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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 décembre 2024, n° 21/00818

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [S], employée sous contrat à durée déterminée de la société [20] depuis le 5 novembre 2018 en qualité d’équipière 1 Conditionnement - Production, a été victime d’un accident du travail le 27 septembre 2019 dans les circonstances ainsi décrites à la déclaration dressée le 30 septembre 2019 par l’employeur : 
« Activité de la victime lors de l’accident : La victime réalisait le nettoyage des parois de l’atelier de production à l’aide d’une solution chimique 
Nature de l’accident : la victime a eu des brulures chimiques sur ses bras avec les manches de sa veste qui ont été souillées par la solution chimique
Objet dont le contact a blessé la victime : Produit chimique BASO AB ».
Le certificat médical initial, établi le 27 septembre 2019, fait état d’une « brulure chimique face post avant bras gauche et face avant coude dt par liquide alcalin caustique IInd profond et III degré » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2019.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] ([11]) des Côtes d’Armor selon notification en date du 23 octobre 2019.
L’état de santé de Madame [S] a été déclaré consolidé à la date du 6 février 2020. Par décision notifiée le 14 août 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
Par courrier du 10 octobre 2019, Madame [S] a saisi la [11] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La [11] lui en a accusé réception le 12 novembre 2019 et l’a informée de l’organisation d’une tentative de conciliation entre elle et la société [20].
En l’absence de réponse de la société [20] dans le délai de 45 jours qui lui était imparti pour se prononcer sur l’éventualité d’une conciliation, la [11] a dressé un procès-verbal de carence et l’a notifié le 11 juin 2021 à Madame [S]. 
Suivant requête adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2021, Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [20].
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état du pôle social de Saint-Brieuc a déclaré incompétent territorialement le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024 devant le pôle social de [Localité 17].
Madame [S], dûment représentée, soutenant oralement ses dernières conclusions (n°4) visées par le greffe, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
déclarer que la requête de Madame [S] est recevable ;déclarer que l’accident de travail de Madame [S] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [20] ;En conséquence,
allouer à Madame [S] une majoration du capital qui lui a été versé par la [11] sur la base d’un taux de 5 % ;dire et juger que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente, qu’il soit lié à l’évolution de l’état de santé, ou du fait qu’une juste décision de justice révisant le taux d’incapacité permanente ;dire et juger qu’il incombera à la [11] de faire l’avance de la majoration de la rente AT qui lui a été versée par la [11] sur la base d’un taux de 5 % ;Avant dire droit,
ordonner la désignation de tel médecin expert qu’il vous plaira avec notamment pour mission :étudier le dossier médical de Madame [S], d’entendre les parties en leurs dires et observations, de s’entourer de tous renseignements utiles, y compris le cas échéant en recueillant l’avis d’un sapiteur, et de consulter tous documents médicaux utiles ;recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leur nom, prénom, qualité et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une ou l’autre des parties,décrire après examen de la victime, les lésions imputables à l’accident du travail ;fixer la date de consolidation des blessures, sauf à indiquer, au cas où elle ne serait pas encore acquise, le délai à l’issue duquel un nouvel examen devrait être réalisé et à évaluer d’ores et déjà les seuls chefs de préjudice pouvant être déterminés en l’état ;Sur les chefs de préjudice temporaires (avant consolidation) :
préciser la durée du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, et en spécifiant, dans ce dernier cas ses conditions et sa durée ;dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, et se déterminer, pour l’évaluation de l’ordre de grandeur de ce chef de préjudice en fonction de l’échelle traditionnelle de 0 à 7 ;dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice douloureux prenant en compte toutes les souffrances physiques ainsi que tous les troubles associés que la victime a endurés du jour de l’accident à celui de la consolidation de son état, en se déterminant là encore, pour la quantification de ce chef de préjudice, en fonction de l’échelle traditionnelle de 0 à 7 ;préciser les activités de loisirs sportifs et d’agrément, que la victime pratiquait et qu’elle n’était plus médicalement apte à exercer entre le jour et la survenance de l’accident et celui de la consolidation de son état ;indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne : décrire précisément les besoins tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;Sur les chefs de préjudices permanents après consolidation :
dire si, malgré l’infirmité permanente partielle, la victime est, au plan médical, physiquement et psychiquement apte à reprendre, dans les conditions antérieures, l’activité exercée avant l’accident ainsi que les activités de loisirs sportifs et d’agrément, que la victime pratiquait ;dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation du chef de l’état de la victime après la consolidation de son état au titre du préjudice esthétique permanent, en se déterminant pour la quantification de ces chefs de préjudice, en fonction de l’échelle traditionnelle de 0 à 7 ;dégager en les spécifiant les éventuels préjudices permanents exceptionnels tels que le risque de développer une pathologie en lien avec la brûlure chimique et notamment le risque de développer un cancer ;

Au fond,
A titre principal,
condamner la société [20] au paiement de la somme de 7000 € à Madame [S] au titre des dommages et intérêts pour déficit fonctionnel permanent,A titre subsidiaire,
ordonner l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de Madame [S] par l’expert désigné ;En tout état de cause,
condamner la société [20] au paiement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 5000 € à faire valoir sur la réparation du préjudice extra patrimonial de Madame [S],condamner la [11] à faire l’avance de la provision en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de son recours à l’égard de l’employeur,condamner la société [20] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 8170 € au titre du préjudice patrimonial subi par Madame [S],condamner la société [20] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,débouter la société [20] de l’ensemble de ses demandes,condamner la société [20] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’alors qu’elle était normalement équipière à la production, il lui a été demandé de procéder exceptionnellement au nettoyage des locaux dans la perspective d’un contrôle d’hygiène le lundi suivant. L’employeur ne lui a fourni aucun équipement particulier, et ne lui a dispensé aucune formation. Il lui a demandé de pulvériser sur toute la pièce un produit nettoyant sans qu’elle n’en connaisse le contenu. Elle a commencé à ressentir une gêne au niveau du bras pendant la pulvérisation et de retour au vestiaire, elle a constaté que son avant-bras gauche et que son coude droit étaient brûlés. Le service qualité de la société [20] en a été informé par ses collègue et elle a été conduite chez le médecin qui l’a immédiatement orientée vers les urgences, où elle a dû se rendre seule. Des soins infirmiers lui ont été prescrits jusqu’à cicatrisation de la plaie, soit environ 5 mois. Madame [S] reproche à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir l’accident du travail. Elle demande qu’une expertise soit diligentée pour l’évaluation de ses préjudices extrapatrimoniaux. Elle fait valoir en outre qu’elle a subi un préjudice patrimonial du fait de l’accident qui a mis en échec un projet visant à reprendre la gestion d’un bar tabac à compter de février 2020.
En réplique, la société [20], régulièrement représentée, soutenant oralement se référant expressément à ses conclusions récapitulatives (n°3) visées par le greffe, prie le tribunal de : 
décerner acte à la société [20] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’appréciation de la faute inexcusable,décerner acte à la société [20] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande de Madame [S] de voir ordonner une expertise médicale judiciaire,juger qu’en tout état de cause, la mission d’expertise ne pourra avoir pour objet que de déterminer le préjudice de Madame [S] conformément aux dispositions de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale à l’exclusion des préjudices déjà réparés par le livre IV du Code de sécurité sociale,débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de la société [20] au paiement de la somme de 5000 € à titre d’indemnité provisionnelle,débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de la société [20] au paiement de la somme de 8170 € en réparation d’un préjudice patrimonial,débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de la société [20] au paiement d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 91,débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de la société [20] aux dépens. À l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le taux d’incapacité permanente partielle accordé à Madame [S] est de 5 % et que la majoration de la rente ne devra pas excéder ce taux. Par ailleurs, elle considère que le versement d’une provision à valoir sur les préjudices extrapatrimoniaux en se justifie pas. Enfin, elle soutient que le préjudice extrapatrimonial invoqué par Madame [S] n’est pas justifié, s’agissant des conséquences de décisions personnelles prises par celle-ci après et sans lien avec l’accident.
La [13], dûment représentée, se référant expressément à ses écritures du 26 octobre 2023, prie le tribunal de :
lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
condamner la société [20] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des dispositions prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. 
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024, avancée au 13 décembre 2024 puis prorogée au 27 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. 

Aux termes de l’article L. 4122-1 du Code du travail, « les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir ». 
Selon les articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du même code, « l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ». « L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° des travailleurs qu’il embauche ; 
2° des travailleurs qui changent de postes de travail ou de techniques ;
3° des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° à la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins 21 jours. 
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail ». 
L’article R. 4141-2 du même code précise que « l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière incompréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire. » 
L’article R. 4141-15 du Code du travail dispose que « en cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de techniques exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail :
1° utilisation des machines, portatives ou non ;
2° manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
3° opérations de manutention ; 
4° travaux d’entretien des matériels et installations de l’établissement ;
(…) »
 
Enfin, l’article L. 4411-6 du Code du travail prévoit que «  sans préjudice de l’application des dispositions légales non prévues par le présent code, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de mélange dangereux, ainsi que les employeurs qui en font usage, procèdent à l’étiquetage de ces substances ou mélanges dans des conditions déterminées par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et par voie réglementaire ».
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée. 
La faute d’un copréposé ou d’un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’accident de Madame [S] est survenu le vendredi 27 septembre 2019, vers 17h15, lors d’une opération de nettoyage exceptionnel en prévision d’un contrôle d’hygiène fixé le lundi 30 septembre 2019. 
Il n’est pas contesté :
Que Madame [S], embauchée sous CDD depuis le 5 novembre 2018 en qualité d’équipière 1 au conditionnement et à la production, n’était pas habituellement chargée des taches de nettoyage des locaux habituellement confiées à des salariés spécialement affectés à cette fonction,Qu’il lui a été demandé de nettoyer une pièce en pulvérisant un produit nettoyant qui lui a été remis à cet effet, Qu’elle ne s’est vue fournir aucun équipement particulier et qu’elle a dû effectuer le nettoyage alors qu’elle n’était protégée d’un simple tablier sans manche. Qu’elle n’a reçu aucune formation sur la manipulation des produits chimiques.Madame [S] affirme, sans être contredite par l’employeur, qu’elle ignorait la nature du produit contenu dans le pulvérateur qui lui a été remis. Ce produit est désigné par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail qu’il a remplie le 30 septembre 2019 comme étant le « BASO AB ».
Il ressort de la fiche de données de sécurité du [7] que ce produit, « ne convenant pas pour usage grand public », est réservé à l’« usage professionnel » aux fins de « détergence alcaline et blanchiment en industrie agro-alimentaire ». Il est classé « C, R35, N, R50 et R31 », selon la classification prévue par les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE. 
Il s’agit donc d’un produit corrosif (C), qui provoque de graves brulures (R35), qui est dangereux pour l’environnement (N), qui est très toxiques pour les organisme aquatiques (R50) et qui dégage un gaz toxique au contact d’un acide (R31).
Concernant les effets néfastes physicochimiques pour la santé humaine, il est précisé que ce produit « provoque des brulures dont la gravité dépend de la concentration, du temps de contact et de la partie du corps affectée ». 
Pour la manipulation de ce produit, il est recommandé des équipements de protection individuelle : 
des gants appropriés résistants aux produits chimiques, des lunettes antiéclaboussures, des lunettes de sécurité ou un masque complet,un équipement de protection respiratoire autorisé, de normes différentes selon que l’exposition est de courte durée ou de longue durée,des vêtements protecteurs comprenant gants, tablier, manches, bottes, protection de la tête et du visage lorsque le contact avec la peau est possible.A la fin de la fiche de sécurité, la section intitulée « Autres informations » rappelle que ce produit peut provoquer des « lésions oculaires graves /irritations catégorie 1 », une « corrosion et irritation de la peau catégorie 1B », des brûlures de la peau, une irritation des voies respiratoires. 
Il est évident que le contact avec la peau est très probable, voire inévitable, lorsque ce produit est utilisé par pulvérisation.
Les brulures au niveau des membres supérieurs de Madame [S] ont été constatées immédiatement après la manipulation du produit [7]. Le médecin consulté en première intention a dirigé la victime vers les urgences hospitalières. Le médecin urgentiste a prescrit des antalgiques et des soins infirmiers jusqu’à cicatrisation pour des « plaies de brulures étendues ».
Les certificats médicaux de prolongation mentionnent une « brûlure 3ème degré bras et coude droits, poignet gauche » (11/10/2019 et 9/12/2019) et une « brûlure 3ème degré des deux bras » (8/11/2019).
Le certificat médical final en date du 9/12/2019 fait état de « séquelle/dysthésie neuropathie cutanée surveillance à vie pour vérifier la non transformation dysplasique des lésions ». 
L’employeur, qui n’apporte aucun argument ni pièce pour sa défense, ne pouvait ignorer les risques encourus par une salarié inexpérimentée dans les tâches de nettoyage industriel, amenée à manipuler ce produit chimique sans formation ni même information, et sans aucune protection individuelle.
Pourtant, alors que Madame [S] était exposée à un danger avéré pour sa santé, en lien avec une possible exposition de la peau et des yeux à ce produit hautement corrosif, l’employeur lui a sciemment confié la tâche de l’utiliser par pulvérisation, sans qu’elle en connaisse la nature, sans qu’elle soit formée à son utilisation, et sans qu’elle soit équipée des protections recommandées. 
En conséquence, il y a lieu de dire que la société [20] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Madame [S] a été victime le 27 septembre 2019.

Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, l’état de santé de Madame [S] a été déclaré consolidé à la date du 6 février 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué et une rente lui a été accordée. 
Sur contestation de l’assuré, le taux a été revalorisé à hauteur de 29%, dont 7% au titre du coefficient professionnel, selon décision de la commission médicale de recours amiable de la [13] prise en sa séance du 18/05/2021.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente qui a été allouée à l’assuré au titre des séquelles de son accident du travail du 08/01/2018. 
Il conviendra de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux de la victime.





Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il convient par ailleurs de souligner qu'eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947). 
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l'atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. 
En l’espèce, la demanderesse demande à titre principal de se fonder sur le taux d’incapacité permanente partielle accordé par la [14], soit 5 %, et de se référer au barème des cours d’appel pour lui octroyer une indemnité de 7000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La partie défenderesse exprime son accord sur le mode d’évaluation de ce chef de préjudice et ne critique pas le montant de l’indemnité sollicitée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [S], dont l’évaluation ne souffre pas de critique. Il lui sera dès lors alloué la somme de 7000 euros au titre du défectif fonctionnel permanent.
Sur l’indemnisation des autres chefs de préjudice :Il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par Madame [S]. 
La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.


Sur la provision : Le préjudice subi par Madame [S] du fait de son accident du travail du 08/01/2018 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé.
Dans ces conditions, il conviendra d’accorder à M. [Z] une somme de 1500 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir. 
Conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la [13], à charge de recours par elle à l’encontre de la société [16].

Sur l’indemnisation d’un préjudice matériel :
Madame [S] expose qu’elle projetait de reprendre la gestion d’un bar tabac à compter de février 2020. Dans cette perspective, elle avait signé une promesse synallagmatique de vente et d’achat d’un fonds de commerce et dit avoir réglé le montant de 7000 euros à titre de dépôt de garantie. Parallèlement, afin de se préparer à sa future activité professionnelle, elle explique avoir suivi une formation de trois jours qui lui avait couté 1170 euros.
Elle fait valoir que ce projet n’a pas pu aboutir car elle était encore en soins des suites de l’accident du travail et psychiquement très affectée.
Elle demande donc à être indemnisée de son préjudice matériel à hauteur de 8170 euros représentant les frais exposés pour ce projet qu’elle n’a pas pu mener à bien.
Au vu des pièces produites, il apparaît que Madame [S] a signé la promesse synallagmatique d’achat du bar-tabac à [Localité 15] le 4 novembre 2019. Il ressort en outre des dispositions de l’acte qu’aucun dépôt de garantie n’a été fait et que de surcroit, en cas de non réalisation de la vente, Madame [S] n’était redevable que de la somme de 100 euros au titre des frais et honoraires.
Par ailleurs, Madame [S] s’est inscrite à une formation au permis d’exploitation le 29 novembre 2019 laquelle s’est déroulée du 16 au 18 décembre 2019. Elle a également suivi du 14 au 16 janvier 2020 une formation « Nouveau buraliste » qui lui a été facturée 1170 euros.
Il résulte de ces éléments que madame [S] s’est investie dans un nouveau projet professionnel après l’accident du travail du 27 septembre 20219, en signant une promesse d’achat d’un bar tabac au début du mois de novembre 2019, puis en suivant des formations liées à ce projet professionnel en décembre 2019 et en janvier 2020. Il convient en outre de rappeler que Madame [S] a été en arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2019, à la suite de quoi, seuls des soins lui ont prescrits, et que son état de santé a été déclaré consolidé le 6 février 2020. 
Dès lors, au regard des justificatifs produits et de la chronologie des faits, Madame [S] ne rapporte pas la preuve, d’une part de la réalité des pertes financières qu’elle allègue, d’autre part que le non-aboutissement de son projet professionnel est lié de manière directe et certaine à l’accident du travail du 27 septembre 2019.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre du préjudice matériel.

Sur l’action récursoire de la [11] :
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Au cas présent, la [14], tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [20], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.

Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [19] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [20] à verser à Madame [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile.
Enfin, termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Madame [L] [S] le 27 septembre 2019 est due à la faute inexcusable de la société [20],
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la [10] à Madame [L] [S],
DIT que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
DIT que la [10] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [16] les sommes correspondant à cette majoration, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse,
ALLOUE à Madame [L] [S] une indemnité de 7000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et dit que cette somme sera avancée par la [10] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [20],
CONDAMNE la société [20] à rembourser à la [10] le montant de ladite indemnité,
DEBOUTE Madame [L] [S] de sa demande au titre du préjudice matériel, 
Avant dire droit, sur la liquidation des autres chefs de préjudices personnels de la victime :
ORDONNE une expertise médicale,

COMMET pour y procéder le Docteur [F] [T], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 17], [Adresse 5], 02.99.68.94.75, [Courriel 18], avec la mission suivante :
- convoquer les parties,
- de se faire remettre l'entier dossier médical de Madame [L] [S] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission,
- d'en prendre connaissance,
- de procéder à l'examen de Madame [L] [S] et de recueillir ses doléances,
- de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l'accident du travail, les lésions occasionnées par celui-ci et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- de décrire précisément les lésions dont elle reste atteinte,
- de fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d'apprécier, sur la base d'une consolidation fixée le 6 février 2020 :
*frais de logement et/ou de véhicule adapté : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et, dans l'affirmative, de les déterminer ; de fournir toutes précisions utiles sur la fréquence de leur éventuel renouvellement,
*préjudice de tierce personne : dire si, avant la date de consolidation, l'état de santé de la victime a ou non nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, d'en définir les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières,
*préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure,
*déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, en faire la description et en quantifier l'importance,
*souffrances endurées : décrire l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en quantifiant l'importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7,
*préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique (en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif), en les quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7,
*préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activité (s) sportives ou de loisir, antérieure (s) à la maladie ou à l'accident,
*préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l'expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission ou d'une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d'un mois du pré-rapport, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
FIXE à 1000 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert qui devra être versée par la [12] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,
DIT que ces frais seront avancés par la [14] qui en récupérera le montant auprès de la société [20],
DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d'expertise,
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, 
DIT que la présente affaire sera rappelée à une audience de mise en état à réception du rapport d’expertise,
CONDAMNE la société [20] à rembourser à la [10] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
ALLOUE à Madame [L] [S] une provision de 1500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la [10] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [20],
CONDAMNE la société [20] à rembourser à la [10] le montant de ladite provision,
CONDAMNE l’employeur, la société [20], à rembourser à la [10] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [20] aux dépens,
CONDAMNE la société [20] à verser à Madame [S] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 27 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/00818 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JN6L

89B

JUGEMENT



AFFAIRE :

[L] [S]

C/

Société [20]

[10]






Pièces délivrées :

CCCFE le :






CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lucie LESAGE, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002500 du 17/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

PARTIE DEFENDERESSE :

Société [20]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence LE GAGNE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Maître Emma STAMP, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

[10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [I], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER, 
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 14 Décembre 2024, avancé au 13 Décembre 2024 puis prorogé au 27 Décembre 2024.

JUGEMENT : mixte, contradictoire et en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [S], employée sous contrat à durée déterminée de la société [20] depuis le 5 novembre 2018 en qualité d’équipière 1 Conditionnement - Production, a été victime d’un accident du travail le 27 septembre 2019 dans les circonstances ainsi décrites à la déclaration dressée le 30 septembre 2019 par l’employeur : 
« Activité de la victime lors de l’accident : La victime réalisait le nettoyage des parois de l’atelier de production à l’aide d’une solution chimique 
Nature de l’accident : la victime a eu des brulures chimiques sur ses bras avec les manches de sa veste qui ont été souillées par la solution chimique
Objet dont le contact a blessé la victime : Produit chimique BASO AB ».
Le certificat médical initial, établi le 27 septembre 2019, fait état d’une « brulure chimique face post avant bras gauche et face avant coude dt par liquide alcalin caustique IInd profond et III degré » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2019.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] ([11]) des Côtes d’Armor selon notification en date du 23 octobre 2019.
L’état de santé de Madame [S] a été déclaré consolidé à la date du 6 février 2020. Par décision notifiée le 14 août 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
Par courrier du 10 octobre 2019, Madame [S] a saisi la [11] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La [11] lui en a accusé réception le 12 novembre 2019 et l’a informée de l’organisation d’une tentative de conciliation entre elle et la société [20].
En l’absence de réponse de la société [20] dans le délai de 45 jours qui lui était imparti pour se prononcer sur l’éventualité d’une conciliation, la [11] a dressé un procès-verbal de carence et l’a notifié le 11 juin 2021 à Madame [S]. 
Suivant requête adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2021, Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [20].
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état du pôle social de Saint-Brieuc a déclaré incompétent territorialement le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024 devant le pôle social de [Localité 17].
Madame [S], dûment représentée, soutenant oralement ses dernières conclusions (n°4) visées par le greffe, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
déclarer que la requête de Madame [S] est recevable ;déclarer que l’accident de travail de Madame [S] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [20] ;En conséquence,
allouer à Madame [S] une majoration du capital qui lui a été versé par la [11] sur la base d’un taux de 5 % ;dire et juger que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente, qu’il soit lié à l’évolution de l’état de santé, ou du fait qu’une juste décision de justice révisant le taux d’incapacité permanente ;dire et juger qu’il incombera à la [11] de faire l’avance de la majoration de la rente AT qui lui a été versée par la [11] sur la base d’un taux de 5 % ;Avant dire droit,
ordonner la désignation de tel médecin expert qu’il vous plaira avec notamment pour mission :étudier le dossier médical de Madame [S], d’entendre les parties en leurs dires et observations, de s’entourer de tous renseignements utiles, y compris le cas échéant en recueillant l’avis d’un sapiteur, et de consulter tous documents médicaux utiles ;recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leur nom, prénom, qualité et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une ou l’autre des parties,décrire après examen de la victime, les lésions imputables à l’accident du travail ;fixer la date de consolidation des blessures, sauf à indiquer, au cas où elle ne serait pas encore acquise, le délai à l’issue duquel un nouvel examen devrait être réalisé et à évaluer d’ores et déjà les seuls chefs de préjudice pouvant être déterminés en l’état ;Sur les chefs de préjudice temporaires (avant consolidation) :
préciser la durée du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, et en spécifiant, dans ce dernier cas ses conditions et sa durée ;dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, et se déterminer, pour l’évaluation de l’ordre de grandeur de ce chef de préjudice en fonction de l’échelle traditionnelle de 0 à 7 ;dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice douloureux prenant en compte toutes les souffrances physiques ainsi que tous les troubles associés que la victime a endurés du jour de l’accident à celui de la consolidation de son état, en se déterminant là encore, pour la quantification de ce chef de préjudice, en fonction de l’échelle traditionnelle de 0 à 7 ;préciser les activités de loisirs sportifs et d’agrément, que la victime pratiquait et qu’elle n’était plus médicalement apte à exercer entre le jour et la survenance de l’accident et celui de la consolidation de son état ;indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne : décrire précisément les besoins tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;Sur les chefs de préjudices permanents après consolidation :
dire si, malgré l’infirmité permanente partielle, la victime est, au plan médical, physiquement et psychiquement apte à reprendre, dans les conditions antérieures, l’activité exercée avant l’accident ainsi que les activités de loisirs sportifs et d’agrément, que la victime pratiquait ;dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation du chef de l’état de la victime après la consolidation de son état au titre du préjudice esthétique permanent, en se déterminant pour la quantification de ces chefs de préjudice, en fonction de l’échelle traditionnelle de 0 à 7 ;dégager en les spécifiant les éventuels préjudices permanents exceptionnels tels que le risque de développer une pathologie en lien avec la brûlure chimique et notamment le risque de développer un cancer ;

Au fond,
A titre principal,
condamner la société [20] au paiement de la somme de 7000 € à Madame [S] au titre des dommages et intérêts pour déficit fonctionnel permanent,A titre subsidiaire,
ordonner l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de Madame [S] par l’expert désigné ;En tout état de cause,
condamner la société [20] au paiement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 5000 € à faire valoir sur la réparation du préjudice extra patrimonial de Madame [S],condamner la [11] à faire l’avance de la provision en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de son recours à l’égard de l’employeur,condamner la société [20] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 8170 € au titre du préjudice patrimonial subi par Madame [S],condamner la société [20] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,débouter la société [20] de l’ensemble de ses demandes,condamner la société [20] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’alors qu’elle était normalement équipière à la production, il lui a été demandé de procéder exceptionnellement au nettoyage des locaux dans la perspective d’un contrôle d’hygiène le lundi suivant. L’employeur ne lui a fourni aucun équipement particulier, et ne lui a dispensé aucune formation. Il lui a demandé de pulvériser sur toute la pièce un produit nettoyant sans qu’elle n’en connaisse le contenu. Elle a commencé à ressentir une gêne au niveau du bras pendant la pulvérisation et de retour au vestiaire, elle a constaté que son avant-bras gauche et que son coude droit étaient brûlés. Le service qualité de la société [20] en a été informé par ses collègue et elle a été conduite chez le médecin qui l’a immédiatement orientée vers les urgences, où elle a dû se rendre seule. Des soins infirmiers lui ont été prescrits jusqu’à cicatrisation de la plaie, soit environ 5 mois. Madame [S] reproche à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir l’accident du travail. Elle demande qu’une expertise soit diligentée pour l’évaluation de ses préjudices extrapatrimoniaux. Elle fait valoir en outre qu’elle a subi un préjudice patrimonial du fait de l’accident qui a mis en échec un projet visant à reprendre la gestion d’un bar tabac à compter de février 2020.
En réplique, la société [20], régulièrement représentée, soutenant oralement se référant expressément à ses conclusions récapitulatives (n°3) visées par le greffe, prie le tribunal de : 
décerner acte à la société [20] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’appréciation de la faute inexcusable,décerner acte à la société [20] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande de Madame [S] de voir ordonner une expertise médicale judiciaire,juger qu’en tout état de cause, la mission d’expertise ne pourra avoir pour objet que de déterminer le préjudice de Madame [S] conformément aux dispositions de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale à l’exclusion des préjudices déjà réparés par le livre IV du Code de sécurité sociale,débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de la société [20] au paiement de la somme de 5000 € à titre d’indemnité provisionnelle,débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de la société [20] au paiement de la somme de 8170 € en réparation d’un préjudice patrimonial,débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de la société [20] au paiement d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 91,débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de la société [20] aux dépens. À l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le taux d’incapacité permanente partielle accordé à Madame [S] est de 5 % et que la majoration de la rente ne devra pas excéder ce taux. Par ailleurs, elle considère que le versement d’une provision à valoir sur les préjudices extrapatrimoniaux en se justifie pas. Enfin, elle soutient que le préjudice extrapatrimonial invoqué par Madame [S] n’est pas justifié, s’agissant des conséquences de décisions personnelles prises par celle-ci après et sans lien avec l’accident.
La [13], dûment représentée, se référant expressément à ses écritures du 26 octobre 2023, prie le tribunal de :
lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
condamner la société [20] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des dispositions prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. 
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024, avancée au 13 décembre 2024 puis prorogée au 27 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. 

Aux termes de l’article L. 4122-1 du Code du travail, « les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir ». 
Selon les articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du même code, « l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ». « L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° des travailleurs qu’il embauche ; 
2° des travailleurs qui changent de postes de travail ou de techniques ;
3° des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° à la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins 21 jours. 
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail ». 
L’article R. 4141-2 du même code précise que « l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière incompréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire. » 
L’article R. 4141-15 du Code du travail dispose que « en cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de techniques exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail :
1° utilisation des machines, portatives ou non ;
2° manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
3° opérations de manutention ; 
4° travaux d’entretien des matériels et installations de l’établissement ;
(…) »
 
Enfin, l’article L. 4411-6 du Code du travail prévoit que «  sans préjudice de l’application des dispositions légales non prévues par le présent code, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de mélange dangereux, ainsi que les employeurs qui en font usage, procèdent à l’étiquetage de ces substances ou mélanges dans des conditions déterminées par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et par voie réglementaire ».
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée. 
La faute d’un copréposé ou d’un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’accident de Madame [S] est survenu le vendredi 27 septembre 2019, vers 17h15, lors d’une opération de nettoyage exceptionnel en prévision d’un contrôle d’hygiène fixé le lundi 30 septembre 2019. 
Il n’est pas contesté :
Que Madame [S], embauchée sous CDD depuis le 5 novembre 2018 en qualité d’équipière 1 au conditionnement et à la production, n’était pas habituellement chargée des taches de nettoyage des locaux habituellement confiées à des salariés spécialement affectés à cette fonction,Qu’il lui a été demandé de nettoyer une pièce en pulvérisant un produit nettoyant qui lui a été remis à cet effet, Qu’elle ne s’est vue fournir aucun équipement particulier et qu’elle a dû effectuer le nettoyage alors qu’elle n’était protégée d’un simple tablier sans manche. Qu’elle n’a reçu aucune formation sur la manipulation des produits chimiques.Madame [S] affirme, sans être contredite par l’employeur, qu’elle ignorait la nature du produit contenu dans le pulvérateur qui lui a été remis. Ce produit est désigné par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail qu’il a remplie le 30 septembre 2019 comme étant le « BASO AB ».
Il ressort de la fiche de données de sécurité du [7] que ce produit, « ne convenant pas pour usage grand public », est réservé à l’« usage professionnel » aux fins de « détergence alcaline et blanchiment en industrie agro-alimentaire ». Il est classé « C, R35, N, R50 et R31 », selon la classification prévue par les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE. 
Il s’agit donc d’un produit corrosif (C), qui provoque de graves brulures (R35), qui est dangereux pour l’environnement (N), qui est très toxiques pour les organisme aquatiques (R50) et qui dégage un gaz toxique au contact d’un acide (R31).
Concernant les effets néfastes physicochimiques pour la santé humaine, il est précisé que ce produit « provoque des brulures dont la gravité dépend de la concentration, du temps de contact et de la partie du corps affectée ». 
Pour la manipulation de ce produit, il est recommandé des équipements de protection individuelle : 
des gants appropriés résistants aux produits chimiques, des lunettes antiéclaboussures, des lunettes de sécurité ou un masque complet,un équipement de protection respiratoire autorisé, de normes différentes selon que l’exposition est de courte durée ou de longue durée,des vêtements protecteurs comprenant gants, tablier, manches, bottes, protection de la tête et du visage lorsque le contact avec la peau est possible.A la fin de la fiche de sécurité, la section intitulée « Autres informations » rappelle que ce produit peut provoquer des « lésions oculaires graves /irritations catégorie 1 », une « corrosion et irritation de la peau catégorie 1B », des brûlures de la peau, une irritation des voies respiratoires. 
Il est évident que le contact avec la peau est très probable, voire inévitable, lorsque ce produit est utilisé par pulvérisation.
Les brulures au niveau des membres supérieurs de Madame [S] ont été constatées immédiatement après la manipulation du produit [7]. Le médecin consulté en première intention a dirigé la victime vers les urgences hospitalières. Le médecin urgentiste a prescrit des antalgiques et des soins infirmiers jusqu’à cicatrisation pour des « plaies de brulures étendues ».
Les certificats médicaux de prolongation mentionnent une « brûlure 3ème degré bras et coude droits, poignet gauche » (11/10/2019 et 9/12/2019) et une « brûlure 3ème degré des deux bras » (8/11/2019).
Le certificat médical final en date du 9/12/2019 fait état de « séquelle/dysthésie neuropathie cutanée surveillance à vie pour vérifier la non transformation dysplasique des lésions ». 
L’employeur, qui n’apporte aucun argument ni pièce pour sa défense, ne pouvait ignorer les risques encourus par une salarié inexpérimentée dans les tâches de nettoyage industriel, amenée à manipuler ce produit chimique sans formation ni même information, et sans aucune protection individuelle.
Pourtant, alors que Madame [S] était exposée à un danger avéré pour sa santé, en lien avec une possible exposition de la peau et des yeux à ce produit hautement corrosif, l’employeur lui a sciemment confié la tâche de l’utiliser par pulvérisation, sans qu’elle en connaisse la nature, sans qu’elle soit formée à son utilisation, et sans qu’elle soit équipée des protections recommandées. 
En conséquence, il y a lieu de dire que la société [20] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Madame [S] a été victime le 27 septembre 2019.

Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, l’état de santé de Madame [S] a été déclaré consolidé à la date du 6 février 2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué et une rente lui a été accordée. 
Sur contestation de l’assuré, le taux a été revalorisé à hauteur de 29%, dont 7% au titre du coefficient professionnel, selon décision de la commission médicale de recours amiable de la [13] prise en sa séance du 18/05/2021.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente qui a été allouée à l’assuré au titre des séquelles de son accident du travail du 08/01/2018. 
Il conviendra de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux de la victime.





Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il convient par ailleurs de souligner qu'eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947). 
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l'atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. 
En l’espèce, la demanderesse demande à titre principal de se fonder sur le taux d’incapacité permanente partielle accordé par la [14], soit 5 %, et de se référer au barème des cours d’appel pour lui octroyer une indemnité de 7000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La partie défenderesse exprime son accord sur le mode d’évaluation de ce chef de préjudice et ne critique pas le montant de l’indemnité sollicitée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [S], dont l’évaluation ne souffre pas de critique. Il lui sera dès lors alloué la somme de 7000 euros au titre du défectif fonctionnel permanent.
Sur l’indemnisation des autres chefs de préjudice :Il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par Madame [S]. 
La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.


Sur la provision : Le préjudice subi par Madame [S] du fait de son accident du travail du 08/01/2018 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé.
Dans ces conditions, il conviendra d’accorder à M. [Z] une somme de 1500 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir. 
Conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la [13], à charge de recours par elle à l’encontre de la société [16].

Sur l’indemnisation d’un préjudice matériel :
Madame [S] expose qu’elle projetait de reprendre la gestion d’un bar tabac à compter de février 2020. Dans cette perspective, elle avait signé une promesse synallagmatique de vente et d’achat d’un fonds de commerce et dit avoir réglé le montant de 7000 euros à titre de dépôt de garantie. Parallèlement, afin de se préparer à sa future activité professionnelle, elle explique avoir suivi une formation de trois jours qui lui avait couté 1170 euros.
Elle fait valoir que ce projet n’a pas pu aboutir car elle était encore en soins des suites de l’accident du travail et psychiquement très affectée.
Elle demande donc à être indemnisée de son préjudice matériel à hauteur de 8170 euros représentant les frais exposés pour ce projet qu’elle n’a pas pu mener à bien.
Au vu des pièces produites, il apparaît que Madame [S] a signé la promesse synallagmatique d’achat du bar-tabac à [Localité 15] le 4 novembre 2019. Il ressort en outre des dispositions de l’acte qu’aucun dépôt de garantie n’a été fait et que de surcroit, en cas de non réalisation de la vente, Madame [S] n’était redevable que de la somme de 100 euros au titre des frais et honoraires.
Par ailleurs, Madame [S] s’est inscrite à une formation au permis d’exploitation le 29 novembre 2019 laquelle s’est déroulée du 16 au 18 décembre 2019. Elle a également suivi du 14 au 16 janvier 2020 une formation « Nouveau buraliste » qui lui a été facturée 1170 euros.
Il résulte de ces éléments que madame [S] s’est investie dans un nouveau projet professionnel après l’accident du travail du 27 septembre 20219, en signant une promesse d’achat d’un bar tabac au début du mois de novembre 2019, puis en suivant des formations liées à ce projet professionnel en décembre 2019 et en janvier 2020. Il convient en outre de rappeler que Madame [S] a été en arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2019, à la suite de quoi, seuls des soins lui ont prescrits, et que son état de santé a été déclaré consolidé le 6 février 2020. 
Dès lors, au regard des justificatifs produits et de la chronologie des faits, Madame [S] ne rapporte pas la preuve, d’une part de la réalité des pertes financières qu’elle allègue, d’autre part que le non-aboutissement de son projet professionnel est lié de manière directe et certaine à l’accident du travail du 27 septembre 2019.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre du préjudice matériel.

Sur l’action récursoire de la [11] :
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Au cas présent, la [14], tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [20], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.

Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [19] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [20] à verser à Madame [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile.
Enfin, termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Madame [L] [S] le 27 septembre 2019 est due à la faute inexcusable de la société [20],
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la [10] à Madame [L] [S],
DIT que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
DIT que la [10] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [16] les sommes correspondant à cette majoration, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse,
ALLOUE à Madame [L] [S] une indemnité de 7000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et dit que cette somme sera avancée par la [10] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [20],
CONDAMNE la société [20] à rembourser à la [10] le montant de ladite indemnité,
DEBOUTE Madame [L] [S] de sa demande au titre du préjudice matériel, 
Avant dire droit, sur la liquidation des autres chefs de préjudices personnels de la victime :
ORDONNE une expertise médicale,

COMMET pour y procéder le Docteur [F] [T], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 17], [Adresse 5], 02.99.68.94.75, [Courriel 18], avec la mission suivante :
- convoquer les parties,
- de se faire remettre l'entier dossier médical de Madame [L] [S] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission,
- d'en prendre connaissance,
- de procéder à l'examen de Madame [L] [S] et de recueillir ses doléances,
- de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l'accident du travail, les lésions occasionnées par celui-ci et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- de décrire précisément les lésions dont elle reste atteinte,
- de fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d'apprécier, sur la base d'une consolidation fixée le 6 février 2020 :
*frais de logement et/ou de véhicule adapté : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et, dans l'affirmative, de les déterminer ; de fournir toutes précisions utiles sur la fréquence de leur éventuel renouvellement,
*préjudice de tierce personne : dire si, avant la date de consolidation, l'état de santé de la victime a ou non nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, d'en définir les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières,
*préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure,
*déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, en faire la description et en quantifier l'importance,
*souffrances endurées : décrire l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en quantifiant l'importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7,
*préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique (en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif), en les quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7,
*préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activité (s) sportives ou de loisir, antérieure (s) à la maladie ou à l'accident,
*préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l'expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission ou d'une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d'un mois du pré-rapport, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
FIXE à 1000 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert qui devra être versée par la [12] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,
DIT que ces frais seront avancés par la [14] qui en récupérera le montant auprès de la société [20],
DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d'expertise,
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, 
DIT que la présente affaire sera rappelée à une audience de mise en état à réception du rapport d’expertise,
CONDAMNE la société [20] à rembourser à la [10] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
ALLOUE à Madame [L] [S] une provision de 1500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la [10] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [20],
CONDAMNE la société [20] à rembourser à la [10] le montant de ladite provision,
CONDAMNE l’employeur, la société [20], à rembourser à la [10] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [20] aux dépens,
CONDAMNE la société [20] à verser à Madame [S] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4122-1, code du travail L4141-1, code du travail L4141-2, code de la securite sociale L452-3-1, code du travail R4141-2, code du travail R4141-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-09T19:28:05.605Z.