Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 3/section 1, 18 décembre 2024, n° 22/05647
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, ses conséquences, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ; DÉCLARE que la loi française est applicable aux mesures relatives aux enfants communs et aux obligations alimentaires ; DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande de divorce fondée sur la discorde ; PRONONCE, sur le fondement du préjudice subi par l’épouse, conformément aux articles 98 et 99 du code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) le divorce de : Madame [J] [N], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Maroc), et de Monsieur [R] [Y], né en 1972 au [Localité 7] (Maroc), mariés le [Date mariage 4] 2005 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Maroc); ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à verser à Madame [J] [N] une indemnité compensatrice d’un montant de 500 euros ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux à la date du divorce; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE l’accord des époux pour l’attribution à Monsieur [R] [Y] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, [Adresse 2] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [R] [Y], tendant à ce que la dette locative soit mise à charge de Madame [J] [N] ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; CONSTATE que l’autorité parentale sur [D] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents: - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ; - de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; - d'informer préalablement et en temps utile l'autre parent de tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [R] [Y] ; RESERVE le droit d’hébergement de la mère ; DIT que le droit de visite de la mère, s'exercera librement et, à défaut d'accord : *en période scolaire : tous les dimanches de 10h à 17h ; * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de 10h à 18H, à charge pour elle d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT que les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [R] [Y] ; CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [J] [N] et la DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure situation ; RAPPELLE à Madame [J] [N] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Monsieur [R] [Y] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ; DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 5] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 22/05647 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WCQH Minute : 24/01311 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [J] [N] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2022/14617 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY demandeur : Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179 Et Monsieur [R] [Y] né en 1972 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] défendeur : Ayant pour avocat Me Farida AMIRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 233 DÉBATS A l’audience non publique du 16 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, ses conséquences, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux ; DÉCLARE que la loi française est applicable aux mesures relatives aux enfants communs et aux obligations alimentaires ; DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande de divorce fondée sur la discorde ; PRONONCE, sur le fondement du préjudice subi par l’épouse, conformément aux articles 98 et 99 du code de la famille marocain promulgué par le Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) le divorce de : Madame [J] [N], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Maroc), et de Monsieur [R] [Y], né en 1972 au [Localité 7] (Maroc), mariés le [Date mariage 4] 2005 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Maroc); ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à verser à Madame [J] [N] une indemnité compensatrice d’un montant de 500 euros ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux à la date du divorce; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE l’accord des époux pour l’attribution à Monsieur [R] [Y] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, [Adresse 2] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [R] [Y], tendant à ce que la dette locative soit mise à charge de Madame [J] [N] ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; CONSTATE que l’autorité parentale sur [D] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents: - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ; - de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; - d'informer préalablement et en temps utile l'autre parent de tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [R] [Y] ; RESERVE le droit d’hébergement de la mère ; DIT que le droit de visite de la mère, s'exercera librement et, à défaut d'accord : *en période scolaire : tous les dimanches de 10h à 17h ; * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de 10h à 18H, à charge pour elle d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT que les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [R] [Y] ; CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [J] [N] et la DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure situation ; RAPPELLE à Madame [J] [N] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Monsieur [R] [Y] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ; DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 372-2, code de la famille et de l'aide sociale 98, code de la famille et de l'aide sociale 99, code civil 371-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-01-10T18:53:09.554Z.