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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 11 septembre 2026, n° 23/07059

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/07059 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3A4

N° PARQUET : 23-1529

N° MINUTE : 

Assignation du :
22 mai 2023

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2026


DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)

représenté par Maître Charles-edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire # 736


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur 




 
Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/07059 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 12 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 22 mai 2023 par M. [H] [Y] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [H] [Y] notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2026,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 12 juin 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [H] [Y], se disant né le 18 février 1973 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [U] [Y], né le 29 janvier 1934 à [Localité 2] (Algérie) est français en application de l'article 44 du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945) pour être né en Algérie alors département français de parents étrangers, et y avoir résidé dans les cinq années précédant sa majorité. Il fait valoir à cet égard que ses grands-parents paternels, [T] [O] et [M] [F], étaient de nationalité marocaine. M. [H] [Y] expose que son père a par conséquent conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance pour n'avoir pas été saisi par la loi de nationalité algérienne du 27 mars 1963.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er octobre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France du tribunal d'instance de Paris, 1er arrondissement (pièce n°1 du ministère public).

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 21 avril 2022 (pièce n°1 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Aux termes de l'article 32-3 du code civil, « Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés ».

Il appartient donc à M. [H] [Y], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française de [U] [Y] avant l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962, et, d'autre part, de la conservation de la nationalité française par celui-après cette date, pour ne s'être pas vu conférer la nationalité algérienne, et enfin d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Il est également précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

En l'espèce, M. [H] [Y] soutient que son père, [U] [Y] est de nationalité française, et qu'il n'a pas été saisi par la loi de nationalite algérienne, étant né de parents marocains.

Il est relevé d'emblée que la copie intégrale de l'acte de naissance de la grand-mère paternelle du demandeur, [M] [F], délivrée le 18 décembre 2012, est produite aux débats sous forme de simple photocopie, dénuée d'intégrité et d'authenticité et partant de toute force probante (pièce n°22 du demandeur)

Par ailleurs, et comme le relève à juste titre le ministère public, l'acte de naissance de son grand-père paternel, [W] [T], n'est pas versé aux débats, de sorte qu'il n'est pas justifié de son état civil, ni établi que celui-ci était né au Maroc. A cet égard, la production aux débats de la copie intégrale, délivrée le 11 décembre 2024, de l'acte de mariage de [W] [T] et de la copie intégrale, délivrée le 26 novembre 2024, de son acte de décès, actes tous deux dressés en Algérie, n'est pas de nature à pallier cette carence (pièces n°21 du demandeur).

Il n'est donc pas justifié de l'état civil des parents de [U] [Y], ni établi que ces derniers étaient nés au Maroc.

Le demandeur échoue par conséquent à démontrer que son père est né en Algérie, alors département français, de parents originaires du Maroc.

Partant, il ne démontre pas que son père revendiqué, [U] [Y], de statut civil de droit local, a conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, pour n'avoir pas été saisi par la loi algérienne de nationalité, comme né en Algérie de parents étrangers.

En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [H] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle.

En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il y a lieu de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [H] [Y] n'est pas de nationalité française.


Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens .

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [H] [Y] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [H] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [H] [Y], se disant né le 18 février 1973 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [H] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [Y] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/07059 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3A4

N° PARQUET : 23-1529

N° MINUTE : 

Assignation du :
22 mai 2023

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2026


DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)

représenté par Maître Charles-edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire # 736


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur 




 
Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/07059 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 12 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 22 mai 2023 par M. [H] [Y] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [H] [Y] notifiées par la voie électronique le 19 mars 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2026,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 12 juin 2026,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [H] [Y], se disant né le 18 février 1973 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [U] [Y], né le 29 janvier 1934 à [Localité 2] (Algérie) est français en application de l'article 44 du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945) pour être né en Algérie alors département français de parents étrangers, et y avoir résidé dans les cinq années précédant sa majorité. Il fait valoir à cet égard que ses grands-parents paternels, [T] [O] et [M] [F], étaient de nationalité marocaine. M. [H] [Y] expose que son père a par conséquent conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance pour n'avoir pas été saisi par la loi de nationalité algérienne du 27 mars 1963.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er octobre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France du tribunal d'instance de Paris, 1er arrondissement (pièce n°1 du ministère public).

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 21 avril 2022 (pièce n°1 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Aux termes de l'article 32-3 du code civil, « Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés ».

Il appartient donc à M. [H] [Y], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française de [U] [Y] avant l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962, et, d'autre part, de la conservation de la nationalité française par celui-après cette date, pour ne s'être pas vu conférer la nationalité algérienne, et enfin d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Il est également précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

En l'espèce, M. [H] [Y] soutient que son père, [U] [Y] est de nationalité française, et qu'il n'a pas été saisi par la loi de nationalite algérienne, étant né de parents marocains.

Il est relevé d'emblée que la copie intégrale de l'acte de naissance de la grand-mère paternelle du demandeur, [M] [F], délivrée le 18 décembre 2012, est produite aux débats sous forme de simple photocopie, dénuée d'intégrité et d'authenticité et partant de toute force probante (pièce n°22 du demandeur)

Par ailleurs, et comme le relève à juste titre le ministère public, l'acte de naissance de son grand-père paternel, [W] [T], n'est pas versé aux débats, de sorte qu'il n'est pas justifié de son état civil, ni établi que celui-ci était né au Maroc. A cet égard, la production aux débats de la copie intégrale, délivrée le 11 décembre 2024, de l'acte de mariage de [W] [T] et de la copie intégrale, délivrée le 26 novembre 2024, de son acte de décès, actes tous deux dressés en Algérie, n'est pas de nature à pallier cette carence (pièces n°21 du demandeur).

Il n'est donc pas justifié de l'état civil des parents de [U] [Y], ni établi que ces derniers étaient nés au Maroc.

Le demandeur échoue par conséquent à démontrer que son père est né en Algérie, alors département français, de parents originaires du Maroc.

Partant, il ne démontre pas que son père revendiqué, [U] [Y], de statut civil de droit local, a conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, pour n'avoir pas été saisi par la loi algérienne de nationalité, comme né en Algérie de parents étrangers.

En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [H] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle.

En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il y a lieu de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [H] [Y] n'est pas de nationalité française.


Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens .

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [H] [Y] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [H] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [H] [Y], se disant né le 18 février 1973 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [H] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [Y] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:56:36.722Z.