Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 20 novembre 2024, n° 24/02242
Se déclare incompétentContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Un contrat de location saisonnière a été conclu entre les parties en juin 2023 et portant sur une villa dénommée [X] et [H] située [Adresse 4] à [Localité 11]. Vu l'acte d'huissier en date du 19 avril 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses demandes, par lequel Madame [K] [Z] épouse [W] a fait assigner LA SARL ALIOP, à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE du 20 juin 2024, aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1103,1104,1708 et 1778 du code civil, de la voir condamner à lui rembourser une partie du dépôt de garantie soit 46754 Euros, ainsi 10000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 25 septembre 2024. Lors de cette audience, la question de la compétence territoriale du Tribunal de Céans a été soulevée par la Présidente. Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu les articles L213-4-4 et R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, 74 et suivants du code de procédure civile, dont les articles 81, 82 et 84, Vu l’article 77 du Code de procédure civile, selon lequel en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du bail d’habitation liant les parties que le bien objet de la location se situe [Adresse 4] à Villefranche sur Mer, commune située dans le ressort territorial du tribunal de proximité de MENTON (06). Par ailleurs, lors de l’audience, les parties reconnaissent l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] au profit de celui de [Localité 9]. En conséquence, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE doit se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire et ordonner son renvoi devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MENTON dans les conditions des textes sus-rappelés. Les dépens, les demandes et droits des parties seront ainsi réservés jusqu’en fin d’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions des articles et 84 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, Se déclare territorialement incompétent, Renvoie la présente affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MENTON (06), Dit que le greffier procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile, Réserve les dépens, les demandes et droits des parties jusqu’en fin d’instance . Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité [N] c/ [E], [T] MINUTE N° DU 20 Novembre 2024 N° RG 24/02242 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW52 Expédition(s) délivrée(s) par LRAR à Madame [R] [N] à Monsieur [U] [E] à Madame [B] [T] à Maître Frédéric GONDER à Me Albin FABRE Le DEMANDERESSE: Madame [R] [N] née le 17 Juin 1939 à [Localité 8] ITALIE de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS: Monsieur [U] [E] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Albin FABRE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE Madame [B] [T] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Albin FABRE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Un contrat de location saisonnière a été conclu entre les parties en juin 2023 et portant sur une villa dénommée [X] et [H] située [Adresse 4] à [Localité 11]. Vu l'acte d'huissier en date du 19 avril 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses demandes, par lequel Madame [K] [Z] épouse [W] a fait assigner LA SARL ALIOP, à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE du 20 juin 2024, aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1103,1104,1708 et 1778 du code civil, de la voir condamner à lui rembourser une partie du dépôt de garantie soit 46754 Euros, ainsi 10000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 25 septembre 2024. Lors de cette audience, la question de la compétence territoriale du Tribunal de Céans a été soulevée par la Présidente. Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Vu les articles L213-4-4 et R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, 74 et suivants du code de procédure civile, dont les articles 81, 82 et 84, Vu l’article 77 du Code de procédure civile, selon lequel en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du bail d’habitation liant les parties que le bien objet de la location se situe [Adresse 4] à Villefranche sur Mer, commune située dans le ressort territorial du tribunal de proximité de MENTON (06). Par ailleurs, lors de l’audience, les parties reconnaissent l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] au profit de celui de [Localité 9]. En conséquence, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE doit se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire et ordonner son renvoi devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MENTON dans les conditions des textes sus-rappelés. Les dépens, les demandes et droits des parties seront ainsi réservés jusqu’en fin d’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions des articles et 84 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, Se déclare territorialement incompétent, Renvoie la présente affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MENTON (06), Dit que le greffier procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile, Réserve les dépens, les demandes et droits des parties jusqu’en fin d’instance . Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1708, code civil 1778, code de procedure civile 84, code de l'organisation judiciaire R213-9-7, code de procedure civile 77, code de procedure civile 82). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Se déclare incompétent · n° 24/02042
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en commun : code civil 1708, code civil 1778
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en commun : code civil 1778
Mise à jour de la source le 2025-01-07T20:34:01.269Z.