Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 juillet 2026, n° 26/52592
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52592 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQPN N° : 3 Assignation du : 02 Avril 2026 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juillet 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. TALIA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS - #E0679 DEFENDERESSE La société AXIM S.A.S. [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 15 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Par acte sous seing privé du 8 juillet 2020, la SCI Talia a donné à bail professionnel à la société Axim des locaux à usage professionnel situés [Adresse 3] à Paris (75008), moyennant un loyer annuel principal de 38.220 euros HT/HC, outre une provision annuelle pour charges de 4.800 euros. Ce bail est soumis aux articles 1708 à 1778 du code civil ainsi qu'à l'article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Par actes des 26 janvier 2026 et 30 janvier 2026, la SCI Talia a fait délivrer à la société Axim un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le premier étant délivré dans les lieux loués et le second étant délivré au siège social de la société ; le commandement portait sur la somme de 17.181,40 euros en principal. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI Talia a, par acte du 2 avril 2026, assigné la société Axim devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 8 juillet 2020 ; En conséquence, - ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, l'expulsion de la société Axim ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux précités, avec au besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, outre la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble au choix du propriétaire et aux frais, risques et périls de la société Axim ; - condamner la société Axim à payer à la SCI Talia, à titre provisionnel, la somme principale de 30.067,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 sur la somme de 17.181,40 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - condamner la société Axim à payer une majoration forfaitaire de 45 euros par jour de retard à compter du 15 octobre 2025 ; - fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 1er mars 2026 à la somme mensuelle de 3.795,35 euros, outre une provision sur charges de 500 euros, jusqu'à parfaite libération des lieux ; - juger que la SCI Talia pourra conserver, à titre d'indemnité conventionnelle, le montant du dépôt de garantie ; - condamner la société Axim à payer à la SCI Talia la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Axim aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d'exécution. À l'audience du 15 juin 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. La partie défenderesse n'est pas représentée à l'audience. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si la société Axim ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. S'agissant d'un bail professionnel soumis à l'article 57 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et aux dispositions du code civil, la mise en œuvre de la clause résolutoire est régie par les articles 1224 et 1225 du code civil. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire. Selon l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat ; la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le bail du 8 juillet 2020 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement des loyers et charges à leur échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été délivré à la société Axim, à son siège social, le 30 janvier 2026. Il résulte des pièces versées aux débats que la société Axim ne s'est pas acquittée des causes de ce commandement dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il convient donc de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 28 février 2026 à 24h00 et d'ordonner l'expulsion du preneur selon les termes du dispositif. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, le concours de la force publique permettant d'assurer l'exécution de la décision. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Par conséquent, l'indemnité d'occupation due à la SCI Talia à compter du 1er mars 2026 sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail. S'agissant du paiement, par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, il résulte du décompte locatif versé aux débats que la société Axim est redevable envers la SCI Talia d'un arriéré de loyers et charges d'un montant total de 30.067,45 euros, arrêté au 1er avril 2026, terme d’avril 2026 inclus. L'obligation de la société Axim n'étant pas sérieusement contestable, la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 30.067,45 euros à la SCI Talia, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 17.181,40 euros et sur le surplus à compter du 2 avril 2026, date de délivrance de l’assignation. En revanche, les clauses pénales stipulées au bail sont susceptibles d'être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif ; leur caractère non sérieusement contestable n'est dès lors pas établi en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Par suite, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de majoration forfaitaire de 45 euros par jour de retard, ni sur la demande tendant à voir la SCI Talia conserver le montant du dépôt de garantie à titre d'indemnité conventionnelle. Sur les frais et dépens La société Axim, partie perdante, sera tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, ceux-ci comprenant le coût des commandements de payer des 26 et 30 janvier 2026. Les frais d’exécution sollicités sont dus par le débiteur en application de L. 512-2 du CPROCEX sauf décision contraire du juge ; ce ne sont pas des dépens au sens de 695 CPC. Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition, à la date du 28 février 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Dispositif
Ordonnons à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de la société Axim et de tout occupant de son chef des locaux à usage professionnel situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Rejetons la demande d’astreinte ; Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société Axim à payer à la SCI Talia une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons la société Axim à payer à la SCI Talia la somme provisionnelle de 30.067,45 euros, à valoir sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 1er avril 2026, terme d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.181,40 euros à compter du 30 janvier 2026 et sur le surplus à compter du 2 avril 2026; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Talia tendant à la condamnation de la société Axim au paiement d'une majoration forfaitaire de 45 euros par jour de retard et tendant à la conservation du dépôt de garantie à titre d'indemnité conventionnelle ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la société Axim aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 26 et 30 janvier 2026 ; Condamnons la société Axim à payer à la SCI Talia la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52592 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQPN N° : 3 Assignation du : 02 Avril 2026 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juillet 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. TALIA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS - #E0679 DEFENDERESSE La société AXIM S.A.S. [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 15 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Par acte sous seing privé du 8 juillet 2020, la SCI Talia a donné à bail professionnel à la société Axim des locaux à usage professionnel situés [Adresse 3] à Paris (75008), moyennant un loyer annuel principal de 38.220 euros HT/HC, outre une provision annuelle pour charges de 4.800 euros. Ce bail est soumis aux articles 1708 à 1778 du code civil ainsi qu'à l'article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Par actes des 26 janvier 2026 et 30 janvier 2026, la SCI Talia a fait délivrer à la société Axim un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le premier étant délivré dans les lieux loués et le second étant délivré au siège social de la société ; le commandement portait sur la somme de 17.181,40 euros en principal. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI Talia a, par acte du 2 avril 2026, assigné la société Axim devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 8 juillet 2020 ; En conséquence, - ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, l'expulsion de la société Axim ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux précités, avec au besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, outre la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble au choix du propriétaire et aux frais, risques et périls de la société Axim ; - condamner la société Axim à payer à la SCI Talia, à titre provisionnel, la somme principale de 30.067,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 sur la somme de 17.181,40 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - condamner la société Axim à payer une majoration forfaitaire de 45 euros par jour de retard à compter du 15 octobre 2025 ; - fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 1er mars 2026 à la somme mensuelle de 3.795,35 euros, outre une provision sur charges de 500 euros, jusqu'à parfaite libération des lieux ; - juger que la SCI Talia pourra conserver, à titre d'indemnité conventionnelle, le montant du dépôt de garantie ; - condamner la société Axim à payer à la SCI Talia la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Axim aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d'exécution. À l'audience du 15 juin 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. La partie défenderesse n'est pas représentée à l'audience. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si la société Axim ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. S'agissant d'un bail professionnel soumis à l'article 57 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et aux dispositions du code civil, la mise en œuvre de la clause résolutoire est régie par les articles 1224 et 1225 du code civil. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire. Selon l'article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat ; la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le bail du 8 juillet 2020 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement des loyers et charges à leur échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été délivré à la société Axim, à son siège social, le 30 janvier 2026. Il résulte des pièces versées aux débats que la société Axim ne s'est pas acquittée des causes de ce commandement dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il convient donc de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 28 février 2026 à 24h00 et d'ordonner l'expulsion du preneur selon les termes du dispositif. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, le concours de la force publique permettant d'assurer l'exécution de la décision. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Par conséquent, l'indemnité d'occupation due à la SCI Talia à compter du 1er mars 2026 sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail. S'agissant du paiement, par provision, de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, il résulte du décompte locatif versé aux débats que la société Axim est redevable envers la SCI Talia d'un arriéré de loyers et charges d'un montant total de 30.067,45 euros, arrêté au 1er avril 2026, terme d’avril 2026 inclus. L'obligation de la société Axim n'étant pas sérieusement contestable, la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 30.067,45 euros à la SCI Talia, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 17.181,40 euros et sur le surplus à compter du 2 avril 2026, date de délivrance de l’assignation. En revanche, les clauses pénales stipulées au bail sont susceptibles d'être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif ; leur caractère non sérieusement contestable n'est dès lors pas établi en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Par suite, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de majoration forfaitaire de 45 euros par jour de retard, ni sur la demande tendant à voir la SCI Talia conserver le montant du dépôt de garantie à titre d'indemnité conventionnelle. Sur les frais et dépens La société Axim, partie perdante, sera tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, ceux-ci comprenant le coût des commandements de payer des 26 et 30 janvier 2026. Les frais d’exécution sollicités sont dus par le débiteur en application de L. 512-2 du CPROCEX sauf décision contraire du juge ; ce ne sont pas des dépens au sens de 695 CPC. Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition, à la date du 28 février 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ; Ordonnons à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de la société Axim et de tout occupant de son chef des locaux à usage professionnel situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Rejetons la demande d’astreinte ; Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société Axim à payer à la SCI Talia une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons la société Axim à payer à la SCI Talia la somme provisionnelle de 30.067,45 euros, à valoir sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 1er avril 2026, terme d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.181,40 euros à compter du 30 janvier 2026 et sur le surplus à compter du 2 avril 2026; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Talia tendant à la condamnation de la société Axim au paiement d'une majoration forfaitaire de 45 euros par jour de retard et tendant à la conservation du dépôt de garantie à titre d'indemnité conventionnelle ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la société Axim aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 26 et 30 janvier 2026 ; Condamnons la société Axim à payer à la SCI Talia la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1708, code civil 1778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 août 2024 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01407
en commun : code civil 1708, code civil 1778
- 2 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/04111
en commun : code civil 1708, code civil 1778
- 20 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Se déclare incompétent · n° 24/02242
en commun : code civil 1708, code civil 1778
- 20 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Se déclare incompétent · n° 24/02042
en commun : code civil 1708, code civil 1778
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02921
en commun : code civil 1708, code civil 1778
- 16 décembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/07646
en commun : code civil 1778
- 18 novembre 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 21/00330
en commun : code civil 1778
- 11 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/02009
en commun : code civil 1778
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:20:50.979Z.