Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110016
Cour de cassation, Première chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-12.386
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 14 décembre 2022 · Cour d'appel d'Agen · Autre (décision attaquée)
- 15 janvier 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 25,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [B], [G], [S] et [W] [L] et MM. [P], [I] et [H] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 1 JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10016 F Pourvoi n° P 23-12.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025 1°/ Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [G] [X] veuve [L], domiciliée [Localité 3], 3°/ M. [P] [L], domicilié [Adresse 5], 4°/ Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 1], 5°/ Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 4], 6°/ M. [I] [L], domicilié [Adresse 7], 7°/ M. [H] [L], domicilié [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° P 23-12.386 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 9], 2°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [B] [L], [G] [X] Veuve [L], M. [P] [L], Mmes [S] et [W] [L] et MM. [I] et [H] [L], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [R] et [Z] [L], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen , et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [B], [G], [S] et [W] [L] et MM. [P], [I] et [H] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
Mise à jour de la source le 2025-01-19T18:31:09.619Z.