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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 26 juin 2026, n° 26/00295

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de bail en date du 17 juillet 2015, Monsieur [C] [B] [M] ayant pour mandataire la SARL AMBRE IMMOBILIER a donné en location à Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] un logement sis 188 rue Charles PEGUY à SAINT CLAIR DU RHÔNE (38370). Un état des lieux entrant a été signé le 13 octobre 2015, lors de l’entrée dans les lieux.

Les locataires ont quitté les lieux le 03 juin 2024, un état des lieux de sortie a été réalisé le jour même.

Le 12 mars 2026, Monsieur [C] [B] [M] mettait en demeure Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] de lui verser la somme de 901.67 euros au titre notamment du solde des loyers. 

Après plusieurs échanges de courriers entre les parties, par actes de commissaire de justice en date du 07 mai 2026, Monsieur [C] [B] [M] a fait citer, Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de les faire condamner solidairement, à lui verser les sommes de 842.07 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 13 mars 2026 et de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le coût de la mise en demeure.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2026.

A cette date, Monsieur [C] [B] [M] au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, conclut à l’irrespect de leur obligation par ses anciens locataires, qui restent lui devoir les loyers, la TOM et des réparations locatives. Il réévalue sa créance à la somme de 1846.69 euros (dépôt de garantie soustrait). 

En défense, Monsieur [O] [W] soutient avoir intégralement réglé les loyers, et conteste devoir 951 euros de charges pour les années 2021 à 2023 au motif que le montant du loyer était prévu « charges comprises » dans le bail ; il ne conteste pas devoir les réparations locatives.

Madame [P] [W] non citée à personne, n’était ni, présente, ni représentée.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour pour qu'un jugement soit rendu le 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'absence de la défenderesse n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur le paiement des loyers

Il résulte des dispositions des articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] contestent devoir les loyers, jusqu’à leur départ effectif, ils soutiennent avoir verser l’intégralité des sommes dues à l’agence mandataire de leur bailleur. Ils répliquent avoir trop versé, mais n’en justifient pas.

En l’espèce, Monsieur [C] [B] [M] ne verse aucune pièce au soutien de ses demandes. Qui plus est, le montant réclamé à ce titre varie entre les différentes pièces du dossier (mise en demeure, assignation et conclusions à l’audience). 

En conséquence, Monsieur [C] [B] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les TOM

Vu l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie ….. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle…..».

En l’espèce, le bailleur réclame pour les années 2021, 2022 et 2023 pour un montant total de 752 euros au titre des Taxes d’Ordures Ménagères (TOM) mais ne verse aucune pièce au dossier pour en justifier.

Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les frais d’entretien de la chaudière

Aux termes de l’article R224-41-4 et R224-5 du Code de l’environnement, les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance est comprise entre 4 kW et 400 kW font l’objet d’un entretien annuel. Lorsque le logement est équipé d’une chaudière individuelle, l’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail.

En l’espèce, il appert à la lecture du bail signé entre les parties et de l’état des lieux d’entrée que le logement est équipé d’une chaudière à gaz individuelle. Que le bail ne prévoit aucune stipulation excluant pour les locataires l’obligation d’entretien de la chaudière.

A ce titre, Monsieur [C] [B] [M] réclame la somme de 199.99 euros à laquelle les locataires, qui ne justifient pas avoir effectué cet entretien en 2021 et 2022, seront condamnés.

Sur les réparations locatives

Il résulte des dispositions des articles 1728 et 1732 du Code Civil et des articles 7 b) c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve, qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Monsieur [C] [B] [M] verse aux débats, à l’appui de ses demandes, les états des lieux d’entrée et de sortie contradictoires, ainsi qu’un relevé des réparations locatives imputées aux locataires et des justificatifs.

Il réclame à ce titre la somme de 684 euros, que les locataires reconnaissent lui devoir.

En conséquence, Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] seront condamnés à verser à Monsieur [C] [B] [M] la somme de 684 euros au titre des réparations locatives.

Sur la solidarité

Vu l’article 220 du Code civil, 

Il appert que Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] sont mariés, cosignataires du bail d’habitation.

En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.


Sur les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il n'est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en conséquence Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [C] [B] [M] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 
Enfin, en application de l'article 514 nouveau du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement sera de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :

Condamne solidairement Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [C] [B] [M] les sommes de : 
 199.99 euros au titre des frais d’entretien de la chaudière ; 684 euros TTC au titre des réparations locatives ; 100.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne in solidum Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] aux dépens. 
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. 
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 26 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00295 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUDJ
NATURE AFFAIRE : 5AE/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] [Q] [C] C/ [P] [W], [O] [W]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 26 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, 
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier



DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M. [C]
le : 26.06.2026

copie certifiée conforme délivrée à : Mme M. [W]
le : 26.06.2026



DEMANDEUR

M. [B] [Q] [C]
né le 17 Août 1979 à VIENNE (38200), 
demeurant 37 Route du Péage - 38370 SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE
comparant



DEFENDEURS

Mme [P] [W]
née le 07 Novembre 1976 à LYON (69003), 
demeurant 55 Rue de la Combe de Mars - 38370 SAINT CLAIR DU RHONE
non comparante

M. [O] [W]
né le 28 Décembre 1972
demeurant 55 Rue de la Combe de Mars - 38370 SAINT CLAIR DU RHONE
comparant



Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de bail en date du 17 juillet 2015, Monsieur [C] [B] [M] ayant pour mandataire la SARL AMBRE IMMOBILIER a donné en location à Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] un logement sis 188 rue Charles PEGUY à SAINT CLAIR DU RHÔNE (38370). Un état des lieux entrant a été signé le 13 octobre 2015, lors de l’entrée dans les lieux.

Les locataires ont quitté les lieux le 03 juin 2024, un état des lieux de sortie a été réalisé le jour même.

Le 12 mars 2026, Monsieur [C] [B] [M] mettait en demeure Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] de lui verser la somme de 901.67 euros au titre notamment du solde des loyers. 

Après plusieurs échanges de courriers entre les parties, par actes de commissaire de justice en date du 07 mai 2026, Monsieur [C] [B] [M] a fait citer, Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de les faire condamner solidairement, à lui verser les sommes de 842.07 euros à titre principal, outre intérêts à compter du 13 mars 2026 et de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le coût de la mise en demeure.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2026.

A cette date, Monsieur [C] [B] [M] au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, conclut à l’irrespect de leur obligation par ses anciens locataires, qui restent lui devoir les loyers, la TOM et des réparations locatives. Il réévalue sa créance à la somme de 1846.69 euros (dépôt de garantie soustrait). 

En défense, Monsieur [O] [W] soutient avoir intégralement réglé les loyers, et conteste devoir 951 euros de charges pour les années 2021 à 2023 au motif que le montant du loyer était prévu « charges comprises » dans le bail ; il ne conteste pas devoir les réparations locatives.

Madame [P] [W] non citée à personne, n’était ni, présente, ni représentée.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour pour qu'un jugement soit rendu le 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'absence de la défenderesse n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur le paiement des loyers

Il résulte des dispositions des articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] contestent devoir les loyers, jusqu’à leur départ effectif, ils soutiennent avoir verser l’intégralité des sommes dues à l’agence mandataire de leur bailleur. Ils répliquent avoir trop versé, mais n’en justifient pas.

En l’espèce, Monsieur [C] [B] [M] ne verse aucune pièce au soutien de ses demandes. Qui plus est, le montant réclamé à ce titre varie entre les différentes pièces du dossier (mise en demeure, assignation et conclusions à l’audience). 

En conséquence, Monsieur [C] [B] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les TOM

Vu l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie ….. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle…..».

En l’espèce, le bailleur réclame pour les années 2021, 2022 et 2023 pour un montant total de 752 euros au titre des Taxes d’Ordures Ménagères (TOM) mais ne verse aucune pièce au dossier pour en justifier.

Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les frais d’entretien de la chaudière

Aux termes de l’article R224-41-4 et R224-5 du Code de l’environnement, les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance est comprise entre 4 kW et 400 kW font l’objet d’un entretien annuel. Lorsque le logement est équipé d’une chaudière individuelle, l’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail.

En l’espèce, il appert à la lecture du bail signé entre les parties et de l’état des lieux d’entrée que le logement est équipé d’une chaudière à gaz individuelle. Que le bail ne prévoit aucune stipulation excluant pour les locataires l’obligation d’entretien de la chaudière.

A ce titre, Monsieur [C] [B] [M] réclame la somme de 199.99 euros à laquelle les locataires, qui ne justifient pas avoir effectué cet entretien en 2021 et 2022, seront condamnés.

Sur les réparations locatives

Il résulte des dispositions des articles 1728 et 1732 du Code Civil et des articles 7 b) c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve, qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Monsieur [C] [B] [M] verse aux débats, à l’appui de ses demandes, les états des lieux d’entrée et de sortie contradictoires, ainsi qu’un relevé des réparations locatives imputées aux locataires et des justificatifs.

Il réclame à ce titre la somme de 684 euros, que les locataires reconnaissent lui devoir.

En conséquence, Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] seront condamnés à verser à Monsieur [C] [B] [M] la somme de 684 euros au titre des réparations locatives.

Sur la solidarité

Vu l’article 220 du Code civil, 

Il appert que Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] sont mariés, cosignataires du bail d’habitation.

En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.


Sur les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il n'est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en conséquence Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [C] [B] [M] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 
Enfin, en application de l'article 514 nouveau du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement sera de droit.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :

Condamne solidairement Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [C] [B] [M] les sommes de : 
 199.99 euros au titre des frais d’entretien de la chaudière ; 684 euros TTC au titre des réparations locatives ; 100.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne in solidum Madame [P] [W] et Monsieur [O] [W] aux dépens. 
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. 
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:51:48.499Z.