Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CR00123
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2025, n° 24-87.337
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Textes visés
Motifs
Examen de la recevabilité de la requête Vu les articles 662, alinéa 1, du code de procédure pénale, 344 et 350 du code de procédure civile : 1. Aux termes du premier de ces textes, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. 2. Selon les deux autres, en matière civile, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Toute demande de récusation visant le premier président et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d'appel dans son ensemble doivent faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. 3. Mme [G] [S] a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 662 du code de procédure pénale, d'une requête en renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, d'une procédure d'assistance éducative, ouverte en application des articles 375 et suivants du code civil, concernant ses enfants, actuellement en cours devant le juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartres. 4. Il s'ensuit que sa requête est irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
N° C 24-87.337 FS N° 00123 GM 8 JANVIER 2025 DES. JUR. : SUSPICION LEGITIME M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2025 Mme [G] [S] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure d'assistance éducative suivie devant le juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartres. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu les articles 662, alinéa 1, du code de procédure pénale, 344 et 350 du code de procédure civile : 1. Aux termes du premier de ces textes, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. 2. Selon les deux autres, en matière civile, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Toute demande de récusation visant le premier président et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d'appel dans son ensemble doivent faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. 3. Mme [G] [S] a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 662 du code de procédure pénale, d'une requête en renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, d'une procédure d'assistance éducative, ouverte en application des articles 375 et suivants du code civil, concernant ses enfants, actuellement en cours devant le juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartres. 4. Il s'ensuit que sa requête est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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Mise à jour de la source le 2025-01-17T18:30:03.561Z.