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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 14 décembre 2022, n° 21/00739

AutreDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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FAITS :



[TB] [LE], né le 24 août 1927, s'est marié en premières noces avec [AP] [H].



Le couple a eu trois enfants :



- [IX] [LE] né le 19 décembre 1953,

- [OR] [LE] né le 10 juillet 1956,

- [FM] [LE] né le 14 août 1959.



[AP] [H] est décédée le 27 juillet 1972.



[TB] [LE] a épousé en secondes noces [TC] [X], après avoir établi un contrat de mariage adoptant la séparation de biens, le 30 novembre 1974.



Le couple a eu 5 enfants :



- [PU] [LE] né le 5 avril 1975,

- [F] [LE] née le 9 septembre 1979,

- [MJ] [LE] né le 13 février 1981,

- [GO] [LE] née le 4 février 1984,

- [CO] [LE] née le 6 septembre 1988.



Le 18 novembre 1983, [IX] [LE], [OR] [LE] et [FM] [LE] ont cédé à leur père [TB] [LE] une parcelle de terre provenant de l'héritage de leur mère, située à l'[Localité 22] (32) cadastrée section [Cadastre 44] et un ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 41], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 11].



Le prix a été fixé à 138 750 Francs payés comptant à hauteur de 46 250 Francs, le solde étant payable par compensation à hauteur de 36 250 Euros suite à une donation partage, et 10 000 Francs au plus tard au partage des biens de [TB] [LE].



Le même jour, [TB] [LE] a établi une donation valant partage anticipé en vertu de laquelle :



- [OR] [LE] s'est vu attribuer un terrain à bâtir situé à l'[Localité 22], contre paiement à son père d'une charge spéciale de 20 000 F,

- [FM] [LE] s'est vu attribuer une maison d'habitation située à [Adresse 51] à charge de payer à son père une charge spéciale de 50 000 F et à [IX] [LE] une soulte de 10 000 F,

- [IX] [LE] s'est vu attribuer la soulte mise à la charge de [FM] [LE].



L'acte a stipulé que les sommes dues étaient sans intérêts et que la donation envers [IX] [LE] était faite à titre de préciput et hors part, celle au profit de ses frères étant faite à titre d'avancement d'hoirie avec dispense de rapport en nature à la succession.



Par acte du 9 juillet 2009, [TB] [LE] et [OR] [LE] ont procédé à un échange de terres.



[TB] [LE] est décédé le 31 mars 2013.



Le 24 octobre 2016, Me [YX], notaire associé à [Localité 50], chargée d'établir le partage de la succession de [TB] [LE], a dressé procès-verbal de difficultés compte tenu des désaccords des héritiers sur les éléments suivants :



- contestation de [OR] [LE] sur la valeur des terres qui lui ont été données le 18 novembre 1983,

- contestation des enfants du second mariage sur :

* une créance de salaire différée réclamée par [OR] [LE], [FM] [LE], et [IX] [LE],

* la requalification de l'acte d'échange du 9 juillet 2009 en donation devant être rapportée par [OR] [LE],

* utilisation de matériel agricole indivis par [OR] [LE],

* absence de justification du règlement des fermages dus,

* valeur des biens situés à l'[Localité 22].

- demande d'indemnité d'occupation présentée par les enfants de la première union.



Par acte délivré le 4 août 2017, [IX] [LE] et [OR] [LE] ont fait assigner [TC] [X], [FM] [LE], [PU] [LE], [F] [LE], [MJ] [LE], [GO] [LE] et [CO] [LE] devant le tribunal de grande instance d'Auch afin de voir ordonner un partage judiciaire devant Me [YX], reconnaître à [IX] [LE] et [OR] [LE] une créance de salaire différé, et ordonner la vente des biens sur licitation, avec expertise pour les évaluer et composer les lots.



Des demandes reconventionnelles ont été présentées.



Par jugement rendu le 19 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a :



- ordonné le partage de la succession de M. [TB] [LE] décédé le 31 mars 2013,

- désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne avec faculté de délégation (la SCP Calmels-Sentenac ne pouvant cependant pas être désignée) sous la surveillance du magistrat coordonnateur du service général civil du tribunal,

- attribué préférentiellement à Mme [TC] [X] la maison d'habitation avec jardin située sur la commune de l'[Localité 22] et cadastrée section [Cadastre 45] et [Cadastre 27],

- attribué préférentiellement à M. [PU] [LE] les parcelles situées sur la commune de l'[Localité 22] cadastrées sections [Cadastre 40], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 18], section [Cadastre 43], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 25], 36, 39, 40, 41, 50, [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et section [Cadastre 36],

- débouté M. [PU] [LE] de sa demande d'attribution préférentielle portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 35] et [Cadastre 27],

- débouté M. [MJ] [LE] et M. [FM] [LE] de leurs demandes d'attributions,

- débouté MM. [IX] et [OR] [LE] de leurs demandes d'attributions,

- déclaré recevable la demande d'indemnité d'occupation présentée par MM. [IX] et [OR] [LE],

- rejeté la demande d'indemnité d'occupation présentée pour la période du 31 mars 2013 au 30 mars 2014,

- condamné Mme [TC] [X] à verser à l'indivision résultant de la succession de M. [TB] [LE] une indemnité d'occupation due à compter du 31 mars 2014 et jusqu'au partage ou fin de l'occupation privative,

- rejeté la demande de rapport des donations du 18 novembre 1993,

- condamné M. [OR] [LE] à rapporter à la succession la somme de 5 236 Euros au titre des donations reçues,

- rejeté le surplus des demandes présentées au titre de donations indirectes,

- condamné M. [OR] [LE] à verser à l'indivision la somme de 15 431,63 Euros au titre des fermages dus pour la période 2014 - 2020 compris,

- fixé au passif de l'indivision successorale la créance de M. [PU] [LE] à hauteur de 542,62 Euros,

- fixé au passif de l'indivision successorale la créance de salaire différé de M. [IX] [LE] pour la période du 19 juillet 1971 au 31 décembre 1976,

- fixé au passif de l'indivision successorale la créance de salaire différé de M. [OR] [LE] pour la période du 10 juillet 1974 au 1er avril 1976 et du 1er avril 1977 au 14 juin 1979,

- dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de partage de procéder au calcul des créances en application des règles légales,





- dit que Mme [F] [LE] a le droit d'être inhumée dans la concession familiale dans laquelle est inhumé M. [TB] [LE], ce droit n'étant toutefois pas acquis et étant limité au nombre de places encore disponibles à son décès,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire de ces chefs,

- par jugement contradictoire avant dire-droit,

- ordonné une expertise,

- désigné pour y procéder M. [GP] [W], avec la mission suivante :

* se faire communiquer par les parties la liste des biens immobiliers à partager, ainsi que l'ensemble des pièces nécessaires relatives à l'activation des DPB,

* rechercher la valeur actuelle de chacun de ces biens en tenant compte notamment de leur nature, de leur éventuelle constructibilité et de leur exploitation,

* composer et proposer les lots en tenant compte de l'attribution préférentielle de certaines parcelles à Mme [TC] [X] et M. [PU] [LE], au besoin en calculant les soultes,

* évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [TC] [X],

- réglementé les conditions de réalisation de l'expertise,

- mis la consignation à la charge de MM. [IX] et [OR] [LE],

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du jeudi 16 décembre 2021.



Le tribunal a constaté l'absence de contestation sur l'attribution préférentielle de la maison dans laquelle vit [TC] [LE] à l'[Localité 22], avec indemnité d'occupation à l'expiration du délai d'un an après le décès ; que [PU] [LE] était également en droit d'obtenir l'attribution des parcelles qu'il exploite ; que [MJ] et [FM] [LE] ne remplissaient pas les conditions légales permettant une attribution préférentielle ; qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la licitation compte tenu que le partage en nature est la règle, ce qui nécessite d'ordonner une expertise ; que [OR] [LE], fermier de son père depuis un contrat du 4 novembre 2008, est débiteur de fermages ; qu'il ne pouvait y avoir aucun rapport des biens donnés le 18 novembre 1983 ; que la seule donation rapportable était celle due par [OR] [LE] pour des fonds reçus de son père ; qu'[IX] et [OR] [LE] avaient travaillé sur l'exploitation familiale sans être rémunérés ; qu'enfin, la concession funéraire était indivise et le nombre de place par définition limité.



Par acte du 15 juillet 2021, [F] [LE], [TC] [X], [MJ] [LE], [GO] [LE], [CO] [LE], [PU] [LE] et [FM] [LE] ont déclaré former appel du jugement en désignant [IX] [LE] et [OR] [LE] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :



- rejeté la demande de rapport des donations du 18 novembre 1983,

- rejeté le surplus des demandes présentées au titre des donations indirectes,

- fixé au passif de l'indivision successorale la créance de salaire différé de M. [IX] [LE] pour la période du 19 juillet 1971 au 31 décembre 1976,

- fixé au passif de l'indivision successorale la créance de salaire différé de M. [OR] [LE] pour la période du 10 juillet 1974 au 1er avril 1976 et du 1er avril 1977 au 14 juin 1979,

- dit que Mme [F] [LE] a le droit d'être inhumée dans la concession familiale dans laquelle est inhumé M. [TB] [LE], ce droit n'étant toutefois pas acquis et étant limité au nombre de places encore disponibles à son décès,

- rejeté le surplus des demandes.



Le rapport d'expertise de M. [W] a été déposé le 31 mars 2022.



La clôture a été prononcée le 17 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 14 septembre 2022.









PRETENTIONS ET MOYENS :



Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [F] [LE], [TC] [X], [MJ] [LE], [GO] [LE], [CO] [LE], [PU] [LE] et [FM] [LE] présentent l'argumentation suivante :



- Les donations du 18 novembre 1983 doivent être rapportées :

* selon l'acte et en vertu de l'article 843 du code civil, les donations à [OR] [LE] et [FM] [LE] sont sujettes à rapports.

* en effet, cet acte mentionne que la donation à [IX] [LE] est faite à titre de préciput et hors part, et celles à ses frères à titre d'avancement d'hoirie mais avec dispense de rapport en nature à la succession.

* ce rapport doit être fait en valeur.



- Les créances de salaires différés revendiquées ne sont pas dues :

* les conditions légales pour en bénéficier sont : un travail après l'âge de 18 ans, une participation habituelle à l'exploitation familiale, une absence de rémunération ou de contrepartie.

* pour [IX] [LE], le tribunal lui a alloué une période à compter du 19 juillet 1971 alors qu'il n'a eu 18 ans que le 19 septembre 1971, d'avril 1975 au 31 mars 1977, alors qu'il avait une activité professionnelle d'abatteur de porcs ; et selon l'attestation établie par la Mutualité Sociale Agricole, seule une période totale de 4 ans et 8 mois et demi peut être envisagée, mais ce document ne suffit pas à prouver une participation effective, qui ne peut être confondue avec une activité réduite et saisonnière.

* les attestations produites sont peu circonstanciées, contradictoires ou sujettes à caution.

* [IX] et [OR] [LE] ont perçu régulièrement des sommes allant au-delà d'un simple argent de poche et le premier a bénéficié de compensations en nature (véhicule, logement indépendant).

* ils ne justifient pas de l'origine des fonds leur ayant permis de s'installer.



- [OR] [LE] a bénéficié de donations indirectes :

* il n'a pu s'installer et construire sa maison (il vivait auparavant dans une partie de la maison paternelle) qu'avec l'aide financière de [TB] [LE], et a utilisé gratuitement jusqu'en 2016 le matériel agricole, les bâtiments de son père, et des matières premières.

* ces avantages sont difficilement évaluables actuellement de sorte qu'il est nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction.

* il a également reçu des fonds de son père et a été destinataire d'une partie des fonds provenant de la vente du cheptel de celui-ci.

* en vertu de l'acte d'échange du 9 juillet 2009, [TB] [LE] a reçu des terres agricoles et [OR] [LE] des terrains constructibles (une parcelle a été vendue en 2021), de sorte que l'échange est déséquilibré et recouvre une donation indirecte.



- [F] [LE] a le droit d'être inhumée dans le caveau familial.



- [OR] [LE] est débiteur de fermages :



* il est fermier en vertu d'un contrat du 4 novembre 1988, qui n'a jamais été résilié conformément au code rural et de la pêche maritime.

* l'autorisation donnée à M. [M] d'exploiter ces terres, dont ils n'ont jamais été informés ne leur est pas opposable.

* les fermages sont dus pour les années 2014 à 2020 comme l'a estimé le tribunal.



Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :



- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté la demande de rapport des donations du 18 novembre 1983,

* rejeté le surplus des demandes présentées au titre des donations indirectes,

* fixé au passif de l'indivision successorale la créance de salaire différé de M. [IX] [LE] pour la période du 19 juillet 1971 au 31 décembre 1976,

* fixé au passif de l'indivision successorale la créance de salaire différé de M. [OR] [LE] pour la période du 10 juillet 1974 au 1er avril 1976 et du 1er avril 1977 au 14 juin 1979,

* dit que Mme [F] [LE] a le droit d'être inhumée dans la concession familiale dans laquelle est inhumé M. [TB] [LE], ce droit n'étant toutefois pas acquis et étant limité au nombre de places encore disponibles à son décès,

* rejeté le surplus des demandes,

- dire que la donation du 18 novembre 1983 doit donner lieu à rapport à la succession,

- dire que les donations indirectes reçues par [IX] et [OR] [LE] doivent donner lieu à rapport de la valeur à la date du partage,

- ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer ces donations,

- débouter [IX] et [OR] [LE] de leur demande de reconnaissance de créance de salaire différé, ou subsidiairement que celle d'[IX] [LE] se limite à une période de 3 années et 8 mois et celle de [OR] [LE] à une période de 4 années et 8 mois,

- dire que la constitution des lots sera notamment réalisée en considération des demandes d'attribution formulées par les indivisaires,

- condamner [OR] [LE] au paiement des fermages échus à compter de l'année 2021 et jusqu'au partage ou la vente des terres affermées, soit une somme annuelle de 2 224,12 Euros outre indexation,

- attribuer la concession funéraire dans laquelle [TB] [LE] est inhumé à [Adresse 42],

- condamner [IX] et [OR] [LE] à leur payer la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- passer les dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction.



*

* *



Par dernières conclusions notifiées le 10 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [IX] [LE] et [OR] [LE] présentent l'argumentation suivante :



- Attributions préférentielles :

* ils ne discutent pas l'attribution préférentielle à [PU] [LE] des parcelles qu'il exploite selon bail du 27 octobre 2008 et l'attribution de la maison à [TC] [X].

* toutefois, l'attribution de la parcelle cadastrée [Cadastre 39] à [PU] [LE], non comprise dans le bail, n'est pas justifiée, comme le tribunal l'a retenu.

* les demandes présentées par [MJ] [LE] et [FM] [LE] ont été justement rejetées.



- La donation partage du 18 novembre 1983 :

* les biens donnés ne peuvent donner lieu à rapport.

* ils ont déjà fait l'objet d'un partage.



- [IX] [LE] remplit les conditions pour obtenir une créance de salaire différé :

* après correction d'une erreur sur l'âge, la période à retenir est du 19 septembre 1971 au 31 décembre 1976.

* elle est justifiée par l'attestation MSA en qualité d'aide familial du 1er octobre 1970 au 1er juin 1977, qui font présumer la gratuité des travaux.

* il est en mesure de produire de multiples attestations, claires précises et émanant de personnes connaissant l'exploitation, qui attestent d'un travail bénévole, ayant tout au plus comme contrepartie un peu d'argent de poche (76 F/mois), ainsi que le justificatif selon lequel [TB] [LE] payait l'assurance obligatoire pour son emploi d'aide familial.

* [PU] [LE] a fait établir, par des manoeuvres mensongères, des attestations relatives à une activité d'aide abatteur de porc, qui ont ensuite été rectifiées par leurs auteurs et en tout état de cause, il ne se serait agit que d'une activité complémentaire.



* la plupart des contestations qui lui sont opposées sont relatives à une période postérieure à celle pour laquelle il présente sa demande.



- [OR] [LE] remplit également les conditions pour obtenir une créance de salaire différé :

* il a été inscrit auprès de la MSA en qualité d'aide familial du 14/09/72 au 01/04/76 et du 01/04/77 au 14/06/79.

* il est également en mesure de produire de nombreux témoignages de son activité.

* quelques travaux de bottelage chez d'autres agriculteurs ne sont pas exclusifs de sa participation à l'exploitation familiale.

* les attestations qui lui sont opposées émanent de membres de la famille [X].

* il n'a pas été rémunéré : l'argent de poche de 190 F/mois ne peut y correspondre, et une somme de 3 000 F versée en 1979 est un cadeau de mariage.

* les contestations pour la période postérieure à sa demande sont sans portée.



- [OR] [LE] n'est pas débiteur de fermages :

* il a payé les fermages jusqu'en 2013, et a cessé d'exploiter à compter du 1er août 2016, date à laquelle il a pris sa retraite, avec mutation des terres au profit de [PU].

* il a sollicité la résiliation du bail par courriers du 28 août 2017 et ne peut être tenu que des sommes dues de 2014 à 2017, soit 8 896,48 Euros.



- [OR] [LE] n'a pas bénéficié de donations indirectes :

* il s'est installé en 1979 avec l'aide bienveillante de [TB] [LE] qui avait du matériel agricole, et à l'aide de la part de la succession de sa mère.

* il a acquis un tracteur en 1982 pour 30 000 F au moyen d'un crédit d'un an sans intérêts, et d'une avance de la coopérative des Silos Mirandais.

* s'il a utilisé ponctuellement du matériel de son père, dans le cadre d'une entraide familiale courante, les pièces et calculs qui lui sont opposés sont dépourvus de force probante.

* l'échange mis en cause porte sur des biens d'égales valeurs.

* il a construit sa maison avec des aides bénévoles et amicales, ainsi qu'avec les revenus de son cheptel.

* son père gérait son propre cheptel.

* il n'admet que la somme de 5 236 Euros retenue par le tribunal.



Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :



- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a fixé la créance de salaire différé d'[IX] [LE] pour la période du 19 juillet 1971 au 31 décembre 1976 et condamné [OR] [LE] à verser à l'indivision la somme de 15 431,63 Euros au titre des fermages pour la période 2014-2020 compris,

- fixer la créance de salaire différé d'[IX] [LE] pour la période du 19 septembre 1971 au 31 décembre 1976,

- condamner [OR] [LE] à verser à l'indivision les fermages dus pour les années 2014 à 2017 comprise,

- rejeter toutes autres demandes,

- condamner les appelants à leur payer la somme de 2 500 Euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

Motifs

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MOTIFS :



1) Sur la demande de rapport des biens objets de la donation partage du 18 novembre 1983 présentée par les appelants :



C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande.



Le jugement doit être confirmé sur ce point.





2) Sur les donations indirectes reçues par [OR] [LE] :



C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a admis un rapport limité à une somme de 5 236 Euros représentant des aides financières, que [OR] [LE] ne conteste pas, et a rejeté les autres demandes en examinant minutieusement les contestations présentées relatives aux conditions dans lesquelles [OR] [LE] s'est installé comme exploitant agricole, a construit sa maison et les conditions de l'échange objet de l'acte du 9 juillet 2009.



Il suffit d'ajouter ou de préciser les éléments suivants :



- les interrogations de [F] [LE], [TC] [X], [MJ] [LE], [GO] [LE], [CO] [LE], [PU] [LE] et [FM] [LE] sur les conditions dans lesquelles [OR] [LE] a financé son installation et sa maison ne suffisent pas à apporter la preuve, dont ils ont la charge, que celui-ci aurait bénéficié de donations indirectes, laquelle suppose la démonstration que les actes invoqués dissimulent des libéralités, ce qui implique d'établir l'intention libérale de [TB] [LE] et son appauvrissement ; de sorte que, contrairement à ce que semblent estimer les appelants, ce n'est pas à [OR] [LE] de justifier qu'il disposait des biens et fonds pour s'installer, construire sa maison et exploiter.

- des éléments produits par [OR] [LE] permettent d'exclure toute aide financière de son père pour la construction de sa maison, autre qu'une aide physique pour monter les murs, exclusive de toute donation ; ainsi, par exemples :

* [G] [UG], ancienne concubine du maire [TD] [KB], actuellement décédé, qui réside à l'[Localité 22], indique que, lorsque [OR] [LE] a voulu faire construire sa maison, [TB] [LE], considéré par le maire comme étant 'radin', 'a refusé de lui prêter de l'argent, alors [OR] en a demandé à [TD] qui a répondu favorablement à sa demande pour 70 000 F d'après ce qu'il m'a dit', ce qui implique a fortiori que [TB] [LE] n'a pas donné de fonds à son fils pour cette construction.



* [MK] [KC], charpentier, atteste que [OR] [LE] a construit sa maison avec un monte-tuiles qu'il lui a prêté, et qu'il l'a aidé à la finir car 'il n'avait pas l'expérience'.

- s'agissant de l'échange intervenu le 9 juillet 2009 :

* [OR] [LE] a cédé à [TB] [LE] 'deux parcelles de terre en nature agricole' situées à l'[Localité 22], cadastrées section [Cadastre 38] et [Cadastre 7], évaluées 1 500 Euros,

* [TB] [LE] a cédé à [OR] [LE] 'deux parcelles de terre en nature agricole' situées sur la même commune cadastrées section [Cadastre 52] et [Cadastre 15], évaluées 1 500 Euros,

* le document produit par les appelants (pièce 95) daté du 15 janvier 2016 est peu exploitable sur le fait que la parcelle [Cadastre 52] reçue par [OR] [LE] aurait été constructible dès 2003, ce que n'aurait pas manqué de relever le notaire rédacteur de l'acte du 9 juillet 2009 : les numéros des sections ne sont pas indiqués, la légende fait référence à des couleurs sur une carte alors que le document produit est une copie noir et blanc et ne comprend de toute façon aucune carte ; et enfin et surtout, la référence ZC2 qui figure en face du n° 221 fait référence à une zone constructible, mais seulement sous réserve des équipements, dont rien n'indique qu'ils existaient en 2009.

* finalement, il ne peut être exclu que la parcelle [Cadastre 52] a été rendue constructible après l'échange.



Le jugement sera confirmé sur ce point.









3) Sur les créances de salaires différés :



C'est à nouveau par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir minutieusement étudié les documents produits, dont de nombreux témoignages, a reconnu une créance de salaire différé envers [IX] [LE] et [OR] [LE] dont il a estimé la durée.



Il suffit de préciser, ou d'ajouter les éléments suivants :



- la créance reconnue au bénéfice d'[IX] [LE] doit être réduite à la période du 19 septembre 1971 au 31 décembre 1976 compte tenu qu'il a atteint l'âge de 18 ans à cette première date, ce qu'admettent toutes les parties.

- les attestations qu'il produit ([BS] [Y], [TD] [KB], [FM] [SA], [DF] [LG], [NL] [T], [E] [N], [EI] [IY], [ZZ] [J], [YV] [EH]) sont claires et précises sur une participation directe et effective à l'exploitation familiale, et sont établies par des personnes qui habitent ou travaillent sur place et connaissent la famille [LE] depuis de nombreuses années, et ne sauraient être mises en cause au motif qu'elles seraient 'sujettes à caution du point de vue de leur objectivité'.

- ainsi, par exemples :

* [BS] [Y] indique 'Je certifie que [IX] [LE], fils de M. et Mme [LE], a travaillé depuis l'âge de 15-16 ans jusqu'à 24 ans à la ferme de ses parents et souvent en faisant 12 heures de travail très pénible par jour',

* [DF] [LG] déclare 'Je suis voisin depuis ma naissance de la propriété de la famille [LE] et je connais bien [IX] avec qui nous allions de temps en temps au bal. Je sais qu'il travaillait depuis l'âge de 16 ou 17 ans comme aide familial sur la propriété de son père sans percevoir de salaire'.

* [FM] [SA], retraité agricole, ancien maire, déclare 'que M. [LE] [IX] a travaillé sans être payé sur l'exploitation agricole de son père [LE] [TB] à partir de l'âge de 15 ans à 24 ans.'

* [NL] [T], agriculteur, déclare 'Je connais bien la famille [LE] et [IX] avec qui j'allais à l'école. Vers 15 ou 16 ans, il a travaillé sur la propriété de son père comme aide familial sans percevoir de salaire, il y est resté jusqu'au premier emploi salarié.'

- ce sont, au contraire, les méthodes des appelants pour obtenir des attestations qui ont été mises en oeuvre de mauvaise foi et discréditent finalement les témoignages qu'ils produisent : [C] [S], [V] [DD] et [NM] [NN] déclarent avoir signé des attestations sur demande de [PU] [LE], que les avait préparées, sans avoir connaissance des faits dont ils attestaient, [C] [S] ajoutant même : 'je lui ai fait confiance bêtement'.

- les attestations produites par [OR] [LE] ([TD] [KB], [YV] [EH], [D] [BZ], [FM] [SA], [EI] [IY], [VJ] [LF], [G] [UG], [NM] [WN], [AG] [Z], [HU] [RY]) sont aussi précises que celles produites par [IX] [LE].

- ainsi, par exemples :

* [TD] [KB] déclare 'J'atteste bien connaître [OR] [LE] depuis mon enfance. Habitant l'[Localité 22] depuis l'âge de 3 ans, j'ai cotôyé [OR] à partir de l'école primaire. Nous avons grandi ensemble. Pendant les vacances scolaires, j'allais presque tous les jours chez cette famille, [OR] était toujours occupé à travailler. Dès son plus jeune âge, son père lui avait inculqué le goût du travail. [OR] assurait les travaux de la ferme comme un adulte : le matin, il curait l'étable puis ensuite, il prenait le tracteur pour aller dans les champs' et, s'agissant tant d'[IX] [LE] que de [OR] [LE], 'Issu d'une famille de fonctionnaires, je ne comprenais pas trop cet acharnement au travail pour des adolescents, mais ils n'avaient pas le choix, ils devaient travailler à la ferme. La priorité était tout simplement le travail.'

* [FM] [SA] déclare qu'il 'atteste que [OR] [LE] (...) a toujours travaillé bénévolement sur l'exploitation de son père [TB] depuis son jeune âge jusqu'à l'installation de son jeune frère [PU].' 

* [EI] [IY] termine son témoignage en indiquant 'En somme, [OR] a joué le rôle d'aide familial pendant 25 ans environ bénévolement, son travail consistait à labourer, préparer, semer, épandre l'engrais, désherber et moissonner.'

- les attestations émanant de membres du conseil municipal ne sauraient par principe être écartées au motif que [OR] [LE] est maire de la commune.

- les attestations produites par les appelants sont muettes sur le travail d'[IX] [LE] et de [OR] [LE] à la ferme familiale pendant la période revendiquée ([FM] [I], [P] [U], [K] [XT], [AB] [AX], [FM] [VK], [PV] [OP], [XR] [LE] (qui, membre de la famille, serait pourtant bien placé pour témoigner sur ce point), [B] [L], [D] [T], [NM] [DE], [XS] [X], [NM] [MI], [XS] [FK], [PV] [HV], [OS] [GR], [HT] [UH]) ou se limitent à faire référence, pour certaines ([NM] [NN], [C] [S], [CB] [BK]), au fait qu'[IX] [LE] aidait [NM] [A] dans une activité d'abatteur de cochons, ce qui n'est pas incompatible en soi avec le travail à la ferme familiale.



Le jugement sera également confirmé, sauf à modifier le point de départ de la créance reconnue à [IX] [LE].





5) Sur les fermages réclamés à [OR] [LE] :



Selon le troisième alinéa de l'article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime, le preneur qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse peut résilier le bail à la fin d'une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.



Toutefois, ce texte impose que le preneur notifie sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance.



En l'espèce, le bail signé le 4 novembre 1988 est à effet du 1er novembre 1988 de sorte que ses périodes annuelles prennent fin le 30 octobre.



[OR] [LE] a atteint l'âge de la retraite le 1er août 2016.



Il prétend avoir régulièrement résilié le bail en 2017 en se prévalant d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 28 août 2017, adressée à chacun de ses co-héritiers, dans laquelle il déclare ne plus exploiter depuis le 1er août 2016 et demande la résiliation du bail.



Mais dès lors que cette lettre ne précise pas à quelle date prend effet le congé (qui ne peut être rétroactif au 1er août 2016), et qu'aucun accord n'est intervenu, ni sur le principe, ni sur la date d'effet de cette résiliation, au contraire refusée, elle ne répond pas aux dispositions de l'article L. 411-33 pour ne pas avoir été délivrée 12 mois avant la fin d'une des périodes annuelles du bail, à savoir le 1er novembre de chaque année.



Le jugement qui a estimé que le bail n'a pas été résilié et qui a condamné [OR] [LE] à payer à l'indivision la somme de 15 431,63 Euros au titre des fermages dus pour les années 2014 à 2020 doit être confirmé, et il doit y être ajouté le montant des fermages dus pour l'année 2021, soit 2 224,12 Euros, outre les fermages dus à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à soit la résiliation du bail, soit le partage, soit la vente des terres affermées.





6) Sur la concession funéraire :



C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a statué sur le droit, pour [F] [LE], d'être inhumée dans le caveau où repose son père.



Il suffit de préciser que la concession funéraire sur laquelle le caveau a été édifié n'est pas susceptible d'attribution privative à un des héritiers du concessionnaire défunt et que le fait que, dans leurs conclusions devant le tribunal, [IX] [LE] et [OR] [LE] n'ont pas conclu sur cette demande, n'en vaut pas acceptation.



Le jugement sera confirmé sur ce point.





7) Sur la composition des lots :



Les appelants demandent à la Cour de dire que la constitution des lots sera réalisée 'notamment en considération des demandes d'attribution formulées par les indivisaires'.



Mais c'est l'expert qui est chargé de composer les lots et doit y procéder en essayant d'en composer d'égales valeurs.



Il est lié, non pas par les demandes d'attributions préférentielles, mais par les attributions préférentielles effectivement prononcées.



Il n'y a donc pas lieu de faire droit à une telle demande.



Enfin, l'équité nécessite de condamner les appelants à payer aux intimés la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a fixé le point de départ de la créance de salaire différé de M. [IX] [LE] au 19 juillet 1971 ;



- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,



- FIXE le point de départ du calcul de la créance de salaire différé d'[IX] [LE] au 19 septembre 1971 ;



- Y ajoutant,



- CONDAMNE [OR] [LE] à payer à l'indivision successorale le montant des fermages dus pour l'année 2021, soit 2 224,12 Euros, outre les fermages dus à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à soit la résiliation du bail, soit le partage, soit la vente des terres affermées ;



- CONDAMNE conjointement [F] [LE], [TC] [X], [MJ] [LE], [GO] [LE], [CO] [LE], [PU] [LE] et [FM] [LE] à payer à [IX] [LE] et [OR] [LE] la somme totale de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- CONDAMNE conjointement [F] [LE], [TC] [X], [MJ] [LE], [GO] [LE], [CO] [LE], [PU] [LE] et [FM] [LE] aux dépens de l'appel ;



- RENVOIE les parties devant le tribunal pour poursuite de l'instance au vu du rapport d'expertise.



Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE CONSEILLER
Texte intégral
ARRÊT DU 

14 Décembre 2022





DB/CR





---------------------

N° RG 21/00739 

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C5HK

---------------------











[F] [LE],

[TC] [X] 

veuve [LE],

[MJ] [LE],

[GO][LE],

[CO] [LE],

[PU] [LE],

[FM] [LE]



C/



[IX] [LE],

[OR] [LE]







------------------













GROSSES le

à









ARRÊT n° 











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Madame [F] [LE]

Née le 09 Septembre 1979 à [Localité 37] (32)

De nationalité Française

Avocate

[Adresse 16]

[Localité 20]



Madame [TC], [KA], [FL] [X] 

veuve [LE]

Née le 11 Octobre 1949 à [Localité 50] (32)

De nationalité Française

Agricultrice

[Localité 22]



Monsieur [MJ] [LE]

Né le 13 Février 1981 à [Localité 37] (32)

De nationalité Française

Fonctionnaire

[Adresse 1]

[Localité 29]



Madame [GO], [R], [RZ] [LE]

Née le 04 Février 1984 à [Localité 37] (32)

De nationalité Française

Acheteur

[Adresse 10]

[Localité 33]



Madame [CO], [YW], [O] [LE]

Née le 06 Septembre 1988 à [Localité 37] (32)

De nationalité Française

Etudiante

[Adresse 26]

[Localité 24]



Monsieur [PU] [LE]

Né le 05 Avril 1975 à [Localité 37] (32)

De nationalité Française

Agriculteur

Lieudit '[Adresse 46]'

[Localité 22]



Monsieur [FM], [MJ], [DF] [LE]

Né le 14 Août 1959 à [Localité 50] (32)

De nationalité Française

Employé de Préfecture

[Adresse 48]

[Localité 23]



Représentés par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON,avocate inscrite au barreau du GERS



APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 19 Mai 2021, RG 17/00847





D'une part,





ET :



Monsieur [IX] [LE]

Né le 19 Septembre 1953 à [Localité 50] (32)

De nationalité Française

Agriculteur

[Adresse 49]

[Localité 21]



Monsieur [OR] [LE]

Né le 10 Juillet 1956 à [Localité 50] (32)

De nationalité Française

Lieudit '[Adresse 47]'

[Localité 22]



Représentés par Me Gérard SEGUY, avocat inscrit au barreau du GERS



INTIMÉS 





D'autre part,



COMPOSITION DE LA COUR : 



L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Septembre 2022 devant la cour composée de :



Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller





Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière





ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 



' '

'







FAITS :



[TB] [LE], né le 24 août 1927, s'est marié en premières noces avec [AP] [H].



Le couple a eu trois enfants :



- [IX] [LE] né le 19 décembre 1953,

- [OR] [LE] né le 10 juillet 1956,

- [FM] [LE] né le 14 août 1959.



[AP] [H] est décédée le 27 juillet 1972.



[TB] [LE] a épousé en secondes noces [TC] [X], après avoir établi un contrat de mariage adoptant la séparation de biens, le 30 novembre 1974.



Le couple a eu 5 enfants :



- [PU] [LE] né le 5 avril 1975,

- [F] [LE] née le 9 septembre 1979,

- [MJ] [LE] né le 13 février 1981,

- [GO] [LE] née le 4 février 1984,

- [CO] [LE] née le 6 septembre 1988.



Le 18 novembre 1983, [IX] [LE], [OR] [LE] et [FM] [LE] ont cédé à leur père [TB] [LE] une parcelle de terre provenant de l'héritage de leur mère, située à l'[Localité 22] (32) cadastrée section [Cadastre 44] et un ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 41], [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 11].



Le prix a été fixé à 138 750 Francs payés comptant à hauteur de 46 250 Francs, le solde étant payable par compensation à hauteur de 36 250 Euros suite à une donation partage, et 10 000 Francs au plus tard au partage des biens de [TB] [LE].



Le même jour, [TB] [LE] a établi une donation valant partage anticipé en vertu de laquelle :



- [OR] [LE] s'est vu attribuer un terrain à bâtir situé à l'[Localité 22], contre paiement à son père d'une charge spéciale de 20 000 F,

- [FM] [LE] s'est vu attribuer une maison d'habitation située à [Adresse 51] à charge de payer à son père une charge spéciale de 50 000 F et à [IX] [LE] une soulte de 10 000 F,

- [IX] [LE] s'est vu attribuer la soulte mise à la charge de [FM] [LE].



L'acte a stipulé que les sommes dues étaient sans intérêts et que la donation envers [IX] [LE] était faite à titre de préciput et hors part, celle au profit de ses frères étant faite à titre d'avancement d'hoirie avec dispense de rapport en nature à la succession.



Par acte du 9 juillet 2009, [TB] [LE] et [OR] [LE] ont procédé à un échange de terres.



[TB] [LE] est décédé le 31 mars 2013.



Le 24 octobre 2016, Me [YX], notaire associé à [Localité 50], chargée d'établir le partage de la succession de [TB] [LE], a dressé procès-verbal de difficultés compte tenu des désaccords des héritiers sur les éléments suivants :



- contestation de [OR] [LE] sur la valeur des terres qui lui ont été données le 18 novembre 1983,

- contestation des enfants du second mariage sur :

* une créance de salaire différée réclamée par [OR] [LE], [FM] [LE], et [IX] [LE],

* la requalification de l'acte d'échange du 9 juillet 2009 en donation devant être rapportée par [OR] [LE],

* utilisation de matériel agricole indivis par [OR] [LE],

* absence de justification du règlement des fermages dus,

* valeur des biens situés à l'[Localité 22].

- demande d'indemnité d'occupation présentée par les enfants de la première union.



Par acte délivré le 4 août 2017, [IX] [LE] et [OR] [LE] ont fait assigner [TC] [X], [FM] [LE], [PU] [LE], [F] [LE], [MJ] [LE], [GO] [LE] et [CO] [LE] devant le tribunal de grande instance d'Auch afin de voir ordonner un partage judiciaire devant Me [YX], reconnaître à [IX] [LE] et [OR] [LE] une créance de salaire différé, et ordonner la vente des biens sur licitation, avec expertise pour les évaluer et composer les lots.



Des demandes reconventionnelles ont été présentées.



Par jugement rendu le 19 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a :



- ordonné le partage de la succession de M. [TB] [LE] décédé le 31 mars 2013,

- désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne avec faculté de délégation (la SCP Calmels-Sentenac ne pouvant cependant pas être désignée) sous la surveillance du magistrat coordonnateur du service général civil du tribunal,

- attribué préférentiellement à Mme [TC] [X] la maison d'habitation avec jardin située sur la commune de l'[Localité 22] et cadastrée section [Cadastre 45] et [Cadastre 27],

- attribué préférentiellement à M. [PU] [LE] les parcelles situées sur la commune de l'[Localité 22] cadastrées sections [Cadastre 40], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 34], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 18], section [Cadastre 43], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 25], 36, 39, 40, 41, 50, [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et section [Cadastre 36],

- débouté M. [PU] [LE] de sa demande d'attribution préférentielle portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 35] et [Cadastre 27],

- débouté M. [MJ] [LE] et M. [FM] [LE] de leurs demandes d'attributions,

- débouté MM. [IX] et [OR] [LE] de leurs demandes d'attributions,

- déclaré recevable la demande d'indemnité d'occupation présentée par MM. [IX] et [OR] [LE],

- rejeté la demande d'indemnité d'occupation présentée pour la période du 31 mars 2013 au 30 mars 2014,

- condamné Mme [TC] [X] à verser à l'indivision résultant de la succession de M. [TB] [LE] une indemnité d'occupation due à compter du 31 mars 2014 et jusqu'au partage ou fin de l'occupation privative,

- rejeté la demande de rapport des donations du 18 novembre 1993,

- condamné M. [OR] [LE] à rapporter à la succession la somme de 5 236 Euros au titre des donations reçues,

- rejeté le surplus des demandes présentées au titre de donations indirectes,

- condamné M. [OR] [LE] à verser à l'indivision la somme de 15 431,63 Euros au titre des fermages dus pour la période 2014 - 2020 compris,

- fixé au passif de l'indivision successorale la créance de M. [PU] [LE] à hauteur de 542,62 Euros,

- fixé au passif de l'indivision successorale la créance de salaire différé de M. [IX] [LE] pour la période du 19 juillet 1971 au 31 décembre 1976,

- fixé au passif de l'indivision successorale la créance de salaire différé de M. [OR] [LE] pour la période du 10 juillet 1974 au 1er avril 1976 et du 1er avril 1977 au 14 juin 1979,

- dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de partage de procéder au calcul des créances en application des règles légales,





- dit que Mme [F] [LE] a le droit d'être inhumée dans la concession familiale dans laquelle est inhumé M. [TB] [LE], ce droit n'étant toutefois pas acquis et étant limité au nombre de places encore disponibles à son décès,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire de ces chefs,

- par jugement contradictoire avant dire-droit,

- ordonné une expertise,

- désigné pour y procéder M. [GP] [W], avec la mission suivante :

* se faire communiquer par les parties la liste des biens immobiliers à partager, ainsi que l'ensemble des pièces nécessaires relatives à l'activation des DPB,

* rechercher la valeur actuelle de chacun de ces biens en tenant compte notamment de leur nature, de leur éventuelle constructibilité et de leur exploitation,

* composer et proposer les lots en tenant compte de l'attribution préférentielle de certaines parcelles à Mme [TC] [X] et M. [PU] [LE], au besoin en calculant les soultes,

* évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [TC] [X],

- réglementé les conditions de réalisation de l'expertise,

- mis la consignation à la charge de MM. [IX] et [OR] [LE],

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du jeudi 16 décembre 2021.



Le tribunal a constaté l'absence de contestation sur l'attribution préférentielle de la maison dans laquelle vit [TC] [LE] à l'[Localité 22], avec indemnité d'occupation à l'expiration du délai d'un an après le décès ; que [PU] [LE] était également en droit d'obtenir l'attribution des parcelles qu'il exploite ; que [MJ] et [FM] [LE] ne remplissaient pas les conditions légales permettant une attribution préférentielle ; qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la licitation compte tenu que le partage en nature est la règle, ce qui nécessite d'ordonner une expertise ; que [OR] [LE], fermier de son père depuis un contrat du 4 novembre 2008, est débiteur de fermages ; qu'il ne pouvait y avoir aucun rapport des biens donnés le 18 novembre 1983 ; que la seule donation rapportable était celle due par [OR] [LE] pour des fonds reçus de son père ; qu'[IX] et [OR] [LE] avaient travaillé sur l'exploitation familiale sans être rémunérés ; qu'enfin, la concession funéraire était indivise et le nombre de place par définition limité.



Par acte du 15 juillet 2021, [F] [LE], [TC] [X], [MJ] [LE], [GO] [LE], [CO] [LE], [PU] [LE] et [FM] [LE] ont déclaré former appel du jugement en désignant [IX] [LE] et [OR] [LE] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :



- rejeté la demande de rapport des donations du 18 novembre 1983,

- rejeté le surplus des demandes présentées au titre des donations indirectes,

- fixé au passif de l'indivision successorale la créance de salaire différé de M. [IX] [LE] pour la période du 19 juillet 1971 au 31 décembre 1976,

- fixé au passif de l'indivision successorale la créance de salaire différé de M. [OR] [LE] pour la période du 10 juillet 1974 au 1er avril 1976 et du 1er avril 1977 au 14 juin 1979,

- dit que Mme [F] [LE] a le droit d'être inhumée dans la concession familiale dans laquelle est inhumé M. [TB] [LE], ce droit n'étant toutefois pas acquis et étant limité au nombre de places encore disponibles à son décès,

- rejeté le surplus des demandes.



Le rapport d'expertise de M. [W] a été déposé le 31 mars 2022.



La clôture a été prononcée le 17 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 14 septembre 2022.









PRETENTIONS ET MOYENS :



Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [F] [LE], [TC] [X], [MJ] [LE], [GO] [LE], [CO] [LE], [PU] [LE] et [FM] [LE] présentent l'argumentation suivante :



- Les donations du 18 novembre 1983 doivent être rapportées :

* selon l'acte et en vertu de l'article 843 du code civil, les donations à [OR] [LE] et [FM] [LE] sont sujettes à rapports.

* en effet, cet acte mentionne que la donation à [IX] [LE] est faite à titre de préciput et hors part, et celles à ses frères à titre d'avancement d'hoirie mais avec dispense de rapport en nature à la succession.

* ce rapport doit être fait en valeur.



- Les créances de salaires différés revendiquées ne sont pas dues :

* les conditions légales pour en bénéficier sont : un travail après l'âge de 18 ans, une participation habituelle à l'exploitation familiale, une absence de rémunération ou de contrepartie.

* pour [IX] [LE], le tribunal lui a alloué une période à compter du 19 juillet 1971 alors qu'il n'a eu 18 ans que le 19 septembre 1971, d'avril 1975 au 31 mars 1977, alors qu'il avait une activité professionnelle d'abatteur de porcs ; et selon l'attestation établie par la Mutualité Sociale Agricole, seule une période totale de 4 ans et 8 mois et demi peut être envisagée, mais ce document ne suffit pas à prouver une participation effective, qui ne peut être confondue avec une activité réduite et saisonnière.

* les attestations produites sont peu circonstanciées, contradictoires ou sujettes à caution.

* [IX] et [OR] [LE] ont perçu régulièrement des sommes allant au-delà d'un simple argent de poche et le premier a bénéficié de compensations en nature (véhicule, logement indépendant).

* ils ne justifient pas de l'origine des fonds leur ayant permis de s'installer.



- [OR] [LE] a bénéficié de donations indirectes :

* il n'a pu s'installer et construire sa maison (il vivait auparavant dans une partie de la maison paternelle) qu'avec l'aide financière de [TB] [LE], et a utilisé gratuitement jusqu'en 2016 le matériel agricole, les bâtiments de son père, et des matières premières.

* ces avantages sont difficilement évaluables actuellement de sorte qu'il est nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction.

* il a également reçu des fonds de son père et a été destinataire d'une partie des fonds provenant de la vente du cheptel de celui-ci.

* en vertu de l'acte d'échange du 9 juillet 2009, [TB] [LE] a reçu des terres agricoles et [OR] [LE] des terrains constructibles (une parcelle a été vendue en 2021), de sorte que l'échange est déséquilibré et recouvre une donation indirecte.



- [F] [LE] a le droit d'être inhumée dans le caveau familial.



- [OR] [LE] est débiteur de fermages :



* il est fermier en vertu d'un contrat du 4 novembre 1988, qui n'a jamais été résilié conformément au code rural et de la pêche maritime.

* l'autorisation donnée à M. [M] d'exploiter ces terres, dont ils n'ont jamais été informés ne leur est pas opposable.

* les fermages sont dus pour les années 2014 à 2020 comme l'a estimé le tribunal.



Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :



- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté la demande de rapport des donations du 18 novembre 1983,

* rejeté le surplus des demandes présentées au titre des donations indirectes,

* fixé au passif de l'indivision successorale la créance de salaire différé de M. [IX] [LE] pour la période du 19 juillet 1971 au 31 décembre 1976,

* fixé au passif de l'indivision successorale la créance de salaire différé de M. [OR] [LE] pour la période du 10 juillet 1974 au 1er avril 1976 et du 1er avril 1977 au 14 juin 1979,

* dit que Mme [F] [LE] a le droit d'être inhumée dans la concession familiale dans laquelle est inhumé M. [TB] [LE], ce droit n'étant toutefois pas acquis et étant limité au nombre de places encore disponibles à son décès,

* rejeté le surplus des demandes,

- dire que la donation du 18 novembre 1983 doit donner lieu à rapport à la succession,

- dire que les donations indirectes reçues par [IX] et [OR] [LE] doivent donner lieu à rapport de la valeur à la date du partage,

- ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer ces donations,

- débouter [IX] et [OR] [LE] de leur demande de reconnaissance de créance de salaire différé, ou subsidiairement que celle d'[IX] [LE] se limite à une période de 3 années et 8 mois et celle de [OR] [LE] à une période de 4 années et 8 mois,

- dire que la constitution des lots sera notamment réalisée en considération des demandes d'attribution formulées par les indivisaires,

- condamner [OR] [LE] au paiement des fermages échus à compter de l'année 2021 et jusqu'au partage ou la vente des terres affermées, soit une somme annuelle de 2 224,12 Euros outre indexation,

- attribuer la concession funéraire dans laquelle [TB] [LE] est inhumé à [Adresse 42],

- condamner [IX] et [OR] [LE] à leur payer la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- passer les dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction.



*

* *



Par dernières conclusions notifiées le 10 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [IX] [LE] et [OR] [LE] présentent l'argumentation suivante :



- Attributions préférentielles :

* ils ne discutent pas l'attribution préférentielle à [PU] [LE] des parcelles qu'il exploite selon bail du 27 octobre 2008 et l'attribution de la maison à [TC] [X].

* toutefois, l'attribution de la parcelle cadastrée [Cadastre 39] à [PU] [LE], non comprise dans le bail, n'est pas justifiée, comme le tribunal l'a retenu.

* les demandes présentées par [MJ] [LE] et [FM] [LE] ont été justement rejetées.



- La donation partage du 18 novembre 1983 :

* les biens donnés ne peuvent donner lieu à rapport.

* ils ont déjà fait l'objet d'un partage.



- [IX] [LE] remplit les conditions pour obtenir une créance de salaire différé :

* après correction d'une erreur sur l'âge, la période à retenir est du 19 septembre 1971 au 31 décembre 1976.

* elle est justifiée par l'attestation MSA en qualité d'aide familial du 1er octobre 1970 au 1er juin 1977, qui font présumer la gratuité des travaux.

* il est en mesure de produire de multiples attestations, claires précises et émanant de personnes connaissant l'exploitation, qui attestent d'un travail bénévole, ayant tout au plus comme contrepartie un peu d'argent de poche (76 F/mois), ainsi que le justificatif selon lequel [TB] [LE] payait l'assurance obligatoire pour son emploi d'aide familial.

* [PU] [LE] a fait établir, par des manoeuvres mensongères, des attestations relatives à une activité d'aide abatteur de porc, qui ont ensuite été rectifiées par leurs auteurs et en tout état de cause, il ne se serait agit que d'une activité complémentaire.



* la plupart des contestations qui lui sont opposées sont relatives à une période postérieure à celle pour laquelle il présente sa demande.



- [OR] [LE] remplit également les conditions pour obtenir une créance de salaire différé :

* il a été inscrit auprès de la MSA en qualité d'aide familial du 14/09/72 au 01/04/76 et du 01/04/77 au 14/06/79.

* il est également en mesure de produire de nombreux témoignages de son activité.

* quelques travaux de bottelage chez d'autres agriculteurs ne sont pas exclusifs de sa participation à l'exploitation familiale.

* les attestations qui lui sont opposées émanent de membres de la famille [X].

* il n'a pas été rémunéré : l'argent de poche de 190 F/mois ne peut y correspondre, et une somme de 3 000 F versée en 1979 est un cadeau de mariage.

* les contestations pour la période postérieure à sa demande sont sans portée.



- [OR] [LE] n'est pas débiteur de fermages :

* il a payé les fermages jusqu'en 2013, et a cessé d'exploiter à compter du 1er août 2016, date à laquelle il a pris sa retraite, avec mutation des terres au profit de [PU].

* il a sollicité la résiliation du bail par courriers du 28 août 2017 et ne peut être tenu que des sommes dues de 2014 à 2017, soit 8 896,48 Euros.



- [OR] [LE] n'a pas bénéficié de donations indirectes :

* il s'est installé en 1979 avec l'aide bienveillante de [TB] [LE] qui avait du matériel agricole, et à l'aide de la part de la succession de sa mère.

* il a acquis un tracteur en 1982 pour 30 000 F au moyen d'un crédit d'un an sans intérêts, et d'une avance de la coopérative des Silos Mirandais.

* s'il a utilisé ponctuellement du matériel de son père, dans le cadre d'une entraide familiale courante, les pièces et calculs qui lui sont opposés sont dépourvus de force probante.

* l'échange mis en cause porte sur des biens d'égales valeurs.

* il a construit sa maison avec des aides bénévoles et amicales, ainsi qu'avec les revenus de son cheptel.

* son père gérait son propre cheptel.

* il n'admet que la somme de 5 236 Euros retenue par le tribunal.



Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :



- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a fixé la créance de salaire différé d'[IX] [LE] pour la période du 19 juillet 1971 au 31 décembre 1976 et condamné [OR] [LE] à verser à l'indivision la somme de 15 431,63 Euros au titre des fermages pour la période 2014-2020 compris,

- fixer la créance de salaire différé d'[IX] [LE] pour la période du 19 septembre 1971 au 31 décembre 1976,

- condamner [OR] [LE] à verser à l'indivision les fermages dus pour les années 2014 à 2017 comprise,

- rejeter toutes autres demandes,

- condamner les appelants à leur payer la somme de 2 500 Euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.



-------------------



MOTIFS :



1) Sur la demande de rapport des biens objets de la donation partage du 18 novembre 1983 présentée par les appelants :



C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande.



Le jugement doit être confirmé sur ce point.





2) Sur les donations indirectes reçues par [OR] [LE] :



C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a admis un rapport limité à une somme de 5 236 Euros représentant des aides financières, que [OR] [LE] ne conteste pas, et a rejeté les autres demandes en examinant minutieusement les contestations présentées relatives aux conditions dans lesquelles [OR] [LE] s'est installé comme exploitant agricole, a construit sa maison et les conditions de l'échange objet de l'acte du 9 juillet 2009.



Il suffit d'ajouter ou de préciser les éléments suivants :



- les interrogations de [F] [LE], [TC] [X], [MJ] [LE], [GO] [LE], [CO] [LE], [PU] [LE] et [FM] [LE] sur les conditions dans lesquelles [OR] [LE] a financé son installation et sa maison ne suffisent pas à apporter la preuve, dont ils ont la charge, que celui-ci aurait bénéficié de donations indirectes, laquelle suppose la démonstration que les actes invoqués dissimulent des libéralités, ce qui implique d'établir l'intention libérale de [TB] [LE] et son appauvrissement ; de sorte que, contrairement à ce que semblent estimer les appelants, ce n'est pas à [OR] [LE] de justifier qu'il disposait des biens et fonds pour s'installer, construire sa maison et exploiter.

- des éléments produits par [OR] [LE] permettent d'exclure toute aide financière de son père pour la construction de sa maison, autre qu'une aide physique pour monter les murs, exclusive de toute donation ; ainsi, par exemples :

* [G] [UG], ancienne concubine du maire [TD] [KB], actuellement décédé, qui réside à l'[Localité 22], indique que, lorsque [OR] [LE] a voulu faire construire sa maison, [TB] [LE], considéré par le maire comme étant 'radin', 'a refusé de lui prêter de l'argent, alors [OR] en a demandé à [TD] qui a répondu favorablement à sa demande pour 70 000 F d'après ce qu'il m'a dit', ce qui implique a fortiori que [TB] [LE] n'a pas donné de fonds à son fils pour cette construction.



* [MK] [KC], charpentier, atteste que [OR] [LE] a construit sa maison avec un monte-tuiles qu'il lui a prêté, et qu'il l'a aidé à la finir car 'il n'avait pas l'expérience'.

- s'agissant de l'échange intervenu le 9 juillet 2009 :

* [OR] [LE] a cédé à [TB] [LE] 'deux parcelles de terre en nature agricole' situées à l'[Localité 22], cadastrées section [Cadastre 38] et [Cadastre 7], évaluées 1 500 Euros,

* [TB] [LE] a cédé à [OR] [LE] 'deux parcelles de terre en nature agricole' situées sur la même commune cadastrées section [Cadastre 52] et [Cadastre 15], évaluées 1 500 Euros,

* le document produit par les appelants (pièce 95) daté du 15 janvier 2016 est peu exploitable sur le fait que la parcelle [Cadastre 52] reçue par [OR] [LE] aurait été constructible dès 2003, ce que n'aurait pas manqué de relever le notaire rédacteur de l'acte du 9 juillet 2009 : les numéros des sections ne sont pas indiqués, la légende fait référence à des couleurs sur une carte alors que le document produit est une copie noir et blanc et ne comprend de toute façon aucune carte ; et enfin et surtout, la référence ZC2 qui figure en face du n° 221 fait référence à une zone constructible, mais seulement sous réserve des équipements, dont rien n'indique qu'ils existaient en 2009.

* finalement, il ne peut être exclu que la parcelle [Cadastre 52] a été rendue constructible après l'échange.



Le jugement sera confirmé sur ce point.









3) Sur les créances de salaires différés :



C'est à nouveau par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir minutieusement étudié les documents produits, dont de nombreux témoignages, a reconnu une créance de salaire différé envers [IX] [LE] et [OR] [LE] dont il a estimé la durée.



Il suffit de préciser, ou d'ajouter les éléments suivants :



- la créance reconnue au bénéfice d'[IX] [LE] doit être réduite à la période du 19 septembre 1971 au 31 décembre 1976 compte tenu qu'il a atteint l'âge de 18 ans à cette première date, ce qu'admettent toutes les parties.

- les attestations qu'il produit ([BS] [Y], [TD] [KB], [FM] [SA], [DF] [LG], [NL] [T], [E] [N], [EI] [IY], [ZZ] [J], [YV] [EH]) sont claires et précises sur une participation directe et effective à l'exploitation familiale, et sont établies par des personnes qui habitent ou travaillent sur place et connaissent la famille [LE] depuis de nombreuses années, et ne sauraient être mises en cause au motif qu'elles seraient 'sujettes à caution du point de vue de leur objectivité'.

- ainsi, par exemples :

* [BS] [Y] indique 'Je certifie que [IX] [LE], fils de M. et Mme [LE], a travaillé depuis l'âge de 15-16 ans jusqu'à 24 ans à la ferme de ses parents et souvent en faisant 12 heures de travail très pénible par jour',

* [DF] [LG] déclare 'Je suis voisin depuis ma naissance de la propriété de la famille [LE] et je connais bien [IX] avec qui nous allions de temps en temps au bal. Je sais qu'il travaillait depuis l'âge de 16 ou 17 ans comme aide familial sur la propriété de son père sans percevoir de salaire'.

* [FM] [SA], retraité agricole, ancien maire, déclare 'que M. [LE] [IX] a travaillé sans être payé sur l'exploitation agricole de son père [LE] [TB] à partir de l'âge de 15 ans à 24 ans.'

* [NL] [T], agriculteur, déclare 'Je connais bien la famille [LE] et [IX] avec qui j'allais à l'école. Vers 15 ou 16 ans, il a travaillé sur la propriété de son père comme aide familial sans percevoir de salaire, il y est resté jusqu'au premier emploi salarié.'

- ce sont, au contraire, les méthodes des appelants pour obtenir des attestations qui ont été mises en oeuvre de mauvaise foi et discréditent finalement les témoignages qu'ils produisent : [C] [S], [V] [DD] et [NM] [NN] déclarent avoir signé des attestations sur demande de [PU] [LE], que les avait préparées, sans avoir connaissance des faits dont ils attestaient, [C] [S] ajoutant même : 'je lui ai fait confiance bêtement'.

- les attestations produites par [OR] [LE] ([TD] [KB], [YV] [EH], [D] [BZ], [FM] [SA], [EI] [IY], [VJ] [LF], [G] [UG], [NM] [WN], [AG] [Z], [HU] [RY]) sont aussi précises que celles produites par [IX] [LE].

- ainsi, par exemples :

* [TD] [KB] déclare 'J'atteste bien connaître [OR] [LE] depuis mon enfance. Habitant l'[Localité 22] depuis l'âge de 3 ans, j'ai cotôyé [OR] à partir de l'école primaire. Nous avons grandi ensemble. Pendant les vacances scolaires, j'allais presque tous les jours chez cette famille, [OR] était toujours occupé à travailler. Dès son plus jeune âge, son père lui avait inculqué le goût du travail. [OR] assurait les travaux de la ferme comme un adulte : le matin, il curait l'étable puis ensuite, il prenait le tracteur pour aller dans les champs' et, s'agissant tant d'[IX] [LE] que de [OR] [LE], 'Issu d'une famille de fonctionnaires, je ne comprenais pas trop cet acharnement au travail pour des adolescents, mais ils n'avaient pas le choix, ils devaient travailler à la ferme. La priorité était tout simplement le travail.'

* [FM] [SA] déclare qu'il 'atteste que [OR] [LE] (...) a toujours travaillé bénévolement sur l'exploitation de son père [TB] depuis son jeune âge jusqu'à l'installation de son jeune frère [PU].' 

* [EI] [IY] termine son témoignage en indiquant 'En somme, [OR] a joué le rôle d'aide familial pendant 25 ans environ bénévolement, son travail consistait à labourer, préparer, semer, épandre l'engrais, désherber et moissonner.'

- les attestations émanant de membres du conseil municipal ne sauraient par principe être écartées au motif que [OR] [LE] est maire de la commune.

- les attestations produites par les appelants sont muettes sur le travail d'[IX] [LE] et de [OR] [LE] à la ferme familiale pendant la période revendiquée ([FM] [I], [P] [U], [K] [XT], [AB] [AX], [FM] [VK], [PV] [OP], [XR] [LE] (qui, membre de la famille, serait pourtant bien placé pour témoigner sur ce point), [B] [L], [D] [T], [NM] [DE], [XS] [X], [NM] [MI], [XS] [FK], [PV] [HV], [OS] [GR], [HT] [UH]) ou se limitent à faire référence, pour certaines ([NM] [NN], [C] [S], [CB] [BK]), au fait qu'[IX] [LE] aidait [NM] [A] dans une activité d'abatteur de cochons, ce qui n'est pas incompatible en soi avec le travail à la ferme familiale.



Le jugement sera également confirmé, sauf à modifier le point de départ de la créance reconnue à [IX] [LE].





5) Sur les fermages réclamés à [OR] [LE] :



Selon le troisième alinéa de l'article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime, le preneur qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse peut résilier le bail à la fin d'une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.



Toutefois, ce texte impose que le preneur notifie sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance.



En l'espèce, le bail signé le 4 novembre 1988 est à effet du 1er novembre 1988 de sorte que ses périodes annuelles prennent fin le 30 octobre.



[OR] [LE] a atteint l'âge de la retraite le 1er août 2016.



Il prétend avoir régulièrement résilié le bail en 2017 en se prévalant d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 28 août 2017, adressée à chacun de ses co-héritiers, dans laquelle il déclare ne plus exploiter depuis le 1er août 2016 et demande la résiliation du bail.



Mais dès lors que cette lettre ne précise pas à quelle date prend effet le congé (qui ne peut être rétroactif au 1er août 2016), et qu'aucun accord n'est intervenu, ni sur le principe, ni sur la date d'effet de cette résiliation, au contraire refusée, elle ne répond pas aux dispositions de l'article L. 411-33 pour ne pas avoir été délivrée 12 mois avant la fin d'une des périodes annuelles du bail, à savoir le 1er novembre de chaque année.



Le jugement qui a estimé que le bail n'a pas été résilié et qui a condamné [OR] [LE] à payer à l'indivision la somme de 15 431,63 Euros au titre des fermages dus pour les années 2014 à 2020 doit être confirmé, et il doit y être ajouté le montant des fermages dus pour l'année 2021, soit 2 224,12 Euros, outre les fermages dus à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à soit la résiliation du bail, soit le partage, soit la vente des terres affermées.





6) Sur la concession funéraire :



C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a statué sur le droit, pour [F] [LE], d'être inhumée dans le caveau où repose son père.



Il suffit de préciser que la concession funéraire sur laquelle le caveau a été édifié n'est pas susceptible d'attribution privative à un des héritiers du concessionnaire défunt et que le fait que, dans leurs conclusions devant le tribunal, [IX] [LE] et [OR] [LE] n'ont pas conclu sur cette demande, n'en vaut pas acceptation.



Le jugement sera confirmé sur ce point.





7) Sur la composition des lots :



Les appelants demandent à la Cour de dire que la constitution des lots sera réalisée 'notamment en considération des demandes d'attribution formulées par les indivisaires'.



Mais c'est l'expert qui est chargé de composer les lots et doit y procéder en essayant d'en composer d'égales valeurs.



Il est lié, non pas par les demandes d'attributions préférentielles, mais par les attributions préférentielles effectivement prononcées.



Il n'y a donc pas lieu de faire droit à une telle demande.



Enfin, l'équité nécessite de condamner les appelants à payer aux intimés la somme de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a fixé le point de départ de la créance de salaire différé de M. [IX] [LE] au 19 juillet 1971 ;



- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,



- FIXE le point de départ du calcul de la créance de salaire différé d'[IX] [LE] au 19 septembre 1971 ;



- Y ajoutant,



- CONDAMNE [OR] [LE] à payer à l'indivision successorale le montant des fermages dus pour l'année 2021, soit 2 224,12 Euros, outre les fermages dus à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à soit la résiliation du bail, soit le partage, soit la vente des terres affermées ;



- CONDAMNE conjointement [F] [LE], [TC] [X], [MJ] [LE], [GO] [LE], [CO] [LE], [PU] [LE] et [FM] [LE] à payer à [IX] [LE] et [OR] [LE] la somme totale de 2 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- CONDAMNE conjointement [F] [LE], [TC] [X], [MJ] [LE], [GO] [LE], [CO] [LE], [PU] [LE] et [FM] [LE] aux dépens de l'appel ;



- RENVOIE les parties devant le tribunal pour poursuite de l'instance au vu du rapport d'expertise.



Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE CONSEILLER

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Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.