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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 6 mai 2024, n° 22/05546

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

[R] [T] se dit née le 1er novembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) d’un père de nationalité française, [I] [T] né le 15 janvier 1953 en ALGERIE. 

Par décision du 12 novembre 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [R] [T], au motif que son acte de naissance algérien n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, seuls les nom et prénom de ses parents y étant mentionnés, sans autre précision de leur date de naissance ou de leur âge. 

Par acte d’huissier de justice du 17 juin 2022, [R] [T] a fait assigner le Procureur de la République et l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation. 

Aux termes de son assignation constituant ses dernières conclusions, [R] [T] demande au tribunal de : 

- déclarer recevable et bien fondée son action, 

- dire et juger qu’elle est de nationalité française, 

- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Maître Isabelle FAURE CROMARIAS, la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 correspondant aux honoraires et frais non compris dans les dépens, qu’elle aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle,

- condamner le ministère public et l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, 


- dire que Maître VIBOUREL pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.

A l’appui de ses demandes, [R] [T] prétend justifier de sa filiation à l’égard de son père et de la nationalité de ce dernier en application des articles 18 et 21-13 du code civil. 

D’une part, elle fait valoir la possession d’état de Français de son père depuis plus de dix ans au vu du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 1er mars 2011.

D’autre part, elle revendique sa propre possession d’état de Française compte tenu du fait que son acte de naissance a été transcrit sur les actes d’état civil depuis plus de dix ans.

Sur le fondement de l’article 47 du code civil, elle conteste la décision de refus de délivrance du certificat au motif que l’administration n’invoque ni ne démontre le caractère irrégulier ou falsifié de l’acte, ni même que les mentions de cet acte seraient contraires à la réalité.

En outre, la demanderesse prétend rapporter la preuve de sa filiation à l’égard de [I] [T]. 
Elle relève que ce lien n’a jamais été remis en cause par les autorités algériennes ou françaises et fait valoir que l’identité de ses parents n’a jamais été contestée, bien qu’elle apparaisse de manière incomplète dans son acte de naissance algérien remis à l’occasion de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité.
Elle se réfère à la transcription de son acte de naissance pour démontrer que ni le consulat de France à [Localité 3] ni le service central de l’état civil n’ont formé de contestation ou remarque sur la filiation paternelle, ni n’ont relevé l’irrégularité de l’acte de naissance d’origine. Elle s’appuie également sur la délivrance d’un livret de famille à son père pour justifier du fait que la paternité n’a pas été contestée.
Elle revendique enfin que le juge algérien a affirmé la conformité de son acte de naissance à la législation algérienne par ordonnance du 24 février 2022. 
 
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de : 

- le mettre hors de cause,
- rejeter comme irrecevables les demandes formulées à son encontre, 
- condamner [R] [T] aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir, sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, que les demandes formulées à son encontre n’entrent pas dans son champ de compétence.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de : 

- dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile sont réunies et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, 

- dire que [R] [T], se disant née le 1er novembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française, 

- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.


Au soutien de ses prétentions, le ministère public considère qu’il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve de sa nationalité française compte tenu du fait qu’elle est dépourvue d’un certificat de nationalité française, en application des articles 29-3 et 30 du code civil. Il précise qu’elle doit justifier d’un état civil certain au moyen d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, d’une filiation légalement établie à l’égard de [I] [T] durant sa minorité, au titre de l’article 20-1 du code civil et de la nationalité française de celui-ci au jour où elle est née, rappelant sur ce dernier point que le bénéfice de la présomption de nationalité attachée au certificat de nationalité française ne vaut que pour son titulaire.

Or, concernant la nationalité française prétendue du père de la demanderesse, le Procureur de la République fait remarquer que la production du certificat de nationalité française délivré le 1er mars 2011 à [I] [T] ne permet pas de démontrer la nationalité française de ce dernier au jour de la naissance de la demanderesse. 

En outre, il constate que la demanderesse ne rapporte aucun élément permettant de justifier de la nationalité française de son père avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie.

Il relève également l’absence de justification de la prétendue conservation de la nationalité française du père de la demanderesse après l’indépendance de l’Algérie. 
Sur le fondement des articles 32-1 et 32-2 du code civil, il rappelle que pour justifier de la conservation de la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, les Français originaires d’Algérie relevant d’un statut civil de droit local doivent d’abord établir le fondement sur lequel ils étaient Français avant l’indépendance du territoire, puis démontrer qu’ils ont également renoncé à leur statut civil de droit local avant cet évènement et été admis au statut civil de droit commun. Il précise que la renonciation au statut civil de droit local doit être expresse et ne peut résulter que d’un décret ou d’un jugement d’admission au statut de droit commun pris en application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou du 18 août 1929.

Ainsi, le ministère public fait valoir que l’intéressée échoue à démontrer la nationalité française de son père lorsqu’elle est née. 

Au surplus, il soutient que les cartes nationales d’identité des frères et sœurs de la demanderesse sont sans incidence sur la preuve de sa propre nationalité française, à l’instar de la résidence et la scolarisation de l’intéressée en France qui ne sont pas des conditions d’attribution de la nationalité française par filiation au titre de l’article 18 du code civil.

Enfin, il relève qu’elle ne jouit d’aucune possession d’état de Française, la seule production de la transcription de son acte de naissance étant insuffisante pour la caractériser. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024.

Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :

L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…) 
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une décision motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. 
En l’espèce, postérieurement à la clôture de la procédure, le Conseil de Madame [T] a transmis, quelques jours avant l’audience de plaidoirie, de nouvelles écritures, transmises par voie électronique le 06 février 2024, au terme desquelles elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.

Or, au-delà du fait que ses écritures ne visent pas le motif grave lui permettant de justifier une telle demande, force est de constater que le Procureur de la République a transmis ses dernières conclusions le 31 mars 2023, que la clôture est intervenue six mois plus tard, le 05 octobre 2023, sans que Madame [T] n’ait manifesté plus tôt le souhait de voir les débats réouverts.

Ses conclusions transmises le 06 février 2024 seront donc déclarées irrecevables. 

Sur la compétence de l’Agent judiciaire de l’Etat : 

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance.

En application de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public.
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont habilités, après accord du ministre de l'économie et des finances, à se faire communiquer tous documents de service, de quelque nature que ce soit, détenus par ce fonctionnaire.
En l’espèce, il est constant que l’action intentée par [R] [T] à l’encontre du Procureur de la République et de l’Agent judiciaire de l’Etat a pour objet principal de faire déclarer qu’elle a la qualité de Française et, accessoirement, d’obtenir la condamnation de l’Etat à indemniser les frais exposés non compris dans les dépens. 
Cette action n’ayant pas pour objet principal de faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur, il convient, en conséquence, de mettre hors de cause l’Agent judiciaire de l’Etat dans le cadre de la présente procédure. 
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [R] [T] : 

En application de l’article 29-3 du code civil toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français.


Sur son état civil: 
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

En l’espèce, il est constant que [R] [T] justifie d’un état civil certain notamment par la production d’une copie d’acte de naissance probante, délivrée par le Service central d’état civil de [Localité 7] le 3 décembre 2019, mentionnant que l’intéressée est née le 1er novembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) de [S] [M], née le 25 juillet 1953 à [Localité 8] (ALGERIE), et de [I] [T], né le 15 janvier 1953 à [Localité 6] (ALGERIE).

A titre principal, sur sa nationalité par filiation :
En vertu de l'article 17-1 du code civil, les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.

Aux termes de l’article 18 du code civil dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressée, est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. 
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. 

L’article 31-2 du code civil dispose que le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
L’article 32 du code civil dispose que les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. 
Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.
L’article 32-1 du même code prévoit de même que Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.


L’article 32-2 stipule que Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
L’article 32-3 du code civil conclut que Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.
En l’espèce, il est constant que [R] [T] justifie de son lien de filiation avec [I] [T], né le 15 janvier 1953 à [Localité 6] (ALGERIE) de [F] [T], né le 28 mai 1914 à [Localité 6], et de [N] [B], née en 1920 à [Localité 5]. Elle produit à ce titre la copie d’acte de naissance de [I] [T], délivrée par le Service central de l’état civil de [Localité 7] le 15 juin 2018, mentionnant qu’il s’est marié à [S] [M] le 12 septembre 1980 à [Localité 6]. 
En outre, pour justifier de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, [R] [T] produit le certificat de nationalité française de ce dernier qui lui a été délivré le 1er mars 2011, en vertu duquel : « est Français en application de l’article 23-1° du code de la nationalité française comme enfant légitime né dans un ancien département français d’Algérie d’un père qui y est lui-même né. Relevant du statut civil de droit commun (son père [F] [T] est issu d’une union mixte), il a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. La naturalisation algérienne de [F] [T] n’a eu aucune incidence sur la nationalité française de l’intéressé. Il a été vérifié :

- que [I] [T] n’a pas répudié la qualité de Français, à l’occasion de son mariage (article 23-5 du code civil- loi du 12 juillet 1993),

- que [I] [T] et [N] [B] n’ont pas été libérés des liens d’allégeance (article 23-4 du code civil). ».

Le certificat de nationalité française vise également son acte de naissance, outre celui de ses parents et grands-parents paternels. 

Il résulte ainsi de ces éléments que [I] [T] bénéficie de la présomption de nationalité française attachée à la délivrance du certificat de nationalité française en vertu de l’article 31-2 du code civil, y compris au jour de la naissance de sa fille, démontrant le fondement sur lequel il est devenu français, avant l’indépendance de l’Algérie.

Si le Procureur de la République soutient qu’il doit être également démontré qu’il a renoncé à son statut civil de droit local avant cet évènement, cette condition ne ressort manifestement pas des textes visés, le certificat de nationalité française indiquant en tout état de cause que la naturalisation algérienne de l’intéressé n’a eu aucune incidence sur sa nationalité française.

Le ministère public ne justifie d’aucun élément permettant de remettre en cause cette présomption de nationalité française, le certificat ayant été délivré sur la base d’un syllogisme identique à celui proposé par le ministère public au titre de ses conclusions. 
En vertu de ce certificat de nationalité française, il apparaît donc que [I] [T] était Français au jour de la naissance de sa fille. 

[R] [T] justifie, en conséquence, de sa nationalité française par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les demandes accessoires :

En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le Trésor public, dont distraction provisoire sera faite au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL. 

En l'espèce, le ministère public succombant, l’Etat devra verser à Maître Isabelle FAURE CROMARIAS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour Maître Isabelle FAURE CROMARIAS de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire,
 
DECLARE irrecevables les conclusions de [R] [T] notifiées par voie électronique le 6 février 2024,

DEBOUTE [R] [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat,

DIT que [R] [T], née le 1er novembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE), est Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, dont distraction provisoire sera faite au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL,

CONDAMNE le Trésor public à verser à Maître Isabelle FAURE CROMORIAS, la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour Maître Isabelle FAURE CROMARIAS de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LYON

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/05546 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W54P

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 
06 Mai 2024


Affaire : 

Mme [R] [T]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT






le:

EXECUTOIRE+COPIE

la SELARL LOZEN AVOCATS - 429
Me Karen-maud VERRIER - 1135










LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Octobre 2023,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Février 2024, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
 Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [R] [T]
née le 1er Novembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002550 du 14/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429


DEFENDEURS

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République






AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135






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EXPOSE DU LITIGE

[R] [T] se dit née le 1er novembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) d’un père de nationalité française, [I] [T] né le 15 janvier 1953 en ALGERIE. 

Par décision du 12 novembre 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [R] [T], au motif que son acte de naissance algérien n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, seuls les nom et prénom de ses parents y étant mentionnés, sans autre précision de leur date de naissance ou de leur âge. 

Par acte d’huissier de justice du 17 juin 2022, [R] [T] a fait assigner le Procureur de la République et l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation. 

Aux termes de son assignation constituant ses dernières conclusions, [R] [T] demande au tribunal de : 

- déclarer recevable et bien fondée son action, 

- dire et juger qu’elle est de nationalité française, 

- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Maître Isabelle FAURE CROMARIAS, la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 correspondant aux honoraires et frais non compris dans les dépens, qu’elle aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle,

- condamner le ministère public et l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, 


- dire que Maître VIBOUREL pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.

A l’appui de ses demandes, [R] [T] prétend justifier de sa filiation à l’égard de son père et de la nationalité de ce dernier en application des articles 18 et 21-13 du code civil. 

D’une part, elle fait valoir la possession d’état de Français de son père depuis plus de dix ans au vu du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 1er mars 2011.

D’autre part, elle revendique sa propre possession d’état de Française compte tenu du fait que son acte de naissance a été transcrit sur les actes d’état civil depuis plus de dix ans.

Sur le fondement de l’article 47 du code civil, elle conteste la décision de refus de délivrance du certificat au motif que l’administration n’invoque ni ne démontre le caractère irrégulier ou falsifié de l’acte, ni même que les mentions de cet acte seraient contraires à la réalité.

En outre, la demanderesse prétend rapporter la preuve de sa filiation à l’égard de [I] [T]. 
Elle relève que ce lien n’a jamais été remis en cause par les autorités algériennes ou françaises et fait valoir que l’identité de ses parents n’a jamais été contestée, bien qu’elle apparaisse de manière incomplète dans son acte de naissance algérien remis à l’occasion de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité.
Elle se réfère à la transcription de son acte de naissance pour démontrer que ni le consulat de France à [Localité 3] ni le service central de l’état civil n’ont formé de contestation ou remarque sur la filiation paternelle, ni n’ont relevé l’irrégularité de l’acte de naissance d’origine. Elle s’appuie également sur la délivrance d’un livret de famille à son père pour justifier du fait que la paternité n’a pas été contestée.
Elle revendique enfin que le juge algérien a affirmé la conformité de son acte de naissance à la législation algérienne par ordonnance du 24 février 2022. 
 
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de : 

- le mettre hors de cause,
- rejeter comme irrecevables les demandes formulées à son encontre, 
- condamner [R] [T] aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir, sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, que les demandes formulées à son encontre n’entrent pas dans son champ de compétence.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de : 

- dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile sont réunies et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, 

- dire que [R] [T], se disant née le 1er novembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française, 

- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.


Au soutien de ses prétentions, le ministère public considère qu’il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve de sa nationalité française compte tenu du fait qu’elle est dépourvue d’un certificat de nationalité française, en application des articles 29-3 et 30 du code civil. Il précise qu’elle doit justifier d’un état civil certain au moyen d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, d’une filiation légalement établie à l’égard de [I] [T] durant sa minorité, au titre de l’article 20-1 du code civil et de la nationalité française de celui-ci au jour où elle est née, rappelant sur ce dernier point que le bénéfice de la présomption de nationalité attachée au certificat de nationalité française ne vaut que pour son titulaire.

Or, concernant la nationalité française prétendue du père de la demanderesse, le Procureur de la République fait remarquer que la production du certificat de nationalité française délivré le 1er mars 2011 à [I] [T] ne permet pas de démontrer la nationalité française de ce dernier au jour de la naissance de la demanderesse. 

En outre, il constate que la demanderesse ne rapporte aucun élément permettant de justifier de la nationalité française de son père avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie.

Il relève également l’absence de justification de la prétendue conservation de la nationalité française du père de la demanderesse après l’indépendance de l’Algérie. 
Sur le fondement des articles 32-1 et 32-2 du code civil, il rappelle que pour justifier de la conservation de la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, les Français originaires d’Algérie relevant d’un statut civil de droit local doivent d’abord établir le fondement sur lequel ils étaient Français avant l’indépendance du territoire, puis démontrer qu’ils ont également renoncé à leur statut civil de droit local avant cet évènement et été admis au statut civil de droit commun. Il précise que la renonciation au statut civil de droit local doit être expresse et ne peut résulter que d’un décret ou d’un jugement d’admission au statut de droit commun pris en application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou du 18 août 1929.

Ainsi, le ministère public fait valoir que l’intéressée échoue à démontrer la nationalité française de son père lorsqu’elle est née. 

Au surplus, il soutient que les cartes nationales d’identité des frères et sœurs de la demanderesse sont sans incidence sur la preuve de sa propre nationalité française, à l’instar de la résidence et la scolarisation de l’intéressée en France qui ne sont pas des conditions d’attribution de la nationalité française par filiation au titre de l’article 18 du code civil.

Enfin, il relève qu’elle ne jouit d’aucune possession d’état de Française, la seule production de la transcription de son acte de naissance étant insuffisante pour la caractériser. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 février 2024.

Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.





MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :

L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…) 
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une décision motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. 
En l’espèce, postérieurement à la clôture de la procédure, le Conseil de Madame [T] a transmis, quelques jours avant l’audience de plaidoirie, de nouvelles écritures, transmises par voie électronique le 06 février 2024, au terme desquelles elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.

Or, au-delà du fait que ses écritures ne visent pas le motif grave lui permettant de justifier une telle demande, force est de constater que le Procureur de la République a transmis ses dernières conclusions le 31 mars 2023, que la clôture est intervenue six mois plus tard, le 05 octobre 2023, sans que Madame [T] n’ait manifesté plus tôt le souhait de voir les débats réouverts.

Ses conclusions transmises le 06 février 2024 seront donc déclarées irrecevables. 

Sur la compétence de l’Agent judiciaire de l’Etat : 

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance.

En application de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public.
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont habilités, après accord du ministre de l'économie et des finances, à se faire communiquer tous documents de service, de quelque nature que ce soit, détenus par ce fonctionnaire.
En l’espèce, il est constant que l’action intentée par [R] [T] à l’encontre du Procureur de la République et de l’Agent judiciaire de l’Etat a pour objet principal de faire déclarer qu’elle a la qualité de Française et, accessoirement, d’obtenir la condamnation de l’Etat à indemniser les frais exposés non compris dans les dépens. 
Cette action n’ayant pas pour objet principal de faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur, il convient, en conséquence, de mettre hors de cause l’Agent judiciaire de l’Etat dans le cadre de la présente procédure. 
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [R] [T] : 

En application de l’article 29-3 du code civil toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français.


Sur son état civil: 
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

En l’espèce, il est constant que [R] [T] justifie d’un état civil certain notamment par la production d’une copie d’acte de naissance probante, délivrée par le Service central d’état civil de [Localité 7] le 3 décembre 2019, mentionnant que l’intéressée est née le 1er novembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) de [S] [M], née le 25 juillet 1953 à [Localité 8] (ALGERIE), et de [I] [T], né le 15 janvier 1953 à [Localité 6] (ALGERIE).

A titre principal, sur sa nationalité par filiation :
En vertu de l'article 17-1 du code civil, les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.

Aux termes de l’article 18 du code civil dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressée, est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. 
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. 

L’article 31-2 du code civil dispose que le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
L’article 32 du code civil dispose que les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. 
Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.
L’article 32-1 du même code prévoit de même que Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.


L’article 32-2 stipule que Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
L’article 32-3 du code civil conclut que Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.
En l’espèce, il est constant que [R] [T] justifie de son lien de filiation avec [I] [T], né le 15 janvier 1953 à [Localité 6] (ALGERIE) de [F] [T], né le 28 mai 1914 à [Localité 6], et de [N] [B], née en 1920 à [Localité 5]. Elle produit à ce titre la copie d’acte de naissance de [I] [T], délivrée par le Service central de l’état civil de [Localité 7] le 15 juin 2018, mentionnant qu’il s’est marié à [S] [M] le 12 septembre 1980 à [Localité 6]. 
En outre, pour justifier de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, [R] [T] produit le certificat de nationalité française de ce dernier qui lui a été délivré le 1er mars 2011, en vertu duquel : « est Français en application de l’article 23-1° du code de la nationalité française comme enfant légitime né dans un ancien département français d’Algérie d’un père qui y est lui-même né. Relevant du statut civil de droit commun (son père [F] [T] est issu d’une union mixte), il a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. La naturalisation algérienne de [F] [T] n’a eu aucune incidence sur la nationalité française de l’intéressé. Il a été vérifié :

- que [I] [T] n’a pas répudié la qualité de Français, à l’occasion de son mariage (article 23-5 du code civil- loi du 12 juillet 1993),

- que [I] [T] et [N] [B] n’ont pas été libérés des liens d’allégeance (article 23-4 du code civil). ».

Le certificat de nationalité française vise également son acte de naissance, outre celui de ses parents et grands-parents paternels. 

Il résulte ainsi de ces éléments que [I] [T] bénéficie de la présomption de nationalité française attachée à la délivrance du certificat de nationalité française en vertu de l’article 31-2 du code civil, y compris au jour de la naissance de sa fille, démontrant le fondement sur lequel il est devenu français, avant l’indépendance de l’Algérie.

Si le Procureur de la République soutient qu’il doit être également démontré qu’il a renoncé à son statut civil de droit local avant cet évènement, cette condition ne ressort manifestement pas des textes visés, le certificat de nationalité française indiquant en tout état de cause que la naturalisation algérienne de l’intéressé n’a eu aucune incidence sur sa nationalité française.

Le ministère public ne justifie d’aucun élément permettant de remettre en cause cette présomption de nationalité française, le certificat ayant été délivré sur la base d’un syllogisme identique à celui proposé par le ministère public au titre de ses conclusions. 
En vertu de ce certificat de nationalité française, il apparaît donc que [I] [T] était Français au jour de la naissance de sa fille. 

[R] [T] justifie, en conséquence, de sa nationalité française par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les demandes accessoires :

En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le Trésor public, dont distraction provisoire sera faite au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL. 

En l'espèce, le ministère public succombant, l’Etat devra verser à Maître Isabelle FAURE CROMARIAS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour Maître Isabelle FAURE CROMARIAS de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire,
 
DECLARE irrecevables les conclusions de [R] [T] notifiées par voie électronique le 6 février 2024,

DEBOUTE [R] [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat,

DIT que [R] [T], née le 1er novembre 1997 à [Localité 6] (ALGERIE), est Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, dont distraction provisoire sera faite au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL,

CONDAMNE le Trésor public à verser à Maître Isabelle FAURE CROMORIAS, la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour Maître Isabelle FAURE CROMARIAS de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 32-2, code de procedure civile 1059, code civil 29-3, code civil 31-2, code civil 21-13, code civil 32-1, code civil 23-4, code civil 17-1, code civil 30, code civil 32, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code civil 32-3, code civil 18, code civil 23-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-27T18:16:12.968Z.