Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 16 janvier 2025, n° 17/11764
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier de justice des 19 octobre 2017 et 23 février 2018, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de céans a fait citer Monsieur [U] [T], sollicitant du tribunal qu’il soit dit que le certificat de nationalité française délivré le 11 mai 2015 l’a été à tort, et qu’il soit dit que Monsieur [T] n’est pas français. Par jugement du 23 mars 2019, il a été sursis à statuer, et une question préjudicielle a été posée au Conseil d’État, relativement à la légalité du décret du 22 décembre 1971. Par arrêt du 29 novembre 2019, le Conseil d’État a jugé que Monsieur [T] n’était pas fondé à soutenir que le décret du 22 décembre 1971, l’ayant libéré de ses liens d’allégeance avec la FRANCE, serait entaché d’illégalité. Par conclusions signifiées le 27 mars 2024, Monsieur le Procureur de la République maintient ses demandes initiales, faisant valoir que : - à sa naissance, Monsieur [T] remplissait les conditions pour être français, mais il a été libéré de ses liens d’allégeance avec la FRANCE par décret du 22 décembre 1971, publié au journal officiel. - ayant perdu la nationalité française, il ne pouvait pas se voir délivrer un certificat de nationalité française le 11 mai 2015. - à la date de promulgation du décret, il était âgé de 18 ans, mais était encore mineur en application des dispositions de l’article 414 du code civil en vigueur à cette date. - en application de l’article 53 du code de la nationalité, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient demander eux-mêmes la déchéance de nationalité. - en vertu de l’article 64 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française la production du décret n’est pas impérative car : “La preuve de l’existence d’un décret de perte (...) de la nationalité française résulte de la production soit de l’ampliation de ce décret, soit d’un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l’existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations, à la demande(...) des administrations publiques françaises”. - la mention relative à la perte de la nationalité française n’a pas été apposée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé car cette formalité n’était pas prévue en 1971, date à laquelle Monsieur [T] a perdu la nationalité française. En défense et par conclusions signifiées le 5 avril 2024, Monsieur [T] demande au tribunal de constater que Monsieur le Procureur de la République ne démontre pas son extranéité, d’ordonner une expertise graphologique du courrier du 24 septembre 1971 afin de déterminer s’il a été écrit de sa main, et de condamner l’État à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il est français tant au titre de sa filiation maternelle que du double droit du sol. - il n’a jamais entrepris de démarche personnelle tendant à être libéré de son allégeance à la FRANCE. - il n’avait aucun intérêt à répudier la nationalité française, qui était celle de sa mère. - étant titulaire d'un certificat de nationalité française délivré en date du 11/05/2015, c’est au Ministère Public, qui lui conteste la qualité de français, de rapporter la preuve de son extranéité. - le décret du 22 décembre 1971 n’est pas produit au débat. - le demandeur se contente de produire une copie d’écran d’un logiciel. - il doit accéder à son dossier complet pour savoir, le cas échéant, si c’est son père qui a souscrit cette demande pour lui, et s’il en avait la capacité juridique. - le Ministère Public ne fournit aucune explication sur le fait que le concluant se soit vu délivrer un certificat de nationalité par le greffier en chef du Tribunal d’Instance de ROUBAIX en date du 11/05/2015 sur lequel figure la mention : « il n’a été trouvé à son nom aucune trace de demande de libération des liens d’allégeance française (article 23-4 du Code civil) ». - l’acte intégral de naissance du concluant ne mentionne pas le décret du 22 Décembre 1971. - au regard de la décision du Conseil d’État toute la légalité du décret du 22 décembre 1971 repose sur le fait que la demande de libération des liens d’allégeance ait bien été rédigée par Monsieur [U] [T], ce que celui-ci conteste fermement. La signature sur le courrier du 24 septembre 1971 n’est ni authentifiée ni légalisée, et le courrier n’est pas accompagné d’une pièce d’identité. Par conséquent, il est impossible de certifier que ce courrier serait réellement de la main de Monsieur [U] [T]. - son écriture et sa signature ne sont pas celles qui apparaissent sur le courrier produit. La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024. Lors de l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS La procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile. Sur la nationalité de Monsieur [T] Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. En l’espèce, Monsieur [U] [I] [T] , né le 26 novembre 1953 à [Localité 6], de [F] [T] né le 21 octobre 1935 à l’[Localité 3], commune mixte d’[Localité 2] (Algérie) et de [N] [Z], née le 17 octobre 1931 à [Localité 4] (Nord), est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 11 mai 2015 par le tribunal d’instance de Roubaix, sur le fondement des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française, issu de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Monsieur [T] a été libéré de ses liens d’allégeance par décret du 22 décembre 1971, publié au Journal Officiel du 9 janvier 1972, n° de dossier 1971 DX 015173. Monsieur le Procureur de la République verse au débat une attestation du 8 mars 2018, émanant du Ministère de l’Intérieur, constatant l’existence d’un décret de perte de la nationalité française pour Monsieur [U] [T]. L’article 64 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit en son article 64, dans sa rédaction issue du décret 98-720 du 20 août 1998, qu’en matière de décret de perte de la nationalité française, il peut être suppléé à la production du décret ou du journal officiel par une attestation constatant l’existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations. Ainsi, l’attestation communiquée par Monsieur le Procureur de la République est conforme à ces dispositions. Par arrêt prononcé le 29 novembre 2019, le Conseil d’Etat a jugé que l’exception d’illégalité du décret du 22 décembre 1971, soulevée par Monsieur [T], n’était pas fondée. En conséquence, ce dernier n’est plus fondé à critiquer la légalité de ce décret devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE. S’agissant de l’auteur de la demande de libération des liens d’allégeance, l’arrêt du Conseil d’Etat a considéré qu’il n’était pas établi que Monsieur [U] [T] n’en serait pas l’auteur. En considération de la solution retenue par le Conseil d’Etat, Monsieur [T] ne démontre pas l’existence d’un intérêt légitime à solliciter une expertise de l’écriture du courrier de demande de perte de la nationalité française. Le fait que l’acte de naissance de Monsieur [T] ne porte pas mention en marge de la perte de la nationalité française n’est pas de nature à faire perdre au décret du 22 décembre 1971 sa force juridique. Un certificat de nationalité française lui a donc été délivré à tort le 11 mai 2015, et il sera jugé que Monsieur [U] [T] n’est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions, Monsieur [T] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, et condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Juge qu’un certificat de nationalité a été délivré à tort à Monsieur [U] [T] le 11 mai 2015 par le greffier en chef du tribunal d’instance de ROUBAIX. Juge que Monsieur [U] [T], né le 26 novembre 1953 à [Localité 6] n’est pas de nationalité française. Rejette la demande d’expertise « graphologique » du courrier du 24 septembre 1971. Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Condamne Monsieur [U] [T] aux dépens. Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Janvier 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°25/ DU 16 Janvier 2025 Enrôlement : N° RG 17/11764 - N° Portalis DBW3-W-B7B-UDNB AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE C/ M. [U] [I] [T] (la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT) DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République, Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 5] Dispensé du ministère d’avocat C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [U] [I] [T] né le 26 Novembre 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anaïs LEONHARDT de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et de Maître Marine BRUNA-ROSSO, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier de justice des 19 octobre 2017 et 23 février 2018, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de céans a fait citer Monsieur [U] [T], sollicitant du tribunal qu’il soit dit que le certificat de nationalité française délivré le 11 mai 2015 l’a été à tort, et qu’il soit dit que Monsieur [T] n’est pas français. Par jugement du 23 mars 2019, il a été sursis à statuer, et une question préjudicielle a été posée au Conseil d’État, relativement à la légalité du décret du 22 décembre 1971. Par arrêt du 29 novembre 2019, le Conseil d’État a jugé que Monsieur [T] n’était pas fondé à soutenir que le décret du 22 décembre 1971, l’ayant libéré de ses liens d’allégeance avec la FRANCE, serait entaché d’illégalité. Par conclusions signifiées le 27 mars 2024, Monsieur le Procureur de la République maintient ses demandes initiales, faisant valoir que : - à sa naissance, Monsieur [T] remplissait les conditions pour être français, mais il a été libéré de ses liens d’allégeance avec la FRANCE par décret du 22 décembre 1971, publié au journal officiel. - ayant perdu la nationalité française, il ne pouvait pas se voir délivrer un certificat de nationalité française le 11 mai 2015. - à la date de promulgation du décret, il était âgé de 18 ans, mais était encore mineur en application des dispositions de l’article 414 du code civil en vigueur à cette date. - en application de l’article 53 du code de la nationalité, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient demander eux-mêmes la déchéance de nationalité. - en vertu de l’article 64 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française la production du décret n’est pas impérative car : “La preuve de l’existence d’un décret de perte (...) de la nationalité française résulte de la production soit de l’ampliation de ce décret, soit d’un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l’existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations, à la demande(...) des administrations publiques françaises”. - la mention relative à la perte de la nationalité française n’a pas été apposée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé car cette formalité n’était pas prévue en 1971, date à laquelle Monsieur [T] a perdu la nationalité française. En défense et par conclusions signifiées le 5 avril 2024, Monsieur [T] demande au tribunal de constater que Monsieur le Procureur de la République ne démontre pas son extranéité, d’ordonner une expertise graphologique du courrier du 24 septembre 1971 afin de déterminer s’il a été écrit de sa main, et de condamner l’État à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il est français tant au titre de sa filiation maternelle que du double droit du sol. - il n’a jamais entrepris de démarche personnelle tendant à être libéré de son allégeance à la FRANCE. - il n’avait aucun intérêt à répudier la nationalité française, qui était celle de sa mère. - étant titulaire d'un certificat de nationalité française délivré en date du 11/05/2015, c’est au Ministère Public, qui lui conteste la qualité de français, de rapporter la preuve de son extranéité. - le décret du 22 décembre 1971 n’est pas produit au débat. - le demandeur se contente de produire une copie d’écran d’un logiciel. - il doit accéder à son dossier complet pour savoir, le cas échéant, si c’est son père qui a souscrit cette demande pour lui, et s’il en avait la capacité juridique. - le Ministère Public ne fournit aucune explication sur le fait que le concluant se soit vu délivrer un certificat de nationalité par le greffier en chef du Tribunal d’Instance de ROUBAIX en date du 11/05/2015 sur lequel figure la mention : « il n’a été trouvé à son nom aucune trace de demande de libération des liens d’allégeance française (article 23-4 du Code civil) ». - l’acte intégral de naissance du concluant ne mentionne pas le décret du 22 Décembre 1971. - au regard de la décision du Conseil d’État toute la légalité du décret du 22 décembre 1971 repose sur le fait que la demande de libération des liens d’allégeance ait bien été rédigée par Monsieur [U] [T], ce que celui-ci conteste fermement. La signature sur le courrier du 24 septembre 1971 n’est ni authentifiée ni légalisée, et le courrier n’est pas accompagné d’une pièce d’identité. Par conséquent, il est impossible de certifier que ce courrier serait réellement de la main de Monsieur [U] [T]. - son écriture et sa signature ne sont pas celles qui apparaissent sur le courrier produit. La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024. Lors de l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. MOTIFS La procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile. Sur la nationalité de Monsieur [T] Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. En l’espèce, Monsieur [U] [I] [T] , né le 26 novembre 1953 à [Localité 6], de [F] [T] né le 21 octobre 1935 à l’[Localité 3], commune mixte d’[Localité 2] (Algérie) et de [N] [Z], née le 17 octobre 1931 à [Localité 4] (Nord), est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 11 mai 2015 par le tribunal d’instance de Roubaix, sur le fondement des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française, issu de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Monsieur [T] a été libéré de ses liens d’allégeance par décret du 22 décembre 1971, publié au Journal Officiel du 9 janvier 1972, n° de dossier 1971 DX 015173. Monsieur le Procureur de la République verse au débat une attestation du 8 mars 2018, émanant du Ministère de l’Intérieur, constatant l’existence d’un décret de perte de la nationalité française pour Monsieur [U] [T]. L’article 64 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit en son article 64, dans sa rédaction issue du décret 98-720 du 20 août 1998, qu’en matière de décret de perte de la nationalité française, il peut être suppléé à la production du décret ou du journal officiel par une attestation constatant l’existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations. Ainsi, l’attestation communiquée par Monsieur le Procureur de la République est conforme à ces dispositions. Par arrêt prononcé le 29 novembre 2019, le Conseil d’Etat a jugé que l’exception d’illégalité du décret du 22 décembre 1971, soulevée par Monsieur [T], n’était pas fondée. En conséquence, ce dernier n’est plus fondé à critiquer la légalité de ce décret devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE. S’agissant de l’auteur de la demande de libération des liens d’allégeance, l’arrêt du Conseil d’Etat a considéré qu’il n’était pas établi que Monsieur [U] [T] n’en serait pas l’auteur. En considération de la solution retenue par le Conseil d’Etat, Monsieur [T] ne démontre pas l’existence d’un intérêt légitime à solliciter une expertise de l’écriture du courrier de demande de perte de la nationalité française. Le fait que l’acte de naissance de Monsieur [T] ne porte pas mention en marge de la perte de la nationalité française n’est pas de nature à faire perdre au décret du 22 décembre 1971 sa force juridique. Un certificat de nationalité française lui a donc été délivré à tort le 11 mai 2015, et il sera jugé que Monsieur [U] [T] n’est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions, Monsieur [T] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, et condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Juge qu’un certificat de nationalité a été délivré à tort à Monsieur [U] [T] le 11 mai 2015 par le greffier en chef du tribunal d’instance de ROUBAIX. Juge que Monsieur [U] [T], né le 26 novembre 1953 à [Localité 6] n’est pas de nationalité française. Rejette la demande d’expertise « graphologique » du courrier du 24 septembre 1971. Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Condamne Monsieur [U] [T] aux dépens. Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Janvier 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-01-16T19:15:11.846Z.