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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, 2ème chambre - divorces, 27 mai 2025, n° 24/03130

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire - réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Constate que le juge français est compétent en vue de prononcer le divorce entre les époux et de statuer sur l'ensemble de ses conséquences ;

Constate que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce ; 

Constate que la loi française est applicable à l'ensemble des conséquences du divorce ; 

Constate que Mme [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; 

Prononce à raison du préjudice subi par l'épouse, en application des articles 98 et 99 du code de la famille marocain, le divorce de :

Madame [P] [I] 
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8], [Localité 12], [Localité 10] (MAROC)

ET DE

Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (MAROC)

mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 11] (MAROC) 

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile ; 

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 janvier 2021 ;

Dit que chaque époux ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; 

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée exclusivement par la mère ;

Rappelle que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve : 
- le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- le droit d'être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant ; 
- l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil ; 

Maintient la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;

Réserve les droits de visite ou d'hébergement du père à l'égard de l'enfant ; 

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;

Fixe la part contributive de M. [V] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 120 euros par mois, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [I] ; 

Dit que cette contribution est due à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et que pour les mois à venir, elle devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d'avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses périodes d'accueil ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages, publié par l'I.N.S.E.E., l'indice de référence étant celui du présent mois ;

Dit que cette contribution sera révisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, à l'initiative du parent débiteur, à l'aide du dernier indice connu, selon la formule d'indexation suivante :

montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
-------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
 indice de référence

Dit n'y avoir lieu de mettre en place le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l'article 373-2-2, II du code civil ; 

Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par au moins l'un des parents, auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, en application de l'article 373-2-2, III du code civil ; 

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu'elle poursuit des études ou jusqu'à ce qu'elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;

Dit qu'à compter de la majorité de l'enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;

Rappelle qu'en application de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d'exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
- le paiement direct entre les mains de l'employeur,
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
- le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
- le recouvrement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
- les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;

Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien d'un enfant constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; 

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ; 

Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ; 

Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; 

Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Rouen ; 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Mai, la minute étant signée par :


LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03130 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2ER / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [I] / [V]
OBJET : DIVORCE 


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES




PARTIES : 


DEMANDEUR :

Madame [P] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8], [Localité 12], [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Marion AUBE, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-2621 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)



DEFENDEUR :

Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 4] (ITALIE)
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier.





[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire - réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Constate que le juge français est compétent en vue de prononcer le divorce entre les époux et de statuer sur l'ensemble de ses conséquences ;

Constate que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce ; 

Constate que la loi française est applicable à l'ensemble des conséquences du divorce ; 

Constate que Mme [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; 

Prononce à raison du préjudice subi par l'épouse, en application des articles 98 et 99 du code de la famille marocain, le divorce de :

Madame [P] [I] 
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8], [Localité 12], [Localité 10] (MAROC)

ET DE

Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (MAROC)

mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 11] (MAROC) 

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile ; 

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 janvier 2021 ;

Dit que chaque époux ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; 

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée exclusivement par la mère ;

Rappelle que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve : 
- le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- le droit d'être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant ; 
- l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil ; 

Maintient la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;

Réserve les droits de visite ou d'hébergement du père à l'égard de l'enfant ; 

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;

Fixe la part contributive de M. [V] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 120 euros par mois, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [I] ; 

Dit que cette contribution est due à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et que pour les mois à venir, elle devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d'avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses périodes d'accueil ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages, publié par l'I.N.S.E.E., l'indice de référence étant celui du présent mois ;

Dit que cette contribution sera révisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, à l'initiative du parent débiteur, à l'aide du dernier indice connu, selon la formule d'indexation suivante :

montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
-------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
 indice de référence

Dit n'y avoir lieu de mettre en place le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l'article 373-2-2, II du code civil ; 

Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par au moins l'un des parents, auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, en application de l'article 373-2-2, III du code civil ; 

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu'elle poursuit des études ou jusqu'à ce qu'elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;

Dit qu'à compter de la majorité de l'enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;

Rappelle qu'en application de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d'exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
- le paiement direct entre les mains de l'employeur,
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
- le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
- le recouvrement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
- les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;

Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien d'un enfant constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; 

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; 

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ; 

Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ; 

Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; 

Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Rouen ; 

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Mai, la minute étant signée par :


LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2025-05-27T20:36:00.417Z.