Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 15 janvier 2025, n° 22/08368
Exposé du litige
**************** Exposé du litige Monsieur [P] [J], présente notamment parmi ses antécédents médicaux: un tabagisme évalué à 35 paquets années sevré en 2018, une bronchite dite chronique, une dyspnée de stade 3 [17] et une hypoxémie modérée. Entre 2017 et 2018, Monsieur [P] [J] a subi deux anesthésies générales : la première le 11 octobre 2017, lorsqu’une exérèse avec rétablissement de la continuité a été pratiquée sur lui pour traiter une sigmoïdite diverticulaire, intervention assurée par le Docteur [K]. Et une seconde, le 12 février 2018, lorsque Monsieur [P] [J] a été hospitalisé au sein de la Clinique SAINT JEAN DE L'ERMITAGE pour la réalisation d'une coloscopie en urgence réalisée par le Docteur [O] et le Docteur [A], en raison de douleurs abdominales et de troubles du transit. Durant cette seconde intervention, Monsieur [P] [J] a présenté de nombreuses régurgitations nécessitant une intubation orotrachéale et la pose d'une sonde naso gastrique. En mars 2018, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) a été diagnostiquée. Le 11 juillet 2018, le patient a bénéficié d'un examen tomodensitométrique du thorax qui a retrouvé un emphysème centro-lobulaire et para-septal diffus nettement prédominant en regard des lobes supérieurs, associé à un syndrome bronchique diffus. Le 31 août 2018, des explorations fonctionnelles respiratoires ont mis en évidence une “amélioration de la fonction + trouble ventilatoire amputant de 64% la fonction”. Le 21 décembre 2018, les explorations fonctionnelles respiratoires ont encore constaté des troubles ventilatoires amputant de 66% la fonction Monsieur [P] [J] a saisi la CCI d’Ile de France le 4 août 2020, mettant en cause le Docteur [U], la Clinique Saint Jean de l’Ermitage, le Docteur [A] et le Docteur [K]. La CCI a désigné les Docteurs [I], anesthésiste, [W], pneumologue, et [Y], grastroentérologue, en qualité d’experts. Ces experts ont remis leur rapport le 1er mars 2021. En substance, ils concluent au fait que le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [P] [J] est dû à sa BPCO et à son emphysème, lesquels sont en lien exclusivement avec son état antérieur respiratoire et dénués de lien avec l’épisode d’inhalation modéré survenu au cours de la coloscopie sous anesthésie générale du 13 février 2018. En ce qui concerne cet épisode d’inhalation, les experts estiment que la coloscopie était un examen rendu nécessaire en raison des douleurs abdominales de Monsieur [P] [J] et des anomalies retrouvées au scanner. Les experts n’ont pas non plus noté de faute dans le diagnostic de l’inhalation et son traitement par aspiration du liquide gastrique, intubation, radio de thorax, traitement antibiotique et oxygénothérapie. S’agissant de la coloscopie elle-même, les experts ont noté que le Docteur [U] a refusé de communiquer le compte-rendu de coloscopie, refus qui est fautif, et que la coloscopie a été de trop courte durée mais que ces manquements ne sont pas à l’origine de l’accident d’inhalation. Aucun défaut d’organisation ou dysfonctionnement des services de l’établissement de santé mis en cause n’a non plus été trouvé. S’agissant de l’inhalation, les experts concluent au fait qu’il s’agit d’un risque évalué à 0,14 % et que cet épisode est, dans le cas de Monsieur [P] [J], un “aléa ou un événement indésirable non fautif”. Les experts ajoutent qu’ils estiment que “le déficit fonctionnel permanent de Mr [J] dû à sa BPCO et son emphysème (évalué selon le barème du concours médical à 50 %) est en lien exclusivement avec son état antérieur respiratoire et n’est pas en lien avec l’épisode d’inhalation modéré survenu au cours de la coloscopie sous anesthésie générale du 13.02.2018. (...) A noter que le patient au cours de la réunion d’expertise déclare n’avoir aucun symptôme respiratoire avant la coloscopie du 12.02.2018, ce qui semble peu probable au vu des éléments médicaux en particulier d’ordre respiratoire au niveau du CR des consultations d’anesthésies du 27.09.2017 (Dr [A]) et 12.02.2018 (Dr [R])”. Les experts notent encore que “la particularité de l’insuffisance respiratoire aigüe sur insuffisance respiratoire chronique obstructive, par rapport à d’autres causes de détresse respiratoire aiguë, est qu’elle ne se développe pas de façon brutale, mais constitue l’aboutissement d’une dégradation progressive de la fonction respiratoire” (soulignement effectué par les experts). “Ainsi, on peut considérer comme très vraisemblable que Mr [J] présentait déjà une BPCO au moment des faits dont l’expression clinique était méconnue au moment des faits”. Le 23 mars 2021, la CCI s’est déclarée incompétente pour rendre un avis concernant la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [P] [J], relevant que, si ce dernier estimait que l’accident d’inhalation était à l’origine de ses troubles respiratoires ultérieurs, le rapport d’expertise avait conclu à l’absence de lien entre cette inhalation et la BPCO de stade [15] associée à l’emphysème dont il souffre. S’agissant de l’accident d’inhalation en tant que tel, la CCI a considéré qu’il ne présentait pas de gravité suffisante pour entraîner une réparation par la solidarité nationale. Par exploit en date du 23 août 2022, Monsieur [P] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le Docteur [M] [O], le Docteur [S] [L] [A], l’ONIAM, la CPAM de SEINE ET MARNE et la Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE - APRIA RSA aux fins de désigner un expert judiciaire et de condamner les Docteurs [O] et [A] à lui payer la somme de 20.000 € au titre de leur manquement au devoir d’information, outre diverses sommes à titre provisionnel dans l’attente du rapport d’expertise. Tous les défendeurs ont été touchés à personne, sauf le Docteur [O], pour lequel l’huissier a procédé à une remise à étude. Seuls l’ONIAM et le Docteur [S] [L] [A] ont constitué avocat et ont conclu. Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat. Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [P] [J] sollicite du tribunal de : - à titre principal ; juger que les Docteurs [O] et [A] ont commis un manquement à leur devoir d’information et de conseil constitutif d’un préjudice d’impréparation et les condamner in solidum à lui payer la somme de 20.000 € ; - juger que le Docteur [O] a commis une faute en ne lui communiquant pas le dossier médical, ainsi que dans la réalisation de la coloscopie et que sa responsabilité est engagée ; - juger que le Docteur [A] a commis une faute dans la réalisation de l’anesthésie entraînant sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, si le tribunal devait qualifier d’accident médical non fautif l’inhalation, condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices ; - en tout état de cause : - avant-dire droit, désigner un expert pour évaluer l’ensemble de ses préjudices ; - condamner les défendeurs in solidum à lui payer les provisions suivantes : - DFT : 268,65 € ; - SE : 10.000 € ; - PET : 1.500 € ; - Préjudice économique : 25.210,12 € ; - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [J] expose qu’il résulte de l’étude de son dossier médical qu’il y a eu un problème lors de l’anesthésie avec un syndrome d’inhalation, un défaut d’information et l’impossibilité d’obtenir son dossier médical complet. Monsieur [P] [J] ajoute que ses préjudices sont très importants puisqu’il est en arrêt de travail depuis le mois de février 2018, puis qu’il a été mis en invalidité. En ce qui concerne l’expertise rendue à la demande de la CCI, Monsieur [P] [J] déclare en contester certaines conclusions et sollicite ainsi une expertise complémentaire pour pouvoir obtenir une juste évaluation de l’intégralité de ses préjudices et l’indemnisation de ces derniers. Monsieur [P] [J] ajoute que le lien de causalité entre la coloscopie et l’accident d’inhalation d’une part et sa BPCO est démontré par l’expertise puisqu’il est indiqué que cet événement a révélé la BPCO, dont il ne souffrait aucunement avant. Le Docteur [S] [L] [A] sollicite du tribunal de : - constater son absence de responsabilité ; - constater son absence de manquement à son devoir d’information ; - débouter Monsieur [P] [J] de ses demandes à son encontre ; - débouter Monsieur [P] [J] de sa demande d’expertise ; - condamner Monsieur [P] [J] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens ; - à titre infiniment subsidiaire, réduire les prétentions indemnitaires de Monsieur [P] [J]. Au soutien de ses prétentions, le Docteur [S] [L] [A] expose que les experts ont été clairs quant au fait que le dommage subi par Monsieur [P] [J] est exclusivement en lien avec son état antérieur respiratoire et qu’il n’est donc pas en lien avec l’épisode d’inhalation modéré survenu au cours de la coloscopie. Le concluant ajoute que les experts ont clairement écarté toute faute de sa part dans leur rapport, l’inhalation étant un pur aléa non fautif et son traitement ayant été conforme aux bonnes pratiques. Le Docteur [S] [L] [A] fait également valoir qu’il ne peut lui être reproché aucun défaut d’information puisque ce n’est pas lui, mais le Docteur [R], qui a délivré l’information, outre que les risques anesthésiques ont bien été portés à la connaissance de Monsieur [P] [J]. En ce qui concerne la mesure d’expertise complémentaire sollicitée en demande, le Docteur [S] [L] [A] en demande le rejet au motif que le demandeur n’indique pas quels éléments devraient conduire le tribunal à ordonner une telle mesure. Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de : - débouter Monsieur [P] [J] de ses demandes ; - condamner Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM rappelle que les experts ont écarté tout lien causal entre l’emphysème et la BPCO qui réduisent sa fonction respiratoire et l’épisode d’inhalation, seul l’état antérieur de Monsieur [P] [J] étant en cause. L’ONIAM fait également valoir que les seuils de gravité prévus par les textes pour bénéficier de la solidarité nationale ne sont pas atteints. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 13 novembre 2024, date à laquelle elles se sont tenues. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les questions de responsabilité Sur la question première de la nécessité d’une expertise complémentaire Le tribunal dispose dans le cas d’espèce d’une expertise dite ‘CCI’. Au plan juridique, cette expertise s’analyse en une expertise amiable contradictoire. Si, en sa qualité d’expertise amiable, sa valeur est moindre que celle d’une expertise judiciaire, il convient de rappeler que cette valeur est en réalité plus proche de celle d’une expertise judiciaire que de celle d’une expertise amiable classique puisque l’indépendance des experts CCI est garantie par le fait qu’ils ne sont pas désignés par une partie ayant un intérêt à la solution. De plus, dans le cas d’espèce, le tribunal dispose, en sus de l’expertise, des pièces médicales relatives à Monsieur [P] [J], de sorte que, puisque l’expertise est soumise aux débats des parties, et sauf problème inhérent à l’expertise elle-même, il n’existe pas de motif valable d’ordonner une expertise judiciaire. Or, Monsieur [P] [J] ne produit aucun élément, qu’il soit de nature médicale ou juridique, qui viendrait démontrer une insuffisance de l’expertise CCI, laquelle a par ailleurs répondu à toutes les questions classiques en matière d’expertise médicale, mettant ainsi le tribunal en mesure de trancher la question des responsabilités et d’apprécier l’étendue des dommages subis par Monsieur [P] [J]. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [J] de sa demande d’expertise complémentaire. Sur la question de la responsabilité du Docteur [O] Monsieur [P] [J] formule deux reproches à l’encontre du Docteur [O] : d’une part, il aurait commis une faute en ne lui communiquant pas son dossier médical et, d’autre part, il aurait commis une faute dans la réalisation de la coloscopie. L'article L1142-1 du code de la santé publique énonce que : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. L'article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; 2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. L'article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. L’article L1112-1 du code de la santé publique énonce que : I.-Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant. Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations. Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles. II.-Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d'une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient. Le praticien qui a adressé le patient à l'établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant ont accès, sur leur demande, aux informations mentionnées au premier alinéa du I. Le praticien qui a adressé le patient à l'établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant sont destinataires, à la sortie du patient, d'une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins, rédigée par le médecin ou, le cas échéant, par la sage-femme de l'établissement en charge du patient, y compris lorsque le patient est pris en charge en l'absence de la lettre de liaison mentionnée au premier alinéa du présent II. La lettre de liaison est, dans le respect des exigences prévues au quatrième alinéa du I, au II et au III de l'article L. 1111-2, remise, au moment de sa sortie, au patient ou, avec son accord et dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6, à la personne de confiance. Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l'établissement de santé en vue de son hospitalisation ainsi qu'au médecin traitant et au patient. III.-Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent. Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins. Ce dernier article s’interprète en ce sens que le devoir de conservation du dossier médical d’un patient repose sur l’établissement de santé dans lequel le patient a été suivi, et ce y compris lorsque le praticien qui a procédé à l’acte médical litigieux exerce en libéral dans cet établissement de santé. De plus, cet article s’interprète en ce sens que, lorsque l’établissement de soins n’est pas à même de fournir ce dossier, la charge de la preuve d’une faute s’en trouve inversée puisqu’il appartient alors aux professionnels de santé ou aux établissements de santé concernés d’apporter la preuve d’une absence de faute dans les soins prodigués. Dès lors, pour faire application de cet article, il convient de déterminer si le dossier médical de Monsieur [P] [J] concernant la coloscopie lui a bien été fourni puis, en cas de réponse positive, de vérifier si Monsieur [P] [J] s’est trouvé empêché de rapporter la preuve d’une faute en lien avec un dommage. S’agissant tout d’abord de la question de la fourniture de son dossier médical, Monsieur [P] [J] fait valoir qu’il en a fait la demande auprès du Docteur [O] et auprès de la Clinique Saint-Jean de l’Ermitage, et qu’il a essuyé un échec dans les deux cas. Monsieur [P] [J] verse ainsi aux débats deux accusés de réception démontrant qu’il a bien adressé deux courriers au Docteur [O] et que ces deux courriers sont revenus, portant la mention “pli avisé non réclamé” les 13 et 22 mars 2019. Si, fondamentalement, la teneur des courriers ainsi envoyés n’est pas démontrée, puisque seul l’accusé de réception est fourni, le tribunal estime cependant que l’explication fournie par Monsieur [P] [J] selon laquelle il s’agissait d’une demande de communication de son dossier médical est plausible puisque la même demande a été également adressée à la Clinique Saint-Jean l’Ermitage. De plus, si le Docteur [O] entendait contester ce point, il lui appartenait de constituer avocat et de conclure, puisqu’il est constant qu’il a bien été avisé de la procédure intentée à son encontre, comme en atteste le PV 656 dressé par l’huissier instrumentaire lors de la signification de l’assignation. Par conséquent, le tribunal estime qu’il est démontré par Monsieur [P] [J] que le Docteur [O] ne lui a pas fourni son dossier médical. Ce point est cependant d’une importance relative puisque, ainsi que le tribunal l’a rappelé, cette obligation de fournir à un patient son compte-rendu opératoire ne pèse pas sur le praticien lui-même, même lorsqu’il exerce en libéral dans un établissement de soins, mais sur l’établissement de soins lui-même puisque c’est à lui qu’il revient de s’assurer de la bonne organisation du parcours de soins entre ses murs, et notamment de la possibilité de communiquer à un patient qui en fait la demande son compte-rendu opératoire (CRO). S’agissant, donc, de ce qui a pu être fait par la Clinique Saint-Jean de l’Ermitage, Monsieur [P] [J] produit trois courriers émanant de cet établissement. Dans le premier (pièce en demande n° 19-1), la Clinique Saint-Jean de l’Ermitage envoie à Monsieur [P] [J] “tous les documents de [son] dossier médical. Malheureusement Dr [O] ne nous a jamais transmis votre CRO. Nous lui avons écrit à ce sujet (copie courrier joint). Je vous conseille de le contacter, il exerce en ville et doit vous en remettre une copie”. Le deuxième est un courrier écrit par la Clinique au [13] du demandeur, dans lequel il est indiqué que tout le dossier médical a été remis à Monsieur [P] [J], à l’exception du compte-rendu opératoire du Docteur [O] de février 2018, car celui-ci n’aurait jamais été remis à la Clinique en raison d’une carence du praticien (pièce en demande n° 19-2). A l’appui de cette assertion, la Clinique verse le troisième courrier, adressé cette fois par elle au Docteur [O] pour dénoncer des manquements de sa part, la Clinique reprochant à son médecin de régulièrement omettre les CRO (pièce en demande n° 20). Au total, la Clinique a donc reconnu (pièce 19-2) qu’elle n’a pas pu transmettre son compte-rendu opératoire à Monsieur [P] [J]. Le fait que cette carence soit due à une carence initiale imputable au Docteur [O] est ici sans importance puisque l’obligation de bonne tenue du dossier médical pèse sur l’établissement de soins et qu’il lui appartient de contraindre le professionnel de santé à respecter sa part du travail. Pour le dire autrement, il serait parfaitement loisible à Monsieur [P] [J] d’obtenir une indemnisation de la part de la Clinique Saint-Jean l’Ermitage, même pour un carence initiale du Docteur [O], puisque la Clinique disposerait alors d’une action récursoire à l’encontre du médecin. Le tribunal constate cependant que Monsieur [P] [J] a choisi de ne pas mettre la Clinique Saint-Jean l’Ermitage dans la cause. De plus, démontrer qu’une partie du dossier médical est manquante ne suffit pas à engager la responsabilité d’un établissement de soins, ou même d’un professionnel de santé, puisqu’il faut encore que le dommage dont se plaint le patient soit concerné par la pièce médicale manquante, plaçant ainsi le patient dans l’impossibilité de démontrer l’existence d’une faute qui serait à l’origine de son dommage. Dit autrement, la non-fourniture d’une pièce médicale ne peut déboucher sur une action en responsabilité que si cela cause un grief à un patient. A l’opposé, si, au cours d’une intervention pour laquelle une pièce médicale est manquante, aucun dommage n’a été causé à un patient, il n’y aura pas d’action en responsabilité possible, faute de lien de causalité entre la faute bien réelle constituée par la non-fourniture d’une pièce d’une part et un dommage quelconque d’autre part. Le tribunal doit donc déterminer si Monsieur [P] [J] fait état d’un dommage subi à l’occasion d’une intervention pour laquelle une pièce médicale est absente. Dans le cas d’espèce, Monsieur [P] [J] dispose de tout son dossier médical, à l’exception du compte-rendu opératoire de la coloscopie du 13 février 2018, étant rappelé que c’est à l’occasion de cette coloscopie que l’inhalation a eu lieu, alors que Monsieur [P] [J] était sous anesthésie. Or, l’expertise relate que la feuille d’anesthésie a, pour sa part, été correctement remplie par l’anesthésiste, le Docteur [A], ce qui a permis à l’expert de retracer le déroulement du processus d’inhalation et les mesures de soins qui ont alors été prodiguées (page 11 de l’expertise). Si Monsieur [P] [J] fait un lien entre l’inhalation et ses dommages ultérieurs (BPCO et emphysème), il est néanmoins constant que ces dommages (l’inhalation, la BPCO et l’emphysème) sont sans lien avec la coloscopie elle-même. En d’autres termes, Monsieur [P] [J] ne fait donc pas valoir l’existence d’un dommage qui serait en lien avec les stricts agissements du Docteur [O] à l’occasion de la coloscopie. Pour répondre à cette difficulté concernant cette question de causalité, Monsieur [P] [J] expose dans ses conclusions que les experts ont retenu que la durée indiquée pour réaliser la coloscopie était trop courte pour être conforme. Si ce point est exact (bien que les experts aient été un peu plus nuancés, en concluant au fait que “la durée, très courte, de la coloscopie ne semble pas non plus conforme”), cette durée trop faible n’équivaut pas à un dommage. Monsieur [P] [J] ne peut pas se contenter d’écrire que “les experts ont donc clairement retenu que le comportement du Dr [O] n’était pas conforme” (conclusions, page 10) sans préciser quel dommage en a résulté pour lui : quelle conséquence négative la coloscopie trop courte a eu pour lui sur un plan médical ? En ne répondant pas à cette question, Monsieur [P] [J] n’a pas démontré l’existence d’un dommage imputable à la coloscopie. Au total, si Monsieur [P] [J] fait la preuve d’une faute constituée par la non-fourniture de son compte-rendu opératoire de coloscopie, il ne démontre en revanche pas qu’un dommage lui aurait été causé par la coloscopie elle-même (l’inhalation est constitie en effet un dommage causé par l’anesthésie et non par la coloscopie). Quant à la faible durée de la coloscopie, il ne peut pas y avoir non plus d’action en responsabilité puisque, là encore, Monsieur [P] [J] ne démontre pas que le dommage lui aurait été causé par l’événement ‘coloscopie’. Le tribunal observe au demeurant que cette conclusion était connue du demandeur puisque les conclusions des experts étaient très claires : “la rapidité de l’examen est plutôt matière à protéger d’une inhalation éventuelle, elle n’est donc pas à l’origine de la complication” (page 14 de l’expertise) ou encore “ce défaut de comportement du gastro-entérologue n’est pas à l’origine de l’accident d’inhalation dont a souffert Mr [J]” et “comme expliqué plus haut, il n’est pas possible d’évaluer la qualité de la coloscopie réalisée par le Dr [O] en l’absence de compte-rendu, la durée de l’examen n’est pas conforme. Mais cette situation est sans lien avec le dommage” (page 15 de l’expertise). En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [J] de sa demande d’engagement de la responsabilité du Docteur [O], que ce soit en lien avec la non-fourniture du compte-rendu opératoire de la coloscopie du 13 février 2018 ou en lien avec une prétendue faute dans la conduite de la coloscopie. Sur la question de la responsabilité du Docteur [A] Monsieur [P] [J] demande au tribunal de “juger que le Dr [A] a commis une faute dans la réalisation de l’anesthésie entraînant sa responsabilité” et rappelle que l’expertise a conclu au fait que “l’inhalation durant la coloscopie est un risque évalué à 0,14 % lorsqu’elle est réalisée sous anesthésie”. Le tribunal observe que Monsieur [P] [J] ne précise pas en quoi consisterait la faute du Docteur [A]. En tout état de cause, le rapport d’expertise est parfaitement clair quant à la conformité aux bonnes pratiques de l’anesthésie réalisée par le Docteur [A] : “il n’y a pas eu de défaut de comportement de la part de l’établissement de santé ou du médecin qui a réalisé l’anesthésie à l’origine de l’inhalation” (page 15 de l’expertise), ou encore “les experts considèrent que l’épisode d’inhalation pendant la coloscopie de Mr [J] est un aléa ou un événement indésirable non fautif” (page 16 de l’expertise). Quant aux soins apportées par le Docteur [A] en réaction à l’inhalation, ils ont là encore été jugés conformes par les experts. Monsieur [P] [J] reproche également au Docteur [A] son état de santé actuel consistant en une BPCO et un emphysème, qui diminuent sa capacité respiratoire de façon drastique et qui auraient été causés ou révélés par l’inhalation. Le tribunal observe cependant que, même à supposer que la BPCO et l’emphysème seraient la conséquence de l’inhalation, la responsabilité d’un médecin anesthésiste ne peut être recherchée que si l’événement déclencheur consiste en une faute : si l’événement déclencheur est un aléa, alors ses suites sont également un aléa, dont l’indemnisation ne peut dépendre que de la solidarité nationale, à supposer cependant que les conditions d’engagement de la solidarité nationale soient réunies, à savoir l’existence d’un lien causal entre l’aléa initial et le dommage final d’une part, et le franchissement d’un seuil de gravité d’autre part. Cette question de l’intervention de la solidarité nationale sera examinée par le tribunal après l’examen de la question du défaut d’information. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [J] de sa demande visant à juger qu’il y a eu un manquement lors de l’anesthésie, manquement qui engagerait la responsabilité du Docteur [A]. Sur la question du manquement au devoir d’information L’article L1111-2 du code de la santé publique énonce que : I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. II. - Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité. III. - L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension. Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. IV. - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. L’article R4127-35 du même code énonce que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. L’article R4127-36 du même code énonce que le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité. Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42. Monsieur [P] [J] reproche au Docteur [A] l’absence d’information relative au risque d’inhalation. Le rapport d’expertise précise que : “concernant le risque d’inhalation, cette information est délivrée au cours de la consultation d’anesthésie, elle est réalisée le 2 février 2018 à 19 heures 20, il est noté que le consentement du patient est récupéré. Mr [J] dit ne pas avoir été informé de ce risque d’inhalation” (expertise, page 14). En réponse à une question posée par la CCI qui fait l’hypothèse de la délivrance d’une information en cas d’examen urgent (les experts ayant retenu que Monsieur [P] [J] se trouvait dans une situation de “semi-urgence”), les experts visent également une autre date pour la fourniture de l’information : “l’information concernant le risque d’inhalation es1t à délivrer par l’anesthésiste qui effectue une consultation pré-anesthésique la veille au soir de l’examen” (page 15), étant précisé que les experts indiquent disposer “d’une fiche de consultation pré-anesthésique qui montre que le patient a rencontré l’anesthésiste la veille au soir” (idem). Sur ce, le tribunal observe que la visite pré-anesthésique (pièce du Docteur [A] n° 1) précise d’une part que c’est le Docteur [R] qui a réalisé cette visite. C’est donc sur lui que pèse l’obligation d’information, ce qui pose une difficulté dans le cas d’espèce, puisqu’il n’a pas été attrait dans la cause par Monsieur [P] [J], difficulté équivalente à celle de ne pas attraire la Clinique Saint-Jean l’Ermitage lorsque le demandeur a comme grief le fait de n’avoir pas reçu son compte-rendu opératoire. De plus, le tribunal note que la fiche précise bien, dans la rubrique “information et consentement” que les “risques anesthésiques” ont été abordés. Enfin, le tribunal rappelle que l’article fondamental relatif au devoir d’information (L 1111-2), rappelé ci-dessus, n’impose pas une information exhaustive sur l’ensemble des risques liés à un acte médical donné, mais une information limitée aux risques fréquents ou graves. Or, dans le cas d’espèce, le risque d’inhalation ne peut pas être qualifié de fréquent, puisque son occurrence est de 0,14 % selon le rapport d’expertise, de même que ce risque ne peut pas être qualifié de grave puisque les experts notent que “ses conséquence sont habituellement minimes et son évolution le plus souvent favorable” (expertise, page 16). Cette gravité relative est d’ailleurs confirmée dans le cas d’espèce puisque la “consolidation de l’événement inhalation” a été fixée par les experts à “trois semaines après sa sortie d’hospitalisation, correspondant au temps nécessaire à la récupération bronchique vers son état antérieur” (expertise, page 17). Au total, il y a lieu de débouter Monsieur [P] [J] de sa demande faite sur le fondement de la violation d’un devoir d’information. Sur la question de l’engagement de la solidarité nationale Il résulte ainsi des développements ci-dessus que Monsieur [P] [J], soit échoue à démontrer l’existence de fautes, soit, dans le cas de la non-fourniture du compte-rendu opératoire de la coloscopie qui constitue une faute indéniable, échoue à démontrer que cette faute serait en lien avec un préjudice indemnisable. Le tribunal doit à présent aborder la question de l’indemnisation par la solidarité nationale à raison de l’accident médical non-fautif qu’a constitué l’événement d’inhalation. La première étape du raisonnement consiste à déterminer le dommage en lien avec cet accident, Monsieur [P] [J] estimant que l’inhalation a révélé une BPCO et un emphysème, tandis que l’ONIAM fait valoir qu’il n’existe pas de lien causal entre ces difficultés respiratoires et l’inhalation de liquide gastrique. Sur ce, et s’il est exact que le diagnostic de BPCO et d’emphysème n’a été posé qu’après l’événement d’inhalation, cette chronologie n’est pas révélatrice d’un lien de causalité entre les deux événements, comme l’ont clairement exprimé les experts : “le déficit fonctionnel permanent de M. [J] est dû à sa BPCO et son emphysème (est en lien exclusivement avec son état antérieur respiratoire et n’est pas en lien avec l’épisode d’inhalation modéré survenu au cours de la coloscopie sous anesthésie générale du 13.02.2018. Ainsi le dommage présenté par M [J](BPCO de stade 3 associée à un emphysème) est en lien exclusivement avec son état antérieur respiratoire” (expertise, page 13). Les experts se sont expliqués sur cette conclusion en page 17 de leur rapport : “L'acte en cause n'intervient pas sur l'évolution spontanée de l'état de santé du patient. L'état pulmonaire du patient continuera probablement à se dégrader, au mieux il se stabilisera. L'histoire naturelle de la BPCO commence par l'obstruction bronchique distale, génératrice de distension pulmonaire et cliniquement de l'apparition d'une dyspnée pour des efforts de moins en moins intenses, entraînant le malade dans un cercle vicieux de réduction de ses activités quotidiennes, favorisant un déconditionnement des muscles locomoteurs, qui va aggraver la dyspnée... Cette spirale mène à une dégradation majeure de la qualité de vie. Sur cette trame s'ajoutent les exacerbations qui majorent l'obstruction bronchique, la dyspnée et la dégradation de qualité de vie. Les surinfections bronchiques ou pneumopathie qui émaille l'évolution de la BPCO sévère. La particularité de l'insuffisance respiratoire aiguë sur insuffisance respiratoire chronique obstructive, par rapport à d'autres causes de détresse respiratoire aiguë, est qu'elle ne se développe pas de façon brutale, mais constitue l'aboutissement d'une dégradation progressive de la fonction respiratoire. Les événements qui conduisent à détecter une insuffisance respiratoire sous-jacente sont de façon classique l'apparition progressive d'une dyspnée ou d'une toux associée à des expectorations mais ces symptômes peuvent passer totalement inaperçus et se manifester ou se révéler au décours d'une infection respiratoire, ou d'une intervention nécessitant une intubation et une ventilation mécanique exposant à un sevrage ventilatoire difficile Ainsi, l'insidiosité des symptômes et leur négligence sont bien illustrées par le fait qu'un certain nombre d'IRCO sont diagnostiquées pour la première fois à l'occasion ou au décours d'un épisode aigu respiratoire. Ainsi, on peut considérer comme très vraisemblable que Mr [J] présentait déjà une BPCO, au moment des faits dont l'expression clinique était méconnue au moment des faits”. De plus, l’inhalation n’a pas non plus agi comme un révélateur ou l’accélérateur d’un état antérieur puisque la BPCO et l’emphysème étaient déjà à l’oeuvre avant la coloscopie et que le rythme de leur développement n’a pas été affecté par l’épisode d’inhalation. Par conséquent, le dommage de Monsieur [P] [J] en lien avec l’accident médical non fautif d’inhalation n’est pas l’état actuel du demandeur, mais se limite aux seules conséquences immédiates de l’événement d’inhalation avec une consolidation à trois semaines et une absence de préjudice permanent (expertise page 19) : “la consolidation de l’événement d’inhalation, d’après les éléments dont on dispose, est fixée par les experts à environ 3 semaines après sa sortie d’hospitalisation, correspondant au temps nécessaire à la récupération bronchique vers son état antérieur. Pour ces raisons, il n’y a pas de préjudice permanent”. Dès lors, c’est à bon droit que la CCI d’abord puis, dans le cadre du présent contentieux, l’ONIAM, font valoir que Monsieur [P] [J] ne parvient pas à démontrer que son préjudice, en lien avec l’accident médical non fautif, présente une gravité suffisante au sens de l’article D 1142-1 du code de la santé publique. En conséquence, Monsieur [P] [J] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. Sur les demandes accessoires La présente décision sera déclarée commune à la CPAM de SEINE ET MARNE. Monsieur [P] [J] succombant en son action, il sera condamné à payer les dépens des autres parties. En revanche, eu égard à la disproportion économique entre les parties, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens non compris dans les frais irrépétibles et, en conséquence, toutes les parties seront déboutées de leur demande d’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande d’expertise complémentaire ; DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande d’engagement de la responsabilité du Docteur [O] en lien avec la non-fourniture du compte-rendu opératoire de la coloscopie du 13 février 2018 et en lien avec une prétendue faute dans la conduite de la coloscopie ; DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande visant à juger qu’il y a eu un manquement lors de l’anesthésie, manquement qui engagerait la responsabilité du Docteur [A] ; DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande faite sur le fondement de la violation d’un devoir d’information ; DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ; DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de SEINE ET MARNE ; CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer les dépens des autres parties ; DÉBOUTE toutes les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/08368 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRO5 N° de MINUTE : 25/00007 Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] (91) [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me [X], avocat postulant au barreau de PARIS du cbinet, vestiaire : A 497 DEMANDEUR C/ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX [B] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Pierre RAVAUT avocat plaidant de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 Monsieur le docteur [M] [O] [Adresse 2] [Localité 7] Non représenté Monsieur le docteur [S] [L] [A] domicilié : chez [Adresse 5] Clinique [19] [Localité 7] représenté par Me Laure SOULIER du cabinet AUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R281 CPAM SEINE ET MARNE [Adresse 16] [Localité 9] Non représentée COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA [Localité 18] VAL DE LOIRE- APRIA RSA [Adresse 3] [Localité 11] Non représentée DEFENDEURS _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 13 Novembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** Exposé du litige Monsieur [P] [J], présente notamment parmi ses antécédents médicaux: un tabagisme évalué à 35 paquets années sevré en 2018, une bronchite dite chronique, une dyspnée de stade 3 [17] et une hypoxémie modérée. Entre 2017 et 2018, Monsieur [P] [J] a subi deux anesthésies générales : la première le 11 octobre 2017, lorsqu’une exérèse avec rétablissement de la continuité a été pratiquée sur lui pour traiter une sigmoïdite diverticulaire, intervention assurée par le Docteur [K]. Et une seconde, le 12 février 2018, lorsque Monsieur [P] [J] a été hospitalisé au sein de la Clinique SAINT JEAN DE L'ERMITAGE pour la réalisation d'une coloscopie en urgence réalisée par le Docteur [O] et le Docteur [A], en raison de douleurs abdominales et de troubles du transit. Durant cette seconde intervention, Monsieur [P] [J] a présenté de nombreuses régurgitations nécessitant une intubation orotrachéale et la pose d'une sonde naso gastrique. En mars 2018, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) a été diagnostiquée. Le 11 juillet 2018, le patient a bénéficié d'un examen tomodensitométrique du thorax qui a retrouvé un emphysème centro-lobulaire et para-septal diffus nettement prédominant en regard des lobes supérieurs, associé à un syndrome bronchique diffus. Le 31 août 2018, des explorations fonctionnelles respiratoires ont mis en évidence une “amélioration de la fonction + trouble ventilatoire amputant de 64% la fonction”. Le 21 décembre 2018, les explorations fonctionnelles respiratoires ont encore constaté des troubles ventilatoires amputant de 66% la fonction Monsieur [P] [J] a saisi la CCI d’Ile de France le 4 août 2020, mettant en cause le Docteur [U], la Clinique Saint Jean de l’Ermitage, le Docteur [A] et le Docteur [K]. La CCI a désigné les Docteurs [I], anesthésiste, [W], pneumologue, et [Y], grastroentérologue, en qualité d’experts. Ces experts ont remis leur rapport le 1er mars 2021. En substance, ils concluent au fait que le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [P] [J] est dû à sa BPCO et à son emphysème, lesquels sont en lien exclusivement avec son état antérieur respiratoire et dénués de lien avec l’épisode d’inhalation modéré survenu au cours de la coloscopie sous anesthésie générale du 13 février 2018. En ce qui concerne cet épisode d’inhalation, les experts estiment que la coloscopie était un examen rendu nécessaire en raison des douleurs abdominales de Monsieur [P] [J] et des anomalies retrouvées au scanner. Les experts n’ont pas non plus noté de faute dans le diagnostic de l’inhalation et son traitement par aspiration du liquide gastrique, intubation, radio de thorax, traitement antibiotique et oxygénothérapie. S’agissant de la coloscopie elle-même, les experts ont noté que le Docteur [U] a refusé de communiquer le compte-rendu de coloscopie, refus qui est fautif, et que la coloscopie a été de trop courte durée mais que ces manquements ne sont pas à l’origine de l’accident d’inhalation. Aucun défaut d’organisation ou dysfonctionnement des services de l’établissement de santé mis en cause n’a non plus été trouvé. S’agissant de l’inhalation, les experts concluent au fait qu’il s’agit d’un risque évalué à 0,14 % et que cet épisode est, dans le cas de Monsieur [P] [J], un “aléa ou un événement indésirable non fautif”. Les experts ajoutent qu’ils estiment que “le déficit fonctionnel permanent de Mr [J] dû à sa BPCO et son emphysème (évalué selon le barème du concours médical à 50 %) est en lien exclusivement avec son état antérieur respiratoire et n’est pas en lien avec l’épisode d’inhalation modéré survenu au cours de la coloscopie sous anesthésie générale du 13.02.2018. (...) A noter que le patient au cours de la réunion d’expertise déclare n’avoir aucun symptôme respiratoire avant la coloscopie du 12.02.2018, ce qui semble peu probable au vu des éléments médicaux en particulier d’ordre respiratoire au niveau du CR des consultations d’anesthésies du 27.09.2017 (Dr [A]) et 12.02.2018 (Dr [R])”. Les experts notent encore que “la particularité de l’insuffisance respiratoire aigüe sur insuffisance respiratoire chronique obstructive, par rapport à d’autres causes de détresse respiratoire aiguë, est qu’elle ne se développe pas de façon brutale, mais constitue l’aboutissement d’une dégradation progressive de la fonction respiratoire” (soulignement effectué par les experts). “Ainsi, on peut considérer comme très vraisemblable que Mr [J] présentait déjà une BPCO au moment des faits dont l’expression clinique était méconnue au moment des faits”. Le 23 mars 2021, la CCI s’est déclarée incompétente pour rendre un avis concernant la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [P] [J], relevant que, si ce dernier estimait que l’accident d’inhalation était à l’origine de ses troubles respiratoires ultérieurs, le rapport d’expertise avait conclu à l’absence de lien entre cette inhalation et la BPCO de stade [15] associée à l’emphysème dont il souffre. S’agissant de l’accident d’inhalation en tant que tel, la CCI a considéré qu’il ne présentait pas de gravité suffisante pour entraîner une réparation par la solidarité nationale. Par exploit en date du 23 août 2022, Monsieur [P] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le Docteur [M] [O], le Docteur [S] [L] [A], l’ONIAM, la CPAM de SEINE ET MARNE et la Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE - APRIA RSA aux fins de désigner un expert judiciaire et de condamner les Docteurs [O] et [A] à lui payer la somme de 20.000 € au titre de leur manquement au devoir d’information, outre diverses sommes à titre provisionnel dans l’attente du rapport d’expertise. Tous les défendeurs ont été touchés à personne, sauf le Docteur [O], pour lequel l’huissier a procédé à une remise à étude. Seuls l’ONIAM et le Docteur [S] [L] [A] ont constitué avocat et ont conclu. Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat. Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [P] [J] sollicite du tribunal de : - à titre principal ; juger que les Docteurs [O] et [A] ont commis un manquement à leur devoir d’information et de conseil constitutif d’un préjudice d’impréparation et les condamner in solidum à lui payer la somme de 20.000 € ; - juger que le Docteur [O] a commis une faute en ne lui communiquant pas le dossier médical, ainsi que dans la réalisation de la coloscopie et que sa responsabilité est engagée ; - juger que le Docteur [A] a commis une faute dans la réalisation de l’anesthésie entraînant sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, si le tribunal devait qualifier d’accident médical non fautif l’inhalation, condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices ; - en tout état de cause : - avant-dire droit, désigner un expert pour évaluer l’ensemble de ses préjudices ; - condamner les défendeurs in solidum à lui payer les provisions suivantes : - DFT : 268,65 € ; - SE : 10.000 € ; - PET : 1.500 € ; - Préjudice économique : 25.210,12 € ; - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [J] expose qu’il résulte de l’étude de son dossier médical qu’il y a eu un problème lors de l’anesthésie avec un syndrome d’inhalation, un défaut d’information et l’impossibilité d’obtenir son dossier médical complet. Monsieur [P] [J] ajoute que ses préjudices sont très importants puisqu’il est en arrêt de travail depuis le mois de février 2018, puis qu’il a été mis en invalidité. En ce qui concerne l’expertise rendue à la demande de la CCI, Monsieur [P] [J] déclare en contester certaines conclusions et sollicite ainsi une expertise complémentaire pour pouvoir obtenir une juste évaluation de l’intégralité de ses préjudices et l’indemnisation de ces derniers. Monsieur [P] [J] ajoute que le lien de causalité entre la coloscopie et l’accident d’inhalation d’une part et sa BPCO est démontré par l’expertise puisqu’il est indiqué que cet événement a révélé la BPCO, dont il ne souffrait aucunement avant. Le Docteur [S] [L] [A] sollicite du tribunal de : - constater son absence de responsabilité ; - constater son absence de manquement à son devoir d’information ; - débouter Monsieur [P] [J] de ses demandes à son encontre ; - débouter Monsieur [P] [J] de sa demande d’expertise ; - condamner Monsieur [P] [J] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens ; - à titre infiniment subsidiaire, réduire les prétentions indemnitaires de Monsieur [P] [J]. Au soutien de ses prétentions, le Docteur [S] [L] [A] expose que les experts ont été clairs quant au fait que le dommage subi par Monsieur [P] [J] est exclusivement en lien avec son état antérieur respiratoire et qu’il n’est donc pas en lien avec l’épisode d’inhalation modéré survenu au cours de la coloscopie. Le concluant ajoute que les experts ont clairement écarté toute faute de sa part dans leur rapport, l’inhalation étant un pur aléa non fautif et son traitement ayant été conforme aux bonnes pratiques. Le Docteur [S] [L] [A] fait également valoir qu’il ne peut lui être reproché aucun défaut d’information puisque ce n’est pas lui, mais le Docteur [R], qui a délivré l’information, outre que les risques anesthésiques ont bien été portés à la connaissance de Monsieur [P] [J]. En ce qui concerne la mesure d’expertise complémentaire sollicitée en demande, le Docteur [S] [L] [A] en demande le rejet au motif que le demandeur n’indique pas quels éléments devraient conduire le tribunal à ordonner une telle mesure. Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de : - débouter Monsieur [P] [J] de ses demandes ; - condamner Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM rappelle que les experts ont écarté tout lien causal entre l’emphysème et la BPCO qui réduisent sa fonction respiratoire et l’épisode d’inhalation, seul l’état antérieur de Monsieur [P] [J] étant en cause. L’ONIAM fait également valoir que les seuils de gravité prévus par les textes pour bénéficier de la solidarité nationale ne sont pas atteints. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 13 novembre 2024, date à laquelle elles se sont tenues. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les questions de responsabilité Sur la question première de la nécessité d’une expertise complémentaire Le tribunal dispose dans le cas d’espèce d’une expertise dite ‘CCI’. Au plan juridique, cette expertise s’analyse en une expertise amiable contradictoire. Si, en sa qualité d’expertise amiable, sa valeur est moindre que celle d’une expertise judiciaire, il convient de rappeler que cette valeur est en réalité plus proche de celle d’une expertise judiciaire que de celle d’une expertise amiable classique puisque l’indépendance des experts CCI est garantie par le fait qu’ils ne sont pas désignés par une partie ayant un intérêt à la solution. De plus, dans le cas d’espèce, le tribunal dispose, en sus de l’expertise, des pièces médicales relatives à Monsieur [P] [J], de sorte que, puisque l’expertise est soumise aux débats des parties, et sauf problème inhérent à l’expertise elle-même, il n’existe pas de motif valable d’ordonner une expertise judiciaire. Or, Monsieur [P] [J] ne produit aucun élément, qu’il soit de nature médicale ou juridique, qui viendrait démontrer une insuffisance de l’expertise CCI, laquelle a par ailleurs répondu à toutes les questions classiques en matière d’expertise médicale, mettant ainsi le tribunal en mesure de trancher la question des responsabilités et d’apprécier l’étendue des dommages subis par Monsieur [P] [J]. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [J] de sa demande d’expertise complémentaire. Sur la question de la responsabilité du Docteur [O] Monsieur [P] [J] formule deux reproches à l’encontre du Docteur [O] : d’une part, il aurait commis une faute en ne lui communiquant pas son dossier médical et, d’autre part, il aurait commis une faute dans la réalisation de la coloscopie. L'article L1142-1 du code de la santé publique énonce que : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. L'article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; 2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. L'article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. L’article L1112-1 du code de la santé publique énonce que : I.-Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant. Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations. Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles. II.-Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d'une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient. Le praticien qui a adressé le patient à l'établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant ont accès, sur leur demande, aux informations mentionnées au premier alinéa du I. Le praticien qui a adressé le patient à l'établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant sont destinataires, à la sortie du patient, d'une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins, rédigée par le médecin ou, le cas échéant, par la sage-femme de l'établissement en charge du patient, y compris lorsque le patient est pris en charge en l'absence de la lettre de liaison mentionnée au premier alinéa du présent II. La lettre de liaison est, dans le respect des exigences prévues au quatrième alinéa du I, au II et au III de l'article L. 1111-2, remise, au moment de sa sortie, au patient ou, avec son accord et dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6, à la personne de confiance. Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l'établissement de santé en vue de son hospitalisation ainsi qu'au médecin traitant et au patient. III.-Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent. Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins. Ce dernier article s’interprète en ce sens que le devoir de conservation du dossier médical d’un patient repose sur l’établissement de santé dans lequel le patient a été suivi, et ce y compris lorsque le praticien qui a procédé à l’acte médical litigieux exerce en libéral dans cet établissement de santé. De plus, cet article s’interprète en ce sens que, lorsque l’établissement de soins n’est pas à même de fournir ce dossier, la charge de la preuve d’une faute s’en trouve inversée puisqu’il appartient alors aux professionnels de santé ou aux établissements de santé concernés d’apporter la preuve d’une absence de faute dans les soins prodigués. Dès lors, pour faire application de cet article, il convient de déterminer si le dossier médical de Monsieur [P] [J] concernant la coloscopie lui a bien été fourni puis, en cas de réponse positive, de vérifier si Monsieur [P] [J] s’est trouvé empêché de rapporter la preuve d’une faute en lien avec un dommage. S’agissant tout d’abord de la question de la fourniture de son dossier médical, Monsieur [P] [J] fait valoir qu’il en a fait la demande auprès du Docteur [O] et auprès de la Clinique Saint-Jean de l’Ermitage, et qu’il a essuyé un échec dans les deux cas. Monsieur [P] [J] verse ainsi aux débats deux accusés de réception démontrant qu’il a bien adressé deux courriers au Docteur [O] et que ces deux courriers sont revenus, portant la mention “pli avisé non réclamé” les 13 et 22 mars 2019. Si, fondamentalement, la teneur des courriers ainsi envoyés n’est pas démontrée, puisque seul l’accusé de réception est fourni, le tribunal estime cependant que l’explication fournie par Monsieur [P] [J] selon laquelle il s’agissait d’une demande de communication de son dossier médical est plausible puisque la même demande a été également adressée à la Clinique Saint-Jean l’Ermitage. De plus, si le Docteur [O] entendait contester ce point, il lui appartenait de constituer avocat et de conclure, puisqu’il est constant qu’il a bien été avisé de la procédure intentée à son encontre, comme en atteste le PV 656 dressé par l’huissier instrumentaire lors de la signification de l’assignation. Par conséquent, le tribunal estime qu’il est démontré par Monsieur [P] [J] que le Docteur [O] ne lui a pas fourni son dossier médical. Ce point est cependant d’une importance relative puisque, ainsi que le tribunal l’a rappelé, cette obligation de fournir à un patient son compte-rendu opératoire ne pèse pas sur le praticien lui-même, même lorsqu’il exerce en libéral dans un établissement de soins, mais sur l’établissement de soins lui-même puisque c’est à lui qu’il revient de s’assurer de la bonne organisation du parcours de soins entre ses murs, et notamment de la possibilité de communiquer à un patient qui en fait la demande son compte-rendu opératoire (CRO). S’agissant, donc, de ce qui a pu être fait par la Clinique Saint-Jean de l’Ermitage, Monsieur [P] [J] produit trois courriers émanant de cet établissement. Dans le premier (pièce en demande n° 19-1), la Clinique Saint-Jean de l’Ermitage envoie à Monsieur [P] [J] “tous les documents de [son] dossier médical. Malheureusement Dr [O] ne nous a jamais transmis votre CRO. Nous lui avons écrit à ce sujet (copie courrier joint). Je vous conseille de le contacter, il exerce en ville et doit vous en remettre une copie”. Le deuxième est un courrier écrit par la Clinique au [13] du demandeur, dans lequel il est indiqué que tout le dossier médical a été remis à Monsieur [P] [J], à l’exception du compte-rendu opératoire du Docteur [O] de février 2018, car celui-ci n’aurait jamais été remis à la Clinique en raison d’une carence du praticien (pièce en demande n° 19-2). A l’appui de cette assertion, la Clinique verse le troisième courrier, adressé cette fois par elle au Docteur [O] pour dénoncer des manquements de sa part, la Clinique reprochant à son médecin de régulièrement omettre les CRO (pièce en demande n° 20). Au total, la Clinique a donc reconnu (pièce 19-2) qu’elle n’a pas pu transmettre son compte-rendu opératoire à Monsieur [P] [J]. Le fait que cette carence soit due à une carence initiale imputable au Docteur [O] est ici sans importance puisque l’obligation de bonne tenue du dossier médical pèse sur l’établissement de soins et qu’il lui appartient de contraindre le professionnel de santé à respecter sa part du travail. Pour le dire autrement, il serait parfaitement loisible à Monsieur [P] [J] d’obtenir une indemnisation de la part de la Clinique Saint-Jean l’Ermitage, même pour un carence initiale du Docteur [O], puisque la Clinique disposerait alors d’une action récursoire à l’encontre du médecin. Le tribunal constate cependant que Monsieur [P] [J] a choisi de ne pas mettre la Clinique Saint-Jean l’Ermitage dans la cause. De plus, démontrer qu’une partie du dossier médical est manquante ne suffit pas à engager la responsabilité d’un établissement de soins, ou même d’un professionnel de santé, puisqu’il faut encore que le dommage dont se plaint le patient soit concerné par la pièce médicale manquante, plaçant ainsi le patient dans l’impossibilité de démontrer l’existence d’une faute qui serait à l’origine de son dommage. Dit autrement, la non-fourniture d’une pièce médicale ne peut déboucher sur une action en responsabilité que si cela cause un grief à un patient. A l’opposé, si, au cours d’une intervention pour laquelle une pièce médicale est manquante, aucun dommage n’a été causé à un patient, il n’y aura pas d’action en responsabilité possible, faute de lien de causalité entre la faute bien réelle constituée par la non-fourniture d’une pièce d’une part et un dommage quelconque d’autre part. Le tribunal doit donc déterminer si Monsieur [P] [J] fait état d’un dommage subi à l’occasion d’une intervention pour laquelle une pièce médicale est absente. Dans le cas d’espèce, Monsieur [P] [J] dispose de tout son dossier médical, à l’exception du compte-rendu opératoire de la coloscopie du 13 février 2018, étant rappelé que c’est à l’occasion de cette coloscopie que l’inhalation a eu lieu, alors que Monsieur [P] [J] était sous anesthésie. Or, l’expertise relate que la feuille d’anesthésie a, pour sa part, été correctement remplie par l’anesthésiste, le Docteur [A], ce qui a permis à l’expert de retracer le déroulement du processus d’inhalation et les mesures de soins qui ont alors été prodiguées (page 11 de l’expertise). Si Monsieur [P] [J] fait un lien entre l’inhalation et ses dommages ultérieurs (BPCO et emphysème), il est néanmoins constant que ces dommages (l’inhalation, la BPCO et l’emphysème) sont sans lien avec la coloscopie elle-même. En d’autres termes, Monsieur [P] [J] ne fait donc pas valoir l’existence d’un dommage qui serait en lien avec les stricts agissements du Docteur [O] à l’occasion de la coloscopie. Pour répondre à cette difficulté concernant cette question de causalité, Monsieur [P] [J] expose dans ses conclusions que les experts ont retenu que la durée indiquée pour réaliser la coloscopie était trop courte pour être conforme. Si ce point est exact (bien que les experts aient été un peu plus nuancés, en concluant au fait que “la durée, très courte, de la coloscopie ne semble pas non plus conforme”), cette durée trop faible n’équivaut pas à un dommage. Monsieur [P] [J] ne peut pas se contenter d’écrire que “les experts ont donc clairement retenu que le comportement du Dr [O] n’était pas conforme” (conclusions, page 10) sans préciser quel dommage en a résulté pour lui : quelle conséquence négative la coloscopie trop courte a eu pour lui sur un plan médical ? En ne répondant pas à cette question, Monsieur [P] [J] n’a pas démontré l’existence d’un dommage imputable à la coloscopie. Au total, si Monsieur [P] [J] fait la preuve d’une faute constituée par la non-fourniture de son compte-rendu opératoire de coloscopie, il ne démontre en revanche pas qu’un dommage lui aurait été causé par la coloscopie elle-même (l’inhalation est constitie en effet un dommage causé par l’anesthésie et non par la coloscopie). Quant à la faible durée de la coloscopie, il ne peut pas y avoir non plus d’action en responsabilité puisque, là encore, Monsieur [P] [J] ne démontre pas que le dommage lui aurait été causé par l’événement ‘coloscopie’. Le tribunal observe au demeurant que cette conclusion était connue du demandeur puisque les conclusions des experts étaient très claires : “la rapidité de l’examen est plutôt matière à protéger d’une inhalation éventuelle, elle n’est donc pas à l’origine de la complication” (page 14 de l’expertise) ou encore “ce défaut de comportement du gastro-entérologue n’est pas à l’origine de l’accident d’inhalation dont a souffert Mr [J]” et “comme expliqué plus haut, il n’est pas possible d’évaluer la qualité de la coloscopie réalisée par le Dr [O] en l’absence de compte-rendu, la durée de l’examen n’est pas conforme. Mais cette situation est sans lien avec le dommage” (page 15 de l’expertise). En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [J] de sa demande d’engagement de la responsabilité du Docteur [O], que ce soit en lien avec la non-fourniture du compte-rendu opératoire de la coloscopie du 13 février 2018 ou en lien avec une prétendue faute dans la conduite de la coloscopie. Sur la question de la responsabilité du Docteur [A] Monsieur [P] [J] demande au tribunal de “juger que le Dr [A] a commis une faute dans la réalisation de l’anesthésie entraînant sa responsabilité” et rappelle que l’expertise a conclu au fait que “l’inhalation durant la coloscopie est un risque évalué à 0,14 % lorsqu’elle est réalisée sous anesthésie”. Le tribunal observe que Monsieur [P] [J] ne précise pas en quoi consisterait la faute du Docteur [A]. En tout état de cause, le rapport d’expertise est parfaitement clair quant à la conformité aux bonnes pratiques de l’anesthésie réalisée par le Docteur [A] : “il n’y a pas eu de défaut de comportement de la part de l’établissement de santé ou du médecin qui a réalisé l’anesthésie à l’origine de l’inhalation” (page 15 de l’expertise), ou encore “les experts considèrent que l’épisode d’inhalation pendant la coloscopie de Mr [J] est un aléa ou un événement indésirable non fautif” (page 16 de l’expertise). Quant aux soins apportées par le Docteur [A] en réaction à l’inhalation, ils ont là encore été jugés conformes par les experts. Monsieur [P] [J] reproche également au Docteur [A] son état de santé actuel consistant en une BPCO et un emphysème, qui diminuent sa capacité respiratoire de façon drastique et qui auraient été causés ou révélés par l’inhalation. Le tribunal observe cependant que, même à supposer que la BPCO et l’emphysème seraient la conséquence de l’inhalation, la responsabilité d’un médecin anesthésiste ne peut être recherchée que si l’événement déclencheur consiste en une faute : si l’événement déclencheur est un aléa, alors ses suites sont également un aléa, dont l’indemnisation ne peut dépendre que de la solidarité nationale, à supposer cependant que les conditions d’engagement de la solidarité nationale soient réunies, à savoir l’existence d’un lien causal entre l’aléa initial et le dommage final d’une part, et le franchissement d’un seuil de gravité d’autre part. Cette question de l’intervention de la solidarité nationale sera examinée par le tribunal après l’examen de la question du défaut d’information. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [J] de sa demande visant à juger qu’il y a eu un manquement lors de l’anesthésie, manquement qui engagerait la responsabilité du Docteur [A]. Sur la question du manquement au devoir d’information L’article L1111-2 du code de la santé publique énonce que : I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. II. - Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité. III. - L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension. Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. IV. - Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. L’article R4127-35 du même code énonce que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. L’article R4127-36 du même code énonce que le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité. Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42. Monsieur [P] [J] reproche au Docteur [A] l’absence d’information relative au risque d’inhalation. Le rapport d’expertise précise que : “concernant le risque d’inhalation, cette information est délivrée au cours de la consultation d’anesthésie, elle est réalisée le 2 février 2018 à 19 heures 20, il est noté que le consentement du patient est récupéré. Mr [J] dit ne pas avoir été informé de ce risque d’inhalation” (expertise, page 14). En réponse à une question posée par la CCI qui fait l’hypothèse de la délivrance d’une information en cas d’examen urgent (les experts ayant retenu que Monsieur [P] [J] se trouvait dans une situation de “semi-urgence”), les experts visent également une autre date pour la fourniture de l’information : “l’information concernant le risque d’inhalation es1t à délivrer par l’anesthésiste qui effectue une consultation pré-anesthésique la veille au soir de l’examen” (page 15), étant précisé que les experts indiquent disposer “d’une fiche de consultation pré-anesthésique qui montre que le patient a rencontré l’anesthésiste la veille au soir” (idem). Sur ce, le tribunal observe que la visite pré-anesthésique (pièce du Docteur [A] n° 1) précise d’une part que c’est le Docteur [R] qui a réalisé cette visite. C’est donc sur lui que pèse l’obligation d’information, ce qui pose une difficulté dans le cas d’espèce, puisqu’il n’a pas été attrait dans la cause par Monsieur [P] [J], difficulté équivalente à celle de ne pas attraire la Clinique Saint-Jean l’Ermitage lorsque le demandeur a comme grief le fait de n’avoir pas reçu son compte-rendu opératoire. De plus, le tribunal note que la fiche précise bien, dans la rubrique “information et consentement” que les “risques anesthésiques” ont été abordés. Enfin, le tribunal rappelle que l’article fondamental relatif au devoir d’information (L 1111-2), rappelé ci-dessus, n’impose pas une information exhaustive sur l’ensemble des risques liés à un acte médical donné, mais une information limitée aux risques fréquents ou graves. Or, dans le cas d’espèce, le risque d’inhalation ne peut pas être qualifié de fréquent, puisque son occurrence est de 0,14 % selon le rapport d’expertise, de même que ce risque ne peut pas être qualifié de grave puisque les experts notent que “ses conséquence sont habituellement minimes et son évolution le plus souvent favorable” (expertise, page 16). Cette gravité relative est d’ailleurs confirmée dans le cas d’espèce puisque la “consolidation de l’événement inhalation” a été fixée par les experts à “trois semaines après sa sortie d’hospitalisation, correspondant au temps nécessaire à la récupération bronchique vers son état antérieur” (expertise, page 17). Au total, il y a lieu de débouter Monsieur [P] [J] de sa demande faite sur le fondement de la violation d’un devoir d’information. Sur la question de l’engagement de la solidarité nationale Il résulte ainsi des développements ci-dessus que Monsieur [P] [J], soit échoue à démontrer l’existence de fautes, soit, dans le cas de la non-fourniture du compte-rendu opératoire de la coloscopie qui constitue une faute indéniable, échoue à démontrer que cette faute serait en lien avec un préjudice indemnisable. Le tribunal doit à présent aborder la question de l’indemnisation par la solidarité nationale à raison de l’accident médical non-fautif qu’a constitué l’événement d’inhalation. La première étape du raisonnement consiste à déterminer le dommage en lien avec cet accident, Monsieur [P] [J] estimant que l’inhalation a révélé une BPCO et un emphysème, tandis que l’ONIAM fait valoir qu’il n’existe pas de lien causal entre ces difficultés respiratoires et l’inhalation de liquide gastrique. Sur ce, et s’il est exact que le diagnostic de BPCO et d’emphysème n’a été posé qu’après l’événement d’inhalation, cette chronologie n’est pas révélatrice d’un lien de causalité entre les deux événements, comme l’ont clairement exprimé les experts : “le déficit fonctionnel permanent de M. [J] est dû à sa BPCO et son emphysème (est en lien exclusivement avec son état antérieur respiratoire et n’est pas en lien avec l’épisode d’inhalation modéré survenu au cours de la coloscopie sous anesthésie générale du 13.02.2018. Ainsi le dommage présenté par M [J](BPCO de stade 3 associée à un emphysème) est en lien exclusivement avec son état antérieur respiratoire” (expertise, page 13). Les experts se sont expliqués sur cette conclusion en page 17 de leur rapport : “L'acte en cause n'intervient pas sur l'évolution spontanée de l'état de santé du patient. L'état pulmonaire du patient continuera probablement à se dégrader, au mieux il se stabilisera. L'histoire naturelle de la BPCO commence par l'obstruction bronchique distale, génératrice de distension pulmonaire et cliniquement de l'apparition d'une dyspnée pour des efforts de moins en moins intenses, entraînant le malade dans un cercle vicieux de réduction de ses activités quotidiennes, favorisant un déconditionnement des muscles locomoteurs, qui va aggraver la dyspnée... Cette spirale mène à une dégradation majeure de la qualité de vie. Sur cette trame s'ajoutent les exacerbations qui majorent l'obstruction bronchique, la dyspnée et la dégradation de qualité de vie. Les surinfections bronchiques ou pneumopathie qui émaille l'évolution de la BPCO sévère. La particularité de l'insuffisance respiratoire aiguë sur insuffisance respiratoire chronique obstructive, par rapport à d'autres causes de détresse respiratoire aiguë, est qu'elle ne se développe pas de façon brutale, mais constitue l'aboutissement d'une dégradation progressive de la fonction respiratoire. Les événements qui conduisent à détecter une insuffisance respiratoire sous-jacente sont de façon classique l'apparition progressive d'une dyspnée ou d'une toux associée à des expectorations mais ces symptômes peuvent passer totalement inaperçus et se manifester ou se révéler au décours d'une infection respiratoire, ou d'une intervention nécessitant une intubation et une ventilation mécanique exposant à un sevrage ventilatoire difficile Ainsi, l'insidiosité des symptômes et leur négligence sont bien illustrées par le fait qu'un certain nombre d'IRCO sont diagnostiquées pour la première fois à l'occasion ou au décours d'un épisode aigu respiratoire. Ainsi, on peut considérer comme très vraisemblable que Mr [J] présentait déjà une BPCO, au moment des faits dont l'expression clinique était méconnue au moment des faits”. De plus, l’inhalation n’a pas non plus agi comme un révélateur ou l’accélérateur d’un état antérieur puisque la BPCO et l’emphysème étaient déjà à l’oeuvre avant la coloscopie et que le rythme de leur développement n’a pas été affecté par l’épisode d’inhalation. Par conséquent, le dommage de Monsieur [P] [J] en lien avec l’accident médical non fautif d’inhalation n’est pas l’état actuel du demandeur, mais se limite aux seules conséquences immédiates de l’événement d’inhalation avec une consolidation à trois semaines et une absence de préjudice permanent (expertise page 19) : “la consolidation de l’événement d’inhalation, d’après les éléments dont on dispose, est fixée par les experts à environ 3 semaines après sa sortie d’hospitalisation, correspondant au temps nécessaire à la récupération bronchique vers son état antérieur. Pour ces raisons, il n’y a pas de préjudice permanent”. Dès lors, c’est à bon droit que la CCI d’abord puis, dans le cadre du présent contentieux, l’ONIAM, font valoir que Monsieur [P] [J] ne parvient pas à démontrer que son préjudice, en lien avec l’accident médical non fautif, présente une gravité suffisante au sens de l’article D 1142-1 du code de la santé publique. En conséquence, Monsieur [P] [J] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. Sur les demandes accessoires La présente décision sera déclarée commune à la CPAM de SEINE ET MARNE. Monsieur [P] [J] succombant en son action, il sera condamné à payer les dépens des autres parties. En revanche, eu égard à la disproportion économique entre les parties, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens non compris dans les frais irrépétibles et, en conséquence, toutes les parties seront déboutées de leur demande d’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande d’expertise complémentaire ; DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande d’engagement de la responsabilité du Docteur [O] en lien avec la non-fourniture du compte-rendu opératoire de la coloscopie du 13 février 2018 et en lien avec une prétendue faute dans la conduite de la coloscopie ; DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande visant à juger qu’il y a eu un manquement lors de l’anesthésie, manquement qui engagerait la responsabilité du Docteur [A] ; DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande faite sur le fondement de la violation d’un devoir d’information ; DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ; DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de SEINE ET MARNE ; CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer les dépens des autres parties ; DÉBOUTE toutes les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique L1112-1, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique R4127-36, code de la sante publique L1142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/05185
en commun : code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique R4127-36
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14267
en commun : code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique L1142-1-1
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00841
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique R4127-36
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04911
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique R4127-36
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02342
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique R4127-36
- 29 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05196
en commun : code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique L1142-1-1
- 19 mars 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 24/01037
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique L1142-1-1
- 25 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/04806
en commun : code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique L1142-1-1
Mise à jour de la source le 2025-01-16T18:54:02.477Z.