s'agit d'une confirmation de commande par téléphone. Pour la société, il est précisé qu'il a été proposé un remplacement des carreaux défectueux ce qui a été refusé. Il est demandé que Monsieur [C] [M] soit débouté de toutes ses demandes et sa condamnation reconventionnelle à payer à la société CARRELAGES DU MARAIS [V] [P] la somme de 546,12 €, son représentant ayant dû se déplacer à deux reprises pour les audiences résidant en Dordogne et ayant eu également des frais de route. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience 29 novembre 2024. L'affaire a été placée en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande à titre principal En application des articles 1134 et 1147 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi. Le débiteur d'une obligation est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l'obligation. Il ressort de l'étude des pièces versées au débat que Monsieur [C] [M] a : - fait établir un devis le 17 décembre 2022 auprès de CARRELAGES DU MARAIS, [Adresse 1] à [Localité 5] pour : une crédence en Majoliques de [Localité 6] 11x11 cm couleur [Localité 10] n° 5 – 3 boîtes soit 120 carreaux, prix de départ Ile de France – prévoir transport, au prix hors taxe de 253,50 € pour le carrelage et 69,00 € pour le transport, soit un total TTC de 387 €. Enlèvement de commande chez Globe Express 44 à [Localité 7]. - qu'un bon de commande a été établi et signé le 20 décembre 2022 par CARRELAGES DU MARAIS à [Localité 5] correspondant au devis établi le 17 décembre 2022 et qu'un acompte de 190 € est intervenu par virement, le solde à payer à la livraison s'établissant à la somme de 197 €. - le 24 janvier 2023, Monsieur [C] a été informé par mail que sa commande était disponible au dépôt de [Localité 8] et il lui a été rappelé de se munir de son carnet de chèque pour paiement du solde de la commande, soit 197 €. - une confirmation de prise en charge, auprès de Globe Express 44 datée du 31 décembre 2023, le jour de la réception des colis pour le compte de CARRELAGES DU MARAIS, établie le 23 janvier 2023 mention : sortie sans précisions particulières. - un mail du 2 février 2024 adressé par Monsieur [C] à CARRELAGES DES MARAIS indiquant : « comme convenu par téléphone, voici des photos. Je peux en faire d'autres de l'ensemble des carreaux. Je répète que sur les 3 colis, l'un est intact (il n'y a que deux coins cassés, sans décollement de faïence), les 2 autres colis sont tous comme sur les photos avec des éclats de faïence très important (seulement deux ou trois carreaux ne présentent qu'une ébréchure d'angle sans éclat de faïence). En l'état, ils sont inexploitables. Hier à l'entrepôt, j'ai bien ouvert les 3 cartons devant le magasinier, contrôlé visuellement que les carreaux n'étaient pas fendus, vue du dessus, et sur chaque côté en écartant les bords du carton. Puis j'ai sorti deux carreaux (rangés face à face) d'un des cartons pour vérifier la teinte et l'aspect de la faïence, qui étaient en bon état. Ne voulant pas prendre le risque d’abîmer des carreaux en les sortant tous, puis en les rangeant dans de mauvaises conditions dans le coffre de ma voiture, je n'ai pas sortis d'autres carreaux des autres cartons, puisqu'ils semblaient en bon état, mais le rangement face à face a masqué les éclats que vous verrez sur les photos. Le fond des cartons est plein de poudre de d'éclats. Visiblement les cartons ont pris un choc. Sachant ce que je transportais pour rentrer à mon domicile hier, j'ai été particulièrement prudent sur le trajet. Si les trois cartons étaient abîmes identiquement, on pourrait m'incriminer, mais l'un des 3 est intact. » - par mail du 2 février 2023, il lui a été répondu : « on rentre dans un cadre ou ma direction ne me suis plus car je vous avais bien prévenu qu'à l'enlèvement à [Localité 9], il fallait vérifier chaque boite. Néanmoins, à mon niveau sur [Localité 4], je vais tenter de vous trouver quelques carreaux (une dizaine) couleur [Localité 10]. Je vous conseille d'utiliser les carreaux ébréchés pour les coupes (c'est pourquoi nous prévoyons 10% supplémentaires). Généralement, les carreaux biseautés présentent souvent de petits éclats sur les arrêtes qui disparaissent lors de la pose du joint). - un mail du 8 février 2023 réclamant de nouvelles photos. - un courrier de QUE CHOISIR du 15 mai 2023 parlant d'une commande en ligne réalisée le 20 décembre 2022 et sollicitant, compte tenu des défauts constatés sur deux colis sur trois dès livraison) l'application des dispositions du Code de la consommation, le vendeur professionnel étant tenu de livrer un bien conforme au contrat et répondant des défauts de conformité existant lors de la délivrance. - un constat d'échec de tentative de conciliation établi le 13 octobre 2023. - une attestation de QUE CHOISIR précisant que Monsieur [C] s'est acquitté de la somme de 170 € pour participation aux frais de traitement de son dossier de litige. Des éléments du dossier et des débats, notamment à l'audience du 17 mai 2024, il ressort que Monsieur [C] a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une commande en ligne mais au téléphone suite à sa confirmation de commande après établissement d'un devis par CARRELAGES DU MARAIS. Il est sollicité l'application des dispositions relatives au défaut de conformité, cependant, l'article L. 216-2 du Code de la consommation prévoit que tout risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens. Si l'article L. 216-5 du même Code précise que l'absence de réserve à la livraison n'exonère pas le professionnel de la garantie de conformité, il ne peut qu'être constaté qu'en l'espèce il ne s'est pas agit d'une livraison au domicile de Monsieur [C] mais de la prise de possession par celui-ci des boites de carrelage dans un entrepôt. Il appartenait à Monsieur [C], comme il le lui avait été rappelé, de vérifier si les carreaux étaient conformes à ses attentes à réception, ce en raison notamment des risques liés au transport des biens. En s'abstenant de procéder à cette vérification et en ne refusant pas de prendre possession des 3 cartons de carrelages commandés, Monsieur [C] qui a lui même transporté ultérieurement les cartons échoue à prouver le moment ou les carreaux ont été endommagés. En conséquence, il ne peut qu'être débouté de intégralité de ses demandes, fins ou conclusions. Sur la demande reconventionnelle de la société CARRELAGES DU MARAIS [V] [P] Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû engager pour assurer leur défense. En conséquence, la SARL CARRELAGES DU MARAIS sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation à l'encontre de Monsieur [C] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur [C] [M] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ; DEBOUTE Monsieur [C] [M] de toutes ses demandes, fins ou conclusions ; DEBOUTE la société CARRELAGES DU MARAIS [V] [P] de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [C] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [M] au entiers dépens de l’instance. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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Mise à jour de la source le 2025-01-07T20:28:03.829Z.