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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, 2ème Chambre, 2 juillet 2024, n° 22/00271

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [D] [H] et Mme [P] [T] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la SAS Ambition Isère Savoie devenue la SAS AISH.



Celle-ci a confié les travaux notamment aux sociétés suivantes :

- pour le lot 'maçonnerie', la société Rhône-Alpes construction, assurée auprès de la SA MMA IARD ;

- pour le lot 'charpente/couverture', à la société Arpaci, assurée auprès de la société Sagena devenue SMA ;

- pour le lot 'électricité-chauffage électrique', la société Phil Elec, assurée auprès de la société MAAF assurances ;

- pour le lot 'carrelage', la société 29, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles.



Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 28 juillet 2011.



La société Arpaci, la société 29 et la société Rhône-Alpes construction ont fait l'objet d'une liquidation ultérieurement.



Se plaignant de divers désordres affectant leur maison, les consorts [T]-[H] ont établi une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA, assureur dommage-ouvrage qui a diligenté une mesure d'expertise amiable.



Les consorts [T]-[H] ont, après expertise amiable, assigné la SAS Ambition Isère Savoie et la compagnie AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'expertise judiciaire.



Par ordonnance du 19 mars 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [K].



L'expert a déposé un rapport définitif le 22 mai 2018.



Par assignations des 12 mars et 11 avril 2019, M. [H] et Mme [T] ont saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de condamnation de la SAS AISH et la SA AXA France IARD sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil à prendre en charge notamment les travaux de reprise des désordres affectant leur maison.



Selon assignations des 13 et 18 décembre 2019, la SA Axa France IARD a mis en cause la SARL Phil élec, la SA MAAF assurances, la société MMA IARD assurances et à la SA Sagena aux fins de garantie.



La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 25 juin 2020.



Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- rejeté les demandes formées contre la SAS AISH par M. [D] [H] et Mme [P] [T] comme étant irrecevables ;

- rejeté les demandes formées par M. [D] [H] et Mme [P] [T] contre la SA AXA France IARD comme étant irrecevables ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné M. [D] [H] et Mme [P] [T] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] [H] et Mme [P] [T] aux dépens ;

- autorisé la SELARL Deniau avocats Grenoble, la SELARL Laurent Favet et la SELARL Robichon et associés à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par déclaration d'appel en date du 14 janvier 2022, M. [D] [H] et Mme [P] [T] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, la SA MAAF assurances a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SAS SFMI a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2022. Mme [P] [T] et M. [D] [H] ont déclaré leur créance par lettre recommandée du 23 janvier 2023. Le mandataire judiciaire de la SAS SFMI a été mis en cause par assignation du 12 juin 2023.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [H] et Mme [T] demandent à la cour de réformer intégralement le jugement déféré et statuant à nouveau dire et juger recevable leurs demandes et :

- sur le désordre n° 1 : bâtiment implanté non conformément au permis de construire rendant impossible le stationnement devant le garage :


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA, sur le fondement de la garantie décennale, à verser aux appelants la somme de 263 000 euros ;

à titre subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement des dommages intermédiaires à verser aux appelants la somme de 263 000 euros ;

à titre ultra-subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH sur le fondement de la responsabilité contractuelle à verser aux appelants la somme de 263 000 euros ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 263 000 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 3 : chaudière en panne : 


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie Axa, sur le fondement de la garantie décennale, à verser aux appelants la somme de 561,69 euros ;

à titre subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH sur le fondement des dommages intermédiaires à verser aux appelants la somme de 561,69 euros ; 

à titre ultra-subsidiaire, condamner la SFMI venant aux droits de la société AISH sur le fondement de la responsabilité contractuelle à verser aux appelants la somme de 561,69 euros ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 561,69 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 5 : fissure entre le mur de jonction maison/garage :


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement des dommages intermédiaires à verser aux appelants la somme de 1 800 euros ; 

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 1 800 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 6 : fissure au rez-de-chaussée au niveau d'une porte-fenêtre :


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH à verser aux appelants la somme de 600 euros au titre de la responsabilité contractuelle ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 600 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 7 : trois fissures au niveau de la salle de bains, dans le couloir du 1er étage, au plafond et au niveau des faïences : 


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH à verser aux appelants la somme de 1 500 euros au titre de la responsabilité contractuelle ; 

 ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 1 500 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 8 : place de parking réalisée par le constructeur :


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA, sur le fondement de la garantie décennale à verser aux appelants la somme de 4 000 euros ; 

à titre subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement des dommages intermédiaires, à verser aux appelants la somme de 4 000 euros ; 

à titre ultra-subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser aux appelants la somme de 4 000 euros ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 4 000 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 9 : odeur nauséabonde de la douche :


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH sur le fondement de la responsabilité contractuelle verser aux appelants la somme de 1 600 euros ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 1 600 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 10 : trappe d'accès non peinte avec fissure aux 4 coins : 


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH sur le fondement de la responsabilité contractuelle verser aux appelants la somme de 500 euros ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 500 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 11 : VMC non raccordée à l'extérieur et tuile à douille non posée :


condamner la société SFMI, venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA IARD sur le fondement de la garantie décennale ; 

à titre subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur responsabilité au titre des dommages intermédiaires ; 

à titre ultra-subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser aux appelants la somme de 300 euros ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 300 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 13 : disjoncteur principal disjoncte régulièrement :


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA IARD, sur le fondement de la garantie décennale, à verser aux appelants la somme de 700 euros TTC ;

à titre subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement des désordres intermédiaires, à verser aux appelants la somme de 700 euros TTC ; 

à titre ultra-subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser aux appelants la somme de 700 euros TTC ; 

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 700 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 14 : plinthes au rez-de-chaussée qui se décollent :


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH sur le fondement de la responsabilité contractuelle à verser aux appelants la somme de 100 euros ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 100 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ; 


- sur le désordre n° 16 : Important réseau de fissurations sur une grande partie du carrelage du séjour :


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA IARD, sur le fondement de la garantie décennale, à verser aux appelants la somme de 10 349 euros TTC ;

à titre subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement des désordres intermédiaires, à verser aux appelants la somme de 10 349 euros TTC ;

à titre ultra subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser aux appelants la somme de 10 349 euros TTC ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de10 349 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 17 : cinq carreaux de faïences fissurés sous la fenêtre de la salle de bains et 10 entre le lavabo et la baignoire :


à titre principal, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA IARD, sur le fondement de la garantie décennale, à verser aux appelants la somme de 5 640 euros ;

à titre subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement des désordres intermédiaires à verser aux appelants la somme de 5 640 euros ;

à titre ultra subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser aux appelants la somme de 5 640 euros ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 5 640 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA IARD, à verser aux appelants la somme de 29 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 29 000 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;

- condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA IARD à verser aux appelants la somme de 10 000 euros au titre de leurs dommages et intérêts et ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 263 000 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;

- assortir les condamnations au taux d'intérêt légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec la compagnie AXA IARD, à verser aux appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise et ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 5 000 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;

- en tout état de cause, débouter les parties intimées de leurs prétentions, fins et réclamations.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré et condamner les consorts [T]-[H] à lui régler la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble ;

- in limine litis, juger les demandes formées par M. [H] et Mme [T] à l'encontre de la société AXA France IARD irrecevables et les débouter intégralement de leurs demandes ;

- en tout état, sur les demandes relatives aux désordres matériels :


sur l'erreur d'implantation de la maison :


à titre principal :

juger le désordre allégué non décennal car parfaitement connu des demandeurs au jour de la réception et non réservé ;

juger que le contrat d'assurance AXA France IARD exclut expréssement les désordres relatifs aux erreurs d'implantation dès lors que le constructeur ne fait pas appel à un géomètre ; 

rejeter toutes les demandes formées contre la société AXA France IARD au titre de ce désordre ;

à titre subsidiaire :

condamner la société MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d'assureur de la société Rhône-Alpes construction à relever et garantir intégralement la société AXA France IARD du chef de ce désordre ;

en toute hypothèse :

juger la démolition reconstruction de la maison totalement disproportionnée et rejeter les demandes des consorts [T]-[H] ou à tout le moins, ramener leurs demandes à de plus justes proportions ; 


sur les autres désordres matériels :


juger la demande relative à l'allocation d'une indemnité relative à la démolition reconstruction d'une part et à diverses indemnités pour des désordres matériels d'autre part, incompatibles ;

juger que les garanties de la société AXA France IARD n'ont vocation à être mobilisées que pour les désordres de nature décennale ;


sur la panne de la chaudière : 


à titre principal : 

débouter les consorts [T]-[H] de leurs demandes, le dommage allégué n'étant pas de nature décennale ;

subsidiairement : 

condamner in solidum Phil Elec et son assureur la compagnie MAAF assurances à relever et garantir la société AXA France IARD de toute condamnation en principal, accessoires et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;


sur la fissure entre le mur de jonction maison / garage : 


à titre principal : 

débouter les consorts [T]-[H] de leurs demandes, le dommage allégué n'étant pas de nature décennale ;

subsidiairement : 

condamner la société MMA IARD assurances mutuelles ès qualité d'assureur de la société Rhône-Alpes constrution à relever et garantir intégralement la société AXA France IARD du chef de ce désordre ;


sur la fissure au rez-de-chaussée au niveau d'une porte d'entrée : rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société AXA France IARD du chef de ce désordre ;

sur les trois fissures au niveau de la salle de bains, dans le couloir du 1er étage, au plafond : rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société AXA France IARD du chef de ce désordre ;

sur la place de parking : juger que ce désordre n'a pas été constaté et débouter les consorts [T]-[H] des demandes formulées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD du chef de ce désordre ;

sur les odeurs dans la douche : rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société AXA France IARD du chef de ce désordre, celui-ci n'étant pas de nature décennale ; 

sur la trappe d'accès non peinte avec fissures : rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société AXA France IARD du chef de ce désordre, celui-ci n'étant pas de nature décennale ;

sur la VMC non raccordée à l'extérieur et tuile à douille non posée :


à titre principal, juger le désordre allégué non décennal car parfaitement connu des demandeurs au jour de la réception et non réservé et débouter les consorts [T]-[H] des demandes formulées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD du chef de ce désordre ;

subsidiairement, condamner la société SMA anciennement Sagenan, assureur de la société Arpaci, à relever et garantir la compagnie AXA France IARD de toute condamnation en principal, accessoires et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;


sur le disjoncteur principal : débouter les consorts [T]-[H] de leurs demandes, le dommage allégué n'étant pas de nature décennale ;

sur les plinthes au rez-de-chaussée qui se décollent : rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société AXA France IARD du chef de ce désordre, celui-ci n'étant pas de nature décennale ;

sur la fissuration du carrelage dans le séjour :


à titre principal : 

débouter les consorts [T]-[H] de leurs demandes, le dommage allégué n'étant pas de nature décennale ;

subsidiairement : 

condamner in solidum la société Phil Elec et son assureur la MAAF assurances ainsi que la compagnie MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d'assureur de la société 29 à relever et garantir la compagnie AXA France IARD de toute condamnation en principal, accessoires et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;


sur les cinq carreaux de faiences fissurés sous la fenêtre de la salle de bains et dix entre le lavabo et la baignoire : débouter les consorts [T]-[H] de leurs demandes, le désordre allégué concernant un ouvrage hors du périmètre du contrat de construction de maison individuelle ;

sur les prétendus préjudices immatériels :


à titre principal : 

juger que la compagnie AXA France IARD ne doit pas la mobilisation de ses garanties au titre des préjudices immatériels ;

juger qu'aucun élément objectif ne démontre les prétendus préjudices allégués ;

juger que les demandes relatives aux dommages-intérêts font double emploi avec la demande relative au préjudice de jouissance, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter les consorts [H]-[T] de leurs demandes tant au titre du préjudice de jouissance qu'au titre des dommages-intérêts ;

à titre subsidiaire :

condamner in solidum la société Phil Elec et son assureur la société MAAF assurances, la société MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d'assureur de la société Rhône-Alpes construction, la société SMA anciennement Sagena en qualité d'assureur de la société Arpaci et la société MMA IARD assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société 29, à relever et garantir la compagnie AXA France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du prétendu préjudice de jouissance et dommages-intérêts des consort [T]-[H] ;

- en toute hypothèse, juger la compagnie AXA France IARD fondée à opposer la franchise contractuelle au titre des garanties non obligatoires ;

- sur l'appel incident de la compagnie MAAF assurances : rejeter la demande de la compagnie MAAF assurances ;

- condamner in solidum M. [H] et Mme [T] à payer 4 500 euros à la société AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SARL Phil Elec demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer irrecevables les consorts [T]-[H] en leurs demandes et confirmer le jugement dans son intégralité ;

- à défaut, prononcer sa mise hors de cause et rejeter toutes les demandes, fins et prétentions présentées contre elle ;

- à défaut, à titre subsidiaire : juger que la société MAAF doit garantir la SARL Phil Elec en application du contrat d'assurance sur le fondement de l'assurance de responsabilité décennale et en conséquence la condamner à la relever et à garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées contre elle que ce soit au titre de la réparation de préjudices matériels et immatériels y compris les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- en toute hypothèse et y ajoutant : 


condamner in solidum (ou à défaut solidairement) Mme [T] et M. [H], SFMI, la SELARL [O], SMA, AXA IARD et la MAAF, MMA IARD, à payer à la société Phil Elec la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

débouter Mme [T] et M. [H], SFMI, la SELARL [O], SMA, Axa IARD et la MAAF, MMA IARD ou toute autre partie qui présenterait des demandes contre elle de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.




Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la SA MAAF demande à la cour de :

- à titre principal : 


la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de voir condamner la compagnie AXA France IARD ou tout succombant, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL Laurent Favet sur son affirmation de droit ;

déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel l'action directe exercée par les consorts [T]-[H] à l'encontre de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société AISH ;

débouter les consorts [T]-[H] de leur appel non fondé ;

déclarer sans objet les actions en garantie exercées à l'encontre de la compagnie MAAF assurances, assureur de Phil Elec ;

statuant à nouveau, condamner in solidum la compagnie AXA France IARD et les consorts [T]-[H] à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


- à titre subsidiaire, si la cour devait déclarer l'action des consorts [H]-[T] recevable à agir contre la SAS AISH devenue SFMI et la compagnie AXA France : juger que les garanties de la compagnie MAAF assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Phil Elec ne sont mobilisables qu'au titre de la garantie facultative du sous-traitant lorsque la responsabilité décennale du titulaire du marché est retenue ; 

- sur la fissuration de carrelage :


à titre principal : juger que la fissuration du carrelage du salon ne porte ni atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination et rejeter toute demande formée à l'encontre de la compagnie MAAF assurances au titre de la fissuration du carrelage ; 

subsidiairement : juger que l'imputabilité de la fissuration du carrelage à la société Phil Elec n'est pas établie et rejeter toute demande formée à l'encontre de la compagnie MAAF assurances au titre de la fissuration du carrelage ; 

en tout état de cause :


juger que la société Ambition Isère Savoie, devenue AISH puis SFMI, a manqué à ses obligations de coordination et de suivi de l'exécution ; 

juger que la société 29 a accepté le support sur lequel elle a réalisé la chape et la pose du carrelage ; 

juger que la société Ambition Isère Savoie, devenue AISH puis SFMI, et la société 29 ont commis des fautes dans la réalisation de leurs travaux en lien de causalité direct avec la fissuration du carrelage du salon ; 

condamner in solidum la société SFMI, venant aux droits de la SAS AISH, son assureur, la compagnie AXA France IARD, et la compagnie MMA IARD assurance mutuelle, prise en sa qualité d'assureur de la société 29, à relever et garantir la compagnie MAAF assurances de toute condamnation mise à sa charge au titre des fissurations de carrelage ; 

- sur la panne de la chaudière : 


à titre principal, juger que la panne de la chaudière ne porte ni atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination et rejeter toute demande formée à l'encontre de la compagnie MAAF assurances au titre de la panne de la chaudière ;

à titre subsidiaire :


constater qu'il est établi que la chaudière litigieuse n'a été ni entretenue, ni contrôlée depuis son installation jusqu'à la panne alléguée par les consorts [T]-[H] ;

juger que les consorts [T]-[H] ont commis une faute en lien de causalité directe et exclusive avec le dommage allégué en ne souscrivant pas de contrat d'entretien de la chaudière litigieuse contrairement à l'obligation légale des dispositions des articles R.224-41-4 et suivants du code de l'environnement ; 

juger que l'absence de contrôle et d'entretien de la chaudière depuis son installation relève de la responsabilité des consorts [T]-[H] ;

rejeter les demandes des consorts [T]-[H] au titre de la panne de chaudière ; 

déclarer sans objet les demandes de garantie formées à l'encontre de la compagnie MAAF assurances par la compagnie AXA France IARD, et tout autre défendeur, au titre de la panne de la chaudière ; 

condamner la compagnie AXA France IARD, ou tout succombant, à verser à la 

compagnie MAAF assurances la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner la même aux entiers dépens comprenant ceux de la présente instance, de référé et d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet ; 


à titre infiniment subsidiaire :


juger que la responsabilité des consorts [T]-[H] au titre de la panne de la 

chaudière ne saurait être inférieure à 80 % ; 

juger que la société SFMI, venant aux droits de la SAS AISH, a commis une faute en lien de causalité direct avec le dommage allégué par les consorts [T]-[H] ;

en conséquence, limiter l'imputabilité de la panne de la chaudière aux locateurs d'ouvrage à 20 %, soit la somme 112,34 euros (561,69 euros) ; 

condamner in solidum la société SFMI, venant 

aux droits de la SAS AISH et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la compagnie MAAF assurances de toute condamnation mise à sa charge au titre de la panne de la chaudière ; 

- sur les préjudices immatériels allégués par les consorts [T]-[H] : 


juger que les garanties de la compagnie MAAF assurances au titre des préjudices immatériels allégués par les consorts [T]-[H] ne seraient mobilisables qu'en application de la garantie facultative relative aux préjudices immatériels consécutifs ; 

à titre principal :


juger que les désordres pour lesquels la responsabilité de la société Phil Elec est 

recherchée, ne relèvent pas des garanties de son assureur, la compagnie MAAF 

assurances ; 

rejeter toute demande formée à l'encontre de la compagnie MAAF assurances au titre des préjudices immatériels ; 


 à titre subsidiaire :


juger qu'un préjudice de jouissance au titre du désordre d'implantation du bâtiment a d'ores et déjà été évalué par l'expert judiciaire et intégré dans le chiffrage des travaux réparatoires de ce désordre ;

juger que les consorts [T]-[H] ont pu jouir de leur salon sans aucune limitation ; 

juger que la panne de la chaudière a été réparée en cours d'expertise, et que le prétendu préjudice de jouissance subi du fait de ce désordre ne relève que de l'absence de contrat d'entretien de la chaudière depuis l'installation et donc de la faute des consorts [T]-[H] ; 

juger que les désordres relatifs à la panne de la chaudière et au fissuration du carrelage dans le salon n'ont engendré aucun trouble de jouissance ; 

juger que les consorts [T]-[H] sollicitent, à travers leur demande de dommages-intérêts, deux fois les mêmes préjudices, à savoir le prétendu préjudice de jouissance, les frais irrépétibles et les dépens ; 

juger que le lien de causalité entre les demandes des consorts [T]-[H] et les travaux réalisés par l'assuré de la compagnie MAAF assurances n'est pas établi ;

rejeter toute demande formée à l'encontre de la compagnie MAAF assurances au titre du préjudice de jouissance et des dommages-intérêts allégués par les consorts [T]-[H] ; 


à titre infiniment subsidiaire, 


condamner in solidum la compagnie AXA France IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la SAS AISH, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles en sa double qualité d'assureur de la société 29 et de la société Rhône-Alpes construction et la société Sagena à relever et garantir la compagnie MAAF 

assurances de toute condamnation mise à charge au titre des prétendus préjudices de jouissance et dommages-intérêts allégués par les consorts [T]-[H] ;

- en toute hypothèse :


juger la compagnie MAAF assurances recevable et fondée à opposer ses franchises contractuelles tant au titre des travaux réparatoires qu'au titre des préjudices immatériels allégués par les consorts [T]-[H], s'agissant exclusivement de désordres relevant de ses garanties facultatives ; 

juger que les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de tout succombant en proportion des condamnations mises à leur charge ; 

condamner la compagnie AXA France IARD, ou tout succombant, à verser à la compagnie MAAF assurances la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; 

condamner la même aux entiers dépens, comprenant ceux de la présente instance, de référé et les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet sur son affirmation de droit.




Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société MMA IARD assurances mutuelles demande à la cour de :

- à titre principal : 


déclarer irrecevables les consorts [T]-[H] en leurs demandes nouvelles 

formulées contre la compagnie AXA ; 

déclarer irrecevables les consorts [T]-[H] en leurs demandes formulées contre la société SFMI ; 

déclarer irrecevables les consorts [T]-[H] en leurs demandes ; 

confirmer le jugement du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; 

débouter les consorts [T]-[H], la compagnie AXA, la société SFMI, la société Phil Elec, la MAAF ou toute autre personne qui présenterait des demandes contre la compagnie MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 


- à titre subsidiaire : 


constater que les consorts [T]-[H] n'exercent pas une action directe à l'encontre de AXA mais formulent une demande dans l'intérêt de AISH ; 

dire et juger que les demandes des consorts [T]-[H] à l'égard de AXA est irrecevable ; 

constater que les consorts [T]-[H] ne présentent pas de demandes à l'égard des colocateurs d'ouvrages qui sont simplement appelés en garantie par AXA ; 

en conséquence de l'irrecevabilité des demandes des consorts [T]-[H] à l'encontre de AXA ;

dire et juger que les actions récursoires de AXA et des autres colocateurs et assureurs entre eux sont sans objet ; 

débouter les consorts [T]-[H], la compagnie AXA, la société SFMI, la société Phil Elec, la MAAF ou toute autre personne qui présenterait des demandes contre la compagnie MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 


- à titre infiniment subsidiaire : sur le fond : 

1. sur l'erreur d'implantation de la construction :


constater que le désordre était visible à réception et qu'il n'a pas été réservé ; 

dire et juger que toute responsabilité à l'égard de ce désordre est en conséquence purgée ; 

constater que l'implantation de la construction prévue au permis de conduite ne permettait pas le stationnement devant le garage sans empiètement sur la servitude de passage ; 

constater qu'il n'est pas démontré que la régularisation administrative serait impossible ; 

dire et juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice résultant de cette erreur d'implantation ; 

subsidiairement, dire et juger que le désordre n'emporte ni atteinte à la solidité, ni impropriété à destination ;

constater qu'il n'est pas démontré que la société Rhône-Alpes construction était en charge de l'implantation de la construction ; 

dire et juger que le désordre ne lui est pas imputable ; 

à titre principal : débouter les consorts [H]-[T], la compagnie AXA ou toute autre personne qui présenterait des demandes contre la compagnie MMA de l'intégralité de leur demande ;

subsidiairement, ramener à de plus juste proportions les demandes des consorts [H]-[T] et les débouter de toute demande supérieure à 15 000 euros représentant le coût d'un garage ;

dire et juger que la société Rhône-Alpes construction engage sa responsabilité contractuelle faute de caractère physiquement décennal du désordre ;

dire et juger que la compagnie MMA n'est tenue que de sa garantie « dommage résultant d'erreur d'implantation de construction » ; 

dire et juger la compagnie MMA bien fondée à opposer son plafond de garantie à hauteur de 150 000 euros et sa franchise de 10 % avec un minimum de 5000 euros et un maximum de 10 000 euros ; 

 débouter les consorts [T]-[H], la compagnie AXA, la société SFMI, la société Phil Elec, la MAAF ou toute autre personne qui présenterait des demandes contre la compagnie MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 

condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH et son assureur la compagnie AXA à relever et garantir la compagnie MMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée contre elle au titre de ce désordre tant concernant les préjudices matériels que concernant les préjudices immatériels consécutifs, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre plus subsidiaire, si le tribunal retenait la responsabilité décennale de la société Rhône-Alpes constrution : 


dire et juger la compagnie MMA bien fondée à opposer : 

s'agissant des dommages immatériels un plafond de 123 016 euros et une franchise de 10 % avec un minimum de 370 euros et un maximum de 1 229 euros, 

s'agissant des frais de déblaiement un plafond de 49 162 euros et une franchise de 10 % avec un minimum de 370 euros et un maximum de 1 229 euros 

débouter les consorts [H] [T], la compagnie AXA ou toute autre personne qui 

présenterait des demandes contre la compagnie MMA de leurs demandes excédant ces plafonds et franchises contractuelles ; 

en tout état de cause, distinguer les condamnations au titre des travaux réparatoires et celles au titre des préjudices immatériel ; 

condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH et son assureur la compagnie AXA à relever et garantir la compagnie MMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée contre elle au titre de ce désordre tant concernant les préjudices matériels que concernant les préjudices immatériels consécutifs, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; 

2. sur la fissure à la jonction maison/garage :


constater que l'entrepriseRhône-Alpes construction a procédé à des travaux 


réparatoires donnant satisfaction ; 


constater que l'expert ne détermine ni atteinte à la solidité ni impropriété à destination actuelle ou devant survenir avec certitude dans le délai d'épreuve décennale ; 

constater qu'en cas de démolition-reconstruction de la construction, le désordre sera nécessairement réparé en nature ; 

débouter les consorts [H]-[T], la compagnie AXA ou toute autre personne qui formulerait des demandes contre la compagnie MMA assureur de responsabilité décennale de la société Rhône-Alpes construction ; 


3. Sur la reprise du mur de soutènement de la place de parking :


constater que ni l'expert ni l'huissier n'ont observé le désordre ; 

débouter les consorts [H]-[T], la compagnie AXA, ou tout autre personne, de toutes leurs demandes à ce titre ; 


4. s'agissant des plinthes du rez-de-chaussée :


dire et juger que ce désordre n'emporte ni atteinte à la solidité ni impropriété à destination de l'ouvrage ; 

débouter les consorts [T]-[H], la compagnie AXA, la société SFMI, la société Phil Elec, la MAAF ou toute autre personne qui présenterait des demandes contre la compagnie MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 


5. S'agissant de la fissuration du carrelage :


constater que l'expert n'a pas observé un désaffleurement des carreaux dans des zones de passages créant un risque de blessures ; 

dire et juger que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à destination ; 

débouter les consorts [T]-[H], la compagnie AXA, la société SFMI, la société Phil Elec, la MAAF ou toute autre personne qui présenterait des demandes contre la compagnie MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 

subsidiairement, constater que la société Phil Elec n'a pas respecté les règles de l'art quant à la première mise en température du sol ; 

constater que la société AISH a manqué à ses obligations quant à la coordination des entreprises intervenant sur le chantier ; 

condamner in solidum la société Phil Elec, son assureur la MAAF, la société SFMI venant aux droits de la société AISH et son assureur la compagnie AXA à relever et garantir intégralement la compagnie MMA de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles de ce chef au titre des préjudices matériels, des préjudices immatériels, des dépens ou de l'article 700 du code de procédure civile ; 


6. s'agissant de la fissuration des faïences de la salle de bain : 


constater que l'identité du locateur d'ouvrage ayant posé ces faïences, hors le contrat de CCMI, est inconnu ; 

constater que le désordre n'emporte ni atteinte à la solidité de l'ouvrage ni impropriété à destination ; 

débouter les consorts [H]-[T], la compagnie AXA ou tout autre qui présenterait des demandes contre la compagnie MMA à ce titre de l'intégralité de leurs demandes ; 


7. S'agissant du préjudice de jouissance et de la demande de dommage et intérêts au titre des nuisances et frais de procédure :


constater que la demande de 242 500 euros présentée par les consorts [H]-[T] intègrent déjà une indemnité au titre du préjudice de jouissance résultant du déménagement pendant les travaux de démolition reconstructions éventuels ; 

constater que les autres désordres ne génèrent pas de préjudice de jouissance ; 

constater que les demandes des consorts [H]-[T] font double emploi ; 

débouter les consorts [H]-[T] de l'intégralité de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ; 

subsidiairement, ramener les demandes des consorts [H]-[T] à de plus justes proportions et les débouter de tout ce qui excède leur juste indemnisation ; 

constater que le contrat d'assurance de la société ENT société 29 a été résilié le 6 septembre 2011 antérieurement à la réclamation ; 

débouter les consorts [H]-[T], AXA ou tout autre de leurs demandes la 


condamnation de la compagnie MMA assureur de la société ENT société 29 au titre de l'intégralité des désordres immatériels ; 

7. pour l'application des plafonds de garantie et franchises contractuelles :


dire et juger que la part de chaque désordre dans le préjudice de jouissance sera proportionnelle au montant des travaux réparatoires qu'il engendre ; 

dire et juger la compagnie MMA bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles rappelés plus haut et débouter toute demande excédant ces plafonds et franchises ; 

condamner in solidum la société SFMI venant aux droits de la société AISH, la compagnie AXA, la compagnie SMA, la société Phil Elec, la MAAF à relever et garantir la compagnie MMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des préjudices immatériels ; 

débouter les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la compagnie MMA ; 


- en tout état de cause :


débouter les consorts [H]-[T], la compagnie AXA ou tout autre qui présenterait des demandes contre la compagnie MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 

condamner les consorts [H]-[T], ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie MMA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner les consorts [H]-[T], ou qui mieux le devra, aux dépens distraits sur son affirmation de droit au profit de la SELARL Robichon et associés.




Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la SA SMA demande à la cour de :

- à titre principal :


sur l'appel des demandeurs principaux : condamner M. [H] et Mme [T] à payer à la SMA la somme de 1 500 euros pour appel abusif ;

sur les demandes nouvelles des consorts [T]-[H] contre AXA et SFMI : déclarer irrecevables les demandes nouvelles devant la cour ;

sur les appels incidents : confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


- à titre subsidiaire, si la cour devait déclarer l'action des consorts [H] et [T] recevable à agir contre la SAS AISH devenue SFMI et la compagnie AXA France :


déclarer opposable à la compagnie AXA France IARD la franchise contenue dans le contrat d'assurance de l'entreprise Arpaci ;

débouter la compagnie AXA France IARD de sa demande de relevé et garantie concernant la somme de 300 euros TTC au titre des dommages matériels ;

débouter la compagnie AXA France IARD de sa demande de relevé et garantie concernant les dommages immatériels la société Arpaci n'ayant pas commis de faute ayant contribué au préjudice et compte tenu de la résiliation de la police d'assurance, de la faible responsabilité d'Arpaci et de la franchise contractuelle opposable ; 

débouter AXA de sa demande de condamnation in solidum ; 

débouter tout co-contractant et leurs compagnies d'assurances de leurs demandes tendant à être relevés et garantie par la SMA ;

condamner in solidum Phil Elec et son assureur la MAAF assurances, la société Rhône-Alpes construction et son assureur MMA IARD, ainsi que MMA IARD assurances ès qualités d'assureur de la société 29 à relever et garantir la SMA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;


- en tout état de cause, condamner la compagnie AXA France IARD ou qui de mieux le devra à payer à la SMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour et aux dépens d'appel. 

 

La SAS SFMI a constitué avocat le 4 avril 2022 mais n'a pas conclu au fond.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la recevabilité des demandes de Mme [T] et M. [H]



a) sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société SFMI



Moyens des parties



La SA MMA IARD assurances mutuelles soutient que les demandes formulées à l'encontre de la société SFMI sont des demandes nouvelles irrecevables. 



Mme [T] et M. [H] soutiennent que la compagnie MMA IARD, la MAAF assurances, la SMA et les autres défendeurs n'ont pas qualité pour formuler des demandes d'irrecevabilité à la place de la SA AXA et de la SFMI. Ils font également valoir qu'ils sont fondés à formuler des prétentions à l'encontre de la société SFMI qui vient aux droits de la société AISH.



Réponse de la cour



En l'espèce, aux termes des dernières conclusions notifiées en première instance, Mme [T] et M. [H] n'ont formulé aucune demande à l'encontre de la société SFMI, leurs demandes d'indemnisation étant dirigées exclusivement à l'encontre de la société AISH.



En cause d'appel, Mme [T] et M. [H] demandent que la société SFMI soit condamnée à les indemniser de leurs préjudices comme venant aux droits de la société AISH.



Il résulte du dossier que la SAS AISH a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SAS SFMI le 31 décembre 2018. Elle a ainsi été dissoute à cette date, avec transmission universelle de son patrimoine à la SAS SFMI.



Il ne s'agit donc pas de demandes nouvelles comme étant dirigées contre la société venant aux droits de la SAS AISH.



Cependant, il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire à l'instance d'une autre partie (Civ. 2ème, 8 septembre 2022, 21-11.892).



En l'espèce, la SAS SFMI, qui n'a été mise en cause qu'à l'occasion de la signification de la déclaration d'appel le 18 mars 2022, n'a donc pas qualité pour défendre la SAS AISH dans le cadre de la présente instance.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [T] et M. [H] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société AISH et de déclarer irrecevables les demandes dirigées en cause d'appel contre la société SFMI.





b) sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD



Moyens des parties



La SA AXA France IARD, assureur de la société AISH, soutient que les demandes formées en appel à son encontre par Mme [T] et M. [H] sont différentes de celles formées à son encontre devant le juge de première instance et sont donc irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que par ailleurs le juge de première instance a à raison déclarer la demande visant à la condamner à relever et garantir la société AISH irrecevable pour défaut de qualité pour agir.



Mme [T] et M. [H] répliquent que leurs demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD ne sont pas nouvelles dès lors que leurs finalités sont les mêmes, seul le fondement de la responsabilité de la SA AXA France IARD ayant changé et cette dernière ayant répondu en première instance.



Réponse de la cour



Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'espèce, aux termes de l'assignation délivrée par Mme [T] et M. [H] en première instance à l'encontre de la SA AXA France IARD, les premiers n'ont formulé aucune demande à l'encontre de la seconde.



Aux termes des dernières conclusions notifiées en première instance, Mme [T] et M. [H] ont demandé que le jugement soit déclaré opposable à la SA AXA France IARD et qu'elle soit condamnée à relever et garantir la société AISH de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en faveur de l'indemnisation des préjudices subis par eux.



En cause d'appel, Mme [T] et M. [H] demandent que la SA AXA France IARD soit condamnée à les indemniser de leurs préjudices solidairement avec la société SFMI venant aux droits de la société AISH.



Les demandes de condamnation solidaire à indemniser n'ont pas la même finalité que la demande de relevé et garantie, de surcroît jugée irrecevable en première instance, sans contestation de la part de Mme [T] et M. [H] en cause d'appel.



Ces demandes sont donc nouvelles en cause d'appel.



Il n'est pas justifié ni allégué que ces demandes tendent à opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Il n'est pas davantage établi que ces demandes seraient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à la demande de relevé et garantie, qui n'est plus soutenue en cause d'appel.



Il convient donc de déclarer Mme [T] et M. [H] irrecevables en leurs demandes tendant à la condamnation de la SA AXA France IARD à les indemniser de leurs préjudices.



Par suite, la cour n'est valablement saisie d'aucune demande. Il n'y a en particulier pas lieu d'examiner les demandes des parties dirigées contre la société Phil Elec et les assureurs des entreprises intervenues sur le chantier de la maison de M. [H] et Mme [T], s'agissant de demandes formulées à titre subsidiaire.



2. Sur la demande d'indemnisation de la SA SMA



Moyens des parties



La SA SMA demande la condamnation de M. [H] et Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive aux motifs qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre.



M. [H] et Mme [T] ne répliquent pas sur ce point.



Réponse de la cour



En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.



La Cour de cassation juge qu'encourt la cassation une cour d'appel qui ne caractérise pas la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir (Civ. 2ème, 6 mars 2003, n° 01-00.507).



En l'espèce, Mme [T] et M. [H] ont intimé la SA SMA sans jamais formuler de prétentions à son égard mais la contraignant à constituer avocat.



Mme [T] et M. [H] ont ainsi abusé de leur droit d'appel.



Néanmoins, dès lors que les autres parties intimées ont formulé des demandes à son encontre, la SA SMA ne justifie d'aucun préjudice en lien avec la faute relevée.



Il convient donc de la débouter de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : 



Déclare Mme [P] [T] et M. [D] [H] irrecevables en leurs demandes formulées en cause d'appel à l'encontre de la SAS SFMI venant aux droits de la société AISH ;



Déclare Mme [P] [T] et M. [D] [H] irrecevables en leurs demandes formulées en cause d'appel à l'encontre de la SA AXA France IARD ;



Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant :



Déboute la SA SMA de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;



Condamne in solidum Mme [P] [T] et M. [D] [H] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum Mme [P] [T] et M. [D] [H] à verser à la SA MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum Mme [P] [T] et M. [D] [H] à verser à la SARL Phil Elec la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum Mme [P] [T] et M. [D] [H] aux dépens de l'instance d'appel ;



Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL Robichon & associés, la SELARL cabinet Laurent Favet et la SELARL Deniau avocats Grenoble, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGGE



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI



Me Elise MAMALET



 SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



SELARL ROBICHON & ASSOCIES



SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE



Me Faïçal LAMAMRA



 SELARL CABINET LAURENT FAVET















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 2 JUILLET 2024



Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01570) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 2 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2022





APPELANTS :



Mme [P] [T]

née le 14 Septembre 1983 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 8]



M. [D] [H]

né le 01 Décembre 1976 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 8]



représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMÉES :



S.A.R.L. PHIL ELEC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me Elise MAMALET, avocat au barreau de VALENCE



S.E.L.A.R.L. [O] , prise en la personne de son représentant légal Maître [G] [O], ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (S.F.M.I.) »,

[Adresse 10]

[Localité 5]



non représentée



S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15] 

[Localité 16]



représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE



S.A.S. SFMI venant aux droits de la société AISH (fusion-absorption), en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE



S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 14]



représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Caroline GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE



Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice audit siège

[Adresse 1]

[Localité 11]



représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Simon CHAUVET, avocat au barreau de GRENOBLE



S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 12]



représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie france KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE







COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,





DÉBATS :



A l'audience publique du 19 février 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [S] [L], greffière stagiaire,ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. 



Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [D] [H] et Mme [P] [T] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la SAS Ambition Isère Savoie devenue la SAS AISH.



Celle-ci a confié les travaux notamment aux sociétés suivantes :

- pour le lot 'maçonnerie', la société Rhône-Alpes construction, assurée auprès de la SA MMA IARD ;

- pour le lot 'charpente/couverture', à la société Arpaci, assurée auprès de la société Sagena devenue SMA ;

- pour le lot 'électricité-chauffage électrique', la société Phil Elec, assurée auprès de la société MAAF assurances ;

- pour le lot 'carrelage', la société 29, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles.



Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 28 juillet 2011.



La société Arpaci, la société 29 et la société Rhône-Alpes construction ont fait l'objet d'une liquidation ultérieurement.



Se plaignant de divers désordres affectant leur maison, les consorts [T]-[H] ont établi une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA, assureur dommage-ouvrage qui a diligenté une mesure d'expertise amiable.



Les consorts [T]-[H] ont, après expertise amiable, assigné la SAS Ambition Isère Savoie et la compagnie AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'expertise judiciaire.



Par ordonnance du 19 mars 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [K].



L'expert a déposé un rapport définitif le 22 mai 2018.



Par assignations des 12 mars et 11 avril 2019, M. [H] et Mme [T] ont saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de condamnation de la SAS AISH et la SA AXA France IARD sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil à prendre en charge notamment les travaux de reprise des désordres affectant leur maison.



Selon assignations des 13 et 18 décembre 2019, la SA Axa France IARD a mis en cause la SARL Phil élec, la SA MAAF assurances, la société MMA IARD assurances et à la SA Sagena aux fins de garantie.



La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 25 juin 2020.



Par jugement en date du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- rejeté les demandes formées contre la SAS AISH par M. [D] [H] et Mme [P] [T] comme étant irrecevables ;

- rejeté les demandes formées par M. [D] [H] et Mme [P] [T] contre la SA AXA France IARD comme étant irrecevables ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné M. [D] [H] et Mme [P] [T] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] [H] et Mme [P] [T] aux dépens ;

- autorisé la SELARL Deniau avocats Grenoble, la SELARL Laurent Favet et la SELARL Robichon et associés à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par déclaration d'appel en date du 14 janvier 2022, M. [D] [H] et Mme [P] [T] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, la SA MAAF assurances a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SAS SFMI a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2022. Mme [P] [T] et M. [D] [H] ont déclaré leur créance par lettre recommandée du 23 janvier 2023. Le mandataire judiciaire de la SAS SFMI a été mis en cause par assignation du 12 juin 2023.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [H] et Mme [T] demandent à la cour de réformer intégralement le jugement déféré et statuant à nouveau dire et juger recevable leurs demandes et :

- sur le désordre n° 1 : bâtiment implanté non conformément au permis de construire rendant impossible le stationnement devant le garage :


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA, sur le fondement de la garantie décennale, à verser aux appelants la somme de 263 000 euros ;

à titre subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement des dommages intermédiaires à verser aux appelants la somme de 263 000 euros ;

à titre ultra-subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH sur le fondement de la responsabilité contractuelle à verser aux appelants la somme de 263 000 euros ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 263 000 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 3 : chaudière en panne : 


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie Axa, sur le fondement de la garantie décennale, à verser aux appelants la somme de 561,69 euros ;

à titre subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH sur le fondement des dommages intermédiaires à verser aux appelants la somme de 561,69 euros ; 

à titre ultra-subsidiaire, condamner la SFMI venant aux droits de la société AISH sur le fondement de la responsabilité contractuelle à verser aux appelants la somme de 561,69 euros ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 561,69 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 5 : fissure entre le mur de jonction maison/garage :


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement des dommages intermédiaires à verser aux appelants la somme de 1 800 euros ; 

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 1 800 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 6 : fissure au rez-de-chaussée au niveau d'une porte-fenêtre :


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH à verser aux appelants la somme de 600 euros au titre de la responsabilité contractuelle ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 600 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 7 : trois fissures au niveau de la salle de bains, dans le couloir du 1er étage, au plafond et au niveau des faïences : 


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH à verser aux appelants la somme de 1 500 euros au titre de la responsabilité contractuelle ; 

 ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 1 500 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 8 : place de parking réalisée par le constructeur :


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA, sur le fondement de la garantie décennale à verser aux appelants la somme de 4 000 euros ; 

à titre subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement des dommages intermédiaires, à verser aux appelants la somme de 4 000 euros ; 

à titre ultra-subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser aux appelants la somme de 4 000 euros ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 4 000 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 9 : odeur nauséabonde de la douche :


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH sur le fondement de la responsabilité contractuelle verser aux appelants la somme de 1 600 euros ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 1 600 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 10 : trappe d'accès non peinte avec fissure aux 4 coins : 


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH sur le fondement de la responsabilité contractuelle verser aux appelants la somme de 500 euros ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 500 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 11 : VMC non raccordée à l'extérieur et tuile à douille non posée :


condamner la société SFMI, venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA IARD sur le fondement de la garantie décennale ; 

à titre subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur responsabilité au titre des dommages intermédiaires ; 

à titre ultra-subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser aux appelants la somme de 300 euros ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 300 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 13 : disjoncteur principal disjoncte régulièrement :


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA IARD, sur le fondement de la garantie décennale, à verser aux appelants la somme de 700 euros TTC ;

à titre subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement des désordres intermédiaires, à verser aux appelants la somme de 700 euros TTC ; 

à titre ultra-subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser aux appelants la somme de 700 euros TTC ; 

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 700 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 14 : plinthes au rez-de-chaussée qui se décollent :


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH sur le fondement de la responsabilité contractuelle à verser aux appelants la somme de 100 euros ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 100 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ; 


- sur le désordre n° 16 : Important réseau de fissurations sur une grande partie du carrelage du séjour :


condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA IARD, sur le fondement de la garantie décennale, à verser aux appelants la somme de 10 349 euros TTC ;

à titre subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement des désordres intermédiaires, à verser aux appelants la somme de 10 349 euros TTC ;

à titre ultra subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser aux appelants la somme de 10 349 euros TTC ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de10 349 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- sur le désordre n° 17 : cinq carreaux de faïences fissurés sous la fenêtre de la salle de bains et 10 entre le lavabo et la baignoire :


à titre principal, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA IARD, sur le fondement de la garantie décennale, à verser aux appelants la somme de 5 640 euros ;

à titre subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement des désordres intermédiaires à verser aux appelants la somme de 5 640 euros ;

à titre ultra subsidiaire, condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser aux appelants la somme de 5 640 euros ;

ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 5 640 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;


- condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA IARD, à verser aux appelants la somme de 29 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 29 000 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;

- condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec son assureur la compagnie AXA IARD à verser aux appelants la somme de 10 000 euros au titre de leurs dommages et intérêts et ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 263 000 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;

- assortir les condamnations au taux d'intérêt légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH, solidairement avec la compagnie AXA IARD, à verser aux appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise et ordonner à Me [G] [O] de la SELARL [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'inscrire au passif de la société SFMI venant aux droits de la société AISH la créance de 5 000 euros au bénéfice des consorts [T] et [H] ;

- en tout état de cause, débouter les parties intimées de leurs prétentions, fins et réclamations.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré et condamner les consorts [T]-[H] à lui régler la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble ;

- in limine litis, juger les demandes formées par M. [H] et Mme [T] à l'encontre de la société AXA France IARD irrecevables et les débouter intégralement de leurs demandes ;

- en tout état, sur les demandes relatives aux désordres matériels :


sur l'erreur d'implantation de la maison :


à titre principal :

juger le désordre allégué non décennal car parfaitement connu des demandeurs au jour de la réception et non réservé ;

juger que le contrat d'assurance AXA France IARD exclut expréssement les désordres relatifs aux erreurs d'implantation dès lors que le constructeur ne fait pas appel à un géomètre ; 

rejeter toutes les demandes formées contre la société AXA France IARD au titre de ce désordre ;

à titre subsidiaire :

condamner la société MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d'assureur de la société Rhône-Alpes construction à relever et garantir intégralement la société AXA France IARD du chef de ce désordre ;

en toute hypothèse :

juger la démolition reconstruction de la maison totalement disproportionnée et rejeter les demandes des consorts [T]-[H] ou à tout le moins, ramener leurs demandes à de plus justes proportions ; 


sur les autres désordres matériels :


juger la demande relative à l'allocation d'une indemnité relative à la démolition reconstruction d'une part et à diverses indemnités pour des désordres matériels d'autre part, incompatibles ;

juger que les garanties de la société AXA France IARD n'ont vocation à être mobilisées que pour les désordres de nature décennale ;


sur la panne de la chaudière : 


à titre principal : 

débouter les consorts [T]-[H] de leurs demandes, le dommage allégué n'étant pas de nature décennale ;

subsidiairement : 

condamner in solidum Phil Elec et son assureur la compagnie MAAF assurances à relever et garantir la société AXA France IARD de toute condamnation en principal, accessoires et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;


sur la fissure entre le mur de jonction maison / garage : 


à titre principal : 

débouter les consorts [T]-[H] de leurs demandes, le dommage allégué n'étant pas de nature décennale ;

subsidiairement : 

condamner la société MMA IARD assurances mutuelles ès qualité d'assureur de la société Rhône-Alpes constrution à relever et garantir intégralement la société AXA France IARD du chef de ce désordre ;


sur la fissure au rez-de-chaussée au niveau d'une porte d'entrée : rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société AXA France IARD du chef de ce désordre ;

sur les trois fissures au niveau de la salle de bains, dans le couloir du 1er étage, au plafond : rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société AXA France IARD du chef de ce désordre ;

sur la place de parking : juger que ce désordre n'a pas été constaté et débouter les consorts [T]-[H] des demandes formulées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD du chef de ce désordre ;

sur les odeurs dans la douche : rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société AXA France IARD du chef de ce désordre, celui-ci n'étant pas de nature décennale ; 

sur la trappe d'accès non peinte avec fissures : rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société AXA France IARD du chef de ce désordre, celui-ci n'étant pas de nature décennale ;

sur la VMC non raccordée à l'extérieur et tuile à douille non posée :


à titre principal, juger le désordre allégué non décennal car parfaitement connu des demandeurs au jour de la réception et non réservé et débouter les consorts [T]-[H] des demandes formulées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD du chef de ce désordre ;

subsidiairement, condamner la société SMA anciennement Sagenan, assureur de la société Arpaci, à relever et garantir la compagnie AXA France IARD de toute condamnation en principal, accessoires et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;


sur le disjoncteur principal : débouter les consorts [T]-[H] de leurs demandes, le dommage allégué n'étant pas de nature décennale ;

sur les plinthes au rez-de-chaussée qui se décollent : rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société AXA France IARD du chef de ce désordre, celui-ci n'étant pas de nature décennale ;

sur la fissuration du carrelage dans le séjour :


à titre principal : 

débouter les consorts [T]-[H] de leurs demandes, le dommage allégué n'étant pas de nature décennale ;

subsidiairement : 

condamner in solidum la société Phil Elec et son assureur la MAAF assurances ainsi que la compagnie MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d'assureur de la société 29 à relever et garantir la compagnie AXA France IARD de toute condamnation en principal, accessoires et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;


sur les cinq carreaux de faiences fissurés sous la fenêtre de la salle de bains et dix entre le lavabo et la baignoire : débouter les consorts [T]-[H] de leurs demandes, le désordre allégué concernant un ouvrage hors du périmètre du contrat de construction de maison individuelle ;

sur les prétendus préjudices immatériels :


à titre principal : 

juger que la compagnie AXA France IARD ne doit pas la mobilisation de ses garanties au titre des préjudices immatériels ;

juger qu'aucun élément objectif ne démontre les prétendus préjudices allégués ;

juger que les demandes relatives aux dommages-intérêts font double emploi avec la demande relative au préjudice de jouissance, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter les consorts [H]-[T] de leurs demandes tant au titre du préjudice de jouissance qu'au titre des dommages-intérêts ;

à titre subsidiaire :

condamner in solidum la société Phil Elec et son assureur la société MAAF assurances, la société MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d'assureur de la société Rhône-Alpes construction, la société SMA anciennement Sagena en qualité d'assureur de la société Arpaci et la société MMA IARD assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société 29, à relever et garantir la compagnie AXA France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du prétendu préjudice de jouissance et dommages-intérêts des consort [T]-[H] ;

- en toute hypothèse, juger la compagnie AXA France IARD fondée à opposer la franchise contractuelle au titre des garanties non obligatoires ;

- sur l'appel incident de la compagnie MAAF assurances : rejeter la demande de la compagnie MAAF assurances ;

- condamner in solidum M. [H] et Mme [T] à payer 4 500 euros à la société AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SARL Phil Elec demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer irrecevables les consorts [T]-[H] en leurs demandes et confirmer le jugement dans son intégralité ;

- à défaut, prononcer sa mise hors de cause et rejeter toutes les demandes, fins et prétentions présentées contre elle ;

- à défaut, à titre subsidiaire : juger que la société MAAF doit garantir la SARL Phil Elec en application du contrat d'assurance sur le fondement de l'assurance de responsabilité décennale et en conséquence la condamner à la relever et à garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées contre elle que ce soit au titre de la réparation de préjudices matériels et immatériels y compris les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- en toute hypothèse et y ajoutant : 


condamner in solidum (ou à défaut solidairement) Mme [T] et M. [H], SFMI, la SELARL [O], SMA, AXA IARD et la MAAF, MMA IARD, à payer à la société Phil Elec la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

débouter Mme [T] et M. [H], SFMI, la SELARL [O], SMA, Axa IARD et la MAAF, MMA IARD ou toute autre partie qui présenterait des demandes contre elle de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.




Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la SA MAAF demande à la cour de :

- à titre principal : 


la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de voir condamner la compagnie AXA France IARD ou tout succombant, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL Laurent Favet sur son affirmation de droit ;

déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel l'action directe exercée par les consorts [T]-[H] à l'encontre de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société AISH ;

débouter les consorts [T]-[H] de leur appel non fondé ;

déclarer sans objet les actions en garantie exercées à l'encontre de la compagnie MAAF assurances, assureur de Phil Elec ;

statuant à nouveau, condamner in solidum la compagnie AXA France IARD et les consorts [T]-[H] à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;


- à titre subsidiaire, si la cour devait déclarer l'action des consorts [H]-[T] recevable à agir contre la SAS AISH devenue SFMI et la compagnie AXA France : juger que les garanties de la compagnie MAAF assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Phil Elec ne sont mobilisables qu'au titre de la garantie facultative du sous-traitant lorsque la responsabilité décennale du titulaire du marché est retenue ; 

- sur la fissuration de carrelage :


à titre principal : juger que la fissuration du carrelage du salon ne porte ni atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination et rejeter toute demande formée à l'encontre de la compagnie MAAF assurances au titre de la fissuration du carrelage ; 

subsidiairement : juger que l'imputabilité de la fissuration du carrelage à la société Phil Elec n'est pas établie et rejeter toute demande formée à l'encontre de la compagnie MAAF assurances au titre de la fissuration du carrelage ; 

en tout état de cause :


juger que la société Ambition Isère Savoie, devenue AISH puis SFMI, a manqué à ses obligations de coordination et de suivi de l'exécution ; 

juger que la société 29 a accepté le support sur lequel elle a réalisé la chape et la pose du carrelage ; 

juger que la société Ambition Isère Savoie, devenue AISH puis SFMI, et la société 29 ont commis des fautes dans la réalisation de leurs travaux en lien de causalité direct avec la fissuration du carrelage du salon ; 

condamner in solidum la société SFMI, venant aux droits de la SAS AISH, son assureur, la compagnie AXA France IARD, et la compagnie MMA IARD assurance mutuelle, prise en sa qualité d'assureur de la société 29, à relever et garantir la compagnie MAAF assurances de toute condamnation mise à sa charge au titre des fissurations de carrelage ; 

- sur la panne de la chaudière : 


à titre principal, juger que la panne de la chaudière ne porte ni atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination et rejeter toute demande formée à l'encontre de la compagnie MAAF assurances au titre de la panne de la chaudière ;

à titre subsidiaire :


constater qu'il est établi que la chaudière litigieuse n'a été ni entretenue, ni contrôlée depuis son installation jusqu'à la panne alléguée par les consorts [T]-[H] ;

juger que les consorts [T]-[H] ont commis une faute en lien de causalité directe et exclusive avec le dommage allégué en ne souscrivant pas de contrat d'entretien de la chaudière litigieuse contrairement à l'obligation légale des dispositions des articles R.224-41-4 et suivants du code de l'environnement ; 

juger que l'absence de contrôle et d'entretien de la chaudière depuis son installation relève de la responsabilité des consorts [T]-[H] ;

rejeter les demandes des consorts [T]-[H] au titre de la panne de chaudière ; 

déclarer sans objet les demandes de garantie formées à l'encontre de la compagnie MAAF assurances par la compagnie AXA France IARD, et tout autre défendeur, au titre de la panne de la chaudière ; 

condamner la compagnie AXA France IARD, ou tout succombant, à verser à la 

compagnie MAAF assurances la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner la même aux entiers dépens comprenant ceux de la présente instance, de référé et d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet ; 


à titre infiniment subsidiaire :


juger que la responsabilité des consorts [T]-[H] au titre de la panne de la 

chaudière ne saurait être inférieure à 80 % ; 

juger que la société SFMI, venant aux droits de la SAS AISH, a commis une faute en lien de causalité direct avec le dommage allégué par les consorts [T]-[H] ;

en conséquence, limiter l'imputabilité de la panne de la chaudière aux locateurs d'ouvrage à 20 %, soit la somme 112,34 euros (561,69 euros) ; 

condamner in solidum la société SFMI, venant 

aux droits de la SAS AISH et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la compagnie MAAF assurances de toute condamnation mise à sa charge au titre de la panne de la chaudière ; 

- sur les préjudices immatériels allégués par les consorts [T]-[H] : 


juger que les garanties de la compagnie MAAF assurances au titre des préjudices immatériels allégués par les consorts [T]-[H] ne seraient mobilisables qu'en application de la garantie facultative relative aux préjudices immatériels consécutifs ; 

à titre principal :


juger que les désordres pour lesquels la responsabilité de la société Phil Elec est 

recherchée, ne relèvent pas des garanties de son assureur, la compagnie MAAF 

assurances ; 

rejeter toute demande formée à l'encontre de la compagnie MAAF assurances au titre des préjudices immatériels ; 


 à titre subsidiaire :


juger qu'un préjudice de jouissance au titre du désordre d'implantation du bâtiment a d'ores et déjà été évalué par l'expert judiciaire et intégré dans le chiffrage des travaux réparatoires de ce désordre ;

juger que les consorts [T]-[H] ont pu jouir de leur salon sans aucune limitation ; 

juger que la panne de la chaudière a été réparée en cours d'expertise, et que le prétendu préjudice de jouissance subi du fait de ce désordre ne relève que de l'absence de contrat d'entretien de la chaudière depuis l'installation et donc de la faute des consorts [T]-[H] ; 

juger que les désordres relatifs à la panne de la chaudière et au fissuration du carrelage dans le salon n'ont engendré aucun trouble de jouissance ; 

juger que les consorts [T]-[H] sollicitent, à travers leur demande de dommages-intérêts, deux fois les mêmes préjudices, à savoir le prétendu préjudice de jouissance, les frais irrépétibles et les dépens ; 

juger que le lien de causalité entre les demandes des consorts [T]-[H] et les travaux réalisés par l'assuré de la compagnie MAAF assurances n'est pas établi ;

rejeter toute demande formée à l'encontre de la compagnie MAAF assurances au titre du préjudice de jouissance et des dommages-intérêts allégués par les consorts [T]-[H] ; 


à titre infiniment subsidiaire, 


condamner in solidum la compagnie AXA France IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la SAS AISH, la compagnie MMA IARD assurances mutuelles en sa double qualité d'assureur de la société 29 et de la société Rhône-Alpes construction et la société Sagena à relever et garantir la compagnie MAAF 

assurances de toute condamnation mise à charge au titre des prétendus préjudices de jouissance et dommages-intérêts allégués par les consorts [T]-[H] ;

- en toute hypothèse :


juger la compagnie MAAF assurances recevable et fondée à opposer ses franchises contractuelles tant au titre des travaux réparatoires qu'au titre des préjudices immatériels allégués par les consorts [T]-[H], s'agissant exclusivement de désordres relevant de ses garanties facultatives ; 

juger que les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de tout succombant en proportion des condamnations mises à leur charge ; 

condamner la compagnie AXA France IARD, ou tout succombant, à verser à la compagnie MAAF assurances la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; 

condamner la même aux entiers dépens, comprenant ceux de la présente instance, de référé et les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet sur son affirmation de droit.




Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société MMA IARD assurances mutuelles demande à la cour de :

- à titre principal : 


déclarer irrecevables les consorts [T]-[H] en leurs demandes nouvelles 

formulées contre la compagnie AXA ; 

déclarer irrecevables les consorts [T]-[H] en leurs demandes formulées contre la société SFMI ; 

déclarer irrecevables les consorts [T]-[H] en leurs demandes ; 

confirmer le jugement du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; 

débouter les consorts [T]-[H], la compagnie AXA, la société SFMI, la société Phil Elec, la MAAF ou toute autre personne qui présenterait des demandes contre la compagnie MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 


- à titre subsidiaire : 


constater que les consorts [T]-[H] n'exercent pas une action directe à l'encontre de AXA mais formulent une demande dans l'intérêt de AISH ; 

dire et juger que les demandes des consorts [T]-[H] à l'égard de AXA est irrecevable ; 

constater que les consorts [T]-[H] ne présentent pas de demandes à l'égard des colocateurs d'ouvrages qui sont simplement appelés en garantie par AXA ; 

en conséquence de l'irrecevabilité des demandes des consorts [T]-[H] à l'encontre de AXA ;

dire et juger que les actions récursoires de AXA et des autres colocateurs et assureurs entre eux sont sans objet ; 

débouter les consorts [T]-[H], la compagnie AXA, la société SFMI, la société Phil Elec, la MAAF ou toute autre personne qui présenterait des demandes contre la compagnie MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 


- à titre infiniment subsidiaire : sur le fond : 

1. sur l'erreur d'implantation de la construction :


constater que le désordre était visible à réception et qu'il n'a pas été réservé ; 

dire et juger que toute responsabilité à l'égard de ce désordre est en conséquence purgée ; 

constater que l'implantation de la construction prévue au permis de conduite ne permettait pas le stationnement devant le garage sans empiètement sur la servitude de passage ; 

constater qu'il n'est pas démontré que la régularisation administrative serait impossible ; 

dire et juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice résultant de cette erreur d'implantation ; 

subsidiairement, dire et juger que le désordre n'emporte ni atteinte à la solidité, ni impropriété à destination ;

constater qu'il n'est pas démontré que la société Rhône-Alpes construction était en charge de l'implantation de la construction ; 

dire et juger que le désordre ne lui est pas imputable ; 

à titre principal : débouter les consorts [H]-[T], la compagnie AXA ou toute autre personne qui présenterait des demandes contre la compagnie MMA de l'intégralité de leur demande ;

subsidiairement, ramener à de plus juste proportions les demandes des consorts [H]-[T] et les débouter de toute demande supérieure à 15 000 euros représentant le coût d'un garage ;

dire et juger que la société Rhône-Alpes construction engage sa responsabilité contractuelle faute de caractère physiquement décennal du désordre ;

dire et juger que la compagnie MMA n'est tenue que de sa garantie « dommage résultant d'erreur d'implantation de construction » ; 

dire et juger la compagnie MMA bien fondée à opposer son plafond de garantie à hauteur de 150 000 euros et sa franchise de 10 % avec un minimum de 5000 euros et un maximum de 10 000 euros ; 

 débouter les consorts [T]-[H], la compagnie AXA, la société SFMI, la société Phil Elec, la MAAF ou toute autre personne qui présenterait des demandes contre la compagnie MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 

condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH et son assureur la compagnie AXA à relever et garantir la compagnie MMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée contre elle au titre de ce désordre tant concernant les préjudices matériels que concernant les préjudices immatériels consécutifs, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre plus subsidiaire, si le tribunal retenait la responsabilité décennale de la société Rhône-Alpes constrution : 


dire et juger la compagnie MMA bien fondée à opposer : 

s'agissant des dommages immatériels un plafond de 123 016 euros et une franchise de 10 % avec un minimum de 370 euros et un maximum de 1 229 euros, 

s'agissant des frais de déblaiement un plafond de 49 162 euros et une franchise de 10 % avec un minimum de 370 euros et un maximum de 1 229 euros 

débouter les consorts [H] [T], la compagnie AXA ou toute autre personne qui 

présenterait des demandes contre la compagnie MMA de leurs demandes excédant ces plafonds et franchises contractuelles ; 

en tout état de cause, distinguer les condamnations au titre des travaux réparatoires et celles au titre des préjudices immatériel ; 

condamner la société SFMI venant aux droits de la société AISH et son assureur la compagnie AXA à relever et garantir la compagnie MMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée contre elle au titre de ce désordre tant concernant les préjudices matériels que concernant les préjudices immatériels consécutifs, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; 

2. sur la fissure à la jonction maison/garage :


constater que l'entrepriseRhône-Alpes construction a procédé à des travaux 


réparatoires donnant satisfaction ; 


constater que l'expert ne détermine ni atteinte à la solidité ni impropriété à destination actuelle ou devant survenir avec certitude dans le délai d'épreuve décennale ; 

constater qu'en cas de démolition-reconstruction de la construction, le désordre sera nécessairement réparé en nature ; 

débouter les consorts [H]-[T], la compagnie AXA ou toute autre personne qui formulerait des demandes contre la compagnie MMA assureur de responsabilité décennale de la société Rhône-Alpes construction ; 


3. Sur la reprise du mur de soutènement de la place de parking :


constater que ni l'expert ni l'huissier n'ont observé le désordre ; 

débouter les consorts [H]-[T], la compagnie AXA, ou tout autre personne, de toutes leurs demandes à ce titre ; 


4. s'agissant des plinthes du rez-de-chaussée :


dire et juger que ce désordre n'emporte ni atteinte à la solidité ni impropriété à destination de l'ouvrage ; 

débouter les consorts [T]-[H], la compagnie AXA, la société SFMI, la société Phil Elec, la MAAF ou toute autre personne qui présenterait des demandes contre la compagnie MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 


5. S'agissant de la fissuration du carrelage :


constater que l'expert n'a pas observé un désaffleurement des carreaux dans des zones de passages créant un risque de blessures ; 

dire et juger que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à destination ; 

débouter les consorts [T]-[H], la compagnie AXA, la société SFMI, la société Phil Elec, la MAAF ou toute autre personne qui présenterait des demandes contre la compagnie MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 

subsidiairement, constater que la société Phil Elec n'a pas respecté les règles de l'art quant à la première mise en température du sol ; 

constater que la société AISH a manqué à ses obligations quant à la coordination des entreprises intervenant sur le chantier ; 

condamner in solidum la société Phil Elec, son assureur la MAAF, la société SFMI venant aux droits de la société AISH et son assureur la compagnie AXA à relever et garantir intégralement la compagnie MMA de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles de ce chef au titre des préjudices matériels, des préjudices immatériels, des dépens ou de l'article 700 du code de procédure civile ; 


6. s'agissant de la fissuration des faïences de la salle de bain : 


constater que l'identité du locateur d'ouvrage ayant posé ces faïences, hors le contrat de CCMI, est inconnu ; 

constater que le désordre n'emporte ni atteinte à la solidité de l'ouvrage ni impropriété à destination ; 

débouter les consorts [H]-[T], la compagnie AXA ou tout autre qui présenterait des demandes contre la compagnie MMA à ce titre de l'intégralité de leurs demandes ; 


7. S'agissant du préjudice de jouissance et de la demande de dommage et intérêts au titre des nuisances et frais de procédure :


constater que la demande de 242 500 euros présentée par les consorts [H]-[T] intègrent déjà une indemnité au titre du préjudice de jouissance résultant du déménagement pendant les travaux de démolition reconstructions éventuels ; 

constater que les autres désordres ne génèrent pas de préjudice de jouissance ; 

constater que les demandes des consorts [H]-[T] font double emploi ; 

débouter les consorts [H]-[T] de l'intégralité de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ; 

subsidiairement, ramener les demandes des consorts [H]-[T] à de plus justes proportions et les débouter de tout ce qui excède leur juste indemnisation ; 

constater que le contrat d'assurance de la société ENT société 29 a été résilié le 6 septembre 2011 antérieurement à la réclamation ; 

débouter les consorts [H]-[T], AXA ou tout autre de leurs demandes la 


condamnation de la compagnie MMA assureur de la société ENT société 29 au titre de l'intégralité des désordres immatériels ; 

7. pour l'application des plafonds de garantie et franchises contractuelles :


dire et juger que la part de chaque désordre dans le préjudice de jouissance sera proportionnelle au montant des travaux réparatoires qu'il engendre ; 

dire et juger la compagnie MMA bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles rappelés plus haut et débouter toute demande excédant ces plafonds et franchises ; 

condamner in solidum la société SFMI venant aux droits de la société AISH, la compagnie AXA, la compagnie SMA, la société Phil Elec, la MAAF à relever et garantir la compagnie MMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre des préjudices immatériels ; 

débouter les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la compagnie MMA ; 


- en tout état de cause :


débouter les consorts [H]-[T], la compagnie AXA ou tout autre qui présenterait des demandes contre la compagnie MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 

condamner les consorts [H]-[T], ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie MMA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner les consorts [H]-[T], ou qui mieux le devra, aux dépens distraits sur son affirmation de droit au profit de la SELARL Robichon et associés.




Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la SA SMA demande à la cour de :

- à titre principal :


sur l'appel des demandeurs principaux : condamner M. [H] et Mme [T] à payer à la SMA la somme de 1 500 euros pour appel abusif ;

sur les demandes nouvelles des consorts [T]-[H] contre AXA et SFMI : déclarer irrecevables les demandes nouvelles devant la cour ;

sur les appels incidents : confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2021, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


- à titre subsidiaire, si la cour devait déclarer l'action des consorts [H] et [T] recevable à agir contre la SAS AISH devenue SFMI et la compagnie AXA France :


déclarer opposable à la compagnie AXA France IARD la franchise contenue dans le contrat d'assurance de l'entreprise Arpaci ;

débouter la compagnie AXA France IARD de sa demande de relevé et garantie concernant la somme de 300 euros TTC au titre des dommages matériels ;

débouter la compagnie AXA France IARD de sa demande de relevé et garantie concernant les dommages immatériels la société Arpaci n'ayant pas commis de faute ayant contribué au préjudice et compte tenu de la résiliation de la police d'assurance, de la faible responsabilité d'Arpaci et de la franchise contractuelle opposable ; 

débouter AXA de sa demande de condamnation in solidum ; 

débouter tout co-contractant et leurs compagnies d'assurances de leurs demandes tendant à être relevés et garantie par la SMA ;

condamner in solidum Phil Elec et son assureur la MAAF assurances, la société Rhône-Alpes construction et son assureur MMA IARD, ainsi que MMA IARD assurances ès qualités d'assureur de la société 29 à relever et garantir la SMA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;


- en tout état de cause, condamner la compagnie AXA France IARD ou qui de mieux le devra à payer à la SMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour et aux dépens d'appel. 

 

La SAS SFMI a constitué avocat le 4 avril 2022 mais n'a pas conclu au fond.





MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la recevabilité des demandes de Mme [T] et M. [H]



a) sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société SFMI



Moyens des parties



La SA MMA IARD assurances mutuelles soutient que les demandes formulées à l'encontre de la société SFMI sont des demandes nouvelles irrecevables. 



Mme [T] et M. [H] soutiennent que la compagnie MMA IARD, la MAAF assurances, la SMA et les autres défendeurs n'ont pas qualité pour formuler des demandes d'irrecevabilité à la place de la SA AXA et de la SFMI. Ils font également valoir qu'ils sont fondés à formuler des prétentions à l'encontre de la société SFMI qui vient aux droits de la société AISH.



Réponse de la cour



En l'espèce, aux termes des dernières conclusions notifiées en première instance, Mme [T] et M. [H] n'ont formulé aucune demande à l'encontre de la société SFMI, leurs demandes d'indemnisation étant dirigées exclusivement à l'encontre de la société AISH.



En cause d'appel, Mme [T] et M. [H] demandent que la société SFMI soit condamnée à les indemniser de leurs préjudices comme venant aux droits de la société AISH.



Il résulte du dossier que la SAS AISH a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SAS SFMI le 31 décembre 2018. Elle a ainsi été dissoute à cette date, avec transmission universelle de son patrimoine à la SAS SFMI.



Il ne s'agit donc pas de demandes nouvelles comme étant dirigées contre la société venant aux droits de la SAS AISH.



Cependant, il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire à l'instance d'une autre partie (Civ. 2ème, 8 septembre 2022, 21-11.892).



En l'espèce, la SAS SFMI, qui n'a été mise en cause qu'à l'occasion de la signification de la déclaration d'appel le 18 mars 2022, n'a donc pas qualité pour défendre la SAS AISH dans le cadre de la présente instance.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [T] et M. [H] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société AISH et de déclarer irrecevables les demandes dirigées en cause d'appel contre la société SFMI.





b) sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD



Moyens des parties



La SA AXA France IARD, assureur de la société AISH, soutient que les demandes formées en appel à son encontre par Mme [T] et M. [H] sont différentes de celles formées à son encontre devant le juge de première instance et sont donc irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que par ailleurs le juge de première instance a à raison déclarer la demande visant à la condamner à relever et garantir la société AISH irrecevable pour défaut de qualité pour agir.



Mme [T] et M. [H] répliquent que leurs demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD ne sont pas nouvelles dès lors que leurs finalités sont les mêmes, seul le fondement de la responsabilité de la SA AXA France IARD ayant changé et cette dernière ayant répondu en première instance.



Réponse de la cour



Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



L'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'espèce, aux termes de l'assignation délivrée par Mme [T] et M. [H] en première instance à l'encontre de la SA AXA France IARD, les premiers n'ont formulé aucune demande à l'encontre de la seconde.



Aux termes des dernières conclusions notifiées en première instance, Mme [T] et M. [H] ont demandé que le jugement soit déclaré opposable à la SA AXA France IARD et qu'elle soit condamnée à relever et garantir la société AISH de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en faveur de l'indemnisation des préjudices subis par eux.



En cause d'appel, Mme [T] et M. [H] demandent que la SA AXA France IARD soit condamnée à les indemniser de leurs préjudices solidairement avec la société SFMI venant aux droits de la société AISH.



Les demandes de condamnation solidaire à indemniser n'ont pas la même finalité que la demande de relevé et garantie, de surcroît jugée irrecevable en première instance, sans contestation de la part de Mme [T] et M. [H] en cause d'appel.



Ces demandes sont donc nouvelles en cause d'appel.



Il n'est pas justifié ni allégué que ces demandes tendent à opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Il n'est pas davantage établi que ces demandes seraient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à la demande de relevé et garantie, qui n'est plus soutenue en cause d'appel.



Il convient donc de déclarer Mme [T] et M. [H] irrecevables en leurs demandes tendant à la condamnation de la SA AXA France IARD à les indemniser de leurs préjudices.



Par suite, la cour n'est valablement saisie d'aucune demande. Il n'y a en particulier pas lieu d'examiner les demandes des parties dirigées contre la société Phil Elec et les assureurs des entreprises intervenues sur le chantier de la maison de M. [H] et Mme [T], s'agissant de demandes formulées à titre subsidiaire.



2. Sur la demande d'indemnisation de la SA SMA



Moyens des parties



La SA SMA demande la condamnation de M. [H] et Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive aux motifs qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre.



M. [H] et Mme [T] ne répliquent pas sur ce point.



Réponse de la cour



En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.



La Cour de cassation juge qu'encourt la cassation une cour d'appel qui ne caractérise pas la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir (Civ. 2ème, 6 mars 2003, n° 01-00.507).



En l'espèce, Mme [T] et M. [H] ont intimé la SA SMA sans jamais formuler de prétentions à son égard mais la contraignant à constituer avocat.



Mme [T] et M. [H] ont ainsi abusé de leur droit d'appel.



Néanmoins, dès lors que les autres parties intimées ont formulé des demandes à son encontre, la SA SMA ne justifie d'aucun préjudice en lien avec la faute relevée.



Il convient donc de la débouter de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.





PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : 



Déclare Mme [P] [T] et M. [D] [H] irrecevables en leurs demandes formulées en cause d'appel à l'encontre de la SAS SFMI venant aux droits de la société AISH ;



Déclare Mme [P] [T] et M. [D] [H] irrecevables en leurs demandes formulées en cause d'appel à l'encontre de la SA AXA France IARD ;



Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant :



Déboute la SA SMA de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;



Condamne in solidum Mme [P] [T] et M. [D] [H] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum Mme [P] [T] et M. [D] [H] à verser à la SA MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum Mme [P] [T] et M. [D] [H] à verser à la SARL Phil Elec la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum Mme [P] [T] et M. [D] [H] aux dépens de l'instance d'appel ;



Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL Robichon & associés, la SELARL cabinet Laurent Favet et la SELARL Deniau avocats Grenoble, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-07-06T22:00:00.000Z.