Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 1 juin 2026, n° 23/14267
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [A] [T], né le [Date naissance 1] 1962, est atteint de la maladie de Parkinson, pathologie diagnostiquée en 2011. À cette date, un traitement par SIFROL®, agoniste dopaminergique, lui a été prescrit par le docteur [J] puis renouvelé par ce dernier ainsi que par les docteurs [W] et [F]. En lien avec les effets secondaires du traitement, il a présenté un comportement sexuel hyperactif, une addiction aux jeux et a effectué des achats compulsifs, le plaçant dans une situation financière problématique. En 2018, le patient s’est vu substituer le SIFROL® par du NEUPRO®, autre agoniste dopaminergique, par le docteur [F]. Néanmoins, les troubles ont persisté. Le 18 décembre 2018, M. [A] [T] s’est vu notifier une invalidité de catégorie 1, puis a été placé sous sauvegarde de justice à compter du 7 février 2019, après une hospitalisation en psychiatrie pour deux mois en raison d’une dépression. Il est précisé que, journaliste au journal Le Monde, il a fait l’objet d’une plainte de plusieurs salariées pour violences psychologiques et harcèlement sexuel en février 2019 en raison des photographies qu’il leur avait fait parvenir. La plainte a fait l’objet d’un classement sans suite pour abolition du discernement. Le 24 janvier 2019, M. [A] [T] a été hospitalisé à l’hôpital de la [Etablissement 1] en service de psychiatrie pour une durée de deux mois. C’est dans ces conditions que le 30 juillet 2020, M. [A] [T] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France (ci-après CCI) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices. La CCI a diligenté une expertise confiée au professeur [L], pharmacologue, au docteur [Q], neurologue et au docteur [S], psychiatre. Les experts ont déposé leur rapport le 21 juin 2022, préconisant que : - les dommages survenus chez M. [A] [T] entre le début du traitement, le 9 mars 2011 et le 21 décembre 2017 soient imputés à 75% au caractère non conforme de sa prise en charge par le docteur [J] (9/3/2011-25/11/2012) et par le docteur [W] (26/11/2012-21/12/2017) ; - les dommages survenus à dater du 8 janvier 2018, date à laquelle le docteur [F] a eu connaissance des troubles comportementaux, soient imputés intégralement à la prise en charge non conforme par ce praticien, ce qui concerne notamment ses achats compulsifs de bitcoins et sa participation à des jeux de hasard. Sur l’évaluation du dommage les experts ont conclu ainsi que suit : - consolidation de la complication du traitement antiparkinsonien le 23 octobre 2019 date de consultation du docteur [I] dans le service de neurologie de la Salpêtrière ; - déficit fonctionnel temporaire : . total du 5 février au 20 mars 2019 correspondant à son hospitalisation au CHU Pitié Salpêtrière ; . 20% comportement sexuel pathologique, achats compulsifs, dépenses inconsidérées ; - souffrances endurées : 4/7 ; - déficit fonctionnel permanent de 10% ; - préjudice professionnel : le patient a dû mettre fin à son activité professionnelle du fait de ses complications, cela dit la maladie de Parkinson imposait un mi-temps ; - assistance par tierce personne en raison de la maladie de Parkinson, mais les troubles du comportement ont amené sa compagne à gérer seule la famille ; - les dommages financiers s’étendent du 9 mars 2011 au 23 octobre 2019 provoqués notamment par des dépenses inconsidérées, par la participation à des jeux de hasard et par l’achat de bitcoins, imputables en totalité au syndrome de dysrégulation dopaminergique. La CCI a rendu son avis le 8 septembre 2022 concluant : - la réparation des préjudices incombe : • à l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après ONIAM) d’avril 2017 au 6 février 2018 ; • au docteur [F] du 7 février 2018 au 23 octobre 2019 ; •à hauteur de 33,9% à l’ONIAM et 66,1% au docteur [F] pour les préjudices permanents ; - consolidation le 23 octobre 2019 ; - sur les préjudices : • d’avril 2017 au 6 février 2018 à la charge de l’ONIAM ; . déficit fonctionne temporaire 20% . Souffrances endurées : 4/7 . dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels, frais divers (dépenses compulsives, dépenses de jeux de hasard, frais procédure pénale, perte appartement) • du 7 février 2018 au 22 octobre 2019 à la charge du docteur [F] : . déficit fonctionnel temporaire total du 5 février au 20 mars 2019, à 20% en dehors de cette période ; . souffrances endurées : 4/7 ; . dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge sur justificatifs ; . pertes de gains professionnels (sur justificatifs) ; . frais divers : dépenses compulsives, dépenses jeux de hasard, frais de procédure pénale, perte de son appartement, achat de bitcoins (sur justificatifs) ; • préjudices permanents : . déficit fonctionnel permanent : 10% ; . préjudice professionnel : licenciement et inaptitude ; . assistance avocat et médecin dans la procédure CCI. Dans les suites de l’avis, l’ONIAM n’a pas formulé d’offre tandis que la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (ci-après MACSF), assureur du docteur [F], a formulé une offre d’indemnisation jugée insuffisante par M. [A] [T]. Par actes du 25, 26, 27 octobre 2023, M. [A] [T] et Mme [E] [K] ont fait assigner le docteur [V] [F], son assureur la MACSF, l’ONIAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine. Par acte du 21 mars 2025, M. [A] [T] et Mme [E] [K] ont fait assigner le docteur [N] [W] en intervention forcée. Par ordonnance rendue le 12 mai 2025 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires. Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2025 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] [T] et Mme [E] [K] demandent au tribunal de : - Déclarer l’action de Monsieur [A] [T] recevable et bien fondée, - Ordonner la jonction de l’assignation en intervention forcée du Docteur [N] [W], enregistrée sous le numéro de RG 25/04644, à la présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/14267 ; - Juger que le docteur [N] [W] doit intervenir à la présente instance engagée par les Consorts [T] et que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun et opposable ; - Juger que le Docteur [V] [F] a commis une faute notamment en omettant d’informer Monsieur [T] des effets secondaires et en s’abstenant d’arrêter le traitement par SIFROL administré à Monsieur [A] [T] alors qu’il était alerté dès la première consultation des troubles du comportement de Monsieur [T] ; - Juger que Monsieur [A] [T] dispose d’un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, pour les préjudices intervenus antérieurement à la prise en charge par le Docteur [F] soit du mois d’avril 2017 au 6 février 2018 ; En conséquence, - Condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [T] la somme de 382.914,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis décomposés comme suit : . Déficit fonctionnel temporaire : 1.021,46 euros ; . Souffrances endurées temporaires : 20.000 euros ; . Achats PAYPAL et carte bancaire SOCIETE GENERALE (dépenses compulsives) : 11.463,22 euros ; . Frais bancaires (dépenses compulsives) : 1.876,68 euros ; . Crédits à la consommation (dépenses compulsives) : 26.740,12 euros ; . Frais liés à la procédure pénale : 4.560 euros ; . Perte de son appartement : 259.264,13 euros ; . Déficit fonctionnel permanent : 6.780 euros ; . Préjudice professionnel : 16.950 euros ; . Perte de pension de retraite : 33.052,50 euros ; . Remboursement des frais d’avocat et de médecin conseil CCI : 1.206,84 euros ; - Condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [T] et Madame [K] la somme de 20.366,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’épargne salariale subie ; - Condamner in solidum le Docteur [V] [F] et son assureur la MACSF à payer à Monsieur [T] la somme de 364.581,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis décomposés comme suit : . Déficit fonctionnel temporaire total : 741,93 euros ; . Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.190,32 euros ; . Souffrances endurées : 20.000 euros ; . Achats PAYPAL et carte bancaire SOCIETE GENERALE (dépenses compulsives) : 33.263,41 euros ; . Frais bancaires (dépenses compulsives) : 770,86 euros ; . Crédits à la consommation (dépenses compulsives) : 49.569,14 euros ; . Achat d’un scooter en location de longue durée : 2.992,97 euros ; . Achat de bitcoins : 142.982,36 euros ; . Déficit fonctionnel permanent : 13.220 euros ; . Préjudice professionnel : 33.050 euros ; . Perte de pension de retraite : 64.447,50 euros ; . Remboursement des frais d’avocat et de médecin conseil CCI : 2.353,16 euros ; - Condamner l’ONIAM à payer à Madame [E] [K] la somme de 10.170 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif aux faits subis par son compagnon Monsieur [A] [T] ; - Condamner in solidum le Docteur [V] [F] et son assureur la MACSF à payer à Madame [E] [K] la somme de 19.830 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif aux faits subis par son compagnon Monsieur [A] [T] ; - A titre subsidiaire, en cas de mise hors de cause de l’ONIAM, sur le manquement du docteur [W] à l’obligation d’information et l’évaluation des préjudices à mettre à sa charge ; - Juger que le Docteur [N] [W] a commis une faute notamment en omettant d’informer Monsieur [T] et son entourage des effets secondaires du traitement administré ; - Condamner in solidum le docteur [N] [W], et le cas échéant son assureur, à payer à Monsieur [T] la somme de 382.914,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis décomposés comme suit : . Déficit fonctionnel temporaire : 1.021,46 euros ; . Souffrances endurées temporaires : 20.000 euros ; .Achats PAYPAL et carte bancaire SOCIETE GENERALE (dépenses compulsives) : 11.463,22 euros ; . Frais bancaires (dépenses compulsives) : 1.876,68 euros ; Décision du 01 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/14267 . Crédits à la consommation (dépenses compulsives) : 26.740,12 euros ; . Frais liés à la procédure pénale : 4.560 euros ; . Perte de son appartement : 259.264,13 euros ; . Déficit fonctionnel permanent : 6.780 euros ; . Préjudice professionnel : 16.950 euros ; . Perte de pension de retraite : 33.052,50 euros ; . Remboursement des frais d’avocat et de médecin conseil CCI : 1.206,84 euros ; - Condamner in solidum le docteur [N] [W], et le cas échéant son assureur, à payer à Monsieur [T] et Madame [K] la somme de 20.366,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’épargne salariale subie ; - Condamner in solidum le docteur [N] [W], et le cas échéant son assureur, à payer à Madame [E] [K] la somme de 10.170 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif aux faits subis par son compagnon Monsieur [A] [T] ; A titre infiniment subsidiaire : - Ordonner une expertise médicale de Monsieur [A] [T] par un collège d’experts (pharmacologue clinicien, neurologue et psychiatre) avec pour mission notamment de : . se faire communiquer les pièces du dossier et entendre contradictoirement les parties ; . rapporter les antécédents médicaux de Monsieur [T] ; . décrire les conditions de la prise en charge de Monsieur [T] et les circonstances dans lesquelles le dommage est intervenu ; . décrire l’état de santé actuel de Monsieur [T] ; . dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ; . dire si le comportement du/des professionnels de santé a été conforme ou non : o aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur ; o aux obligations d’information et de recueil du consentement ; . En présence de comportement(s) non-conforme(s) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, de préciser : o S’ils sont directement à l’origine du dommage subi par Monsieur [T] ; o S’ils ont fait perdre à Monsieur [T] une chance d’éviter le dommage que les experts évalueront, en pourcentage, en communiquant les données statistiques et bibliographiques auxquelles ils se sont référés ; . Si la survenue du dommage est plurifactorielle, de déterminer la part respectivement imputable à chacune des causes retenues ; . Décrire les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [T] en précisant le caractère temporaire ou définitif ; . Fixer la date de consolidation des lésions ; . Procéder à l’évaluation du dommage corporel à la lumière de la nomenclature DINTILHAC notamment : o préjudices extrapatrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire) o Préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels) o Préjudices extrapatrimoniaux permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, et le cas échéant préjudice permanent exceptionnel) o Préjudices patrimoniaux permanents (dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, préjudice scolaire ou universitaire) ; . Apporter toutes les observations utiles. - Condamner in solidum le Docteur [V] [F], son assureur la MACSF, du Docteur [N] [W] et l’ONIAM à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 100.000 euros à titre provision ; - Surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la communication du rapport d’expertise ; En tout état de cause : - Débouter le Docteur [V] [F], son assureur la MACSF et l’ONIAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter le Docteur [N] [W] et son assureur de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum le Docteur [V] [F] et son assureur la MACSF à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ; - Condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ; - Condamner in solidum le Docteur [N] [W] et son assureur à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ; - Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts-de-Seine. Par conclusions signifiées le 7 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM des HAUTS DE SEINE demande au tribunal de : - la recevoir en ses présentent écritures ; l’y déclarée bien fondée ; - condamner in solidum le docteur [F] et son assureur la MACSF à lui verser : . 36.782,50 euros correspondant aux prestations versées à la suite des évènements sus-évoqués. . les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures, lesdits intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année ; .1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion dont le montant a été actualisé par arrêté du 18 décembre 2023 (relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024, JORF n°0294 du 20 décembre 2023) au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024 ; . une somme de 2.000 euros, chacun, en application de l’article 700 du CPC ; . les entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ; - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions. Par conclusions signifiées le 22 juillet 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [V] [F], le docteur [N] [W] et la MACSF demandent au tribunal de : - prononcer la mise hors de cause du Docteur [W] ; - débouter l’ensemble des demandes de Monsieur [T] et de Madame [K] formulée à l’encontre du Docteur [W] ; - dire et juger que la responsabilité du Docteur [F] ne saurait courir qu’à compter du 7 février 2018 ; - limiter la part de responsabilité imputable au Docteur [F], après consolidation, à 66,1 % ; - ramener le montant des souffrances sollicitées à de plus justes proportions qui ne saurait dépasser 20 000 euros ; - débouter Monsieur [T] de ses demandes au titre du préjudice professionnel et de la perte des droits à la retraite ; - débouter Monsieur [T] de ses demandes au titre de ses dépenses impulsives ; - constater en revanche que la MACSF et le Docteur [F] acceptent les montants proposés relatifs au DFTT, au DFTP, aux souffrances endurées et aux frais d’assistance par avocat et médecin conseil à savoir : . 741,93 euros au titre du DFTT . 1.190,32 euros au titre du DFTP . 20.000 euros au titre des souffrances endurées . 2.353,16 euros au titre des frais d’assistance - ramener à 5.000 euros soit 3.305 euros imputable au Docteur [F] le montant alloué à Madame [K] au titre de son préjudice par ricochet. Par conclusions signifiées le 7 novembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de : A titre liminaire - débouter Monsieur [T] de ses demandes de condamnation in solidum en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de l’ONIAM ; À titre principal - juger que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies en présence de manquements dans la prise en charge, exclusifs d’une prise en charge par l’Office, en l’absence de conséquences anormales et en l’absence d’atteinte de l’un des seuils de gravité prévu par les textes ; En conséquence, - débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de l’ONIAM ; - mettre hors de cause l’ONIAM ; À titre subsidiaire - ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira avec une mission complète : « Convoquer et entendre les parties et tous sachants ; « Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Monsieur [T], « Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, « Connaître et déterminer l’état médical antérieur de Monsieur [T], « Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés, « Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés, « Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, « Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer, « Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez Monsieur [T] ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement « En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ». - débouter Monsieur [T] de sa demande de provision en ce qu’elle est formulée à l’encontre de l’ONIAM ; En tout état de cause - débouter Madame [K] en sa qualité de victime indirecte de sa demande d’indemnisation formulée à l’encontre de l’ONIAM ; - débouter Monsieur [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée à l’encontre de l’ONIAM ; - débouter les consorts [T] [K] de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM ; - rejeter toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 26 janvier 2026. L'affaire a été plaidée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 1er juin 2026. Décision du 01 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/14267
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I – SUR L’ACTION EN INDEMNISATION : 1 – Sur l’expertise diligentée par la CCI Moyens des parties M. [A] [T] et Mme [E] [K] sollicitent à titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, la désignation d’un collège d’experts composé d’experts pharmacologue, neurologue et psychiatre. L’ONIAM rappelle que l’expertise de la CCI n’a pas été réalisée à son contradictoire et ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Réponse du tribunal En l’espèce, l’expertise ordonnée par la CCI a été confiée à un collège d’experts composé de médecins pharmacologue, neurologue et psychiatre. Cette expertise, bien que non judiciaire, présente des conditions et des garanties de réalisation lui accordant une force probante supérieure à une autre expertise amiable, au premier chef à l’égard des parties qui y étaient représentées, mais aussi à l’égard de l’ONIAM. Le rapport a en outre été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et est corroboré par d’autres éléments médicaux. Il convient de noter que les experts se sont exprimés en des termes précis et circonstanciés, permettant au tribunal de disposer d’éléments afin d’examiner les responsabilités et les préjudices. Ces données apportent ainsi un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes et seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve produits et du mérite des contestations qui y sont apportées. Il n’y a par conséquent pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise et la demande d’expertise et de provision formée à titre subsidiaire sera rejetée. Bien que les demandes soient formulées à titre principal contre l’ONIAM pour la période du 1er avril 2017 au 6 février 2018, l’indemnisation par la solidarité nationale n’étant susceptible d’intervenir qu’en l’absence de prise en charge fautive, il convient d’examiner en premier lieu la responsabilité des médecins intervenus successivement dans la prise en charge de M. [A] [T]. 2- Sur la responsabilité des médecins M. [A] [T] souffre de la maladie de Parkinson définie par les experts comme un désordre moteur associant bradykinésie, tremblement de repos, rigidité et lenteur à la marche. La maladie est liée à la dégénérescence des neurones secrétant un neuromédiateur chimique, la dopamine, située dans la substance noire, une structure située à la base du cerveau. Le déficit en dopamine est corrigé en prescrivant au patient de la L-Dopa ou des agonistes dopaminergiques. M. [A] [T] a été suivi successivement : - par le docteur [J] du 9 mars 2011 au 23 juillet 2012, lequel a prescrit du SIFROL 1,05 mg/j, puis 2,10 mg/j et du SINEMET ; - par le docteur [W] du 26 novembre 2012 au 22 décembre 2015, puis pour deux consultations le 10 octobre 2017 et le 21 décembre 2017, avec prescription de SIFROL 2,10 mg/j, remplacé en décembre 2015 par le NEUPRO et SINEMET, remplacé ensuite par du STAVELO ; - par le docteur [R], remplaçante du docteur [W] du 12 avril 2016 jusqu’en décembre 2016 qui a prescrit du NEUPRO (arrêté en décembre 2016), SIFROL, SINEMET - par le docteur [F] à compter du 6 février 2018 qui a prescrit du SIFROL et STAVELO, remplacé par le NEUPRO le 20 avril 2018 arrêté le 5 février 2019. Il n’est pas contesté qu’à la suite du traitement de la maladie de Parkinson par un agoniste dopaminergique, M. [A] [T] a présenté une dysrégulation dopaminergique, révélée plus particulièrement à partir de 2017, ce syndrome associant différents troubles (addiction aux jeux, hypersexualité, impulsivité, achats pathologiques), les symptômes variant selon les patients. Les experts indiquent à ce titre que les agonistes dopaminergiques impliqués dans les mécanismes de récompense jouent un rôle dans les comportements d’addiction. Les troubles ont disparu en février 2019 par l’arrêt de ce traitement. Le risque d’apparition de ce trouble est mentionné dans le RCP des deux médicaments agonistes dopaminergiques prescrits le SIFROL et le NEUPRO. Ce trouble est par ailleurs, selon les experts, connu dans la littérature médicale dès 2000 et a plus largement été étudié à partir de 2006, puis dans plusieurs publications (2006, Voon et Coll, 2007, M. [X] - [D], 2008, M. [H] [B], 2009, JM Bostwick et Coll, 2018, Corvol et Coll). Les experts ajoutent que ces patients ont tendance à cacher leurs antécédents et leurs comportements addictifs et compulsifs. a) Sur la responsabilité du docteur [W] Moyens des parties L’ONIAM fait valoir qu’il ne ressort pas des pièces que les docteurs [J] et [W] aient informé le patient et son entourage des effets secondaires des agonistes dopaminergiques. Il se réfère au rapport des experts qui ont retenu qu’il aurait été souhaitable que les praticiens écrivent au médecin traitant pour le mettre au courant des traitements prescrits et de leurs risques comportementaux et qu’ils n’ont pas tenu compte des avertissements fournis par son épouse sur sa sexualité. Il relève que les experts ont conclu que les médecins ont négligé d’attirer l’attention du patient et de son entourage sur la gravité des effets secondaires des agonistes et qu’ils ont une responsabilité partielle dans la persistance de troubles du comportement chez M. [A] [T]. M. [A] [T] et Mme [E] [K] font valoir, de manière subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas le droit à réparation des préjudices d’avril 2017 au 6 février 2018 au titre de la solidarité nationale, que le docteur [W] a commis une faute dans sa prise en charge en manquant à son devoir d’information en n’informant pas M. [A] [T] et en n’informant pas ses proches du risque de troubles. Le docteur [W], indique que M. [A] [T] a été pris en charge par au moins trois neurologues, les docteurs [J], [W] et [R] qui l’ont informé des effets secondaires du traitement. Il indique pour sa part avoir vu M. [A] [T] entre le 26 novembre 2012 et le 25 juin 2015, puis à nouveau le 10 octobre 2017 précisant que le patient était déjà sous SIFROL depuis deux ans avant la première consultation et qu’il lui a expliqué les risques de dysrégulation dopaminergique. Il ajoute que les troubles ne sont pas faciles à déceler selon les experts, qu’il ressort du dossier médical qu’il l’a régulièrement interrogé sur les troubles, qu’il a été attentif aux symptômes, qu’il n’a pas augmenté la posologie de SIFROL et que le risque est clairement mentionné dans la notice. Réponse du tribunal Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. Il ne peut être déduit de la rédaction de l'article L 1111-2 du code de la santé publique et de l'étude des travaux parlementaires qui ont précédé son adoption que le législateur ait entendu exclure du devoir d'information et de conseil du praticien l'information sur les risques exceptionnels dès lors qu'ils étaient connus au moment de l'acte de soins. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. S’agissant de la période antérieure au suivi entamé par le docteur [F], les experts ont relevé que les docteur [J] et [W] étaient au courant de l’éventualité, au cours des traitements par les agonistes dopaminergiques, de syndromes de dysrégulation dopaminergique et qu’ils en avaient recherché en vain les éléments en interrogeant le patient. Ils considèrent qu’il aurait été souhaitable que ces praticiens écrivent, dès leur première prescription, un double étant adressé au patient, un courrier à son médecin traitant pour le mettre au courant des traitements prescrits et de leurs risques comportementaux. Ils relèvent également que les deux premiers neurologues n'auraient pas tenu compte des informations fournies par sa compagne sur la sexualité du patient et qui auraient dû les alerter. Ils retiennent, tout en reconnaissant que ces troubles ne sont pas faciles à déceler chez des patients ne tenant pas à les révéler, que tant le docteur [J] que le docteur [W], en négligeant d’attirer suffisamment l’attention du patient et de son entourage sur la gravité des effets secondaires des agonistes, ont une responsabilité partielle dans la persistance des troubles du comportement. Il ressort de l’expertise que selon les études, les patients ont tendance à cacher leurs antécédents et leurs comportements addictifs et compulsifs. Les experts précisent qu’en juillet 2009, l’AFSSAPS a informé les médecins de ville, les neurologues, les psychiatres, neuropsychiatres et pharmaciens “sur la nécessité d’informer les patients et leur entourage sur ce risque et sur l’importance d’être attentifs à toute modification du comportement lorsqu’ils sont traités par agoniste dopaminergique ...”. Dans le cas de M. [A] [T], les experts indiquent qu’il y a eu dès les années 2014-2015 des modifications de son comportement sexuel et de ses finances. Ils estiment que le docteur [W] a négligé d’attirer suffisamment l’attention du patient et de son entourage sur la gravité des effets secondaires des agonistes et ils retiennent en conséquence une responsabilité partielle de ce médecin et de son prédécesseur le docteur [J], à hauteur de 75%. La CCI n’a pas partagé cette analyse. Elle estime qu’il ressort des courriers et notes rédigés par le docteur [W] que les symptômes du syndrome dopaminergique ont été recherchés au cours des dernières consultations. Elle estime par ailleurs que si le patient a la faculté de venir avec un proche aux consultations, le médecin est tenu par le secret médical et ne peut donc être considéré comme ayant obligation d’informer ses proches. Il convient sur ce point d’observer que M. [A] [T] ne dirige ses demandes qu’à l’encontre du docteur [W], alors qu’il ressort des pièces que ce neurologue a été précédé par le docteur [J] et qu’il l’a suivi du 16 novembre 2012 au 25 juin 2015, a été remplacé par le docteur [R] et a à nouveau vu le patient en octobre et décembre 2017. S’agissant de la recherche par le docteur [W] des manifestations des effets secondaires, il peut être relevé des observations manuscrites du médecin que le 26 novembre 2012 il a mentionné une absence de syndrome de dysrégulation dopaminergique, qu’il a porté la même mention le 7 mai 2013 et qu’il a revu le patient le 4 novembre 2013, le 3 mars 2014, le 16 janvier 2015 et le 22 décembre 2015. Lors de cette dernière consultation il note : “diagnostiqué maladie de parkinson depuis 5 ans ... sent que son tremblement a augmenté surtout si stress ... a fait beaucoup de sport cette année, s’est senti en forme... propose d’essayer le Neupro”. Il ressort du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI que le 10 octobre 2017, le docteur [W] a adressé le courrier suivant dont le destinataire n’est pas précisé: “Chère consœur, Voici quelques informations concernant le suivi de la maladie de parkinson concernant M. [T] [A]... il s’agit d’une forme akinéto-tremblante, prédominant à droite, avec très peu de rigidité et sans signes axiaux associés ... il existe un fond anxio dépressif endogène à la maladie qui est amélioré sous traitement. Je n’ai pas noté de signes d’hyperdopaminergie”. Au vu de ces éléments, il apparaît que le docteur [W] a recherché durant son suivi interrompu entre juin 2015 et octobre 2017, d’éventuelles manifestations du syndrome d’hyperdopaminergie et qu’il a nécessairement pour ce faire, interrogé son patient à ce sujet. Si les experts affirment que, dès les années 2015, il avait été observé une modification du comportement sexuel de M. [A] [T] et des dépenses inconsidérées et que sa compagne aurait évoqué le changement de comportement sexuel du patient auprès des neurologues, cette affirmation ne ressort cependant d’aucune des pièces versées au dossier. Dans leurs écritures les demandeurs indiquent d’ailleurs que le couple possédait des comptes séparés outre un compte commun pour les dépenses du foyer, ce qui permet d’expliquer l’absence de révélation de dépenses excessives à cette époque. Par ailleurs si M. [A] [T] a effectivement souscrit en son nom personnel quelques crédits renouvelables c’est en réalité à partir de l’année 2017 qu’il a multiplié les achats compulsifs, comme cela ressort des pièces produites (relevés bancaires du 23 mars 2017 au 6 février 2018, multiples factures d’achat en 2017 et en 2018). Le tribunal note également que la prise de conscience des troubles du comportement par sa compagne en 2018-2019 ressort de l’attestation de Mme [O] qui indique le 9 décembre 2021 “ je soussignée, certifie suivre en consultation Mme [E] [K]. Je l’ai vue en 2019, à un moment où elle m’a expliqué avoir pris connaissance des problèmes d’argent incombant à son mari, ainsi que des problèmes de désinhibition notamment sexuels avec leurs conséquences professionnelles”. Décision du 01 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/14267 Il est également relevé dans l’expertise que la note de l’afssap de juillet 2009 indique “ l’afssaps souhaite attirer l’attention des professionnels de santé sur la nécessité d’informer les patients et leur entourage de ce risque d’effets indésirables et l’importance d’être attentif à toute modification du comportement chez un patient traité par agoniste dopaminergique et/ou lévopoda ”. Or, sur ce point, l’article L1110-4 du code de la santé publique dispose que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Le secret médical s’impose strictement au médecin, également à l’égard des proches et ne peut être levé sans l’accord du patient. Si des dérogations sont prévues en cas de pronostic grave ou pour les patients hors d’état d’exprimer leur volonté, ces exceptions, strictement encadrées, ne correspondent pas à la situation de M. [A] [T]. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au docteur [W] de ne pas avoir pris l’initiative d’informer personnellement la compagne de M. [A] [T] du risque en lien avec son traitement. Ainsi compte tenu des dates auxquelles le docteur [W] a reçu M. [A] [T] en consultation, des interrogatoires de son patient sur un éventuel comportement anormal et des informations dont il disposait, le tribunal estime qu’aucun défaut d’information n’est établi. Il convient d’ajouter que le docteur [W] ayant procédé à l’interrogatoire de son patient et en l’absence d’élément indiquant qu’il ait été informé par une personne proche de signes préoccupants qui auraient pu le conduire à le questionner de manière approfondie et à modifier son traitement, sa responsabilité professionnelle ne saurait être engagée. Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées. b)- Sur la responsabilité du docteur [F] Moyens des parties M. [A] [T] et Mme [E] [K] font valoir que la responsabilité du docteur [F] est engagée à compter du 7 février 2018, date de sa première consultation et du début de sa prise en charge. Ils exposent que M. [A] [T] a souffert d’hypersexualité et de troubles compulsifs du fait de son traitement par SIFROL et NEUPRO qui se sont accentués avec les années, alors que plusieurs études scientifiques antérieures à 2011, ont établi un lien de causalité entre ces troubles et la prise de traitements dopaminergiques, puis ont été relayées dans la presse. Ils ajoutent que M. [A] [T] n'a à aucun moment été averti des risques et qu’au contraire, c’est sa compagne, Mme [E] [K] qui a pris l’initiative d’interroger le docteur [F] lors d’une consultation sur l’intérêt d’une mesure de protection juridique, puis par un courriel le 22 janvier 2019. Par ailleurs, ils relèvent que le docteur [F] avait été alerté par un message de la belle-sœur de M. [A] [T], le docteur [G] psychiatre, et ce dès janvier 2018. Ils considèrent également que le docteur [F] n’a assuré aucun suivi effectif des effets secondaires du SIFROL contrairement aux recommandations de la Haute autorité de santé en avril 2007 et septembre 2017. Ils ajoutent que le NEUPRO prescrit en remplacement du SIFROL présente les mêmes effets secondaires et qu’il fallait prescrire du L-Dopa. Le docteur [F] et son assureur rappellent que si les experts ont retenu la responsabilité du médecin à compter du 7 février 2018, la diminution trop rapide des agonistes peut être à l’origine d’un syndrome de sevrage et d’un risque de réapparition ou de majoration des complications motrices. Ils ajoutent que le docteur [F] a diminué les doses de SIFROL lorsqu’il a été informé des troubles et a adressé le patient à un confrère psychiatre. Ils font également valoir que le 20 avril 2018, le neurologue a proposé de remplacer le SIFROL par du NEUPRO et que le 11 octobre 2018 après avoir reçu le patient et son épouse, il s’est adressé au médecin traitant pour évoquer la nécessité d’une prescription de thymorégulateur. Ils considèrent en tout état de cause que seuls les préjudices temporaires du 7 février 2018 au 23 octobre 2019 pourront être pris en charge outre 66,1% des préjudices permanents. L’ONIAM rappelle les conclusions des experts retenant la faute du docteur [F]. Réponse du tribunal Les experts ont retenu que le docteur [F], avait eu une attitude contraire aux bonnes pratiques alors qu’il a été mis au courant, en amont de sa première consultation, de la probable existence d'un syndrome dopaminergique par le docteur [C] [G], belle-sœur du patient et psychiatre, celle-ci révélant, par un email du 8 janvier 2018, l'existence de dépenses inconsidérées et s'interrogeant sur leur lien avec le traitement suivi. Ils notent que le praticien a attendu un mois pour donner un rendez-vous au patient et a poursuivi le traitement SIFROL®, tout en l'adressant à un psychiatre, à qui il a précisé que le patient avait eu, l'année passée, sous agoniste, des troubles comportementaux. Selon les experts, les bonnes pratiques auraient voulu que le patient soit vu en urgence et que le traitement soit progressivement arrêté. Ensuite, les experts notent que le docteur [F] a prescrit le 20 avril 2018, à la place du SIFROL®, un autre agoniste dopaminergique, le NEUPRO® sans s’inquiéter de l’existence vraisemblable d'un syndrome dopaminergique. Ils relèvent que, le 10 octobre 2018, lorsqu'il a vu la compagne du patient, inquiète des effets secondaires potentiels du traitement, il a discuté d'une curatelle, mais a maintenu les agonistes (NEUPRO® et SIFROL®). Enfin, le 22 janvier 2019, en réponse à une lettre dans laquelle la compagne du patient exprimait son inquiétude, le praticien a répondu qu'il fallait réduire le NEUPRO® et bloquer le compte bancaire commun. Les experts en concluent que si dès les premiers symptômes indiquant l'existence d'un syndrome dopaminergique, les agonistes dopaminergiques avaient été arrêtés et remplacés par un traitement par la L-dopa (SINEMET®) le patient n'aurait pas développé de tels troubles, ce qui lui aurait permis de continuer de travailler et de ne pas menacer sa situation financière. Le collège d’experts a ainsi retenu, pour les raisons exposées ci-dessus, la responsabilité entière du docteur [F] pour les dommages survenus à compter du 8 janvier 2018, date à laquelle il a eu connaissance des troubles du comportement de M. [A] [T] (mail adressé par Mme [C] [G] au docteur [F]). M. [A] [T] et Mme [E] [K] sollicitant la condamnation du docteur [F] et de la MACSF à les indemniser selon les termes retenus par la CCI, ces derniers seront donc condamnés in solidum à les indemniser dans les limites temporelles et les proportions retenues par la CCI non contestées par le docteur [F], à savoir pour les préjudices temporaires à compter du 7 février 2018 et jusqu’au 23 octobre 2019 et pour les préjudices permanents à hauteur de 66,1%. 3 – Sur les conditions de prise en charge d’un accident médical par la solidarité nationale Moyens des parties M. [A] [T] et Mme [E] [K] demandent que pour la période antérieure à la prise en charge par le docteur [F], leurs préjudices soient indemnisés au titre de la solidarité nationale estimant que les conditions fixées par les articles L1142-1 et D1142-1 du code de la santé publique sont réunies. Ils font ainsi valoir que pour cette période aucune responsabilité du docteur [J] et du docteur [W] ne peut être retenue conformément à l’avis de la CCI. Ils considèrent que la condition d’anormalité doit s’apprécier en considérant la gravité de son état non pas en l’absence de traitement mais en cas de traitement approprié. Ils ajoutent que M. [A] [T] n’aurait jamais souffert de comportements compulsifs si, conformément aux bonnes pratiques, un traitement par L-Dopa lui avait été prescrit. Ils relèvent que la condition de gravité est également remplie dès lors que M. [A] [T] a cessé toutes activités professionnelles durant près de deux ans en continu, qu’il est inapte à exercer l’activité professionnelle antérieure et qu’il subit des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence. A titre liminaire l’ONIAM rappelle qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre puisqu’il n’a pas la qualité de coauteur d’un dommage. Sur le fond, il considère que la condition d’anormalité du dommage n’est pas remplie. Sur le critère des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l’absence de traitement, il retient que la maladie de Parkinson se caractérise par la destruction progressive des neurones à dopamine dans la substance noire du cerveau se traduisant par de graves troubles moteurs jusqu’à une perte d’autonomie outre des troubles non moteurs. Il ajoute sur le second critère d’anormalité, que M. [A] [T] était particulièrement exposé au risque qui ne présentait donc pas une probabilité faible dans le cas d’un traitement de la maladie de Parkinson par agoniste dopaminergique. L’ONIAM conteste également la condition de gravité du préjudice faisant valoir que M. [A] [T] ne présente pas un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24%, que les pièces produites ne permettent pas de considérer que l’arrêt temporaire des activités professionnelles soit en lien avec les complications du traitement mais plutôt avec la maladie de Parkinson elle-même. Il ajoute que M. [A] [T] n’a pas présenté un déficit fonctionnel temporaire de 50% pendant 6 mois, ne présente pas d’inaptitude à son emploi en lien avec la complication, que les troubles de l’intéressé n’ont été que transitoires jusqu’à l’arrêt du traitement litigieux. Réponse du tribunal Aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique : "Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ) lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail". Aux termes de l’article D1142-1 du même code : « présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article 1142-1un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entrainé, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal au taux de 50%. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu: - lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; - ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ». Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour envisager la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d’un accident médical ou d’affections nosocomiales ou iatrogènes : Un accident médical non fautif ;L’imputabilité de l’accident à des actes médicaux ;L’anormalité des conséquences de l’accident ;La gravité de ses conséquences. Il y a lieu de relever que l’existence d’un acte de soin non fautif entre avril 2017 et le 8 janvier 2018 résulte de la motivation du tribunal qui n’a pas retenu de faute imputable au docteur [W] antérieurement à la mise en place du suivi par le docteur [F]. L’imputabilité du syndrome de dysrégulation dopaminergique aux prescriptions de SIFROL et de NEUPRO n’apparaît pas davantage contestable, de sorte que les deux premières conditions sont remplies. La condition de l’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie dans deux hypothèses : - lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; - dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, ces conséquences ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. Pour le premier critère, M. [A] [T] souffrait de la maladie de Parkinson, maladie dégénérative, dont les manifestations et l’évolution en l’absence de traitement ont été précédemment décrites, de sorte que les conséquences du traitement ne peuvent être regardées comme notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé en l’absence de traitement. A cet égard, les experts ne remettent pas en cause l’indication thérapeutique du traitement compte tenu de la pathologie de Parkinson et ont seulement interrogé l’information du patient et la surveillance des effets secondaires de ces traitements. Dans ces conditions, contrairement à la position du demandeur, le critère d’anormalité ne peut s’entendre qu’en considérant l’absence de traitement et non la prescription d’un autre traitement n’ayant pas les mêmes effets secondaires. Pour le deuxième critère, la CCI, dans son avis, a retenu qu’il était rempli en estimant que le risque de syndrome des agonistes dopaminergiques restait exceptionnel. Or, sur ce point, il ressort de la littérature médicale citée par les experts un comportement de jeu compulsif ou d’hypersexualité chez 18,4% des parkinsoniens traités par des agonistes dopaminergiques, alors que ces comportements sont absents en l’absence de ce traitement ou à doses infrathérapeutiques (Mayo Clinic Proc 2009). Une autre étude indique un trouble du contrôle des impulsions chez 46% des personnes suivies pour une maladie de Parkinson, touchant à hauteur de 51,5% celles ayant reçu une médication dopaminergique, le risque de survenue du syndrome augmentant avec la durée et la posologie (Corvol et Cll. Longitudinal analysis of impulse control disorder in Parkinson disease). Il en résulte qu’en l’espèce, compte tenu du caractère connu et de la prévalence de ce syndrome chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson traitées par agonistes dopaminergiques, il n’est pas démontré par M. [A] [T] que la survenance du dommage présentait une probabilité faible. En conséquence, la condition d’anormalité du dommage n’étant pas remplie, il y a lieu de dire que les conditions prévues par les dispositions de l’article L1142-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies et de débouter M. [A] [T] et Mme [E] [K] de leurs demandes dirigées contre l’ONIAM. Par conséquent, en l’absence de préjudice indemnisable au titre de la solidarité nationale ou de faute médicale retenue pour la période antérieure au 7 février 2018, M. [A] [T] et Mme [E] [K] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation formulées à titre principal contre l’ONIAM et à titre subsidiaire contre le docteur [W], des préjudices temporaires entre le 1er avril 2017 et le 6 février 2018 et des préjudices définitifs à hauteur de 33,9%. III – SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE M. [A] [T] AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE PAR LE DOCTEUR [F] Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [A] [T], né le [Date naissance 1] 1962 et âgé par conséquent de 57 ans à la date de consolidation et de 63 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de journaliste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. 1- Préjudices patrimoniaux temporaires : - préjudice financier lié aux dépenses compulsives, dépenses de jeux, achat de bitcoins Moyens des parties M. [A] [T] sollicite la condamnation du docteur [F] à indemniser ses dépenses en lien avec son traitement entre le 7 février 2018 et le 22 octobre 2019. Il sollicite ainsi à ce titre les montants suivants : - achats par compte Paypal de pièces de monnaie, articles de technologie, jouets, pour un total de 13.551,82 euros ; Décision du 01 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/14267 - dépenses depuis son compte bancaire à hauteur de 19.711,59 euros ; - frais bancaires occasionnés par ses dépenses excessives à hauteur de 770,86 euros ; - échéances des crédits à la consommation entre le 7 février 2018 et le 22 octobre 2019 : 49.569,14 euros ; - achat d’un scooter en location longue durée le 8 octobre 2018 : 2.992,97 euros ; - achat de bitcoins entre le 23 février 2018 et le 5 octobre 2018 : 142.982,36 euros. Le docteur [F] et la MACSF s’opposent aux demandes. Ils exposent que l’imputabilité de ces dépenses à l’intervention du médecin n’est pas établie, relevant qu’elles ont pour la plupart été engagées avant le 7 février 2018. Ils relèvent que le docteur [G] fait état dès le 8 janvier 2018 d’un probable syndrome dopaminergique caractérisé par des dépenses inconsidérées, soit avant le début de sa prise en charge par le docteur [F]. En tout état de cause, même pour les dépenses postérieures, ils estiment qu’elles ne peuvent être imputées de manière certaine et directe à la prise du traitement, notamment l’achat de bitcoins. Réponse du tribunal Pour justifier des dépenses inconsidérées et inutiles exposées par M. [A] [T], il est produit un certain nombre de justificatifs d’achat ainsi que les relevés de compte Paypal et de compte bancaire pour la période du 7 février 2018 au 23 octobre 2019 sur lesquels les dépenses liées à des achats compulsifs sont surlignées. Il convient de relever que sont seules retenues les dépenses effectuées à compter du 7 février 2018, soit postérieurement à la prise en charge du suivi par le docteur [F]. La circonstance que des dépenses du même ordre aient pu être engagées antérieurement à ce suivi n’est pas de nature à écarter l’imputabilité des dépenses postérieures, dans la mesure où une prise en charge adéquate aurait pu mettre fin à cette problématique. Il y a lieu en conséquence de retenir la somme de 19.711,59 euros et de 13.551,82 euros à ce titre, soit 33.263,41 euros au total. M. [A] [T] produit un récapitulatif des frais bancaires occasionnés par les dépenses imputées au syndrome dont il a souffert. Il en résulte que ces frais se sont élevés aux sommes suivantes : - 87,45 euros d’intérêts débiteurs ; - 14,61 euros de paiements hors zone euro ; - 40 euros de commission d’intervention ; - 30 euros de frais de chèque payé compte interdit ; - 50 euros de frais de rejet de chèque sans provision ; - 549 euros de frais sur impayé de prélèvement. Ces frais en lien avec les dépenses inconsidérées effectuées d’un montant total de 770,86 euros doivent être considérés comme un dommage imputable au suivi du docteur [F] et seront en conséquence alloués à M. [A] [T]. Il est également justifié de pénalités d’un montant de 2.992,97 euros relatives à la restitution d’un contrat de location longue durée d’un scooter en juillet 2019, la location ayant débuté le 8 octobre 2018. Ces frais consécutifs à une acquisition effectuée durant la période de suivi par le docteur [F] sera ainsi allouée à M. [A] [T]. M. [A] [T] produit un récapitulatif d’achats de Bitcoins entre le 23 février 2018 et le 5 octobre 2018 pour un montant de 158.655,13 euros et de restitution à hauteur de 15.672,77 euros correspondant à une perte de 142.982,36 euros. Un grand nombre de ces achats peuvent ainsi être retracés sur les relevés bancaires et Paypal produits. Ces achats à un rythme particulièrement soutenu auprès de différents opérateurs s’inscrivent selon les experts dans les troubles comportementaux en lien avec le traitement de M. [A] [T] et ne correspondent pas à ses habitudes antérieures. M. [A] [T] a donc, de ce fait, subi un préjudice économique, étant précisé que le docteur [F] et son assureur, s’ils contestent l’imputabilité de ce préjudice, ne remettent pas en question le calcul opéré. Au regard des achats figurant sur le décompte produit pouvant être retrouvés sur les relevés produits (compte Société Générale et Paypal), il sera retenu des dépenses à hauteur de 116.255,13 euros. M. [A] [T] fait valoir qu’il a pu être remboursé de ces achats à hauteur de 15.672,77 euros. Il en ressort ainsi une perte de 100.582,36 euros, somme qui sera allouée à M. [A] [T]. S’agissant des remboursements de prêts à la consommation, M. [A] [T] sollicite le remboursement des mensualités réglées entre le 7 février 2018 et le 22 octobre 2019 ainsi que le règlement du solde d’un prêt le 12 février 2018. Il convient de relever que les prêts dont il est demandé le remboursement BANQUE CASINO, SOGEFFINANCEMENT EXPRESSO, COFINOGA, COFIDIS, SOFINCO/FNAC ont été souscrits antérieurement à la prise en charge par le docteur [F] (récapitulatif pièce 14), de sorte que les remboursements des mensualités afférentes ne sauraient être considérées comme imputables à ce suivi. Par ailleurs, dans la mesure où ces crédits étaient notamment destinés à financer les dépenses inconsidérées effectuées par M. [A] [T], le remboursement du capital emprunté reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice. En conséquence, au titre des dépenses imputables au suivi fautif du docteur [F], il sera alloué à M. [A] [T] la somme de 33.263,41 euros + 770,86 euros + 2.992,97 euros + 100.582,36 euros = 137.609,60 euros. 2- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties M. [A] [T] sollicite la condamnation du docteur [F] et de son assureur à lui payer la somme de 1.932,25 euros en tenant compte d’un montant mensuel de 500 euros pour un déficit fonctionnel total. Le docteur [F] et la MACSF acceptent la demande à ce titre. Réponse du tribunal Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : .déficit fonctionnel temporaire total du 5 février au 20 mars 2019 ; .déficit fonctionnel temporaire de 20% du 21 mars 2019 au 23 octobre 2019. Compte tenu de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 1.932,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. - Souffrances endurées Moyens des parties M. [A] [T] sollicite la somme de 20.000 euros. Le docteur [F] et la MACSF acceptent la demande à ce titre. Réponse du tribunal Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de l’état dépressif et de l’anxiété. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 20.000 euros à ce titre, somme acceptée par le docteur [F] et son assureur. 3- Sur les préjudices patrimoniaux permanents : - sur l’incidence professionnelle : Moyens des parties M. [A] [T] sollicite la somme de : - 50.000 euros dont 33.050 euros à la charge du docteur [F] du fait de son licenciement de son emploi de journaliste ; - 97.500 euros dont 64.447,50 euros à la charge du docteur [F] au titre des pertes de droit à la retraite. Il fait valoir qu’il exerçait en qualité de journaliste au sein du journal Le Monde depuis le 2 novembre 1998 et qu’à la suite de la médiatisation des dépôts de plainte à son encontre en février 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et son licenciement a été envisagé. Dans la mesure où son licenciement a de nouveau été envisagé en 2022, il indique qu’une rupture conventionnelle a eu lieu. Il estime qu’à l’âge de 60 ans, il pouvait légitimement espérer travailler encore cinq ans. Il précise qu’il s’est vu notifier une invalidité de 1ère catégorie en 2018 puis de 2ème catégorie en 2022 en raison des traitements prescrits. Il ajoute que son comportement inadapté dans le cadre professionnel en lien avec ce traitement a entaché sa réputation et réduit son réseau professionnel ainsi que ses chances de retrouver un emploi. Il ajoute que l’invalidité lui a été notifiée alors qu’il était suivi par le docteur [F] et qu’il n’a quitté son emploi qu’en 2022, à distance des plaintes déposées à son encontre en 2019. Il produit une évaluation de ses droits à la retraite en cas de départ à 61 ans et de départ à 65 ans montrant un différentiel de 325 euros bruts par mois qu’il calcule sur une durée de 25 ans. Le docteur [F] et la MACSF s’opposent à la demande estimant que le lien de causalité entre la prise en charge par le docteur [F] et le préjudice professionnel n’est pas établi. Ils relèvent que la mise à pied puis le licenciement sont liés à des plaintes déposées en 2019 pour des faits remontant à 2017 donc antérieurs à la prise en charge. Réponse du tribunal Il ressort de l’expertise que M. [A] [T] travaillait comme journaliste depuis 1998 au sein du journal Le Monde. Les experts ont estimé que M. [A] [T] avait dû mettre fin à son activité professionnelle du fait des complications liées au traitement, précisant que sa maladie de Parkinson imposait en tout état de cause un mi-temps. Par ailleurs les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% en raison d’un état dépressif et d’une anxiété majorée. Il sera relevé que durant la période pendant laquelle la poursuite du traitement est imputée au docteur [F], à compter du 7 février 2018, M. [A] [T] justifie avoir été placé en invalidité le 11 septembre 2018. Il produit en outre des arrêts de travail à compter du 4 février 2019 jusqu’au 1er novembre 2020. Il produit également une lettre de son employeur de convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. M. [A] [T] fait valoir qu’il n’a finalement pas été licencié en 2019, mais qu’une rupture conventionnelle est intervenue en 2022. Il convient de considérer que les difficultés professionnelles rencontrées dans les suites de faits de harcèlement datant de 2017 sont étrangers à la prise en charge par le docteur [F]. Par ailleurs, M. [A] [T] ne produit aucun élément en lien avec la fin de son contrat de travail qui serait intervenue en 2022 et avec une éventuelle inaptitude qui aurait conduit à un placement anticipé à la retraite. Il ne produit pas davantage d’élément sur sa situation professionnelle après 2022. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la rupture du contrat de travail et l’impossibilité de retrouver un emploi de journaliste soient imputables, même de manière partielle, à la prise en charge par le docteur [F]. Toutefois au regard des séquelles présentées par M. [A] [T], il sera retenu que celles-ci ont eu une incidence sur le plan de la pénibilité, de la fatigabilité au travail et d’une certaine dévalorisation du fait de son placement en invalidité. Cette incidence professionnelle, compte tenu de l’âge de M. [A] [T] à la consolidation de son état de santé, sera évaluée à la somme de 50.000 euros, dont 50% sera considérée comme imputable au traitement par agoniste dopaminergique, la part restante relevant des conséquences de la maladie de Parkinson dont souffre M. [A] [T]. Compte tenu de la part relevant de la prise en charge du docteur [F], il sera ainsi alloué la somme de 25.000 euros x 66,1% = 16.525 euros à ce titre. S’agissant des pertes de droits à la retraite réclamées, il convient de relever qu’aucun élément n’est produit justifiant du placement effectif à la retraite de M. [A] [T] à l’âge de 61 ans, soit en 2022 et sur ses revenus depuis lors. Les simulations produites de pensions en cas de départ à la retraite à l’âge de 61 ans et de 65 ans sont ainsi insuffisantes pour caractériser l’existence d’un préjudice à ce titre. - frais d’assistance par un avocat et de médecin conseil Moyens des parties M. [A] [T] sollicite la somme de 3.560 euros dont 2.353,16 euros à la charge du docteur [F] correspondant aux frais de médecin conseil et frais d’avocat pour la procédure devant la CCI. Le docteur [F] et la MACSF acceptent cette demande. Réponse du tribunal Compte tenu des justificatifs produits et de l’accord des parties sur ce point, il sera donc alloué à M. [A] [T] la somme de 2.353,16 euros. 4 – Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent Moyens des parties M. [A] [T] sollicite la somme de 13.220 euros à la charge du docteur [F]. Le docteur [F] et la MACSF offrent la somme de 10.311,60 euros. Réponse du tribunal Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l'espèce, les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en raison des répercussions psychiques (état dépressif, anxiété majorée). Compte tenu de l’inflation intervenue entre 2020 (date à laquelle la valeur du point a été arrêtée) et 2026 (date du présent jugement), il convient, pour le calcul du déficit fonctionnel permanent, d’évaluer le point pour un homme de 57 ans à la date de consolidation à la somme de 1.809 euros, soit une somme de 18.090 euros. Après application de la part incombant au docteur [F] sur les préjudices permanents, il sera donc alloué à M. [A] [T] la somme de (18.090 euros x 66,1%) = 11.957,49 euros. III – SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE Mme [E] [K] : Moyens des parties Mme [E] [K] sollicite la somme de 30.000 euros dont 19.930 euros à la charge du docteur [F]. Elle expose avoir subi les conséquences liées au traitement prescrit à son compagnon. Elle fait valoir qu’elle a dû réduire son activité professionnelle en raison des troubles présentés par son compagnon et a perdu sa carte de presse en 2020. Elle ajoute avoir dû entreprendre un suivi psychiatrique à compter de 2019. Le docteur [F] et la MACSF offrent la somme de 5.000 euros, soit 3.305 euros à leur charge. Réponse du tribunal Le préjudice d’accompagnement a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche pendant la maladie traumatique de la victime directe. Il inclut en l’espèce le préjudice d’affection c’est-à-dire le préjudice moral subi par un proche au contact de la souffrance de la victime directe. En l’espèce, il sera rappelé que Mme [E] [K] a dû faire face aux côtés de son compagnon aux effets secondaires liés au traitement prescrit ayant conduit à dépenses inconsidérées qui ont eu des conséquences sur la situation financière du couple et à des comportements sexuels inadaptés de M. [A] [T] compromettant leur relation affective. Il est du reste justifié d’un suivi psychiatrique de Mme [E] [K] à compter de 2019. Ce préjudice sera donc fixé à la somme de 5.000 euros. Compte tenu de la part incombant au docteur [F] sur les préjudices permanents, il sera donc alloué à Mme [E] [K] la somme de (5.000 euros x 66,1%) = 3.305 euros. IV – SUR LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA CPAM DES HAUTS DE SEINE Au visa des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et L1142-1-1 du code de la santé publique la CPAM des Hauts-de-Seine demande la condamnation in solidum du docteur [F] et de la MASCF à lui payer la somme de 36.782,50 euros correspondant aux prestations versées. Elle fait ainsi valoir plusieurs hospitalisations entre le 5 février 2019 et le 18 juin 2019 ainsi que des frais médicaux pris en charge. Il ressort de la créance définitive produite accompagnée d’une attestation d’imputabilité les dépenses suivantes : - frais hospitaliers du 5 février 2019 au 18 juin 2019 : 36.098 euros ; - frais médicaux du 7 février 2018 au 18 septembre 2019 : 684,50 euros. Ces frais correspondent à la période d’hospitalisation de M. [A] [T] à [Etablissement 1] du fait de la dégradation de son état de santé, laquelle est en lien avec les soins inappropriés poursuivis par le docteur [F]. Il s’agit ainsi de dépenses de santé intervenues entre le 7 février 2018 et la consolidation, engagées sur la période pour laquelle la responsabilité du docteur [F] est retenue. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande. La somme allouée à la CPAM portera intérêts au taux légal à compter de ses écritures du 7 mars 2024 et l’anatocisme sera prononcée. Sur le fondement des articles L376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale il lui sera également alloué la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. V – SUR LES AUTRES DEMANDES Le Docteur [F] et la MACSF, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme HOCQUARD. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par M. [A] [T] et par la CPAM de Hauts de Seine dans la présente instance et que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros au profit de M. [A] [T] et de 1.000 euros au profit de la CPAM des Hauts de Seine. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que les conditions d’anormalité du dommage et donc d’intervention de l’ONIAM sur le fondement de l’article L1142-1 paragraphe II du code de la santé publique ne sont pas remplies ; DIT que le docteur [N] [W] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. [A] [T] ; DEBOUTE M. [A] [T] et Mme [E] [K] de leurs demandes dirigées contre le docteur [N] [W] et contre l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ; DEBOUTE M. [A] [T] et Mme [E] [K] de leur demande d’expertise médicale et de provision ; DIT que le Docteur [V] [F] a commis une faute notamment en omettant d'informer M. [A] [T] des effets secondaires et en s'abstenant d’interrompre le traitement par agoniste dopaminergique ; DECLARE le docteur [V] [F] responsable des conséquences dommageables de la prise en charge médicale de M. [A] [T] à compter du 7 février 2018 ; CONDAMNE le docteur [V] [F] et la MACSF ASSURANCE à réparer l’intégralité des préjudices temporaires subis entre le 7 février 2018 et le 23 octobre 2019 et à hauteur de 66,1% des préjudices permanents subis ; CONDAMNE le docteur [V] [F] et la MACSF ASSURANCE in solidum à payer à M. [A] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : - préjudice financier : 137.609,60 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 1.932,25 euros ; - souffrances endurées : 20.000 euros ; - incidence professionnelle : 16.525 euros ; - frais divers : 2.353,16 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 11.957,49 euros ; CONDAMNE le docteur [V] [F] et la MACSF ASSURANCE in solidum à payer à Mme [E] [K] la somme de 3.305 euros au titre de son préjudice moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE le docteur [V] [F] et la MACSF ASSURANCE in solidum à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hauts de Seine la somme de 36.782,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 avec capitalisation de cette somme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE le docteur [V] [F] et la MACSF ASSURANCE in solidum à payer à M. [A] [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le docteur [V] [F] et la MACSF ASSURANCE in solidum à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hauts de Seine la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion CONDAMNE in solidum le docteur [V] [F] et la MACSF ASSURANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hauts de Seine la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le docteur [V] [F] et la MACSF ASSURANCE in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme HOCQUARD pour ce qui le concerne. DEBOUTE M. [A] [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre di docteur [W] et de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 1er Juin 2026. Le Greffier La Présidente Gilles ARCAS Emmanuelle GENDRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 19eme contentieux médical N° RG 23/14267 N° MINUTE : Assignations du : 25, 26 et 27 Octobre 2023 21 Mars 2025 CONDAMNE MR JUGEMENT rendu le 01 Juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [A] [T] [Adresse 1] [Localité 1] ET Madame [E] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Maître François LAFFORGUE, du Cabinet TTLA & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0268 DÉFENDEURS Monsieur [V] [F] [Adresse 2] [Localité 2] ET Monsieur [N] [W] [Adresse 3] [Localité 3] ET Décision du 01 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/14267 La MACSF Assurance [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] Représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS, de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123 L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] Représenté par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0261 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier DEBATS A l’audience du 23 Mars 2026 présidée par Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, et tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026; Le délibéré a été prorogé au 1er juin 2026. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE M. [A] [T], né le [Date naissance 1] 1962, est atteint de la maladie de Parkinson, pathologie diagnostiquée en 2011. À cette date, un traitement par SIFROL®, agoniste dopaminergique, lui a été prescrit par le docteur [J] puis renouvelé par ce dernier ainsi que par les docteurs [W] et [F]. En lien avec les effets secondaires du traitement, il a présenté un comportement sexuel hyperactif, une addiction aux jeux et a effectué des achats compulsifs, le plaçant dans une situation financière problématique. En 2018, le patient s’est vu substituer le SIFROL® par du NEUPRO®, autre agoniste dopaminergique, par le docteur [F]. Néanmoins, les troubles ont persisté. Le 18 décembre 2018, M. [A] [T] s’est vu notifier une invalidité de catégorie 1, puis a été placé sous sauvegarde de justice à compter du 7 février 2019, après une hospitalisation en psychiatrie pour deux mois en raison d’une dépression. Il est précisé que, journaliste au journal Le Monde, il a fait l’objet d’une plainte de plusieurs salariées pour violences psychologiques et harcèlement sexuel en février 2019 en raison des photographies qu’il leur avait fait parvenir. La plainte a fait l’objet d’un classement sans suite pour abolition du discernement. Le 24 janvier 2019, M. [A] [T] a été hospitalisé à l’hôpital de la [Etablissement 1] en service de psychiatrie pour une durée de deux mois. C’est dans ces conditions que le 30 juillet 2020, M. [A] [T] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France (ci-après CCI) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices. La CCI a diligenté une expertise confiée au professeur [L], pharmacologue, au docteur [Q], neurologue et au docteur [S], psychiatre. Les experts ont déposé leur rapport le 21 juin 2022, préconisant que : - les dommages survenus chez M. [A] [T] entre le début du traitement, le 9 mars 2011 et le 21 décembre 2017 soient imputés à 75% au caractère non conforme de sa prise en charge par le docteur [J] (9/3/2011-25/11/2012) et par le docteur [W] (26/11/2012-21/12/2017) ; - les dommages survenus à dater du 8 janvier 2018, date à laquelle le docteur [F] a eu connaissance des troubles comportementaux, soient imputés intégralement à la prise en charge non conforme par ce praticien, ce qui concerne notamment ses achats compulsifs de bitcoins et sa participation à des jeux de hasard. Sur l’évaluation du dommage les experts ont conclu ainsi que suit : - consolidation de la complication du traitement antiparkinsonien le 23 octobre 2019 date de consultation du docteur [I] dans le service de neurologie de la Salpêtrière ; - déficit fonctionnel temporaire : . total du 5 février au 20 mars 2019 correspondant à son hospitalisation au CHU Pitié Salpêtrière ; . 20% comportement sexuel pathologique, achats compulsifs, dépenses inconsidérées ; - souffrances endurées : 4/7 ; - déficit fonctionnel permanent de 10% ; - préjudice professionnel : le patient a dû mettre fin à son activité professionnelle du fait de ses complications, cela dit la maladie de Parkinson imposait un mi-temps ; - assistance par tierce personne en raison de la maladie de Parkinson, mais les troubles du comportement ont amené sa compagne à gérer seule la famille ; - les dommages financiers s’étendent du 9 mars 2011 au 23 octobre 2019 provoqués notamment par des dépenses inconsidérées, par la participation à des jeux de hasard et par l’achat de bitcoins, imputables en totalité au syndrome de dysrégulation dopaminergique. La CCI a rendu son avis le 8 septembre 2022 concluant : - la réparation des préjudices incombe : • à l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après ONIAM) d’avril 2017 au 6 février 2018 ; • au docteur [F] du 7 février 2018 au 23 octobre 2019 ; •à hauteur de 33,9% à l’ONIAM et 66,1% au docteur [F] pour les préjudices permanents ; - consolidation le 23 octobre 2019 ; - sur les préjudices : • d’avril 2017 au 6 février 2018 à la charge de l’ONIAM ; . déficit fonctionne temporaire 20% . Souffrances endurées : 4/7 . dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels, frais divers (dépenses compulsives, dépenses de jeux de hasard, frais procédure pénale, perte appartement) • du 7 février 2018 au 22 octobre 2019 à la charge du docteur [F] : . déficit fonctionnel temporaire total du 5 février au 20 mars 2019, à 20% en dehors de cette période ; . souffrances endurées : 4/7 ; . dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge sur justificatifs ; . pertes de gains professionnels (sur justificatifs) ; . frais divers : dépenses compulsives, dépenses jeux de hasard, frais de procédure pénale, perte de son appartement, achat de bitcoins (sur justificatifs) ; • préjudices permanents : . déficit fonctionnel permanent : 10% ; . préjudice professionnel : licenciement et inaptitude ; . assistance avocat et médecin dans la procédure CCI. Dans les suites de l’avis, l’ONIAM n’a pas formulé d’offre tandis que la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (ci-après MACSF), assureur du docteur [F], a formulé une offre d’indemnisation jugée insuffisante par M. [A] [T]. Par actes du 25, 26, 27 octobre 2023, M. [A] [T] et Mme [E] [K] ont fait assigner le docteur [V] [F], son assureur la MACSF, l’ONIAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine. Par acte du 21 mars 2025, M. [A] [T] et Mme [E] [K] ont fait assigner le docteur [N] [W] en intervention forcée. Par ordonnance rendue le 12 mai 2025 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires. Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2025 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] [T] et Mme [E] [K] demandent au tribunal de : - Déclarer l’action de Monsieur [A] [T] recevable et bien fondée, - Ordonner la jonction de l’assignation en intervention forcée du Docteur [N] [W], enregistrée sous le numéro de RG 25/04644, à la présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/14267 ; - Juger que le docteur [N] [W] doit intervenir à la présente instance engagée par les Consorts [T] et que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun et opposable ; - Juger que le Docteur [V] [F] a commis une faute notamment en omettant d’informer Monsieur [T] des effets secondaires et en s’abstenant d’arrêter le traitement par SIFROL administré à Monsieur [A] [T] alors qu’il était alerté dès la première consultation des troubles du comportement de Monsieur [T] ; - Juger que Monsieur [A] [T] dispose d’un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, pour les préjudices intervenus antérieurement à la prise en charge par le Docteur [F] soit du mois d’avril 2017 au 6 février 2018 ; En conséquence, - Condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [T] la somme de 382.914,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis décomposés comme suit : . Déficit fonctionnel temporaire : 1.021,46 euros ; . Souffrances endurées temporaires : 20.000 euros ; . Achats PAYPAL et carte bancaire SOCIETE GENERALE (dépenses compulsives) : 11.463,22 euros ; . Frais bancaires (dépenses compulsives) : 1.876,68 euros ; . Crédits à la consommation (dépenses compulsives) : 26.740,12 euros ; . Frais liés à la procédure pénale : 4.560 euros ; . Perte de son appartement : 259.264,13 euros ; . Déficit fonctionnel permanent : 6.780 euros ; . Préjudice professionnel : 16.950 euros ; . Perte de pension de retraite : 33.052,50 euros ; . Remboursement des frais d’avocat et de médecin conseil CCI : 1.206,84 euros ; - Condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [T] et Madame [K] la somme de 20.366,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’épargne salariale subie ; - Condamner in solidum le Docteur [V] [F] et son assureur la MACSF à payer à Monsieur [T] la somme de 364.581,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis décomposés comme suit : . Déficit fonctionnel temporaire total : 741,93 euros ; . Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.190,32 euros ; . Souffrances endurées : 20.000 euros ; . Achats PAYPAL et carte bancaire SOCIETE GENERALE (dépenses compulsives) : 33.263,41 euros ; . Frais bancaires (dépenses compulsives) : 770,86 euros ; . Crédits à la consommation (dépenses compulsives) : 49.569,14 euros ; . Achat d’un scooter en location de longue durée : 2.992,97 euros ; . Achat de bitcoins : 142.982,36 euros ; . Déficit fonctionnel permanent : 13.220 euros ; . Préjudice professionnel : 33.050 euros ; . Perte de pension de retraite : 64.447,50 euros ; . Remboursement des frais d’avocat et de médecin conseil CCI : 2.353,16 euros ; - Condamner l’ONIAM à payer à Madame [E] [K] la somme de 10.170 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif aux faits subis par son compagnon Monsieur [A] [T] ; - Condamner in solidum le Docteur [V] [F] et son assureur la MACSF à payer à Madame [E] [K] la somme de 19.830 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif aux faits subis par son compagnon Monsieur [A] [T] ; - A titre subsidiaire, en cas de mise hors de cause de l’ONIAM, sur le manquement du docteur [W] à l’obligation d’information et l’évaluation des préjudices à mettre à sa charge ; - Juger que le Docteur [N] [W] a commis une faute notamment en omettant d’informer Monsieur [T] et son entourage des effets secondaires du traitement administré ; - Condamner in solidum le docteur [N] [W], et le cas échéant son assureur, à payer à Monsieur [T] la somme de 382.914,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis décomposés comme suit : . Déficit fonctionnel temporaire : 1.021,46 euros ; . Souffrances endurées temporaires : 20.000 euros ; .Achats PAYPAL et carte bancaire SOCIETE GENERALE (dépenses compulsives) : 11.463,22 euros ; . Frais bancaires (dépenses compulsives) : 1.876,68 euros ; Décision du 01 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/14267 . Crédits à la consommation (dépenses compulsives) : 26.740,12 euros ; . Frais liés à la procédure pénale : 4.560 euros ; . Perte de son appartement : 259.264,13 euros ; . Déficit fonctionnel permanent : 6.780 euros ; . Préjudice professionnel : 16.950 euros ; . Perte de pension de retraite : 33.052,50 euros ; . Remboursement des frais d’avocat et de médecin conseil CCI : 1.206,84 euros ; - Condamner in solidum le docteur [N] [W], et le cas échéant son assureur, à payer à Monsieur [T] et Madame [K] la somme de 20.366,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’épargne salariale subie ; - Condamner in solidum le docteur [N] [W], et le cas échéant son assureur, à payer à Madame [E] [K] la somme de 10.170 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif aux faits subis par son compagnon Monsieur [A] [T] ; A titre infiniment subsidiaire : - Ordonner une expertise médicale de Monsieur [A] [T] par un collège d’experts (pharmacologue clinicien, neurologue et psychiatre) avec pour mission notamment de : . se faire communiquer les pièces du dossier et entendre contradictoirement les parties ; . rapporter les antécédents médicaux de Monsieur [T] ; . décrire les conditions de la prise en charge de Monsieur [T] et les circonstances dans lesquelles le dommage est intervenu ; . décrire l’état de santé actuel de Monsieur [T] ; . dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ; . dire si le comportement du/des professionnels de santé a été conforme ou non : o aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur ; o aux obligations d’information et de recueil du consentement ; . En présence de comportement(s) non-conforme(s) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, de préciser : o S’ils sont directement à l’origine du dommage subi par Monsieur [T] ; o S’ils ont fait perdre à Monsieur [T] une chance d’éviter le dommage que les experts évalueront, en pourcentage, en communiquant les données statistiques et bibliographiques auxquelles ils se sont référés ; . Si la survenue du dommage est plurifactorielle, de déterminer la part respectivement imputable à chacune des causes retenues ; . Décrire les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [T] en précisant le caractère temporaire ou définitif ; . Fixer la date de consolidation des lésions ; . Procéder à l’évaluation du dommage corporel à la lumière de la nomenclature DINTILHAC notamment : o préjudices extrapatrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire) o Préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels) o Préjudices extrapatrimoniaux permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, et le cas échéant préjudice permanent exceptionnel) o Préjudices patrimoniaux permanents (dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, préjudice scolaire ou universitaire) ; . Apporter toutes les observations utiles. - Condamner in solidum le Docteur [V] [F], son assureur la MACSF, du Docteur [N] [W] et l’ONIAM à verser à Monsieur [A] [T] la somme de 100.000 euros à titre provision ; - Surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la communication du rapport d’expertise ; En tout état de cause : - Débouter le Docteur [V] [F], son assureur la MACSF et l’ONIAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter le Docteur [N] [W] et son assureur de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum le Docteur [V] [F] et son assureur la MACSF à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ; - Condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ; - Condamner in solidum le Docteur [N] [W] et son assureur à payer à Monsieur [A] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ; - Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts-de-Seine. Par conclusions signifiées le 7 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM des HAUTS DE SEINE demande au tribunal de : - la recevoir en ses présentent écritures ; l’y déclarée bien fondée ; - condamner in solidum le docteur [F] et son assureur la MACSF à lui verser : . 36.782,50 euros correspondant aux prestations versées à la suite des évènements sus-évoqués. . les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures, lesdits intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année ; .1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion dont le montant a été actualisé par arrêté du 18 décembre 2023 (relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024, JORF n°0294 du 20 décembre 2023) au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024 ; . une somme de 2.000 euros, chacun, en application de l’article 700 du CPC ; . les entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ; - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions. Par conclusions signifiées le 22 juillet 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [V] [F], le docteur [N] [W] et la MACSF demandent au tribunal de : - prononcer la mise hors de cause du Docteur [W] ; - débouter l’ensemble des demandes de Monsieur [T] et de Madame [K] formulée à l’encontre du Docteur [W] ; - dire et juger que la responsabilité du Docteur [F] ne saurait courir qu’à compter du 7 février 2018 ; - limiter la part de responsabilité imputable au Docteur [F], après consolidation, à 66,1 % ; - ramener le montant des souffrances sollicitées à de plus justes proportions qui ne saurait dépasser 20 000 euros ; - débouter Monsieur [T] de ses demandes au titre du préjudice professionnel et de la perte des droits à la retraite ; - débouter Monsieur [T] de ses demandes au titre de ses dépenses impulsives ; - constater en revanche que la MACSF et le Docteur [F] acceptent les montants proposés relatifs au DFTT, au DFTP, aux souffrances endurées et aux frais d’assistance par avocat et médecin conseil à savoir : . 741,93 euros au titre du DFTT . 1.190,32 euros au titre du DFTP . 20.000 euros au titre des souffrances endurées . 2.353,16 euros au titre des frais d’assistance - ramener à 5.000 euros soit 3.305 euros imputable au Docteur [F] le montant alloué à Madame [K] au titre de son préjudice par ricochet. Par conclusions signifiées le 7 novembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de : A titre liminaire - débouter Monsieur [T] de ses demandes de condamnation in solidum en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de l’ONIAM ; À titre principal - juger que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies en présence de manquements dans la prise en charge, exclusifs d’une prise en charge par l’Office, en l’absence de conséquences anormales et en l’absence d’atteinte de l’un des seuils de gravité prévu par les textes ; En conséquence, - débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de l’ONIAM ; - mettre hors de cause l’ONIAM ; À titre subsidiaire - ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira avec une mission complète : « Convoquer et entendre les parties et tous sachants ; « Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Monsieur [T], « Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, « Connaître et déterminer l’état médical antérieur de Monsieur [T], « Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés, « Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés, « Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, « Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer, « Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez Monsieur [T] ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement « En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ». - débouter Monsieur [T] de sa demande de provision en ce qu’elle est formulée à l’encontre de l’ONIAM ; En tout état de cause - débouter Madame [K] en sa qualité de victime indirecte de sa demande d’indemnisation formulée à l’encontre de l’ONIAM ; - débouter Monsieur [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée à l’encontre de l’ONIAM ; - débouter les consorts [T] [K] de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM ; - rejeter toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 26 janvier 2026. L'affaire a été plaidée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 1er juin 2026. Décision du 01 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/14267 MOTIFS DE LA DÉCISION I – SUR L’ACTION EN INDEMNISATION : 1 – Sur l’expertise diligentée par la CCI Moyens des parties M. [A] [T] et Mme [E] [K] sollicitent à titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, la désignation d’un collège d’experts composé d’experts pharmacologue, neurologue et psychiatre. L’ONIAM rappelle que l’expertise de la CCI n’a pas été réalisée à son contradictoire et ne s’oppose pas à la demande d’expertise. Réponse du tribunal En l’espèce, l’expertise ordonnée par la CCI a été confiée à un collège d’experts composé de médecins pharmacologue, neurologue et psychiatre. Cette expertise, bien que non judiciaire, présente des conditions et des garanties de réalisation lui accordant une force probante supérieure à une autre expertise amiable, au premier chef à l’égard des parties qui y étaient représentées, mais aussi à l’égard de l’ONIAM. Le rapport a en outre été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et est corroboré par d’autres éléments médicaux. Il convient de noter que les experts se sont exprimés en des termes précis et circonstanciés, permettant au tribunal de disposer d’éléments afin d’examiner les responsabilités et les préjudices. Ces données apportent ainsi un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes et seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve produits et du mérite des contestations qui y sont apportées. Il n’y a par conséquent pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise et la demande d’expertise et de provision formée à titre subsidiaire sera rejetée. Bien que les demandes soient formulées à titre principal contre l’ONIAM pour la période du 1er avril 2017 au 6 février 2018, l’indemnisation par la solidarité nationale n’étant susceptible d’intervenir qu’en l’absence de prise en charge fautive, il convient d’examiner en premier lieu la responsabilité des médecins intervenus successivement dans la prise en charge de M. [A] [T]. 2- Sur la responsabilité des médecins M. [A] [T] souffre de la maladie de Parkinson définie par les experts comme un désordre moteur associant bradykinésie, tremblement de repos, rigidité et lenteur à la marche. La maladie est liée à la dégénérescence des neurones secrétant un neuromédiateur chimique, la dopamine, située dans la substance noire, une structure située à la base du cerveau. Le déficit en dopamine est corrigé en prescrivant au patient de la L-Dopa ou des agonistes dopaminergiques. M. [A] [T] a été suivi successivement : - par le docteur [J] du 9 mars 2011 au 23 juillet 2012, lequel a prescrit du SIFROL 1,05 mg/j, puis 2,10 mg/j et du SINEMET ; - par le docteur [W] du 26 novembre 2012 au 22 décembre 2015, puis pour deux consultations le 10 octobre 2017 et le 21 décembre 2017, avec prescription de SIFROL 2,10 mg/j, remplacé en décembre 2015 par le NEUPRO et SINEMET, remplacé ensuite par du STAVELO ; - par le docteur [R], remplaçante du docteur [W] du 12 avril 2016 jusqu’en décembre 2016 qui a prescrit du NEUPRO (arrêté en décembre 2016), SIFROL, SINEMET - par le docteur [F] à compter du 6 février 2018 qui a prescrit du SIFROL et STAVELO, remplacé par le NEUPRO le 20 avril 2018 arrêté le 5 février 2019. Il n’est pas contesté qu’à la suite du traitement de la maladie de Parkinson par un agoniste dopaminergique, M. [A] [T] a présenté une dysrégulation dopaminergique, révélée plus particulièrement à partir de 2017, ce syndrome associant différents troubles (addiction aux jeux, hypersexualité, impulsivité, achats pathologiques), les symptômes variant selon les patients. Les experts indiquent à ce titre que les agonistes dopaminergiques impliqués dans les mécanismes de récompense jouent un rôle dans les comportements d’addiction. Les troubles ont disparu en février 2019 par l’arrêt de ce traitement. Le risque d’apparition de ce trouble est mentionné dans le RCP des deux médicaments agonistes dopaminergiques prescrits le SIFROL et le NEUPRO. Ce trouble est par ailleurs, selon les experts, connu dans la littérature médicale dès 2000 et a plus largement été étudié à partir de 2006, puis dans plusieurs publications (2006, Voon et Coll, 2007, M. [X] - [D], 2008, M. [H] [B], 2009, JM Bostwick et Coll, 2018, Corvol et Coll). Les experts ajoutent que ces patients ont tendance à cacher leurs antécédents et leurs comportements addictifs et compulsifs. a) Sur la responsabilité du docteur [W] Moyens des parties L’ONIAM fait valoir qu’il ne ressort pas des pièces que les docteurs [J] et [W] aient informé le patient et son entourage des effets secondaires des agonistes dopaminergiques. Il se réfère au rapport des experts qui ont retenu qu’il aurait été souhaitable que les praticiens écrivent au médecin traitant pour le mettre au courant des traitements prescrits et de leurs risques comportementaux et qu’ils n’ont pas tenu compte des avertissements fournis par son épouse sur sa sexualité. Il relève que les experts ont conclu que les médecins ont négligé d’attirer l’attention du patient et de son entourage sur la gravité des effets secondaires des agonistes et qu’ils ont une responsabilité partielle dans la persistance de troubles du comportement chez M. [A] [T]. M. [A] [T] et Mme [E] [K] font valoir, de manière subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas le droit à réparation des préjudices d’avril 2017 au 6 février 2018 au titre de la solidarité nationale, que le docteur [W] a commis une faute dans sa prise en charge en manquant à son devoir d’information en n’informant pas M. [A] [T] et en n’informant pas ses proches du risque de troubles. Le docteur [W], indique que M. [A] [T] a été pris en charge par au moins trois neurologues, les docteurs [J], [W] et [R] qui l’ont informé des effets secondaires du traitement. Il indique pour sa part avoir vu M. [A] [T] entre le 26 novembre 2012 et le 25 juin 2015, puis à nouveau le 10 octobre 2017 précisant que le patient était déjà sous SIFROL depuis deux ans avant la première consultation et qu’il lui a expliqué les risques de dysrégulation dopaminergique. Il ajoute que les troubles ne sont pas faciles à déceler selon les experts, qu’il ressort du dossier médical qu’il l’a régulièrement interrogé sur les troubles, qu’il a été attentif aux symptômes, qu’il n’a pas augmenté la posologie de SIFROL et que le risque est clairement mentionné dans la notice. Réponse du tribunal Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. Il ne peut être déduit de la rédaction de l'article L 1111-2 du code de la santé publique et de l'étude des travaux parlementaires qui ont précédé son adoption que le législateur ait entendu exclure du devoir d'information et de conseil du praticien l'information sur les risques exceptionnels dès lors qu'ils étaient connus au moment de l'acte de soins. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. S’agissant de la période antérieure au suivi entamé par le docteur [F], les experts ont relevé que les docteur [J] et [W] étaient au courant de l’éventualité, au cours des traitements par les agonistes dopaminergiques, de syndromes de dysrégulation dopaminergique et qu’ils en avaient recherché en vain les éléments en interrogeant le patient. Ils considèrent qu’il aurait été souhaitable que ces praticiens écrivent, dès leur première prescription, un double étant adressé au patient, un courrier à son médecin traitant pour le mettre au courant des traitements prescrits et de leurs risques comportementaux. Ils relèvent également que les deux premiers neurologues n'auraient pas tenu compte des informations fournies par sa compagne sur la sexualité du patient et qui auraient dû les alerter. Ils retiennent, tout en reconnaissant que ces troubles ne sont pas faciles à déceler chez des patients ne tenant pas à les révéler, que tant le docteur [J] que le docteur [W], en négligeant d’attirer suffisamment l’attention du patient et de son entourage sur la gravité des effets secondaires des agonistes, ont une responsabilité partielle dans la persistance des troubles du comportement. Il ressort de l’expertise que selon les études, les patients ont tendance à cacher leurs antécédents et leurs comportements addictifs et compulsifs. Les experts précisent qu’en juillet 2009, l’AFSSAPS a informé les médecins de ville, les neurologues, les psychiatres, neuropsychiatres et pharmaciens “sur la nécessité d’informer les patients et leur entourage sur ce risque et sur l’importance d’être attentifs à toute modification du comportement lorsqu’ils sont traités par agoniste dopaminergique ...”. Dans le cas de M. [A] [T], les experts indiquent qu’il y a eu dès les années 2014-2015 des modifications de son comportement sexuel et de ses finances. Ils estiment que le docteur [W] a négligé d’attirer suffisamment l’attention du patient et de son entourage sur la gravité des effets secondaires des agonistes et ils retiennent en conséquence une responsabilité partielle de ce médecin et de son prédécesseur le docteur [J], à hauteur de 75%. La CCI n’a pas partagé cette analyse. Elle estime qu’il ressort des courriers et notes rédigés par le docteur [W] que les symptômes du syndrome dopaminergique ont été recherchés au cours des dernières consultations. Elle estime par ailleurs que si le patient a la faculté de venir avec un proche aux consultations, le médecin est tenu par le secret médical et ne peut donc être considéré comme ayant obligation d’informer ses proches. Il convient sur ce point d’observer que M. [A] [T] ne dirige ses demandes qu’à l’encontre du docteur [W], alors qu’il ressort des pièces que ce neurologue a été précédé par le docteur [J] et qu’il l’a suivi du 16 novembre 2012 au 25 juin 2015, a été remplacé par le docteur [R] et a à nouveau vu le patient en octobre et décembre 2017. S’agissant de la recherche par le docteur [W] des manifestations des effets secondaires, il peut être relevé des observations manuscrites du médecin que le 26 novembre 2012 il a mentionné une absence de syndrome de dysrégulation dopaminergique, qu’il a porté la même mention le 7 mai 2013 et qu’il a revu le patient le 4 novembre 2013, le 3 mars 2014, le 16 janvier 2015 et le 22 décembre 2015. Lors de cette dernière consultation il note : “diagnostiqué maladie de parkinson depuis 5 ans ... sent que son tremblement a augmenté surtout si stress ... a fait beaucoup de sport cette année, s’est senti en forme... propose d’essayer le Neupro”. Il ressort du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI que le 10 octobre 2017, le docteur [W] a adressé le courrier suivant dont le destinataire n’est pas précisé: “Chère consœur, Voici quelques informations concernant le suivi de la maladie de parkinson concernant M. [T] [A]... il s’agit d’une forme akinéto-tremblante, prédominant à droite, avec très peu de rigidité et sans signes axiaux associés ... il existe un fond anxio dépressif endogène à la maladie qui est amélioré sous traitement. Je n’ai pas noté de signes d’hyperdopaminergie”. Au vu de ces éléments, il apparaît que le docteur [W] a recherché durant son suivi interrompu entre juin 2015 et octobre 2017, d’éventuelles manifestations du syndrome d’hyperdopaminergie et qu’il a nécessairement pour ce faire, interrogé son patient à ce sujet. Si les experts affirment que, dès les années 2015, il avait été observé une modification du comportement sexuel de M. [A] [T] et des dépenses inconsidérées et que sa compagne aurait évoqué le changement de comportement sexuel du patient auprès des neurologues, cette affirmation ne ressort cependant d’aucune des pièces versées au dossier. Dans leurs écritures les demandeurs indiquent d’ailleurs que le couple possédait des comptes séparés outre un compte commun pour les dépenses du foyer, ce qui permet d’expliquer l’absence de révélation de dépenses excessives à cette époque. Par ailleurs si M. [A] [T] a effectivement souscrit en son nom personnel quelques crédits renouvelables c’est en réalité à partir de l’année 2017 qu’il a multiplié les achats compulsifs, comme cela ressort des pièces produites (relevés bancaires du 23 mars 2017 au 6 février 2018, multiples factures d’achat en 2017 et en 2018). Le tribunal note également que la prise de conscience des troubles du comportement par sa compagne en 2018-2019 ressort de l’attestation de Mme [O] qui indique le 9 décembre 2021 “ je soussignée, certifie suivre en consultation Mme [E] [K]. Je l’ai vue en 2019, à un moment où elle m’a expliqué avoir pris connaissance des problèmes d’argent incombant à son mari, ainsi que des problèmes de désinhibition notamment sexuels avec leurs conséquences professionnelles”. Décision du 01 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/14267 Il est également relevé dans l’expertise que la note de l’afssap de juillet 2009 indique “ l’afssaps souhaite attirer l’attention des professionnels de santé sur la nécessité d’informer les patients et leur entourage de ce risque d’effets indésirables et l’importance d’être attentif à toute modification du comportement chez un patient traité par agoniste dopaminergique et/ou lévopoda ”. Or, sur ce point, l’article L1110-4 du code de la santé publique dispose que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Le secret médical s’impose strictement au médecin, également à l’égard des proches et ne peut être levé sans l’accord du patient. Si des dérogations sont prévues en cas de pronostic grave ou pour les patients hors d’état d’exprimer leur volonté, ces exceptions, strictement encadrées, ne correspondent pas à la situation de M. [A] [T]. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au docteur [W] de ne pas avoir pris l’initiative d’informer personnellement la compagne de M. [A] [T] du risque en lien avec son traitement. Ainsi compte tenu des dates auxquelles le docteur [W] a reçu M. [A] [T] en consultation, des interrogatoires de son patient sur un éventuel comportement anormal et des informations dont il disposait, le tribunal estime qu’aucun défaut d’information n’est établi. Il convient d’ajouter que le docteur [W] ayant procédé à l’interrogatoire de son patient et en l’absence d’élément indiquant qu’il ait été informé par une personne proche de signes préoccupants qui auraient pu le conduire à le questionner de manière approfondie et à modifier son traitement, sa responsabilité professionnelle ne saurait être engagée. Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées. b)- Sur la responsabilité du docteur [F] Moyens des parties M. [A] [T] et Mme [E] [K] font valoir que la responsabilité du docteur [F] est engagée à compter du 7 février 2018, date de sa première consultation et du début de sa prise en charge. Ils exposent que M. [A] [T] a souffert d’hypersexualité et de troubles compulsifs du fait de son traitement par SIFROL et NEUPRO qui se sont accentués avec les années, alors que plusieurs études scientifiques antérieures à 2011, ont établi un lien de causalité entre ces troubles et la prise de traitements dopaminergiques, puis ont été relayées dans la presse. Ils ajoutent que M. [A] [T] n'a à aucun moment été averti des risques et qu’au contraire, c’est sa compagne, Mme [E] [K] qui a pris l’initiative d’interroger le docteur [F] lors d’une consultation sur l’intérêt d’une mesure de protection juridique, puis par un courriel le 22 janvier 2019. Par ailleurs, ils relèvent que le docteur [F] avait été alerté par un message de la belle-sœur de M. [A] [T], le docteur [G] psychiatre, et ce dès janvier 2018. Ils considèrent également que le docteur [F] n’a assuré aucun suivi effectif des effets secondaires du SIFROL contrairement aux recommandations de la Haute autorité de santé en avril 2007 et septembre 2017. Ils ajoutent que le NEUPRO prescrit en remplacement du SIFROL présente les mêmes effets secondaires et qu’il fallait prescrire du L-Dopa. Le docteur [F] et son assureur rappellent que si les experts ont retenu la responsabilité du médecin à compter du 7 février 2018, la diminution trop rapide des agonistes peut être à l’origine d’un syndrome de sevrage et d’un risque de réapparition ou de majoration des complications motrices. Ils ajoutent que le docteur [F] a diminué les doses de SIFROL lorsqu’il a été informé des troubles et a adressé le patient à un confrère psychiatre. Ils font également valoir que le 20 avril 2018, le neurologue a proposé de remplacer le SIFROL par du NEUPRO et que le 11 octobre 2018 après avoir reçu le patient et son épouse, il s’est adressé au médecin traitant pour évoquer la nécessité d’une prescription de thymorégulateur. Ils considèrent en tout état de cause que seuls les préjudices temporaires du 7 février 2018 au 23 octobre 2019 pourront être pris en charge outre 66,1% des préjudices permanents. L’ONIAM rappelle les conclusions des experts retenant la faute du docteur [F]. Réponse du tribunal Les experts ont retenu que le docteur [F], avait eu une attitude contraire aux bonnes pratiques alors qu’il a été mis au courant, en amont de sa première consultation, de la probable existence d'un syndrome dopaminergique par le docteur [C] [G], belle-sœur du patient et psychiatre, celle-ci révélant, par un email du 8 janvier 2018, l'existence de dépenses inconsidérées et s'interrogeant sur leur lien avec le traitement suivi. Ils notent que le praticien a attendu un mois pour donner un rendez-vous au patient et a poursuivi le traitement SIFROL®, tout en l'adressant à un psychiatre, à qui il a précisé que le patient avait eu, l'année passée, sous agoniste, des troubles comportementaux. Selon les experts, les bonnes pratiques auraient voulu que le patient soit vu en urgence et que le traitement soit progressivement arrêté. Ensuite, les experts notent que le docteur [F] a prescrit le 20 avril 2018, à la place du SIFROL®, un autre agoniste dopaminergique, le NEUPRO® sans s’inquiéter de l’existence vraisemblable d'un syndrome dopaminergique. Ils relèvent que, le 10 octobre 2018, lorsqu'il a vu la compagne du patient, inquiète des effets secondaires potentiels du traitement, il a discuté d'une curatelle, mais a maintenu les agonistes (NEUPRO® et SIFROL®). Enfin, le 22 janvier 2019, en réponse à une lettre dans laquelle la compagne du patient exprimait son inquiétude, le praticien a répondu qu'il fallait réduire le NEUPRO® et bloquer le compte bancaire commun. Les experts en concluent que si dès les premiers symptômes indiquant l'existence d'un syndrome dopaminergique, les agonistes dopaminergiques avaient été arrêtés et remplacés par un traitement par la L-dopa (SINEMET®) le patient n'aurait pas développé de tels troubles, ce qui lui aurait permis de continuer de travailler et de ne pas menacer sa situation financière. Le collège d’experts a ainsi retenu, pour les raisons exposées ci-dessus, la responsabilité entière du docteur [F] pour les dommages survenus à compter du 8 janvier 2018, date à laquelle il a eu connaissance des troubles du comportement de M. [A] [T] (mail adressé par Mme [C] [G] au docteur [F]). M. [A] [T] et Mme [E] [K] sollicitant la condamnation du docteur [F] et de la MACSF à les indemniser selon les termes retenus par la CCI, ces derniers seront donc condamnés in solidum à les indemniser dans les limites temporelles et les proportions retenues par la CCI non contestées par le docteur [F], à savoir pour les préjudices temporaires à compter du 7 février 2018 et jusqu’au 23 octobre 2019 et pour les préjudices permanents à hauteur de 66,1%. 3 – Sur les conditions de prise en charge d’un accident médical par la solidarité nationale Moyens des parties M. [A] [T] et Mme [E] [K] demandent que pour la période antérieure à la prise en charge par le docteur [F], leurs préjudices soient indemnisés au titre de la solidarité nationale estimant que les conditions fixées par les articles L1142-1 et D1142-1 du code de la santé publique sont réunies. Ils font ainsi valoir que pour cette période aucune responsabilité du docteur [J] et du docteur [W] ne peut être retenue conformément à l’avis de la CCI. Ils considèrent que la condition d’anormalité doit s’apprécier en considérant la gravité de son état non pas en l’absence de traitement mais en cas de traitement approprié. Ils ajoutent que M. [A] [T] n’aurait jamais souffert de comportements compulsifs si, conformément aux bonnes pratiques, un traitement par L-Dopa lui avait été prescrit. Ils relèvent que la condition de gravité est également remplie dès lors que M. [A] [T] a cessé toutes activités professionnelles durant près de deux ans en continu, qu’il est inapte à exercer l’activité professionnelle antérieure et qu’il subit des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence. A titre liminaire l’ONIAM rappelle qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre puisqu’il n’a pas la qualité de coauteur d’un dommage. Sur le fond, il considère que la condition d’anormalité du dommage n’est pas remplie. Sur le critère des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l’absence de traitement, il retient que la maladie de Parkinson se caractérise par la destruction progressive des neurones à dopamine dans la substance noire du cerveau se traduisant par de graves troubles moteurs jusqu’à une perte d’autonomie outre des troubles non moteurs. Il ajoute sur le second critère d’anormalité, que M. [A] [T] était particulièrement exposé au risque qui ne présentait donc pas une probabilité faible dans le cas d’un traitement de la maladie de Parkinson par agoniste dopaminergique. L’ONIAM conteste également la condition de gravité du préjudice faisant valoir que M. [A] [T] ne présente pas un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24%, que les pièces produites ne permettent pas de considérer que l’arrêt temporaire des activités professionnelles soit en lien avec les complications du traitement mais plutôt avec la maladie de Parkinson elle-même. Il ajoute que M. [A] [T] n’a pas présenté un déficit fonctionnel temporaire de 50% pendant 6 mois, ne présente pas d’inaptitude à son emploi en lien avec la complication, que les troubles de l’intéressé n’ont été que transitoires jusqu’à l’arrêt du traitement litigieux. Réponse du tribunal Aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique : "Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ) lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail". Aux termes de l’article D1142-1 du même code : « présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article 1142-1un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entrainé, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal au taux de 50%. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu: - lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; - ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ». Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour envisager la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d’un accident médical ou d’affections nosocomiales ou iatrogènes : Un accident médical non fautif ;L’imputabilité de l’accident à des actes médicaux ;L’anormalité des conséquences de l’accident ;La gravité de ses conséquences. Il y a lieu de relever que l’existence d’un acte de soin non fautif entre avril 2017 et le 8 janvier 2018 résulte de la motivation du tribunal qui n’a pas retenu de faute imputable au docteur [W] antérieurement à la mise en place du suivi par le docteur [F]. L’imputabilité du syndrome de dysrégulation dopaminergique aux prescriptions de SIFROL et de NEUPRO n’apparaît pas davantage contestable, de sorte que les deux premières conditions sont remplies. La condition de l’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie dans deux hypothèses : - lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; - dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, ces conséquences ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. Pour le premier critère, M. [A] [T] souffrait de la maladie de Parkinson, maladie dégénérative, dont les manifestations et l’évolution en l’absence de traitement ont été précédemment décrites, de sorte que les conséquences du traitement ne peuvent être regardées comme notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé en l’absence de traitement. A cet égard, les experts ne remettent pas en cause l’indication thérapeutique du traitement compte tenu de la pathologie de Parkinson et ont seulement interrogé l’information du patient et la surveillance des effets secondaires de ces traitements. Dans ces conditions, contrairement à la position du demandeur, le critère d’anormalité ne peut s’entendre qu’en considérant l’absence de traitement et non la prescription d’un autre traitement n’ayant pas les mêmes effets secondaires. Pour le deuxième critère, la CCI, dans son avis, a retenu qu’il était rempli en estimant que le risque de syndrome des agonistes dopaminergiques restait exceptionnel. Or, sur ce point, il ressort de la littérature médicale citée par les experts un comportement de jeu compulsif ou d’hypersexualité chez 18,4% des parkinsoniens traités par des agonistes dopaminergiques, alors que ces comportements sont absents en l’absence de ce traitement ou à doses infrathérapeutiques (Mayo Clinic Proc 2009). Une autre étude indique un trouble du contrôle des impulsions chez 46% des personnes suivies pour une maladie de Parkinson, touchant à hauteur de 51,5% celles ayant reçu une médication dopaminergique, le risque de survenue du syndrome augmentant avec la durée et la posologie (Corvol et Cll. Longitudinal analysis of impulse control disorder in Parkinson disease). Il en résulte qu’en l’espèce, compte tenu du caractère connu et de la prévalence de ce syndrome chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson traitées par agonistes dopaminergiques, il n’est pas démontré par M. [A] [T] que la survenance du dommage présentait une probabilité faible. En conséquence, la condition d’anormalité du dommage n’étant pas remplie, il y a lieu de dire que les conditions prévues par les dispositions de l’article L1142-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies et de débouter M. [A] [T] et Mme [E] [K] de leurs demandes dirigées contre l’ONIAM. Par conséquent, en l’absence de préjudice indemnisable au titre de la solidarité nationale ou de faute médicale retenue pour la période antérieure au 7 février 2018, M. [A] [T] et Mme [E] [K] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation formulées à titre principal contre l’ONIAM et à titre subsidiaire contre le docteur [W], des préjudices temporaires entre le 1er avril 2017 et le 6 février 2018 et des préjudices définitifs à hauteur de 33,9%. III – SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE M. [A] [T] AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE PAR LE DOCTEUR [F] Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [A] [T], né le [Date naissance 1] 1962 et âgé par conséquent de 57 ans à la date de consolidation et de 63 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de journaliste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. 1- Préjudices patrimoniaux temporaires : - préjudice financier lié aux dépenses compulsives, dépenses de jeux, achat de bitcoins Moyens des parties M. [A] [T] sollicite la condamnation du docteur [F] à indemniser ses dépenses en lien avec son traitement entre le 7 février 2018 et le 22 octobre 2019. Il sollicite ainsi à ce titre les montants suivants : - achats par compte Paypal de pièces de monnaie, articles de technologie, jouets, pour un total de 13.551,82 euros ; Décision du 01 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/14267 - dépenses depuis son compte bancaire à hauteur de 19.711,59 euros ; - frais bancaires occasionnés par ses dépenses excessives à hauteur de 770,86 euros ; - échéances des crédits à la consommation entre le 7 février 2018 et le 22 octobre 2019 : 49.569,14 euros ; - achat d’un scooter en location longue durée le 8 octobre 2018 : 2.992,97 euros ; - achat de bitcoins entre le 23 février 2018 et le 5 octobre 2018 : 142.982,36 euros. Le docteur [F] et la MACSF s’opposent aux demandes. Ils exposent que l’imputabilité de ces dépenses à l’intervention du médecin n’est pas établie, relevant qu’elles ont pour la plupart été engagées avant le 7 février 2018. Ils relèvent que le docteur [G] fait état dès le 8 janvier 2018 d’un probable syndrome dopaminergique caractérisé par des dépenses inconsidérées, soit avant le début de sa prise en charge par le docteur [F]. En tout état de cause, même pour les dépenses postérieures, ils estiment qu’elles ne peuvent être imputées de manière certaine et directe à la prise du traitement, notamment l’achat de bitcoins. Réponse du tribunal Pour justifier des dépenses inconsidérées et inutiles exposées par M. [A] [T], il est produit un certain nombre de justificatifs d’achat ainsi que les relevés de compte Paypal et de compte bancaire pour la période du 7 février 2018 au 23 octobre 2019 sur lesquels les dépenses liées à des achats compulsifs sont surlignées. Il convient de relever que sont seules retenues les dépenses effectuées à compter du 7 février 2018, soit postérieurement à la prise en charge du suivi par le docteur [F]. La circonstance que des dépenses du même ordre aient pu être engagées antérieurement à ce suivi n’est pas de nature à écarter l’imputabilité des dépenses postérieures, dans la mesure où une prise en charge adéquate aurait pu mettre fin à cette problématique. Il y a lieu en conséquence de retenir la somme de 19.711,59 euros et de 13.551,82 euros à ce titre, soit 33.263,41 euros au total. M. [A] [T] produit un récapitulatif des frais bancaires occasionnés par les dépenses imputées au syndrome dont il a souffert. Il en résulte que ces frais se sont élevés aux sommes suivantes : - 87,45 euros d’intérêts débiteurs ; - 14,61 euros de paiements hors zone euro ; - 40 euros de commission d’intervention ; - 30 euros de frais de chèque payé compte interdit ; - 50 euros de frais de rejet de chèque sans provision ; - 549 euros de frais sur impayé de prélèvement. Ces frais en lien avec les dépenses inconsidérées effectuées d’un montant total de 770,86 euros doivent être considérés comme un dommage imputable au suivi du docteur [F] et seront en conséquence alloués à M. [A] [T]. Il est également justifié de pénalités d’un montant de 2.992,97 euros relatives à la restitution d’un contrat de location longue durée d’un scooter en juillet 2019, la location ayant débuté le 8 octobre 2018. Ces frais consécutifs à une acquisition effectuée durant la période de suivi par le docteur [F] sera ainsi allouée à M. [A] [T]. M. [A] [T] produit un récapitulatif d’achats de Bitcoins entre le 23 février 2018 et le 5 octobre 2018 pour un montant de 158.655,13 euros et de restitution à hauteur de 15.672,77 euros correspondant à une perte de 142.982,36 euros. Un grand nombre de ces achats peuvent ainsi être retracés sur les relevés bancaires et Paypal produits. Ces achats à un rythme particulièrement soutenu auprès de différents opérateurs s’inscrivent selon les experts dans les troubles comportementaux en lien avec le traitement de M. [A] [T] et ne correspondent pas à ses habitudes antérieures. M. [A] [T] a donc, de ce fait, subi un préjudice économique, étant précisé que le docteur [F] et son assureur, s’ils contestent l’imputabilité de ce préjudice, ne remettent pas en question le calcul opéré. Au regard des achats figurant sur le décompte produit pouvant être retrouvés sur les relevés produits (compte Société Générale et Paypal), il sera retenu des dépenses à hauteur de 116.255,13 euros. M. [A] [T] fait valoir qu’il a pu être remboursé de ces achats à hauteur de 15.672,77 euros. Il en ressort ainsi une perte de 100.582,36 euros, somme qui sera allouée à M. [A] [T]. S’agissant des remboursements de prêts à la consommation, M. [A] [T] sollicite le remboursement des mensualités réglées entre le 7 février 2018 et le 22 octobre 2019 ainsi que le règlement du solde d’un prêt le 12 février 2018. Il convient de relever que les prêts dont il est demandé le remboursement BANQUE CASINO, SOGEFFINANCEMENT EXPRESSO, COFINOGA, COFIDIS, SOFINCO/FNAC ont été souscrits antérieurement à la prise en charge par le docteur [F] (récapitulatif pièce 14), de sorte que les remboursements des mensualités afférentes ne sauraient être considérées comme imputables à ce suivi. Par ailleurs, dans la mesure où ces crédits étaient notamment destinés à financer les dépenses inconsidérées effectuées par M. [A] [T], le remboursement du capital emprunté reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice. En conséquence, au titre des dépenses imputables au suivi fautif du docteur [F], il sera alloué à M. [A] [T] la somme de 33.263,41 euros + 770,86 euros + 2.992,97 euros + 100.582,36 euros = 137.609,60 euros. 2- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties M. [A] [T] sollicite la condamnation du docteur [F] et de son assureur à lui payer la somme de 1.932,25 euros en tenant compte d’un montant mensuel de 500 euros pour un déficit fonctionnel total. Le docteur [F] et la MACSF acceptent la demande à ce titre. Réponse du tribunal Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : .déficit fonctionnel temporaire total du 5 février au 20 mars 2019 ; .déficit fonctionnel temporaire de 20% du 21 mars 2019 au 23 octobre 2019. Compte tenu de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 1.932,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. - Souffrances endurées Moyens des parties M. [A] [T] sollicite la somme de 20.000 euros. Le docteur [F] et la MACSF acceptent la demande à ce titre. Réponse du tribunal Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de l’état dépressif et de l’anxiété. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 20.000 euros à ce titre, somme acceptée par le docteur [F] et son assureur. 3- Sur les préjudices patrimoniaux permanents : - sur l’incidence professionnelle : Moyens des parties M. [A] [T] sollicite la somme de : - 50.000 euros dont 33.050 euros à la charge du docteur [F] du fait de son licenciement de son emploi de journaliste ; - 97.500 euros dont 64.447,50 euros à la charge du docteur [F] au titre des pertes de droit à la retraite. Il fait valoir qu’il exerçait en qualité de journaliste au sein du journal Le Monde depuis le 2 novembre 1998 et qu’à la suite de la médiatisation des dépôts de plainte à son encontre en février 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et son licenciement a été envisagé. Dans la mesure où son licenciement a de nouveau été envisagé en 2022, il indique qu’une rupture conventionnelle a eu lieu. Il estime qu’à l’âge de 60 ans, il pouvait légitimement espérer travailler encore cinq ans. Il précise qu’il s’est vu notifier une invalidité de 1ère catégorie en 2018 puis de 2ème catégorie en 2022 en raison des traitements prescrits. Il ajoute que son comportement inadapté dans le cadre professionnel en lien avec ce traitement a entaché sa réputation et réduit son réseau professionnel ainsi que ses chances de retrouver un emploi. Il ajoute que l’invalidité lui a été notifiée alors qu’il était suivi par le docteur [F] et qu’il n’a quitté son emploi qu’en 2022, à distance des plaintes déposées à son encontre en 2019. Il produit une évaluation de ses droits à la retraite en cas de départ à 61 ans et de départ à 65 ans montrant un différentiel de 325 euros bruts par mois qu’il calcule sur une durée de 25 ans. Le docteur [F] et la MACSF s’opposent à la demande estimant que le lien de causalité entre la prise en charge par le docteur [F] et le préjudice professionnel n’est pas établi. Ils relèvent que la mise à pied puis le licenciement sont liés à des plaintes déposées en 2019 pour des faits remontant à 2017 donc antérieurs à la prise en charge. Réponse du tribunal Il ressort de l’expertise que M. [A] [T] travaillait comme journaliste depuis 1998 au sein du journal Le Monde. Les experts ont estimé que M. [A] [T] avait dû mettre fin à son activité professionnelle du fait des complications liées au traitement, précisant que sa maladie de Parkinson imposait en tout état de cause un mi-temps. Par ailleurs les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% en raison d’un état dépressif et d’une anxiété majorée. Il sera relevé que durant la période pendant laquelle la poursuite du traitement est imputée au docteur [F], à compter du 7 février 2018, M. [A] [T] justifie avoir été placé en invalidité le 11 septembre 2018. Il produit en outre des arrêts de travail à compter du 4 février 2019 jusqu’au 1er novembre 2020. Il produit également une lettre de son employeur de convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. M. [A] [T] fait valoir qu’il n’a finalement pas été licencié en 2019, mais qu’une rupture conventionnelle est intervenue en 2022. Il convient de considérer que les difficultés professionnelles rencontrées dans les suites de faits de harcèlement datant de 2017 sont étrangers à la prise en charge par le docteur [F]. Par ailleurs, M. [A] [T] ne produit aucun élément en lien avec la fin de son contrat de travail qui serait intervenue en 2022 et avec une éventuelle inaptitude qui aurait conduit à un placement anticipé à la retraite. Il ne produit pas davantage d’élément sur sa situation professionnelle après 2022. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la rupture du contrat de travail et l’impossibilité de retrouver un emploi de journaliste soient imputables, même de manière partielle, à la prise en charge par le docteur [F]. Toutefois au regard des séquelles présentées par M. [A] [T], il sera retenu que celles-ci ont eu une incidence sur le plan de la pénibilité, de la fatigabilité au travail et d’une certaine dévalorisation du fait de son placement en invalidité. Cette incidence professionnelle, compte tenu de l’âge de M. [A] [T] à la consolidation de son état de santé, sera évaluée à la somme de 50.000 euros, dont 50% sera considérée comme imputable au traitement par agoniste dopaminergique, la part restante relevant des conséquences de la maladie de Parkinson dont souffre M. [A] [T]. Compte tenu de la part relevant de la prise en charge du docteur [F], il sera ainsi alloué la somme de 25.000 euros x 66,1% = 16.525 euros à ce titre. S’agissant des pertes de droits à la retraite réclamées, il convient de relever qu’aucun élément n’est produit justifiant du placement effectif à la retraite de M. [A] [T] à l’âge de 61 ans, soit en 2022 et sur ses revenus depuis lors. Les simulations produites de pensions en cas de départ à la retraite à l’âge de 61 ans et de 65 ans sont ainsi insuffisantes pour caractériser l’existence d’un préjudice à ce titre. - frais d’assistance par un avocat et de médecin conseil Moyens des parties M. [A] [T] sollicite la somme de 3.560 euros dont 2.353,16 euros à la charge du docteur [F] correspondant aux frais de médecin conseil et frais d’avocat pour la procédure devant la CCI. Le docteur [F] et la MACSF acceptent cette demande. Réponse du tribunal Compte tenu des justificatifs produits et de l’accord des parties sur ce point, il sera donc alloué à M. [A] [T] la somme de 2.353,16 euros. 4 – Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent Moyens des parties M. [A] [T] sollicite la somme de 13.220 euros à la charge du docteur [F]. Le docteur [F] et la MACSF offrent la somme de 10.311,60 euros. Réponse du tribunal Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l'espèce, les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en raison des répercussions psychiques (état dépressif, anxiété majorée). Compte tenu de l’inflation intervenue entre 2020 (date à laquelle la valeur du point a été arrêtée) et 2026 (date du présent jugement), il convient, pour le calcul du déficit fonctionnel permanent, d’évaluer le point pour un homme de 57 ans à la date de consolidation à la somme de 1.809 euros, soit une somme de 18.090 euros. Après application de la part incombant au docteur [F] sur les préjudices permanents, il sera donc alloué à M. [A] [T] la somme de (18.090 euros x 66,1%) = 11.957,49 euros. III – SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE Mme [E] [K] : Moyens des parties Mme [E] [K] sollicite la somme de 30.000 euros dont 19.930 euros à la charge du docteur [F]. Elle expose avoir subi les conséquences liées au traitement prescrit à son compagnon. Elle fait valoir qu’elle a dû réduire son activité professionnelle en raison des troubles présentés par son compagnon et a perdu sa carte de presse en 2020. Elle ajoute avoir dû entreprendre un suivi psychiatrique à compter de 2019. Le docteur [F] et la MACSF offrent la somme de 5.000 euros, soit 3.305 euros à leur charge. Réponse du tribunal Le préjudice d’accompagnement a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche pendant la maladie traumatique de la victime directe. Il inclut en l’espèce le préjudice d’affection c’est-à-dire le préjudice moral subi par un proche au contact de la souffrance de la victime directe. En l’espèce, il sera rappelé que Mme [E] [K] a dû faire face aux côtés de son compagnon aux effets secondaires liés au traitement prescrit ayant conduit à dépenses inconsidérées qui ont eu des conséquences sur la situation financière du couple et à des comportements sexuels inadaptés de M. [A] [T] compromettant leur relation affective. Il est du reste justifié d’un suivi psychiatrique de Mme [E] [K] à compter de 2019. Ce préjudice sera donc fixé à la somme de 5.000 euros. Compte tenu de la part incombant au docteur [F] sur les préjudices permanents, il sera donc alloué à Mme [E] [K] la somme de (5.000 euros x 66,1%) = 3.305 euros. IV – SUR LES DEMANDES PRESENTEES PAR LA CPAM DES HAUTS DE SEINE Au visa des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et L1142-1-1 du code de la santé publique la CPAM des Hauts-de-Seine demande la condamnation in solidum du docteur [F] et de la MASCF à lui payer la somme de 36.782,50 euros correspondant aux prestations versées. Elle fait ainsi valoir plusieurs hospitalisations entre le 5 février 2019 et le 18 juin 2019 ainsi que des frais médicaux pris en charge. Il ressort de la créance définitive produite accompagnée d’une attestation d’imputabilité les dépenses suivantes : - frais hospitaliers du 5 février 2019 au 18 juin 2019 : 36.098 euros ; - frais médicaux du 7 février 2018 au 18 septembre 2019 : 684,50 euros. Ces frais correspondent à la période d’hospitalisation de M. [A] [T] à [Etablissement 1] du fait de la dégradation de son état de santé, laquelle est en lien avec les soins inappropriés poursuivis par le docteur [F]. Il s’agit ainsi de dépenses de santé intervenues entre le 7 février 2018 et la consolidation, engagées sur la période pour laquelle la responsabilité du docteur [F] est retenue. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande. La somme allouée à la CPAM portera intérêts au taux légal à compter de ses écritures du 7 mars 2024 et l’anatocisme sera prononcée. Sur le fondement des articles L376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale il lui sera également alloué la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. V – SUR LES AUTRES DEMANDES Le Docteur [F] et la MACSF, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme HOCQUARD. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par M. [A] [T] et par la CPAM de Hauts de Seine dans la présente instance et que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros au profit de M. [A] [T] et de 1.000 euros au profit de la CPAM des Hauts de Seine. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que les conditions d’anormalité du dommage et donc d’intervention de l’ONIAM sur le fondement de l’article L1142-1 paragraphe II du code de la santé publique ne sont pas remplies ; DIT que le docteur [N] [W] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. [A] [T] ; DEBOUTE M. [A] [T] et Mme [E] [K] de leurs demandes dirigées contre le docteur [N] [W] et contre l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ; DEBOUTE M. [A] [T] et Mme [E] [K] de leur demande d’expertise médicale et de provision ; DIT que le Docteur [V] [F] a commis une faute notamment en omettant d'informer M. [A] [T] des effets secondaires et en s'abstenant d’interrompre le traitement par agoniste dopaminergique ; DECLARE le docteur [V] [F] responsable des conséquences dommageables de la prise en charge médicale de M. [A] [T] à compter du 7 février 2018 ; CONDAMNE le docteur [V] [F] et la MACSF ASSURANCE à réparer l’intégralité des préjudices temporaires subis entre le 7 février 2018 et le 23 octobre 2019 et à hauteur de 66,1% des préjudices permanents subis ; CONDAMNE le docteur [V] [F] et la MACSF ASSURANCE in solidum à payer à M. [A] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : - préjudice financier : 137.609,60 euros ; - déficit fonctionnel temporaire : 1.932,25 euros ; - souffrances endurées : 20.000 euros ; - incidence professionnelle : 16.525 euros ; - frais divers : 2.353,16 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 11.957,49 euros ; CONDAMNE le docteur [V] [F] et la MACSF ASSURANCE in solidum à payer à Mme [E] [K] la somme de 3.305 euros au titre de son préjudice moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE le docteur [V] [F] et la MACSF ASSURANCE in solidum à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hauts de Seine la somme de 36.782,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 avec capitalisation de cette somme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE le docteur [V] [F] et la MACSF ASSURANCE in solidum à payer à M. [A] [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le docteur [V] [F] et la MACSF ASSURANCE in solidum à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hauts de Seine la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion CONDAMNE in solidum le docteur [V] [F] et la MACSF ASSURANCE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hauts de Seine la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le docteur [V] [F] et la MACSF ASSURANCE in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme HOCQUARD pour ce qui le concerne. DEBOUTE M. [A] [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre di docteur [W] et de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 1er Juin 2026. Le Greffier La Présidente Gilles ARCAS Emmanuelle GENDRE
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:31:20.617Z.