Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 15 janvier 2025, n° 24/10052
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2017, la société CDC HABITAT a consenti à bail à Mme [B] [Y] [F] un appartement à usage d'habitation et une place de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 979,36 euros outre une provision pour charges de 162,40 euros. A compter du mois d’octobre 2021, Mme [B] [Y] [F] a sollicité la société CDC HABITAT à plusieurs reprises aux fins d’intervention sur la chaudière de son appartement, conduisant à plusieurs dépannages. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, Mme [B] [Y] [F] a indiqué à la société CDC HABITAT que son logement n’était plus chauffé depuis le mois de novembre 2023 faute d’entretien de la chaudière par le prestataire de la société CDC HABITAT et mettait en demeure le bailleur de lui fournir un logement décent. Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Mme [B] [Y] [F] a fait assigner la société CDC HABITAT aux fins de : l’autoriser à consigner les loyers à la CARPA jusqu’au remplacement de la chaudière défectueuse,ordonner à la bailleresse de procéder au changement de la chaudière défectueuse,condamner la société CDC HABITAT à lui payer la somme de 8000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et perte de jouissancecondamner la société CDC HABITAT à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 13 novembre 2024, Mme [B] [Y] [F], représentée par son conseil, indique que le visa des référés dans son assignation est une erreur matérielle et confirme sa saisine du juge du fond. Elle maintient les termes de son assignation, sur le fondement des articles 1240, 1719 et 1720 du code civil. Au soutien de ses prétentions, elle explique que la chaudière de son appartement a subi plusieurs pannes, notamment en période hivernale, et a été réparée à plusieurs reprises depuis octobre 2021. De nouvelles pannes en novembre 2023 et janvier 2024 privent son logement de chauffage et d’eau chaude. Elle estime ainsi ne pas avoir de logement décent à sa disposition et subir un préjudice moral. La société CDC HABITAT, représenté par son conseil, demande à ce que Mme [B] [Y] [F] soit : déboutée de ses demandescondamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, la société CDC HABITAT indique que l’article 1240 du code civil n’est pas applicable en l’espèce en présence d’un contrat liant les parties. S’agissant de sa responsabilité contractuelle, la société CDC HABITAT souligne qu’une entreprise spécialisée s’est déplacée à plusieurs reprises depuis novembre 2021, démontrant le respect de l’obligation d’entretien incombant au bailleur. Elle relève que Mme [B] [Y] [F] n’apporte aucune preuve d’un dysfonctionnement actuel, alors que le dernier compte-rendu de visite note le bon fonctionnement de l’eau chaude et du chauffage. Elle précise enfin que la locataire a une obligation d’entretien de la chaudière au regard des articles R224-41-4 et R224-41-5 du code de l’environnement.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, il sera indiqué qu’au regard du contrat liant les parties, il convient d’appliquer les textes relatifs au contrat de bail. Sur les demandes au titre du changement de chaudière, des préjudices subis par Mme [B] [Y] [F] et de consignation des loyers Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L’article 1720 du même code dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. Aux termes de l’article R224-41-4 et R224-5 du code de l’environnement, les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance est comprise entre 4 kW et 400 kW font l’objet d’un entretien annuel. Lorsque le logement est équipé d’une chaudière individuelle, l’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, Mme [B] [Y] [F] justifie avoir signalé à plusieurs reprises des dysfonctionnements de la chaudière de son appartement, a minima les 27 novembre 2021, 11 décembre 2023 et 9 janvier 2024, tel que cela résulte des courriers qu’elle verse aux débats. La déclaration de sinistre à la MATMUT faisant état d’un dégât des eaux relatif à un radiateur sans qu’il soit précisé que le désordre provient de la chaudière n’est pas pris en compte. De son côté, la défenderesse justifie de neuf interventions au domicile de Mme [B] [Y] [F] dont sept effectives, entre novembre 2021 et janvier 2024. Le dernier compte rendu de l’entreprise mandatée, datant du 18 janvier 2024, donc postérieur à la dernière demande de Mme [B] [Y] [F], note « vidange gonflage vase nettoyage filtre chauffage remplacement échangeur pris chez [E] essai ecs et chauffage ok prévoir bloc gauche pompe prévoir désembouage réseau très emboué ». Aucun élément postérieur à cette intervention n’est versé en procédure, ni par la demanderesse ni par le défendeur. Il doit donc être relevé que les dires de la demanderesse s’agissant de l’état actuel de son chauffage et de l’eau chaude n’est étayé par aucune pièce, tel qu’un constat par commissaire de justice par exemple. Le dernier compte-rendu d’un professionnel établit au contraire que le 18 janvier 2024, l’eau chaude et le chauffage de l’appartement fonctionnaient. Au surplus, si des désordres étaient démontrés, rien ne permet d’estimer qu’il faille changer la chaudière, en l’absence de tout dire en ce sens émanant d’un professionnel chauffagiste. Enfin, aucun élément ne permet d’établir que la bailleresse ne répond pas à son obligation d’entretien et de mise à disposition d’un logement décent. En effet, il apparaît qu’elle a fait intervenir un spécialiset à chaque demande de Mme [B] [Y] [F]. En outre, dans ses courriers en date des 11 décembre 2023 et 9 janvier 2024, Mme [B] [Y] [F] signale que « la chaudière n’a pas reçu sa visite de maintenance annuelle prévue au contrat ». Or, c’est au locataire qu’il incombe de mettre en œuvre cette visite annuelle, sauf disposition contractuelle contraire, une telle disposition contraire ne ressortant pas de la présente procédure. Ainsi, si des désordres existent, il ne peut pas être exclu en l’état que cela ne provient pas d’un manque d’entretien locatif. Au regard de l’absence d’élément établissant les désordres dont Mme [B] [Y] [F] fait état, mais également attestant de la nécessité de changer la chaudière, et enfin d’un manquement de la société CDC HABITAT à ses obligations contractuelles, Mme [B] [Y] [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [B] [Y] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable que la société CDC HABITAT supporte les frais non compris dans les dépens. Mme [B] [Y] [F] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [B] [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Mme [B] [Y] [F] à verser à la société CDC HABITAT la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [Y] [F] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître COMPIN Maître MORRON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/10052 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GJ4 N° MINUTE : 10 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 15 janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [B] [Y] [F], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître COMPIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B76 DÉFENDERESSE Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître MORRON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E007 COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 15 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10052 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GJ4 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2017, la société CDC HABITAT a consenti à bail à Mme [B] [Y] [F] un appartement à usage d'habitation et une place de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 979,36 euros outre une provision pour charges de 162,40 euros. A compter du mois d’octobre 2021, Mme [B] [Y] [F] a sollicité la société CDC HABITAT à plusieurs reprises aux fins d’intervention sur la chaudière de son appartement, conduisant à plusieurs dépannages. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, Mme [B] [Y] [F] a indiqué à la société CDC HABITAT que son logement n’était plus chauffé depuis le mois de novembre 2023 faute d’entretien de la chaudière par le prestataire de la société CDC HABITAT et mettait en demeure le bailleur de lui fournir un logement décent. Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Mme [B] [Y] [F] a fait assigner la société CDC HABITAT aux fins de : l’autoriser à consigner les loyers à la CARPA jusqu’au remplacement de la chaudière défectueuse,ordonner à la bailleresse de procéder au changement de la chaudière défectueuse,condamner la société CDC HABITAT à lui payer la somme de 8000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et perte de jouissancecondamner la société CDC HABITAT à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 13 novembre 2024, Mme [B] [Y] [F], représentée par son conseil, indique que le visa des référés dans son assignation est une erreur matérielle et confirme sa saisine du juge du fond. Elle maintient les termes de son assignation, sur le fondement des articles 1240, 1719 et 1720 du code civil. Au soutien de ses prétentions, elle explique que la chaudière de son appartement a subi plusieurs pannes, notamment en période hivernale, et a été réparée à plusieurs reprises depuis octobre 2021. De nouvelles pannes en novembre 2023 et janvier 2024 privent son logement de chauffage et d’eau chaude. Elle estime ainsi ne pas avoir de logement décent à sa disposition et subir un préjudice moral. La société CDC HABITAT, représenté par son conseil, demande à ce que Mme [B] [Y] [F] soit : déboutée de ses demandescondamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, la société CDC HABITAT indique que l’article 1240 du code civil n’est pas applicable en l’espèce en présence d’un contrat liant les parties. S’agissant de sa responsabilité contractuelle, la société CDC HABITAT souligne qu’une entreprise spécialisée s’est déplacée à plusieurs reprises depuis novembre 2021, démontrant le respect de l’obligation d’entretien incombant au bailleur. Elle relève que Mme [B] [Y] [F] n’apporte aucune preuve d’un dysfonctionnement actuel, alors que le dernier compte-rendu de visite note le bon fonctionnement de l’eau chaude et du chauffage. Elle précise enfin que la locataire a une obligation d’entretien de la chaudière au regard des articles R224-41-4 et R224-41-5 du code de l’environnement. MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, il sera indiqué qu’au regard du contrat liant les parties, il convient d’appliquer les textes relatifs au contrat de bail. Sur les demandes au titre du changement de chaudière, des préjudices subis par Mme [B] [Y] [F] et de consignation des loyers Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L’article 1720 du même code dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. Aux termes de l’article R224-41-4 et R224-5 du code de l’environnement, les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance est comprise entre 4 kW et 400 kW font l’objet d’un entretien annuel. Lorsque le logement est équipé d’une chaudière individuelle, l’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, Mme [B] [Y] [F] justifie avoir signalé à plusieurs reprises des dysfonctionnements de la chaudière de son appartement, a minima les 27 novembre 2021, 11 décembre 2023 et 9 janvier 2024, tel que cela résulte des courriers qu’elle verse aux débats. La déclaration de sinistre à la MATMUT faisant état d’un dégât des eaux relatif à un radiateur sans qu’il soit précisé que le désordre provient de la chaudière n’est pas pris en compte. De son côté, la défenderesse justifie de neuf interventions au domicile de Mme [B] [Y] [F] dont sept effectives, entre novembre 2021 et janvier 2024. Le dernier compte rendu de l’entreprise mandatée, datant du 18 janvier 2024, donc postérieur à la dernière demande de Mme [B] [Y] [F], note « vidange gonflage vase nettoyage filtre chauffage remplacement échangeur pris chez [E] essai ecs et chauffage ok prévoir bloc gauche pompe prévoir désembouage réseau très emboué ». Aucun élément postérieur à cette intervention n’est versé en procédure, ni par la demanderesse ni par le défendeur. Il doit donc être relevé que les dires de la demanderesse s’agissant de l’état actuel de son chauffage et de l’eau chaude n’est étayé par aucune pièce, tel qu’un constat par commissaire de justice par exemple. Le dernier compte-rendu d’un professionnel établit au contraire que le 18 janvier 2024, l’eau chaude et le chauffage de l’appartement fonctionnaient. Au surplus, si des désordres étaient démontrés, rien ne permet d’estimer qu’il faille changer la chaudière, en l’absence de tout dire en ce sens émanant d’un professionnel chauffagiste. Enfin, aucun élément ne permet d’établir que la bailleresse ne répond pas à son obligation d’entretien et de mise à disposition d’un logement décent. En effet, il apparaît qu’elle a fait intervenir un spécialiset à chaque demande de Mme [B] [Y] [F]. En outre, dans ses courriers en date des 11 décembre 2023 et 9 janvier 2024, Mme [B] [Y] [F] signale que « la chaudière n’a pas reçu sa visite de maintenance annuelle prévue au contrat ». Or, c’est au locataire qu’il incombe de mettre en œuvre cette visite annuelle, sauf disposition contractuelle contraire, une telle disposition contraire ne ressortant pas de la présente procédure. Ainsi, si des désordres existent, il ne peut pas être exclu en l’état que cela ne provient pas d’un manque d’entretien locatif. Au regard de l’absence d’élément établissant les désordres dont Mme [B] [Y] [F] fait état, mais également attestant de la nécessité de changer la chaudière, et enfin d’un manquement de la société CDC HABITAT à ses obligations contractuelles, Mme [B] [Y] [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [B] [Y] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable que la société CDC HABITAT supporte les frais non compris dans les dépens. Mme [B] [Y] [F] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Mme [B] [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Mme [B] [Y] [F] à verser à la société CDC HABITAT la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [Y] [F] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2025-01-16T19:18:31.992Z.